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Décision 99-D-25 du 06 avril 1999

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 99-D-25 du 6 avril 1999 relative à une saisine de M. Patrick Guillot

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro F 1014, par laquelle M. Patrick Guillot a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Goupil ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et M. Patrick Guillot entendus ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant que M. Patrick Guillot a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché des pompes funèbres de la région de Vitré, qu’il estime prohibées par les articles 7 et 8 de

l’ordonnance du 1er décembre1986 ;

Considérant que l’entreprise de M. Patrick Guillot a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 12 décembre 1997, qui a désigné M. Berthelot en qualité de liquidateur ;

Considérant qu’en vertu de l’article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la

liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la faculté, ouverte aux entreprises par l’article 11 de

l’ordonnance du 1er décembre1986, de saisir le Conseil de la concurrence n’est pas un droit patrimonial au sens de l’article 152 précité ;

Mais considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article 11 et du deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 1er décembre1986, que par le ministre chargé de l’économie, les entreprises, les

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organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres des métiers et les chambres de commerce et d’industrie ; que cette liste a un caractère limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas, à la date du dépôt de la saisine, à l’une de ces catégories ;

Considérant que M. Patrick Guillot a reconnu en séance qu’il n’exerçait plus aucune activité d’offreur de biens ou de services sur un marché à la date du 9 février 1998 ; qu’ainsi, il n’avait plus qualité, à cette date, pour saisir le Conseil de la concurrence ;

Considérant que M. Berthelot a déclaré reprendre, en sa qualité de liquidateur, la procédure en cours devant le Conseil ;

Mais considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur n’a vocation à exercer que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu’il s’ensuit que le liquidateur de l’entreprise de M. Patrick Guillot n’a pas qualité pour agir devant le Conseil de la concurrence au lieu et place de celui-ci ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la saisine de M. Patrick Guillot et de M. Berthelot ès qualité irrecevable,

Décide :

Article unique. - La saisine de M. Patrick Guillot et de M. Berthelot ès qualité est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Hélène Mathonnière, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance en remplacement de Mme Hagelsteen, présidente, empêchée, Mme Pasturel, vice-présidente, et M. Rocca, membre.

Le secrétaire de séance, Le vice-président, présidant la séance

Sylvie Grando Pierre Cortesse

© Conseil de la concurrence

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