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UFR Droit UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS. DROIT ADMINISTRATIF 2 : L activité administrative Cours de M. Michel JUHAN

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UFR Droit

UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

DROIT ADMINISTRATIF 2 : L’activité administrative Cours de M. Michel JUHAN

Enseignants assurant les séances de travaux dirigés :

Madame Jennyfer PILOTIN, MM. Balla CISSÉ et Michel JUHAN

Fiche de TD n°1 :

Le pouvoir réglementaire + conseils méthodologiques (rappels)

LICENCE DE DROIT 2

ère

année de LICENCE

2020-2021

(2)

I- Thème de la fiche n°1 : Le pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire est le pouvoir de prendre unilatéralement des actes de caractère général et impersonnel. La Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît explicitement le pouvoir réglementaire et instaure un domaine du règlement dit “autonome“, non soumis à la loi (article 37), en même temps que la loi voit son propre champ limité (article 34). Mais aujourd’hui, le pouvoir réglementaire est une notion difficile à cerner, au point que certains auteurs évoquent même une notion en “crise“. Cette situation s’explique en partie par la multiplication des détenteurs du pouvoir réglementaire (A) ; ce qui a justifié un encadrement juridictionnel accru de son périmètre d’exercice (B).

A) Les titulaires du pouvoir réglementaire

A-1) Les détenteurs du pouvoir réglementaire général

Doc. 1 : Les principes généraux de répartition entre les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 ; Doc. 2 : CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet (req. n°140376).

A-2) Les détenteurs du pouvoir réglementaire spécialisé

Au niveau national, la Constitution de 1958 n’attribue un pouvoir réglementaire général qu’au président de la République et au Premier ministre. Toutefois, les ministres participent, de façon indirecte, à l’exercice du pouvoir réglementaire général (en préparant les mesures d’exécution et, surtout, en disposant d’un pouvoir réglementaire “interne“ d’organisation des services : CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, GAJA).

D’autres personnes publiques (établissements publics, AAI/ARI, entreprises publiques) ou privées peuvent se voir confier par le législateur un pouvoir réglementaire de portée limitée. Les fédérations sportives constituent une bonne illustration de l’émiettement du pouvoir réglementaire.

B) Un encadrement juridictionnel renforcé du pouvoir réglementaire

Tout en assurant une protection accrue du champ de compétence et des limites du pouvoir réglementaire, le juge administratif soumet son exercice à un contrôle plus rigoureux.

B-1) Les conditions d’exercice du pouvoir réglementaire

Doc. 3 : CE 9 juillet 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et autres, req. n°375542.

B-2) Le renforcement de l’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire Doc. 4 : CE 28 juillet 2000, France Nature Environnement, req. n°204024.

EXERCICE (dissertation à rédiger intégralement) : 1°) Faire la fiche de jurisprudence des documents n°2 et 4

2°) Dissertation (rédaction intégrale) : « Le pouvoir réglementaire, aujourd’hui »

(3)

Document 1 : Les principes généraux de répartition (articles 34 et 37)

ARTICLE 34 :

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ;

- de la préservation de l'environnement ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

(…)

ARTICLE 37 :

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

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Document 2 : CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet

(…) Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 34 de la Constitution :

Considérant, d'une part, que si aux termes du 3ème alinéa dudit article : "la loi fixe ... les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales", cette disposition n'est pas applicable aux référendums qui constituent des scrutins d'une autre nature ;

Considérant, d'autre part, que si aux termes du 2ème alinéa du même article : "la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au pouvoir réglementaire, en l'absence de dispositions législatives, dans le respect de ces règles et garanties, de fixer les modalités nécessaires à l'organisation du référendum en rendant notamment applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ;

Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 21 de la Constitution :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres" ; qu'aux termes de l'article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; que les décrets attaqués ont été délibérés en conseil des ministres ; que, par suite, et alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, ils devaient être signés, comme ils l'ont été, par le Président de la République ;

Considérant, d'autre part, que le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, qui a été adopté dans les conditions ci-dessus rappelées, a pu légalement renvoyer, en ce qui concerne tant les règles relatives à la campagne que les aménagements nécessaires à son application dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres décrets en conseil des ministres ;

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Document 3 : CE 9 juillet 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et autres

Vu 1°, sous le n° 375542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000) ; le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 375543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000) (…):

1°) d'annuler la délibération du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) du 20 janvier 2014 en tant qu'elle autorise le président de la Ligue à signer une transaction ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club (AS Monaco) ;

2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en tant qu'elle ratifie l'autorisation donnée par le bureau au président de la Ligue à signer une transaction ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club ;

3°) d'annuler la décision du président de la Ligue de football professionnel de signer la transaction du 24 janvier 2014 entre la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club;

4°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de résilier la transaction conclue le 24 janvier 2014 ou d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou à saisir le juge du contrat ;

