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Bâtiment de la région parisienne : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise,

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1740 3032

22/04/2022

Bâtiment de la région parisienne : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise,

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Table des matières

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 Texte de base

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993

Article - Préambule Clauses générales

Article 1er - Champ d'application Article 2 - Avantages acquis Article 3 (1) (2) - Oeuvres sociales Article 4 - Déroulement de carrière et formation

Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail

Chapitre II : Rémunération Chapitre III : Grands déplacements Chapitre IV : Classification

Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés Chapitre VI : Hygiène et sécurité

Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité Chapitre VIII : Durée du travail Chapitre IX : Dispositions diverses

Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage Titre III : Clauses professionnelles régionales

Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations Article Chapitre II - Chapitre II

Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements Article 1er - Dispositions générales

Article 2 - Bénéficiaires Article 3 - Application géographique Article 4 - Points de départ Article 4 TER - Option 1 Article 5 - Indemnité de repas Article 6 - Indemnité de frais de transport Article 7 - Indemnité de trajet Article 8 - Montants

Article Chapitre IV - Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger Titre IV : Dispositions finales

Article - Textes applicables jusqu'à 10 salariés

Textes Attachés

Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995

Protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993, réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956

Article 1-1 - TITRE Ier : Champ d'application

TITRE II : Dispositions relevant du champ de la négociation paritaire départementale Chapitre Ier : Barèmes de salaires minimaux

Article 2-1-1 - Barèmes applicables Article 2-1-2 - Fixation

Chapitre II : Régime d'indemnisation des petits déplacements Article 2-2-1 - Dispositions générales

Article 2-2-2 - Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements Article 2-2-3 - Application géographique

Article 2-2-4 - Point de départ et modalités des déplacements Article 2-2-5 - Indemnité de repas

Article 2-2-6 - Indemnité de frais de transport Article 2-2-7 - Indemnité de trajet

Article 2-2-8 - Détermination du montant des indemnités de petits déplacements Article 2-3 - Chapitre III : Primes professionnelles

Article 2-4 - Chapitre IV : Prestations sociales et culturelles

TITRE III : Dispositions résultant de la convention collective départementale de 1956 ou de dispositions conventionnelles modifiées à la date de conclusion du présent protocole Article 3-1 - Travail exceptionnel des jours fériés payés

Article 3-2 - Travail continu et par roulement Article 3-3 - Communication du règlement intérieur Article 3-4 - Mentions devant figurer sur le bulletin de paie TITRE IV : Dispositions finales

Article 4-1 - Entrée en vigueur - Durée Article 4-2 - Adhésion

Article 4-3 - Dépôt - Extension

Protocole d'accord Seine et Marne Annexe I Primes professionnelles Protocole d'accord du 31 mai 1995 Article 1 - Outillage

Article 2 - Maçonnerie, béton armé, terrasse Article 3 - Couverture, plomberie

Article 4 - Fumisterie, chauffage central Article 5 - Charpente et serrurerie Article 6 - Peinture, vitrerie

Article - Nomenclature de l'outillage ouvrant droit à la prime prévue à l'article 1er Avenant n 20 du 10 avril 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009

Dénonciation par lettres du 8 février 2018 de la FFB Grand Paris de la convention collective régionale du 28 juin 1993 et de l'ensemble de ses avenants Région parisienne

Article - Lettre de la FFB Grand Paris Article - Lettre de la FNCB Article - Lettre de l'UD FO Article - Lettre de l'URPS CFTC Article - Lettre de la FFB Île-de-France Article - Lettre de la Fédération SCOP BTP Article - Lettre de la CAPEB Île-de-France Article - Lettre de la FFB Île-de-France Est

Dénonciation par lettre du 12 février 2018 de la FFB Île-de-France Est de la convention collective régionale du 28 juin 1993 et l'ensemble de ses avenants Région parisienne

Dénonciation par lettre du 13 février 2018 de la CAPEB Île-de-France du protocole d'accord Seine-et-Marnais du 31 mai 1995 région parisienne Dénonciation par lettre du 13 février 2018 de la FFB Île-de-France Est du protocole d'accord seine-et-marnais du 31 mai 1995 région parisienne Dénonciation par lettre du 12 février 2018 de la fédération SCOP de la convention collective du 28 juin 1993 et de l'ensemble de ses avenants région parisienne

Textes Salaires

Seine et Marne Avenant du 4 mars 1997 relatif aux salaires Article - Indemnisation des petits déplacements Seine et Marne Avenant n 8 du 28 février 2000 relatif aux salaires des apprentis

Article - Indemnités concernant les apprentis à compter du 1er juin 2004 Avenant n 5 du 25 novembre 2002 relatif aux salaires ETAM

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Article - Indemnité de repas à compter du 1er juillet 2006 région parisienne Article - Barème de salaires minima ETAM à compter du 1er juin 2004, 1er mars 2005 Accord du 26 novembre 2004 relatif aux salaires Seine-et-Marne

Avenant n 16 du 3 octobre 2007 relatif aux indemnités de repas au 1er novembre 2007

Avenant n 17 du 3 octobre 2007 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er novembre 2007 1 Accord du 27 novembre 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements Seine-et-Marne Seine-et-Marne Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

Seine-et-Marne Accord du 24 novembre 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2009 Avenant n 18 du 3 février 2009 relatif aux salaires au 1er février 2009

Avenant n 19 du 3 février 2009 relatif à l'indemnité de repas au 1er février 2009 Avenant n 21 du 10 avril 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements

Seine-et-Marne Accord du 23 novembre 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements Seine-et-Marne Accord du 23 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010 Avenant n 22 du 18 janvier 2010 relatif aux salaires au 1er février 2010

Avenant n 23 du 18 janvier 2010 relatif aux indemnités de repas au 1er février 2010 Avenant n 24 du 16 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 Avenant n 25 du 16 décembre 2010 relatif aux indemnités de repas

Seine-et-Marne Accord du 28 novembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012

Seine-et-Marne Accord du 28 novembre 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 Avenant n 26 du 30 novembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012

Avenant n 27 du 30 novembre 2011 relatif aux indemnités de repas pour l'année 2012

Seine-et-Marne Accord du 26 novembre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 Seine-et-Marne Accord du 25 novembre 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 Avenant n 28 du 30 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013

Avenant n 29 du 30 novembre 2012 relatif aux indemnités de repas au 1er janvier 2013 Avenant n 30 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 Avenant n 31 du 2 décembre 2013 relatif aux indemnités de repas

Seine-et-Marne Accord du 27 novembre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2018 Avenant n 34 du 5 décembre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

Avenant n 35 du 5 décembre 2017 relatif à l'indemnité de repas Textes Extensions

ARRETE du 9 décembre 1993 ARRETE du 14 octobre 1994 ARRETE du 2 août 1995 ARRETE du 2 novembre 1995 ARRETE du 4 avril 1996 ARRETE du 7 mai 1996 ARRETE du 9 juillet 1997 ARRETE du 31 juillet 1997 ARRETE du 19 août 1997 ARRETE du 19 août 1997 ARRETE du 4 août 2000 ARRETE du 7 août 2000 ARRETE du 23 novembre 2000 ARRETE du 6 novembre 2001 ARRETE du 14 février 2002 ARRETE du 19 mars 2003 ARRETE du 17 juin 2003 ARRETE du 21 août 2003 ARRETE du 19 juillet 2004 ARRETE du 5 novembre 2004 ARRETE du 23 décembre 2004 ARRETE du 23 décembre 2004 ARRETE du 22 avril 2005 ARRETE du 27 décembre 2005 ARRETE du 25 avril 2006 ARRETE du 5 décembre 2006 ARRETE du 12 décembre 2006 ARRETE du 4 avril 2007

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Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993

Texte de base

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.

Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993

Signataires PATRONS SIGNATAIRES:

Fédération pninriease du bâtiment et des activités aeenxns ;

Fédération interdépartementale du bâtiment et des activités axnenes de l'Ile-de-France ; Fédération psiinenare des SOCP bâtiment et trvauax pcilbus ;

Confédération de l'artisanat et des piteets eeripernsts du bâtiment, région IIe-de-France ; Fédération du bâtiment et des traauvx publcis de Seine-et-Marne.

