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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 10

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 10

Commentaire de la décision n° 2000-190 L du 7 novembre 2000

Nature juridique de certaines dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales

D'origine ancienne (édit général sur les faits de chasse du 20 juin 1601), l'article L 427-6 du code de l'environnement organise les battues et chasses ordonnées par le préfet dans les termes suivants : « il est fait chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles. ». Ce sont les mots « loups, renards, blaireaux et autres » qui font l'objet de la première demande de déclassement dont le Premier ministre a saisi le Conseil le 27 octobre 2000 en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution.

Le même code fixe le régime administratif des « battues municipales », dont les modalités sont fixées par le code général des collectivités territoriales.

L'article L. 2122-21 de ce dernier code prévoit les attributions du maire pour l'exécution des décisions du conseil municipal. Il prévoit que « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé...

9° de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 427-8 et L. 427-9 du code de l'environnement, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ».

La deuxième demande de déclassement présentée le 27 octobre 2000 porte sur le membre de phrase qui suit les mots « destruction des animaux nuisibles ». Deux catégories d'animaux sont concernées. La première est celle des loups et sangliers remis sur le territoire. La seconde concerne les animaux que les particuliers, qu'ils soient propriétaires ou fermiers, sont autorisés à détruire.

Dans sa décision n° 87-149 L du 20 février 1987, le Conseil a confirmé la distinction traditionnelle entre :

- la police générale, qui appartient au Premier ministre sans habilitation législative particulière, dans la ligne de la jurisprudence Labonne du Conseil d'Etat, du 8 août 1919 ; - et la police spéciale, en particulier celle de la chasse, dont le principe (mais lui seul) doit être prévu par le législateur, car il touche au droit de la propriété.

Les considérants 21 et 22 de la décision 2000-434 DC du 20 juillet 2000 sur la loi relative à la chasse s'inspirent de la même jurisprudence. Après avoir rappelé la compétence du législateur pour l'institution d'une police spéciale de la chasse, le Conseil a estimé de nature réglementaire la fixation d'un prélèvement maximal sur les espèces dont la chasse est autorisée.

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En conséquence, la décision n° 2000-190 L constate que la désignation des espèces nuisibles est une modalité d'application de la police spéciale de la chasse, relevant du domaine réglementaire.

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