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[TRADUCTION] Citation : JM c Commission de l assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 945

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Texte intégral

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 945

Tribunal de la sécurité sociale du Canada Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante :

J. M.

Partie intimée :

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel :

Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (434612) datée du

22 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal :

Raelene R. Thomas

Mode d’audience :

Vidéoconférence

Date de l’audience :

Le 16 novembre 2021

Personnes présentes à

l’audience :

Appelante

Date de la décision :

Le 30 novembre 2021

Numéro de dossier :

GE-21-2009

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Décision

L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

La demande de prestations parentales de l’assurance-emploi de la prestataire montre que celle-ci a choisi l’option des prestations prolongées.

La prestataire soutient qu’elle s’est trompée en raison de conseils reçus d’une agente ou d’un agent de Service Canada, et elle affirme qu’elle voulait en fait choisir les prestations standards. De plus, elle a démontré que c’est cette option qu’elle avait l’intention de choisir.

Aperçu

Lorsqu’une personne remplit une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi, elle doit choisir entre deux options : « l’option standard » et

« l’option prolongée1 ».

L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal jusqu’à un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir des prestations à un taux moins élevé jusqu’à un maximum de 61 semaines.

Une fois qu’une personne commence à recevoir des prestations parentales, elle ne peut pas changer d’option2.

Dans sa demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées.

Elle a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé pour la semaine du 15 août 2021. Toutefois, elle dit qu’elle voulait en fait recevoir des prestations

parentales standards.

La prestataire dit qu’elle a toujours eu l’intention de recevoir des prestations parentales standards, mais qu’elle a choisi la mauvaise option parce que c’est le conseil

1 L’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi parle de « choix ».

2 L’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi dit que le choix est irrévocable (c.-à-d., final) une fois que les prestations sont versées.

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qu’elle a reçu lorsqu’elle a parlé à une agente ou un agent de Service Canada après avoir demandé de l’aide pour remplir sa demande de prestations.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire a fait son choix et qu’il est trop tard pour changer parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

La prestataire n’est pas d’accord et dit qu’elle a choisi les prestations prolongées parce qu’une agente ou un agent de Service Canada lui a conseillé de le faire.

Lorsqu’elle a fait une demande en ligne pour des prestations de maternité et des prestations parentales, on lui a demandé si elle souhaitait renouveler sa demande ou commencer une nouvelle demande. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, alors elle a communiqué avec Service Canada. Elle a parlé avec une agente ou un agent de Service Canada qui lui a conseillé de demander des prestations prolongées même si elle avait l’intention de retourner au travail avant la fin de ces prestations et qu’elle voulait vraiment avoir des prestations standards.

Question en litige

Quel type de prestations parentales la prestataire voulait-elle lorsqu’elle a fait son choix dans la demande?

Analyse

Lorsqu’une personne fait une demande de prestations parentales de l’assurance- emploi, elle doit choisir entre l’option standard et l’option prolongée3. Selon la loi, une personne ne peut pas changer d’option une fois que la Commission commence à lui verser des prestations parentales4.

Pour décider quel type de prestations parentales la prestataire voulait réellement lorsqu’elle a fait son choix dans la demande, je dois examiner la preuve concernant ce

3 Selon l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi, lorsqu’une personne demande des prestations au titre de cet article, elle doit choisir entre un maximum de 35 semaines ou de 61 semaines.

4 L’article 23(1.2) dit que le choix est irrévocable (c.-à-d., final) une fois que la personne reçoit des prestations.

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choix. En d’autres termes, l’option choisie par la prestataire dans sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont je dois tenir compte. Par exemple, le nombre de semaines de prestations que la partie prestataire voulait recevoir ou la durée de son congé prévu pourraient être des éléments à prendre en considération

également.

De nombreuses décisions du Tribunal ont démontré qu'il est important de tenir compte de tous les éléments de preuve concernant le choix d'une partie prestataire lorsqu'elle a rempli sa demande5. Je ne suis pas liée par ces décisions (je n’ai pas à fonder ma décision sur elles), mais je les trouve convaincantes alors j’ai choisi de les suivre.

