D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
L’appellation d’origine contrôlée
1. Historique
1.1. OriginesLa plus ancienne appellation d’origine ayant bénéficié d’une reconnaissance et d’une protection officielle est celle du fromage roquefort. C’est en effet en 1407 que Charles VI a donné dans une charte l’exclusivité de l’affinage de ce fromage aux habitants de Roquefort, propriétaires des caves naturelles du village.
La loi du er août 1905, consacrée à la répression des fraudes et aux falsifications des denrées alimentaires, cherche en particulier à moraliser le secteur viticole qui subit une importante crise économique. Elle vise, entre autres, à réglementer l’usage de « l’origine géographique des produits » et confie aux pouvoirs publics le soin de définir les délimitations des aires de production.
Les difficultés d’application et de réalisation de ces délimitations conduisent le législateur à adopter une loi qui précise la notion d’appellation d’origine (loi du 6 mai 1919). Un produit d’appellation d’origine doit correspondre à des usages locaux, loyaux et constants. Cette loi confie aux tribunaux la mission de fixer les aires de production et les conditions de production. Elle reconnaît les syndicats de défense de l’appellation et établit l’impossibilité pour une appellation d’origine de devenir générique, c’est-à-dire de servir à désigner un type de produit reproductible ailleurs. Ce dispositif montre de nouvelles lacunes. En particulier, les différents tribunaux codifient de manière très variable les différentes appellations d’origine, avec des conditions de production rarement restrictives, ce qui pénalise ceux qui cherchent alors à faire des produits de grande qualité. C’est la loi du 30 juillet 1935 qui met en place, pour le secteur viticole, le système de l’appellation d’origine contrôlée. Elle crée le Comité national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie qui propose aux pouvoirs publics la reconnaissance des AOC et la fixation de l’ensemble de leurs conditions de production, y compris la délimitation et l’agrément. La loi de 1956 permet aux fromages et produits laitiers de disposer du système des AOC.
1.2. Premières définitions
La définition de l’AOC est contenue dans la loi du 6 juillet 1966.
« On entend par AOC la dénomination géographique d’un pays, d’une région, ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. »
« Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. » (Code de la consommation, article L115-1) La loi du 2 juillet 1990 permet à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires de pouvoir bénéficier de l’AOC (à l’exception des appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure – AOVDQS). En 1993, l’INAO gagne son procès contre la société Yves Saint Laurent, qui commercialisait un parfum nommé « Champagne », avec le motif « détournement de notoriété ». Le règlement européen du 14 juillet 1992 crée au plan de l’Union européenne une protection calquée sur le principe de l’AOC : l’appellation d’origine protégée (AOP). Notons ici que seules les AOC non-viticoles ou cidricoles peuvent demander leur reconnaissance en AOP. En 2006, un nouveau règlement européen permet aux pays tiers de faire reconnaître leurs appellations d’origine par l’Union européenne.
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
2. Les caractéristiques de l’AOC
2.1. Caractéristiques communes Tout AOC :1 - désigne un produit, issu d’un terroir. Il s’agit d’un territoire délimité, dont « la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains » ;
2 - possède une notoriété dûment établie ;
3 - obéit à des règles précises, définies par le décret qui la reconnaît et un cahier des charges homologué ;
4 - possède une zone de production et de transformation rigoureusement délimitée ;
5 - est caractérisé par des techniques de production et/ou de transformation tenant compte des « usages locaux, loyaux et constants », c’est-à-dire conformes à la tradition locale et non-trompeurs ;
6 - possède des critères de qualité qui font intervenir la présentation et les caractéristiques organoleptiques du produit ;
7 - est gérée par un organisme de défense et de gestion (ODG), reconnu par l’INAO, et auquel tout opérateur doit adhérer avant habilitation par l’INAO ;
8 - est défini par des modalités d’agrément et de contrôle de sa production qui comprennent : - l’habilitation des opérateurs par l’INAO ;
- le contrôle des conditions de production et des produits par un organisme certificateur ou d’inspection, suivant un plan de contrôle ou d’inspection, approuvé par l’INAO, et dont les points de contrôle sont centrés sur les éléments fondant la typicité du produit.
