• Aucun résultat trouvé

Consolidation Décision n° 2006 – 533 DC du 16 mars 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Consolidation Décision n° 2006 – 533 DC du 16 mars 2006"

Copied!
41
0
0

Texte intégral

(1)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

Décision n° 2006 – 533 DC du 16 mars 2006

Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Consolidation

Source : services du Conseil constitutionnel © 2006

Légende

-texte barré : dispositions supprimées -texte en gras : dispositions nouvelles -[article XX] : origine de la modification

Table des matières

Code de commerce... 5

Livre II – Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ... 5

Titre II – Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales... 5

Chapitre V – Des sociétés anonymes... 5

Section 2 – De la direction et de l’administration des sociétés anonymes ... 5

Sous-section 1 – Du conseil d’administration de la direction générale ... 5

- Article L. 225-17 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]... 5

- Article L. 225-37 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]... 5

Sous-section 2 – Du directoire et du conseil de surveillance ... 6

- Article L. 225-68 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]... 6

- Article L. 225-69 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]... 6

Code de l’éducation ... 7

Livre II – L’administration de l’éducation ... 7

Titre Ier – La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales... 7

Chapitre IV – Les compétences des régions... 7

Section 3 – Formation professionnelle et apprentissage... 7

- Article L. 214-12 [modifié par l’article 27 (ex-article 15)]... 7

- Article L. 214-13 [modifié par l’article 27 (ex-article 15)]... 7

Code général des impôts, CGI... 10

Livre premier – Assiette et liquidation de l’impôt ... 10

Première partie – Impôts d’État... 10

Titre premier – Impôts directs et taxes assimilées... 10

Chapitre IV – Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III ... 10

Section II – Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ... 10

XXXI : Crédit d’impôt famille ... 10

- Article 244 quater F [modifié par l’article 12 (ex-article 9)]... 10

15/03/2006

(2)

Code de l’industrie cinématographique ... 12

Titre I – Du centre national de la cinématographie ... 12

- Article 1er [modifié par l’article 30 (ex-article 17)]... 12

Code pénal... 13

Livre II – Des crimes et délits contre les personnes ... 13

Titre II – Des atteintes à la personne humaine ... 13

Chapitre V – Des atteintes à la dignité de la personne ... 13

Section 1 – Des discriminations ... 13

- Article 225-1 [modifié par l’article 13 (ex-article 10)]... 13

Code des pensions civiles et militaires de retraite ... 14

Livre Ier – Dispositions générales relatives au régime général des retraites ... 14

Titre IV – Jouissance de pension ou de la solde de réforme... 14

- Article L. 24 [modifié par l’article 31 (ex-article 18)]... 14

Code rural ... 16

Livre VII – Dispositions sociales... 16

Titre III – Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ... 16

Chapitre II - Prestations ... 16

Section 2 – Assurance maladie, invalidité et maternité ... 16

- Article L. 732-12 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 16

Code de la sécurité sociale ... 17

Livre III – Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ... 17

Titre III - Assurance maternité et congé de paternité ... 17

Chapitre Ier – Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité ... 17

Section 3 – Prestations en espèces... 17

- Article L. 331-3 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 17

- Article L. 331-5 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 17

Livre VI – Régimes des travailleurs non salariés ... 18

Titre Ier – Régime social des indépendants ... 18

Chapitre 3 – Champ d'application et prestations d'assurance maladie... 18

Section 3 – Prestations de base... 18

Sous-section 2 – Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité... 18

- Article L. 613-19 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 18

- Article L. 613-19-1 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 18

Livre VII – Régimes divers. Dispositions diverses ... 19

Titre II – Régimes divers de non-salariés et assimilés... 19

Chapitre II – Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) ... 19

Section 3 – Prestations... 19

- Article L.722-8 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 19

- Article L.722-8-1 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 20

Code du travail ... 21

Livre Ier – Conventions relatives au travail ... 21

Titre II – Contrat de travail... 21

Chapitre II – Règles propres au contrat de travail ... 21

Section 5 – Protection de la maternité et éducation des enfants ... 21

(3)

- Article L. 122-25-2-1 [inséré par l’article 10 (ex-article 7)]... 21

- Article L. 122-26 [modifié par l’article 1er et par l’article 15 (ex-article 10 bis)]... 21

- Article L. 122-28-1-1 [inséré par l’article 9 (ex-article 6 bis)]... 22

- Article L. 122-28-6 [modifié par l’article 20 (ex-article 12 ter)]... 23

- Article L. 122-30 [modifié par l’article 16 (ex-article 11). Cf. article 7 de la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005]... 23