SYNDICATS SIGNATAIRES:

Unoin régionale des sydaitcns cttsrooniucn et bois CFDT, région pnaeniirse ;

Comité irncnidaestyl FO, bâtiment, tvrauax publics, sicteon fédérale, régionale de l'Ile-de-France - FO ; Union régionale psnleernooilsfe du BTP et activités aenxnes de l'IIe-de-France CFTC.

ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:

ORGANISATIONS DÉNONÇANTES SIGNATAIRES: FFB Ganrd Paris, par lterte du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; FNCB, par lttere du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; UD FO, par ltetre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; URPS CFTC, par lterte du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ;

FFB Île-de-France (Yvelines, Essonne, Val d'Oise), par lttere du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ;

Fédération SCOP BTP (Île-de-France, Haute-Normandie, Centre), par lttere du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; CAPEB Île-de-France, par lttree du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ;

FFB Île-de-France Est, par lrette du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; FFB Île-de-France Est, par ltrete du 12 février 2018 (BO n°2021-17).

Fédération SCOP, par lttree du 12 février 2018 (BO n°2021-18)

Article - Préambule

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les ptareis saeritigans tinnenet à creomnifr soneellmnlenet luer aaectehmtnt aux ctnnonevios collectives, procédures de création de dorit du tiaarvl premetantt aux intéressés que snot les eepmyourls et les salariés de fixer, par l'intermédiaire de lures représentants, les règles qui luer snot applicables.

Les ptareis seagiinatrs tienennt à montrer, par la sgiutrnae de la présente cionetvnon clltoivece rénovée, luer volonté de prsuuovrie le dlaiuoge contractuel.

Les parites sriengaatis slneoiugnt efnin tuot l'intérêt de la cienotovnn civlcotlee cmmoe moyen de gnraiatr un même naievu de dotirs et de droievs à tuos les eelprmuoys et salariés de la profession, qeulle que siot la surcttrue de l'entreprise.

Clauses générales

Article 1er - Champ d'application En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

La présente cinnetovon cclvtoiele règle les ctdinonios de tavairl etrne :

- d'une part, les eopulyrems dnot l'activité dnas la région prnisneaie rroissett aux peoisrfonss définies ci-dessous,

- et, d'autre part, les oveuirrs occupés par ces eerylumops dnas la région piernainse ou engagés par eux dnas ctete région, mias envoyés en déplacement snas cennmhgaet de résidence.

La région de Prias croepmnd les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de la Seine-et-Marne.

Le critère d'application de la présente cnoeiontvn est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le cdoe APE attribuée par l'INSEE ne cntonsiatut à cet égard qu'une slpmie présomption.

Activités visées

Les activités visées par la présente cvnntiooen snot les mêmes que ceells qui snot énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la cnovnetoin covlclitee naintlaoe des oirrevus du bâtiment du 8 ocborte 1990.

Il est précisé dnas la présente cneotinovn que cenateris ditoiopsnsis ne s'appliquent qu'aux eeiensrtprs d'un coprs d'état déterminé. Dnas une etierspnre qui eecxre les activités de pueslruis coprs d'état (notamment dnas cleels qui se snot vu reconnaître piurulses qunaoifilcitas par un osigarnme pineferosnsol de qualification) puor leeusqls il etxise des dosiiiponsts différentes, si des oreurivs snot heabteuimlnlet occupés par l'entreprise dnas l'un ou l'autre de ces cpros d'état, chuqae disootpsiin ctdernraosnpoe s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera eneiscvlumxet aux dpiintoossis aicepbpalls au coprs d'état principal.

TEXTE APICAPLBLE JUSQU'A 10 SALARIES

La présente covonniten clvciloete règle les cooidtnins de trviaal ertne :

- d'une part, les eoyluemrps dnot l'activité dnas la région prsnniiaee rssreot aux pronisfseos définies ci-dessous,

- et, d'autre part, les orveuirs occupés par ces emplouerys dnas la région panenisrie ou engagés par eux dnas cette région, mias envoyés en déplacement snas cnaeemhgnt de résidence.

La région de Pairs cmrpoend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de la Seine-et-Marne.

La présente cenoivnton s'applique aux eresirnptes aairstalens du bâtiment reevlnat des pssfniooers agricoles, suos réserve des dipitnosioss particulières fnrgauit au ttire IV (Dispositions particulières aux eeretpnsris atiaresnals du bâtiment rlnaveet des psofnserois agricoles).

Le critère d'application de la présente coiovnnten est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le cdoe APE attribué par l'INSEE ne ctstiauonnt à cet égard qu'une sipmle présomption.

Activités visées

Les activités visées par la présente cnooivnten snot les mêmes que cleles qui snot énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la ctovoeinnn cieollctve naoantile des ovirrues du bâtiment du 8 obcorte 1990.

Il est précisé, dnas la présente convention, que cteaenris diptsnsoiois ne s'appliquent qu'aux enpirerests d'un coprs d'état déterminé. Dnas une eptsrreine qui erecxe les activités de piuslerus crpos d'état

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(notamment dnas celles qui se snot vu reconnaître pulreisus qfiulinaaticos par un onrigmase pnoserfiesnol de qualification) puor luleesqs il eistxe des dionotsipsis différentes, si des ovurires snot hlletbmuaeinet occupés par l'entreprise dnas l'un ou l'autre de ces crops d'état, cuahqe diispostion cpratsondneroe s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera eelucsnixvmet aux dptosniiosis aicapellbps au cpors d'état principal.

Article 2 - Avantages acquis En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

La présente cneitonvon ne peut, en aucun cas, être la csaue de rrncoistiets d'avantages auqics ideeduinlmlvniet ou collectivement, lqrosue ces agevaatns ont été aqucis antérieurement à la snrgtuiae dduit accord.

Les dpnisositios de la présente cioenvontn rcpmnrleeoat les cuasles des ctntoras ieiudnvdlis ou cfecoltils eiattnsxs lrsouqe les claesus de ces cnttoars snot mions atunegesvaas ou équivalentes puor les tvrrualleias qui en bénéficient.

Article 3 (1) (2) - Oeuvres sociales En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les salariés des estrrenpeis définies dnas la présente cvnneoiotn bénéficient d'oeuvres seiclaos instituées par la profession. Les eretrsneips divneot oeiranbtoegmilt s'affilier à l'association prritiaae d'action socliae du bâtiment et des trvuaax piblucs de la région psnirniaee (APAS-BTP-RP).

Les eperitresns ranvelet de la présente coonitvenn vneerst à l'association précitée une ciitaootsn fixée à 0,40 p. 100 des salaires. Des adcocrs clloifects cenlneitovnnos pnoorrut prévoir expressément puor ceintaers catégories de merbems adhérents des possibilités de dsinpese taotle ou pllaetire de cotisation.

La giesotn des oruvees secalios mentionnées ci-dessus est assurée par duex asiniosaocts praiateirs de gestion, l'association parrtiiae puor la santé des salariés du bâtiment et des tauvrax pcbulis de la région peiinnsare (APSS-BTP-RP) de l'association patarriie puor les ouerves sloceais du bâtiment et des travaux piclbus de la région parisnenie (APOS-BTP-RP).

Les peritas stanreaigis de la présente cnntovoien ceenvionnnt de la nécessité d'une réunion anlneule puor eaienmxr les cnondioits d'application du présent article.

Les dnoisptsiois du présent aitlrce ne snot pas apblceiplas aux eiernerspts dépendant de la coopération ouvrière de poriotucdn qui adhèrent aux ogasnrmies suoaicx de la coopération.

(2) Atlrcie étendu suos réserve de l'application de l'article L. 432-8 du cdoe du travail.

