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Conséquences fiscales de la restitution des prélèvements opérés sur les compartiments euros au décès de l'assuré

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Texte intégral

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CONSÉQUENCES FISCALES DE LA RESTITUTION DES PRÉLÈVEMENTS OPÉRÉS SUR LES COMPARTIMENTS EUROS AU DÉCÈS DE L'ASSURÉ

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA oct. 2011, n° EDAS-611144-61109, p. 4

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CONSÉQUENCES FISCALES DE LA RESTITUTION DES PRÉLÈVEMENTS OPÉRÉS SUR LES COMPARTIMENTS EUROS AU DÉCÈS DE L'ASSURÉ

ASSURANCE-VIE — L'article 22 de la loi de finances pour 2011 met en place un mécanisme de restitution des prélèvements opérés sur le fonds euros lorsque le contrat est en perte. Sa mise en œuvre, précisée par l'instruction fiscale du 1er août 2011, pose quelques difficultés en cas de décès de l'assuré.

Instruction fiscale, 1er août 2011 : BOI 5 I-3-11, n° 37

L’article 22 de loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 assujettit aux prélèvements sociaux des produits inscrits en compte dans le fonds euros des contrats multi-supports, alors qu’ils ne sont pas définitivement acquis. Il en résulte que lorsque la somme des prélèvements acquittés lors de l’inscription en compte des produits sur le compartiment euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à la date du rachat ou du décès, l’excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés est restitué par l’intermédiaire de l’entreprise d’assurance.

L’instruction fiscale du 1er août 2011 (BOI 5 I-3-11), apporte quelques précisions sur les conséquences fiscales de cette restitution.

Selon l’administration fiscale, « la somme restituée a la nature de restitution d’un trop payé et ne constitue pas une base taxable, au regard des dispositions des articles 125-0 A, 757 B et 990 I du CGI ».

La position de l’administration fiscale est à approuver puisque le versement de cette valeur sur le contrat n’est pas la conséquence de l’exécution du contrat par la compagnie d’assurance, mais un effet de la loi.

Cependant l’administration fiscale précise également « qu’à titre de tolérance, […] ce reversement (peut) se faire directement par paiement au souscripteur, à l’adhérent ou au bénéficiaire du contrat, selon le cas » (Instr. fisc. préc., n° 37). Ce qui signifie qu’en cas de décès la valeur restituée appartient au bénéficiaire de la garantie décès, quelle que soit son identité.

À quel titre le bénéficiaire dispose-t-il d'un droit à cette valeur ? Cela ne peut pas être en vertu du droit direct qu’il possède contre l’assureur car la restitution n’a ni la nature de produits ni celle d’une garantie. Une telle analyse suppose cependant que le droit à restitution naisse au jour du décès (car dans le cas contraire, il figurerait dans le patrimoine du souscripteur). Or, le droit à restitution existe parce que les produits du compartiment euros, au jour de la taxation, n’étaient pas définitivement acquis. Il devrait en résulter que ce droit à la restitution ne naît pas au jour du décès ou du rachat, il figure dans le patrimoine du souscripteur dès le jour du prélèvement, mais ne devient pur et simple ainsi que déterminable dans sa quotité qu’au moment du rachat ou du dénouement.

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