Ce signe officiel de qualité garantit que le produit présente un ensemble de spécificités liées à un terroir et à un savoir-faire humain. C’est un élément du patrimoine national, dont la gestion est confiée : - individuellement, à l’ensemble des producteurs et des transformateurs de la zone de production ; - collectivement, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation.
2.2. L’AOC, produit du terroir
L’INAO a la responsabilité globale du système et du concept d’AOC. Les procédés de fabrication et les qualités d’un produit bénéficiant d’une AOC puisent leurs caractéristiques dans les usages locaux, loyaux et constants.
Ceux-ci résultent de facteurs naturels (climat, géologie, flore, cépage, etc.) liés à une aire de production bien délimitée et de conditions de production précises, qui induisent une notoriété dûment établie en terme de typicité.
Cela signifie qu’une AOC est propre à un terroir et que sa production ne peut être délocalisée.
2.3. Certification
Pour chaque AOC, le respect du décret la définissant est contrôlé et certifié par les pouvoirs publics, en particulier au travers de l’INAO qui définit et met en œuvre une procédure d’agrément. Depuis la réforme des SIQO en 2006-2007, le contrôle des AOC intègre une véritable procédure de certification, s’appuyant sur un cahier des charges homologué. Celle-ci est réalisée soit par un organisme certificateur accrédité, soit par un organisme d’inspection qui vérifie le respect du plan de contrôle ou d’inspection spécifique à l’AOC considérée. Dans le cas de contrôles assurés par un organisme d’inspection, c’est l’INAO qui valide la certification ou prononce les éventuelles sanctions en cas de manquement.
Les principaux points à contrôler sont les éléments du cahier des charges qui contribuent aux caractéristiques du produit ou à sa qualité et qui font donc l’objet d’une pression de contrôle élevée.
Ils sont accompagnés de leur valeur cible (valeur propre à chaque point figurant dans le cahier des charges).
Plan type du cahier des charges d’un produit sous AOP - demandeur
- nom du produit - type de produit
- description du produit/denrée - délimitation de l’aire géographique
- éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
- description de la méthode d’obtention - lien avec l’aire géographique
- références concernant la structure de contrôle - éléments spécifiques de l’étiquetage
- exigences nationales éventuelles (INAO) 2.4. Vins et AOC
Les AOC viticoles ou cidricoles dépendent du règlement européen relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD). La hiérarchie officielle française des vins repose sur un dispositif de contraintes réglementaires croissantes quant à l’aire de production, l’encépagement, le rendement, les conditions de vendange et d’élevage des vins, etc. Parmi les AOC, il existe des hiérarchies qualitatives, reposant sur des dispositifs plus contraignants encore, qui visent à offrir aux consommateurs des vins à forte typicité et de grande qualité œnologique. C’est le principe des « Grands crus » qui identifient dans certaines appellations les terroirs d’excellence. Si l’origine reste le critère de qualité principalement affirmé, implicitement, une idée de qualité supérieure peut être perçue.
2.5. Examen organoleptique
« L’examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d’origine est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d’experts dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits. » (Code rural, extrait de l’article L642-27).
« Pour les appellations d’origine le plan de contrôle ou le plan d’inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée des examens organoleptiques prévue à l’article L. 642-27, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission. » (Code rural, extrait de l’article R649-39)
Pour toute AOC, une commission spécifique est chargée de l’examen organoleptique des produits concernés. Elle vérifie par des tests leur appartenance organoleptique à la famille de produits constituant leur AOC. Son verdict, conclusion ou avis, se compose :
- d’observations analytiques visant à décrire le produit ;
- d’une réponse précise à la question : « Le produit appartient-il à la famille du produit revendiquée ? » Les membres de cette commission sont des dégustateurs qui ont obligatoirement suivi une formation prévue dans le plan de contrôle. On distingue trois collèges :
- les techniciens (personnes justifiant d’une technicité reconnue pour travailler dans la filière) ; - les porteurs de mémoire du produit (opérateurs habilités ou retraités reconnus par la profession) ; - les usagers du produit (restaurateurs, opérateurs participant au commerce alimentaire, consommateurs avertis issus d’association de consommateurs, etc.). (INAO)
3. Notions d’indication géographique
« On entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. » Accord OMC sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) article 22:1
Remarque 1 L’indication géographique (IG) est définie comme un signe exprimant un lien géographique, une identification géographique, sans pour autant que celle-ci soit une dénomination géographique.
