RÉGLEMENT
DE POLICE POUR LA GARDE
CITOYENNE
DE LA VILLE DE DIJON.
A DIJON,
Chez Cavsse,Imprimeurdu Parlement,delaChambra
desComptes,de laVille
&
dela Commune.M. DCC.
tXXXlX
•HE
W<
M.
RÉGLEMENT
4
DE POLICE
POUR LA GARDE CITOYENNE
DË LA VILLE DE DIJON»
IjA Comrtiune de
la villede Dijon procédant
àun réglement de
policepour
la garde
citoyenne de
cette ville ^ croit devoir rappeller les principes qui doivent, faire la bafe de cet établilTement.Le premier Avantage de
la fociété;eft
d y
trouver fûretépour
faperfonne
& pour
fes propriétés.Cet
avantage eftcommun
àtous lescitoyens.Tous
doiventdonc
entrer dans lacompofition
d’uneA
(O
garde citoyenne,
établiepour
le maintiende
l’ordre focial.Ainfi, le fervice
de
la gardecitoyenne de Dijon
fera confidérécomme un
devoir perfonnel à tous les habitansen
étatde
fervir, fans diftinâion.
Une seule classe
doiten
êtreexempte
; c’eft celle des citoyens quiont
befoindu
travailde
tous les jours,pour
leur fubfiftance
&
cellede
leur famille.On
doit applaudirau
zele qui ,dans
lespremiers
momens
d’alarmes , leur a fait facrifier leurs propres befoins à la défenfede
la patrie.La Commune
a fenti qu’il étoitdu de*
voir des citoyens aifés,
de
fe chargerde
la défenfe
de
leurs freresmoins
fortunés.Elle a arrêté
en conféquence, que
ceux-ci feroientexemptés du
fervice habituelde
la garde citoyenne.
La
gardeaâive pour
le fervice jour-nalier
de
la ville,ne
feracompofée que de
citoyens qui ferontreconnus en
étatde
fournirau
fervicede
cette garde, fansprendre
fur les premiers befoinsde
leur famille:& néanmoins
tous les habitans,
même
les plus indigens, feront enrôlésC 3 )
dans le corps général
de
la garde;> parceque
,comme
citoyens, ils font
membres
nés
d une
garde citoyenne ,&
qu’ilsont
le droit detre appelles à la défenfe de la patrie,
&
doivent letre dans les cas ex*traordinaires.
Si
la force publique
étoît divîféeV elleferoit fanseffet. Ilfautdonc
des chefs qui la dirigent.Et comme
le fervicede
la garde ci-toyenne
deDijon
ell:un
fervicede con-
fiance autantque
de devoir, ceft àceux
qui lacompoferont
, qu’il fera réfervé
de
nommer
leurs chefs.Pour
affurer la li-berté
de
l’éleâion, elle feferaau
fcrutin.Mais
lechoixfait, l’obéiffanceaux
chefs doit être entière dans letemps du
fervice& pour
le fervice feulement. Cette fu«bordination individuelleimporteeffentiel-
lement
àl’ordrepublic ,&
elle n’aura rienen
foi qui puiffe bleffer : car ce n’efl:pas àtels individusqu’on
obéira, mais àTau*
torité publique,dirigéepar
ceux
auxquelsla volonté générale
en
aura confié l’ad- miniftration.Enfin, toute autorité particulière peut devenir abufive, fi elle eft perpétuelle
, (
4
)ou
trop prolongée. D’ailleurs,unê
tellèorganifation feroit
peü propre
à entretenir l’émulationparmi ceux que
leurs qualités personnelles appellent à partager lacon-
fiancehonorable de
leurs concitoyens.Il fera
donc
néceffairede
limiter ladurée de
toutes efpecesde
grades, àunaerme
court, après lequel
ceux
quien
étoient revêtus, rentreront dans le corps généralde
la garde citoyenne.-
C’est d’après ces principes, que
la
Commune de
la villede Dijon
a dé-libéré
&
arrêté ce qui fuit.titre
1".De
la formation de la garde citoyenne en'général.
Article premier. Tous
les habitansvivant
de
leurchef
,ou
filsde
famille,
én
étatde
porter lesarmes
, depuis Iâge de
dix-huit à Soixante ans inclufivement,
feront enrôlés dans le corps général
de
la garde citoyenne.Art. il Le
filsde
famille exerçantune
chargeou une
profeffiôn, fera tenu( 5 )
perfonnellement
de
faire le fervice de lagarde ,
indépendamment
de celui fourni par fon pere.Mais
les autres fils de famillene
feront tenus ,concurremment avec
leurs peres,
que
d’im feul fervice,
pour
être fourni par l’un d’eux feulement, à
chaque
tour de garde delacompagnie ou
divifion
dont
ils ferontmembres.
