• Aucun résultat trouvé

Institutions et pratiques juridictionnelles

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Institutions et pratiques juridictionnelles"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Institutions et pratiques juridictionnelles

Sujet : Question de cours 3 ou 4 questions à traiter et 2 à traiter au choix.

3 parties dans ce cours :Le principe

La structure de la juridiction nationale et internationale Le personnel de justice

Introduction

Pourquoi l’acte de rendre la justice est il devenu un monopole d’Etat ? Aucune concession n’est possible. C’est un droit Régalien hérité des Rois.

On ne peut pas concéder ce droit car :

On considère qu’une société civilisée repose sur l’idée que nul ne peut se faire justice soi même

D’autre part rendre la justice constitue un aspect de la souveraineté nationale au même titre que de faire les lois.

Avant la Révolution Française le pouvoir appartenait au Roi désormais c’est au nom du peuple français que l’on rend la justice (est ce un progrès ?)

La justice constitue un des trois pouvoirs essentiels de l’Etat avec le législatif et l’exécutif.

Mais quelles sont les grandes branches du droit ? Les divisions du droit

Les règles de droit concernent la vie sociale dans tous ses aspects.

Il y a donc des règles qui s'occupent de l'organisation d'un état ou des règles relatives à l'activité des commerçants ou encore des règles s'occupant du domicile, du mariage, ainsi que par exemple des règles s'occupant de l'âge de la scolarité ou du contrat de location

immobilière, etc.…

Le droit est donc omniprésent. Ses domaines d'application sont très variés.

Pour mieux s'y retrouver, on peut classifier, diviser, le droit en différentes branches, en différents domaines. C'est ce qu'on appelle la division du droit.

(2)

Certaines réformes ont eu pour objet de rendre ces autorités plus autonomes par rapport au pouvoir exécutif et notamment par rapport au pouvoir politique.

On distingue :

Les Magistrats du Siège : des juges qui rendent la justice et qui sont indépendants

Les Magistrats du Parquet :ils proposent au nom du peuple une peine. Ils ne sont pas vraiment indépendants car ils sont soumis pour leur avancement aux bonnes volontés du Garde des Sceaux le ministre de la Justice, Mr Perben actuellement

Depuis le 1° octobre 2004 il y a eut une modification

C’est la loi dite Perben 2 :la Justice n’est plus vraiment publique.

La loi Perben II, qui bouleverse la tradition judiciaire française, inquiète les défenseurs des Droits de l’homme.

Malgré l’opposition farouche des avocats et des magistrats, les députés l’ont définitivement adopter en octobre 2004

L’arsenal judiciaire de ce texte renforce à l’excès les pouvoirs de la police et des magistrats du parquet, soumis au pouvoir exécutif, au détriment des libertés et des droits de la défense.

Rappel de ses principales dispositions.

Qui sera concerné ?

Si l’on s’en tient à son intitulé, cette loi sur « la criminalité organisée » devrait servir uniquement à lutter contre les réseaux mafieux, les pouvoirs considérables qu’il donne à la police et aux magistrats du parquet étant justifiés par la gravité des infractions commises. Il n’en est rien. Considérée comme une circonstance aggravante de certains crimes et délits, la notion de « bande organisée » existe déjà dans le code pénal (article 132-71) : elle désigne

« tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ». Cette définition particulièrement floue est grosse de dangers. Rien ne s’oppose à ce qu’elle soit utilisée pour de multiples crimes et délits, y compris pour des mineurs. Deux jeunes qui volent un vélo à l’aide d’une pince constituent déjà une « bande organisée ».

Pouvoirs de police renforcés

La loi Perben II augmente de façon considérable les pouvoirs d’investigation de la police.

Outre la garde à vue qui passe à quatre jours, la police pourra également installer micros et

(3)

caméras dans des domiciles privés, effectuer des perquisitions de nuit et rémunérer ses indicateurs.

