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Renonciation au contrat d'assurance-vie et clause de déchéance du terme du prêt garanti

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Academic year: 2022

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RENONCIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE ET CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME DU PRÊT GARANTI

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA mai 2011, n° EDAS-611078-61105, p. 6

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RENONCIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE ET CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME DU PRÊT GARANTI

ASSURANCE-VIE — Le banquier ne peut invoquer à son profit une clause de déchéance du terme lorsqu'il est à l'origine du manquement ayant permis l'exercice par les emprunteurs/assurés de leur faculté de rétractation.

Cour de cassation chambre commerciale, 22 mars 2011, no 09-14888

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-14888, et 10-17832

Une opération patrimoniale classique consiste à financer l’acquisition ou la rénovation d’un bien par un prêt in fine dont le remboursement du capital à l’échéance est garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie.

Pour le créancier, une telle garantie n’est utile que s’il peut être assuré qu’elle ne sera pas anéantie par une manifestation de volonté du contractant, désireux, en raison des pertes subies, de retrouver le montant des primes investies. Or, le fait d’affecter son contrat en garantie du prêt ne le prive pas du droit de renoncer au contrat (Cass. 2e civ, 22 oct. 2009, n° 08-16682).

La banque peut-elle, en cas d’exercice par le contractant de cette faculté, se prévaloir de la clause de déchéance du terme du prêt pour perte de la garantie ? La Cour de cassation répond par la négative lorsque la banque est à l’origine du manquement sanctionné par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances.

Deux associés d’une SCI souscrivent pour le compte de celle-ci un prêt in fine garanti par deux contrats d’assurance-vie contractés par l’intermédiaire de la banque prêteuse. Deux ans plus tard, les associés constatent une forte perte sur les contrats. Soutenant avoir été mal informés par la banque tant en sa qualité de prêteur que de courtier d’assurance, les associés et la SCI l’assignent en nullité du prêt pour réticence dolosive, tandis que la banque invoque à son profit une clause de déchéance du terme du prêt, la perte de la garantie résultant de la demande en restitution des primes des emprunteurs.

La cour d’appel, constatant en particulier l’absence de formulaire de rétractation, condamne la compagnie au remboursement du montant des primes et rejette la demande de résiliation du prêt.

La Cour de cassation approuve logiquement la cour d’appel : la banque, qui a signé chaque bulletin d'adhésion pré imprimé est en effet, « directement à l’origine de l’irrégularité d’ordre public […] ». Étant « par sa propre faute à l’origine de la perte de garanties, et non, comme elle le prétend, étrangère à cette disposition, (elle) ne peut invoquer de bonne foi le bénéfice de la déchéance du terme, […] la SCI étant par ailleurs à jour des règlements des intérêts, aucune inexécution contractuelle ne peut être invoquée par la banque au soutien de sa demande de résiliation du prêt ».

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