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ROF 2008_029 Ordonnance
du 26 février 2008
fixant la valeur du point tarifaire TARMED 2007 pour les cliniques privées du canton de Fribourg
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu l’article 47 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LA- Mal) ;
Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) ;
Considérant :
santésuisse et les cliniques privées fribourgeoises, soit l’Hôpital Daler et la Cli- nique Générale Garcia – Sainte-Anne, ont constaté l’échec des négociations ta- rifaires concernant la valeur du point TARMED 2007. Conformément à l’article 47 al. 1 LAMal, lorsqu’aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les parties. Les parties ont été consultées.
Conformément à la LSPr, la Surveillance des prix a été invitée à donner son avis sur le tarif. Selon l’article 14 al. 2 LSPr, le gouvernement est tenu de mention- ner, dans sa décision, l’avis du Surveillant des prix et, s’il s’en écarte, d’en expli- quer les raisons.
Dans son avis du 2 novembre 2007, la Surveillance des prix recommande la fixation d’une valeur du point TARMED à 0 fr. 85 en tiers garant, ce qui cor- respond à la valeur du point en vigueur pour les hôpitaux publics. Elle suit en cela la demande de santésuisse. A l’appui de sa proposition, la Surveillance des prix rappelle la convention sur la neutralité des coûts, adoptée par les parte- naires tarifaires en 2002. Elle rappelle que, en vertu du principe d’économie, un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de surcoût ni d’indemni- tés supérieures pour les prestations fournies, dès lors que la qualité et la quan- tité des prestations fournies restent quasiment identiques à celles qui étaient délivrées sur la base de l’ancien modèle, la neutralité des coûts étant à cet égard une disposition contraignante de la LAMal.
Entrée en vigueur : 15.12.2007
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Par ailleurs, selon la Surveillance des prix, le fait que, contrairement à ceux des hôpitaux publics, les investissements des cliniques privées ne sont pas subven- tionnés par les pouvoirs publics ne justifie pas de différence entre les valeurs du point pour les hôpitaux publics et privés. La raison en est que le tarif ambula- toire est censé couvrir les coûts complets, même dans les hôpitaux publics. La Surveillance des prix souligne également qu’une valeur du point spécifique pour des communautés tarifaires avec une offre de prestations limitée revient à mettre en place un tarif par spécialité, ce qui va à l’encontre du principe géné- ral de TARMED.
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg s’écarte toutefois de la recommanda- tion de la Surveillance des prix.
S’il soutient un contrôle de l’évolution des coûts selon le principe énoncé par la Surveillance des prix, le Conseil d’Etat est néanmoins d’avis qu’une prestation médicale doit être rémunérée sur la base d’un juste prix reposant sur un tarif transparent et conçu sur des principes d’économie d’entreprise. Afin d’assurer une introduction du tarif TARMED neutre sur le plan des coûts, le principe de neutralité des coûts se fondait initialement sur les coûts ambulatoires hospita- liers par assuré de l’an 2001 et deux facteurs de correction x1 et x2 qui tenaient compte de l’augmentation sectorielle des coûts de l’ambulatoire imputables à de nouvelles prestations obligatoires, à des progrès techniques ou à des modi- fications démographiques. Ces facteurs étaient de + 4,32 % par an entre 2001 et l’année d’introduction et de + 2,4 % par an pour la phase d’introduction de TARMED pour le canton de Fribourg. Si, à la suite de l’introduction du nou- veau tarif, les coûts effectifs par assuré devaient dépasser les coûts prévisionnels, c’est que, en vertu du principe de neutralité des coûts, ce dépassement était dû à une rémunération trop favorable des prestations ambulatoires sur la base du TARMED par rapport à l’ancien tarif. En conséquence, la valeur de point devait être diminuée.
Néanmoins, il semble assez évident que le volume d’activité ambulatoire hos- pitalière a augmenté davantage que ce qui avait été prévu dans les conventions, et ce pour des raisons de progrès technique, qui permet aujourd’hui d’effectuer en ambulatoire des prestations qui devaient, il y a peu, être effectuées de ma- nière stationnaire, de facturation plus précise rendue possible grâce au nouveau tarif, d’élargissement de l’éventail des prestations ambulatoires offert par les hôpitaux et, de manière générale, d’une augmentation de la demande en soins ambulatoires. Bien que ces éléments n’aient rien à voir avec une rémunération trop favorable des prestations, cette augmentation des prestations a gonflé le coût ambulatoire par assuré qui servait de référence pour la neutralité des coûts.