C’est elle qui décidera de l’application de ces mesures en qualifiant par exemple un vol de voiture d’infraction en bande organisée, une procédure que les policiers pourront choisir sans crainte. En effet, s’il s’avère qu’ils se sont trompés et que l’affaire ne relève pas de la criminalité organisée, cette erreur de qualification ne constituera pas une cause de nullité de la procédure. L’infraction sera requalifiée et tant pis si les prévenus ont passé quatre jours en garde à vue ou ont été mis sur écoute.

Enfin, la possibilité pour les policiers d’infiltrer des réseaux, jusqu’alors limitée aux affaires de terrorisme et de stupéfiants, est étendue.

Désormais, ils seront autorisés à se faire passer pour receleur ou complice des infractions. Ils n’auront pas le droit d’inciter au délit mais pourront mettre à la disposition des personnes suspectées les moyens (financiers, juridiques, transport...) dont elles ont besoin.

Toutefois, suite à un amendement sénatorial, aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations de policiers infiltrés, sauf s’ils témoignent sous leur véritable identité.

Condamnés sans jugement

Les auteurs d’infractions sexuelles vont être répertoriés dans un fichier national, pour une durée allant de vingt à trente ans.

Cette présomption de culpabilité est d’autant plus inquiétante qu’y seront également soumis les mis en examen (dans l’attente de leur jugement), les mineurs de moins de treize ans et les personnes acquittées ou relaxées pour irresponsabilité.

Autre disposition contestée : l’accès à un avocat, jusque-là garanti à la première heure, ne sera possible qu’après 36 heures de garde à vue.

Nul doute que cette durée encouragera les prévenus à opter pour le « plaider coupable ». Cette disposition, la plus innovante de la loi, est inspirée du système américain. Elle concerne les délits et les crimes entraînant des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Accompagné par son avocat, le « plaidant coupable » sera déféré devant le procureur qui décidera de la peine, ne pouvant excéder un an de prison.

À la trappe donc le procès pénal et public, avec la présomption d’innocence, la discussion des preuves et l’impartialité des juges. Mais pour les prévenus qui redoutent la publicité des débats, le « plaider coupable » offrira l’avantage de s’effectuer à huis clos...

Justice sous contrôle

Dans la procédure du « plaider coupable », le juge se limite à homologuer publiquement la sanction prononcée par le procureur.

Il voit ainsi son rôle réduit à celui d’un greffier. En cas de refus de la décision, le prévenu passe en jugement, sans que le juge ne puisse avoir accès à ce qui a été dit lors de la procédure précédente.

A contrario, les procureurs généraux voient leur rôle s’accroître, et plus particulièrement ceux qui seront rattachés aux sept nouveaux pôles mis en place pour lutter contre la grande criminalité : ils concentreront les pouvoirs de poursuite et de condamnation... Ce faisant, la loi Perben II marginalise le pouvoir des juges au profit du parquet. On peut craindre un contrôle accru du parquet, qui dépend du garde des Sceaux et des procureurs généraux, nommés en Conseil des ministres.

Ce qui remettrait en cause la notion même de justice, reposant sur la séparation du politique et du judiciaire.

(4)

Corruption financière ignorée

Aucun des aspects de la loi Perben II n’aborde de front la grande criminalité financière. Pire, le « plaider coupable » et l’absence de condamnation en échange de certaines obligations, comme rembourser les victimes, risque de faciliter l’enterrement d’affaires politiques et financières. Les récents propos de Dominique Perben rapportés par Le Monde (10 février), démentis par le garde des Sceaux, en constituent une illustration flagrante.

Le ministre aurait évoqué une étude en cours pour examiner les conséquences judiciaires pour l’avenir d’Alain Juppé d’un remboursement des sommes dues à la Ville de Paris dans l’affaire des emplois fictifs du RPR.

Que l’étude soit menée par la chancellerie (ce qui serait scandaleux et explique le démenti de M. Perben) ou par un collectif d’avocats ne change rien au fond : la possibilité d’échapper à la justice contre un gros chèque est désormais envisageable.

En fait, la loi Perben II n’améliore en rien l’efficacité de la lutte contre la grande criminalité financière au prétexte de ne pas porter atteinte à la libre circulation des produits et des services. Ainsi, les places offshore et les paradis bancaires, en France et en Europe, ont pour points communs de figurer dans les récents scandales financiers nationaux et internationaux (de Vivendi en passant par Enron).