Art.
III.Les
étrangers étudianteu
droit, clercsde
pratique , éleves en chi- rurgie,commis
, 6c autres de cettequa-
lité,
pourront
fe faire infcrirefur lemême
rôle,
pour
être attachésaux compagnies de
leur paroiffe : auquel cas, ils feront tenus defervircommejes
autrescitoyens,pendant
leur féjouren
cetteville;&
lorf-qu’ils
voudront
s’abfenter, ilsen
averti- ront le capitainede
leurcompagnie,
quien
feraladéclarationau major,
fans qu’ils foient tenus de fe faire remplacer.Art.
IV.Tout
citoyen enrôlé dans lagarde
aûive,
fera tenu de ferviren
per-sonne
, lorfqu’il feracommandé
; fauf,en
cas
d’empêchemens
légitimesou
autre-ment
, ainfi qu’il fera dit ci-après , à fe faire remplacer,en prévenant
fon capi- taine, par
un homme
enrôlé dans la garde aûive.À
l’égardde
l’officiermalade ou
(
6
)
^
abfent5
ou
qui auraempêchemens
légi- times, il feraremplacé
parTun
des offi- ciersde
facompagnie; &
ceux-ci , parlesfergens
& caporaux, en
fuivant Tordre des grades.Art.
V. Sera réputé avoirempêche- ment
légitime, celui qui aura atteintTâge de
cinquante ans ,ou
qui aura des fonc- tions publiques à remplirpour
letemps où
il feracommandé
; les difficultésqui pourroient s'élever à ce fujet , ainfique
furtous prétendusempêchemens
, feront réglés par leComité.
Art.
VI.Tout
citoyen enrôlé dans lagarde aftive , qui fe trouvera
malade,
fera difpenfé de fon fervice,
en
par lui juftifiant de fon indifpofition au capitainede
facompagnie
, parun
certificatde médecin ou
chirurgien.Art.
VII.Tout
citoyen enrôlé dansla garde
aûive
, qui fera dans le cas
de
s’abfenter dela ville, feratenu
de
fournirun homme pour
leremplacer
; lesrem- placemens
feront pris dans la claffe des habîtans enrôlés dans la garde aûive,&
tous les
remplaçans
feront préfentésau
capitaine de lacompagnie/
Art,
viîï.Pour
faciliter le fervice,
(
7
)toutcitoyen , quoiqu’il ait
moins de
cin- quante ans, quoiqu’il n’aitpoint de fonc- tions publiques à remplirpour
letemps où
il feracommandé
,&
qu’il foit à laville,aura laliberté de fe faire
remplacer
parun homme
enrôlé dans la garde ac- tive,dont
il fera le ferviceen perfonne,
lorfquele tour de fonremplaçant
revien- dra, fanspouvoir
s’en difpenfer.Art.
IX.Dans
le casoù un citoyen
enrôlé dans lagarde aftivene
fe confor-meroit
pasaux
difpofitions ci-delTus,
concernant
lesremplacemens
, le capi- tainedemeure
autorifé à faire faire le fervicede
celui qui aura négligéde
fe faireremplacer, pour
lequelremplace- ment
ilne pourra
être exigé plusde
quarante fous ; mais il paieraen outre
la
fomme de
3 liv.pour
lapremière
fois,& de 6
liv.en
casde
récidive;lefquelles
fommes
feront remifes au re-ceveur de
la ville, qui
en
tiendraun
regiftre féparé ,
&
ferontemployées à
l’entretien des corps-de-garde.
Art.
X.Les
enrôlés dans la garde ac- tive , qui ferontemployés aux rempla- cemens
,ne pourront monter
lagarde
parremplacement
5
que de
quatre jours• .
< ^
,
en
quatre jours, enforte qu’ils aientau moins
trois jours derepos,
à peine de punition qui fera régléeparle
Comité., îur le rapportdu
major.Art.
XI.La
garde active deftinéeau
fervice journalierde
la ville , fera corn-^
pofée
deceux
des citoyens enrôlés, qui
*feront jugés par le
Comité
être le plusen
état
de
fupporter ce fervice , fans nuireà
leur fubiiftance&
à celle de leur fa- mille.Le
furplus des enrôlésne
feracom- mandé que
dans les cas extraordinaires.Art.
XII.La
garde aftive fera diftrî-buée en
fix bataillons qui fuivront Tor- dre des paroiffes.Le
premier fera celuide Notre-Dame
; le fécond , celuide
Saifit-Jtan; le trozfeme , celuide
Saint-Miche f
le quatrième, celuide Saint-Mé-
dard &
Saint-Pierre réunis; lecinquième^celui
de
Saint-Nicolas ;&
le Jixieme , celuide
Saint-PhiliheruCçs
bataillons feront toujours déiîgnés par premier^ fé-
cond^ &c.