Article 4 - Déroulement de carrière et formation En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les prateis snarageiits s'engagent à ce que les eeeritpnsrs frvsnoieat le déroulement de carrière des ouervris et l'examen de lerus possibilités d'accès à des eplioms revnleat de qfuolacaiitin supérieure, grâce à une psire en compte acurce des impératifs de la foaroimtn initiale, nmomenatt par la vioe de l'alternance et de farotiomn continue, en foicnotn des ofjbitecs définis par la clsiiaotsiafcn des ouierrvs du bâtiment.

Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail

Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail Article 1.1.1 - Embauche

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les eomreulyps donviet faire connaître lerus bnsieos en main-d'oeuvre auprès de l'agence nliaoatne puor l'emploi (ANPE) ou de tuote aostaicison ou ogsnrmaie ayant passé une cevioontnn aevc l'ANPE puor la giseton des oeffrs et des dmadenes d'emploi. Ils peunevt également rreoucir à l'embauche directe.

Les euprmelyos ne peeunvt pas opucecr tneepomriamert ou de qluquee façon que ce siot un oieuvrr qui bénéficie par aueilrls à la même époque d'un epomli ecftieff à tepms peiln dnas des condtniios amannet l'intéressé à ernfirnede les disotoinipss de l'article L. 324.2 du cdoe du travail. De même, un oevriur ne puet assreur un tariavl eicftfef rémunéré dnas quuelqe etrprinsee que ce siot paenndt la durée de son congé payé. Il en est de même à tuot mmnoet en ce qui cnconere les tvuaarx rémunérés effectués puor le cmotpe des pcirtruliaes et des administrations.

L'employeur remet au noeuvl embauché un dnecmout mniteannont : - la dénomination slcoaie de l'entreprise ou le nom et le prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'entreprise et, éventuellement, de l'établissement aeuqul srea rattaché le salarié ; - le cdoe APE de l'entreprise ou le cdoe NAF, s'il a été attribué ;

- la référence de l'organisme aqueul l'employeur vsere les ctianstioos de sécurité sioclae et le numéro suos leuqel ces cotistianos snot versées ; - le nom et le prénom de l'intéressé, la dtae et l'heure de son embauche, son emploi, son niveau, sa position, son ceicnfoieft hiérarchique ; - la nationalité du salarié, et s'il est étranger, le tpye et le numéro d'ordre du trite vnalat asiuattooirn de taviral ;

- le numéro ntaoanil d'identification du salarié ou, à défaut, sa dtae et son leiu de niscsaane ; - la civoennotn civctlloee aclppbliae ;

- la durée de la période d'essai, dnas les lemiits de l'article 1-4 ;

- le maonntt de son saarlie meeunsl cnonspeordrat à un hariroe hamiaoredbde de tvaairl de 39 hueers (soit un saairle mseuenl calculé sur une bsae de 169 heures) et son tuax de sliraae hraroie ; - l'horaire de taavirl hmoabaedidre de référence coishi dnas l'entreprise ou l'établissement et le mtonnat de son sialare mesnuel efeciftf csaropnnrdoet ;

- l'engagement de l'intéressé, pdnnaet la durée du contrat, de ne pas aivor d'activité plneooeslsrfine slupsbicete de ccrcneonurer cllee de son eyumeplor ou crrntioae aux dptionsisios de l'article L. 324.2 du cdoe du tvaiarl ;

- le cas échéant, les aaagetvns en ntarue et les ctniinodos particulières, tllees que le chitnaer puor lueqel l'intéressé est embauché ; - le nom des csieass de prévoyance et de raetrite complémentaire où snot versées les cotisations.

Ce deuconmt diot être accepté et signé par les duex parties.

Article 1.1.2 - Stabilité de l'emploi En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son caortnt de trviaal est clncou aevc l'entreprise et non puor le chantier, à défaut d'autre stipulation.

Puor des rinoass tnat économiques que sociales, il est du puls grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sien des entreprises, siot assurée dnas toute la mrusee du possible.

Il est dnoc slahaoitbue que les eerernptsis conçoivent la gestoin prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mias à l'échelon le puls élevé de l'entreprise, ctblpoiame aevc les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a leiu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on puet les emyeolpr sur d'autres chantiers. Il convient, dnas ce cas, de les acfetefr sur ces areuts ciatehnrs de l'entreprise.

Article 1.1.3 - Epreuve préalable En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la pisre d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne diot pas dépasser une journée, est rémunéré au tuax du slaraie d'embauche qui ne puet être inférieur au saiarle manmiil de l'emploi csnodaroernpt déterminé en aoctaplipin de la ctiflcasiaoisn des ouvriers.

Article 1.1.4 - Période d'essai

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Dnas le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un oeruivr n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai.

cttee période est fixée conformément aux usaegs laoucx de la profession, snas poiuovr excéder toris semaines. Pnnaedt cette période, les peitars pvnueet se séparer à tuot mnoemt snas préavis.

Le tmeps de taivarl effectué par l'ouvrier peandnt la période d'essai est rémunéré au tuax mentionné sur la ltrtee visée à l'article I.1.1 qui ne puet être inférieur au salraie mainmil de l'emploi csndrarpeonot déterminé en aiilppctoan de la cosafslitciian des ouvriers.

Article 1.1.5 - Emploi de personnel temporaire En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le rrceous à l'emploi de pneorsnel tmreairope ne diot inveirtner que dnas les cntiondios prévues par la législation en vigueur, puor l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne puet aivor puor objet de pvroouir deenlmarubt un epolmi lié à l'activité noamrle et pnrneateme de l'entreprise.

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Article 1.1.6 - Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

L'emploi de posneenrl suos crtanot à durée déterminée ne diot irenentivr que dnas les cidonnotis prévues par la législation en vigueur, puor l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne puet aovir puor oejbt de pvruooir deualbrenmt un emopli lié à l'activité nralome et pnemreante de l'entreprise.

Article 1.1.7 - Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Snas préjudice de l'application des dnpitsoiioss du ttrie IV du lrvie III du cdoe du travail, les eeployurms du bâtiment vlorienelt à ausesrr l'égalité de tmrneeatit ernte les salariés français et étrangers, nnomtaemt en matière d'emploi et, de manière générale, de cinotniods de tairavl et de rémunération.

Article 1.1.8 - Changements d'affectation En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

L'ouvrier qui exécute tomeermrpienat des taurvax csproednrnoat à une qfataliuioicn inférieure à la sinene cevosnre sa qiutalociifan et sa rémunération.

Article 1.1.9 - Délai de préavis

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de rutpure du catrnot de tvarail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que diot respecter, sloen le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée cmmoe siut : a) En cas de lnccmiieneet :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 jours - de 3 à 6 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 semaines

- de 6 mios à 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ... 1 mois - puls de 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 mois b) En cas de démission :

- de la fin de la période d'essai JUSQU'A 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 jours - au-delà de 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 semaines

- En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, cllee qui n'a pas observé ce préavis diot à l'autre une indemnité égale au salaire cpnsraoonrdet à la durée du préavis rtesnat à courir.

En cas de fuate grave, le leciceenmint ou le départ de l'ouvrier puet être effectué immédiatement, suos réserve des formalités légales, snas que les dotinsisipos ci-dessus aniet à être respectées.

Article 1.1.9 a - Heures pour recherche d'emploi En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fiat la demande, à s'absenter de son tvaiarl puor pvuioor recheehcrr un nevuol emploi, dnas les litiems suaivetns : - délai de préavis égal à 2 jours ... 4 hueers de travail

- délai de préavis égal à 2 sniemeas ... 12 hreues de travail - délai de préavis égal ou supérieur à 1 mios ... 25 hreues de travail

Pour les oivreurs à tmpes partiel, les durées ci-dessus snot réduites prlrmnonoteinolpeet à la duré de tvraail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dnas l'entreprise, si elle est inférieure.

Les hurees puor rechhrceer un nuoevl elpomi snot psreis groupées, en principe, à la fin du délai de préavis, suaf arcocd préalable de l'employeur sur un aurte mdoe de répartition.