Ils paralysent les enquêtes des pôles financiers de justice qui ne disposent que de faibles moyens. Comme le dit le magistrat Eric Alt, dans une contribution à un colloque d’Attac au Sénat en 2002, « les paradis fiscaux sont bien plus que certaines banlieues des zones de non- droit. Mais le temps est encore à la surenchère électoraliste en matière de répression de proximité et à la sous-évaluation d’une délinquance économique souvent invisible. »

Cette loi pose deux problèmes :

1/ il est inacceptable que je reçoive une peine décidée par un juge qui n’est plus indépendant 2/ cette loi empiète sur le principe de la présomption d’innocence

En fait l’Etat détient ce monopole de la justice car il détient le pouvoir de dire le droit

Mais aussi le pouvoir de juridiction c'est-à-dire de contraindre, de faire exécuter le jugement rendu

C’est l’ancien pouvoir romain de l’IMPERIUM.

Tous les jugements rendus par les Cours de justice sont revêtus de la formule exécutoires qui ordonne leur exécution grâce au soutien des forces de l’ordre.

La Justice est donc devenue un véritable monopole de l’Etat et depuis la Révolution Française aucune autre autorité cours ou tribunaux ne peut rendre la justice avec les décisions d’autorité de la chose jugée.

Sur le fondement de l’article 4 du Code Civil même en cas de silence ou d’obscurité de la loi, un juge est tenu de juger. S ’il refusait de juger, il commettrait un déni de justice et serait passible de poursuites lui-même.

Il existe un exception au monopole de l’état .C’est le cas de l’arbitrage : une survivance de la justice privée .C’est une procédure qui confie le règlement d’un litige à une personne privée :un arbitre

- les arbitres sont de simples personnes privées il faut que cette personne bénéficie de la confiance des parties en litige Ce pouvoir est une dérogation de l’état vers l’arbitrage

(5)

- a la base de l’arbitrage il doit avoir un accord entre les partie :le compromis .dans ce compromis les parties s’engagent a faire juger leur litiges par un arbitres et a respecté la décision adopté par l’arbitre.

On ne peut pas toujours avoir recours à un arbitre. L’ art 6 du Code Civil dispose qu’on ne peut déroger par des conventions particulières au loi sur l’ordre public ou sur les bonnes mœurs

- le compromis n’est possible que si le litige est déjà né avec une exception en matière commerciale ou avant même la naissance d’un litige celui-ci sera tranché par un arbitre :clause compromissoire. Dans les matières autre que commerciale la close précise que les « individus s’interdisent par avance l’engager les poursuites en cas de litige. » L’arbitre peut se prononcer aussi bien en Droit qu’en Fait, et les parties peuvent autoriser l’arbitre a ce dispenser de dire le droit, le juge se prononce en équité

Il faut cependant se méfier de l’équité du juge cela s’appelle une sentence arbitrale, cette sentence arbitrale ne bénéficie pas de la force exécutoire.

Il existe une possibilité de remédier a cette absence de forces exécutoires en s’adressant a la justice étatique on s’adresse alors au tribunal de grande instance et on demande au tribunal d’effectuer une ordonnance EXEQUATUR

A ce moment là les forces publique ou un huissiers peuvent faire exécuter la décision - service public de la justice

les juridiction française constituent un ensembles hétérogène d’organe juridictionnel.

institution judiciaire est utilisé pour caractériser les juridictions lorsque le litige est entre 2 partie

en droit interne : l’ordre juridictionnel administratif

juridiction judiciaire juridiction administrative

cour de cassation CE conseil d’état

cour d’appel C.A.A

1er instance TGI tribunal administratif TI

autres juridictions : tribunal des conflits : cette juridiction désigne les juridictions compétentes.

Il y a aussi le Conseil constitutionnel.

Le chef de l’Etat et les ministres ne peuvent pas être saisis dans une juridiction quelconque

(6)

Quand c’est dans l’exercice de leur fonction c’est uniquement dans la Cour de justice de la République.