Ce que la prestataire avait l’intention de choisir dans sa demande

L’option que la prestataire avait l’intention de choisir dans sa demande lorsqu’elle l’a remplie est importante. À ce moment-là, avait-elle l’intention de choisir l’option

standard ou prolongée?

La loi dit clairement que l’option ne peut pas être modifiée une fois qu’une personne commence à recevoir des prestations. Ma décision sur cette question respecte cela. Je ne modifie pas le choix de prestations de la prestataire. Je décide quelle option la prestataire avait l’intention de choisir dans le formulaire au moment où elle a demandé des prestations.

Arguments des parties

La Commission affirme que ce que la prestataire a choisi dans sa demande nous montre quelle option elle voulait. Elle dit que la prestataire a indiqué qu’elle voulait l’option prolongée, et qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option parce qu’elle a reçu des prestations parentales pour son enfant.

5 Voir les décisions MC c Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2019 TSS 666; Commission de l'assurance-emploi du Canada c JH, 2020 TSS 483; Commission de l'assurance-emploi du Canada c CT, 2019 TSS 823; MH c Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2019 TSS 1385; VV c Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 274; ML c Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 255; RC c Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 390.

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La prestataire a déclaré que son emploi est fondé sur des projets. Elle est

embauchée par une entreprise et travaille avec elle jusqu’à ce que le projet soit terminé.

L’entreprise cesse d’exister une fois le projet terminé.

La prestataire a dit qu’elle avait été mise à pied par une entreprise lorsque son contrat a pris fin en décembre 2020. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi et a établi une période de prestations débutant le 20 décembre 2020. Elle a ensuite reçu des prestations régulières d’assurance-emploi jusqu’à ce qu’elle commence à travailler pour une autre entreprise le 8 janvier 2021.

La prestataire a ensuite travaillé du 8 janvier 2021 au 30 avril 2021, date à laquelle elle a cessé de travailler parce que son contrat a pris fin. Comme son enfant devait naître peu après cette date, elle a présenté une demande de prestations de maternité le 7 mai 2021.

La prestataire a affirmé que, dans le cadre du processus de demande du 7 mai 2021, on lui a demandé si elle voulait renouveler sa demande de prestations d’assurance-emploi existante ou commencer une nouvelle demande. La prestataire n’était pas certaine de ce que cela signifiait en ce qui concerne les prestations qu’elle pouvait recevoir, alors elle a téléphoné à Service Canada pour obtenir des conseils.

La prestataire a dit que, pendant son appel à Service Canada, elle a demandé à l’agente ou l’agent de Service Canada comment remplir le formulaire. Elle et l’agente ou l’agent ont discuté des options de prestations standards et prolongées. La prestataire a expliqué que le projet auquel elle travaillait avait pris fin et qu’elle n’avait pas

d’employeur à qui retourner après sa période de maternité et parentale. Elle a dit que l’agente ou l’agent a pu constater que sa période de prestations en cours prenait fin le 19 décembre 2021. L’agente ou l’agent a informé la prestataire qu’elle devrait s’assurer de téléphoner au plus tard le 12 décembre 2021 pour présenter une nouvelle demande d’ici cette date.

La prestataire a déclaré que l’agente ou l’agent lui avait dit de choisir les

prestations prolongées dans la demande de renouvellement de mai 2021, et que si elle

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ne voulait pas que les prestations prolongées commencent avec sa nouvelle demande au cours de la nouvelle année, elle pouvait prendre cette décision au plus tard le 12 décembre 2021. La prestataire a compris de cette conversation que [traduction]

« l’ancienne » demande (ou la demande existante) continuerait d’être pour des prestations régulières d’assurance-emploi et que la « nouvelle » demande qui devait commencer après le 19 décembre 2021 serait la demande de prestations parentales et de maternité. Tout ce qu’elle recevait en fait de prestations régulières de

l’assurance-emploi serait déduit de ses prestations parentales et de maternité.

Selon elle, l’explication de l’agente ou l’agent de Service Canada signifiait qu’en choisissant l’option prolongée et 61 semaines, elle précisait le type de prestations parentales qu’elle voulait obtenir pour la nouvelle demande une fois l’ancienne demande serait expirée.

La prestataire a souligné que l’agente ou l’agent de Service Canada avec qui elle parlait l’avait mise en attente plusieurs fois pour parler à d’autres agentes et agents en vue d’obtenir des réponses. Elle a dit avoir demandé à l’agente ou l’agent de l’aider à calculer le nombre de semaines de chaque type de prestations qu’elle recevrait.

