• Aucun résultat trouvé

Les témoins feront adminiJl{és par nos Procureurs ou ceux des . .Seigneurs,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les témoins feront adminiJl{és par nos Procureurs ou ceux des . .Seigneurs,"

Copied!
58
0
0

Texte intégral

(1)

T

1T R E

V I.

ART.J CLEI.

441

\

, ,

Les témoins feront adminiJl{és par nos Procureurs ou ceux des . .Seigneurs,

comm~

auffipar les parties civiles.

DES lNFoRMA';J.'IONS.

V 1.

1N FOR MAT ION S.

ARTICLE 1.

T 1 T R E

DES

-

x.

N0mbre des tlmotns. L'Ordonnance civile a fixé àdix le nombre de . ceux qu'une partie peut faire entendre: mais au criminel il en:

permis de faire dépofer tous ceux que l'on croit avoir connoiffance des faits de la plainte. Il eft cependanr vrai que s'il y avoir de l'affeél:ation de la part d'un inftigant qui pour multiplier les frais feroir entendre Une

foule de témoins inutiles, {ur-tout en "matière légere , le Juge pourroic 'arrêter une pareille véxation, ou 'dans le jugement compenfer 'par 'cerre . raifon une partie des dépens, en les retranchant comme frais fruftrés. Il faudrait pour cela qu'il y eût une affeétation bien marquée, car .les criminels ne cherchant pasla lumière pour délinquer , des plaignams1ie peuvent que difficilement découvrir les témoins, & acquérir des preuves que par la combinaifon de .plufieurs faits" qui d'abord pris féparémenr paroi1Tent inuriles , ou peu importants, mais qui étant rapprochés &

comparés les uns avec les' autres font fouvent une conviél:ion comp1etre.

Ainfi l'on ne peut parvenir à cette opération' qu'avec un grand nombre de témoins; c'eft au

Juge

àdiriger la procédure: s'il y voit de l'op~

preffion il peut y mettre fm. Voyez Papon, Ev. 9, titre l , Arrêt 34,

&titre Xl, Arrêt 10. Voyez la Loi 1, D. de teflibuJ, liv. 22, titre Y , ne clfrtenatâ poteftate ad vexandos homines fuper:fiua multitudo tefliumpr~trahatltr.-

Farinace queûion 80, n, 114, tom. 2, p. 541, en parle ainfi :'Non debent teftes in effrttnato numcro examinart. Ideo toflium multitlldinem refre..

nandum .dixit textus

in

C. jignijcarmf. Sed quando dicatur cfftnatul teftium numerlts ? die qUdd de Jure civiti fuper tmoquoqlJe articulo ftcipt poJfunt tres tcflN &.non plures, vurius tsmm id totum Judich m-bitrio rcmif Jum eJfe, qui [cctmdùm magnitudttlcm caufl

&

perflmarnm,qllitlitatem }adi- cab~t quis Jit fufficiens & ejfr&nattts teflium nt~me'lui Q.uomodo autem? die q~dd teflium numerus eJfr~fJatur per ]udicem, non anteql/ll1nexaminentur, fè~ cum ~ttqùib:tS exami~atis ,vid~t p:oducentis inunti?ne'?l' prob~tam, ttln.e 'Cntm prohtbet a.italproducz&cxam~nart tefles. Nec partt dtcet quod hoc faclt

~1ûa

bene

probavit intent}onem [uam , fid quia ad cjJU offiC'Îu~1. pertinct cffree..

, Tom« 1.. . . h kk

j

\

,

(2)

44.2.".

COD E ' CRI M 1 :N E L.

e. nlitam teftill'm 11Wltitudi1U1n refrtnare. ["idem,

n.

116.

C'eft dans fa

Prati~t

DES que criminelle que Farinace traite cette q u e f t i o n . , ' l~FORM'A'l'lè~S.' 2.Dlpofitionfinie. Quand un témoin a ligné fa dèpofition

&

qu'il s'eft retiré, il ne peut plus revenir pour y faire quelque changement, quand même ilviendroit un inflanr après dire qu'il a oublié des ~aits importants. Il faut qu'il attende le recollement, c'eft la regle qtU a cependant des inconvénients, fur-tout au petit criminel où il'n'y a point de recolle..

ment. Mais la crainte que le témoin n'ait été follicité depuis 1:1. dépo.

fition, fait que l'on n'y doit rien changer.

Du

Roulfeau partie

3, chap.

4,

[ea. l , n, 1r , eft de même .avis.

3.

Deux dépofiti~ns dH -n:.2me té~oin: ,On peut dal\ns certa~ns, ~as fair~

entendre deux fois les memes remoms dans la meme JUrlfdlfrlOn. Par·

exemple lorfqu'il

ya

une nouvelle plainte contenant des faits nouveaux, fur lefquels les témoins n'ont pu s'expliquer dans leurs premieres dépo..

Iirions puifqu'ils n'étoient pas dans la première plainte. Idem, lorfqu'ul.'l.

témoin n'a,déporé que-fur la plainte d'une partie, & que l'autre partie -donne enfuire une requête en plainte, il peut dépofer de nouveau fur la nouvelle plainte; car quoique les rémoins foient cenfés avoir dépofé à.

charge & décharge, on ne peut dire qu'ils ne puHfent être de nouveau entendus fur la plainte d'une autre partie dont ils

ii'

ont pas entendu la ledure , puifqu'elle n'éroir pas prèfentée lors de leurs premieres déport..

rions, Voyez l'article XXXV du titre l de l'Ordonnance de 1737concer..

nant le faux.

Quand on dit qu'il n'ell pas permis d'entendre deux fois le même témoin dans la

même

information, c'eft

lorfqu'il

n'eft furvenu aucune plainte ni nouveaux: faits depuis fa dépofition, C'eft ce 'qui a été décidé par

Arrêt du

Parlement de Paris du

19

Décembre

17

13

,

qui fait défenfes d'entendreun témoin deux fois fur les mêmesfaits & fur la même plainte,

~,peine de nullité.

On

ne peut entendre des témoins deux fois [ur

le

m~me' fair , ceferoit~es,expofe:à des contra~iéHons. ~es deux dépofitionsferol~nt nulles fi elles etaient faites dans la.meme procedure fans nouveaux motIfs.

,t-\inG. jugé par Arrêts du Parlement de Paris des z6 Février 1701 &

sr,

Mars'

173

6, rapportés par Denifard

au mot

information,

p.

691• Voyez Du Rouffeau cinquieme édition,

p. 340. '

4, Information bfm le reffort. L'article

II du

titre

II

ne défend

qu'aux P;'éyôts

de Maréchau{fé~ d'informer hors leurs l'efforts; ce 'qui fè111~le deeider par la regle des inclulions que les autres Juges en ont lepOUVOlr:

on trouve cependant des Arrêts ,qui ont fait les mêmes défenfes àtoUS

les

Juges. Bcillon au mot information, 11.

3,

en rapporte un du Parle..

ment de Paris du 6 Janvier 1672. .

Par autre A:rêt de la même Cour

1du 28 Septe~bre 17 14, 'unep'rocé..

aure des OffiCiers de Melun' fut caffee" parce qu'ils avoientcoro.l.1l1S un

Juge

ho~s ~el~r territo,ire pou~ i~fo~mer~'~n fait incident ~ un proce~ ~e

leur

Jurlfdléhon1

mais le

faIt etoit arrwe hors leur l'eifol't.

Les

Ba~lh$

(3)

T

1T R E

VI

ART1C LEI.

443

'ne peuvent commettre un Juge , ni lui donner pouvoir que' dans leur

refi'ort fans permillion ou autorité de la Cour. DES

Autre Arrêt du Parlement de Paris du

13

Décembre

17b9,

qui caifa INFORMATIONS.

-- une procédure faite par le Châtelain de Lye, qui parce que fes priions n'éroienr pas Sûres avoir fait transférer un prilonnier dans les prifons de faim Aignan, y avoir interrogé I'accufé & fait quelques autres procé- 'dures; l'Arrêt ordonna qu'elles feroient par le même Juge refaites , ~ qu'il pourroit fe tranfporter hors fon refi'ort, fi befoin étoir, Ain"fi il n'y manquoit que l'autorité de la Cour qu'il auroir dû demander avant d'inflruire,

Du

Rouifeau, partie

3,

cbap.

4,

feB:ion

6, obferve-

que fi dans les faits de la plainte, il s'en trouve qui foienr hors du reiTort du Juge, il -doir obtenir Arrêt qui lui permette de .s'y tranlporter : l'Auteur du 'Traité criminel imprimé en

1732,

dit la même ehofe ,

p. 73.