Tous les litiges ne sont pas nécessairement tranchés par un acte juridictionnel.

Mode juridictionnel :tranché par le juge et mode juridictionnel non tranché par le juge.

On l’utilise beaucoup en matière fiscale.

La médiation.

Il s’agit de faire appel a l’autorité d’une tierce personne .Loi du 3 janvier 1973 : création du médiateur de la République :c’est un personnage choisi par décret.

Il doit recevoir les réclamations de l’administré a l’encontre de l’administration. Pour ce la il faut passer par l ’intermédiaire d’un parlementaire pour saisir le médiateur. Cela est fait pour éviter les requêtes abusives. Le médiateur n’a pas de réels pouvoirs mais il peut faire des recommandations et doit être informé des suites de son intervention .Il peut aussi faire des propositions pour améliorer le fonctionnement des services

Loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs non nominatifs et Loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.

Le parlement dans l’ancien régime royal avait le droit de formuler des remontrances au Roi et de subordonner des édits royaux a leurs enregistrements par chaque parlements.

Les Révolutionnaires vont s’opposer aux fonctions du Parlement d’Ancien Régime dans le fonctionnement de leur législation au nom du principe d’égalité devant la justice qui met fin aux privilèges (lois prives=

Principe de gratuité de la justice.

C’est le corollaire, la conséquence du principe d’égalité. On met fin au principe des

« épices » lorsqu’ il fallait payer soi-même les juges.

Règle du double degré de juridiction.

Il s’agit pour le Roi de affirmer son droit souverain à l’encontre des juridictions seigneuriales.

La loi de 1790 affirme cette règle mais on ne l’applique pas vraiment car ils craignaient l’attitude de juridiction hiérarchiquement supérieure.

Cela consistait a faire rejuger l’affaire par une juridiction du même type dans une autre ville.

Ce texte va susciter d’autres juridictions. Les tribunaux de district aujourd’hui les TGI. Les justice de paix qui vont devenir les TI tribunaux d’instance.

On va maintenir les tribunaux consulaires aujourd’hui devenus les tribunaux de commerce.

La loi de 1790 met en place un système d’élection des juges car cela rendait les juges plus impartiaux et plus indépendants à l’égard des autres pouvoirs.

Une autre loi de 1790 va créer le Tribunal de cassation appelé plus tard la Cour de

cassation. Son rôle est de sanctionner la violation des règles de lois. S’agissant de la mise en place de juridictions chargées de l’administration le conseil d’état ne devient pas tout de suite indépendant. Il avait une mission de conseil juridique du chef de l’exécutif.

Progressivement une commission du Conseil d’Etat va se spécialiser dans le jugement des litiges. Au titre de la « justice retenue » puis à partir de 1872, au titre de la « justice déléguée ».

(7)

A partir de 1872, lorsque le Conseil d’Etat prend une décision, cela devient une décision définitive.

Il n’y a qu’un seul Conseil d’Etat et il est situé à Paris.

Au plan local la loi du 28 pluviôse AN VIII va créer dans chaque département les Conseils de Préfecture qui vont être présidés par le Préfet.

Désormais l’administration peut être sanctionnée par une juridiction. Ces juridictions avaient un petit rôle de conseil. Elles vont rapidement être de véritables juridictions dans des domaines limités.

-la répartition des dommages des travaux publics -la répartition des contreventions « grand voirie »

- la vente des « biens domaniaux »

- Le Consulat de Bonaparte va mettre fin à la peine circulaire en créant une véritable juridiction d’appel :les Tribunaux d’appel.

- L’Empire de Napoléon va rétablir le titre de Cour

Le système de l’élection ds juges va être supprimé et les juges vont être nommés par le gouvernement.

La loi de Mars 1806 : sous l’Empire créé le Conseil des Prud’hommes .C’est une institution qui avait été supprimée a la Révolution Napoléon l’a rétabli.

Loi du 23 avril 1810 :cette loi réorganise le système judiciaire. On instaure un Tribunal Civil dans chaque arrondissement ce tribunal est composé de trois juges nommés par le gouvernement. On met en place des Cours d’Appel et une Cour de Cassation.