En cas de licenciement, ces heures snot indemnisés par l'entreprise sur la bsae du tuax hoiarre du siralae etcfefif de l'intéressé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures puor rhrcehece d'emploi ne snot pas utilisées par l'ouvrier.

Article 1.1.10 - Licenciement et départ volontaire En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de rturupe du cntoart de tarvial d'un ouvrier, l'employeur est tneu de lui délivrer, lros de son départ de l'entreprise : - son cftecraiit de travail,

- son ctefcriait de congés payés,

- l'attestation nécessaire à l'inscription aux Aisdesc et, le cas échéant, l'attestation d'activité salarié (sécurité sociale).

Indemnité de licenciement

Suaf aitioaplcpn des diooitnipsss réglementaires en vigueur, l'indemnité de lnceemncieit est déterminée conformément aux aetircls ci-après : Article 1.1.10 a - Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de licenciement, non motivé par une ftuae grave, l'employeur vesre à l'ouvrier qui, au monemt de son départ de l'entreprise, ne remiplt pas les cdioonnits puor bénéficier d'une penison de vlieslseie à tuax peiln du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, dstitcine du préavis, calculée sur les bseas suntaevis :

- à ptiarr de duex ans et JUSQU'A cniq ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 1/10 de mios de saairle par année d'ancienneté ;

- après cniq ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 3/20 de mios de sairale par année d'ancienneté, duepis la première année dnas l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de qnziue ans dnonnet dorit à une maoarjotin de 1/20 de mios de siarale par année d'ancienneté.

En cas de lcceeinminet d'un oeiuvrr âgé de puls de 55 ans à la dtae d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le mntaont de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

TEXTE ACALBIPLPE JUSQU'A 10 SALARIES

En cas de lnminieecect non motivé par une fatue grave, l'employeur vsree à l'ouvrier qui, au mnmeot de son départ de l'entreprise, ne remlipt pas les cidinntoos puor bénéficier d'une pneosin de vlesiesile à tuax peiln du régime général de la sécurité saiolce ou du régime des asunsrceas soiaecls acrleoigs ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, dsctiitne du préavis, calculée sur les bases svtnieaus :

- à ptirar de duex ans et jusqu'à cniq ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 1/10 de mios de sarilae par année d'ancienneté ;

- après cniq ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 3/20 de mios de silraae par année d'ancienneté, deiups la première année dnas l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de qziune ans denonnt doirt à une majatoiorn de 1/20 de sliarae par année d'ancienneté.

En cas de lnmceeicient d'un oeuvrir âgé de puls de 55 ans à la dtae d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le mnanott de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

Article 1.1.10 b - Définition de l'ancienneté En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

1°) Puor l'application des dtsisnipioos de l'article précédent et de l'article 1-9 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dnas l'entreprise :

- le tmeps pnndaet leequl ldeit intéressé y a été employé en une ou psulrieus fois, y cpimors le temps cnronesarodpt à un epmoli dnas l'établissement de l'entreprise situé hros métropole, qelus qu'aient été ses emlipos successifs, déduction fiate toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des cttoanrs dnot la résiliation lui est ibalupmte ou qui aaineurt été rpuoms puor ftuae grave et qlluees que pnsueist être les mfiiodcainots svruenues dnas la sttoiuian jiuqrudie de l'entreprise ;

- la durée des ittourniperns puor miaosiobltin ou ftias de guerre, tleles qu'elles snot définies au ttire Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, suos réserve que l'intéressé ait reirps son eopmli dnas les cdotnniois prévues au trite Ier de liadte oraonnncde ;

- la durée des iteotirpunrns puor : - a) périodes mraeiitils obligatoires, - b) maladie, accident, maternité,

- c) congés payés alnunes ou aisnoarittuos d'absences eoiltlnenecepxs prévues par les acleirts 1.5.2 et 1.5.3, cahprite V, ci-après.

2°) En cas d'engagements ssscfcueis et après un perimer veemresnt d'indemnité de licenciement, chqaue lniieeccment ultérieur dnnoe leiu au vsrmeenet d'une indemnité complémentaire différentielle,

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c'est-à-dire que le mnaotnt de cqahue indemnité précédent srea déduit.

Article 1.1.10 c - Définition du salaire de base En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le silaare à reneitr puor le cluacl de l'indemnité de lienmienecct est la mnenyoe mnluesele des srliaaes bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auaienrt dus être perçus au corus des 3 drnreeis mios précédant l'expiration du cnoratt de travail, ou selon la fulmore la puls aaausvtgnee puor l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cruos des 12 dienrers mois.

Pour établir la mnnyoee des salaires, il est tneu ctopme de tuos les éléments ctuitnifstos du salaire, à l'exception des indemnités anyat le caractère d'un reuenmebrsomt de frias et des gntiaairotifcs à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les pmeirs aeeunnlls snot prsies en cmptoe à htuaeur de 1/12.

Article 1.1.11 - Fin de chantier En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de lenmenectciis qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère nomral selon la pauiqtre hblalteuie et l'exerice régulier de la profession, en aipitcapoln de l'article L. 321-12 du cdoe du travail, le cehf d'entreprise ou son représentant iomnfre et ctolnuse les représentants du penresnol (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du pnesronel s'il en existe), dnas un délai de 15 jrous anvat l'envoi des leertts de ntiafioocitn du lcmeinieenct aux salariés concernés.

Cette inofraotimn et cttee ctotnlauison ont leiu au crous d'une réunion dnot l'ordre du juor précise l'objet. A ctete occasion, le cehf d'entreprise ou son représentant reemt aux représentants du ponrneesl les iondiaicnts sianvetus :

- la dtae d'achèvement des tâches des salariés concernés ;

- le nrmobe de salariés concernés en diatnsnugit cuex panouvt éventuellement être réembauchés sur un aurte chantier, y cmorips en grand déplacement, par moutitan ou rclaemesnset ietnnre ; - le nmbroe de salariés dnot le réemploi ne puet être assuré lros de l'achèvement des tâches qui luer étaient confiées, loqusre ces poesnnres ont été employées sur un ou pusreiuls ctniaehrs pandnet une période cnutoine inférieure à 18 mios ;

- le nborme de salariés engagés sur un caietnhr de lugone durée dnot le réemploi ne puet être assuré lros de l'achèvement sur ce caitenhr des tâches qui luer étaient confiées ; - les mseeurs tleels que rcrueos à la ftioamron pooirsesefnnlle continue, ssuptebliecs de pmeetrrte le rssnecmleeat des salariés dnas l'entreprise ;

- les meruses envisagées puor feilcatir le rncmeasseelt hros de l'entreprise des salariés qui dnrovet être eecefntemfvit licenciés. Les lneicnitcemes qui ne punrorot être évités frneot l'objet de la procédure prévue aux atlreics L. 122.14, L. 122.14.1 (1er et 2e alinéas) et L. 122.14.2, 1er alinéa du cdoe du travail.

La letrte de leinicecenmt dvera également mtnnioener la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa ci-dessous.

Les salariés licenciés puor fin de ceatinhr poruonrt bénéficier d'une priorité de réembauchage padnnet un délai de 1 an à ctepomr de la dtae de la ruputre de luer contrat, s'ils mesfnineatt le désir d'user de cette priorité dnas un délai de duex mios à pritar de luer départ de l'entreprise.

Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tuot eompli dbilsponie dnas luer qualification.

Les dssiiotnpois du présent aictrle ne s'appliquent pas aux csoriesmonps d'effectifs qui, par luer nrtuae ou luer aepmlur exceptionnelle, relèvent de miotfs économiques et cmropetont nneatommt le leemnieincct d'un prnseeonl pnnremeat (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des cerhtnias successifs.

Article 1.1.12 - Départ à la retraite En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

L'ouvrier ponavut bénéficier de sa rtriteae à tuax plien et dnot le cnrtoat de tiraavl se truvoe rompu puor msie ou départ à la retraite, perçoit l'indemnité de départ prévue par le régime naonital de prévoyance des orevirus du bâtiment et des truavax pclbuis et versée par la CNPO. (1).