Section 7 - Discriminations ... 23

- Article L. 122-45 [modifié par l’article 2]... 23

Chapitre III – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ... 24

- Article L. 123-1 [modifié par l’article 13 (ex-article 10)]... 24

Chapitre IV – Travail temporaire ... 24

Section 1 – Règles générales ... 24

- Article L. 124-2-1-1 [modifié par l’article 14 (ex-article 10 bis A)]... 24

Titre III – Conventions et accords collectifs de travail... 25

Chapitre II – Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail ... 25

Section 2 – Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels... 25

- Article L. 132-12 [modifié par l’article 3]... 25

- Article L. 132-12-3 [inséré par l’article 3]... 26

Sous-section 2 – Négociation obligatoire ... 26

- Article L. 132-27 [modifié par l’article 4 (ex-article 3 bis) et l’article 5 (ex-article 4)]... 26

- Article L. 132-27-2 [inséré par l’article 5 (ex-article 4)]... 28

Chapitre III – Conventions et accords susceptibles d’être étendus et procédures d’extension et d’élargissement ... 29

Section 1 – Conventions et accords susceptibles d’être étendus ... 29

- Article L. 133-5 [modifié par l’article 3]... 29

Livre II – Réglementation du travail... 30

Titre II – Repos et congés... 30

Chapitre III – Congés annuels ... 30

Section 1 – Droit au congé ... 30

- Article L. 223-1 [modifié par l’article 17 (ex-article 12)]... 30

Livre III – Placement et emploi ... 31

Titre Ier – Placement ... 31

Chapitre Ier – Service public de l’emploi ... 31

Section 1 – Organismes concourant au service public de l’emploi ... 31

- Article L.311-1 [modifié par l’article 28 (ex-article 15 bis)]... 31

Section 5 – Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l’emploi ... 32

- Article L. 311-10 [modifié par l’article 6 (ex-article 4 bis)]... 32

Titre II – Emploi ... 32

Chapitre II – Fonds national de l’emploi ... 32

Section 2 – Aides à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi, dans le cadre des accords sur l’emploi Aides à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi et à l’articulation de l’emploi et de la vie personnelle et familiale [intitulé modifié par l’article 8 (ex-article 6)]... 32

- Article L. 322-7 [modifié par l’article 8 (ex-article 6)]... 32

- Article L. 423-3 [modifié par l’article 24 (ex-article 13 quater)]... 33

Livre IV – Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ... 34

Titre III – Les comités d’entreprise ... 34

Chapitre II – Attributions et pouvoirs... 34

3

(4)

- Article L. 432-3-1 [modifié par l’article 7 (ex-article 5)]... 34

Chapitre III – Composition et élections... 35

- Article L. 433-2 [modifié par l’article 23 (ex-article 13 ter)]... 35

Livre VI – Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail ... 36

Titre II – Obligations des employeurs ... 36

- Article L. 620-10 [modifié par l’article 19 (ex-article 12 bis)]... 36

Livre IX – De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ... 36

- Article L. 900-5 [modifié par l’article 29 (ex-article 16)]... 36

Titre III – Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation ... 37

Chapitre II – Du plan de formation de l’entreprise... 37

- Article L. 932-1 [modifié par l’article 11 (ex-article 8)]... 37

Chapitre III – Du droit individuel à la formation... 38

- Article L. 933-1 [modifié par l’article 20 (ex-article 12 ter)]... 38

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ... 39

Titre II : Démocratisation des conseils d’administration ou de surveillance... 39

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils ... 39

- Article 5 [modifié par l’article 21 (ex-article 13)]... 39

- Article 6 [modifié par l’article 21 (ex-article 13)]... 40

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ... 41

Chapitre II : Organismes consultatifs ... 41

- Article 14 [modifié par l’article 26 (ex-article 14 bis)]... 41

(5)

Code de commerce

Livre II – Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II – Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales Chapitre V – Des sociétés anonymes

Section 2 – De la direction et de l’administration des sociétés anonymes Sous-section 1 – Du conseil d’administration de la direction générale

- Article L. 225-17 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 104 1º et art. 105 Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 128 Journal Officiel du 2 août 2003)

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.

Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80% et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.

- Article L. 225-37 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]

Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 109 1º Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 117 I 1º, II Journal Officiel du 2 août 2003) (Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 5 I, art. 7 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1

5

(6)

et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, de l’application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

Sous-section 2 – Du directoire et du conseil de surveillance

- Article L. 225-68 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 117 I 2º Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 7 II, art. 11 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, de l’application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

- Article L. 225-69 [modifié par l’article 22 (ex-article 13 bis)]

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 104 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit.

Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80% et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq.

Les conseils d’administration et les conseils de surveillance disposent d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la présente loi.

(7)

Code de l’éducation

Livre II – L’administration de l’éducation

Titre I

er

– La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales

Chapitre IV – Les compétences des régions

Section 3 – Formation professionnelle et apprentissage

- Article L. 214-12

[modifié par l’article 27 (ex-article 15)]

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 107 Journal Officiel du 28 février 2002)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.

Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation.

Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.

- Article L. 214-13 [modifié par l’article 27 (ex-article 15)]

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 108 Journal Officiel du 28 février 2002)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 11 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 32 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

I - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation.

Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.

Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation

7

(8)

professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.

Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.

IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.

V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.

VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

(9)

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

9

(10)

Code général des impôts, CGI

Livre premier – Assiette et liquidation de l’impôt

Première partie – Impôts d’État

Titre premier – Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre IV – Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II – Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés XXXI : Crédit d’impôt famille

- Article 244 quater F

[modifié par l’article 12 (ex-article 9)]

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 98 I 1 º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme :

a. Des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés ;

b. Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

c. Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ; [les dispositions du c. de l’article 244 quater F s’appliquent aux formations qui commencent à compter de la publication de la présente loi]

c. d. Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail ;

d. e. Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés ;

e.

f. Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail.

II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500.000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

(11)

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

11

(12)

Code de l’industrie cinématographique

Titre I – Du centre national de la cinématographie

- Article 1

er [modifié par l’article 30 (ex-article 17)]

Le centre national de la cinématographie, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, est un établissement public doté de l'autonomie financière.

Pour l’exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

Sans distinction de sexe, restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n°… du…

relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et qui ont recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

(13)

Code pénal

Livre II – Des crimes et délits contre les personnes

Titre II – Des atteintes à la personne humaine

Chapitre V – Des atteintes à la dignité de la personne Section 1 – Des discriminations

- Article 225-1

[modifié par l’article 13 (ex-article 10)]

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

13

(14)

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Livre I

er

– Dispositions générales relatives au régime général des retraites

Titre IV – Jouissance de pension ou de la solde de réforme

- Article L. 24

[modifié par l’article 31 (ex-article 18)]

(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964) (Loi nº 70-523 du 19 juin 1970 art. 4 Journal Officiel du 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970) (Loi nº 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 22 I Journal Officiel du 31 décembre 1970)

(Loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 art. 109 IV Journal Officiel du 14 juillet 1972) (Loi nº 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 15 III Journal Officiel du 31 décembre 1977) (Ordonnance nº 82-296 du 31 mars 1982 art. 5 Journal Officiel du 2 avril 1982)

(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 53 Journal Officiel du 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 136 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 28 II Journal Officiel du 12 février 2005)

(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 95 I Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005)

I. - La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

(15)

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Nota : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 28 III : Les dispositions du 5° de l'article L. 24 sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Nota : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 95 II : Les dispositions du 1° bis de l'article L. 24 sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

15

(16)

Code rural

Livre VII – Dispositions sociales

Titre III – Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Chapitre II - Prestations

Section 2 – Assurance maladie, invalidité et maternité

- Article L. 732-12 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 73 IV Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

(17)

Code de la sécurité sociale

Livre III – Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre III - Assurance maternité et congé de paternité

Chapitre I

er

– Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité Section 3 – Prestations en espèces

- Article L. 331-3

[modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º, 2º Journal Officiel du 26 décembre 2001) (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 73 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.

Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de trente- quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait.

Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4.

- Article L. 331-5

[modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º, 2º Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.

Toutefois, lorsque l’assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l’alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu’à l’issue de ladite période.

L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

17

(18)

Livre VI – Régimes des travailleurs non salariés

Titre I

er

– Régime social des indépendants

Chapitre 3 – Champ d'application et prestations d'assurance maladie Section 3 – Prestations de base

Sous-section 2 – Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité

- Article L. 613-19 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(inséré par Ordonnance nº 2005-1528 du 8 décembre 2005 art. 2 III 1º Journal Officiel du 9 décembre 2005)

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d’attribution de l’indemnité journalière prévue au deuxième alinéa. Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant de l’allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

- Article L. 613-19-1

[modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(inséré par Ordonnance nº 2005-1528 du 8 décembre 2005 art. 2 III 7º Journal Officiel du 9 décembre 2005)

Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5º de l'article L. 613-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :

- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 ;

(19)

- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant de l’allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.