On va créer a cote des juridictions de droit commun de multiples juridictions spécialisées comme les tribunaux d’exception. et des juridictions spéciales pour juger les mineurs.

A coté des juridictions proprement judiciaire, la Juridiction administrative va apparaître Loi du 24 mai 1872

Le Conseil d’Etat peut prendre des décisions souveraines .Plus tard, dans le décret du 30 septembre 1953, le Conseil d’Etat va transformer les Conseils de Préfectures en tribunaux administratifs. Ces tribunaux vont devenir les « juges de droit en matière administrative de première instance.

En ce qui concerne le Conseil d’Etat il joue le rôle de juge d’attribution en première instance, juge d’appel ou juge de cassation.

La Constitution ne contient que quelques dispositions concernant les magistrats judiciaires (TI TGI et cour de cassation).

On a adopté différentes ordonnances en dec 1958 pour assurer une meilleure lisibilité des règles de droit .On a codifié un grand nombre de matières juridiques .On entreprend cette codification pour rendre plus accessible la loi

2212-2 2212-2

législatif réglementaire

la Reforme des juridictions

Ce qui avait été mit en place parla Révolution est resté. Par contre on a élargi le ressort territorial des juges de paix qui désormais siégent dans chaque arrondissements

L R

(8)

En 1958 on a donner plus d’importance une cours d’appel en matière civil et pénale. en créant les cour d’appel judiciaire. Ces cour d’appel sont efficaces sauf si c’est la Cour d’assise qui est sollicitée car en fait la Cour d’Assise est l’ancienne Cour d’appel circulaire

la reforme du personnel judiciaire

c’est la reforme qui affecte les magistrats ,ils bénéficient désormais d’un statut signé par l’ordonnance du 22 dec 1958 modifié .désormais la formation des magistrats est confié a l’E N M (école national de la magistrature a Bordeaux .

la reforme des greffiers :les greffiers sont fonctionnarisés ce ne sont plus des professions libéral ( ils achetaient avant leur charge ) a l’exception des greffe des tribunaux de commerce enfin une loi du 31 dec 1971 va procéder a la fusion des professions d’avocats et d’avoué de grande instances.

-l’action en justice permet de faire prévaloir une prétention devant un juge lors d’un début de procès.

Elle va obligé le juge a entendre les deux partis sur le fond et a statuer sur le bien fondé de la prétention dont le juge a était saisit ;

Rappelons que le juge se rendrai coupable d’un déni de justice si il refusait de traiter l’affaire.

Ce qui caractérise l’action en justice c’est qu’elle est porté devant un juge c’est un acte solennel l’acte solennel de la chose jugée prononcé par le juge au nom du peuple francais Nous allons voir maintenant les caractéristiques de l’action en justice

§2 Les caractères de l’action en justice

A) le caractère facultatif de l’action en justice

Nul ne peut être contraint d’agir en justice contre son gré.

Même en matière pénale le Procureur de la République peut décider de « classer l’affaire ».sans suite et de ne pas poursuivre l’auteur d’une infraction même si l’infraction est évidente ;on appelle cela le principe de « l’opportunité des poursuites »

Néanmoins le procureur est parfois tenu d’agir car il est hiérarchiquement soumis au garde des sceaux. Il peut lui-même lui donner ordre de poursuivre

La victime peut mettre en mouvement l’action publique en se portant partie civil c’est a elle alors d’apporter les preuves « actori incombit probatio »

B) le caractère libre de l’action en justice

Aucune sanction n’est prévue par le requérrant. Lorsque le procès échoue l’exercice de l’action en justice ne constitue pas une faute de nature a engager la responsabilité civil de celui ou de celle qui a prit l’initiative du procès.

Celui qui perd le procès doit en principe supporter les frais du dossier du procès ce principe trouve néanmoins une limite dans ce que l’on appelle l’abus de droit des lors que l’on amène une affaire en justice uniquement dans l’intention de nuire a la partie adverse ou de manière répétitive .dans ce cas la on peut être condamné a des dommages et intérêt et a une amande pour « abus de recours en justice »

C) les conditions d’ouverture de l’action en justice

Ce sont les conditions qui vont permettre de préciser si la demande est recevable ou non . La décision de recevabilité de la demande ne signifie pas que la demande soit fondée .