Voyez auffi le' fupplémenr à laquatrième édition de' Du Rouffeau,

p. 74,

&

'les modeles de prononciations d'Arrêts qu'il ainferés à la fin de fa 'cinquième édition.

Au tome,

6

du Journal des Audiences, p.

319,

on trouve un Arrêt du 1j Février

17

J

3',

par lequel le Parlement de Paris défendit

au

Juge de Bury, de faire aucune procédure, ni exercer aucune JurifdiéHon hors de fon territoire faàs y être antorilé par la Cour ;il y en a un autre . pareil du.

27

Avril

1717 ,

ibidem, tom.

6,

partie 2 ,

p. 446;

&

par

autre du même Parlement du

14

Février

1756,

il a auffi été' défendu 'au Juge de Monrpeofier d'inftrumenter & ~e commettre hors fon re~ort.

. Nous voyons cependant dans notre Province de Bourgogne les LIeu- tenants Criminels fortir dé leurs reiforrs' & parcourir les uns fur les autres , .pour fiiivre l'inftruéliQn des procédures qu'ils ont commencées

"dans leurs fieges , fans avoir aucun Arrêt qui les y aurorife, Il y a fouvent une néceffité abfolue de le faire. Un Juge Royal qui informe {ur les limites de fon Bailliage apprend qu'un témoin important indiqué :dans la procédure eft en danger de mort, peut-il laiffer échapper l'occa..

fion de recevoir une pareille dépofirion ; fur-tout fi elle va à décharge?

Il y.

a: des cas fi preffants &.fi favorables, qu'il y auroit une injuûice criante de refufer de faire quelques pas pour acquérir la preuve d'une vérité intérellanre , &cela fous prétexte d'une vaine formalité qui défend 'aux Juges de Iortir hors leurs rellorts, Cette prétendue regle pourroir concerner plusp~rticuliéremel1t des Juges fubalternes qui tiennent roue Ieur pouvoir des. Seigneurs dom les Juftices font étroitetnentbornêes.

Mais de vouloir aŒ'ujettir aux 'mêmes regles des Juges Royaux pourvus

·par le Prince, c)eft confondre. l'autorité royale avec celle des Seigneul's.

Rien de fi jufte que chaque}uge royal ne connoHfe que des crimes commis dans fon l'effort, mais qu'il ne puifleen forcir pour yfaire une infiruétioll 'incidente &in[épal'a~le'du procès principal, c'eft ce qui ne paroît pas jufle ; en vain 'dira-t-on qu'il pèue fe Jaire aùtorifer ,

/la hOt,

par le Parlement;

Kkk1.

(4)

444

COD E CRI MIN E L.

~~~~~•• en effet, fouvent cette Cour eft fi éloignée, que le Juge

abandonnœe DE

,s' l'incident, plutôt que de fufpendre pendant plulieurs mois fan inftruétior!

.INFORMATIO~S. &fan Jugement. J'ai vu le Parlement Dijon envoyer des Commiffaires à Lyon, où ils ont fait des procédures,

en

conféquence defquelles,

plufieurs

ont été exécutés à mort à Dijon.

, Il

faut convenir que malgré ces raifons, 1~ regle ef!: contrairei elle .paroît même confirmée par un argument tiré de la difpofition de l'article XII du titreX, qui perm~t de faire exécuter les décrets de prife de corps, .fans

'Vira

ni pareatis, hors le refiort des Juges qui les ont décernés: d'où l'on pel.1;t tirer une conféquence d'exclulion pour tOUS autres adesde pro- cédure. Onpel:t cependant tirer un argument .contraire de' l'article

VI

du titre VI des informations , qui défend de commettre les Clercs des Juges pour Greffiers, pour écrireles informations dedans oudehorsleurs Sieges..

;. Les Officiaux n'ont

de

Jurifdi8:ion que dans leur prétoire; &cepen- dant ils peuvent procéder dans toute l'étendue de leurs Diocefes , pourvu qu'ils aient fait enrégiftrerleurs proviiions dans chaque Bailliage dans le reffort duquel ils veulent faire l'inûruâion. Les Vicegérents, Promoteurs;

& Greffiers des Officialités, font obligés de faire faire pareils enrégiftrc~

.ments. Par Arrêts du Parlement de Dijon des z6 Juillet 1698 ,&3Mats;

170 0 , des procédures d'Oflicialiré , .ont été caffées faute d'avoir fait faite' ces enrégiflremenrs,

TI

n'ya que le cas, d'un Official fubl'ogé en lapl~ce'

·de l'Official ordinaire par récufarionou autrement ,qui ne Ioir pas obhg!' de faire enrégiflrer fa commiflion ,parce qu'il n'eft ordinairement com11115;

·que pour une feule inflance criminelle; c'eltce qui a. été jugé par Arrêt du Parlement de Touloufe du 16 Janvier 171

9,

rapporté dans les obf~r'"

varions.fur Boniface, tome 1, liv. r , chap.

19'

Voyez les notes lu!' l'article

VI

de

ce

titre,

n. 7. . '" '

. Les Évêques peuVellt deflituer

à

volonté les Officiaux fuivant laDêcla-:

.ration du Roi du J..7 Aoftt 1700. Celle du 2.2 Mai 1680 , porte~lie' le~ Ecc~~fiaftiques pourront faire fonâions &Officiaux , pourv.u qu'ils~ole~r.

·

LICe~CJes

ou?0&eurs enThéologie. Les Letfres patentes du

261anv~er~~'

la meme annee, portent auffi qu'aucun Eccléfiaâique ne pourraetre admiS à faire fondions d'Official, qu'Hue foit licencié en DroitCanon,

à

peine' de ,nul1~té des Jugementsi. Sc l'Edit de Février 1696 , ordonne que

les'

app~llatlOnS' fimples des Sentences,rendues, tant en mariere -civile .

que'

, criminelle, par les Officiaux ordinaires &; Métropolitains concernant les, ,Ecdéfiaftiques,& autres perfonnes des lieux du Diocefe ou de

PArclievêch~

,de Lyon du. reirort du Parlemenrde DijQn? enr~mble routesles pl'océdu~e5' ,fur les,

r~fcl'lt.s

de la.CO:ll' de Rome, feront

l?~fl~lteS ~

jugéespa,l'l'Officlah

~e laPrimatie ~ela v111~de Lyo?" [~ns'preJudlceneanmoins des·appell~'"

nons comme clabus, qUi ~~ront mterjetees d~ .la part des. per[o?n~s. du:

.reffort du Parlement de DIjon des Sentences' Interlocutoires ou definltlves.

',q~i auront été rendues

en

l'Officialité primatiale;

lefquelles

appellation&:

'comme d'abus fetontjug.ées au Parlel;U~pt de Dijon, ,

... " ~ " < , ' , .

(5)

'\

\

1

J

==

TITRE VI.

ARTICLE

l. 445

. ~. Par Arrêt du

28 Mail7l7,

le Parlement de 'Paris défendit aux: ~~~~

Officiers de Saint Pierre le Moutier de drdrer des verbaux de préfentation DES

de témoins dans les matières criminelles comme dans les enquêtes ,Journal INfORMATIONS.

des Audiences, tome 6 , partie 2, p. 452. Il n'dl dû aucuns droits .pour les verbaux d'informations. Voyez l'article IV de ce titre, n, 2.

ARTICLE II.

Les

elifants de

tUlt

fs de t

autre [exe ,

quoiqu'au deffous de

l,

Ji J

b

t A \ JI d: r,l' .

. age

ae pu erte , pourront eire reçus a aepoJer

;JauJ

en

Jugeallt d'avoir-par les Juges tel égard que de raifôn

il

la ne'cejJité &

fplidit( de "leurs témoignagù. . '

~ .

...

. 1. Les enfants font admis

a

d.époter au Criminel à tout âge; l'Ordan..

nance n'en fixe aucun à leur égard, mais elle donne à entendre que ce

.n'eflquedans

le cas de 'néceffité; & quand on ne

peut

autrement acquérir la preuve du fait, elle laifle aux Juges à examiner. la folidité de leurs dépofitions, encônfidérant fi elles contiennent des faits vraifemblables

&:

relatifs aux circonflances du crime & aux antres ,dépàfitions. Les enfants font' {auvent les moins fufpeéts; ils difent naïvement &{ans diffimulaçion ce qu'ils ont-

vu

on entendu. f?!an4o aliter' veritltJ haberi non poteft diéful'q ,impuberiJ non fllùm facit indicium ad inquirendum, fe,d etiam ad torturam•

.R!!.~nd~ deliaum proh~rinon poteft .~1fi per minores tune' d,JO imftuberes frobant deltétum,. jul, Clar. liv.

s,

queihon.t4, n, 1

°7, p.

159; & 11 ajoute ,

,qf1emdam m;aritum qui uxprem haurientèm aqu~m

in

pt1teum projeôit , per duos . infantes{tIOS convifl:um fuiffe ; <& punit alium caJum'de alio marito'ql~; fuit

,tortus quia dito fui infantescontrà eum deponehant.

M. Îe Prélidenr Favre, dans 10n Code, liv, 4, titre XV, défi~. 1:::,

P" 3

24, dit: Et

fi

pupillus in caufa civili teftis ejJe rim poteft, in criminafi fC/cit qUf/le , quale incidium

,fi

modo nonreqtarent« accufatores ,jèd exmerejudicis .

officio .teftimonium dicere juj[us fit'; ergoetiam

fi

conteftem habeat omni e:cccp..

tionemajorem non facit ut plena prohatio videri poffit) nec

Ji

ex aliqllo rei 1'iJendacio nova contra t1J'ln nafeàtur pr4umptÎo: prater qftam

in

atrocioribtts -delmis ~uale cft 14te Majejflttis, fe~ in cauJ?t homiciqii filio impuberiadv~rsùs

If/trem aSenatu noftro pridem credttum fuij[e rclatum cft i590;&dans les 110tes efr ajouté: fèilicet ut non Utnprobct quam pofJit advcritatem in:...

dagendam. ' .

1

JuI.

Clar., dans

fa

pratique criminelle, queilion.t4, n,

17,

dit:Facile pr,r,fumiturfl1b~rnatio in ejufmodi ~tate qtt~ ignorat'

etiam

qtu, videt~ . , Les enfants qui approchent de lapuberté font plusexads que resvieil-

lards, ils entendent mieux &'plus diftinél:ement, ils ont les yeux meilleursJI' ils

remarquent

mieux

les

clrconïtances ~ mais ils connoiifent moins les,

(6)

._'-- -'= conféquences d'une dépofirion: ils ignQrent la force des termes, &ilsfont

DES plus fujets

à

être fubornés; c'eft ce qui fait qu'au Civil leur témoignage

INFORMATI'ONS~ eft rejeté, & qu'au Criminel on ne reçoit leurs dépolirions que par nécefliré , & par la difficulté Couvent de trouver d'autres témoins: c'eft ce que cet article de l'Ordonnance donne bien

à

entendre en laiifant

l'arbitrage du Juge à. examiner la néceffité &la folidité de leurs témoi- gnages'. On doit fur-tour examiner la relation de leurs dépolitions avec

celle des autres témoins majeurs. . ',

. Legrand,

panic

2, titre

X,

article CXLVIII, ni 22,

p.

Z9),

rapw

porte un Arrêt du Parlement de Bordeaux du 26 Février 1628, qui coniirma une Sentence qui àvoit ordonné qu'un

particulier

accufé d'avoir jeté fa femme dans un puits, lorfqu'elle tiroir de l'eau, feroit appliqué à la queftion, quoiqu'il ne fût chargé que par deux de fes petits enfants.

Cet Auteur dit conformément

à

l'autorité de M. Favre, que le Sénat de Savoie ajoute, foi aux, enfants impubères , dépo[ant contre leurs peres, accufés d'homicide, parce que le témoignage des impubères ef reçu pour . les crimes qui fe commettent dans l'intérieur des maifons, Voyez le Cod.e Favre, livre

4,

titre

XV, dêfimrion

12,

p. 325.

ln CIUt[a homicidJi

,fi

ltU

impltberi adverJùs p!ltrcm

a

Senatu mftro creditum fuiJfe re/atum cft., .

2. Femme témoin. On trouve dansl'hiâoire des Juifs, par Jofephe, liv, 4,., chapt

8,

que parmi les loix que

Moïfe

donna

au

peuple,

il Y

en aVOlC

une qui défendait de recevoir les femmes· en témoignage à caufe de la ,

légéreré

de leur fexe. Farinace, queflion

J8,

n,

49,

tome 2 ,

p.

112, s'en explique ainfi: In civilibliS mu/ter non eft tantf. .fidei

quam

mafl'1Jl~s

inde

Ji

reperiantur teftes contraria deponentes, magts credmdum cft.mafcults

quam

fœmi~i$ ~ data pa~;tate ""in numero. teftium, &,in\qttalita~e petfo~ar#m:

.~ n.

50,

11 ajoute , Slcut mafèulo pottus credltttr quam

fœmm&

'POt/liScre~

.

dttur virgini quâm '7/iduce

&

corruptce,Età la même queftion, cas J, J1~ ~6,

p.

1,10,le même Auteur dit encore: Lsce: dej~re fœmina incrimiYlaltbtl~

~dm1tt~tur , ~oc tltmen

pr&Cipltd

cafl~ non potcft dici integrte fidei

& 0m.m

excejJtton(J major. . , . '

Cet ~rticle ~e PO~donnan~e ~dmet~ânt pour témoins les enfants

de

l'un

& de l autre Iexe, Ü en réfulre qu'a plus forteraifon les filles Oc les f~mmes,peuvent êt;'e tét;Joins;,f~ur~ux Jl1gesà avoir égard

à

leurs

Mpon-

nons Iiiivant,ta neceffite & folidiré de leurs t~moignages. " ,.

, :M.

le Prefi~entF~vre~, dans fon Code." liv,

4,

titre

XV, defiDltlOn

,.$8,

p.

337, dit : .Aftn,or ftdes de~étur fœ1i'ftnts quitm mafculis, adeo ,ut nec

fi

df1& multcres de crtmtnè confentMnt fiqut polflt cQn4emnatio ,

ft

alta pro"

bationu1J1t adminicula non concurrtttnt,

ita

8enatm.1597.

~;l Ro.u~eau, dans,fa}urifprudence, au, mot témoin, n, 3; ex. dans~on t~alte "Cnmmel, parue 3, cha~.

13,

fedion ,~'. n.

5,

~it auffi q\le nen

11e,mpech~ que les, femmes .~e dépofenr au,~l'lm1nel, mais que

les

Juges dOIVentbien confidêrer leur etat, leur condmon, leur affeétatioll de parler

at leurs mœurs,

Bruneau, dans

res

ob[ervations.~titr~

VIII,

n,

40' p.14'

CODECRfMINEL.

,

(7)

'f f

\ '

1

TITRE

VI.

;\RTJCLE

Il. 447

pouffe les chofes plus loin,cal'ilprétend quelà dépofirion de

trois

femmes -.. , . ne vaut que celle de deux hommes, &même que par les Ordonnances~~ DES Venife de 1)24; & dans tour l'Orient, ladépofirion

de

deux femmes ne-IN~QRMA.TION~,

. fert que pour

celle

d'un homme. . ..

AnmulÎ6r admittatur ad ttftificandum? Diftinguo inter jus tivile

&

canoni.

cwm; nam de jure civile admittitur, non de jure csnontco. C'eft l'ufage

en

France de les recevoir en témoignage ~ mais c'eûpar néceffitéj afin

que

les crimes ne reflent pas impunis, & toujours

à

condition que l'on n'aura pas -rant d'égard àleurs dépolirions qu'à celles des hommes. Les conditions néceflaires fom comprîtes dans ces deux vers: conditio) fexus ) eus , dif cretio ,fama & fortuna ) fides ) in tefl'ibus ifta requires.

,. Avocats

&

Procureurs témoins. On ne peur obliger un Avocat ou un Procureur à révéler le fecrec que fa partie lui a confié; la Loi derniere ,

D.

d'c teftibusle défend, la Loi dit: Mandatis cavctur ut pr&jides attendant ne patroni in cau{a cui patroèiniumpr~ftiterunt teftimonium dicant., quod'&

in executoribus negotiorum (jbfervandum eft. Il y a cependant des Arrêts du Parlement de Paris qui Ontordonné que les Avocats répondraient fur. des faits importants à éclaircir" quoiqu'ils n'en fuflent inftruirs qu'en qualité de Conieils, Mornac ) lll! la Loi, adv. D. de teftim. &fiir la Loi

14

J

D. de jure jftr. &en deux autres endroits, dit que l'ancienne ]urifprudence du Parlement de Paris étoit que l'on rie pouvoit obliger les Avocats &

Procureurs àdépofer ,mais qu'à préfent on les oblige de parler:il ajoute que les plus célébres Juri[con[ultes ont fait leurs efforts pour fsutenir l'an...

, cienne Jurifprudence, mais qu'ils n'ont pu y réuŒr.

Au Journal du Palais fe trouve l'Arrêt du I.2 Février

1672)

tome l ,

p.

161,

in-folio: lors de cet,Arrêt, on avança pour principe certain) tiré de la conlliturion de Juftinien, rapportée par Cujas, fur la Loi 4, Cod.

de edendo, quePan peut obliger toutes fortes de perfonnes àcommuniquer les pieces qu'elles ont en leur poifeffion, &que la Jurifprudence des Arrêts était que l'Avocat peut être contraint de dépofer contre fa partie, fuivanc l'Arrêt rapporté par Guy Pape, queftion 4>, & un autre Arrêt duPar- lement de Paris, cité par Robert, rerm» judicatarum.

Delaville, dans fan Dictionnaire d'Arrêts, au mot Avocat, n, 249J établit auffi la Jurifprudence du Parlement de Paris à cet égard,& après avoir cité Mornac & Robert, il dit: Adverfus proprios clientes patroni ipft f~rre teftimonium coaéli pmt )id, fimciente fl,pe Sma», Il cft vrai que Dela- VIlle, au nombre fuivanr , dit qu'il a é t é ordonné que l'Avocat témoigne- roir ce qu'il favoit de fon chef; mais non pas du chef de la partie; ainf qu'il avoir été jugé à la feconde des enquêtes les! Décembre

160r,

& 19 Juillet 1679.

, M. le Préfide11t Favre, dans fan Code, liv, 4, titre

XV, défin.

19,

P,

326, dit: Procurator aut Advocatus i1l caujà clientis

fui

in qua vel Pre- ,curator vel Advoc-atus cft) teftis eJfe non poteft , nec debet, nec proinde ad tefti~

mo

n

itfm,diccndumcogendl1S

cft,

nift obMm clluAm

in

fr~14dem captatum ipfius

(8)

-

CODE CRIMINEL.

~~~~!::patrocinium probetitr , in aliiscaJtjis nihil prahibet quomitlus teftis eJfe

pofflt,

DES

ita

Senll,tus 1591.

INFOR}l'iATIONs. Havior , queftion92, n. 1, tome 1,

p.

2)0, fe récrie beaucoup'contre la Jurifprudence du Parlement de Paris: il dit qu'il renonceroit

à

une profeffion qui' I'expoferoit

à

manquer

à

la fidèlité du Iecret , que lè bon , fens & la raifon font choqués de la. feule propolition , que ft la Jurifpru..

denee du Parlement de Paris fubftfte, il faut la renvoyer dans le lieu de fanaiifance, que fi

à

Paris on a befoin de ce fecours extraordinaire pour découvrir la vérité &; pour réprimer les fraudes ~ui peuvent y être en plus grMld nombre, nous n'avons pas la même reifon

en

Bourgogne où le public recevroit moins d'avantage que de mal d'un femhlable ufage;

d'où il conclut qu'il faut s'en tenir danscerre province

à

la décifion d'UR Arrêt du

25

Mai 1671 , lors duquel il s'agiffoit d'une adion de l'errait, on prétendit qu'une maifon avait été moins vendue que ne le portait le contrat de vente', on voulut faire dépofer un Avocat qui avoit été Confejl, l':Arrêt fut en fa faveur,

Le Parlement de Paris n'ell plus aufli févere , car Du Rouœ~au

de ra

Combe, "au mot

témoin,

n.

7, p. 277

de fa jurilprudence , l'apporte un Arrêt du 27 Janvier 1728 , qui aéchargea un Avocat de Senlis dedéc1are~

le nom de la perfonne

à

laquelle avoir

été

confié un dèpôt , fous prétexte qu'il avoir été confulré lors de ce dépôt: on prétendoit faire condamner cet Avocat àpayer la fomme

dépofêe

faute par lui de déclarer1avérit~, il fut renvoyé. Ce qui doit avoir lieu,dit Du Rouffeau, àmoins gt~'11s n'aient été confulrés frauduleufemenr pour empêcher qu'ils ne Ioient témoins. Voyez Legrand, f\.Jr,la Coutume de Troyes,? article

ç~XVI1I ~

n. 30, partie 2 ,

p.

~96. , ' ,

. Toutes ces regles concernant les Avocats ontIieu à'l'égard des Proctt- reurs , Notaires, & toutes autres perfonnes publiques auxquelles ?D a confié des faits concernant leur état & leur profeffion; mais ce ferolt un abus que 'de' prétendre qu'ils ne Ieroient pas obligés 'de dépofer contre' leurs clients pour. des faits qu'ils~e favent d.>arlleurs que par la néc,e~téde leur ~l'ofeffion, fUlVantlaLOl dernière, D. deproblttioniblts.

Voyez

Farmac~,

queflionéo ; ~',I)I, tome. f., p. 1.28 &; fuivantes , & jul. Clar.fe'rJte~tta'1

,'um, aux addlt1?ns, queflion

24,

P', J61, n.

147,

partie2;le~ queihons y font approfondies. Voyez auffi

Denifard ,

au

mor

Notaire

11

l'apporte les Arrêts rendus contre les Notaires; &.entr'autres celui du pal'fêment de Paris'du 19 Janvier 1743, &.un autre du 6Fév:ier fuivant1qui one décidé queles Notaires Ionr obligés de dépofer dans les affaires criminelles, pourfuivies au Iujet

de

ce qui s'dl: paffé' entre les parties, lors .des

attes

qu'ils ont reçus. "

4, Muets & (ourds témoins: Qui ne peut reûer , dit Farinace, ne .peut , dépofer , q:lefrion ~1, n.36 , tOl~e ~, p.

16;.

Mutus d?,quiparlt:ur 11°;1

filum abfent~) [cd cttam mortt», L. Jubemus Cod. de teftamentis quia teft~s

#cbçt7JivJ

voçc ddponcrc ,

& ~'Judiçe

(Judiri ; dçbct defJofit'io, I 'J" .

erre

~J'.

J'~r(ttrt'

wntHltep!t.

(9)

r,uttas&fm'dm verba ptoferre nequit. Limita regulamin muto&flirdo jimul; unde ! : ! '~!:!!!!~!!!!!!!!

[ecus in muto tantùm, vel in [urdo tdntltm; quia dttm agitttr de probatione DES

eorum qlta cadunt [ub fenfltm in quo non cft impeditus , non prohibctur fcrre INFORMATIONS.

fupcr

iis

tcftimonium. Effe8:ivemem, le lourdpeut avoir bonne vue, le muet peut bien entendre, chacun peut donc dépoler de ce qui eft tombé fous fes fens.

A

l'égard des muets, ceux qui les fréquenrent com.prennent. ce

q~'ils expliquent par fignes ; ainf dans le befoin , eufage eft d'entendre les parents, amis, ou domelliques qui peuvent rendre ce qu'ils Ontappris des muets. Voyez ci-après les obfervarions fm l'article XI de ce tirre , n.s & 3 , & {ur l'article IV du titre XVIII, n. l & 2.

-La tête, le vifage) les yeux, les mains, & autres parties du corps ont un langage inuet , mais intelligible. Lo,qltacijJima manus, linguoJi digiti , filentimncla111ofurn, cr'ÇEofitiotaçitaoflcndens hominespoffc ,fineorisajfeéfu ,ruam velle exllalare.'Vo~ez D'91ive, liv.,5 '.chap. ) 8 , ?ll il explique tous les geftes d'une maniere qUI prouve qu'ils font prelque auffi expreffifs que

la parole. '

Un aveugle peut avoir bien entendu ce qui a été dit, il peut avoir

connu

a

la voix les perfonnes, il peut donc auffi depofer de ce qu'il a

entendu; Iauffuivanr les termes de cet article de l'Ordonnance aux Juges

à

avoir égardàlanéceïliré &. folidicé de fon t~moignage. Defpeiffes ,traité des crimes', partie 2, titre VIII,· n.

8;

dit qu'il faut préfenrer le témoin aveugle à l>accufé fans le faire parler , &enïuiré le faire retirer, après quoiil faut faire venir dix ou douze hommes que l'on fera parler les uns après les autres, comme s'ils étaientaccufés , que s'il répond qu'il connoîr à leur voix que ce n'eft aucun d'eux, on fait enfin parler l'accufê, la voix duquel étant reconnue, cela vaut, fuivant Defpeiffes, autane que s'il l'avoir vu: mais ces expédielltsne fonr plus de recette, notre Ordon- dance ne nous a pas prefcrit cette forme de procéder : ainfi il faut con- fronter un aveugle contre un autre témoin; tout ce que l'on peut dire, c'eft que le muet, le tourd, & l'aveugle, ne peuvent jamais être des témoins, omni exceptione majores. Les Arrêts nouveaux ont blâmé toutes les rufes employees par les Juges dans I'inïlrudion des procès criminels.

Voyez les oblervarions fur l'article II du titre

XIV

des interrogaroires1 .

~1. 1.

rom~ I.

T

I T R E

V 1. AR

T

r c

i, E

II.

L11

449

(10)

DE

S

INFoRMATIONS.

4)

0

COD

E

C'

R

r

M

r

N E

L~

ARTICLE III.

Toutes perjOnnes aj}îglléespour ûre ouiesen témoignttge ,recol~ , : lees & confrolltées, feront tenues de comparoître pour Jéltis~

faire aux ajJigttations; Cs pourron: les Laïcs y ttre contraints par amende fûr le premier difaut, & par emprifôrmement' de leurs perfônnes en cas. de contumace ,. mêne les Eccléjiaj~

tiques

par

amende " au paiement de laquelle ils jèrof.tt con- ' traints par faifie de leur temporel; etyoignotlsaux fup/rieurs

re'güliers d'y faire

comparoître

leurs ,ReligieuX., à pûn~ dt fiifie de leur te7nporel" Es de fùJjenfioll- des pri'Vileges à. eux:

par

lulus

accordls.

" 1. 1ÎJufer

perfonnot.VOrdonllanœ

n'excepte'

aucun fu

jet du Roi, elle' eomprend les perfonnes en' dignité comme, les autresr toutes perfonres doivent obéir à ]uftice. 'L'Evêque de Cal'caffonne ayant prétendu qt!e le Juge devoir fe tranlporrer au Palais Epifcopal pour recevoir fa' dépolitlOn;, par Arrêt du Parlement de: Touloufe, rapporté {ur cet article par M..

Jouffe,il fut die que l'Évêquefe tranlporteroit chez le Juge' pour

dépo~er

..

Il

Iemble qu'il auroit

été

plus decent au Juge

de

recevoir la

dép?lltlOn,

d'un pareil témoin dans fon auditoire. Bouraric , fur cet article ,.

dIt

aufft qu'il, n'y a poin; drexception, & qu'il. a vu' agiter cette queûion dans la~

Caufe. de M;Fléchier , Evêque de Nifmes , qui ayant

été

ailigné pout' êt:e- OUtCâthégoriquemenc, vouloir obliger le Juge

~;

tranlporrer chez'

lU1 au Palais EpifèopaL; mais que l'Arrêt condamna la prétention de:

Im~êque: n

ajoute que quoique

la

digni;é

f~lnble

exiger, plus de

l?éna~:

gementcle la.part des Juges, lor[qu~un remœn eft affigne POt1I: depo[~r dans une affalre où il 11'aaucun intérêt, que lorfqu'il eft lui-même partIe' art.

~rocès" o~

le,

juger~it .d~ mê~e dan~

le' cas,\Oll U11 Évêque

o~

au;re:

perionne

conflimée

en

dIgll1Ce

Ieroir aŒgnee pour erre ouie comme

remom ,.

farce ~ue l'efprit d~ l~Or~onnance t,am civile .que ~rimil1elle, eil: d'exdllr~

a cet egard toute dIilinéhon:, & claifujettir mdiffere1nmenc toutes. fortes, de' perfonnes à comparokrs devant les Juges.,

Lorfqu'un témoin dit qu'il ne' paraît que pour obéir

à

Jiliii'ce',

&.

qu'ilne croit pas être da~s le ~as dépofer , ~e Jug~ après fon ferment:

clrelTe un verbal de fa declaratlon. ii.1r le cahier d':mformation, &; Y!

~étaille

les m,oyens.du témofn ,"'

s~il

en veut fourair, &

l?inter-p;ll~

de:

figner cette déclaration. Apres quor le' verbal eranr communique a lac partie' publique, Paffaire exportée à; la. Chambre du Conleil où l'on;

décide:

il

le temoin, eft. dans. le cas de' dépoièr'QU non1>' s'il eft Jug&'

(11)

T rr R E V I. A

R

ne t E II I. 45 1

(].u"ildoit

dépofer on

lui' figni,fie'

ce jugemenr'a:vec

une

'pouvelle

~ffigna~

k

, itÏOJ1, & s'il,ne ,comparaît pas, on déclars comme la1 premiere ,fois DES qu'il ne. fe croit pas

obl!gé,

de

dépof~r,

on le

con~.am~e

à,l'amende,

rNFORMATIONS~

.&;.'fur' une autre

affigna~lOn:

on prononce ·la cOl1trallltepal'" Corps

à

la forrnede .cet,article de, l'Ordonnance. Les condamnations d'amende &

auees contre' un' témoin [Ont exécutées par provifion, llonobil:am toutes

<tpp'ellatîons. C'eû le privilege des marierss criminelles, article

III

du

tÏt're

XXVI. , .,

. , 2. Témoins. Sauf conduit. Les témoins 'qui viennent pour dépofer ou pour.

être'r~collés

& confrontés font fi privilégiés qu'ils ne doivent pas être arrêtés, même en s'en' retôutnam, quoique décrétés de prife de

corps,

ce qui aurait lieu

a

plus forte raifon pour dettes. La Roche- '

:HavÎ!~,

Ev. 4) titre

IV,'Anêt ) ,

p.

284,

dit que c'eïl l'ufage du ParlemencdeTouloufe, & il en rapporte un Arrêt du 20 Avril 1))2.

Loizeldans

fes Inftitutes liv:.

6,

titre V , n, 8, dit auffi que ceux qui viennent des foires, de

Jugement,

ou par Mandement du

Roi

ne peùvent être. arrêtés pour dettes" quoiqu'elles foient privilégiées. Cette regle eil:" prife fuivant Delauriereibidem, de l'article CXXXUI de la COUtume du. Bourhonnois..

Voyez

le Gloffaire du Droit Français au mot Foire·; &

la Thom~mere

COUtUh1e de Berry , 'partie r , chapt 30, p.

!J7· Le grand Coutumier, liv. 1, chap.

3 , p. -

19, où il eft dit que

de

quelque maniere que le Roi mande un homme, il eft en fan fauf conduit, & que

il.

011. lui fait injure,le Juge Royal en aura la con- noiifance -& des dépendances.

1 Coquille dans [es inflitutes au titre des exécutions ,

p. 14

2 , après avoir cité l'article

ex

XXIII de

la

coutume du .Bourbonnais, & d'Au- vergne-,

chap. 24,

article

LXII,

dit de même que ceux qui vont aux foires & en Jugement, ou qui en viennent, ne doivent pas être arrêtés pour dettes, quoique privilégiées; ce qu'il prétend provenir de la

Loi

de Clotaire Roi de France, qui défend

d'i~quiéter

celui qui va vers le

Roi, .

ou qui en vient, même pour crime. Quand un témoin eft ailigné, .continue Delaunere ibidem , pour répondre en

J

ullice , .c'efl en exécution

d'l11~

Mandement émané. des Officiersciu Roi, ce quiefl la mêine.clla{e que s'ilètoit mandé par le Roi. Il eft cependant a[ez d'urage que celui qui eû

~Higné'poul'

dépofer& qui craint d>être arrêté' pour dettes demande au Juge par devant lequel il eil: aillgné un faufêonduic qui fait défenfes

de

l'an-êtel' en allant, en féjournam ou en s'en retournant ; .apeinecletousdépens, domma.ges & intérêts; ce qui ne peut lui être l'efufé:H faut favoriièl' l'inIl:rutl:ion. des procès .criminels , & même la copie dtaflignarion du témoin furEmie

pour

faire ordonnerfon élargiffe- ment. Il y a.des Arrêts du Parlement de Paris qui en pareils cas Ont fa.it' conduire les témoins -chez eux par des ,Huil1îcrs. Voyez au Journal des Audiences, tom. 7, Iiv, r , chapt 21, page.'22 , l'Arrêt du

14

.Février 1718 , qui défend· d'arrêter les ..témoins allant dépofer. Voyez.

LIl 2

(12)

COD E CRI MIN E L.

-

. __.,,_ ..~_ ,E.,~"~

__ auffi ci-après lesobfervations fUr l'articleXll du titre

XIII,

Sc

tmAl'rêt DES

du Pa,rlement de Paris du

17

Décembre 1)97, dans Foounon tom.

1,

INFORMATIONS.

p.

~83' ", ' . ,.

. 3.'

Témotus

d'faillant!. Enrnatiere civile, les t~moins peuvent être con- traints à dépofer fuivant l'article

VIII

du titre

XXll

de FOrdenna.nce de 1667 , à peine d'amende pour lapremiere fois, c'eft-à-direpour le défaut Iiir la premiere affignation; à plus forte raifon cette peine doit avoir lieu en matière criminelle qui eft plus favorable & qui requiert plus de célérité. L'amende eft de dix livres' fuivane le même, article

VIII,

au :civil ,& par l'article II du titre

xv

des confrontations ei-après , il dl ,poné qu'au criminel les' défaillants feront aufli pour le premier defaut condamnès ea l'amende, & qu'en cas de contumace ils feront contraints par corps. L'Ordonnance civile ne permet la contrainte par corps qu'après .la faifie pour le paiement de l'amende. Mais celle-ci veut qu'au criminel, fans faifie, les témoins foient fur le fetond défaut con"

damnés par corps

a

comparaître. En forte qu'en matière criminelle fur le défaut à la première a1fignation la partie peut. requérir, condamnatioq d'une amende dedrx livres; on fignifie ce jugement avec une Ieconde affignation, & fi le témoin ne comparaît pas on peut le cQndaniner par corps. Mais on agit rarement avec cette féverité contre des

té~

moins qui fouvent ont des excufes , ou que l'on ne veut pas reburer.

Les Ordonnances rendues dans ces cas contre les témoins {ontCorome toutes les autres en matière criminelle exécutées par provifion fuivant l'article

III

du titre

XXVI,

déjà cité; cependant

il

eft bon d'ohierver,q~e le Juge peut rabattre'l'amende &"en décharger le témoin quicOlnparolt

~apporte

une excufevalahle ; mais pour ne pas fe réformerlui.': même, Il ledécharge par un verbal au bas de celui qui prononçoit Faniende, afin que les Receveurs des amendes ne pui{fent l'exiger. ' . . .

4, Officiau:, àmende. Les

O~cialt"{.

n'ont. pas

,~e ~nême',

P?uvoir

q~e

les Juges laies-de condamner a l'amende les' tèmoins defall1ants, I1s

~e~v~nt

1encore moins

ord.~nner

'la contrainte .par corps, ainti q\t'ilra ete Juge par Arrec rendu a la Tournelle de Paris. le

18

Mars

17

12,

contre l'Official

cP

Amiens."

V

oyez d'Hericourt,

Loix

ecc1éfiailiques, partie 1> chap. ~1, n,

5.

Sallé fur le préfent article, rapporte cet Arrêt du ,

Par~~ment,

de Paris du 19 Mars 17°2,

~ui .a"d~ci~é qu~

le Juge d Eghie ne peut" fans abus, condamner un remotn defal11ant a l'amende; & Fevret de l'abus" Uv. 4, chap. 4 ,nt 13. Les

Officiame

fom obligés d'implorer le Bras Iêculier , civil ou criminel {uivant la qualité de la matière. L'Arrêt de 1712 , eft au Journal des Audiences, tom. 6,

p.

197, & dans le Traité de Du Rouifeau cinquieme édition"

p.

348, fous la date du

19

Mars.

. 5.

Eccléjiaftiques tl.moins. Ceux qui font conftituèsdans les

Ordres facrésn~

doivent pas craindre d'encourir l'irrégularité en dépofant, même dans les cas

du

grand crimineli

dans tOUS

les

états

on eft fournis

à la Jufiic

e,·

~

-

(13)

'SQ

.$

T

l T R E

V'I ,AR

T

rer,

E

Il I. 453

d'aiUeftl'SOl1 ne peut ferefu:fer

à

hi vèrirè : les Eccléfiafliques comme

les autres fujets doivent l'obéiffance aux Ordonnances. du.. Souverain. DES

Céler la vérité, c'eil: commettre un faux: défobéir à la juflice c'eû INFORMATIONS.

':dérobeir'à" Dieu., puifqu'elle eft émanée de Dieu: tout fujet du Prince .doit contribuer' àla[aciéré publique; files Eccléfiaûiques fom infulrés~ .ils réclament far;·le champ .l'autorité:'de cette Juitiee à laquelle ils ne woudroienr .. pas-obéir , quand il s'agit d'un autre intérêt que du leur.

1

II

eft vrai qu'il ne fe trouve prefque plus de ces Icrupuleux & igne..

rants Eccléfialliques airez fimples pour ne pas favoir qu'une aâion foreée& ordonnée par

Juitiee ne peut jamais faire encourir une irrégulàrité. Sainte Beuve eas67 , décide formellement quetes Eccléfiaf tiques .peuvent être témoins en matiere criminelle , Ians craindre aucune irrégularité ,& fans.>être obligés de faire.à ce fujet des proteftations,

Lemême

'Auteur au cas,68 " lé décide denouveauôc rapporte pluiîeurs autorités .ecclèfiaûiques

qui

confirment cette maxime. Voyez le n, fui..

vant hic. ' "

, 6.:Rèligieux témoint. Dans les' aûes les Religieux ne peuvent être témoins, parce qu'ils fontmorts civilement; mais cette mort civile n'empêchepas que l'on

ne

{oic.enco.re un membre de. la fociéré , &

par conféquent les Religieux, comme les autres fujets du Roi doivent l'obéiifance à la Ju.fl:ièe·& 'contribuer ~ la sûreté publique qui les' inré..

,'l'effe comme les autres citoyens. Cependant comme les Religieux ne doivent 'l'oint avoir de volonté, l'Ordonnance en cas de défobéiifance de leur Fart ne prpnonce des peines que contre leurs Supérieurs : ces peines ' .font la faifie de leurs revenus temporels, & la privation des privileges

. :t.'[1lé nos Rois leur ont accordé. Ferriere dans la jurilprudence fur le ,Digefre , Iiv, 22, titre

J,

-n, 3',p. 491 , obferve que les Eccléfiafli- ques peuvent être contraints, de venir en témoignage auffi-bien que les Moines' ou Religieux tant au civil qu'au criminel, comme il a été jugé par Arrêt du Parlement de Grenoble rapporté par Papon, titre nes premiers Arrêts XXXII, que cela fe fait avec la permiûion des Supêriel1rs; mais que le défaut de cette permillion ne vicie pas la dépo- :lition; ainli qu'il a été jugé par autre Arrêt rapporté par Mornac fur la Loi 3in fine D. de teftibus.Ferriere ne date pas ces Arrêts. '

Monachus aliufve Religiofus

Ji

de criminis veritlltc Il Judice laïcD interN

"Iogatus cum Superioris l;ccnti~ intervenij[et teftimonium dicere nolutirit, cogi poieft ,captis pignoribus, id cft, indiE'fâ pœnâ reduétionis, lIt vocant, hono-

rUn~ temporalium, {ldeQ,que f.rttbendarum, !liVore nimirùm veritatis habenda, quam praftrthn in'detegendis criminibus cono/uiri mod~ omrJibltS, & e.>;:plo- rari publicd Qltoque ·intereft.lta Senatus 1589' Cod. Favre liv. 4, titre XV ,

déf1nition 10, p. 324. .

.On pourroit s'imaginer '. que les Religieux mendiants n'ayant point de temporel qui puUre être faifi, ils peuvent fe mettre à couvert des peines prononcées par l'Ordon~ance: cependant la Juftice trouve le moyen de

(14)

.

'

C

0 D-'E. CRI MIN E L,'

454

~~~ les faire obeir comme les autres Moines: elle leur détend de fail·e.1't quête jufqu'à ce qu'ils aient obéi. Si un Quêteur s'avifoir de contrevenir à ces défenfes on pourroit le faire emprilonner ; & cela indépendamment de la fufpenfion des privilèges à'eux: accordés parle Roi, comme.de franc falé ou.autres. On peut', même,faifir entre les'mains de leurPete temporel pour paiement desamendesprononcées contre eux. , ' .

l~ féroit très indécent que des ,Religieuxohligeaffem les Juges:'à èn venir à ces extrémités; ils doivent comme les autres .fujers obéillance aux Ordres du Roi & de la juflice ..toutes les Loix divines &humaines exigent que chacun contribue à

la.

sûrerépublique , fi lesReligieuxfOllt

infultés , fi on leur fait quelque vol, en un Plot <s'ils font::troublês:~ans

leur érat , foit par rapport'àleursperfonnes;foit pour, leurs biens,ils réclament fur le' chalup le fecoursde la Juftiae' temporelle qûis'arm~

en' leur faveur & les'met.fousfa proredion.: rous les Laïcs" s'empreffent de. rendre téJ.1loignage à la vérité ;,; pourquoi, donc unReligieux n'en feroit-il pas de même, Iorfqu'il etl: appellé pour en faire autant en faveur des Laïcs P

Toui

dort être réciproque, fans'quoi ils' .Ieroiënt .eux..

mêmes expofés à toutes les violences que l'on pourrait impunement exercer contre eux:" c'eû pour ~dÇl; que.l'on ne voit ,que rrès l'~remenç qu'ils contreviennent aux regles. , ' ",,, .,' " " . .

lnjttria fafla Monacho cenfctur Illat.~ .M()nafterio. Farinace , .quefiion Ij,' n, 26, & Iuivanrs , où cet Auteur traite plufieurs autres quefrions 'con, . cernant les Religieux, qui ne peuvent remettre les injures qui leur:fortt faites; il faut que les Supérieurs les pardonnent, p~rce qu'elles fonç faites

a

tout l'Ordre en la perfonne du Religieuxt • " " ;r (..

7· Ouï dir~. Les dépofitions qui ne contiennent que des ouï

dire

fOJr~

ordinairement de peu de conléquenee. Matthieu Erfanzdans [es cont~o~

verfes imprimées à Lyon en

1738,

chap.

18,

n. 46, pag. 99, dir : Dominicus audiviJfe ft. !3ltrtholom~o deponehat,

&

per. confiqucns tanqllam}

rlihildixij[et. CÙm in his per fenfum v;.r4s percipiuntur, ;pcftis de: ~lId1tf~

a~tcr;~s nihi! probat. Ob quod nonjolùm ~ic tefti$, jèd.plures

a/ii

11# partç tttata. rcpem~ non fuer:unt null~m probattoncm f4cere 4tc:endum cft. ." "

Loifel dans fes inilirures, liv, ) , titre

v:

,11. 2, dit. auûi: Ottt dtr~

'V~ par ~illc., en un rtJy,id de.oUt dirc il 71)1a. point de plein. A.unotIl~l'e f~lva~t .Il ajoute : Vn fè1JI çetl 4pLJtf

4e

creatt ~ ql!~ dclt'» oretlles fiont

daud"vt. . .

. ~e~elldant Loifel au n, 4, i~idem,dit: Voix du pettpl~, 'Voix drDi(1I;

,:M.

aIs11 ~e d?noc pasc~ttelTIaXl111e comm: devant fervir àla pr~uve.des enID,es,: 11 pretend que c

;ft,

un pr?verbe .qm .arris [on origin~ d~s el~thons debel1~fices ;q~la~d'elleSetOle~tfaitespar mfplratlOl1 "lesvoixreunies,C01l1~Q par miracle , etoient regardees comme celle de Dieu. , . .., Tcftes de auditu alien~.non probant. ~ati() hujus regt4I~, qitiatojfisdebet dcponcre d~ eo quod nov~t & p'rtejèns futt ; & (le per proprium fenf#f1!' nOJ1l

fI?ttem 'fer fonfltm atter~u$. SIÇut c:-cetnflum c.wmfli nihil probat? t~a '(1~ç

DE

S

lNFOP.Il1A TIONS.

(15)

\

r,

TITRE

VI.

ARTtCLE

III 455

'ttiam probat teftimonium auditûs de audittt. Per auditum'ttJtditf1s

non percipitu~

t!

a6&~

'lJeritas Iènsûs ,fèd fllùm qu&dam relatio verttatis. Teftis de ·auditu a/teno non DES

fllùmnon probat, vcrùm ctj{tm non dicitur Vire &

~roprie

teftis. M11ltomagir

INFORMATION~.,

in crirninalibus in. quibus tcftcs dc auditu alieno non [olùm non probant~ fèd nef:

etiamfaciitnt pr&fumptioncm, oelpottits fatis levem vix ad eapturam fufficientem, Farinace queftion 69, n. 2, &fuivants , tom. 2,

p.

341 , & n. 26,

ibidem': 'Tcftisde audit" non probat, etiamJi dicat

fl

audiviJTe ab eo qui prtefens fuit.

Et

11. 8b: Ouando is

a

quo teftis audivit cft illc idem qui

~étumgeffit, tune jùjficit ;;ad tcftis nominet ltuEtorem.

La confeffion ou aveu fait du crime par un accuféà fon Juge ne pourroit faire-pl'èuvecomplette pour le condamner; à plus forte raifon plufieurs témoins qui 'dépaferoient lui avoir ouï dire que c'ef] lui qui a commis le crime, ne fu$roient pas feuls pour l'en convaincre, mais feulement pour 'le faire 'appliquer à la -queflion , pourvu que le délie ,fût

quam.

conflantoriginali. .& qu'il y eût de grands indices,. .. '-: Ne plus credatur

copi~

Ceux qui dépofent ex ltuditU

alienu,

font des indices,

à

condition

lO, qu'ils nomment ceux à qui ils

ont

entendu direj 2°. il faut que ces

perfoll1~es

ne puiffenr

elle~'-mêmes

être entendues; 3°' il faut que ceux

à

qui on a entendu dire Ioienr connus dignes de foi.

, 8, Sceret

tém~;n.Pl1.1Jieurs

fe difpenfent de dépofer la vérité fous prétexte d'amitié ou de fecrer , mais il faut bien connaître Fun &l'autre deCes cas-pour ne pas tomber dans l'illullon.

R~~ulariter

& generaliterr

1t?1~citia ,& conj~néti~

à

Jure &r#!parantur~. ~mmo pl~s.

fonderis

hab~t. ~mi ..

tt/ta quam eonJun8:to.. (Sad diftmguendtt1}'J MIter a;nJetttam & amtcmam•

.Alia fimplex, alia ftngularis. Dubium cft quin fing!4laris Jit fortior confan- guinitttte, qrûifacilitts tollitllr conjunétio qt-fdrlt amicitia fingttlaris. Exttmico'

~flri[lo

dijficilùts :ollitur

ben~volentia

qftCtm ex propinq"tÏt,atc..

~o

fit ilium 'ln qllo bcnevolentta neceJfarto pcrma11et anteponendum eJfe ct a quo bcneva~

lentta removeri potcft·

F

arinace

q

ueftion

13,

n.

3

2 •

' Suivant ces maximes quelqncs-uns prétendent que deux amis parricu...

liers étant plus étroitement unis que ne le font les parents, il en faut:

conclure que les amis ne doivent pas dépofer Contre leurs amis dans les cas où les parents ne doivent pas dépofer les uns COntre les autres..

Tout ce qui eil: dit àfan ami efi , felon eux, dit en Iecret , en confi- .

~ence"

comme à un confeil , or le fecret ne devant jamais être violé ,

:rIs en concluent que l'ami particulier ne doit jamais dépofer ce qu'il fait COntre fbn ami; tuais tour cela dépend des circonâances.De même

qu'un Avocat n'eft pas tenu de dépofer ce qu'il fait en qualité d'Avocat

&. en Iecrer, de même un ami ne devrait pas dépofer ce que fan ami

hl!

a dit en confidence', & en lui demandant conleil & le Iecrer : cela eU .vrai ( mais il faut toujours en revenir àla queïlion du Iecrer & de la;, façon' dont il a été demandé & promis; car fouvent on fait un abus du t~eX1ne de fecrer, En effet on a prétendu q,ue lorfque plafieurs amis :Ce

(16)

45 6

COD E CRI M

r

N E

L.

2..--_ .,,"'" trouvent a[emblés dans une compagnie ou pour un repas, tout ce

qur

DES 's'y dit eû cenfé dit en Iecret , & par une elpece de conhdence natu-

INFoRMATIOr{s. relle , qui fuppofe une prOlneffe réciproque de. ne pas révéler ce quis'y eft paffé; fi une pareille prèreruion ètoit admile , il n'y auroir prefque plus d'efpérance d'avoir des témoins des' calomnies qui feroient débitées dans les compagnies, ou des querelles qui

y

pourroient arriver. Il faut.

diflinguercommeFarinace qui vient d'être cité, les amis finguliers, &;les autres amis d'une amitiè qu'il qualifie fimple, on eft cenfé parler aux pre.., - miers en Iecret , fi l'on veut:

mais

où font ces amis finguliers, quels:

font-ils

r ils

[o'ntf! rares , .qu'en réduifant l'exception à ceux

de

