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ADMINISTRATION PUBLIQUE

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(1)

INSTITUT BELGE DES SCIENCES ADMESflSTRATIVES

ADMINISTRATION PUBLIQUE

081 C 84

n° 30

UNIVERSITAS BRUXELLENSIS

REVUE DU DROIT PUBLIC

ET DES SCIENCES ADMINISTRATIVES

(2)

Edition : Institut belge des sciences administratives.

15, rue du Gouvernement provisoire, 1000 Bruxelles.

Tél. 02/219.17.50 ext. 232-233

Conditions d'abonnement : A.P. mensuel ou trimestriel : 1.100 Fr. par an. TVA c.

A.P. trimestriel et mensuel ; 1.750 Fr. par an, TVA c.

par virement au compte 068-0607070-71 de l'I.B.S.A.

Rédaction :

98, rue Saint-Bernard 1060 Bruxelles

Tél. 02/538.91.70

Rédacteur en chef : Jacques Putzeys

Secrétaires de rédaction Stéphanie Gehlen et Xavier Leurquin

Les opinions exprimées dans la revue n'engagent pas l'Institut Belge des Sciences Administratives.

(3)

LE REMEDE DE JULES MALOU AUX DIFFICULTES FINANCIERES . ^.

DE L'ETAT BELGE : L'ETATISATION DES ASSURANCES

par

V i c t o r Crabbe

Chargé de cours à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques de l'Université libre de Bruxelles '

Sommaire

I. Introduction - II. Sur les travaux de la Com- mission Malou-Veydt - III. La première déclaration du ministre Jules Malou et l'appui du roi Léopold 1 "

- IV. Les préoccupations concomitantes de Jules Malou - 1. La création d'une banque centrale - 2. A propos d'une analyse financière en cours - 3. De la politique économique à suivre - 4. Avant et alen- t o u r : a) Un précédent resté inconnu de Jules Malou, b) Remèdes à l'impécuniosité de l'Etat belge peu après l'indépendance, c) Une proposition du sieur Bricoux - 5. Le problème de l'organisation de la pré- voyance et de l'épargne - V. L'allergie certaine de Jules Malou au prélèvement de nouveaux impôts - VI. L'amélioration des finances communales n'est pas oubliée - VII. Les modèles étrangers -

VIII. Le procédé technique imaginé par Jules Malou pour réaliser l'étatisation des assurances - IX. La censure de H . J . W . Frère-Orban, ministre des finances depuis le 19 juillet 1848 et l'héritage malgré tout ac- cepté - X. Conclusion.

Introduction

L'intérêt de cette étude, qui termine nos recherches sur certaines œuvres ou initiatives de Jules MA- LOU (1), réside dans la publication d'un document prélégislatif inattendu. Depuis quelque temps déjà, la situation financière de l'Etat belge est devenue très préoccupante. Il importe de songer à la réduire tout

comme il s'indique de surmonter au plus tôt les diffi- cultés du Trésor (2). De plus, il convient de doter le pays d'une banque nationale d'émission qui lui man- que encore et dont la compétence serait exclusive de l'intervention de tout autre organisme (3).

La chute du gouvernement DE T H E U X , dont Jules M A L O U était membre, ne permit pas à celui-ci de réaliser sa dernière oeuvre. Ce fut H.J.W. FRÈRE- ORBAN, ministre des finances et grande personnalité libérale, qui créa la Banque nationale.

Nous connaissons ainsi la suite qui fut réservée au dernier volet des préoccupations de Jules M A L O U . Mais quelle fut la destinée du premier panneau de son p r o g r a m m e C ' e s t à cette question que nous vou- drions répondre dans cette chronique en ouvrant plus largement que précédemment un dossier de l'histoire qui est, en même temps - on s'en rendra compte aisé- m e n t - , une source de réflexions, voire de mises au point multiples au contact des réalités actuelles.

Le projet d'étatisation des assurances de Jules M A L O U a été publié par le ministère des finances qui conserve tout, dans un ouvrage intitulé tout simple- ment : «Documents sur le système des assurances par l'Etat» (4). La richesse des informations que l'on y trouve, est indéniable. Celles-ci sont le fruit de notes et de rapports établis avec un très grand soin par l'ad- ministration de l'époque. Le document auquel Jules M A L O U a tant tenu (5), est celui qui fut arrêté le 8 novembre 1847 par la commission spéciale que nous allons présenter avec l'essentiel de son œuvre.

' N o u s nous sommes déjà intéressé à l'attention qu'il a portée : - à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésias-

tiques à charge du Trésor (dont il a été le rapporteur à la Cham- bre) ;

- à la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat;

• à la loi du 19 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;

- à la normalisation des règlements organiques des ministères édic- tés par les arrêtés royaux du 21 novembre 1 8 4 6 ;

- à l'introduction du grade de directeur général dans la hiérarchie administrative (à commencer par celle du ministère des finances;

voir le règlement organique du 21 novembre 1846 de l'adminis- tration centrale de ce département) ;

- aux incompatibilités parlementaires qui ont fait l'objet de la loi du 26 mai 1848.

Voir à ce sujet nos chroniques précédentes relatives à l'histoire .de l'administration belge et publiées dans cette revue.

^ Voir le point 2 du paragraphe IV ci-après.

' Après l'indépendance du pays, la «Société générale des Pays- Bas pour favoriser l'industrie nationale» - la future Société générale de Belgique-, avait conservé ses fonctions de banque d'émission.

Elle remplissait également le rôle de caissier de l'Etat et, tant à Bruxelles qu'à Gand et à I.iègc, elle avait repris les caisses d'épar- gne publique, de caractère local, qui y avaient été créées.

En 1835, le gouvernement, dirigé par Charles ROGIER, avait institué une Banque de Belgique. Il s'était agi avant tout d'une banque d'affaires qui devait agir de la même manière que la Société générale. Elle contribua cependant elle aussi à l'émission de billets de banque.

^ Edité à Bruxelles par E. Devroye en deux volumes, respective- ment en 1847 et en 1849.

' Le projet de Jules M A L O U a été publié dans le tome II, pp. 233-244, des Documents sur le système des assurances par l'Etat.

l'Etat.

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A D M I N I S T R A T I O N PUBLIQUE

II. SUR LES T R A V A U X DE LA C O M M I S S I O N M A L O U - V E Y D T

Le 27 décembre 1846, Jules M A L O U , ministre des finances en titre, avait fait signer par le roi LEO- POLD 1er un arrêté instituant une commission spécia- le chargée de faire aboutir sa «grande idée». Cette commission était composée, sous sa présidence, de M M . BRABANT, CANS(6), Charles DE BROUC- KÈRE(7), Mast DE VRIES et Louis ORBAN(8), membres de la Chambre des représentants ;

de M . COGELS-DUBOIS, ancien membre de la Chambre des représentants et délégué de l'Associa- tion commerçante et industrielle d'Anvers ;

de M . V E R H U L S T , professeur à l'école royale militaire ;

de M . V A N D E R S T R A E T E N , employé au ministè- re des finances.