5°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que, par une délibération du 21 mars 2013, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de son règlement administratif, relatif aux conditions de participation des clubs aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : " Le siège de la direction effective de la société constituant le club doit impérativement être implanté sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 2014 " ; que, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club SA ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; que, toutefois, par une délibération du 20 janvier 2014, le bureau de la Ligue a, d'une part, proposé au conseil d'administration de modifier à nouveau l'article 100 du règlement administratif en prévoyant une exception à l'obligation faite aux sociétés constituant les clubs d'implanter le siège de leur direction effective sur le territoire français en faveur de l'AS Monaco, d'autre part, autorisé le président de la Ligue à signer une transaction visant à mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco devant le Conseil d'Etat ainsi que tout autre acte directement nécessaire à l'exécution de cette transaction " sur les bases d'un désistement de l'AS Monaco de l'instance en cours et du versement d'une contribution forfaitaire et définitive de cinquante millions d'euros à la Ligue pour la restauration de l'équité sportive " ; que, par une délibération du 23 janvier 2014, le conseil d'administration de la Ligue a modifié l'article 100 de son règlement

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administratif dans le sens proposé par le bureau et autorisé le président de la Ligue à conclure la transaction au nom de la Ligue avec l'AS Monaco ; qu'après la signature du protocole transactionnel avec la Ligue le 24 janvier 2014, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club SA se sont désistées de l'instance qu'elles avaient formée devant le Conseil d'Etat ; qu'il a été donné acte de ce désistement ; que, par des requêtes enregistrées sous les n° 375542 et n°

375543, le Football Club des Girondins de Bordeaux, le Stade de Malherbe Caen-Calvados-Basse- Normandie, le LOSC Lille, le Football Club Lorient Bretagne Sud, l'Olympique de Marseille, le Montpellier Hérault Sport Club et le Paris Saint-Germain demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations, en tant que la délibération du 23 janvier 2014 modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue et en tant que les délibérations des 20 et 23 janvier 2014 autorisent le président de la Ligue à signer une transaction avec l'AS Monaco, ainsi que la décision du président de signer cette transaction ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 23 janvier 2014 :

S'agissant de la licéité de la transaction et de la légalité de la délibération en tant qu'elle en autorise la signature :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives " ; que, selon l'article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ; qu'en vertu du 1°

de l'article L. 131-15, les fédérations délégataires " organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux " et édictent, en vertu du 3° de l'article L. 131-16 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, " les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code du sport : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives " ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale " 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs " ; que, selon l'article R. 132-9, les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun certaines compétences ; qu'aux termes de l'article R. 132-12 : " Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle " ;

10. Considérant qu'en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif ; que les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public, notamment par le 3° de l'article L. 131-16 du code du sport, présentent le caractère d'actes administratifs ; que le pouvoir de fixer les conditions juridiques, administratives et financières mises à la participation aux compétitions, conféré aux fédérations délégataires par le 3° de l'article L. 131-16, peut être exercé par des ligues professionnelles pour la participation aux compétitions qu'elles organisent ; que, par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l'article R. 132- 9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d'organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2 ; qu'il appartient en conséquence à la Ligue de football professionnel de réglementer ces compétitions et de fixer, dans l'intérêt général de ces compétitions, les conditions, notamment juridiques et administratives, exigées pour y participer ;

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11. Considérant, d'autre part, que les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré ; qu'un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite ; qu'il en va notamment ainsi pour une transaction, qui, selon l'article 2044 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui a, entre les parties, en vertu de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 a autorisé le président de la Ligue à conclure une transaction avec l'AS Monaco, aux termes de laquelle la Ligue s'engageait en particulier à modifier l'article 100 de son règlement administratif, afin d'autoriser l'AS Monaco à participer aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 sans déplacer le siège de sa direction effective sur le territoire français, et à renoncer, pour l'avenir et sous réserve d'une modification du cadre juridique applicable, à adopter toute mesure réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'AS Monaco l'établissement en France du siège de sa direction effective, l'AS Monaco renonçant, pour sa part, au recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 21 mars 2013, ainsi qu'à tout recours indemnitaire, et s'engageant à verser à la Ligue une contribution d'un montant de cinquante millions d'euros ; que, par cette transaction, qui, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, a le caractère d'un contrat administratif, la Ligue s'est engagée à exercer dans un sens déterminé le pouvoir réglementaire qui lui a été conféré, dans l'intérêt général, pour organiser les compétitions dont elle a la charge ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus qu'une telle transaction a un objet illicite et, par suite, qu'en tant qu'elle en autorise la signature, la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 est illégale ;

S'agissant de la légalité de la délibération en tant qu'elle modifie le règlement administratif de la Ligue :

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, en tant qu'elle adopte une modification de l'article 100 du règlement administratif de la Ligue, la délibération attaquée doit être regardée comme prise pour la mise en oeuvre de la transaction dont elle autorise par ailleurs la signature ; qu'eu égard à l'objet illicite de la transaction, le conseil d'administration de la Ligue a ainsi fait un usage de son pouvoir réglementaire d'organiser les compétitions et de fixer les conditions pour y participer dans un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré ; que, dès lors, la délibération du conseil d'administration du 23 janvier 2014 est également illégale en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue ;

(…) 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont, pour les motifs tenant à l'irrégularité des conditions dans lesquelles le conseil d'administration a été convoqué pour délibérer le 23 janvier 2014, à l'illicéité de la transaction dont elle autorise la signature et au but poursuivi par la modification de l'article 100 du règlement administratif, fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en ce qu'elle autorise le président de la Ligue à signer la transaction et en ce qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue ; qu'ils sont, par suite, également fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de la Ligue de signer la transaction ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 ainsi que la décision du président de la Ligue de signer la transaction litigieuse avec l'AS Monaco du 24 janvier 2014 sont annulées. L'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue prendra effet le 1er octobre 2015.

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Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement de la délibération annulée, les effets produits par cette délibération antérieurement à son annulation sont réputés définitifs.

Article 3 : Il est enjoint aux parties à la transaction de résoudre leurs relations contractuelles dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut d'entente, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'illicéité de son objet.

Document 4 : CE 28 juillet 2000, France Nature Environnement

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1999 et 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application prévus à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et au paragraphe IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ces décrets dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre "assure l'exécution des lois" et "exerce le pouvoir réglementaire" sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de prendre le décret mentionné à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 :

Considérant que la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral énonce dans son article 2 que sont considérés comme "communes littorales" au sens de ladite loi les communes de métropole et des départements d'outre-mer qui, soit sont "riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares", soit

"sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux" ; que, pour cette seconde catégorie, il est spécifié que "la liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés" ; qu'en outre, ainsi qu'il est dit à l'article L. 146-1 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 3 janvier 1986, le chapitre VI du texte IV du livre Ier de ce code qui comporte des "dispositions particulières au littoral" s'applique "dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986" ;

Considérant que les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention ; qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée très largement au-delà d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter le décret prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de prendre le décret mentionné au IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

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Considérant qu'en vertu du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, "l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueild'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ...)" ; qu'aux termes du III du même article :

"En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ( ...)" ; que, selon le IV de l'article L.

146-4, les dispositions des paragraphes II et III "s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que l'intervention du décret ainsi prévu est une condition nécessaire à l'application des dispositions législatives en cause aux rives des estuaires ; qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée très largement au-delà d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter ce décret ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution et au prononcé d'une astreinte : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;

Considérant que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre les décrets mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 et au paragraphe IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, implique nécessairement l'édiction de ces décrets ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de 6 mois ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'édiction desdites mesures dans le délai prescrit, une astreinte 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 29 novembre 1998 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets prévus à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 et au paragraphe IV de l'article L.

146-4 du code de l'urbanisme est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les décrets prévus à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 et au paragraphe IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 1 000 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

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II- Conseils méthodologiques (pour l’ensemble des fiches de TD)

1°) La fiche de jurisprudence ou “fiche d'arrêt“ (rappel)

- C'est la présentation résumée d'un arrêt, permettant d'en comprendre le sens et, éventuellement, l'importance.

- Elle peut être établie à partir des rubriques suivantes :

° faits et procédure,

° problème de droit (ou, à défaut, phrase importante),

° solution du juge,

° apport de l'arrêt.

- Courte (maximum une page) pour pouvoir être vite relue, la fiche d'arrêt doit retracer :

1° Le raisonnement du juge (ou "syllogisme judiciaire") En réalité, le syllogisme judiciaire revêt deux formes successives :

- lorsque le juge analyse l'affaire, il part des faits dont il est saisi (il s'informe de leur exactitude matérielle et de leur contenu précis), puis il cherche à déterminer quelle est (ou quelles sont) la (ou les) règle(s) de droit applicable(s) en donnant à ces faits des qualifications juridiques (exemple : tel fait reproché à un agent public constitue-t-il une faute ?); enfin, il applique la (ou les) règle(s) juridique(s) qu'il a sélectionnée(s) aux faits de l'espèce pour en tirer la solution du litige.

- Mais, lorsque le juge rédige ensuite sa décision, la présentation du syllogisme judiciaire est le plus souvent partiellement inversée, c'est-à-dire que les motifs de la décision ("Considérant que...") sont exposés dans l'ordre suivant :

* énoncé de la (ou des) règle(s) applicable(s),

* énoncé des faits de l'espèce,

* application de la (ou des) règle(s) à ces faits.

Votre fiche d'arrêt pourra suivre celui de ces deux ordres d'exposition que vous préfèrerez, mais il est évident que la solution la plus simple consiste à reprendre l'ordre adopté par le juge dans la formulation de sa décision.

2° Le problème de droit

Dans tout litige, il y a un ou plusieurs problème(s) de droit. Pour chacun d'eux, la difficulté réside essentiellement dans son identification et sa formulation.

Vous devez donc dans toute fiche d'arrêt mentionner brièvement quel est le problème qui était posé au juge à l'occasion du litige qui lui était soumis et comment il a été résolu en indiquant s'il s'agit d'un arrêt de principe, d'un revirement de jurisprudence ou simplement d'un arrêt d'espèce (confirmation d'une règle antérieure).

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2°) Méthodologie du cas pratique (en droit public)

A°) Le cas pratique et les études de droit

On ne répétera jamais assez que dans ce type d’exercice, la connaissance du cours et des

“grands arrêts“ de la jurisprudence administrative est vraiment primordiale. Derrière chaque question posée par l’enseignant ou soulevée par la lecture de l’énoncé, l’étudiant doit bien se douter que se trouve la règle ou les principes du droit administratif qu’il devra mentionner (dans les exercices des fiches de TD et surtout, le jour de l’examen…), en s’appuyant le plus souvent sur la jurisprudence pour pouvoir apporter une réponse au problème posé dans l’énoncé.

Fondamentalement, qu’est-ce qu’on attend d’un étudiant en droit ?

Qu’il soit opérationnel et autonome, c’est-à-dire qu’il sache se débrouiller seul et soit capable, dans un contexte professionnel, de s’adapter aux situations qu’on lui soumettra, en leur appliquant ses connaissances et ses compétences, tout en maîtrisant la terminologie juridique, nécessaire pour appréhender les différents problèmes de droit.

La présentation d’un raisonnement juridique clair et cohérent, mais aussi la capacité à discuter les conditions d’application de la règle de droit à l’espèce, sont les deux points clés du cas pratique. Ils confirment que la maîtrise du raisonnement juridique contribue activement à préparer les étudiants à leur insertion professionnelle

Le bon juriste est celui qui sait identifier les problèmes, mais surtout qui sait qualifier les situations et trouver les solutions applicables. En droit, il ne faut donc pas seulement savoir (le “par cœur“ ne suffit pas) ; il faut aussi savoir convaincre, aussi bien à l’oral (le “savoir dire“) qu’à l’écrit (le “savoir faire“ juridique).

B°) La construction du cas pratique en droit public

Le cas pratique – aussi appelé “consultation juridique“ – tel qu’il est proposé en Droit administratif (L2) ne diffère guère du cas pratique de contentieux administratif (L3). Dans les deux matières, l’exercice a pour objet la résolution de problèmes dont l’énoncé est formulé en des termes très généraux (c’est-à-dire avec des formulations non juridiques), le plus souvent – mais pas toujours – sous forme de questions auxquelles il convient de répondre dans l’ordre de leur présentation.

L’objectif de cet exercice est de vérifier, au-delà de la fiabilité des connaissances de l’étudiant (ou du candidat pour un concours), la capacité de celui-ci à les mobiliser rapidement et avec discernement, afin d’apporter au demandeur – l’enseignant qui a proposé le sujet ou le “client“ qui soumet son problème à un avocat – une réponse conforme au droit positif. Cette réponse doit être aussi précise et complète que possible par rapport au problème initialement posé.

La seule – mais importante – différence entre le cas pratique de droit administratif et celui de contentieux administratif réside dans la nature des règles de droit à mobiliser et à utiliser.

En droit administratif, il s’agira d’identifier les règles de fond qui vont permettre de résoudre le problème posé (l’acte litigieux fait-il grief ? Quel régime de responsabilité faut-il

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proposer ? Quelle composante de l’ordre public justifie l’intervention de l’autorité de police ? L’activité en cause peut-elle être qualifiée de service public ? etc.).

Tandis qu’en contentieux administratif, ce sont prioritairement des règles procédurales – ou processuelles – qu’il faudra sélectionner parmi vos connaissances pour ensuite exposer la solution permettant la résolution du problème (quel est le juge compétent ? Quel recours contentieux faut-il envisager ? Le demandeur remplit-il les conditions pour saisir le juge ? Comment obtenir l’exécution d’une décision de justice en matière de référé ? Quelles sont les voies de recours envisageables ? etc.).

En toute hypothèse, il conviendra de :

- Présenter succinctement les faits utiles de l’énoncé, le cas échéant en précisant leur sens juridique (c’est-à-dire en les qualifiant juridiquement) ;

- Poser la (ou les) questions(s) de droit qu’il appartiendrait au juge – saisi du litige – de résoudre ;

- Recenser et présenter les règles principales susceptibles d’avoir un rapport avec le problème et de s’appliquer à la situation de l’énoncé (cette étape est cruciale, mais elle ne doit pas s’apparenter à un copier-coller du cours – comme c’est, hélas, trop souvent le cas – mais plutôt à une récitation “intelligente“ des connaissances en rapport avec l’énoncé) ;

- Vérifier si les faits de l’énoncé rentrent dans le champ d’application des règles exposées dans l’étape précédente (les faits de l’espèce sont-ils « de nature à justifier » l’application des règles prévues par la loi ou interprétées par le juge ?) ;

- Proposer enfin une ou plusieurs solutions à partir de cette (ou ces) nouvelle(s) qualification(s), c’est-à-dire cette confrontation entre les faits (de la mineure du syllogisme) et les règles applicables (de la majeure du syllogisme). Cette dernière étape est souvent négligée par l’étudiant et c’est un tort : il faut absolument terminer la démonstration en proposant une – ou des – solution(s) au lecteur (c’est-à-dire à l’enseignant qui… corrigera votre devoir).

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3°) Méthodologie de la dissertation de droit public Préalable :

Tout sujet de dissertation juridique doit être traité en fonction d'une méthode précise qu'il faut impérativement respecter. Mais, il est plus facile d'aborder cette méthode en théorie que de l'appliquer pratiquement à un sujet donné.

Ceci étant, pour y procéder, il convient de suivre les six étapes suivantes (dans une durée normale de 3 ou 4 heures) :

1-la définition du sujet, 2-sa compréhension,

3-le recensement des idées s’y rapportant, 4-l'établissement d'un plan détaillé, 5-la rédaction de l'introduction,

6-la rédaction du reste du devoir et sa lecture.

1) Définition du sujet (5 à 10 minutes) A) Elle suppose, en premier lieu, de lire correctement le sujet

En effet, le libellé de celui-ci ne comprend que quelques mots. Par conséquent, chacun d'eux a son importance. De plus, cette lecture doit permettre au candidat de relever certains détails formels, tels que l'utilisation d'un pluriel ou d'un singulier dans l'intitulé du sujet qui peut avoir des répercussions importantes sur son traitement.

C'est ainsi que, dans le langage courant, parler du temps, c'est différent qu'évoquer les temps.

En effet, au singulier, le temps vise le climat, la durée et accessoirement l'époque, alors que le pluriel du mot “temps“ renvoie à la conjugaison ou à l'histoire.

En droit, le plus souvent, le singulier confère au sujet une dimension théorique, conceptuelle, alors que le pluriel lui donne en général une dimension plus pratique. Cela change naturellement la façon d'appréhender le sujet.

C’est le cas d'un sujet de droit constitutionnel ainsi formulé, “La Constitution du 4 octobre 1958“, à la différence d'un sujet sur “Les Constitutions françaises“. Ce dernier est, en effet, plus axé sur l'histoire politique et constitutionnelle.

B) Elle suppose, ensuite, d’identifier les mots-clés composant l'intitulé et de les définir précisément

Simple en apparence, cette opération est essentielle, et ce, parce qu'elle oblige à commencer à borner le sujet. En effet, cette première façon de délimiter le sujet évite, si elle est faite correctement, un début de “hors sujet“, défaut toujours très sévèrement pénalisé. Elle attire aussi l'attention sur la nécessité de bien maîtriser la définition des mots essentiels des différents domaines du droit.

C) Toutefois, si définir le sujet est une étape importante, encore faut-il lui trouver un

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ou des intérêts

Par principe, le jury (ou l’enseignant) ne pose pas un sujet de dissertation juridique pour obtenir seulement les définitions des mots essentiels. Il veut surtout faire réfléchir les étudiants (ou les candidats) à partir de ce sujet. Dès lors, il faut absolument comprendre cet ou ces intérêts, le ou les déceler. Identifions-les en essayant de comprendre le sujet.

2) Compréhension du sujet (10 minutes)

Comprendre le sujet consiste donc à analyser le ou les intérêt(s) présenté(s) par le sujet.

A) Il convient d’abord de relever, sur un plan méthodologique, que toute juxtaposition, association de deux mots ou groupes de mots-clés dans un intitulé doit amener, en principe, à les comparer, et ce, de façon positive (leurs caractères communs) ou négative (leurs caractères divergents)

Dès lors, le plan devra être le reflet de cette comparaison.

Mais, cette règle ne s'applique que si les deux groupes de mots ou mots concernent le même type de notions, de concepts juridiques.

En effet, et pour prendre des images de la vie courante, si les métiers de boucher et de boulanger, par exemple, sont comparables, le boucher et la boulangerie ne le sont pas dans la mesure où le premier mot vise une fonction sociale alors que le second désigne un lieu.

Par suite, si les deux notions associées dans un intitulé de dissertation ne relèvent pas conceptuellement du même registre, il faut essayer de déterminer le ou les liens, rapports existant entre eux.

Dans l'absolu, un plan qui consisterait à étudier les deux notions réunies par l'intitulé dans deux parties distinctes serait à coup sûr très mal noté. Parce qu'adopter ce plan, c'est surtout prouver qu'aucune réflexion n'a précédé son élaboration, qu'aucun raisonnement juridique ne le sous-tend.

Il ne faut pas perdre de vue que la dissertation juridique n'est pas seulement un exercice d'exposé de connaissances (elle ne l'est qu'accessoirement), elle est surtout un exercice de réflexion, de construction intellectuelle.

Ainsi, dans le cadre d'un tel type d'exercice, les connaissances servent, viennent au renfort d'un raisonnement juridique, d'une réflexion mais, en aucun cas, une “accumulation“ (ou un

“amas“) de connaissances mises bout à bout ne peut se substituer à un défaut de raisonnement.

Il faut toujours servir un sujet par une réflexion raisonnée, construite mais ne jamais sans servir pour exclusivement exposer des connaissances ; ce qui équivaut à de la simple description.

B) Ensuite, tout sujet, rédigé sous forme interrogative, implique un plan répondant à cette question

Et si le sujet ne se présente pas sous forme interrogative, il faut le transformer en une question principale, puis, en questions secondaires.

En fonction de la formulation interrogative arrêtée, il convient de répondre “oui“ ou “non“, voire “oui ou non, mais ou si... “. Toutefois, ce n'est pas avec une telle réponse que l'on peut construire un plan ; c'est avec les réponses au “pourquoi“. “Pourquoi oui ?“, “pourquoi

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non ?“, “pourquoi oui ou non, mais (limites)“, ou encore “si (existence de conditions), alors oui ou non“ ; autrement dit, “oui ou non“ dépendent des “parce que“.

Ainsi, à la question posée « Quel temps fait-il ? », les réponses apportées, dans un plan structuré, révèlent un paysage ensoleillé et un ciel dégagé, vu par la fenêtre, et ce, de la manière suivante :

- Oui, il fait beau parce que le soleil est resplendissant (I) et le ciel est bleu (II) (double oui) ;

- Oui, il fait beau parce que le soleil est resplendissant (I) mais les nuages s'amoncellent au loin et laisse craindre une pluie (II) (oui, mais...) ;

- Oui, il fait beau (I), à condition que l'orage annoncé ce matin à la radio ne se déclenche pas (II) (oui, si...).

C) Pour arriver à un tel plan, il convient, le plus souvent, d'interroger le sujet, de « lui poser des questions »

La première est toujours : “Pourquoi ce sujet est-il donné aujourd’hui ?“

Donc, au-delà de la question principale, il est utile de multiplier les questions à l'adresse du sujet, de l'interroger !

Plus les questions seront nombreuses, plus la réflexion sera intense et soutenue, plus le recensement sera intéressant, parce que déjà orienté vers la construction d'un plan.

Ainsi, au regard du sujet suivant “Le boucher“, la question principale est : qu'est-ce qu'un boucher ?

Mais, pour enrichir son raisonnement, et par là même le recensement des idées afférentes à un tel sujet, on va multiplier les questions à son égard, du style :

° À quel âge devient-on boulanger ?

° Faut-il suivre une formation particulière pour le devenir ? Et si oui, laquelle ? En combien d'années ?

° Existe-t-il un diplôme et/ou une école de boulanger ? À quoi sert un boulanger ?

° Un boulanger n'est-il qu'un “fabriquant de pains“ ? Prépare-t-il toutes sortes de pains ?

° Doit-on distinguer le boulanger du pâtissier voire du traiteur ? Et pourquoi ? etc.

En effet, la réflexion doit être encadrée par le sujet et par la démarche qu'impose sa formulation interrogative. Ainsi, le recensement de la matière oblige à adopter une démarche ciblée, au risque d'être “submergé“ (ou “noyé“) par les connaissances, et surtout, de perdre le plus important dans ce type d'exercice, à savoir la construction d'un raisonnement, l'élaboration d'une réflexion.

3) Recensement des arguments/idées (15 à 30 minutes) Ici, tout est affaire de connaissances : soit on sait, soit on ne sait pas !

Si l'on a de solides connaissances, le recensement de la matière, guidé par les questions identifiées précédemment, sera particulièrement fructueux sur un plan tant quantitatif que – et surtout – qualitatif. Il ne faut pas s'empêcher de mentionner sur le recto (éviter d'utiliser le verso, afin de ne pas perdre les idées en tournant les pages, au moment de la construction du

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plan détaillé) toutes les connaissances ainsi inspirées.

Si on hésite, en relisant son recensement, sur l'insertion de certains arguments dans le “futur“

plan détaillé, il convient de les “mettre en réserve“ pour la rédaction de l'introduction. En effet, si cet élément est important mais ne figure pas – à tort – dans les développements, le fait de l'avoir tout de même mentionné dans l'introduction démontrera au correcteur que c'est, certes, un mauvais choix stratégique mais que le candidat y a quand même pensé : « faute avouée, faute en partie pardonnée » !

Quoi qu'il en soit, à la fin du recensement des connaissances, il importe, avant de commencer à élaborer le plan, de bien relire ses notes, afin d'éliminer ou de fusionner toute connaissance répétitive : le remplissage (délayage, verbiage..) n'est pas non plus payant !

Si l’étudiant (ou le candidat) a bien réfléchi sur le sujet et a donc mené un recensement finalisé, à la fin de ce double travail, la problématique du sujet ressort du plan détaillé et doit, en principe, s'imposer à lui. La “montée du plan“, c'est un peu comme la montée de la lave avant l'irruption d'un volcan !

C'est pourquoi, une fois que les connaissances de base ont été recensées, regroupées et relues, il faut les organiser dans le cadre d'un plan détaillé.

4) Élaboration d’un plan détaillé (30 minutes)

A) C'est à partir des idées recensées que le candidat doit dégager deux “grandes idées“, deux idées directrices, voire une seule, en les illustrant par deux de ses aspects fondamentaux.

Mais, chaque masse dégagée doit comporter une unité interne et doit entretenir avec l'autre un rapport logique, assurant au devoir une cohérence et une unité globales.

B) Cette vision éminemment théorique de la structure essentielle du plan détaillé repose sur l'idée d'un plan comportant deux parties

Par suite, le plan en deux parties est la règle. Quant au plan en trois parties, il doit être absolument exclu pour de pures raisons pratiques liées à la contrainte horaire de l’épreuve.

C) Un lien logique doit exister entre les deux parties

Que ce lien soit un rapport de complémentarité, de nuance ou de condition, la seconde partie doit entretenir une liaison cohérente avec la première partie.

Si les deux parties sont indépendantes, cela signifie que le travail de réflexion n'est pas assez abouti et la rédaction, tant de l'introduction que de la transition entre les deux parties, s’avérera difficile.

Il convient de proscrire les plans historiques, ou évolutifs : une copie de juriste s’intéresse essentiellement au droit positif en vigueur. Les perspectives historiques, si elles sont utiles, doivent demeurer accessoires.

D) La confection du plan est une étape délicate qu'il faut soumettre au respect des six règles suivantes :

• En premier lieu, il est rare qu'il n'y ait qu'un seul plan possible. En général,

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plusieurs constructions de plan le sont. Il faut alors choisir la meilleure, au sens de la plus pertinente, la plus dynamique au niveau de la réflexion juridique.

En deuxième lieu, le plan doit couvrir « tout le sujet mais rien que le sujet, c'est-à-dire rien en dehors du sujet ». Traiter un sujet de dissertation ne consiste pas à aligner toutes les connaissances apprises en rapport direct voire indirect avec le sujet, mais à réfléchir par rapport à l'intérêt principal du sujet.

Le but n'est donc en aucun cas de faire du remplissage récitatif.

• En troisième lieu, les deux parties doivent être homogènes. Selon Jean Rivero,

« on peut faire I. Rond Il. Carré ou I. Bleu Il. Rose, mais on ne doit pas faire un plan : I. Rond et II. Bleu ».

• En quatrième lieu, les deux parties doivent être équilibrées. Il faut alors éviter un plan où la première partie monopolise les 2/3 des développements.

Toutefois, un léger déséquilibre est admissible, comme le rappelait ainsi le Doyen Georges Vedel, « il est normal que l'on passe plus de temps à étudier le coup de la girafe que sa queue ».

• En cinquième lieu, chaque partie doit être elle-même construite, structurée.

Ainsi doit-elle commencer par une brève introduction énonçant l'organisation interne de la partie, c'est-à-dire les sous parties (deux voire trois, au maximum)

; cela s'appelle le “chapeau introductif“. De même, dans le corps des développements, chaque paragraphe doit, en principe, correspondre à une petite idée“, assortie d’illustration(s). Enfin, une transition “courte“ doit être rédigée entre chaque sous-partie et une plus longue (et donc plus nourrie) doit l'être entre les deux parties. La transition entre les deux parties est très importante et doit être composée d'un résumé de la première et d'une annonce de l'objet de la seconde ; mais sûrement pas de son contenu (ce sera le rôle du chapeau introductif de cette seconde partie).

• En sixième lieu, il faut soigner les intitulés car ils constituent la “clé d’accès“ à votre analyse. Ils ne doivent pas être trop longs. Mais il faut nuancer cette règle. À force d'être systématiquement trop courts, certains intitulés deviennent incompréhensibles. Dès lors, il est parfois préférable que les intitulés des parties soient un peu longs afin qu'ils résument bien l'idée générale contenue dans leurs développements. Quant à ceux des sous-parties, ils peuvent être plus courts dans la mesure où, éclairés par l'intitulé de la partie et par le chapeau introductif, ils sont normalement, même formellement ramassés, plus facilement compréhensibles. In fine, il convient de préciser que les “plans- phrases“ sont prohibés [plans dont l'intitulé de la première partie se termine par trois points de suspension, que l'on retrouve au début de celui de la seconde partie] ; et que les intitulés à forme interrogative sont, en principe, à éviter.

Une fois établies les grandes lignes du plan détaillé, il convient enfin de rédiger l’introduction, au brouillon tout d'abord, et par là même de la “peaufiner“ avant de la réécrire au propre.

5) Rédaction de l’introduction (25 à 30 minutes) L'introduction doit être composée des éléments suivants :

• En premier lieu, elle doit permettre grâce à “l'attaque“ (ou “accroche“) de

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situer le sujet dans la matière juridique à laquelle il se rattache ; cela peut être aussi l'occasion de se référer à l'actualité du sujet.

• En deuxième lieu, elle doit le définir autant positivement que négativement.

Elle doit ainsi le délimiter. Il est tout aussi important, en droit, de dire ce que signifie une notion que d'expliquer ce qu'elle n'est pas. D'ailleurs, certaines notions juridiques – comme les prérogatives de puissance publique – sont plus facilement définissables de manière négative que de façon positive.

• En troisième lieu, elle doit mettre en évidence les intérêts que présente le sujet.

Ces intérêts peuvent être d'ordre historique, pratique et théorique. L'exposé de l'aspect théorique permet d'utiliser la phase de la compréhension du sujet.

• Enfin,en quatrième lieu, elle doit être l'occasion d'exposer la problématique et d'annoncer le plan que cette dernière prépare et donc sous-entend.

La problématique est le “parti pris“, en termes de réflexion, de présentation du sujet. À la lumière de l'exposé de l'intérêt théorique du sujet, permettant d'illustrer les diverses questions et problèmes suscités par le sujet, l’étudiant ou le candidat, avant d'annoncer le plan, explique dans le cadre de sa problématique, pourquoi il va choisir ce plan, pourquoi il va organiser sa réflexion autour de tel ou tel problème central qui sera le fil conducteur de tout ce qu’il écrira ensuite. Ainsi, la problématique permet au candidat de justifier, d'expliquer son argumentation à venir, sa trame de réflexion au regard du sujet posé.

En somme, l'introduction doit répondre aux trois questions suivantes :Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Deux remarques terminales s'imposent :

- D'une part, l'introduction, dans une dissertation juridique, consiste principalement à résumer l'intérêt du devoir. Ce n'est pas le rôle de la conclusion qui, quant à elle, doit, en principe aider à ouvrir le sujet sur un autre problème juridique, une nouvelle réflexion juridique.

- D'autre part, il faut éviter de formuler l'annonce de plan, de façon un tant soit peu simpliste, du style : « nous verrons, dans une première partie,..., puis, nous étudierons, dans une seconde partie,... ». En effet, la langue française recèle un grand nombre de prépositions1 et de conjonctions2 voire de propositions prépositives3 ou conjonctives4, dont il faut user, afin de rédiger l'annonce de plan de façon “normale“ !

6) Rédactin du reste du devoir (1h30 à 2 heures) et lecture (5 à 10 minutes)

A) Elle doit être l'occasion de suivre la trame de raisonnement et la logique du plan détaillé. Le devoir peut tout aussi bien être desservi par une rédaction peu

1 La préposition est un mot invariable qui sert ordinairement à introduire un élément qui relie et subordonne par tel ou tel rapport un autre élément de la phrase. Exemples : excepté, hormis, malgré, outre, etc.

2 La conjonction est un mot invariable qui sert à joindre et à mettre en rapport deux mots ou groupes de mots de même fonction. Exemples : ainsi, car, cependant, donc, ensuite, mais, néanmoins, or, pourtant, toutefois, etc.

3 Exemples de locutions prépositives : à l'encontre de, à l'exception de, à l'exclusion de, de façon à, de manière à, en comparaison de, en dépit de, en raison de, faute de, etc.

4 Exemples de locutions conjonctives : bien que, encore que, en revanche, au contraire, au surplus, c'est pourquoi, d'ailleurs, de plus, de surcroît, du moins, du reste, en effet, par conséquent, etc.

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rigoureuse que par un défaut de raisonnement

Le temps de la rédaction est important parce qu'il ne consiste pas seulement à développer les connaissances les unes après les autres mais à les utiliser au soutien d'un raisonnement général. En effet, les connaissances recensées s'inscrivent dans une réflexion d'ensemble, illustrée par une introduction explicative et des intitulés de parties et de sous-parties directifs.

De même qu'avec les mêmes légos, les enfants peuvent aboutir à des constructions très différentes, de même qu'avec les mêmes connaissances, en fonction du sujet posé et donc de la problématique le sous-tendant, la manière de les développer pourra varier considérablement d'une copie à une autre.

L'angle de présentation d'une connaissance n'est jamais neutre dans la mesure où, en soi, la connaissance est moins importante que la façon dont elle est exposée, et ce, pour mieux expliciter le raisonnement général du devoir.

Il convient de ne jamais oublier que, pour le candidat, la dissertation ne consiste pas à réciter sa leçon – même s'il doit parfaitement la savoir – mais d'argumenter à partir de ses connaissances afin de démontrer une ou deux idées générales inspirées par la réflexion qu'il a menée au regard du sujet posé.

B) De plus, il ne faut jamais oublier qu'en principe, une fois le devoir rédigé, il convient de consacrer – sur le temps de l'épreuve – au moins 5 minutes à sa relecture

Rien n'agace plus aujourd'hui les correcteurs que les fautes d'orthographe et de style oubliées, le plus souvent, par inattention. Souvent, la lecture terminale est considérée comme fastidieuse par les candidats. Dès lors, il faut la pratiquer par étape soit à la fin de l'introduction et de chaque sous-partie, donc en cinq temps.

D'une part, cela allège le caractère apparemment rébarbatif de la relecture. D’autre part, cela permet au candidat de garder à l'esprit ce qu'il a écrit au fur et à mesure de sa progression dans le devoir, et par là même, cela peut parfois lui éviter les “redites“ ou doublons dans sa copie !

C) In fine, il importe de souligner qu'en principe la conclusion est obligatoire à la fin de tout devoir

Comme cela a déjà été dit, la conclusion en matière de dissertation juridique a pour rôle d'ouvrir le sujet sur un autre problème de droit. Elle doit demeurer courte et incisive.

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