• Aucun résultat trouvé

QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE D É C I S I O N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE D É C I S I O N"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE

D-2002-270 R-3497-2002 4décembre 2002

PRÉSENTS :

Mme Anita Côté-Verhaaf, M. Sc. (Écon.) Me Benoît Pepin, LL. M.

Mme Francine Roy, M.B.A.

Régisseurs

Hydro-Québec

Demanderesse

et

Liste des intéressés dont les noms apparaissent à la page suivante

Intéressés

Décision procédurale – Reconnaissance du statut d’intervenant

Concernant la demande du transporteur d’électricité relative au raccordement de la centrale de la Toulnustouc, en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie

(2)

Liste des intéressés :

- Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ);

- Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ);

- Stratégies énergétiques (S.É.);

- Union des consommateurs (UC).

(3)

1. INTRODUCTION

Le 1er novembre 2002, Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le Transporteur) présentait à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi), une demande afin d’obtenir l’autorisation requise pour l’acquisition et la construction d’immeubles ou d’actifs destinés au transport d’électricité résultant du raccordement de la centrale de la Toulnustouc.

Le 12 novembre 2002, la Régie rendait la décision D-2002-247 fixant le cadre de l’examen de la demande du Transporteur. La Régie croit opportun de relater certains aspects de cette décision.

La Régie spécifiait que les demandes d’intervention devaient être présentées conformément au Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie2 (le Règlement) et préciser, entre autres, la nature de l’intérêt de l’intervenant, les motifs à l’appui de son intervention, les sujets qu’il entend traiter, le type de preuve qu’il entend produire ainsi que les conclusions qu’il recherche et les recommandations qu’il propose.

Dans un souci de circonscrire la portée des interventions, la Régie spécifiait qu’elle percevait que le rôle primordial des intervenants dans ce dossier est celui de l’éclairer sur les questions de principe, telles que le choix et l’impact des méthodologies soumises par le Transporteur pour l’approbation d’un projet en vertu de l’article 73 de la Loi.

Finalement, la Régie insistait sur la nécessité pour les parties intéressées de préciser, dans leur demande d’intervention, les sujets qu’elles entendent traiter et le type de preuve qu’elles entendent utiliser à cette fin et précisait qu’elle exercerait un contrôle rigoureux des sujets abordés et des coûts associés à la participation des intervenants.

Le 19 novembre 2002, la Régie a reçu des demandes d’intervention des personnes suivantes : l’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ), le Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), Stratégies énergétiques (S.É.) et l’Union des consommateurs (UC). Ces demandes furent complétées entre le 20 et le 25 novembre 2002.

1 L.R.Q., c. R-6.01.

2 (1998) 130 G.O. II, 1245.

(4)

Le 26 novembre 2002, le Transporteur a présenté ses observations à leur sujet. Le RNCREQ et S.É. ont répondu à ces commentaires durant la période du 29 novembre au 2 décembre 2002.

2. RECONNAISSANCE DU STATUT D’INTERVENANT

Sans juger que ces demandes d’intervention sont entièrement conformes à sa décision D-2002-247, la Régie décide de les accepter dans les circonstances et de reconnaître ces quatre intéressés comme intervenants dans la présente instance.

3. DEMANDE DE PAIEMENT DE FRAIS PRÉALABLES

Des intervenants, seul le RNCREQ présente une demande de paiement de frais préalables.

La Régie juge que l’ampleur des ressources à consacrer au présent dossier, tant en temps qu’en argent, ne justifie pas l’octroi de frais préalables.

VU ce qui précède;

CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l’énergie3 et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie4;

La Régie de l’énergie :

RECONNAÎT le statut d’intervenant à l’AIEQ, au RNCREQ, à S.É. et à UC;

3 L.R.Q., c. R-6.01.

4 (1998) 130 G.O. II, 1245.

(5)

REJETTE la demande de frais préalables du RNCREQ.

Anita Côté-Verhaaf Régisseure

Benoît Pepin Régisseur

Francine Roy Régisseure

(6)

Liste des représentants :

- Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) représentée par M. Jacques Marquis;

- Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) représenté par Me Pierre Tourigny;

- Stratégies énergétiques (S.É.) représentée par Me Dominique Neuman;

- Union des consommateurs (UC) représentée par Me Claude Tardif.

Références

Documents relatifs

[3] Au tableau 1 de la Décision, les montants des frais admissibles et accordés de RTA ainsi que les montants indiqués à la ligne « Total » sont erronés..

[11] Le Guide de paiement des frais 2012 6 (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie 7 encadrent les demandes de paiement de

Considérant le revenu excédentaire lié aux services de transport, d’équilibrage et de fourniture, la Régie estime l’ajustement tarifaire global à -267 000 $ ».. La

[94] Pour les motifs exposés précédemment, la Régie estime que le Projet de construction de pipeline correspond aux meilleures pratiques généralement reconnues

ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande du Coordonnateur, ADOPTE les modifications proposées au Glossaire, dans leurs versions française et anglaise, déposées comme pièces B-0031

[14] Le 9 novembre 2018, la Régie informe les participants qu’elle entend surseoir à statuer sur la date d’entrée en vigueur des normes jusqu’à ce qu’une

« [197] La Régie retient que le Transporteur met à jour annuellement la courbe d’évolution du taux de risque à long terme en prenant en compte, dans ses

(Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’autorisation (la Demande) à l’égard d’un projet d’investissement