• Aucun résultat trouvé

Avis 52.509 du 15 décembre 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 52.509 du 15 décembre 2017"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.509

Projet de loi

portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves

Avis du Conseil d’État

(15 décembre 2017)

Par dépêche du 16 novembre 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le projet de loi était accompagné d’un document intitulé « Exposé des motifs et commentaire d’article », d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis des chambres professionnelles n’ont pas été demandés, étant donné que la disposition proposée avait déjà été soumise à leur avis dans le contexte du projet de loi n° 67871 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation.

Considérations générales

L’article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves autorise le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions à communiquer des données à caractère personnel des élèves à certains destinataires, dont notamment d’autres ministères, la Fondation Restena, les administrations communales, certains établissements publics (Centre commun de la Sécurité sociale, Caisse pour l’avenir des enfants, Institut national pour le développement de la formation professionnelle) et certaines administrations publiques (IGSS, ADEM, …). Or, suite à l’adoption de la loi du 29 août 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et 2. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves, le point 14 du prédit article a été modifié en y prévoyant la communication des données personnelles au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Cette modification a eu pour conséquence que le point 14, tel qu’introduit par la loi du 22 juin 20172 et prévoyant la communication des données

1 Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation.

2 Loi du 22 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue ; 2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance ; 7.

de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale.

(2)

2

personnelles au Service national de la jeunesse, a été supprimé. Or, il n’était pas dans l’intention des auteurs de la loi précitée du 29 août 2017 de supprimer la communication des données des élèves au Service national de la jeunesse. En conséquence, le projet de loi sous avis redresse cette erreur et propose d’ajouter, à la liste contenue à l’article 6 de la loi précitée du 18 mars 2013, un point 15 prévoyant la communication des données personnelles des élèves au Service national de la jeunesse.

Examen de l’article unique

Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 15 décembre 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

Références

Documents relatifs

Les auteurs du projet de loi justifient la fixation du maximum annuel de 20 pour cent de la tâche moyenne de l’enseignant pour l’année concernée en se référant aux règles

Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’un tableau de correspondance entre les dispositions de la loi en projet

À titre subsidiaire, le Conseil d’État constate qu’une disposition analogue à celle de l’alinéa 3 figure d’ores et déjà à l’article 3 de la loi du 11 février

(1) La commission prévue à l'article 6 ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et

En ce qui concerne le renvoi à une « classification officielle », le Conseil d’État demande de revoir le libellé de l’article sous revue en fonction des observations formulées

(2) Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, aux auberges

(6) Peuvent également bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique qui procèdent à

1er Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la