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Avis 47.726 du 1er juillet 2008

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 47.726

Projet de loi

portant approbation de la Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Macédoine, faite à Luxembourg, le 28 novembre 2006.

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Avis du Conseil d'Etat

(1er juillet 2008)

Par dépêche du 7 août 2007, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Le texte du projet se résumant à l’article unique d’approbation était accompagné d’un exposé des motifs et du texte de la convention visée.

La convention en cause constitue un instrument adapté qui remplace la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie et le Protocole spécial, signés à Belgrade, le 13 octobre 1954, convention modifiée par l’Avenant signé à Belgrade, le 28 mai 1970. A l’instar des accords bilatéraux conclus par d’autres Etats membres de l’Union européenne, la nouvelle convention fait référence à la «République de Macédoine», ce qui ne remet toutefois pas en question la dénomination

«Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)», sous laquelle le pays a été admis aux Nations Unies, en attendant que la divergence autour du nom du pays soit résolue.

Le champ d’application matériel est très étendu, car la Convention s’applique aux législations des deux Etats contractants concernant l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, aux prestations de chômage et aux prestations familiales. Les législations relatives à l’assistance sociale et les prestations aux victimes de guerre sont exclues et, à l’instar des conventions récemment conclues avec les pays des Balkans occidentaux, l’assurance dépendance n’est pas visée.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat se doit de faire remarquer qu’à l’article 2, paragraphe 1er, point B. 3, il est retenu que la Convention s’applique au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant

«l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de décès», tandis que le terme retenu aux législations afférentes est de «survie» et non pas de

«décès».

Quant au champ d’application personnel, la Convention suit la conception adoptée dans les instruments bilatéraux conclus au cours des dernières années par le Grand-Duché de Luxembourg et celle du règlement

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communautaire 1408/71 qui, depuis son extension aux ressortissants de pays tiers le 1er juin 2003, ne considère plus la nationalité de l’un des pays de l’Union européenne comme condition indispensable à son application. A l’instar d’autres conventions bilatérales conclues récemment, la Convention vise également les étudiants qui poursuivent leurs études sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Contrairement au règlement communautaire précité 1408/71, la convention en cause, en son Titre III, chapitre cinq, n’inclut pas de disposition d’exportation permettant à un chômeur de se rendre sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y chercher du travail tout en gardant son droit à l’indemnisation. Toutefois, la Convention tend à protéger les droits des travailleurs par une règle de totalisation des périodes d’assurance.

En outre, la Convention ne retient pas la formule de coordination prévue par le règlement communautaire 1408/71 suivant laquelle les personnes soumises à la législation d’un Etat ont droit pour leurs enfants résidant sur le territoire de l’autre Etat aux prestations prévues par la législation du premier Etat.

A part ces considérations, le Conseil d’Etat n’a pas d’objection à formuler à l’égard de la Convention du 28 novembre 2006 qui suit, dans une large mesure, l’agencement général des conventions bilatérales conclues dans ce domaine par le Grand-Duché de Luxembourg, consacrant les principes fondamentaux applicables en matière de coordination internationale des régimes de sécurité sociale.

Le texte de l’article unique d’approbation du projet de loi sous avis ne donne pas lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 1er juillet 2008.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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