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Avis 60.151 du 27 mars 2020

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.151

N° dossier parl. : 7539

Projet de loi

prévoyant des suspensions de délais d’instruction des dossiers et modifiant :

1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

2. la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ; et

3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Avis du Conseil d’État

(27 mars 2020)

Par dépêche du 20 mars 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné des différentes lois que le projet de loi tend à modifier.

Considérations générales

La loi en projet vise à modifier la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ainsi que la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Elle vise ainsi à suspendre les délais d’instruction des procédures établies par ces trois lois, et ce pour la durée intégrale de l’état de crise.

Le Conseil d’État note que la loi en projet se réfère à plusieurs reprises explicitement à « la cessation de la situation d’urgence constatée par le Grand-Duc le 18 mars 2020 sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés ». Or, pour les mesures liées à l’état de crise et dont la durée ne dépasse pas l’état de crise, y compris celles dérogeant à des lois existantes, le Conseil d’État préconise un règlement grand-ducal à prendre sur la base de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution. Il est en effet d’avis que dans l’intérêt d’un ordonnancement logique et cohérent de l’ordre juridique luxembourgeois, pareilles dispositions n’ont pas leur place dans une loi dont les dispositions ont généralement vocation à être générales et permanentes.

Par ailleurs, et compte tenu des délais très brefs dans lesquels il est appelé à rendre son avis en raison de l’urgence imposée par l’actuelle crise pandémique, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’examiner avec la rigueur

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et la complétude voulues, toutes les répercussions juridiques des mesures sous avis.

C’est sous ces réserves que le Conseil d’État procède à l’examen des articles.

Examen des articles Articles 1er à 3

Aux yeux du Conseil d’État, il est superfétatoire d’indiquer qu’une suspension de délai en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru, une telle caractéristique étant inhérente à la suspension, par opposition à l’interruption.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les énumérations des modifications à effectuer à une même loi sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°...).

Les termes « Grand-Duc » s’écrivent avec une lettre « d » majuscule.

Il y a lieu de viser l’« article 32, paragraphe 4, de la Constitution » en insérant une virgule après les termes « paragraphe 4 ».

Il y a lieu d’accorder le terme « prorogé » avec les termes « la situation d’urgence », pour écrire « le cas échéant prorogée par la Chambre des députés ».

Intitulé

L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que la loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives.

Comme la visée du projet de loi est toutefois entièrement modificative, l’intitulé de celui-ci est à reformuler de la manière suivante :

« Projet de loi portant modification de :

1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

2° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ; et

3° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

Article 1er

Au point 1, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « alinéa 1er » en insérant les lettres « er » en exposant.

Au point 2, phrase liminaire, il convient de préciser que l’alinéa à ajouter est un alinéa 7.

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Au point 3, phrase liminaire, il y a lieu de préciser que l’alinéa à ajouter est un alinéa 6.

Au point 3°, il convient d’accorder le terme « constaté » avec les termes

« la situation d’urgence », pour écrire « la situation d’urgence constatée ».

Article 2

Au point 1, les termes « dont question à la lettre a) » sont à remplacer par les termes « visé à l’alinéa 1er, lettre a), ».

Article 3

À la phrase liminaire, une virgule est à ajouter après les termes

« paragraphe 7 ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 27 mars 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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