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Avis 52.241 du 13 juin 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.241

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

Avis du Conseil d’État

(13 juin 2017)

Par dépêche du 10 mai 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par le ministre de l’Intérieur.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles et la fiche d’évaluation d’impact.

Considérations générales

Aux termes de l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, « les électeurs votent au chef-lieu de commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs ».

Le règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer, en exécution de l’article 54 de la loi électorale précitée, les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Les localités de vote résultent du tableau annexé au règlement grand-ducal en projet. Ce tableau comprend trois colonnes intitulées respectivement « Chefs-lieux de commune », « Localités de vote » et « Localités du domicile électoral ».

Le Conseil d’État note que la lettre de saisine mentionne que le projet sous examen n’a pas d’implication sur le budget de l’État.

Examen des articles Article 1er

L’article 1er, alinéa 1er, énumère les élections auxquelles il s’applique.

Le Conseil d’État demande de se référer à ces élections en suivant le même ordre qu’à l’intitulé du livre 1er de la loi électorale précitée du 18 février 2003, à savoir « élections législatives, communales et européennes ».

La disposition sous revue se réfère aux trois colonnes du tableau de l’annexe en les désignant par leur numéro d’ordre. Le Conseil d’État demande de s’y référer au moyen de leurs intitulés respectifs.

Tenant compte de ces observations, le Conseil d’État propose de conférer à l’article 1er le libellé suivant :

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« Art. 1er. Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée

« Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée

« Localités de vote ».

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune. »

Articles 2 à 3 Sans observation.

Annexe

Le tableau regroupe les communes suivant les douze cantons et les quatre circonscriptions électorales des élections législatives, numérotées de 1 à 4. Or, aux termes de l’article 132 de la loi électorale précitée du 18 février 2003, ces circonscriptions électorales ne portent pas de numéro d’ordre, mais sont dénommées comme suit : « circonscription Sud », circonscription Est », « circonscription Centre » et « circonscription Nord ».

Le Conseil d’État demande d’utiliser ces dénominations pour structurer le tableau.

Finalement, le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier si, pour chaque localité de vote qui n’est pas chef-lieu de commune, la condition posée par l’article 54 de la loi électorale précitée, à savoir qu’elle compte au moins cent électeurs, est remplie.

Observations d’ordre légistique Intitulé

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne sont pas des phrases.

Articles 1à 3 Sans observation.

Annexe

Il n’est pas nécessaire de souligner le terme « Annexe ». Il est à faire suivre d’un tiret et non pas d’un deux-points.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 13 juin 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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