Art.
xiiï.Chaque
bataillon feracom-
pofédu nombre de compagnies que
lui fournira fa paroiffe. L'ordre descompa-
gnies dans le
même
bataillon fera réglé, foispour
joutes, par letirageau
fort( 9
)entre elles;
&
elles feront toujours défi- gnées parpremière, fécondé ,
&c.
Art. XIV. Les compagnies
ferontcorn-"J)ofées defoixante
hommes de
la gardeac- tive ^ favoir,un
capitaine ,un
lieute-nant
,un
fous-lieutenant , troisfergens, fixcaporaux
J&
quarante-huitfufiliers ,non compris
les étrangers attachés àcha- que compagnie
, fuivant Tarticle 3 ci- deffus.Les
filsde
famille n’exerçantau- cune
charge ni profelSon ,ne
ferontcomptés, conjointement
avec leurs peres,que pour un
feul, à laforme de
l’art, iici-delTus.
Art. XV. Chaque compagnie
fera dif- tribuéeen
trois divifions, ayantchacune
à leurtêtedeux caporaux
,un
fergent&
un
officier : elles feront défignées par/?re- miere, fécondé&
'troifieme^ dans l’ordre des grades des officiers.Art,
XVI.La
formation descompa-
gnies fera réglée parle
Comité
, àlavue du
recenfement des habitans, qui fera
* fait
inceffamment en
exécutionde
l’art.ci-deffiis ; le
recenfement
fait&
lescompagnies
formées, ellesprocéderont
àune
nouvelle éleâion de leurs officiers , fergens& caporaux, dont
lescommif-
(
ÏO
)fions
dureront
jufqu'audécembre prochain
,avec
la liberté d'élireceux
des officiersaduels
quiont
les qualités re- quifes à laforme de
l'article xviii, ainû .que les fergens&
caporaux,A
lavenir ^ les élevions fe ferontde
trois
mois en
troismois,
fansque
les offi- ciers fortant puiffent être éligibles dans lanouvelle nomination pour aucun grade,
foit d'officiers, fbit
de
fergensou capo- raux; & néanmoins
les fergens& capo-
raux
ancienspourront
êtrepromus au grade
d’officier.Dans
laformation
descompagnies on
fuivra l’ordre des rues,
de maniéré que
les habitans , voifins les
uns
des autres, foient, autantque
faire fe pourra,de
lamême compagnie.
Art.
XVII.Les
officiers , fergens&
caporaux
qui feront dans le casd
etre remplacés d’iciau
i^^.décembre pro-
chain,ferontnommés
dans laforme
pref-r crite par l'article fuivant,&
feulementpour
refteren fondions
jufquàcetteépo-
que.Art.
xviir.Les
capitaine, lieutenant&
fous-lieutenant dechaque compagnie
feront élus
au
fcrutin , dans fon fein ,&
( Il )
par touslés
membres
qui lacômpoferdnt
; les filsde
famille quine devront qu’un
ferviceavec
leur pere ,ne devant
êtrecomptés avec
luique pour une
feulevoix;
&
le fcrutin fera recueilli& proclamé
par les trois fcrutateurs qui feront préa- lablement
nommés. Les
fergens& capor
raux
feront choifisau
fcrutin parchaque compagnie
; nulne pourra
être éiü offi-cier qu^il
ne
foir habitant depuisun an
,chef de
famille,&
qu’iln’ait atteint l’âgede
trente ans.Art. XIX.
Si le capitaineou
lieute-nant eft dans le cas d’être
remplacé
avant l’expirationdu terme de
facommiffion
,l’officier fuivant
en
grade lui fuccedera.Le
fous-lieutenant feraremplacé
, ainfîque
les fergens& caporaux
, parvoie
d’éleâion, à laforme de
l’article précé- dent.Dans
tous les cas, lanouvelle cora- miffionne
dureraque
jufqu’auterme de
la
commiffion de
l’officierremplacé
,&
elle ne fera point
un motif
d’exclufionpour
l’éleftion fuivante.Art. XX. Chaque
bataillon aurafon
drapeau.
Le
drapeau patriotique feraporté feulement dans les cas& cérémonies
ex-traordinaires.
( 12 )
AitT*
XXI* Le
porte^enieigne Tera prisparmi
les fergensdu
bataillon ^&
éluau
ferutin par lescompagnies.
Art.
XXII. IIy
auraun tambour-ma-
jor
&
fixtambours,
falariés par la ville,dont un
attaché àchaque
bataillon.Leur
fèrvice fera réglé par le major.
Art.
XXIII.Les
citoyensayant
deschevaux
à leur difpofition,
pburront
fe faire inferire furun
rôle féparé,pour former une
légion à cheval, laquellene pourra néanmoins excéder
lenombre de
quatre-vingt,
y compris
les officiers ;&
tant qu’ils relieront dans cet
enrôlement,
ils feront tenus d’en faire le fervice fous le
commandement du major
, d’après lesordres qui feront
donnés
par leComité.
En conféquence
ils auront foinde
venir ftireleur déclarationau Comité,
lorfqu’ilsvoudront
celTer ce genrede
fervice ; au- '^uelcas iis reprendront auffi-tôt celuide
la garde ordinaire.
Art. XXIV.
11 feraformé une com-
pagnie d’artilleurs
de
citoyensde bonne
volonté,compofée de
quatre-vingtshom-
mes;
favoir,un
capitainecommandant,
un
capitaineen fécond
,un
lieutenant( 13 )
en
premier,un
lieutenanten
fécond,deux
fous-lieutenans ,
&
foixante&
quatorzeartilleurs,
y compris
les fergenS&
ca-‘
-pofaux.
. ,
Cette
compagnie
fera diftribueeén nx
efcouades ,
de maniéré
qu’ily en
auraune
attachée àchaque
bataillon. Elle ferale ferviceauquel elle fe
voue
fouslecom- mandement du major,
d’après les ordresqui feront
donnés
par leComité.
Les
officiersde
cettecompagnie
ferontnommés
fuivant laforme
prefcrite parl’art.
XVIII, &
leurremplacement
avantl’expiration
du temps de
leurscommif-
fions , fuivant l’article
xix.
Les
citoyens quiformeront
lacom-
pagnie d’artilleurs,
demeurent
incorpo- rés dans la gardeaaive
,& y
ferontleur fervice
comme
les autres citoyens,à
moins que
les circonftances n’exigent leur fervicecomme
artilleurs.Art. XXV.
Ilne pourra
être forméeaucune
autre affociationarmée
, foità
pied , foit à cheval, fans le confente-ment de
lacommune
,exprimé
dansune
âffemblée générale.(
M
) <TITRE-
II.Dufervm du Major,
desAides- Maj
ors,, des Sergens-Majors, &
de la dijlinc- üott des grades.Art.
lei'.La Commune ayant
remisaux
Officiersmunicipaux & au Comité
le
pouvoir du chef
civil&
militaire, l’étatmajor ne
feracompofé que
d’unmajor &
fix aides-majori IIy
aurade
plus
un aumônier &
fix fergens-majors.Art.
II.Le major
recevra direftementles ordres
du Comièé
,&
les tranfmettraaux
aides-majorspour
les faire exécuter: ilaura feul entrée& voix
délibérativeay Comité.
Art.
III.Le major commandera
les fix bataillons,
& chacun
des bataillonsfera
commandé
parun
des fix aides-ma-, tors : ily
auraun
fergent-major attachéà
chaque
bataillon.Art.
IV.Nul ne pourra
être éluma-
jor ni aide-major, qu’il
ne
foitchef
de.famille, domicilié
en
cette ville depuis,deux
ansau moins, &
qu’il n’ait atteintl’âge
de
«trente-cinq ans./
(
M
)Art,
V.Le major
fera toujoursnom- mé
par laCommune. Les
aides-majors
feront
nommés
à Tavenir par lescompa-
gnies
de chaque
bataillon.Art.
VI.Les
fergens-majors
feront pareillement choifis par lescompagnies de chaque
bataillon.Nul ne pourra
être éluqu
ilne
foitchef de
famille,domi-
cilié,
& quil ne
foitâgé de
vingt-cinqans.
Art.
VII.Les
éleâions des aides-majors&
fergens-majors fe ferontau
fcrutin : ilfera
nommé
à cet effetau
fcrutindans
chaque compagnie
, fept élefteursqui procéderont,
par lamême
voie, à l’élec- tion des aides-majors&
fergefis majors.Art.
VIII.Le major &
les aides-majors a&uels,nommés
par laCommune
,rem-
pliront leurs
fonàions
jufqu’audé- cembre prochain
: ladurée de
l’exercicede ceux
qui ferontnommés
àcetteépoque
&
qui le feront à l’avenir, ferade
trois'mois.
Art.
IX.Après
la formation descom-
pagnies des fix bataillons, les fix fergéns-majors
ferontnommés
parchaque ba-
taillon,pour
refteren fondions
jufqu’audécembre prochain
s ils feront alors( )
ïemplacés dans la
mêtnç forme; &, â
compter de
cetteépoque
, la duréede
leurcommiffion
ferade
trois mois.Art.
X.A
lamême époque,
lamoi-
tié deslix aides-majors
&
fergens-majors, faifant lafécondé Colonne
, laquelle feracompofée
des trois plus jeunes, fe reti- rera,&
feraremplacée
à laforme de
l’art. VII ci-delTus;
&
toutes les fix fe-maines
enfuite, les trois anciens aides-majors &
fergens-majors
fe retireront,&
feront fucceffivement remplacésde
lameme maniéré
,de
forte qu’à l’avenir ilsne
relient pas plusde
troismois en
fonc- tions,&
qu’ily en
ait toujours troisanciens
avec
troisnouveaux.
Art.
XI.Le major
qui fe retirera,
ceux
des aides-majors&
fergens-majors qui feronten
tourde
fe retirer,ne pourront
être continués parnouvelle no- mination
; ils feront incorporés dans lescompagnies,
fanspouvoir y occuper
au-cun
grade.Art.
XII. Ily
aura tous les joursun
aide-major de
fervice,affilié d’un fergent-major, pour commander
la garde&
fairetirer les polies.
,
Art.
XIII.Le major ne pourra
s’ab-, fenter
<
17
)fenter fans l’agrément
du Comité
,&
lesaides-majors
ne pourront
s’abfenter fansen
avoirprévenu
lemajor & obtenu
Tagrément du Comité. En
casd’abfence, maladieou
autresempêchemens du ma»
jorJ il fera
remplacé
par Faide-major le plus anciend
âgede
la première colonne.Les
aides-majors feront remplacés *par leurs collèguesJ& de
lamême
maniéré.Les
fergens-majors,
les porte-drapeaux
&
leguidon
ne quitteront point la villefans permiffion
du
major.:
Art.
XIV.Le major
portera,en
touttemps,
Fépée&
le hauffe-coldoré;
les aides-majors porterontFépée en bandou-
lière
&
le hauïTe-col argenté’, lorfqulls ferontde
fervice feulement; les fergens- majorsde
fervice porteront le fabreeû
bandoulière.Art. XV. Les
officiersne
porterontFépée que
lorfqu’ils ferontde
fervice ; les fergensne
porteront auffiFépée en
bandoulière,&
lescaporaux
le fabre,
que
lorfqu’ils ferontde
fervice.Art. xvi. Les
iTiulîciens de la garde citoyenne feront aunombre de
dix-huit,tou,s artiftes
ou
amateurs ; ils fe ferontB
( î8 )
mfcrîre
chez
lemajor
^&
ils ferontexemptés du
fervicedans lescompagnies;
ils feronttenus d’être à laparade lesjours
de
fêtes ,dimanches &
jeudis,& aux
cé-rémonies que
les circonftances détermi- neront. Ilspourront
porter l’épée dansle
temps de
leur fervice feulement.Tous
autres artiftes
ou
amateurs font invités par laCommune
à fe réuniraux
dix-huit muficiens qui fe feront fait infcrire.
Art.
XVII.Les
Officiersmunicipaux,
les
membres du Comité
, lemajor
, les.aides-majors
&
fergens-majorsne
ferontpoint de
fervice dans lescompagnies.
'TITRE IIL
.De
laformation
detaffemhUe
^&
de lapolice de la garde de la ville.
Art. La
gardecitoyenne
fournirainuit
&
jour dans la ville,une
garde quiferarelevée toutesles vingt-quatre heures,
une heure
avant le foleilcouché
,en
telnombre &
dans l’ordre qui feront ré-glés par le
Comité
, fuivant les circonf-tances. ' - . . .
( ^9 )
Aat.
II.Les
fergens des détachemêflS quidevront compofer
la gardedu
jour^ feront avertis Tavant-veille avantmidi
^ "par le fergent-rnajor,de Theure à laquelle
ils
devront
faire affembler leurs détache-»mens* Les
fergensen
inftruiront fur lechamp
les officiers,
& commanderont
les
caporaux &
fufilierspour Theure
in- diquée Jdeux
jours auparavant&
parécrit.
Art.
III.Le tambour
battra lagarde
àneuf
heuresdu
matin.Les
fergens desdétachemens commandés
^ fe rendront auffi-tôt à l’hotel-de-ville ,pour
tirer les poftes au fort, dans TordrequL
fera réglé par leComité
;&
dans le cas où.il
y
auroit des poftes avancés , ils ferontégalement
tirésau
fort.Art.
IV.Les
poftes feront ^ s’il eft poffible,occupés
par les divifionsou de-
hii-divifîons entières d’une
même com-
pagnie ; elles
pourront
êtredémembrées^
fi Tordre
du
fervice l’exige ;mais
elles feront toujourscommandées
par leurs officiers, fergensou
caporaux.Art.
V.A mefure que Ton
tirera les billets J Taide-majorde
fervice infcriraB
a( )
fuf
un
reglftre à ce deftine , lesnoms
des
commandans
auxquels les billets fe-l-ont échus,
ceux
des fergens,&
lenom-
bre des
caporaux &
fufiliersde chaque
pofte , fans
que
les billets puiffent être changés.Art.
VI.Les détachemens comman-
dés s’aflèmbleront , à l’heure indiquée
,
devant
lamaifon de
l’officiercomman-
dant.
Les
officiersen
feront l’appel,&
les
conduiront
enfuite à l’hôtel-de-ville.Art.
VII.Le commandant
dechaque détachement
, le fera rangeren
bataille , le dos tourné à l’endroitdu mur où fon
pofte fera infcrit. L’aide-majorde
fervice vérifiera fi lesdétachemens commandés ont
fourni lenombre
d’officiers& de
fufiliers prefcrit.
Art.
VIII.Le
magafinier leur diftri-büera
enfuite lenombre
d’armes nécef-faire. Iltiendra regiftre
de
cellesdélivrées àchaque détachement, &
ferafigner l’émtau commandant
qui aura foinde
faire biffer fa fignature lelendemain
,en
ren- dant lemême nombre
d’armes.Art.
IX.Les détachemens
étant ar-més
, l’aide-majorde
ferviceordonnera
( 21 )
aux tambours
dappeller,A
ce (îgnal , lesdétachemens
feformeront en
bataille ,en
rangs ferrés , le dernier rang àquatre pasdu mur
des infcriptions, les officiers à leur tête.Art.
X.L
aide-major de fervice feramarquer
les divifions , afinque
la garde puiffe ferompre
furun
front égal. Lestambours
fe placeront fur Taîle droite. ^Art.
XI. L’officiercommandant
l’an-cienne garde
de
rhôtel-de-ville , aura foinde
faire débarrafler la placeoù
la nouvelle garde devra fe mettreen
ba-taille J
&
celleoù
elledevra
défiler. Ilfera prendre les
armes
à fa garde , lorf-que
la nouvelle défilera.Art.
XII.Au moment
de défiler ,Taide-major de fervice ferafaire
un
rou-lement pour
fervir de fignal à lanou-
velle garde , de porter les
armes & de
s’aligner. Il fera enfu.ite le
comnjande- ment,
marche.Art.
XIII.A
cecommandement
,toute la garde
marchera
en s’alignant ^&
fe portera fur le terreinoù
elledevra
défiler. Les
tambours
battrontaux
champs., jufqu’à ceque
toutes les divifions aient( )
pris les
chemins de
leurs poftes.Art. XIV. Les commandans
des di- Vîfionsmarcheront
à leur tête^ àdeux
pasdu
premier rang; les fergensen
fer- refile : les rangs obferveront entreeux
,
deux
pas de diftance;&
letambour,
s’ily en
aun, marchera
fur la droite.— Art. XV. Les
gardes, tanten
allant à leurs poftes qu’en revenant,portero^
larme au
bras ,& marcheront au
pqs'de route , obfervant l’ordre&
le filence.Art. XVI. La
difpofition des patrouil- les ordinaires , fera réglée par leComité,
fuivant les circonftances.
Le major
,
Faide-major de
Service,&
lescomman-
dans des poftes
,
pourront
en outreen ordonner
d’extraordinaires , félon l’exi-gence
des cas.Art. XVI
î.Les commandans de chaque
pofte enverront directementau major,
parun
fergent, àneuf
heuresdu matin
, le rapport de ce quife fera paffé à leurs poftespendant
la nuit ;& une
heure
avant de defcendre la garde , lerapport de ce qui fe fera paffé
pendant
le jour.
Le major
aura foinde commu-
niquer les rapports
au chef
de laMuni-
( )
cipalité, qui
y pourvoira
ainfi qu’il ap-partiendra;à
moins
qu’ilne
foit queftion .d’un domicilié , cas auquel ilpourra
feu-lement
le réteniraux
arrêts dans lacham-
bre de diicipline jufqu’à ce qu’il
en
ait été référé auComité.
Art.
xviîi.Les
citoyenscommandés
auront foin
de
fe trouverexaftement
à' l’heure précife , à laquelle ils auront été' appellés;
demeure néanmoins
expreffé-ment défendu
à tous officiei^^^ fergens ^caporaux &
fufiliers^ d’allerpréndreau- cun homme
chez lui , fous prétexte qu’ilne
s’eft pas préfenté.Les
citoyenscom- mandés
^ qui nefe trouveront pasexaâe- ment
à l’heure précife à laquelle ils au*=rontété appellés , feront avertis ;
&
s’ilsne
fe rendent pas à l’invitation, ils feront remplacés à leursfrais ,conformément à
ce qui a étéordonné
par l’art, viiidu
titre Ils feront
en
outre condamnés!^en
3 liv.d’amende
applicablescomme
deffus,
&
àmonter
la gardelelendemain>
El
où
il arriveroitque ceux
quiont
commencé
leur fervice , viendroient àabandonner
leur pofte fans permiffiondu
commandant,
ilpourra
lesenvoyer
cher- cher par des fufiliers.(
M
)Art. XIX. Le major donnera
tous les jours à la garde montante , Tordre qu’il aura reçudu Comité
,&
rendraen même
temps
lemot
de Tordre qu’il aurareçu du chef de
la Municipalité.Pour
rendre cemot,
les fergens dechaque
divifionferangeront
en
cercle autour de lui ; tousles
caporaux
ferontun
cercleen
dehors,
•en préfentantles
armes
au peuple.TITRE IV.
Du
fcrvice desgardes dans leurspofles.Art. Lorfque
la nouvelle gardeapprochera du
pofte, celui qui lacom- mandera
5 lui fera porter lesarmes
,&
fera battre
aux
champs.Art.
II.Le commandant;
del’ancienne garde lui fera prendre auffi-tôt les ar-mes, &
la rangera demaniéré
qu’ellelaiffe fur la
gauche
le terrein néceffairepour former
la nouvelle.On
battraaux
champs.
Art.
III.Les
gardes de huithommes
fe mettront
en
haie ; celle de feize , furdeux
rangs ; cellesde
vingt-quatre&
au-deffus , fur trois ; le
commandant tou-
(
M
)jours
devant
le centre,&
letambour
à la droite.
Art.
IV.Toutes
les folsque
les gar-des prendrontles
armes
^ou
femontre-
ront horsdu
corps-de-garde , elles fe rangeront toujours dans lemême
ordre*.Art.
V.Les
officiers&
fergens s’a-vanceront
alors lesuns
vers les autres,
& ceux
de la garde defcendante,don-
neront la configne à
ceux de
la gardemontante.
Art.
VI.Le commandant
de lanou-
velle garde,
ordonnera
enfuite à fon pre-mier
caporal , d’aller prendre poffelfiondu
corps-de-garde;&
il feranomme
ca-poral de configne
du
pofte.Art.
VII.Ce
caporal vifiteraavec
ce- lui de l’ancienne garde^ toutesles chofes confignées au pofte , à lavue
de l’in- ventaire quien
fera faitinceffamment
parun
officier-major ,&
qui fera affi-ché
au corps-de-garde. S’ily
a des dé-gradations , elles feront réparées
aux
fraisde
celui qui les aura faites;&
s’il n’eftpas
connu, aux dépens
de la garde def- cendante.Art.
VIII.La
vifite faite , les capo-( 2(5 )
taux
rejoindront leurs gardes.Le com- mandant
de la gardemontante
défignera les fentinellesde
la première pofe ^&
fera le
commandement
,première pofe en avant,
A
cecommandement
^ le caporal&
les fuiîliers de la première pofe,forme-
ront
un
rangen
avant ,&
le caporalde
pofe les numérotera. Enfuite ce ca- poral&
celuide
la garde defeendante , irontenfemble
relever les fentinelles&
pofer les nouvelles.
Le
caporalde
pofeprendra
la confignede
celui qui aurafait la pofe précédente.
Art.
IX.Le Comité
fera ,d
après le préfentréglement
^ des confignes parti- culièrespour
lescommandans
,caporaux
&
fentinellesde
tous les polies.Les con-
iignes générales , ainfi
que
celles particu- lières àchaque
polie ^ feront toujoursfaites par le
Comité;
elles ferontdonnées
par écrit&
collées furune
planche dansle corps-de-garde.
Le major
pourra ,en
casde
féparationdu Comité
^donner
,
dans
les cas urgens ,aux commandans
des polies, des conlîgnes particulières
&
fecrettes
, qui feront exécutées par
pro-
vilion ; ces dernieres confignes feront(
^7
)toujours
données
par écrit&
fignéesdu major
;&
lescommandans
des poflesen
feront paffer directementun
rapportau
préfidentdu Comité.
Art.
X. Lescommandans
^ fergens&
caporaux
des ancienne&
nouvelle gar- des, fedonneront
les confignes fiicceili-vement
deTun
à l’autre^
pendant
la pofe des nouvelles fentinelles.Art.