Par conséquent, la valeur du point initiale des hôpitaux fribourgeois a baissé de 0 fr. 97, lors de l’introduction de TARMED au 1erjanvier 2004, à 0 fr. 85 au 1erjanvier 2007. Vu ce mécanisme, il n’est pas exclu que les hôpitaux aient été rémunérés de manière insuffisante pour les prestations qu’ils ont fournies.
3 ROF 2008_029 Dès lors, le Conseil d’Etat peut concevoir une correction de la valeur du point TARMED consécutive au terme de la période de neutralité des coûts à la fin du mois d’avril 2005. Toutefois, le Conseil d’Etat favorise la détermination de la valeur du point sur une base plus transparente telle que la comptabilité analy- tique.
Concernant la question de l’inégalité de traitement entre les cliniques privées et les hôpitaux publics pour le financement des investissements, le Conseil d’Etat partage le point de vue de la Surveillance des prix, selon lequel les tarifs sont censés couvrir les coûts complets dans le domaine ambulatoire, tant pour les hô- pitaux publics que pour les hôpitaux privés. Néanmoins, il apparaît que ce principe ne s’applique pas dans les faits. Les cliniques démontrent en effet, sur la base d’une comptabilité analytique transparente, révisée et jugée correcte par un organe de révision indépendant, que la valeur de point de 0 fr. 85 des hô- pitaux publics est largement insuffisante pour couvrir leurs coûts complets. La comparaison avec les valeurs du point cantonales TARMED pour des hôpitaux comparables, c’est-à-dire d’autres cliniques privées en Suisse, corrobore cette démonstration, la valeur moyenne du point sur le plan national étant de 0 fr. 94 (sans les valeurs spécifiques dans le domaine psychiatrique). Finalement, l’ap- proche choisie par les cliniques correspond à l’esprit de TARMED, qui se veut un tarif calculé sur des principes d’économie d’entreprise.
Quant à l’éventail des prestations offert par les deux cliniques, il est certes plus restreint que celui des hôpitaux publics. Toutefois, les deux cliniques ne sont pas des instituts spécialisés dans des interventions très spécifiques et limitées et elles participent de manière significative à la couverture des besoins sanitaires à la charge de l’assurance obligatoire des soins de la population fribourgeoise, tant dans le domaine stationnaire que dans le domaine ambulatoire. Aussi l’éventail de prestations peut-il être considéré comme suffisamment vaste pour que le risque d’une tarification par spécialité puisse être exclu.
Sur le vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat décide de s’écarter de la recom- mandation de la Surveillance des prix concernant la valeur du point des clini- ques privées. Toutefois, dans un souci de maîtrise des coûts, il n’accorde pas aux cliniques privées la valeur TARMED issue de la comptabilité analytique, celle- là dépassant 1 franc. Il estime qu’une valeur de point de 0 fr. 94, qui correspond à la valeur moyenne du point sur le plan national, doit suffire à couvrir les charges liées au domaine ambulatoire des cliniques. Aussi fixe-t-il la valeur du point à 0 fr. 94, ce qui correspond par ailleurs à la dernière proposition des cli- niques privées fribourgeoises.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
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Arrête :
Art. 1
1Le Conseil d’Etat fixe la valeur du point TARMED 2007 applicable pour les cliniques privées fribourgeoises, soit l’Hôpital Daler et la Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne, à 0 fr. 94 en tiers garant.
2La valeur du point entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2007 et est valable jusqu’au 31 décembre 2007.
Art. 2
Les assurances-maladie concernées procèdent au versement des différences entre la valeur de point de 0 fr. 85 en tiers payant, appliquée provisoirement d’un commun accord par les parties contractuelles depuis le 1erjanvier 2007, et la va- leur de point de 0 fr. 94 fixée par le Conseil d’Etat.
Art. 3
Cette décision peut, dans un délai de trente jours dès sa publication, faire l’ob- jet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 15 décembre 2007.
Le Président : La Chancelière :
P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX