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CONTRAT PRELIMINAIRE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONTRAT PRELIMINAIRE

Article 1 – Parties au Contrat Entre :

La société ADN PATRIMOINE, SARL au capital de 500 000 euros dont le siège social est situé 9 boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 502 678 816, ou toute société civile de construction vente se substituant,

Ci-après représentée par :

La société ... Région ...

elle-même représentée par ...

Ci-après désignée par les termes « le Réservant » d’une part

Et

Monsieur / Madame (Nom et prénoms)………..……….L’acquéreur Monsieur / Madame (Nom et prénoms)………...……..……….….Le co-acquéreur

Ci-après désignés par les termes « le Réservataire » d’autre part

Sont convenues et arrêtées les conditions selon lesquelles l’immeuble ci-après désigné est réservé, dans le cadre des

dispositions légales en vigueur.

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Article 2 – Désignation des biens réservés

Le Réservant s’oblige vis-à-vis du Réservataire à lui offrir par préférence à tout autre, la faculté d’acquérir dans le cadre juridique d’une vente en l’état futur d’achèvement, le bien ci-après désigné, conforme au plan et note technique sommaire annexés au présent contrat.

Programme : RESIDENCE LES JARDINS D’ATRIA Ville : SEYSSES (31600)

Lot n° :... Etage : ...

Surface habitable approximative : ... Nombre de pièces principales (type) : ...

Article 3 – Délais

Les délais sont fixés dans les conditions particulières.

Article 4 – Prix

Le prix de vente est fixé dans les conditions particulières.

Article 5 – Paiement du prix

Le prix sera payable après la signature de l’acte authentique en fonction de l’avancement des travaux de la façon suivante :

• à la signature de l’ouverture du chantier 5 % Cumulé

• au défrichement, aplanissement, remblais 5 % 10 %

• au début des fondations 15 % 25 %

• aux fondations coulées 10 % 35 %

• à l’élévation des murs 30 % 65 %

• au hors d’eau 5 % 70 %

• au hors d’air 20 % 90 %

• à l’achèvement des travaux 5 % 95 %

• à la livraison 5 % 100 %

Article 6 – Financement

Le Réservataire s’engage à déposer sa demande dans les 15 jours qui suivent la signature du présent contrat de réservation.

Si le ou les prêts n’étaient pas obtenus dans un délai de 2 mois à compter du présent contrat, le Réservant pourra se prévaloir de sa nullité en notifiant sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au Réservataire.

Article 7 – Performances énergétiques de l’ensemble immobilier

Le Réservataire déclare avoir été informé que les biens désignés ci-dessus sont compris dans un immeuble conçu pour répondre aux exigences requises pour par la règlementation thermique 2012.

Il sera remis après livraison de tout organisme certificateur une attestation confirmant le respect de la réglementation

thermique.

(3)

Le Réservataire déclare avoir été informé :

• Du caractère standardisé du niveau de performance énergétique de l’ensemble immobilier et du bien, c'est-à-dire calculé selon un modèle de comportement (moyennes statistiques d’occupation), qui ne saurait, en aucun cas, présager du niveau de performance énergétique réel résultant de l’usage et de l’entretien du bien et de l’ensemble immobilier ;

• Du caractère global du niveau de performance énergétique de l’ensemble immobilier, qui ne saurait, en aucun cas, présager de celui du bien réservé, mentionné dans le diagnostic de performance énergétique des bâtiments remis à la livraison du bien ;

• Que des divergences peuvent donc apparaitre entre les mentions figurant sur l’attestation de l’organisme certificateur et le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les raisons mentionnées ci-dessus ;

• Que le niveau de performance énergétique de l’ensemble immobilier mentionné par la règlementation thermique 2012 et les consommations conventionnelles figurant dans le DPE comprennent les consommations d’énergie liées au chauffage, au refroidissement, à la production d’eau chaude sanitaire et de ventilation. Ne sont donc pas prises en compte les autres consommations d’énergie, comme par exemple, l’éclairage, la cuisson, l’électroménager, la bureautique ou l’informatique et l’audiovisuel.