(9)

Le procureur va se prononcer sur la validité de la procédure si les conditions pour agir sont réunies, alors il pourra se concentrer sur le fond de l’affaire

1) la qualité pour agir en justice

Il faut que celui qui agisse prouve qu’il possède un titre lui permettant de juger cet acte Encore faut il avoir la capacité d’agir en justice. Pour cela il faut :

- être une personne physique majeure - ne pas être incapable juridiquement parlant

- les groupements de personnes ne peuvent agir en justice que si ils possèdent la

« personnalité juridique » c’est la cas des associations

- être le représentant légal d’une personne incapable mineure ou majeure et avoir un titre pour justifier sa représentation

dans le cas des avocats qui représentent il n’ont rien a prouvé « les avocats sont crus sur leur robe »

2) la condition d’intérêt a agir

« pas d’intérêt pas d’action »

L’intérêt doit être légitime juridiquement parlant ex : propriété, liberté droit de contrat etc.…

exemple jusqu’en 1970 la concubine d’un homme ne pouvait pas intenter une action en justice pour obtenir une indemnisation à la suite du décès de son concubin selon l’adage latin :

« nemo auditur propriam turpitudinem allegans »

« nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude ». Depuis la loi les autorise.

En second lieu l’intérêt doit être né et actuel Ce principe n’est pas toujours appliqué car le Conseil d’état admet parfois qu’on puisse agir en justice pour la perte d’une chance

Enfin l’intérêt doit être personnel cette condition diffère en fonction du type de contentieux On peut considérer que l’action en justice tend a assurer le respect de la légalité c’est sa conception objective mais on peut considérer aussi que l’action en justice vise la protection individuelle des particuliers. Dans ce cas une action en justice ne pourra être introduite que si les droits d’une personne on étaient violés : c’est sa conception subjective

S il s’agit d’un contentieux subjectif l’intérêt a agir devra être direct et personnel dans cette hypothèse l’intérêt va être strictement interprété

En revanche s’ il s’agit d’un contentieux objectif la notion d’intérêt personnel direct sera plus largement entendu

§3 les formes de la demande

A) devant le juridiction administrative

Les juridictions administratives sont saisies au moyen d’un recours adressé au greffe de la juridiction compétente .Cette requête est rédigée sur papier libre elle doit indiquer :

 l’identité du requerrant

 un exposé précis des moyens employés

Ce sont les services du greffe qui transmettent la demande à l’Administration Concernée . Le greffe peut lui demander des explications et le requérant pourra répliquer

La décision administrative préalable :la requête doit comprendre la décision administrative pour laquelle le recours est exercé

En effet sans décision administrative préalable aucun recours n’est possible .

(10)

Avant de s’adresser a un juge le demandeur doit au préalable s’adresser à l’administration .C’est seulement s’ il se heurte a un refus total de l’Administration qu’il pourra saisir le juge En effet le juge ne peut être saisi que contre une décision négative

Cette exigence prend tout son sens en matière de plein contentieux ou de responsabilité :l’exigence de la décision préalable est satisfaite en matière de recours pour abus de pouvoir car l’objet de ce recours et d’obtenir l’annulation de cette décision par un juge.

En gardant le silence sur la réclamation dont elle est saisie, l’administration peut rendre impossible le recours car il n’y a pas la décision administrative préalable qui est indispensable Lorsque l’administration saisie d’une demande quelconque ne répond pas à celle-ci , ce silence gardé pendant deux mois vaut une décision de rejet de la demande et alors le recours juridique sera possible sur le fondement de cette non décision ;

L’élément important est qu’en matière administrative il est indispensable de respecter le délais de recours

Le demandeur doit préciser les moyens de faits et de droits qui lui permettent de justifier de sa prétention :on appelle cela la motivation

Cet exposé peut être sommaire car il pourra être complété ultérieurement dans le cadre d’un mémoire complémentaire

B) les formes de la demande devant la juridiction civile Ele est introduite pas un acte : l’assignation

C’est un acte d’huissier par lequel le demandeur avertit son adversaire qu’il aura a comparaître devant un tribunal .Cet acte comprend l’objet de la demande et une motivation sommaire .

