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ETUDE RELATIVE A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 26 AVRIL 2017 CONCERNANT L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE DES PARENTS ET AIDANTS
I/ Les Congés pour accompagner les enfants et/ou proches
Tout d’abord, le congé de paternité est porté à 10 jours au minimum quel que soit la nature du lien
« matrimonial ou familial » (article 4).
Ensuite, le socle minimum du congé parental est porté à 4 mois et doit être pris avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 12 ans. Il est ouvert aux femmes comme aux hommes et il est transférable d’un parent à l’autre. Nonobstant l’absence totale de travail, le/la salariée peut opter pour une réduction de travail pendant la durée du congé, ou toute « forme souple » du travail. Enfin, il est possible que les législations nationales conditionnent l’octroi du congé parental à un critère d’ancienneté sous réserve que la période nécessaire ne soit pas supérieure à un an (article 5).
En outre, le congé d’aidant est proposé dans ce projet de texte. Ne pouvant être inférieur à 5jours par an et par salarié, il permet à ces derniers de s’occuper de leur proche essentiellement pour des motifs d’ordre médical (article 6). Par ailleurs, une autorisation d’absence est envisagée « pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes (…) qui rend indispensable la présence immédiate du travailleur ». Ici encore, les législations nationales peuvent encadrer ce droit en le soumettant à des conditions d’ancienneté et/ou d’événement (article 7).
Enfin, une autre innovation prévue par la proposition de Directive réside dans l’obligation pour les états membres de mettre en place le versement d’une « allocation adéquate équivalant au moins à ce que le travailleur concerné recevrait en cas de congé maladie », lorsque les salariés ont recours aux congés suscités (article 8).
II/ La protection entourant le principe d’équilibre vie privée et vie professionnelle
La proposition de Directive consacre la notion de « formules souples de travail ». Celle-ci peut être définie comme toute forme d’organisation du travail permettant au salarié de s’occuper de ses proches. Il appartient aux Etats membres de déterminer les modalités pratiques d’une telle notion.
2 La proposition consacre surtout « le droit de revenir à son rythme de départ à la fin de la période convenue » et le fait travailleur ne soit pas lésé dans ses droits du fait de son absence tant dans ses conditions de travail que dans ses droits sociaux (article 9 et 10).
III/ La sanction du manquement aux droits issus de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
La proposition de Directive vise également à protéger les travailleurs contre les discriminations faites à leur égard par l’employeur, ayant pour origine le recours au droit aux congés qu’elle instaure et au recours à une formule souple de travail et se traduisant par un licenciement.
A cet égard, le régime probatoire est assoupli et inversé. Le salarié apporte uniquement les « faits qui laissent présumer » que le licenciement a pour origine l’exercice d’un droit visé par la Directive et il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que le licenciement est fondé sur un autre étranger aux droits visés par la proposition de Directive (article 12).
Enfin, la proposition de Directive précise que tout manquement à ses dispositions et aux dispositions nationales qui en découle devra être sanctionné de manière « effective, proportionnée et dissuasive ».