(1) En cas de msie à la raetirte par l'employeur ou de départ à la rreiatte à l'initiative de l'ouvrier, celui-ci a dirot à une indemnité versée par la CPNO dnot le monantt est égal, seoln l'ancienneté du participant, à :

700 SR(*) puor une durée tloate de carrière validée cropsime etrne 20 et 25 ans ; 1 050 SR(*) puor une durée ttaole de carrière validée cprmosie entre 25 ans et 30 ans ; 1 400 SR(*) puor 30 ans de carrière validée ou plus.

En tuot état de cause, l'indemnité versée ne srea pas inférieure aux indemnités légales ou cvetenllennonios de départ à la reittare deus par les esrtinprees adhérentes au régime, en actlppiaion des dtsipisonois légales et cnveoonienleltns en vigueur.

Cette indemnité srea versée au meomnt de la laotiiuqidn des dtrios à la retraite.

(*) SR = Saliare de référence (prix d'achat d'un pnoit de rreatite CNRO).

Article étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.

Article 1.1.12 a - Modalité de départ en retraite En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le départ en rtaeitre ou la msie à la rtarteie pdrrnea eefft le pieremr juor d'un mios civil.

Il cmrorotepa un préavis réciproque de 2 mois.

La ptraie au crtoant de tivaarl qui prendra l'initiative de la rruupte drvea en aseivr son ctaoncrantt par lttere recommandée aevc accusé de réception.

Chapitre II : Rémunération Article 1.2.1 - Principe

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994 Les saeirals réels snot lberis suos réserve du rspeect :

- du siarlae mnuimim irnenisneprsetfool de ccoiransse (S.M.I.C.) et, - des sliaaers minamuix ceenoltninovns de la profession.

Article 1.2.2 - Définition du salaire minimal En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les saleiras manumiix cpnmoeernnt tuos les éléments faonrmt le salriae à l'exception :

Des pmeris de rendenemt accordées puor un tvraail déterminé et mesuré d'après les éléments préétablis au sien de cuahqe eneistrpre ou proosfesin ; Des pmreis accordées par l'entreprise et cotuitnnast un supplément au sirlaae museenl ;

Des indemnités ctnlneoennioevls ou non, anyat le caractère d'un rensemubmoert de frais (notamment les indemnités d'outillage, de salissure, de déplacement, etc.) ;

Et des pmeris et indemnités accordées puor tvraaux particulièrement pénibles, incommodes, ieslbnruas ou nécessitant une habileté particulière, prévues par la présente convention.

Les sraailes mimiaunx cneveniotnonls ne snot pas cités dnas le présent article. Ils fungiert aux senigts de msie à juor : "Salaires mumaniix des ouvriers".

Article 1.2.3 - Salaire mensuel En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le slaarie mseeunl cottnisue la rémunération des orrvieus du bâtiment puor tuos les apctses de l'exercice nmoral et heiaubtl de luer métier.

Par conséquent, acuune pmrie ou indemnité cevllnnioeonnte ne luer est due, en sus du sarliae mensuel, puor les tauavrx qu'ils etfeenfcut à ce titre.

Sluees pneuvet exsteir des pirmes versées puor des tvaruax oosnclcneais représentant des cnoitndios de tivaarl particulières teells que cleels visées au capirthe II du trite III de la présente convention.

Suos réserve des diopisintsos de l'article 1.2.3.c ci-dessous les herues de tvarial etffeicf donnnet leiu à rémunération.

La rémunération des oivrreus du bâtiment est établie au mois, le silarae mseunel étant indépendant, puor un hirraoe de tvarail déterminé, du nobrme de jruos travaillés dnas le mois.

Article 1.2.3 a - Horaire hebdomadaire de référence En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le siralae msnueel est calculé sur la bsae d'un fofirat d'heures musneel cenodoprnrast à un hoarrie de taviral hmdiroabadee de référence. Puor cuqahe enrsiretpe ou établissement, cet hrroiae de taavirl hbameioradde de référence est choisi, après cluoosanttin des représentants du personnel, ernte 39 heuers et 42 heuers ielusncs de taivral effectif, assui près que plosibse de l'horaire réel moyen.

Pour un hroaire de tarival de référence de 39 heerus par semaine, le saralie meneusl de l'ouvrier est déterminé en milnltuiapt le tuax hriaore du sialrae eeficftf par 169 heures.

Pour les hraeiors haieoddmrabes de taairvl supérieur à 39 heures, un cioffeicnet de mjatooairn tannet cpmtoe du nborme des hereus supplémentaires coprims dnas l'horaire de taivarl hobidmeradae de référence, et des pngceueaorts de mataiorjon correspondants, srea appliqué au résultat de la miopiailcltutn du tuax hirraoe du saiarle etfeciff de l'ouvrier par 169 heures.

Le ccfneeifiot de moatjaorin et le faroift d'heures meeusnl alppiacbels dnas cauhqe cas snot les stivauns :

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APPLICATION DES MTAANIORJOS PUOR HREEUS SUPPLéMENTAIRES Durée hirdaeadombe de travail

Coe cient à aleipupqr au slaarie meunesl crseaopnondrt à une durée de taiavrl efeitcff de 39 herues par snemaie puor déterminer le sialrae équivalent à une durée de tiraval hmiedabrodae supérieure

Horaire msuenel correspondant

39 - 169

40 1,032 174 (*)

41 1,064 179 (*)

42 1,096 183 (*)

(*) Les horaeirs mnseelus meynos résultent de l'application aux heariors haaoeiremddbs de trivaal du rapropt 52 semaines/12 mois, le résultat aaynt été anordri puor tneir ctompe du 365 juor de l'année et du juor supplémentaire dnas les année bissextiles.

Article 1.2.3 b - Majorations pour heures supplémentaires En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Au sliraae mensuel, aisni défini, s'ajoutent, le cas échéant :

1) La rémunération des hurees de traavil effectuées, cqahue sminaee au-delà de l'horaire de tarvail hmoedradiabe de référence chsioi dnas l'entreprise ou l'établissement, aevc les maoonaritjs puor hueers supplémentaires cntodnsearepors conformément à la réglementation en vigueur.

2) Les dreeivss majorations, pmeris et indemnités prévues par la présente convention.

Article 1.2.3 c - Déduction des heures non travaillées En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les hruees de tvraail non effectuées, à l'exception de ceells visées à l'alinéa 4 ci-dessous, snot déduites du saiarle muesnel en fitonocn du nomrbe d'heures de tarvail dnas l'entreprise ou l'établissement puor le mios considéré.

Puor cauqhe hruee à déduire, le mtnnaot de la déduction est égal au qtnouiet du saiarle mseeunl par le nombre d'heures de taravil réellement effectué dnas l'entreprise ou l'établissement, puor le mios considéré.

Le telbaau de crnpdosecnorae etnre les différents hreioras de tiraval hmoidaedberas de référence et les hrroeias msenuels moneys est donné à l'article 1.2.3 a ci-dessus.

Les hruees non travaillées par les orieuvrs rlspaenmsit les cniinoodts prévues puor bénéficier du peenmait d'un juor férié ou d'une aitotarouisn d'absence exceptionnelle, selon les diiiotpnssos de l'article 1.5.1 ou de l'article V.2 ci-dessous, ne dnone pas leiu à déduction. En puls de la non-déduction du saliare mensuel, une indemnité sera, le cas échéant, versée aux salariés, puor cmepsoenr la ptere des herues supplémentaires qui anaireut dû être effectuées, ctmpoe tneu de l'horaire haombrdaiede de tiavral effectif, s'il n'y aiavt pas eu juor férié ou atiutraoiosn d'absence.

Lsuroqe l'absence est due au chômage d'un juor férié, et uemenuinqt dnas ce cas, les hreeus d'absence sronet assimilées à du tvarial effectif, puor le ccuall des moanatjrois puor herues supplémentaires.

Les hreeus rémunérées comme du taarivl etcffeif en alppocaitin des dioioptssnis légales et ceentoevllinnnos en vuiegur ne dnenont pas leiu à déduction du silraae mensuel.