Toutefois, l’agente ou l’agent n’a pas pu lui dire combien de semaines de prestations elle pourrait recevoir. L’agente ou l’agent a dit qu’il valait mieux commencer par l’ancienne demande et choisir les prestations prolongées.

La prestataire a dit qu’en raison des conseils de l’agente ou l’agent, elle avait choisi l’option prolongée. Elle a déclaré qu’elle prévoit de retourner au travail en décembre 2021. Les 61 semaines étaient un plan de rechange. Elle s’attendait à recevoir des prestations au plein taux jusqu’au 19 décembre 2021, puis à voir si elle pouvait trouver un autre projet sur lequel travailler. Si elle ne pouvait pas trouver de travail, elle aurait alors 61 semaines de prestations au taux moins élevé grâce à sa nouvelle demande.

La prestataire a dit qu’elle avait téléphoné à Service Canada quelques jours après avoir vu dans son compte bancaire que ses prestations avaient diminué. Le dossier d’appel montre que la prestataire a reçu le premier versement de prestations

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parentales le 20 août 2021 et qu’elle a communiqué avec Service Canada le 26 août 2021.

La prestataire a fait valoir qu’elle est également préoccupée par l’incidence sur sa nouvelle demande qui devrait commencer à la mi-décembre 2021. Elle a souligné que la demande de prestations d’assurance-emploi ne précise pas à quel moment les prestations parentales commenceraient. On lui a dit qu’elle pouvait modifier son choix jusqu’au 12 décembre 2021. Elle a dit qu’il est injuste qu’elle perde des prestations parce que, dans ce cas-ci, l’agente ou l’agent lui a fait du tort plutôt que de l’aider.

Alors, quelle option la prestataire avait-elle l’intention de choisir lorsqu’elle a fait sa demande?

J’estime que la prestataire a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande.

La prestataire travaille sur des projets qui, une fois terminés, ne permettent pas un retour au travail. Elle doit ensuite trouver un autre emploi chez un autre employeur.

Par conséquent, la prestataire n’a pas d’employeur qui lui permettrait de négocier une date de retour au travail après son congé de maternité. La prestataire a déclaré qu’elle prévoyait retourner au travail bientôt.

La prestataire a trouvé que le formulaire de demande n’était pas clair et a donc communiqué avec Service Canada pour obtenir des précisions sur la façon dont ses prestations seraient structurées. J’accepte la preuve de la prestataire selon laquelle l’agente ou l’agent lui a conseillé de choisir l’option prolongée alors qu’elle voulait vraiment l’option standard. J’accepte également la preuve de la prestataire selon laquelle elle croyait, après avoir parlé à l’agente ou l’agent, qu’elle recevrait des prestations à un taux régulier jusqu’à l’expiration de sa demande existante et que des prestations à un taux moins élevé seraient versées au début de la nouvelle demande si jamais elle devait présenter une nouvelle demande en décembre 2021. L’agente ou l’agent, même si elle ou il connaissait la date de fin de la période de prestations en cours de la prestataire, n’a pas été en mesure de l’aider à calculer le nombre de

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semaines de chaque type de prestations qu’elle recevrait. La prestataire a communiqué avec Service Canada quelques jours après avoir constaté que le montant de ses

prestations avait diminué. Cet élément de preuve me porte à croire que la prestataire ne savait pas qu’elle choisissait de recevoir des prestations parentales prolongées pour sa demande en cours. En examinant le témoignage franc de la prestataire, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a choisi les prestations parentales standards.

La loi ne permet pas à une partie prestataire de modifier son choix après avoir reçu des prestations parentales6. Toutefois, comme je conclus que la prestataire n’a pas choisi de recevoir des prestations prolongées, il n’y a rien à révoquer. La

prestataire devrait plutôt se retrouver dans une position qui correspond à son véritable choix de prestations parentales standards.

Conclusion

La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

Cela signifie que l’appel est accueilli.

Raelene R. Thomas Membre de la division générale, section de l’assurance-emploi

6 Voir l’article 23(1.2) de la Loi sur l'assurance-emploi.

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