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Considérant qu’en vertu du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958

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Texte intégral

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Décision n° 2011-4542 Sénat, Nord

du 20 octobre 2011 M. Régis GREMONT-NAUMAN

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Régis GREMONT-NAUMAN, demeurant à La Flamengrie (Nord), enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département du Nord en vue de la désignation de onze sénateurs ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

1. Considérant qu’en vertu du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ; qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « L’élection… d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 25 septembre 2011 pour l’élection de onze sénateurs dans le département du Nord a été faite le 25 septembre 2011 ; qu’ainsi, le délai fixé par l’article 33 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 5 octobre 2011 à dix-huit heures ;

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3. Considérant que le requérant n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer directement sa requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou à la préfecture ; que sa requête adressée par la poste au secrétariat général du Conseil constitutionnel n’y a été reçue et enregistrée que le 6 octobre 2011, soit après l’expiration du délai précité ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er. – La requête de M. Régis GREMONT-NAUMAN est rejetée.

Article 2. – La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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