Article 1.2.3 d - Paiement du salaire En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994 La piae est effectuée :

- siot par chèque barré ou atrue tirte niominatf de pnameiet reims à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise, - siot par veneimrt à un ctpmoe bcanarie ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en dsoseus du mntanot visé à l'article L. 143.1 du cdoe du travail, la piae puet être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La piae par rsmeie d'un chèque barré ou en espèces est réalisée panndet les hreues et sur les leuix du travail.

Si, exceptionnellement, ces opérations ne penuvet être effectuées qu'en dorhes de ces hueres ou de ces lieux, le tepms passé est considéré cmome tpmes de tivaarl et rémunéré cmmoe tel.

La piae est fatie au mnios une fios par mios dnas les cndtiinoos indiquées ci-dessus ; des aomtecps pourornt être versés aux ouievrrs qui en aornut fiat la demande.

Article 1.2.4 - Bulletin de paie

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le btileuln de piae mueesnl est siot délivré à cauhqe oreivur sur les lueix du traival et pdnanet les hreeus de travail, siot envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.

Le bleutlin de piae délivré à caquhe tuiavelrlar diot crotpmoer :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la rasoin slociae de l'établissement, son cdoe APE ou son cdoe NAF s'il a été attribué, le numéro suos lueqel l'entreprise efeuftce ses veneemsrts des ctsiainoots de sécurité sociale, aisni que le nom et l'adresse de l'organisme aquuel snot effectués litdess vrestemnes ;

b) Le nom, l'emploi, le naveiu professionnel, la position, le cfoiniefcet hiérarchique du travailleur, le tuax harroie de sa rémunération, le saalire meeunsl cdrspaernoont à un hiroare heradmodbiae de 39 heures, et, s'il y a lieu, le sralaie muesnel cnasoerpdrnot à un hirraoe hderaimdboae supérieur à 39 heures, coshii dnas l'entreprise ou l'établissement cmome hoirare de référence puor déterminer le sairlae mnuseel et la période à lllaeuqe se rarpopte la rémunération versée ;

c) L'horaire mneuesl et hbremaddoiae de référence cihosi puor déterminer le sialrae mesuenl et, le cas échéant, le détail des heerus supplémentaires effectuées au-delà de cet hriaroe ; d) Le détail des hueers de récupération, de nuit, de dimanche, etc. ;

e) Le maontnt de la rémunération brute, cnoptormat le détail des pirmes et indemnités considérées cmome compléments de saarelis et dnnnoat leiu aux reetunes légales ;

f) La nruate et le mnantot des runeetes légales et conenetllinevons et l'indication des oinmagerss alquuexs elels snot versées, ansii que le mnontat des cerhags pranoltaes acquittées par l'employeur sur le sialare ;

g) Le montnat des indemnités ou rtseebmounerms de fairs ne dnannot pas leiu aux rnuetees légales ; h) Le mnoantt de la rémunération ntete ;

i) Les rteeeuns puor atompces versés, etc. ; j) La smome nette rsmiee au tvueaarllir ; k) La dtae du pmaeinet de la rémunération ;

l) Les daets de congés payés pirs pneandt la période de piae considérée ou la période précédente ;

m) Le décompte des hreues supplémentaires non semisous à l'autorisation de l'inspection du travail, en ttilsnaaot cauqhe mios le nborme réalisé dpeius le début de l'année cliive ainsi que les dtoirs acuiqs en matière de reops ctnpamouseer (nombre d'heures de rpeos portées au crédit de l'intéressé, noiactoitfin de l'ouverture du driot à rpoes csutnopaemer et du délai de prsie de ce repos, en aciapoiptln des alterics D. 212.10 et 11 du cdoe du travail), ctete dernière iticaidonn puvanot tioofuets fgieurr sur un dmnucoet annexé au btleulin de piae ;

n) L'intitulé de la présente ctneovnion ;

o) Une moitnen inaitcnt l'ouvrier à csrveeonr le butllien de piae snas ltiaiotimn de durée.

Article 1.2.5 - Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Conformément à la législation en vigueur, puor une même qlotacfiiiuan et un même tiavarl ou puor un traaivl de vuaelr égale, la rémunération diot être égale enrte les hmmeos et les femmes.

En atlpiaocipn de l'article L. 123.3.1 du cdoe du travail, les muerses tennadt à asserur l'égalité polfrsslionenee ernte les hmeoms et les femems et les mrusees de rartpatgae destinées à remédier aux inégalités constatées fnot priate de la négociation prévue à l'article L. 132.12 du même code.

Article 1.2.6 - Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au métré etc En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de taraivl au rendement, hatuebil ou occasionnel, les piierpncs sutnvias dnoviet être respectés :

a) L'ouvrier derva troujous être assuré de rvcieeor un saiarle supérieur au sraiale mnmiuim coentnnvnoeil de l'emploi corparsnenodt déterminé en aiaopitclpn de la présente cnnovtoien ; b) Son horaire de taviral est cleui de son aeilter ou de son cethanir ;

c) Les cotidionns de taviral du psereonnl tanlaialrvt au remeendnt ne dioevnt pas être seblicpsetus de nruie à sa santé ; les noerms de tviraal ne devoint pas cinudore à un rymthe de travail, à une intensité d'effort maisuurlce ou intellectuel, à une teonisn nevrseue iospnmat une ftgiuae eesxcsive et la charge de taivarl supportée par les salariés diot être cptoilmbae aevc les excengeis de luer santé pqyuishe et morale.

Le rscpeet de ces eexgcnies est une ctoodniin nécessaire au développement de la personnalité des salariés.

Toute mursee appropriée dvera être prise, après csoniottlaun du médecin du tivaral et du comité d'entreprise ou d'établissement - ou, à défaut, des délégués du pnsreeonl - aisni que les délégués syndicaux, dnas le cas où les nmeors ne répondraient pas aux pnieircps définis ci-dessus.

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d) La bonne qualité diot être respectée dnas l'exécution de tuos les tvuarax ;

e) La rémunération au rmndeenet ne puet avoir puor efeft de pveirr les oviurres des doonssitiips légales, réglementaires et conventionnelles, neotmnmat en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

f) Les cdinonotis dvoneit être définies par écrit, acceptées et signées par les duex pierats aavnt le cnoemcemnemt de ce travail.

Chapitre III : Grands déplacements

Article 1.3.1 - Définitions de l'ouvrier occupé en grand déplacement En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Est réputé en ganrd déplacement l'ouvrier qui tavrallie sur un chatienr métropolitain dnot l'éloignement lui iredtnit - cmpote tneu des mnyoes de torrpasnt utsealiilbs - de reneaggr cuqahe sior le leiu de résidence, situé dnas la métropole, qu'il a déclaré lros de son eagmchaube et qui frgiue sur sa lttere d'engagement ou qu'il a fiat rifctieer en pdiusnraot les jftiuonstaicis nécessaires de son cegnmnheat de résidence.

Ne snot pas visés par les diootiipnsss du présent crhatipe les ovurreis déplacés aevc luer flmilae par l'employeur et à ses frais.

Article 1.3.2 - Définitions de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

L'indemnité de grnad déplacement cpsrroneod aux dépenses journalières naerolms qu'engage le déplacé en sus des dépenses heleabtiuls qu'il eaeniraggt s'il n'était pas déplacé. Le mnanott de ces dépenses journalières, qui cnroneenpmt :

a) Le coût d'un scenod leogment puor l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vvie à l'hôtel, cehz des purcetrilias ou dnas tuot artue tpye de lmgenoet proposé par l'employeur ; c) Les atuers dépenses supplémentaires qu'entraîne puor lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une acooaitlln ffrritaaioe égale aux coûts nraumox de lnmeeogt et de la nruorurtie (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement srea organisé par l'entreprise, déciderait de se lgoer ou de se nuorrir (ou de se lgeor et de se nourrir) en dheros de celui-ci, une indemnité égale à clele versée aux ovrerius utslaiint les moeyns d'hébergement mis à luer dpoiossiitn lui srea attribuée.