Le but est d’avertir le défendeur des moyens qui lui sont opposés . cependant cet acte ne suffit pas pour saisir le tribunal .

Il faut qu’une copie de l’assignation soit déposée au greffe du tribunal pour que l’affaire soit enrôlée

Par cet acte le greffe du tribunal assure ici le respect du caractère contradictoire de la procédure

Il y a quelques exceptions qui autorisent la saisie directe de la juridiction

- une simple déclaration au greffe est nécessaire devant le tribunal d’instance ou le tribunal paritaire des baux ruraux

en matière pénale la saisie peut prendre plusieurs formes

une infraction pénale peut engendrer deux sortes de troubles et de préjudices

- un préjudice à la société qui devra être sanctionné par une peine .Dans ce cas c’est le ministère public qui détient la mise en œuvre de l’action c’est l’action publique

- un préjudice causé à un particulier ,le particulier va vouloir obtenir réparation du dommage subit c’est l’action civile.

L’action publique a pour but d’infliger une sanction au nom de la société tout entière alors que l’action civile poursuit la réparation d’un intérêt privé.

(11)

L’action civile peut même être portée devant le juge civil quant l’objectif est d’obtenir la réparation du préjudice subit ; le greffe établit une distinction au regard de la gravité de l’infraction.

Lorsque l’affaire ne nécessite pas d’instruction, le ministère public est informé par tous moyens

Il met en œuvre l’action publique s’il estime cette démarche opportune.

Dans ce cas le moyen le plus simple est d’adresser un courrier à l’auteur de l’infraction lui demandant de se présenter a un tribunal a une date donnée

Si le ministre public pense que la personne poursuivit ne va pas accepter de comparaître on va utiliser la citation directe par huissier de justice

Le système de comparution immédiate permet de juger une affaire simple assez rapidement le but de cette procédure est de limiter au maximum la durée de la détention provisoire .Depuis le 1er octobre 2004 la loi Perben II a introduit la notion de « plaidé coupable ».(voir début du cours)

La victime va pouvoir agir pas voie de citation directe pour demander réparation .Mais lorsqu’une instruction préalable est nécessaire les poursuites sont déclenchées par le Procureur de la République. On appelle cela le réquisitoire introductif

Par cet acte la Procureur de la république va obliger le juge d’instruction à ouvrir une information au niveau de l’infraction.

L’information sera ouverte contre l’auteur de l’infraction si on le connaît ou contre (X) si on ne le connaît pas .

La victime agira par dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile .

Section 2 les différentes voies de recours

Ne peuvent agir en recours que les parties qui n’ont pas obtenu gain de cause

§1 les voies de reformations A) l’appel

l’objet de l’appel consiste pour une partie en procès à demander à un juge hiérarchiquement supérieur de rejuger l’affaire afin de substituer sa décision a celle des premiers juges

On appelle cela « l’effet dévolutif de l’appel. »

La personne qui fait Appel est appelé l’appelant et l’adversaire s’appelle la personne intimée.

Le juridiction saisie de l’affaire par voie de l’appel va pouvoir rejuger l’affaire dans les mêmes conditions que les juges de 1er instances mais dans la limite des conclusions et des faits présentés en 1er instance.

Il va donc pouvoir apprécier les faits et interpréter le droit c’est à dire rejuger toute l’affaire.

La juridiction d’appel pourra soit décider de reformer le jugement , rendant ainsi un arrêt affirmatif soit au contraire maintenir le jugement rendant un arrêt confirmatif .

Le principe général de cette procédure est celui du principe du double degrés de la juridiction française

Dans chaque ordre juridictionnel il y a un double degré de juridiction : Par le TDI cour d’appel

Par le juridiction administrative conseil d’état ou cour administrative d’appel

(12)

Toutefois , le législateur a parfois limité ou interdit le Recours en Appel lorsque des affaires ont été jugées en 1er instance et en dernier ressort ; c’est le cas pour les affaires dont l’enjeu financier est très modiques

Cependant le pourvoi en cour de cassation reste toujours possible c’est aussi le cas lorsque le conseil d’état est compétent pour statuer en 1er et dernier ressort.