cette, çfpece , les matières. criminelles n'en fouffriront pas beaucoup. . , , Quand-un ami a ~té confiilté &.

qu'il

a promis le Iecrer qui 'lui

a

êrè demandé: s'il vient

à

être affigné. pour d.épofer, il croie forti!!

cl'embarras en déclarant au Juge qu'il ne fait rien du fait; mais ne peut-on pas dire que c'

dl-là

mentir à

J

uiticef Sainte Beuve cas

173

~ rom.2.,in-4° ,

p.

575, propofe le cas de Philippe fachant fous le fecret I'aureur d'un vol. '11 dit,qlle ft Phil]ppe e!t contraint de comparoître devant un Juge compètent qui l'interroge fur le fait du larcin ,

H

ne peut en.décl~r~r l'anteur fans violer le droit naturel qui l'oblige à

gar4~f ~e

Iecrer , ql:'il

ne peut aulf dire qu'il n'en a point de connoia'ance fans mqmirSc

fall'~

un parjure: il elt .donc obligé, dit cer Auteur,

de

dire la vérité, non- obïlanr le Iecrer. Il cire Iaint Thomas &. continue en

~ifant qU'lI

eft

certain qu'un, larcin efl in grave damnmn attcri~s. Enfin il réfo~t ,q~ç celui qui cf\: affigné doit déclarer au Juge qu'il ne

peu~

rien due ,fur le fait pour lequel il çil; affigné; que fi IPQll oppofe

que

ç,ett-e mantera de répondre donnera [lJ.jet é1-U

Jug~

de condamner

l''1-ccuf~

à

quelqu~

peine, cela

n'e~

pas véritable, dit Sainte Beuve, parcy qu'un

~on

Juge.

ne le doit pas. Cependant fe rrouvanr embarraflê , il finit. en difaut

~ue

Philippe

doii

faire tQUt. fon poffible poqr

évite~

de comparoître en

JuihcJ' .

Le même Cafuiûe au cas 78, dit encore qu'il efl: ~'~V~s q~~ e

~roit

naturel op. doit garder un Iecret ?

ft

ce n'dl: qu'il Joit

prejUdlCiabl~

àun tiers, Sur ce principe il

riy

auroit prefque aucun cas ott un a~n1

fût

obligé de

g~rder ~~ f~c:~t. ~n

ne ,porte. jamais

de

plainte en Jup:lce que pour un fq,~t prèjudiciable a celui .qu~ s'en. plaint ~ c'eft tOu}our~

un

ti~rs qu~ r

eft

,in~éreffér

far con[équel1t

il r.fy

a poillt, d'a1n1

gu~

ne foit obligê de reveler

1~

Iecre; Iuivanr la maxime

de Sa~nte, B~uve.

1 Voye~ laJuri[pru~ençe ~~ pu ltouireau, Delacombe au mot.temott1. ,.

!

~

Farinacé tom, ,2,

quefi;l?~

79.

~. 17,

p,

~2.??

qit :

~a114Q

teftes

f

ltéfo

tnterffte~unt & d~ctmt, Je

ntbt! Vldifc & (l#,dtvirre

~ forq~eri

polfunt"

~roba:.

tpxtftS in lcgc semus parag. teftes,.& n, 20, Te meme Auteur contln~~~

~ltndo tefles ~cgant.

Je

fqfto interfuiffe,

&

,qu'od JaEto intcrfucrlt'r1tÇPt1VI~"

c!1'ntur mendac~o, qUI!- prteJumunrur occultare veritatem . idc~ torquCf1t~rpro

c~

habcndA.

Et

n. 21: Sujfifit ijfum teftcm c07JVincf

ae

mendaçip

~k

unq Illio tefte, qllmm(Jdd fit ditnior,. 'Pct ftfficit quod convtt1çatur per. . '

~11os t~fte~

defQtm1W

(17)

'T

1T RE

V I. A

il T

le

LE',

{Il 457

~tpM1entcs

'4e

flta .extr4 jadiciali ,confifflone. Voyez jul. Cl~r..flnt~n~iarum, ----\ ..-.!t!

.queflion.2.

5i

Quand de prétendus amis s'excufent fur Iefecl!§.t~al·~.propos, DES

le jugeporte

à

la. chambre du Conleil le.verbal qu'ilen a .dreffé, ~ il INFO:RMA:J:IOIH, )nt~rvient }ugementqui leur enjoinrde dépofer ce qu'ils ffLy:ep.t,

à

peine

\d~ .dix livres d'amende. Ce Jugement leur eft fignifié. ~veè pouv~ll~

;aillgnation, & s'ils perfiflent dans leur refus, on eft en droit de les con...

.damner àl'amende, même àla contrainte par -corps, &les dépens s'ils refufent' encore, à la forme de l'Ordonnance. '

. 9·

T{moinf quilabfent~nt.

Il

y a des témoins auxquels les accufés donnent ideJ'argent.pour quitter le'lpaY$~: ces dépPf1t~ires .de lawérirés'éloignent

'~ollr n'être p~s obligés déla.révéler , ce

quicanfe

fouvent l'impti.nité des .~cl'fmes..Bornier,[\If l'article XXd.~titre XVII, rapporte une Déclaration duRoi du ~.8

N(we.mbre

~679" quin'a été vérifiee qu'au Parlement de

"Touloufe, & qui femMe .remédierJrinconv,éni~nt donr il s'agit ; elle

~Orte entr'autres chofes que lorfque le Procureur, du Roi ou la partie

;~ivilene: fera. pas \co~nparoîëre 'les rémoinsdansles 'délais qui lui f~~ont

~iP.refcrits ':poUr l;_~ .çon~rontations·, les-J?gesne~ourront Frol1~ncer :'abfolu-.

J~onde l'accufê,mais feulement qu'll feramis hors des.pnlcns afa-cau-

\tlon-jurato~r~ de

fe

repréfençer:.

à

toutes re.q~fitions .onpourroir encore

;prononçer un plus .amplemenr iriformé dans: un-délai a:ff~z .long p~ur qu'il foit ~ préfumer ,q;ue

les

témoins qui'.,fOllt ahfentésn'auront pas .Jit 'J:atienc~

de

re~~r

fi

long-temps hors:leur.patrie•.

La

ROGh~flay,~~', .Uv:4,

<~1tre

JV',

Arret J,

p. aS"

au mot tfmam, rapporte en entrerla meme :pécJarat~op' .de~679: destémoins convaincus

d1une,p9-reille

abfence,

fer

oiel1t

~Ol1da.ll).riés non-feulement ,~UX' dommagés &;ineérêts des parties, mais

~ncore

à

d'autres peines, parce que c'eft UR'faux-que de taire la vérité, 'falfitas committitap.eti~rr; tacmdp & ()mitt,endo ,id quod taceri

&

omit#

j'Jon d~b~t: c'e~ taire la vêrité , {X l'omettre, que de s'abfenrer pour ne -pas larévéler

à

laJufi~ce, quand elle l'exige. Voyez les obfsrvations fur

}e~ll1'tiçles

.JI

du titre

XV ,

n, ~ &

23

du titre

XVII,

n. 2.

, ·io. Partie 114$ néglige de diligenter les témoins. Souvent les plaideurs par vêxariôn , affeétent de négliger ·les pourfuites de leur procès , afin de laiffer '~ang:uir les acculés dans les prifons, ou autrement-: c'ell aux Juges ày

~~ourvoir fuivant les, regles dontjl fera parlé fur

les

articles 1 du titre

XV,

~1. 14,& 20"du titre

XVII. " . .;' ",

J~; J!HiJfl.erEar~nt_;'Les .parcies ne, peuvent au

civn fe

feryir d':Huime~s . leurs B,~r.e:nts, fuivant. q\li'1 a,été jugé par Arrêt du.Parlement de Par~s .d}l6,Septembte '172 1,.qujcd~clara nul un exploitde retrau hgnag~r fait ià requêw.deClaq.qe Febure, pal'

pu

ijuiffier fonipar~~t, au .rroilieme -degré; i.l fut ordonnè-

que eet Arrêt

feroir

publié

dans.tous les SIeges :on

~e trogy~ g~~~SJe 'recueil des' Edjts par

M.

Jouife, :ome 3~

p.

~I~;

à

.~lus fWt~. ra:;fo~ ,~11'). exploit fajt par un parent,lfe~olç nul ~u criminel , .1I:lr~tP.ut sIl~ë-gl(fOlt

de

contumace ,faiIie &annotation de biens , ou rout

~.~de rigueur. Voy.y~ le JOLJrp.at

des

Audiences, tome 7 ' p. 589 , liv,

4,

7w!,.c

1,

M

11)m

Références

Documents relatifs

*ORPHUXODUGLVHDVHUHQDO IDLOXUHDQGRWKHUGLVRUGHUVRI NLGQH\DQGXUHWHU0DODGLHV JORPpUXODLUHVLQVXIILVDQFH UpQDOHHWDXWUHVDIIHFWLRQVGX

On peut traiter la question 4 sans avoir traité les questions précédentes. Calculer la mensualité A lorsque cette personne emprunte 50 000 euros remboursable par 120

non-respect de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 doit contribuer à une stricte application des mesures prises afin de lutter contre la propagation du

MO,IH'r 0 1RES, publication d'un Monitoire fans appeller le Juge' Royal: parce que cet. Article le permet aux Juges d'Eglife comme aux autres Juges. Il eft vrai que l'Official

 Août 2006, pages 12 et 13 Une crise d'intégration des jeunes de milieux populaires Retour sur la grande révolte des banlieues françaises Neuf mois après les troubles qui,

Il était approprié de faire le point sur les régimes d’indemnisation sans égard à la faute (RISEF) concernant les vaccins et les produits du sang fournis par

Lors de leur admission à !'Organisation internationale du travail, ces États nouvellement indépendants reconnaissaient for- mellement qu'ils demeuraient liés par les

• « joomla_user_state » : indique que vous vous êtes identifié avec succès après identification avec votre compte utilisateur (dure le temps de votre session, le cookie