XI.Les caporaux &
fentinelles de l’ancienne garde ^ rentrés dans les rangs^ elle fe mettra enmarche^
letam- bour
battantaux
champs.Art.
XII.A
environ cinquante pasdu
pofte^ le
commandant
fera porter l’armeau
bras ,&
ilramènera
la garde entièreà rhôtel-de-ville. Il
y
fera rinfpeûioii desarmes
appartenantesà !a ville ^&
erirendra au magafînier le
même nombre
qu’il
en
aura reçu la veille ; il fera bifFet fa fignature ^ airifi qu*il eil dit ci-devantart. VIII
du
titre îix.Art.
XIII.Après
le départ de l’an- cienne garde ^ lecommandant
de lanou-
velle lui fera faire
demi-
tour à droite,&
enfuite haut les armes. Il fera pofer les
armes
, par ordre de
numéros
^ au râtelierdu
corps-de-garde.( )
Art. XIV. La
garde rentrée, lecom- mandant
ira vifiter fes fentinelles, liraavec
foin lesconfignes générales&
parti-culières de fon pofte,
&
inftruira les fer-gens
& caporaux de
ce qu'ils auront àfaire.
Art. XV. Les caporaux du
pofte par- tageront entreeux également
letemps de
lagarde,
foit de jour , foit de nuit.Ils feronttirer des
numéros
qui régleront l’ordre des faftions entre les fuftliers quipourront néanmoins échanger
leurnu- méro
^en en
prévenantles caporaux.Art.
XVI.Le commandant
quittera fon pofte lemoins
poffible,&
il en pré- viendra toujours l’officier le fuivanten
grade,qui
en
ce cas prendra lecomman- dement.
Il fepromènera de temps en temps
horsdu
pofte,pour
s’inftruirede
ce qui fe paffera , interrogera les fenti- nelles fur leurs confignes,&
feraplufieursfois l’appel de fa gatde.
Art.
XVII.Les
fentinelles ferontrele-vées de
deux
heuresen deux
heures,ou
d’heure
en heure
, fuivantque
lecom- mandant du
pofte le croiraconvenable
:toute fentinelle pofée
pourra
être enten-due de
fon pofte ,ou communiquera
. (
^9
)avec luipar desfentinelles intermédiaires.
Art.
xviii.Le
caporalde
pofe por-tera l'arme fur le bras droit ; les fenti- nelles le fuivront portant leurs armes. Il
commencera
par la fentinellede devant
les
armes
, qui feulene
fera pastenue de
le fuivre. Il ira enfuite relever les au-tres plus éloignées qui le fuivront; les fentinelles ,
en
fe relevant , fe préfen- teront lesarmes au commandement du
caporal , fe
donneront
la configneen
fa préfence , les autres fentinelles fe tenantà
lix pas; enfuite lecaporal fera lescom- mandemens
, porte^ vos armes, marche.Art. XIX. Les
fentinelles,,lorfque le
Bon-Dieu
paffera, crierontaux armes
, feront faceen
tête,&
préfenteront lesarmes.
Le commandant
fera fortir lagarde qui fe mettra
en
haie ; elle pré- fentera lesarmes un genou en
terre ; letambour
battraaux champs
,&
lecom-
mandant du
pofte détacheradeux
fufi- lierspour
efcorfer leBon-Dieu
, jufquàce qu’il trouve
un
autre pofteoù
ils fe-ront remplacés par
deux
autres fufîliers, ainfide
fuite , jufqu’à lamaifon du ma-
lade ; les fufiliers refteront à la porte.
( 3
^
).
Art. XX. Le
lervice des fentineÜes tantde
jourque de
nuit,&
le fervicedes-^^rdes.
reiativementaux
différens avertiffemeiis des fentinelles , feront ré- glés par les confignes particulières qui feront affichées danschaque
pofte.Art. XXI.
Les patrouilles&
fenti-,nelles fe
conformeront exaftement aux
confignes qui leur auront étédonnées
par les fergens& caporaux
,&
les fer- gens& caporaux
nedonneront que
celles qu’ilsauront
reçuesdu commandant
,kns que
lesuns&
les autres puiffents’enécarter
,
j
ajouter,ou en
recevoird’au-tres perionnes; ils exécuterontleurs
con-
fignesavec décence &
honêteté,& ce
à peine
de
punition.Art. XXII.
Leshommes de
garde qui mériteront' d’être punis, feront
condam-
nés par le
commandant du
pofte,
pour
les cas ordinaires , à
une ou
plufieurs heuresde faaion
;&
s’il lui paroît qu’ily
a lieu a plusgrande
peine, ilen
fera fon rapport qu’il remettraau major;
ce- lui-cien
rendracompte au Comité
quiy
fiatuera.