Reblochon et feta sont deux exemples d’indications géographiques qui ne sont pas des dénominations géographiques.
Remarque 2 L’AOC s’inscrit clairement dans le cadre des indications géographiques mais n’en est qu’un cas particulier ; l’ensemble des conditions que requiert son obtention va bien au-delà du cadre défini par l’ADPIC.
Remarque 3 L’exigence d’une matière première qui proviendrait en totalité la zone de production et qui y serait également transformée n’est pas précisée dans l’accord ADPIC. Ainsi, aux États-Unis, les vins bénéficiant d’une appellation d’origine, définie dans le cadre des American Viticultural Areas, peuvent être issus de vendanges provenant, pour partie, de l’extérieur de la zone d’appellation.
Remarque 4 Des dénominations géographiques devenues génériques, comme « Camembert » ou
« rillettes du Mans », ne peuvent constituer, en soit, des indications géographiques susceptibles de
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
bénéficier d’une protection nationale ou internationale.
Remarque 5 Des dénominations géographiques, sans être devenues génériques, peuvent malgré tout sortir du dispositif de protection des IG. C’est le cas par exemple du terme « Limousin » lorsqu’il désigne une race animale. Le bœuf limousin Label Rouge est un label racial, tandis que le veau du limousin définit un produit dont l’IG est protégée.
Remarque 6 La notion d’IG peut être utilisée pour tous les produits, pas seulement des produits agricoles et alimentaires. Dans certains pays de l’OMC, elle s’étend même aux services.
Exemples d’indications géographiques - ananas de Guinée
- beurre de karité (Burkina Faso) - cacao de Chuao (Venezuela) - café d’Antigua (Guatemala) - huile d’Argane (Maroc) - riz basmati (Inde)
- sauce de poisson nuoc-mâm de Phu Quoc (Viêt Nam)
- thé Long Jing, vin jaune de Shaoxing et jambon de Xuanwei (Chine) - vanille de Mananara (Madagascar)
- vin Niagara Escarpment (États-Unis)
4. AOC : conditions d’obtention et procédure
4.1. Conditions d’obtention« Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits. » (Code rural, article L641-5)
4.2. Procédure d’obtention
Seul un collectif, composé de professionnels (producteurs agricoles, transformateurs, voire des négociants) organisés en ODG d’un produit, peut initier auprès de l’INAO une démarche de reconnaissance en AOC.
Cette demande est soumise au Comité national compétent qui nomme une commission d’enquête, composée de membres professionnels choisis en son sein. Après une étude approfondie, la commission d’enquête soumet au Comité national ses conclusions relatives à la demande initiale et aux conditions de production. Sur la base des informations transmises par cette commission d’enquête, c’est le Comité national qui décide de faire procéder à la délimitation de l’aire de production. Celle-ci achevée, le Comité approuve le décret de reconnaissance de l’AOC, qui inclut notamment la délimitation de l’aire géographique de production et les conditions de production figurant dans le cahier des charges.
Le projet de décret est ensuite transmis aux ministères de tutelle pour signature et publication au Journal officiel. Entre le dépôt de la demande d’AOC à l’INAO et son obtention, il s’écoule souvent une dizaine d’années. Au plan individuel, tout opérateur devra disposer d’un certificat d’habilitation/agrément avant de pouvoir commercialiser ses produits sous AOC.
4.3. AOC et AOP
Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen n° 2081/92, toute AOC, non viticole ou cidricole, reconnue (ou modifiée) au niveau français doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement (ou de modification) en appellation d’origine protégée (AOP) auprès de la Commission européenne, selon la procédure prévue par le règlement. Son obtention ou sa conservation est subordonnée à cet enregistrement. En l’absence d’opposition des États membres, l’appellation est alors protégée au plan européen.
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
5. Appellation d’origine dans les pays étrangers
5.1. Appellations d’origine européennesIl existe également des « appellations d’origine » dans de nombreux pays de l’UE ou extérieurs à l’UE, mais leurs définitions ne sont pas toujours les mêmes qu’en France. Certains pays de l’UE (en particulier l’Espagne et l’Italie) ou la Suisse disposaient d’appellations d’origine avant la mise en place des règlements relatifs aux VQPRD et AOP, notamment pour les vins et fromages. Depuis le règlement (CEE) n° 2081/92 de juillet 1992, la reconnaissance de produits en AOP peut être revendiquée dans tous les pays de l’UE.
Le Blue Stilton cheese est, par exemple, l’une des huit AOP fromagères du Royaume-Uni. Depuis le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006, des producteurs localisés dans des pays tiers de l’UE peuvent demander l’enregistrement de leur produit en AOP auprès de la Commission.
Tokay d’Alsace et Magyar Konyak : le règlement d’un différend de près d’un siècle...
A l’origine, le Tokaj est un vin de Hongrie. Devenu célèbre, le nom se répand, notamment en Alsace où l’on produit le Tokay pinot gris. Depuis 1926, l’Alsace devait renoncer à l’appellation Tokay et la Hongrie, en contrepartie, se devait également de renoncer à fabriquer du Magyar Konyak, une eau-de-vie au nom trop proche de l’appellation française « cognac ». L’accord n’est pleinement appliqué qu’en 2007. L’exclusivité de l’usage de l’appellation Tokay, négociée par la Hongrie dans le cadre de son traité d’adhésion à l’UE en 2004, a conduit à son abandon par les producteurs français et italiens. Le Tokay-pinot gris est devenu Pinot gris, et le Tocai friulano (Italie) est devenu le Friulano. Reste maintenant, pour la Hongrie, à traiter les autres usages de Tokaj dans les pays, notamment pour le vin Tokaichi au Japon…
5.2. En dehors de l’UE
La tequila de Jalisco, le sotol de Chihuahua, ou le mezcal de Oaxaca (alcools) sont des appellations d’origine mexicaines (denominación de origen). Le Niagara Escarpment est une appellation d’origine des USA. Audier (2006) note que 67 pays membres de l’OMC, sur les 108 que comptait son étude, ont inscrit l’appellation d’origine dans leurs textes officiels. Les deux textes de droit international qu’ils reprennent, en les adaptant plus ou moins, sont : l’Arrangement de Lisbonne et l’accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Le premier traite exclusivement des appellations d’origine, tandis que le second concerne plus largement les indications géographiques.
6. Importance économique
6.1. En FranceEn 2005, la France possédait environ 560 AOC, réalisées à partir de la production de 116 000 exploitations agricoles, qui représentaient un chiffre d’affaires hors taxes de 16 milliards d’euros. La production en AOC est essentielle dans la filière viticole, significative dans la filière laitière, mais marginale dans les autres filières. Avec 475 appellations d’origine et 75 000 exploitations viticoles, les vins et alcools sous AOC représentaient, en 2005, 80 % du chiffre d’affaires de la filière viticole française. La filière des vins sous appellation d’origine représentait 45 % de la production de vin (près de 24 millions d’hectolitres) et 62 % de la surface viticole française.
Les produits laitiers AOC se composent de fromages, crèmes et beurres qui représentaient respectivement en 2005 18 % du tonnage de l’ensemble de la production fromagère nationale, 4 % de la production de beurre et 3 % pour la crème. La filière AOC compte 28 000 producteurs de lait et 476 unités de transformation privées ou coopératives. Les autres produits agro-alimentaires sous AOC constituent un ensemble de produits variés : châtaigne, figue, foin, haricot, lentille, noix, oignon, olive, piment, pomme, pomme de terre, raisin, huile d’olive et huile essentielle, miel, moule, bœuf, volailles. Leur chiffre d’affaires global est marginal (1 % de l’ensemble des AOC) mais, pour les acteurs des filières correspondantes, ces appellations sont importantes, en particulier pour les 13 400 exploitations agricoles.
6.2. Dans l’Union européenne
Chaque pays de l’UE possède son propre système de collecte d’informations (public ou privé), mais Eurostat, le service statistique de la Commission européenne, n’effectue pas de regroupement des données statistiques relatives aux AOP, IGP ou STG.
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
Les informations disponibles figurent sur la liste des protections enregistrées ou en phase d’enregistrement.
Pour l’agriculture biologique, la Commission utilise la base de données SOEL qui donne des renseignements par pays sur les surfaces cultivées et sur le nombre d’exploitations agricoles concernées.
Dans le domaine viticole, l’UE et l’Organisation internationale de la vigne et du vin publient des statistiques sur les différents pays.
6.3. Une construction sociale permanente
Pour vous tenir informé(e), consultez les actualités des commissions d’enquête sur le site http://www.inao.
gouv.fr/
Reconnaissances de nouvelles AOC
Exemples de projets d’appellations à l’étude en 2007 : - cidre et ratafia de cidre du Pays d’Othe
- ail violet de Cadours - beurre et crème de Bresse - bœuf de Charolle
- charcuteries de Corse
Modifications des cahiers des charges des AOC Exemples de demandes traitées par l’INAO en 2007 : - révision de la délimitation parcellaire ;
- examen des parcelles revendiquant l’AOC ; - modification des conditions de production ; - expérimentation / introduction du cépage ;
- introduction de l’élevage sous bois (pour les vins).
7. Le différentiel de prix des AOC
7.1. Origine du différentiel de prixLe différentiel entre le prix moyen d’une AOC et celui de l’ensemble des produits similaires est un indicateur qu’il faut utiliser avec prudence. D’abord parce que les coûts de production sont en général significativement plus élevés dans les systèmes de production en AOC (conditions de production plus coûteuses, coût de contrôle, économies d’échelle limitées). Mais aussi parce qu’au sein d’une même appellation, la gamme de prix d’un produit peut être très étendue.
Cela est le plus marqué dans les vins dont des bouteilles d’une même appellation peuvent se vendre de moins de 1,5 € à plusieurs dizaines d’euros. Toutefois, si en vin les AOC prestigieuses ont toujours affiché des prix élevés et une vocation exportatrice, il n’en va pas de même des fromages dont la consommation reste fortement régionale et quotidienne. Une production avec AOC est généralement vendue plus cher qu’une non-AOC. Mais le prix dépend largement de la stratégie collective de la filière et des stratégies individuelles des producteurs.
7.2. Exemples
A titre indicatif, mais aussi pour illustrer diverses manières d’aborder la question du différentiel de prix des produits sous AOC, quelques exemples sont proposés ci-après. En 2003, le différentiel entre le prix moyen d’une AOC fromagère et celui de l’ensemble des fromages était de 2,35 €/kg, et de 6,93 €/kg pour les fromages de chèvre. En 2005, pour les bovins Fin Gras du Mézenc, le prix moyen de vente d’une génisse était supérieur de 30 % à la moyenne nationale. Pour la moule de bouchot AOC de la baie du Mont-Saint-Michel, le différentiel était de + 10 à + 27 % par rapport à celui des moules de Bretagne. Enfin, dans le cas de l’AOC « lentille verte du Puy », il n’est pas rare d’observer, dans le même magasin, un différentiel de prix allant jusqu’à 40 % entre le produit générique et l’AOC.