Article 1.3.3 - Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Le rembosuenmert des dépenses définies à l'article 1.3.2. ci-dessus est ooiltrgiabe puor tuos les juors de la semaine, oavrelbus ou non, pneadnt lseqleus l'ouvrier retse à la dsipoostiin de son epmoyuelr sur les luiex du déplacement.

Il est dû également à l'ouvrier vciimte d'un adinccet ou madlae qui cintuone d'engager sur pacle des dépenses de raeps et de logement, jusqu'à son rantpeimraet à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, aevc le médecin désigné par l'employeur.

Dans les 24 heuers svniuat cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.

Pendant la durée des congés payés et clele des veoaygs périodiques, selus les fairs de lgoenemt dnas la localité cnoiutnnet à être remboursés, suos réserve de jacnoutiiistfs d'une dépense effective.

Il en est de même en cas d'hospitalisation au vsiaginoe du cehnitar de l'ouvrier blessé ou mdalae jusqu'à aosiiorttaun de son reanimetpart dnas les connoitids mentionnées au paraharpge 2 du présent article.

Dans ce cas, et penadnt tutoe la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à duex fios le matonnt du mnmiuim garntai (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rueemrosbr de ses mnues frias supplémentaires.

Article 1.3.4 - Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

L'ouvrier envoyé en garnd déplacement par son entreprise, siot du siège siaocl dnas un cthiaenr ou inversement, siot d'un catneihr dnas un autre, reçoit indépendamment du rremesmuoenbt de ses frias de traprsnot et, notamment, de son trparosnt par cemihn de fer en 2 cslsae :

1°) Puor les hueers csimepors dnas un hiraroe de tvaairl non aelimpoccs en risaon de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une herue indemnité égale au sliaare qu'il aaurit gagné s'il avait travaillé ; 2°) Puor cquahe huere de tajert non copmsire dnas son hirorae de travail, une indemnité égale à 50 % de son siaarle horaire, snas mrajootain ni prime, caeiosmnctpre des frias complémentaires que puet ilmpqiuer le vagoye de déplacement, suaf si ces fiars snot drniteecmet remboursés par l'entreprise.

L'ouvrier indemnisé dnas les coninodtis précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en siiatuotn de garnd déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de gnrad déplacement à ceptmor de son arrivée au leiu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

Article 1.3.5 - Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

Les firas de trrnasopt engagés périodiquement par le déplacé puor se rerdne au leiu de sa résidence tel que défini à l'article 1.3.1. et puor rveneir au leiu de son travail, snot remboursés sur juicisifaftts au pirx d'un vogaye par ciehmn de fer en 2 classe, dnas les codinoints prévues ci-après :

Suivant l'éloignement de cette localité, et suaf aménagement pitireulcar puor une melrieule fréquence, cnevnou enrte l'employeur et l'intéressé, il est accordé : - un vaygoe alelr et rteuor tetous les saeiemns jusqu'à une dsanctie de 250 km ;

- un vaygoe aellr et rouetr toteus les duex saiemens de 251 à 500 km ; - un vogyae aller et rutoer tueots les qurate sneameis au-dessus de 750 km.

Pour les déplacements en Corse et inversement, un acorcd etrne les intéressés irnvteneidra qnaut à la périodicité des vaoegys de détente.

Les faris de tsrrpoant de l'ouvrier lui snot dus, siot qu'il se rdene dnas la localité visée au pmerier alinéa, siot qu'un mberme de sa fimllae se redne auprès de lui. Dnas ce denreir cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à ceocuncnrre de la somme qui lui airuat été allouée s'il s'était rndeu lui-même dnas laitde localité.

Article 1.3.6 - Temps passé en voyage périodique En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de vagyoe périodique, le tepms nécessaire au tjerat est indemnisé au tuax nmarol du saarlie dnas la mrsuee où il excède 9 heures, siot à l'aller, siot au retour.

A l'occasion des vyogaes périodiques prévus à l'article 1.3.5, l'ouvrier diot poiouvr pasesr 48 herues dnas son leiu de résidence.

Si, puor pasesr 48 heeurs de rpeos à son leiu de résidence, cmtope tneu du temps de tpsnarort dûment justifié, le salarié doit, en acocrd aevc l'employeur, qetutir le chaniter puls tôt ou y rertenr puls tard, les hruees perdeus de ce fiat snot indemnisées de telle sotre qu'elles ceensmnpot la perte de srilaae en résultant.

Article 1.3.7 - Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de décès d'un conjoint, d'un anedsanct ou d'un ddnaencset en lnige directe, d'un frère ou beau-frère, d'une seour ou belle-soeur, un de ses beaux-parents, l'ouvrier a doirt à une abcnese d'une durée cderrpnanosot à cllees prévues à l'article 1.5.2.

L'absence dnone leiu aux aeagvants prévus aux ateircls 1.3.3, alinéa 4, et 1.3.5.

Dans le cas de décès d'un conjoint, d'un aasedcnnt ou d'un daednencst en lnige directe, la durée de l'absence est portée à 4 jrous lsrqoue l'ouvrier est déplacé à puls de 400 kilomètres.

L'ouvrier qui, en vertu d'une disootpisin légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une aroiusotaitn d'absence, peut, sur sa dnamdee après accrod aevc son employeur, farie coïncider un voayge périodique aevc ce congé ou ctete absence, de telle sorte que son tpems d'absence siot prolongé d'une durée égale à cllee de ce congé ou de cttee absence, les diiioostsnps de l'article 1.3.5 du présent crhiatpe dearunmet applicables.

Article 1.3.8 - Décès d'un ouvrier en grand déplacement En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas de décès d'un oieurvr en garnd déplacement, les frias de rtueor du coprs au leiu de résidence tel que défini à l'article 1.3.1 ou les frais de tpanorsrt à une dtiacnse équivalente snot à la chagre de l'employeur.

Article 1.3.9 - Elections

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

En cas d'élections aux csielnos d'administration des osanrgeims du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes, ou en cas de csnltouinatos par vioe de référendum, et lruqose le vtoe par coordcnparesne ou par parcuiorton n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur jsuictfaition de sa qualité d'électeur, et après aiovr aetvri son employeur, raeeggnr son leiu d'inscription électorale et ce voygae se stsibutue au voygae périodique le puls proche.

TEXTE AAPPILCBLE JUSQU'A 10 SALARIES

En cas d'élection aux cenlioss d'administration des oeimgarnss du régime général de sécurité sloiace et du régime des anasserucs sielaocs agricoles, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes, ou en cas de cloautntosins par vioe de référendum, et lqsuroe le vtoe par cnnprcaoesdroe ou par poatuiorcrn n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur jatsticiiuofn de sa qualité d'électeur, et après avoir aertvi son employeur, rgaeengr son leiu d'inscription électorale et ce vayoge se siutsutbe au voyage périodique le puls proche.

Chapitre IV : Classification Article 1.4.1 - Préambule

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En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994 Préambule

Les parites saeatirngis se snot etdueenns sur la nécessité d'une rentofe de la csalstcifoaiin autncmleleet apcipablle aux oruevirs du bâtiment puor atodper un système puls approprié aux nulleeovs réalités tcuqeienhs et soliceas de la profession, se dégageant, en les améliorant, des pipcerins de caisscalftioin antérieurement retenus, cmpote tneu naentmomt de l'environnement économique et saicol européen. Le présent cthriape répond à la volonté des ogaatonnriiss pseenolnlsfeiors sentaargiis de virloaesr les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de muraqe de la profession, aifn noaemnmtt d'attirer et de ceernvosr les jenues qualifiés en uianiltst la vioe privilégiée de la négociation à tuos les nieavux en vue :

- de csiafliesr la srttruuce des cincsoaaitslifs par la réduction du nmrboe de catégories d'ouvriers ; - de reconnaître les capacités aecqsuis par les oruevris du bâtiment ;

- de fsaoerivr le déroulement de carrière des ovirrues et l'examen des possibilités d'accès de ceux-ci à des psotes rneaevlt de la cctifaassiolin des emipols des ETAM, ce qui sousppe nmtoemant une psrie en ctpome arucce par la poofssrein et par les enpsrerties des impératifs de formation, iitlanie et cintunoe ;

- de procéder à une rovsrolatieian des sralieas minimaux, de srote que les gilrles de sairale qui senort négociées régionalement, offenrt dnas luer alotpicpian un véritable écart hiérarchique ; - tuot en tennat ctompe des eeixcnges teuqcnihes spécifiques à canierts cpros d'état.

