Paris
Contrat de mariage1 - 25 juillet 1883
Jean Alfred Maurice Delafon et Julie Joseph Lefèvre Juillet
Pardevant Me Auguste Jozon et son collègue notaire à Paris, soussignés Ont comparu :
Mr Jean Alfred Maurice Delafon, négociant, demeurant à Paris, quai Valmy n° 125
Fils majeur, né à Paris sur l'ancien septième arrondissement le vingt neuf décembre mil huit cent cinquante six, de Mr Jean Émile Alfred Delafon rentier et Made Eulalie Linet, son épouse, demeurant ensemble à Paris, rue de Turenne n° 114
Stipulant pour lui et en son nom personnel
d'une part Et Mademoiselle Julie Joseph Lefèvre, sans profession, demeurant à Paris, rue Saint Vincent de Paul n° 29
Fille majeure né à la Madeleine-les-Lille, commune et arrondissement de Lille (Nord), le premier avril mil huit soixante-un, de M. Jean Hippolyte Lefèvre, employé de commerce et de Made Julie Joseph Cuvelier sont épouse demeurant ensemble à Paris rue Rébeval, n° 53
Stipulant pour elle et en son nom personnel
D'autre part Lesquels dans la vue du mariage projeté entre eux et dont la célébration doit avoir lieu incessamment à la mairie du dixième arrondissement de Paris, en ont arrêté les conditions civiles de la manière suivante :
Article 1er
Les futurs époux déclarent se marier sans communauté conformément aux articles 1530 et suivants du Code Civil.
En conséquence, tout ce qui appartient actuellement et tout ce qui leur appartiendra dans l'avenir, tant en meubles qu'en immeubles, à quelque titre que ce puisse être, demeurera propre à chacun desd[its] futurs époux, et chacun d'eux acquittera séparément les dettes et charges dont il peut et pourra âtre grevé.
Et le futur époux aura l'administration des biens meubles et immeubles de la future épouse ; les fruits et revenus de ces biens appartiendront aud[it] futur époux qui subviendra aux charges du ménage.
Article 2ème
La future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :
1° les habits, linge, bijoux et objets mobiliers à son usage personnel auxquels il n'est donné aucune estimation à raison de la stipulation contenue sous l'article trois ci-après.
2° Et une somme de dix mille francs en deniers comptants.
Duquel apport franc et quitte de toutes dettes et charges et lui provenant de ses gains et économies ainsi qu'elle le déclare, la future épouse a justifié au futur époux qui le reconnaît et consent à en demeurer chargé envers elle par le seul fait du mariage.
Article 3ème
Chacun des futurs époux sera réputé seul propriétaire des habits, linge, bijoux, diamants et autres objets mobiliers à son usage personnel.
1 AN - ET/XXX/1156
N° Sosa : 22 - 23 Tous les meubles meublants, argenterie, linge de ménage, effets et autres objets mobiliers de nature corporelle qui se trouveront garnir le domicile commun des futurs époux seront réputés appartenir au futur époux, à moins que les droits de la future épouse à la propriété desd[its] objets ne soient établis par des inventaires authentiques, des factures à son nom ou d'autres titre valables.
A l'égard des rentes sur l'État, actions et obligations de chemin de fer, du Crédit Foncier de France, de la Ville de Paris, ou de toutes autres valeurs au porteur, le futur époux en sera réputé seul propriétaire à moins que la future épouse ne justifie de sa propriété par des bordereaux d'agent de change ou d'autres titres réguliers
Les deniers comptants seront aussi réputés appartenir au futur époux à moins qu'il ne soit établi que la future épouse ait récemment touché des fonds dont il n'aurait pas encore été fait emploi.
Article 4ème
La future épouse ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par le futur époux ou ses héritiers et représentants de toutes dettes et de tous engagements qu'elle aura pu contracter avec lui ou pour lui pendant le mariage.
Telles sont les conventions des parties
Déclaration pour l'enregistrement
Les parties déclarent évaluer à une somme de deux mille cinq cent francs les habits, linge, bijoux et objets compris sous le numéro premier de l'apport de la future
Dont acte Fait et passé à Paris, en l'étude dud[it] Jozon notaire L'an mil huit cent quatre-vingt trois
Le vingt cinq juillet
Avant de clore et conformément à la loi Me Jozon l'un des notaires soussignés, a donné lecture aux futurs époux des articles treize cent quatre vingt onze et treize cent quatre-vingt quatorze du Code Civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l’état civil avant la célébration du mariage.
Et ont signé avec le notaire après lecture faite.
J. Lefèvre, M. Delafon, Jozon, … (Document original page suivante)
N° Sosa : 22 - 23