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Décision n° 2021-291 L du 11 février 2021

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Texte intégral

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Décision n° 2021-291 L du 11 février 2021

(Nature juridique de certaines

dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 février 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande, rectifiée le 8 février 2021, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021- 291 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « quatrième classe » figurant à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– le code de la santé publique ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 34 de la Constitution dispose que « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ».

2. La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique prévoit que la violation des interdictions ou

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2 obligations édictées par le pouvoir réglementaire en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code, autres que le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer le montant de la peine d’amende sanctionnant certaines contraventions. Elles ne mettent pas en cause les règles concernant la détermination des crimes et des délits ou les peines qui leur sont applicables, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Les mots « quatrième classe » figurant à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique ont un caractère réglementaire.

Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 11 février 2021.

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