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Avis 52.026 du 13 juin 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N

o

CE : 52.026

N° dossier parl. : 7116

Projet de loi

portant approbation de la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001

Avis du Conseil d’État

(13 juin 2017)

Par dépêche du 16 décembre 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Culture.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, le texte de la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001, un commentaire des articles relatif à la convention précitée du 8 novembre 2001, une fiche financièreainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêche du 3 février 2017.

Considérations générales

Le projet de loi sous avis a pour objet de faire approuver la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001, dénommée ci-après « la Convention ».

Alors que le Luxembourg a signé la Convention en date du 2 mai 2012 et qu’elle fait l’objet d’un projet de loi d’approbation seulement maintenant, les auteurs du projet de loi expliquent que le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal «contient déjà en grande partie l’ensemble des dispositions de la Convention […] ». Il y a lieu de noter que ce règlement grand-ducal fait l’objet d’un projet de modification1 afin de l’adapter « à l’évolution rapide du secteur de l’audiovisuel » et le mettre en phase sur un point avec la Convention, à savoir celui du délai pour le dépôt légal d’œuvres audiovisuelles.

Le Conseil d’État constate que la Convention contient un certain nombre d’obligations s’imposant au Luxembourg pour ce qui est du dépôt légal de certaines œuvres. Ainsi que les auteurs l’indiquent, certaines de ces obligations sont en effet déjà couvertes par les textes actuellement en vigueur en la matière, à savoir par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État et par le règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2009.

1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal (N° CE : 52.025).

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Or, à la lecture des différents articles de la Convention, il convient de s’interroger si tel est le cas pour toutes les obligations y contenues, même à la lumière du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand- ducal précité du 6 novembre 2009.

D’abord, le Conseil d’État se demande si la loi précitée du 25 juin 2004, voire le règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2009, tel qu’il est prévu de le modifier, couvrent à suffisance la notion d’œuvre coproduite sur le territoire national telle que visée par l’article 5 de la Convention. En effet, l’article 18 de la loi précitée du 25 juin 2004 ne traite que des œuvres produites sur le territoire national. En outre, l’article 11 du règlement grand- ducal précité du 6 novembre 2009, même dans sa version telle qu’elle ressort du projet de règlement grand-ducal le modifiant, traite uniquement de l’œuvre coproduite par une personne résidant ou ayant son siège au Luxembourg. Aux yeux du Conseil d’État, l’aspect géographique repris à l’article 5 de la Convention n’est pas couvert à suffisance par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur qui devraient dès lors être modifiées afin de se conformer à l’obligation inscrite à l’article 5 précité.

Ensuite, le Conseil d’État s’interroge sur la question de la restauration d’images en mouvement dont la qualité s’est détériorée, telle que couverte par les articles 6 et 9 de la Convention. En effet, ni la loi précitée du 25 juin 2004 ni le règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2009 tel qu’il est prévu de le modifier, n’envisagent cette possibilité. Le Conseil d’État prend acte du fait que les auteurs du projet de loi indiquent que le Centre national de l’audiovisuel n’a pas la possibilité de restaurer les œuvres dans leur ensemble mais que, dans la limite de ses moyens financiers et personnels, il restaure ou recopie les documents les plus en danger. Or, l’article 7 de la Convention prévoit que chaque partie « veille à ce que les organismes d’archives disposent de moyens appropriés pour assurer leurs missions ». Par ailleurs, l’article 6 de la Convention énumère la restauration parmi les missions des organismes d’archives. Dans l’esprit de l’article 9 de la Convention, qui prévoit que les États parties encouragent et favorisent la restauration des images en mouvement, et au vu des obligations inscrites aux articles 6 et 7, le Conseil d’État estime utile de doter le Centre national de l’audiovisuel des moyens nécessaires pour accomplir ses tâches, y compris celles de la restauration.

Enfin, pour ce qui est du chapitre VI (« Protocoles et amendements »), le Conseil d’État rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, des protocoles additionnels ou des amendements à la Convention et à ces protocoles ne pourront entrer en vigueur au Luxembourg qu’après avoir été approuvés par la Chambre des députés et ratifiés par le Grand-Duc.

Examen de l’article unique

L’article unique n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 13 juin 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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