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
8. Compléments d’information
8.1. Textes législatifsDroit français
A consulter sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr Code rural
- partie législative (articles L641-5 à L641-10) - partie réglementaire (articles R641-11 à R641-20) Code de la consommation (article L115-1)
Droit international
- OMC, accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - OMPI, Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 Droit européen
A consulter sur EUR-Lex : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
- Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (CE) n° 510/2006
- Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant sur l’organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (CE) n° 1898/2006
8.2. Instituts
- Le Conseil national de l’alimentation (CNA) est chargé d’une mission d’ « accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des signes de qualité et d’origine » qui se déroulera jusqu’en 2008. Les résultats de ses travaux seront disponibles, sous forme d’avis, sur Internet http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/
organigrammes-missions/conseils-comites/conseil-national/
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) http://www.inao.gouv.fr/
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche http://agriculture.gouv.fr/
- Commission européenne. Ce site propose des liens vers les règlements européens relatifs à l’AOP, et donne la liste des AOP par pays et catégorie de produit. http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fr.htm - Organisation for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
http://www.origin-gi.com/
8.3. Bibliographie
APCA - Qualité Info, Qualitor 1998, Guide pratique officiel des produits agricoles et alimentaires sous garantie de qualité et d’origine, Saint-Cloud : Européenne de communication de presse, 310 p.
AUDIER J., 2006, Indications géographiques et mondialisation, Académie d’agriculture- Communication- Séance publique 6 décembre 2006, www.academie-agriculture.fr
BARJOLLE D., SYLVANDER B., 1999 : « Les facteurs de succès des filières AOC et IGP en Europe ».
Colloque suisse sur les AOC et les IGP : situation et enjeux dans l’UE et la Suisse, 1999, Changins VD - Suisse , Eds. SRVA & Agora - Lausanne – Suisse
BLOGOWSKI A.,LAGRANGE L., WALCESCHINI A., 2005, Au nom de la qualité, Quelles qualités pour demain ? Collection ENITAC, 557 p.
CODE RURAL, Livre VI, Titre IV.
CAPUS J., 1947, L’évolution de la législation sur les appellations d’origine, genèse des appellations contrôlées, INAO, 76 p.
COMBENÈGRE J.-P., Les signes de la qualité des produits agroalimentaires, France Agricole, 1995, 127 p.
GAUTTIER M., 2006, Les Appellations d’origine contrôlées : qualité des paysages, qualité des produits , Paris : INAO, 75 p.
D'ORIGINE PRO
TÉG
• ÉE
•AGRIC ULTURE BIOLOG
IQUE
•
Produits alimentaires de terroir
HERVIEU B. (dir.). – Mediterra : identité et qualité des produits alimentaires méditerranéens. Paris : Ciheam/Sciences Po, 2007, 374 p.
ILBERT H., (coord.), 2005, Produits du terroir méditerranéen : conditions d’émergence, d’efficacité et modes de gouvernance. CIHEAM-IAMM. 298 p. En ligne : http://femise.iamm.fr/
INRA-INAO, Actes du colloque « Produits agricoles et alimentaires d’origine :enjeux et acquis scientifiques, 200.LAGRANGE L. (coord), Signes officiels de qualité et développement agricole, Actes du colloque SFER- INRA-ENITA, Tec & Doc, 1999, 340 p.
LAGRANGE L. et al., 2005. Signes d’identification de la qualité et de l’origine : la place des produits AOC et IGP. Colloque INRA/INAO « Produits agricoles et alimentaires d’origine » - 17 et 18 novembre 2005.
OCDE, 2001, Appellations d’origine et indications géographiques dans les pays membres de l’OCDE : implications économiques et juridiques, OCDE, 82 p.
OLSZAK Norbert, 2001, Droit des appellations d’origin
e et indications de provenance, Paris, Tec & Doc, Paris - France, 187 pages
RAYNAUD E., VALCESCHINI E., 2005, Collectif ou collusif ? A propos de l’application du droit des ententes aux certifications officielles de qualité, Revue internationale de droit économique , t. XIX, 2 –2005/2