Article 8 – Transfert de propriété

Le transfert de propriété de l’ensemble immobilier, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, est subordonné à la signature de l’acte authentique de vente.

L’entrée en jouissance du Réservataire est conditionnée par l’achèvement de l’ensemble immobilier et le paiement intégral du prix stipulé.

Pour des raisons de sécurité, le Réservataire s’oblige à ne visiter l’immeuble réservé qu’accompagné d’une personne habilitée à cet effet par la société ADN PATRIMOINE.

Article 9 – Faculté de rétractation

Le Réservataire peut se rétracter et annuler son engagement depuis la signature du présent contrat jusqu’à l’expiration du délai de dix jours, décompté à partir du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle la société ADN PATRIMOINE lui notifiera le présent contrat signé par son représentant légal.

La renonciation doit être notifiée à la société ADN PATRIMOINE par lettre recommandée avec avis de réception, le cas échéant au moyen du formulaire de rétractation détachable joint à la page 4 du présent contrat.

Article 10 – Pièces à joindre

Pièces notifiées en recommandé avec accusé de réception avec le présent contrat :

1. Conditions particulières.

2. Plan du bien réservé.

3. Note technique sommaire prévue par l’article R261-25 du Code de la Construction et de l’Habitation.

4. État des risques naturels et technologiques

Le Réservataire affirme avoir été informé par le Réservant, selon les articles L125-5 et R125-23 du Code de l’Environnement du contenu de l’état des risques naturels et technologiques sous peine de résolution de la vente ou de la diminution de son prix.

5. Textes des articles L271-1, L271-2, R261-25 à R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, L121-23 à L121-26

du Code de la Consommation et L125-5I et L125-5V du Code de l’Environnement.

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Article 11 – Données personnelles

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, le Réservataire dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données le concernant auprès de la société ADN PATRIMOINE. Le Réservataire accepte que les données personnelles le concernant soient communiquées par la société ADN PATRIMOINE à des tiers aux fins de traitement du dossier. Le Réservataire a la possibilité de s’y opposer en écrivant à la société ADN PATRIMOINE.

Fait en deux exemplaires :

• Le premier devant être notifié par le Réservant au Réservataire après signature et par courrier recommandé avec avis de réception.

• Le second étant conservé par le Réservant.

A ………. Le ………

Le Réservant Le Réservataire

Pour la société ADN PATRIMOINE,

---

F ORMULE DE RENONCIATION DÉTACHABLE Le………

Courrier recommandé A.R. ADN PATRIMOINE

OBJET : Exercice de la faculté de rétraction 9 boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE

Je soussigné(e) : Nom ………..

Prénom… … ………..

Adresse ……….

Réservataire dans le programme LES JARDINS D’ATRIA Ville SEYSSES, du lot …….. étage…….. type …….. parking ……...

garage ….., notifie à la société ADN PATRIMOINE, Réservant, ma volonté de me rétracter du contrat de réservation que j’ai signé le

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D ISPOSITIONS LÉGALES

1 – Articles R 261-25 à R 261-33, L 271-1 et L 271-2 du Code de la Construction et de l’Habitation Article R 261-25

Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l’immeuble faisant l’objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l’énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S’il s’agit d’une partie d’immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l’immeuble.

La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipement. Si le contrat porte sur une partie d’immeuble, cette note technique doit contenir également l’indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d’immeuble vendue.

Cette note technique doit être annexée au contrat.

Article R 261-26

Le contrat doit également indiquer :

- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ; - la date à laquelle la vente pourra être conclue ;

- s’il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu’il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.

Article R 261-27

Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.

Article R 261-28

Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.

Article R 261-29

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.

Article R 261-30

Le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.

Article R 261-31

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :

a) Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;

c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ; d) Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

e) Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100.

Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.

Article R 261-32

Les ventes à terme ou en l’état futur d’achèvement prévues au premier alinéa de l’article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code.

Article R 261-33

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l’attestation d’un architecte.

Article L 271-1

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.

Article L 271-2

Lors de la conclusion d’un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation et les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d’un versement à une date postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l’acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.

Est puni de 30 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

2 – Articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la Consommation Article L 121-23

Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Article L 121-24

Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article L 121-25

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.

Article L 121-26

Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts, n’est pas soumise aux dispositions de l’alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d’un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l’abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l’Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 129-1 du code du travail sous forme d’abonnement.

3 – Article L 125-5 du Code de l’Environnement Article L 125-5

I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

II. – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III. – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

IV. – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

V. – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

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CONDITIONS PARTICULIERES 1. INFORMATIONS CONCERNANT LE RESERVATAIRE

RESERVATAIRE CO-RESERVATAIRE

Nom ... Nom ...

Nom de jeune fille ... Nom de jeune fille ...

Prénoms ... Prénoms ...

Date de naissance ... Date de naissance ...

Lieu de naissance ... Lieu de naissance ...

Nationalité ... Nationalité ...

Adresse ... Adresse ...

... ...

Ville ... Ville...

Tél domicile ... Tél domicile ...

Tél bureau... Tél bureau ...

Tél portable ... Tél portable ...

E-mail... E-mail ...

Profession ... Profession ...

Ressources annuelles nettes...€ Ressources annuelles nettes ...€

Situation familiale Situation familiale

❏ Marié(e) le…………... ❏ Pacsé(e) le ……….. ❏ Marié(e) le…………... ❏ Pacsé(e) le ………..

❏ Divorcé(e) le ……… ❏ Célibataire ❏ Veuf ❏ Divorcé(e) le ……… ❏ Célibataire ❏ Veuf

Régime matrimonial : Régime matrimonial

❏ Communauté universelle ❏ Communauté réduite aux acquêts ❏ Communauté universelle ❏ Communauté réduite aux acquêts

❏ Séparation de biens ❏ Autre ❏ Séparation de bien ❏ Autre

2. DESIGNATION DU BIEN ACHETE

Programme : ……….LES JARDINS D’ATRIA…………...Ville : ……..SEYSSES……….………...

Type :... Lot n°... Etage : ...

Surface habitable en m2 : ... Parking (type et nombre) : ... ...

Autres annexes (type et nombre) ... ... ...

3. PRIX DE VENTE DU BIEN

Prix de vente TVA comprise ...€

Soit en lettres ...

Estimation des frais à provisionner (frais d’acte, garantie de prêt, dossier bancaire) ...€

Total à financer ...€

Dont prix du ou des parkings ... € Dont prix des autres Annexes ...€

Ce prix correspond à une vente ❏ TTC immobilier ❏ Option PL ❏ Option Sérénité ❏ Option Sérénité+

4. FINANCEMENT DU BIEN

Apport personnel ... €

Montant du ou des prêt(s) sollicité(s)... €

Soit en lettres ... ...

Taux ... Durée ...

❏ Résidence principale ❏ Investissement locatif

5. MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE ...

6. NOTAIRE DU PROGRAMME Maître MAUBREY à MURET ...

7. DATE DE LIVRAISON 2e Semestre 2017………...

Sauf intempéries, grèves, défaillances d’entreprises ou évènements constituant un cas de force majeure. L’acte de vente sera signé au plus tard dans le délai d’UN an à compter de la signature du présent contrat.

Si l’Acquéreur ne peut être personnellement présent ni se faire représenter pour la livraison et la prise de possession du bien acquis à la date fixée, il donne d’ores et déjà mandat à ...

De prendre livraison en ses lieux et place et de signer le procès-verbal de livraison prévu à l’article VIII.

Fait en 2 exemplaires originaux à : Le :

LE RESERVATAIRE LE RESERVANT

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