En raison de sa qualité de délégué de l'Association commerçante et industrielle d'Anvers, M . COGELS- DUBOIS s'est senti mal à l'aise dans cette commis- sion. Il en démissionna dès la deuxième séance.

Quant à Jules M A L O U , il céda sa présidence, le 12 août 1847, à L. V E Y D T , son successeur. La Com- mission tenait sa treizième séance ; il en devint simple membre, tout en sachant que le nouveau gouverne- ment allait se montrer très réservé sur ses intentions.

Ils n'en reste pas moins qu'un avant-projet de loi sur les assurances de l'Etat lui fut remis le 1er décembre 1847. Le voici :

Avant-projet de loi sur les assurances par l'Etat Première section - Dispositions générales Article 1er - Il est établi, pour le compte de l'Etat, un système général d'assurances à primes contre l'incen- die, la grêle et la mortalité des bestiaux.

Art. 2 - § 1er-L'Etat assure tous les risques désignés dans la loi sous les conditions et formalités qu'elle prescrit ou qui seront prescrites par le Gouverne- ment.

§ 2 - Les primes à payer par les assurés pour chaque catégorie d'assurances seront déterminées par un tarif annexé à la loi.

Art. 3 - % 1er-Les recettes des assurances seront portées annuellement au budget des voies et moyens parmi les autres ressources de l'Etat.

' L. CANS devint, en 1865, le premier directeur général de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite. Il fut avant cette nomina- tion le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Sur la personnalité de Charles DE BROUCKÈRE, voir la note 10 ci-après. L'intéressé participa activement aux travaux de la Commission. 11 y formula maintes observations qui furent très appréciées par le roi LÉOPOLD 1er.

Voir la note 12 ci-après.

§ 2 - Les sommes nécessaires au remboursement des sinistres seront mandatées directement par le Ministre des Finances sur un crédit ouvert à cet effet.

Tous les six mois, ces dépenses seront régularisées conformément aux prescriptions de la loi générale sur la comptabilité.

Le crédit précité se renouvellera à mesure des impu- tations qui y seront faites, de manière à conserver un niveau constant.

Art. 4 - § 1er- Un dixième du produit brut des assu- rances, déduction faite des frais de perception, est attribué aux communes.

Chaque année, la commune contribue sur ce dixième au remboursement des sinistres arrivés sur son territoire, pour une part proportionnelle au chiffre de ces sinistres.

^2-Un dixième du produit net des assurances contre l'incendie est en outre affecté à la formation d'un fonds destiné à subsidier les communes qui éta- blissent et entretiennent des moyens de secours.

§ 3 - Le Gouvernement prendra les mesures néces- saires à l'exécution des dispositions qui précèdent.

Art. 5-L'administration des assurances est placée dans les attributions du Ministère des Finances et ad- jointe à la direction générale des contributions direc-

tes, douanes et accises.

Le Gouvernement est chargé de pourvoir à l'organi- sation du nouveau service.

Art. 6-Les autorités provinciales et communales doivent aide et assistance aux agents du Gouverne- ment pour éviter la fraude et les abus, ainsi que pour prévenir et arrêter les sinistres.

Art. 7-^ 1er-La profession d'assureur est interdite en Belgique pour les risques qui tombent sous l'appli- cation de la loi.

Les contrevenants à cette disposition seront punis d'une amende à déterminer.

^ 2 - L'assurance par des tiers de risques tombant sous l'application de la loi entraîne, pour l'assuré, la déchéance de tous droits envers l'Etat, en cas de sinis- tre, outre la condamnation à une amende à déter- miner.

Il est fait exception à cette disposition, pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs ou publics, si déjà elles ne sont assurées par l'Etat.

Section II - Assurance contre l'incendie Art. 81er-L'assurance contre l'incendie com- prend :

1 ) les bâtiments ;

2) les meubles de toute espèce;

3) les marchandises ;

4) les récoltes coupées, lorsqu'elles sont enlevées du sol ou mises en meules.

Elle est obligatoire quant aux bâtiments et aux

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meubles, et facultative quant aux marchandises et aux récoltes.

Sont toutefois exclus de l'assurance :

1 ) les bâtiments qui renferment des fabriques, dépôts ou magasins de poudre ou d'artifices en grande quantité, et les immeubles qui en dépendent ; 2) les livres et effets de commerce, billets de banque,

contrats, les lingots, monnaies et médailles ; les bijoux, pierreries et perles fines ;

les tableaux, dessins, gravures, statues et autres objets d'art dépassant un maximum de valeur ; les mobiliers, ustensiles et produits que renferment les fabriques, magasins ou dépôts de poudre et d'artifices, ainsi que les bâtiments qui en dépendent;

3) les immeubles et les meubles appartenant à l'Etat.

Art. 9-^ler - L'Etat répond:

1) des dommages causés par l'incendie ou l'explo- sion, quelle que soit la nature de ces dommages ; 2) des dommages causés par la foudre;

3) des dommages résultant de mesure ordonnées par l'autorité en cas d'incendie;

4) des dommages et frais provenant du sauvetage des objets assurés.

Ces dommages ne s'entendent que de l'altération matérielle soufferte par les objets assurés.

§2. - Quant aux bâtiments et aux meubles, la garantie de l'Etat ne porte que sur les 9/10 de la valeur d'assuran- ce.

L'assuré reste son propre assureur pour le surplus.

§3. - L'Etat ne répond pas des incendies ou explosions causées par la guerre étrangère.

Art. 10-% 1er - Tous propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'objets passibles de l'assurance obligatoi- re sont tenus de les déclarer chaque année conformé- ment aux prescriptions de la loi et des règlements qui seront pris par le Gouvernement.

En cas de refus ou de retard, les contrevenants en- courront une amende et la déclaration sera formée d'office par l'Administration.

§ 2 - Tous possesseurs ou détenteurs d'objets dont l'assurance est facultative seront admis à les déclarer à toute époque et pour telle durée qu'ils désirent, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à... mois.

§ 3 - Les intéressés peuvent faire remplir leurs décla- rations au secrétariat de la commune ou à la recette des contributions, mais sous leur responsabilité.

Art. 11 1er-Les déclarations d'assurance rensei- gnent :

1} la qualité en laquelle agit le déclarant ;

2} la nature des objets déclarés, leur situation ou pla- cement et toutes les particularités qui peuvent influer sur leur classification selon les catégories du tarif des primes ;

3} la valeur des objets déclarés. Ces valeurs seront établies en sommes rondes de 100 francs.

Le modèle de ces déclarations sera arrêté par le Gouvernement.

§ 2 - Quant aux meubles meublants, il est facultatif à l'intéressé d'en fixer la valeur à... fois la valeur locative du bâtiment qui les renferme.

Art. 12-% 1er-Les déclarations d'assurance sont re- mises au receveur des contributions du ressort, contre reçu. Le receveur les vérifie et les fait compléter, s'il y a lieu.

§ 2 - Elles sont ensuite soumises à une commission formée de deux membres de l'administration commu-

nale et du contrôleur des contributions assisté du receveur.

Cette commission arrête les évaluations, classe les objets déclarés, et fixe la prime à payer suivant le tarif.

%3-A l'égard des évaluations que la commission croirait ne pouvoir être admises, elle ordonne une expertise dont les résultats seront définitivement adoptés.

Cette expertise est faite par deux experts nommés par le directeur des contributions de la province, sur une liste double de candidats présentés par l'adminis- tration communale.

Les frais d'expertise sont supportés par la partie succombante.

Art. 131er-Les déclarations définitivement réglées, comme il est dit à l'article précédent, sont portées sur des rôles formés par espèce d'assurance et par commune.

§ 2 - Les rôles à l'assurance des marchandises et des récoltes sont formés à la fin de chaque trimestre.

Toutefois, l'assurance commence à sortir ses effets 10 jours après la remise de la déclaration à la recette des

contributions du ressort.

Art. 14-% 1er-La création ou l'acquisition, dans le cours de l'exercice, de choses assurables nouvelles, rentrant dans la catégorie des assurances obligatoires, doit être déclarée dans le délai de 10 jours.

Cette déclaration est obligatoire pour les immeu- bles, sous peine d'amende; elle est facultative pour les meubles.

%2-La même disposition est applicable aux chan- gements survenus aux objets assurés, qui donnent

lieu à une augmentation de prime.

§ 3 - Les assurances nouvelles ou supplémentaires mentionnées ci-dessus, font l'objet de rôles supplétifs qui sont formés de la même manière que les rôles primitifs désignés à l'art. 13.

Elles commencent à courir 10 jours après la remise des déclarations.

Art. 15. - Lorsque les valeurs assurées éprouvent un changement quelconque donnant lieu à une diminu- tion de prime, l'assuré est admis à en faire la déclara- tion dans le délai de 10 jours.

Un dégrèvement de taxe lui est accordé dans ce cas.

Art 16-% 1er-Les députations permanentes des

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A D M I N I S T R A T I O N PUBLIQUE

conseils provinciaux sont chargées de statuer sur les réclamations contre les évaluations, la classification ou l'application du tarif, fixées par les commissions mentionnées à l'art. 12, et portées aux rôles des assu- rances.

Elles statuent aussi sur les demandes en restitution de taxe faites en vertu de l'article précédent.

§ 2 - Sur les questions de fait, les décisions des dépu- tations permanentes sont finales et sans appel. Sur les questions de droit, il pourra en être déféré à la cour de cassation.

Art. 17-§ ler-Les receveurs des contributions sont chargés de la perception des taxes d'assurances.

§ 2 - Les recouvrements sont opérés suivant les règles et avec les privilèges établis pour les contribu- tions directes.

Les payements sont exigibles par douzième pour les assurances obligatoires et par anticipation pour les assurances facultatives.

Art. 18 -% 1er - Aussitôt qu'un sinistre a lieu, il doit en être donné avis à l'autorité communale et au rece- veur des contributions du ressort, par l'assuré ou en son nom.

§ 2 - Dans les 48 heures, le bourgmestre ou l'un des échevins procède, de concert avec le receveur des con- tributions, à la reconnaissance sommaire des lieux et à l'évaluation approximative des dommages. Le pro- cès-verbal qui sera dressé de cette opération, indique- ra les causes présumées du sinistre.

Art. 19 - ^ 1er - Ce procès-verbal est adressé immé- diatement par le receveur des contributions au contrôleur du ressort qui le transmet, avec ses obser- vations, au directeur de la province. Le directeur fait procéder à l'expertise détaillée et exacte des domma- ges.

§ 2 - Cette expertise a lieu, en présence du contrô- leur des contributions et d'un membre de l'adminis- tration communale, par les experts désignés à l'art. 12.

§ 3 - 5 / le dommage présumé ne dépasse pas un ma- ximum à déterminer, l'expertise et le règlement du sinistre sont faits directement par le contrôleur de gré à gré avec l'assuré.

Art. 20 - ^ 1er - Le résultat de l'expertise est transmis immédiatement au Ministre des Finances, par l'inter- médiaire du directeur de la province. Le Ministre arrête le chiffre de l'indemnité et fait notifier sa déci- sion à l'assuré par le directeur.

%2-Si l'assuré se croit lésé, il a le droit de deman- der un arbitrage dans les 10 jours.

Les dispositions à observer dans ce cas seront réglées par la loi.

Art. 21 - %ler - L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré, et l'indemnité ne peut ja- mais dépasser la somme pour laquelle l'assurance a été conclue.

%2- L'expertise sert de base au règlement de l'in- demnité pour les immeubles.

Les augmentations de valeur non déclarées ne sont pas prises en considération. Les diminutions de va- leur non déclarées mais reconnues lors de l'expertise, sont déduites du montant des déclarations admises.

§ 3 - Quant aux meubles, marchandises et récoltes, s'il résulte de l'évaluation ou de l'expertise que la va- leur des objets assurés était inférieure à la somme as- surée, l'assuré n'a droit qu'au remboursement de la partie réelle constatée ; si, au contraire, il est reconnu que la valeur des objets assurés excédait, au moment de l'incendie, la somme assurée, l'assuré reste son propre assureur pour l'excédent.

Art. 22 - ^ 1er - Si la notification faite à l'intéressé, en conformité de l'article 20, § 1er, ne donne lieu de sa part à aucune réclamation, l'indemnité lui est payée après le délai de 10 jours, au moyen d'une ordonnance de payement délivrée par le Ministre sur le fonds spécial mentionné à l'art. 3, § 2.

§ 2 - S/ l'assuré demande un arbitrage, il pourra lui être payé après le même délai et de la même manière une provision partielle jusqu'à concurrence du chiffre hors de littige.

§ 3 - S'il s'élève des soupçons de fraude ou de culpa- bilité à charge de l'assuré, tout payement sera provi- soirement suspendu.

Art. 23 - § 1er-L'assuré qui aura volontairement in- cendié les objets compris dans l'assurance, sera déchu de ses droits à l'indemnité, sans préjudice des autres pénalités encourues.

^2-Si l'incendie s'est communiquée à des objets as- surés appartenant à des tiers, l'incendiaire sera en outre responsable envers l'Etat des indemnités à payer pour dommages causés auxdits objets.

Art. 241er-Dans les cas à déterminer, lorsque le sinistre sera le résultat de l'inobservation des règle- ments généraux de police sur les incendies, l'indemni- té d'assurance pourra être refusée ou réduite par le Ministre.

^2-Si l'incendie s'est communiquée à des objets assurés appartenant à des tiers, l'assuré pourra en outre être rendu responsable envers l'Etat des dom- mages causés auxdits objets.

Art. 25 - L'indemnité d'assurance pourra également être refusée ou réduite par le Ministre s'il est établi que l'asuré n'a pas employé les moyens en son pou- voir pour arrêter les progrès du feu et pour sauver les objets assurés, ou s'il résulte de la reconnaissance et de l'expertise du sinistre, qu'il a dissimulé dans sa déclaration d'assurance quelque circonstance ou par- ticularité éventuelle de nature à aggraver le risque des objets endommagés.

Art. 26-^ 1er-Le Ministre a le droit d'exiger que les indemnités accordées pour incendie d'immeubles soient appliquées à leur réparation ou reconstruction.

§ 2 - Les créanciers hypothécaires inscrits peuvent.

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en apportant la preuve de cette inscription, requérir ladite application.

^3 - Le Gouvernement arrêtera des mesures spécia- les pour la liquidation des indemnités d'assurances dans les cas prévus par cet article.

Art. 27-Les contestations relatives au rembourse- ment des sinistres seront jugées par les tribunaux.

Section llï - Assurance contre la grêle Art. 28 - § 1er-L'Etat répond des dommages causés par la grêle :

1 ) aux céréales de toute espèce ;

2) aux plantes oléagineuses, textiles et tinctoriales;

3) aux plantes fourragères et potagères;

4) aux betteraves et aux pommes de terre ; 5) aux tabacs et aux houblons.

^2-La garantie de l'Etat porte sur la totalité de la valeur d'assurance ; mais elle cesse du moment où les produits assurés sont mis en meule ou enlevés du sol.

Art. 2 9 - § 1er-L'assurance contre la grêle est obli- gatoire.

§ 2 - Les propriétaires ou fermiers, possédant des ré- coltes passibles de l'assurance, sont tenus de les décla- rer chaque année, conformément aux prescriptions de la loi et des règlements qui seront arrêtés par le Gou- vernement.

En cas de refus ou de retard, les contrevenants en- courront une amende et la déclaration sera formée d'office par l'administration.

§ 3 - Les intéressés peuvent faire remplir leurs décla- rations au secrétariat de la commune ou à la recette des contributions mais sous leur responsabilité.

Art. 30-Les déclarations d'assurance renseignent:

1) la qualité en laquelle agit le déclarant;

2) la nature, l'étendue et la situation des exploita- tions ;

3) la quantité exacte de chaque récolte et la valeur que le déclarant entend attribuer à chacune d'elles.

Art. 31 - Note - Les principes relatifs à la remise et à l'admission des déclarations, à la classification des risques et à la fixation des primes, à la formation des rôles, au recouvrement des cotisations enfin à la re- connaissance, à l'expertise et au remboursement des sinistres, posés en ce qui concerne l'assurance contre l'incendie, sont, en tant qu'il y a lieu, également ap- plicables à l'assurance contre la grêle.

Section IV. - Assurance contre la mortalité des bestiaux

Art. 32-L'assurance contre la mortalité des bes- tiaux comprend:

1 ) les animaux de l'espèce bovine ; 2) les animaux de l'espèce ovine;

3) les animaux de l'espèce chevaline.

Un minimum d'âge sera fixé pour chacune de ces catégories.

Art. 33 -% 1er-L'Etat répond:

1) des cas de mort accidentelle ;

2) des accidents, maladies ou épizooties qui nécessi- tent l'abattage.

A l'égard des chevaux non employés aux travaux agricoles, l'Etat ne répond que des risques d'épi- zootie.

§ 2- -En cas d'abattage pour cause d'épizootie, la garantie de l'Etat porte sur les 5/6 de la valeur d'as- surance ; dans tous les autres cas, elle ne porte que sur les 2/3 de cette valeur. L'assuré reste son propre assureur pour le surplus.

^3-L'Etat ne répond pas des sinistres provenant:

1 ) d'opérations n'ayant pas exclusivement pour objet la conservation de l'animal assuré ;

2) des violences dues au fait de l'assuré ou de ceux dont il est civilement responsable ;

3} de violences et dévastations causées par la guerre étrangère.

Art. 34-Les propriétaires ou fermiers, possédant des animaux soumis à l'assurance, sont tenus de les déclarer chaque année conformément aux prescrip- tions de la loi et des règlements qui seront arrêtés par le Gouvernement.

En cas de refus ou de retard, les contrevenants en- courront une amende, et la déclaration sera formée d'office par l'administration.

Art. 35 - Les intéressés peuvent faire remplir leurs déclarations au secrétariat de la commune ou à la recette des contributions, mais sous leur responsa- bilité.

Art. 36-Les déclarations d'assurance renseigne- ront :

1) La qualité en laquelle agit le déclarant;

2) l'espèce, l'âge et la valeur des animaux, et toutes les particularités nécessaires pour les classer et les faire reconnaître.

Art. 37 - Note - Les principes relatifs à la remise et à l'admission des déclarations, à la classification des risques et à la fixation des primes, à la formation des rôles ainsi qu'au recouvrement des cotisations et au remboursement des sinistres, - posés en ce qui concer- ne l'assurance contre l'incendie, sont, en tant qu'il y a lieu, également applicables à l'assurance contre la mortalité des bestiaux.

Art. 38 - ^ 1er-En cas de maladies ou d'accidents grave survenus à des animaux assurés, l'intéressé est tenu de recourir à un vétérinaire du Gouvernement pour faire donner des soins à l'animal malade.

Si le vétérinaire appelé est d'avis que l'animal n'est plus propre à aucun service, il en dresse un procès- verbal que l'assurré fait immédiatement parvenir au receveur des contributions du ressort, qui le transmet à son tour au contrôleur.

§ 2 - Selon la gravité et l'urgence des cas, l'abattage 222

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A D M I N I S T R A T I O N PUBLIQUE

est autorisé par le contrôleur ou le directeur de la province.

Art. 39 - ^ 1er-L'évaluation des sinistres arrivés à des animaux assurés a lieu par un vétérinaire du Gou- vernement, en présence d'un membre de l'administra- tion communale et du contrôleur des contributions ou d'un délégué.

Aucun délaissement ne peut être fait à l'Etat d'ani- maux morts ou malades, mais leur valeur viendra en déduction de l'indemnité due à l'assuré.

^2-Le procès-verbal d'expertise est transmis au Ministre des Finances qui statue sur le chiffre de l'in- demnité, et fait notifier sa décision à l'assuré par le directeur de la province.

^3-Si l'intéressé se croit lésé, il a le droit de de- mander un arbitrage dans les 10 jours.

Les mesures à observer dans ce cas seront réglées par la loi.

Section V. - Dispositions transitoires Art. 4 0 - § 1er - Seront considérés comme étant sans effet à l'égard de l'Etat, tous les contrats conclus avec des sociétés d'assurances pour des risques dont l'assu- rance est réservée à l'Etat, et qui n'auront pas été soumis à l'enregistrement dans les trois mois de la promulgation de la loi.

^2- La formalité de l'enregistrement aura lieu sans frais.

Art. 41 -% 1er-Les contrats existants sont mainte- nus jusqu'à leur expiration de leur terme.

§ 2 - Toutefois, ceux dont la durée dépasse le terme ordinaire de 6 ans seront, pour le surplus, sans effet à l'égard de l'Etat.

Art. 421er-Les compagnies d'assurances éta- blies en Belgique ont la faculté de se dissoudre à toute époque et de passer à l'Etat l'ensemble des risques qui leur restent. La différence entre leurs primes et celles de l'Etat leur est bonifiée.

Note. - La dissolution des compagnies ne leur confère aucun droit à être indemnisées par l'Etat.

§ 2 - L'Etat réassure immédiatement à d'autres assu- reurs les risques repris des compagnies et qui ne tom- bent pas sous l'application de la loi.

Art. 43 - Les sociétaires des compagnies mutuelles sont admis à se réassurer individuellement à l'Etat.

L'Etat se substitue en leur lieu et place comme membre de la mutualité, jusqu'à l'expiration de leurs contrats à concurrence du terme ordinaire de six ans.

III. LA PREMIERE D E C L A R A T I O N DU MINISTRE JULES M A L O U E T L'APPUI DU ROI L E O P O L D 1er Le 2 décembre 1846, lors de la discussion à la Chambre des représentants du budget des voies et moyens pour l'année 1847, le ministre Jules M A L O U

dévoila son intention d'étatiser certaines assurances qui, par la même occasion, devenaient obligatoires. Il estimait son projet pratique et espérait le concrétiser dans les délais les plus brefs. Peu après, la commis- sion spéciale à laquelle nous avons fait allusion dans le paragraphe précédent, fut instituée.

Une certaine opposition s'était sans doute manifes- tée au parlement au nom du libéralisme qui s'était organisé en parti (9). Les députés P I R M E Z et OSY protestèrent en son n o m . Mais une «aile gauche»

existait. Représentée par Charles DE BROU-

CKÈRE (10), par Louis O R B A N , député de Marche, qui ne ménagea jamais sa sympathie à Jules

M A L O U (11), ainsi que par J.B. N O T H O M B ( 1 2 ) , elle appuya le projet.

Tenu au courant du «système Malou», le roi LÉOPOLD 1er le tint p o u r ingénieux. Le 27 mars 1847, il écrivit à son ministre des finances qu'il avait lu avec grand intérêt les procès-verbaux des séances de la Commission créée trois mois auparavant. Les observations pratiques et intelligentes de Charles DE BROUCKÈRE l'avaient tout particulièrement convaincu de son bien-fondé.

' Le 14 juin 1846, plus de trois cents délégués, représentant les diverses nuances du libéralisme belge, s'étaient réunis en congrès, à l'hôtel de ville de Bruxelles, pour discuter la charte d'un parti.

Né à Bruges en 1796, ancien membre des Etats généraux, ancien membre du Congrès national, député de Bruxelles, plu- sieurs fois ministre, auteur, ne fîit-ce qu'en titre, donc avec l'assis- tance de Fr. TIELEMANS, du fameux Répertoire de l'administra- tion et du droit admnistratif de la Belgique (8 vol., 1834-1856), chargé, de 1834 à 1838, du cours d'économie politique à l'Universi- té libre de BRUXELLES, directeur de la Banque de Belgique (voir supra), toujours membre du parlement en 1846 et bourgmestre de la ville de Bruxelles depuis 1848. Charles DE BROUCKÈRE se flattait d'être appelé «édile du laisser passer et du laisser faire». Il n'en était pas moins un économiste «Keynésien», bien avant la lettre». Selon lui, il s'indiquait de «prévoir les crises», notamment par la préparation de «grands travaux». Songeons à cet effet au voûtement de la SENNE à BRUXELLES. Charles DE BROUCKÈ- RE fut également grand partisan d'un monopole d'Etat pour les caisses d'épargne (S. CHLEPNER, Cent ans d'histoire sociale en Belgique, Université libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Sol- vay, Bruxelles, 1956, p. 31). En 1847, il présida le Congrès des Economistes qui se tint à Bruxelles du 16 au 18 septembre et qui, avec la constitution en 1846 de VAssociation belge pour la liberté commerciale, servit au lancement de la revue (libérale) «L'Econo- miste belges. Celle-ci contribua à faire connaître la politique de Robert PEEL (voir infra) en Belgique.

" Même après sa déconvenue en 1847 (voir infra).

Personnalité libérale modérée, ancien ministre, Louis O R B A N écrira le 15 juillet 1847, à Jules M A L O U : «]e regrette, pour ma part, que vous ne soyez pas appelé à réaliser, comme ministre, cette grande et utile conception. Toutefois, les lumières dont vous l'avez entourée et la part d'influence et, au besoin d'initiative que vous conserverez toujours dans les affaires du pays, me donnent l'espoir qu'elle ne restera pas à l'état de projet» (rappel de J. DE T R A N N O Y , Jules M A L O U , Bruxelles, Dewit, 1905, p. 163).

Ancien membre du Congrès national, ancien secrétaire géné- ral du ministère des affaires étrangères, ministre des travaux pu- blics, le 13 janvier 1837, ministre de la justice par intérim, le 8 juin 1839, et ministre de l'intérieur, du 13 avril 1841 au 19 juin 1845, Jean-Baptiste N O T H O M B était également une personnalité libéra- le modérée de tendance unioniste.

(9)

LES P R E O C C U P A T I O N S C O N C O M I T A N T E S DE JULES M A L O U

1. La création d'une banque centrale

Le 1er décembre 1846, donc la veille de sa déclara- tion relative à l'étatisation des assurances, Jules MALOU avait également adressé au Souverain une note concernant cette question. On pouvait y lire :

«La Belgique ne sera constituée financièrement et in- dustriellement, la sécurité politique ne sera de même assurée au pays que lorsqu'il existera, en vertu de la loi, une banque unique à l'instar des banques de ' FRANCE et d'ANGLETERE, privilégiée, s'il en faut,

sous certains rapports, mais nationale par les liens qui l'attachent au pouvoir, placée sous son influence et commanditant, selon les vrais intérêts du pays, toutes les entreprises utiles. Mes efforts persévérants tendent à amener ce résultat; quelles que soient les difficultés du succès, je ne négligerai rien pour l'obte- nir. La liquidation, peut-être inévitable, de la Société générale, en 1849, tout en aggravant les dangers de la

transition vers un état meilleur, pourra offrir une oc- casion de réaliser ce progrès» (13).

On apercevra tout au long de cette chronique com- ment l'histoire politique et administrative de la BEL- GIQUE est mal faite ! Elle se fonde trop sur des résul- tats, sans rendre compte de la genèse de ceux-ci, puisqu'on ne parle de la Banque nationale qu'en fonc- tion de l'année 1850, année de sa constitution par ce autre grand ministre des finances que fut H.J.W.

FRÈRE-ORBAN(14).

2. A propos d'une analyse financière en cours Jules MALOU chercha également à faire le point sur la situation financière du pays à partir de 1830.

Le Moniteur du 23 juillet 1847 (Bruxelles, Deltombe) publia son analyse sous le titre : «Situation financière de la Belgique». Les tendances suivantes y furent sou- lignées :

La supputation de Jules M A L O U est exagérée. En 1846, il s'agissait de savoir si le pays allait être doté d'une monnaie d'or qui lui fût propre. La BELGIQUE était restée trop dépendante du régime monétaire hollandais. Le 24 janvier 1847, la Chambre commença la discussion d'un projet de loi relatif à la fabrication d'une monnaie d'or.

Rappelons également que deux des conséquences de la Révolu- tion de 1848 en FRANCE furent la fermeture de la Bourse à BRU- XELLES et la ruée des déposants aux guichets des banques. La Société générale dut émettre pour vingt millions de francs de billets de banque soumis au régime du cours forcé.

Voir la paragraphe IX ci-après.

La différence entre le projet MALOU et la réalisation de FRÈRE-ORBAN réside dans le fait que celle-ci au contraire de celui-là ne pourra commanditer aucune entreprise (ce qu'avait fait la Banque de Belgique créée en 1835. Voir la note 3 ci-avant).

a) Les impôts de 1830 à 1845 ont été plutôt réduits qu'augmentés. Aucune imposition nouvelle n'avait été établie.

b) Sans doute, certains aménagements avaient été effectués. Ils n'avaient procédé d'aucune «pensée fiscale». Ils visaient plutôt une plus équitable répartition des charges publiques, voire une garan- tie recherchée par différents intérêts agricoles ou industriels.

c) Le développement sans cesse croissant des recettes publiques n'était pas dû à de nouveaux impôts, ni au changement des bases de perception. Il n'était que le résultat de l'accroissement de la prospérité nationale : le commerce général avait plus que tri- plé et le commerce d'exportation largement dou- blé.

d) Mais le mouvement ascentionnel des recettes avait été de pair avec une augmentation progressive des dépenses publiques.

e) Au 1er janvier 1845, les exercices de 1830 à 1844 avaient laissé un boni de 2.586.894 francs. Toute- fois, les années 1845 et 1846, qui furent des an- nées de disette, furent suivies par une année de crise financière. Le déficit atteignit 1.300.961 francs.

f) Au sujet de la dette flottante, on doit relever la très grande facilité avec laquelle les emprunts sont émis.

g) Q u a n t à la dette consolidée, elle s'était élevée à 5 0 6 . 4 8 7 . 2 8 5 , 2 5 francs. Compte tenu de l'ensem- ble du budget des voies et moyens, la rente de la dette consolidée n'en représentait cependant que 229%o. La panique n'était pas de mise. Mais l'ave- nir, en ce compris l'avenir immédiat, n'était pas rassurant. Il fallait prévoir des remèdes. Les événe- ments de l'année 1848 n'étaient pas encore prévisi- bles à ce moment.

O n peut certes attribuer un caractère très moderne à cette analyse financière. Mais il faut reconnaître qu'elle ne mentionne pas la politique économique sui- vie : le protectionnisme dont témoigne notamment la loi du 31 juillet 1834 établissant l'échelle mobile des droits d'entrée sur les céréales et un droit spécifique assez élevé sur les tissus de lin, de chanvre et sur l'étoupe et auquel il est mis fin, notamment par Jules M A L O U à partir de 1846 sous l'emprise des vicissitu- des d'une crise de plus en plus accentuée.

En 1847, il fallut bien être plus attentif aux problè- mes de la dette publique. Le 20 juin, Jules M A L O U fit prendre un arrêté royal pour établir un nouveau mode d'émission des bons du trésor et pour en multi- plier les preneurs au moment de leur échéance. De même, une part de ces certificats pouvait, aux condi- tions prévues, servir au paiement des impôts.

La situation financière s'était donc aggravée.

Assurément féru de statistiques et de documenta- tion valable (15), Jules M A L O U ne put cependant 224

(10)

ADMINISTRATION PUBLIQUE

cerner, comme il se devait, les difficultés nouvelles. Il remit la chose à plus tard, c'est-à-dire : dans sa Notice historique sur les finances de la Belgique (1831-1865) qui parut en 1867, chez Decq, à BRUXELLES. Ce ne devait être qu'une partie d'une œuvre de plus grande envergure à intituler : «Exposé sur le développement matériel et moral de la Belgique». Mais cet ouvrage-là n'aboutit pas.

3. De la politique économique à suivre

- Depuis 1844, la BELGIQUE connaît une crise éco- nomique dont on doit dire, bien qu'on ne l'ait pas encore fait suffisamment, qu'elle comporte toujours les caractéristiques des crises de l'époque pré-indus- trielle. Elle est née de mauvaises récoltes (16) et ce fait provoque une hausse violente du prix des grains et du pain (17).

C'est sur cette toile de fond que se situe tout le reste : la famine, la propagation de maladies conta- gieuses telles que le typhus (18), un délabrement social accentué à un point tel qu'il n'était plus possi- ble d'y rester indifférent pour l'ensemble du pays mais, en ordre principal, pour la Flandre (19).

" N'oublions pas que l'année 1846 a été celle du premier recen- sement général des industries et des métiers en Belgique. L'opéra-

• tion fut dirigée par Adolphe Q U É T E L E T , directeur de l'Observa- toire, président de la Commission centrale de statistique créée en 1841 pour remplacer le Bureau de statistique générale datant du 24 février 1831.

Quant à la documentation valable, elle est en tout recherchée à l'étranger. On s'en apercevra au cours de cette étude. La pratique de l'administration comparée était de mise pour faire le point sur l'opportunité de créer des institutions nouvelles.

L'hypothèse avancée par Daniel-Louis SEILER dans son ouvrage sur «La politique comparée^ (Colleaion U , Paris, A. Colin, 1982) et selon laquelle on fait de la politique (ou de l'administration) comparée pour combler des lacunes ou pour remédier à un man- que, se vérifie pleinement.

Sur la question, voir J. LE GOFF, R. CHARLIER et J. RE- VEE, La nouvelle histoire, Paris, Les encyclopédies du savoir, 1 9 7 8 , art. crise., p. 92. En BELGIQUE, le colza et le froment avaient beaucoup souffert de la gelée au cours de l'hiver 1844- 1845. La maladie avait détruit la récolte des pommes de terre, surtout en 1845. En 1846, la rouille attaqua le seigle.

La sécheresse appauvrit les autres céréales.

Rappelons que le prix et le poids du pain étaient réglementés par les autorités communales en vertu de l'article 3 0 de la loi des 19-22 juillet 1791. A BRUXELLES, ce pouvoir de taxation ne fut suppri- mé que le 3 février 1855, à l'initiative du bourgmestre Charles DE BROUCKÈRE.

" Le prix du pain, de 14 centimes au kilo qu'il était, se dirigeait vers les 40 et 50 centimes qu'il atteignit en 1848 (Mémorial de la C.G.E.R., p. 56). En FRANCE ainsi que le signale R. SCHNERB [Le XIXe siècle. L'apogée de l'expansion européenne 1815-1914, Histoire générale des civilisations. T o m e VI, Paris - Les Presses universitaires de France, 1955, p. 11), l'hectolitre de blé, qui variait entre 18 et 23 francs, avait bondi à 43 et le prix du pain avait également doublé à peu près à la même époque.

Mémorial de la C.G.E.R., p. 56.

" Déjà le 25 février 1840, une Commission d'enquête, présidée par le Comte d'HANE DE P O T T E R , avait été instituée pour éclaircir la question. Ses travaux furent publiés en 1841. Le reste, sous l'angle de l'information, fut avant tout l'oeuvre d'Edouard , DUCPÉTIAUX. Il en sera question plus loin (note 32).

Du secteur agricole, la crise s'était étendue aux industries dominantes. Le textile y succombe (20) ; la petite métallurgie aussi (21). Seule la grande métallur- gie naissante, d'ailleurs liée à la construction des che- mins de fer, échappe peu à peu aux crises d'origine céréalière. On doit en dire autant de l'exploitation minière (22).

Pour remédier à la situation en Belgique, des vivres furent achetés à l'étranger. De plus, à leur arrivée au pays, ou bien ils sont exonérés de droits, ou bien des remises de droits de tonnage sont accordés aux navires qui les importent.

Cette politique économique remonte sans doute, d'un point de vue général, fort loin dans le temps.

Elle était déjà pratiquée en France sous LOUIS XVI ainsi qu'au temps de la Révolution (23). Mais en 1846, en G R A N D E - B R E T A G N E , le Premier Minis- tre Robert PEEL avait fait parler de lui en faisant voter par son parlement l'abolition des droits de douanes sur les blés.

Appuyé par le comte DE T H E U X , Jules M A L O U avait encore réclamé une protection plus forte pour l'agriculture.

Il fallait toutefois se rendre compte à l'évidence. Il n'était plus possible de s'en tenir à ce point de vue.

Jules MALOU accomplit une «mission expiatoire»

-cette expression fut employée au parlement- en faisant adopter les lois suivantes :

a) celle du 20 décembre 1846 relative aux crédits nécessaires au département de l'intérieur pour mesures relatives aux subsistances, pour aider au perfectionnement de l'industrie linière et pour mesures relatives aux irrigations ;

^» J. LE GOFF, R. CHARLIER et J. REVEL, ouvr. cité, p. 93.

Ainsi, la crise cotonnière sévissait-elle à G A N D . Depuis 1 8 3 5 , d'ailleurs, la concurrence anglaise avait empêché l'exportation de la toile. De 1835 à 1848, les 4 , 5 millions de kg produits avaient été réduits à 1,4 millions. Un très important chômage en était résulté [Mémorial de la C.G.E.R., p. 55).

^' A. COUILLET notamment oîi un haut fourneau sur sept fonctionnait encore (ibidem).

" J. LE GOFF, R. CHARLIER et J. REVEL, ouvr. cité, p. 93 (avec une référence faite à E. LABROUSSE, La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution,

Paris - Les Presses universitaires de France, 1944, pour la métallur- gie liée à la construction des chemins de fer). Mais il est incontesta- ble qu'il faut y ajouter les déplacements de travailleurs entraînés par l'exploitation minière.

E. LABROUSSE s'est fait le théoricien des «crises de l'Ancien Régime».

Elles ont duré jusqu'en 1 8 4 7 - 1 8 4 8 , voire jusqu'en 1870. Il est plausible que, dans une certaine mesure, les mouvements révolu- tionnaires de 1848 procèdent d'elles. Du point de vue

géographique, la situation belge et, plus particulièrement celle des Flandres font partie d'un tout. La sécheresse avait réduit les rende- ments des céréales «entre la Seine et le Rhin» (R. SCHNERB, ouvr.

cité, p. 11).

" L'histoire de BELGIQUE gagnerait à être intégrée dans une histoire générale. Le comportement de nos gouvernants ne leur est pas propre. Ci-après, nous allons établir une relation entre la poli- tique de Robert PEEL et celle de Jules M A L O U .

225

(11)

b) celle du 23 mars 1847 portant remise du droit de tonnage et interdictions de la distillation des pom- mes de terre et des fécules de pommes de terre ; c) celle du 6 mai 1847 qui proroge la libre entrée des

subsistances jusqu'au 1er octobre 1848.

Ce ne sont peut-être pas ces événements «en soi»

qui doivent être ici pris en considération. Leur men- tion doit néanmoins être faite parce que, dans tout plan de caractère financier et de grande envergure tel que celui que préparait Jules M A L O U , il ne pouvait plus être question de faire abstraction de la politique agricole, ne fût-ce que pour les assurances qu'elle peut entraîner.

Le 20 novembre 1843, lors de la présentation aux chambres du budget général des recettes et des dépen- ses pour l'exercice 1844, le ministre des finances E. MERCIER avait déjà reconnu que, «parfois, on avait conseillé au gouvernement de se charger, à l'exemple de ce qui se passe dans d'autres pays, des caisses d'épargne et des assurances contre les événe- ments calamiteux de différente nature qui peuvent dé- truire les récoltes ou les propriétés des citoyens» (Mo- niteur belge, 20 novembre 1843, p. 1).

Le ministre n'était cependant pas favorable à ces mesures qui «ne pouvaient être introduites qu'avec une extrême circonspection et alors que l'opportunité en serait bien constatée».

A la fin de 1846 ou au début de 1847, Jules MALOU n'avait plus à hésiter ni à improviser en par- tant d'un terrain absolument vierge. Une certaine opi- nion publique lui était favorable ; il n'avait plus qu'à concrétiser et, surtout, à systématiser (24).

4. Avant et alentour

Pour montrer la liaison à établir entre les crises céréalières d'Ancien Régime et le problème des assu- rances agricoles aussi bien que pour souligner la place que les assurances obligatoires peuvent prendre dans les finances de l'Etat, il n'est pas inutile de rappeler à la fois un précédent, d'autres déclarations favorables à l'instauration d'un régime d'assurances obligatoires ainsi que les propositions d'un contemporain de Jules MALOU.

a) Un précédent resté inconnu de fuies Malou

Dans le prolongement immédiat des idées de réno- vation politique et sociale qui ont foisonné au temps de la Révolution française, un officier municipal lyonnais, du nom de L A N G E , avait déjà préconisé un système d'assurances contre la grêle, l'incendie et les

Voir de Baron DE T R A N N O Y , Le plan financier de 1847 (de Jules Malou), Revue sociale catholique, 1903.

dommages de toutes sortes concernant les produits agricoles.

Il l'avait fait au titre de conséquence de sa

préoccupation première tendant à obtenir la neutrali- sation des fluctuations de leurs prix (25). Ceux-ci n'avaient pas à dépendre uniquement des prétentions des propriétaires. Les ressources des consommateurs devant aussi entrer en ligne de compte, l'Etat se de- vait d'acheter toutes les récoltes pour les faire vendre par une compagnie fermière, société par actions au capital d'un milliard deux cents millions de francs et administrée par les récoltants et par les consomma- teurs devenus ses actionnaires. Ses dirigeants emma- gasineraient la moisson dans «trente mille greniers d'abondance» (26). Le prix moyen du pain pourrait être ainsi fixé d'une manière uniforme pour l'ensem- ble du pays.

Les assurances agricoles figuraient au nombre des activités complémentaires de l'organisme.

b) Remèdes à l'impécuniosité de l'Etat belge peu après l'indépendance du pays

En 1834, plusieurs articles de presse avaient évoqué le système des assurances obligatoires afin de généraliser la pratique de l'assurance dans les campa- gnes ainsi que pour donner à l'Etat de bonnes finances.

Ces articles étaient passés inaperçus jusqu'au mo-"

ment oii le comte BAILLET DE L A T O U R , membre de la Chambre des représentants, eut l'occasion de les lire. Le 30 décembre 1842, il y fit référence dans son discours qu'il prononça au cours de la discussion du budget des voies et moyens de 1843. Tout en préci- sant qu'à son avis, le modèle fourni en FRANCE par la Régie des tabacs (27) était meilleur, il ne manqua pas de s'exprimer comme suit :

LANGE avait publié sur cette question une brochure intitu- lée : «Moyens simples et faciles de fixer l'abondance et le juste prix du pain».

Quelle singulière analogie: en 1846, des «agences de subsis- tance» furent également créées un peu partout en BELGIQUE.

BRUXELLES alla jusqu'à instituer une boulangerie communale pour maintenir le prix du pain à un taux relativement modéré.

Dans son ouvrage intitulé «Etudes sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886» (Louvain, Ch. Peeters, 1904, p. 16), P. M I C H O T T E rapporte qu'Edouard DUCPÉ- TIAUX a consacré une intéressante notice à l'Agence centrale des subsistances établie à BRUXELLES pendant l'hiver de 1845-1846.

On peut la trouver dans les Annexes du Congrès international de Bienfaisance de 1856. D'une institution analogue à ladite agence, LANGE (voir note 25) avait tiré d'autres conclusions.

La Régie des tabacs est une régie financière organisée à la fin de l'année 1810. Mais le monopole sur la base duquel elle fonc- tionne, remonte à 1 6 7 4 !

Le monopole des tabacs avait été suppimé en 1791. Mais Jac- ques NECKER l'avait considéré dans son ouvrage institulé «De l'administration des finances» (1744) comme étant «de toutes les contributions, la plus douce et la plus imperceptible».

226

(12)

A D M I N I S T R A T I O N PUBLIQUI

«]'ai lu en 1834, dans un journal, un travail fort curieux et plusieurs articles, sur le système financier de la Belgique. L'auteur, je dois le dire, prétendait bouleverser entièrement notre système, et toutes ses réformes, tous les changements qu'il proposait, ne m'ont pas paru également praticables. Mais, au mi- lieu de toutes ses propositions, il en est une qui m'a singulièrement frappé.

Personne ne niera que l'assurance contre l'incendie ne soit pas une très bonne chose ; tous nous désirons que les avantages de ces assurances soient connus et

^ appréciés dans nos campagnes ; tous nous voudrions qu'il n'y eût pas dans nos campagnes, une seule chau- mière non assurée.

D'un autre coté, il résulte de fort beaux bénéfices des assurances actuelles, et sans avoir fait des recher- ches, je crois pouvoir dire que les assurances ne cou- vrent pas le cinquantième des propriétés en Belgique.

Je me trompe peut-être dans mes évaluations, mais peu importe ; si je commets une erreur, elle n'est pas de nature à altérer mon raisonnement.

L'auteur du travail auquel je fais allusion proposait ceci: l'assurance par l'Etat, assurance obligatoire, au L moyen d'une légère augmentation de l'impôt foncier.

I Les conséquences sont faciles à saisir:

1) Bienfait de l'assurance rendu général;

2) Produit important pour le trésor ;

3j Contrôle naturel pour l'assiette des contributions.

On n'évaluera certes pas sa propriété à la moitié ou aux deux tiers de sa valeur, alors que cette surperche- rie, trop commune, aurait pour conséquence de ne faire rembourser au propriétaire assuré, en cas d'in-

cendie, que la moitié ou les deux tiers de la valeur de sa propriété.

Je crois, messieurs, que cette idée, qui n'est pas la mienne, mais que j'adopterais volontiers, vaut la pei- ne d'être examinée ; je la recommande à vos médita- tions. En 1834, elle a passé inaperçue ; c'est que, messieurs, c'était un changement, et il est si doux de rouler sur une voie tracée et battue.

C'est encore un monopole qui est proposé, je l'avoue. Eh bien, messieurs, que l'on me propose beaucoup de monopoles qui soient comme celui-ci, dans l'intérêt de tous ; je les adopterais avec empres- sement sans même m'inquiéter du petit désagrément qu'ils pourraient causer à nos seigneurs de la finance»

(Moniteur belge, 30 novembre 1842, n° 334, page

* non numérotée).

Le comte BAILLET DE L A T O U R en était arrivé à louer les mérites de l'assurance obligatoire contre l'in-

Sur la question, voir B. G O U R N A Y , J. Fr. KESLER et J. SlWEK-PUYDESSEAU, Administration publique. Collection Thémis, Paris, Les Presses Universitaires de France, 1ère édition, 1967, p. 2 1 6 , et P. LEGENDRE, Histoire de l'Administration de . 1750 à nos jours, ibidem, p. 358.

cendie et ceux de ses ressources pour le Trésor parce qu'il avait acquis la conviction que les dépenses publi- ques étaient incompressibles.

c) Une proposition du sieur Bricoux

Un autre fait étonnant qui ne profita pas à l'infor- mation de Jules M A L O U , quoi qu'il se fût produit au début de l'année 1847, fut une proposition de loi re- lative à «l'assurance forcée sur toutes les propriétés bâties». Celle-ci fut adressée à Charles ROGIER par un habitant de la ville de T O U R N A I , le sieur BRI- C O U X , dont l'adresse présumée était le n° 14 du Lu- chet d ' A N T O I N G . L'intéressé avait rédigé, bien qu'il ne fût qu'un homme «entièrement abandonné à ses propres moyens» (28), sept propositions de loi de ca- ractère économique et financier «utiles au bien-être du pays».

Au nombre de ces documents figuraient non seule- ment celui sur l'assurance obligatoire des immeubles mais encore un autre sur la création d'une banque foncière du Trésor. C'était une préfiguration de la

Caisse de crédit foncier que H . J . W . FRÈRE-ORBAN faillit faire aboutir en 1851, après avoir créé la Caisse générale de Retraite (29) et fondé la Banque nationale de Belgique {30).

Le sieur BRICOUX n'était pas un correspondant occasionnel de Charles R O G I E R . Il lui avait déjà fait part de son projet sur le défrichement des bruyères qui, plus tard, figurera au nombre des tâches dévo- lues au ministère des travaux publics (31) et il lui avait annoncé qu'il travaillait encore à une œuvre dont pourrait résulter l'élimination du paupérisme en BELGIQUE. Edouard D U C P É T I A U X avait déjà écrit en 1844 un ouvrage sur cette question ; en 1850 est publié son Mémoire sur le paupérisme en

Flandre {32).

5. Le problème de l'organisation de la prévoyance et de l'épargne

Cette question ne doit être évoquée ici que dans la mesure où le projet de Jules M A L O U n'est que le premier panneau d'un diptyque. Dans un premier temps, les risques d'incendie, de mortalité du bétail et de la grêle seraient couverts par une légère majoration de l'impôt dans le chef des intéressés. Mais, dans la suite, le régime serait étendu au secteur de la pré-

Dans son ouvrage sur Charles Rogier (1800-1885). D'après des documents inédits (Bruxelles, J. Lebègue, 1893, tome III, p. 190), E. DISCAILLES rapporte tout ce qui est connu sur le sieur BRICOUX.

^' Voir le paragraphe IX ci-après.

"' Voir le point 1 de ce paragraphe.

" ...en 1884, lors de la réorganisation du département.

Il s'est agi d'un mémoire d'académie.

227

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