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la référence à l’article L

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Texte intégral

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Décision n° 2003-195 L du 22 mai 2003

(Nature juridique de dispositions du code rural relatives aux contrats territoriaux d’exploitation)

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 12 et 14 mai 2003, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes du code rural relatives aux contrats territoriaux d’exploitation :

- les articles L. 311-3, L. 311-4, ainsi que le II de l’article L. 341-1 ;

- les mots « contrat territorial d’exploitation » et « contrats territoriaux d’exploitation » figurant au I de l’article L. 341-1 ;

- la référence à l’article L. 311-3 du même code figurant au troisième alinéa de l’article L. 313-1 ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les contrats territoriaux d’exploitation entre l’Etat et les exploitants agricoles, conclus dans les conditions prévues par l’article L. 311-3 du code rural, ont pour objet, en contrepartie d'aides financières, de soutenir simultanément les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture ; que leur conclusion ne revêt aucun caractère obligatoire ; que les dispositions les régissant soumises au

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Conseil constitutionnel ne mettent en cause ni les « principes fondamentaux… du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu’il en est de même des dispositions de l’article L. 311-4 du code rural qui se bornent à désigner le budget ministériel sur lequel figurent les crédits nécessaires au financement de ces aides ; qu’il s’ensuit que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier.- Les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mai 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

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