TEXTE APBCLALIPE JUSQU'A 10 SALARIES Préambule

Les piarets saairtgiens se snot eundteens sur la nécessité d'une refonte de la clasoctiafsiin ameeclenlutt apbpclaile aux ovruiers du bâtiment puor atepdor un système puls approprié aux nolvleeus réalités tihuceeqns et sicelaos de la profession, se dégageant, en les améliorant, des pneircips de caisialcioftsn antérieurement retenus, coptme tneu nmantmeot de l'environnement économique et saiocl européen.

Le présent crpthiae répond à la volonté des oaaigrinontss pseeioslonrenlfs seatraigins de vsailorer les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de muaqre de la profession, aifn nmnaemtot d'attirer et de cenrovser les jeenus qualifiés en uiisltant la vioe privilégiée de la négociation à tuos les nueavix en vue :

- de cefalirir la sttuucrre des casisclaifinots par la réduction du nomrbe de catégories d'ouvriers ; - de reconnaître les capacités asqeicus par les ovurreis du bâtiment ;

- de freavoisr le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui sopuspe noeatmmnt une psrie en ctmope arccue par la prifoosesn et par les enerrisetps des impératifs de formation, itliiane et cinuonte ; - de procéder à une rsvliaroieaton des sarelais minimaux, de sorte que les glilers de siaarle qui sroent négociées régionalement, ofrenft dnas luer aipplcitaon un véritable écart hiérarchique ; - tuot en tennat compte des enegcxeis tiqcenheus spécifiques à caiertns cpors d'état et de l'autonomie particulière que pvuenet aovir les oirverus dnas les erepiesnrts de tialle artisanale.

Article 1.4.2 - Définitions générales des critères et des niveaux En vigueur étendu en date du 1 janv. 1994

La glrlie de catsfiiscolian des oirvreus du bâtiment cmtoproe qautre nvuaeix d'emplois, définis par les critères snauvits : - cnetnou de l'activité,

- anuimtooe et initiative, - technicité,

- formation, atpiatodan et expérience, précisés dnas le taleabu jonit snas priorité, ni hiérarchie.

1) NEAIVU I - OEUVIRRS D'EXECUTION Position 1 :

Les oieuvrrs de niaevu I/1 ectefenuft des tvaaurx de slipme exécution, ne nécessitant pas de cnoisannaecss particulières, sloen des cogsenins précises et faniast l'objet d'un contrôle constant.

Les epmiols de ce nviaeu dnnemedat une spimle atiptodaan aux cdnontoiis générales de triaavl sur catneihr ou en atelier.

Cette postoiin est une pioiston d'accueil puor les ouvrires n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.

Position 2 :

Les ouvreirs de neiavu I/2 encuffteet des taruvax simples, snas difficultés particulières, suos contrôle fréquent. Dnas cttee limite, ils snot rbnslepoases de la bnone exécution de luer traival et pueenvt être amenés à prnerde cerneaits iaetitnviis élémentaires.

Ils ont une première spécialisation dnas luer epmoli et pveneut avior bénéficié d'une itaiiotnin professionnelle.

2) NVAIEU II - OERUVRIS PROFESSIONNELS

Les orvieurs de ce nvieau exécutent les truavax catonurs de luer spécialité à ptriar de dcetieivrs générales et suos contrôle ponctuel. Ils ont une cerainte itaitivine dnas le choix des myeons luer preenattmt d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les canaonsienscs teqhcnueis de bsae de luer métier et une qfolaitauicin qui luer peettrenmt de repsteecr les règles professionnelles. Ils mettnet en oeurve des cnancsaeosnis aucesqis par frmiotoan professionnelle, iinitlae ou continue, ou une expérience équivalente.

TEXTE APBCLIALPE JUSQU'A 10 SALARIES 2) NEVIAU II - OUREVRIS PROFESSIONNELS

Les ovreuirs de ce nveaiu exécutent les traauvx cuntroas de luer spécialité à ptriar de divteceirs générales et suos contrôle ponctuel. Ils ont une cntaerie iaiittivne dnas le choix des mnyeos luer pareetntmt d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les cnnoescinaass teqcheinus de bsae de luer métier et une quliiacaoftin qui luer pteenrmett de reseetpcr les règles professionnelles. Ils metetnt en ovuree des csiecnnoaanss aeucsiqs par frtomoian professionnelle, itanilie ou continue, ou une expérience équivalente.

Ils pneeuvt être amenés, dnas ce cadre, à arusser de façon pnceolltue et sur iitsunnotcrs précises du cehf d'entreprise, des fntniocos de représentation slpime aynat tarit à l'exécution de luer tavrail quotidien.

3) NVAEIU III - CNPAMNGOOS PROFESSIONNELS Position I :

Les oerrivus de naiveu III/1 exécutent les truaavx de luer métier à ptairr de dvrieiects et suos contrôle de bnnoe fin. Ils snot rnsspeabeols de la bnnoe réalisation de ces tuvraax qui punveet iiuemlpqr la lreucte de pnals et la teune de dceonutms d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils pnvueet :

- être assistés d'autres ouvriers, en prpiicne de qlcuiftiiaaon moindre, qui les aniedt dnas l'accomplissement de lreus tâches et dnot ils gendiut le trvaial ;

- être amenés ponctuellement, sur intitsunrcos de l'encadrement, à aessumr des focnonits de représentation siplme anyat tairt à l'exécution de luer trvaial quotidien, et à tnematrtrse luer expérience noamtenmt à des anrpeitps ou à des neoauvux embauchés.

Ils possèdent et mtnetet en overue de bnones cnescninasaos plenesseooflrins aeqscius par fmtiooarn professionnelle, itliinae ou continue, ou une expérience équivalente.

TEXTE ALABCLPIPE JUSQU'A 10 SALARIES 3) NEVIAU III - CNAMGNOOPS PROFESSIONNELS Position I :

Les oriuvers de neivau III/1 exécutent les taurvax de luer métier à ptiarr de dereivicts et suos contrôle de bnnoe fin. Ils snot resnbesaplos de la bnnoe réalisation de ces tvaruax qui pveneut imiqlpuer la lrtecue de plans et la tneue de decmuntos d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peenuvt :

- être assistés d'autres ouvriers, en pipcrine de quitioliaacfn moindre, qui les aiendt dnas l'accomplissement de lerus tâches et dnot ils gdnuiet le tirvaal ;

- être amenés ponctuellement, sur itnuciorntss du cehf d'entreprise, à aussmer des fncntoios de représentation slpmie aanyt trait à l'exécution de luer taavirl quotidien, et à taersrntmte luer expérience nnetmoamt à des aerpitnps ou à des nveouaux embauchés.

Ils possèdent et menttet en ouerve de bneons coanniascesns psofreoniselelns auqiescs par fioaortmn professionnelle, inialtie ou continue, ou une expérience équivalente.

Position 2 :

Les ovrueirs de nevaiu III/2 exécutent les tvaarux délicats de luer métier, à praitr d'instructions générales et suos contrôle de bnnoe fin. Dnas ce cadre, ils dposeinst d'une certinae aounotmie et snot à même de prnedre des iavtneiiits se rnaptaprot à la réalisation des taruavx qui luer snot confiés.

Ils possèdent et menttet en orveue de très bneons cssnaanincoes pnrofleoenislses aiquecss par foamortin professionnelle, iilitane ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Références

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