Livre VII – Régimes divers. Dispositions diverses

Titre II – Régimes divers de non-salariés et assimilés

Chapitre II – Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)

Section 3 – Prestations

- Article L.722-8

[modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(Loi nº 93-8 du 4 janvier 1993 art. 1 IV Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 V 1º Journal Officiel du 26 juillet 1994) (Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 38 I Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 51 II art. 52 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

19

(20)

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d’attribution de l’indemnité journalière prévue au deuxième alinéa. Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant de l’allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

- Article L.722-8-1 [modifié par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(Loi nº 93-8 du 4 janvier 1993 art. 1 III Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 VII 2º Journal Officiel du 26 juillet 1994) (Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 38 II Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 51 II Journal Officiel du 6 juillet 1996) (Ordonnance nº 2004-329 du 15 avril 2004 art. 8 I Journal Officiel du 17 avril 2004)

Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :.

- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;

- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable. Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant de l’allocation prévue au deuxième alinéa les montants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.

Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

(21)

Code du travail

Livre I

er

– Conventions relatives au travail

Titre II – Contrat de travail

Chapitre II – Règles propres au contrat de travail

Section 5 – Protection de la maternité et éducation des enfants

- Article L. 122-25-2-1

[inséré par l’article 10 (ex-article 7)]

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’État accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d’employeurs définis au chapitre VII du titre II du Livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d’adoption.

- Article L. 122-26 [modifié par l’article 1

er et par l’article 15 (ex-article 10 bis)]

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 75-625 du 11 juillet 1975 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1975) (Loi nº 76-617 du 9 juillet 1976 art. 7 III Journal Officiel du 10 juillet 1976)

(Loi nº 78-730 du 12 juillet 1978 art. 4, art. 5 (Loi 78-730 1978-07-12 art. 4, art. 5 JORF 13 juillet date d'entrée en vigueur 1er octobre)) (Loi nº 80-545 du 17 juillet 1980 art. 9 Journal Officiel du 18 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1980)

(Loi nº 84-2 du 2 janvier 1984 art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 1984) (Loi nº 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5 janvier 1985) (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 107 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 55 III Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du 26 juillet 1994) (Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 53 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 II Journal Officiel du 26 décembre 2001) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 5 I Journal Officiel du 26 juin 2004) (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 10 Journal Officiel du 12 février 2005) (Loi nº 2005-744 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 5 juillet 2005)

(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 73 II Journal Officiel du 20 décembre 2005)

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui- ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après le date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

21

(22)

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début des périodes mentionnées au premier alinéa entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. [article 15]

Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

A l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Toutefois, dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.

En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent alinéa pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. [article 1er]

La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°… du… relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. [article 1er]

- Article L. 122-28-1-1

[inséré par l’article 9 (ex-article 6 bis)]

Le salarié bénéficie, avant la suspension de son contrat de travail prévue à l’article L. 122-28-1, d’un entretien avec son employeur. Au cours de cet entretien, sont notamment évoqués les modalités permettant au salarié de maintenir le contact avec son entreprise ainsi que les souhaits de l’intéressé quant à son évolution professionnelle.

(23)

- Article L. 122-28-6

[modifié par l’article 20 (ex-article 12 ter)]

(Loi nº 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1984)

(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 VIII Journal Officiel du 24 décembre 2000) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 134 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte.

- Article L. 122-30 [modifié par l’article 16 (ex-article 11). Cf. article 7 de la loi

n° 2005-744 du 4 juillet 2005]

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977) (Loi nº 84-9 du 4 janvier 1984 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1984) (Loi nº 2005-744 du 4 juillet 2005 art. 7 I Journal Officiel du 5 juillet 2005)

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 L. 122-28-10 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.

En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

Section 7 - Discriminations

- Article L. 122-45 [modifié par l’article 2]

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982) (Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1985) (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 109 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990) (Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 1er janvier 1993) (Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 I Journal Officiel du 17 novembre 2001) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 III Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 24 I Journal Officiel du 12 février 2005)

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait

23

Références

Documents relatifs

la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre

27. Considérant que l'article 2 de la loi dispose : « Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1 er de la présente loi,

MANCEL de son mandat de député a été adressée le 15 février 2006 au Conseil constitutionnel, la cour d’appel de Paris, par l’arrêt du 2 mars 2006 susvisé, a relevé, «

5° Évaluer le dispositif prévu au 1°, dans l’hypothèse de sa généralisation éventuelle. – L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de

Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément,

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour

Les dispositions relatives à la construction des navires et leur équipement (Titre 3) ne seront pas applicables aux navires construits avant que la convention