Délais d’Appel devant les juridictions civiles, il est fixé à 1 mois Devant les juridictions pénales il est de 10 jours .

Notons que la partie civile ne peut faire appel que sur l’action civile et le ministère public que sur l’action publique ;

Reformatio in pejus. Une cour d’appel ne peut aggraver la peine infligée par les premiers juges au prévenu, sur le seul appel de celui-ci. L’interdiction de la reformatio in PEJUS qui interdit au juge pénal d’aggraver la peine de la personne qui a fait appel et d’augmenter les dommages et intérêt qu’elle devra payer En revanche si les deux parties font appel la fonction pénale pourra être augmentée par le juge tout comme le montant des dommage et intérêt car l’affaire se retrouve entièrement rejugée.

Il en va de même lorsque la Cour d’appel décide d’évoquer c'est-à-dire la juridiction du second degrés statue sur le fond et qu’elle annule le jugement précédant rendu par violation des règles de formes ou de procédure.

B) le recours en cassation

C’est une voie de droit spécifique , elle ne constitue pas une nouveau degré de juridiction le juge de la Cour de cassation étant juge du droit se borne a vérifier la conformité du droit du tribunal de 1er instance et du dernier ressort

ni les arguments de fait ni l’appréciation des faits qui en on étaient fait pas les juridictions ne sont jugé par lui .

Si les jugements de 1er instances n’ont pas appliqué la droit correctement le jugement sera cassé le but est de contrôler l’application de la règle de droit et d’en uniformiser l’interprétation .

Si le juge de cassation rejète le recours la décision sera désormais irrévocable si il casse le jugement , il le renvois a une juridiction de même nature que celle dont le jugement a était cassé cette juridiction rejuge l’affaire en droit ou en fait elle est libre de se conformer ou non a la cour de Cassation .

Ni le conseil d’état ni la cour de cassation ne peuvent donner d’ordre a une juridiction de 1er ou second degrés

.

En pratique c’est différent car si la juridiction inférieure ne se conforme pas a la cours de cassation , il est vraisemblable qu’un second pourvoit sera formé par le plaideur théorie de la modification des circonstance de fait ou de droit

Dans ce cas la Cour de Cassation a deux possibilités soit elle revient sur cette 1er appréciation et se range du coté de l’avis des juges du fond elle rejette le second pourvoi et l’arrêt rendu par la juridiction de renvois devient irrévocable soit elle maintient sa 1er interprétation et casse l’arrêt de jugement de la juridiction de renvoie .

Elle désigne alors une deuxième juridiction de renvoie qui est obligée de se conformer à la solution de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation.

Le délais de pourvoi devant la cour de cassation est de cinq jours.

Il a un effet suspensif.

(13)

La règle selon laquelle la juridiction de cassation ne peut pas juger au fond une affaire est interprétée de manière très souple et par exemple la juridiction administrative Art 11 de 1987 permet au conseil d’Etat de rejuger lui-même l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Qu’est ce qu’une bonne administration de la justice ? C’est que lorsque il y a un litige il faut vite fixer les conclusions de jurisprudence.

Il y a trois cas possibles pour le Conseil d’Etat, soit : -il renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature

-il renvoie l’affaire devant la même juridiction qui doit statuer dans une autre formulation -le Conseil d’Etat juge lui même l’affaire au fond. La loi de 1987 a accru le rôle du Conseil d’Etat en tant que juge de cassation, on a mis en place des cours administratives d’appel et des cours d’admission de pourvoi en cassation.

En droit administratif, le recours en cassation est un recours de droit commun .C’est aussi une garantie fondamentale pour l’exercice des libertés publiques.

La loi du recours peut être exercée sans textes sauf si la loi l’interdit expressément.

Arrêt du Conseil d’Etat 7 02 1947 arrêt d’Ailleres.

Au cours de l’Histoire récente l’Etat s’est livré a une interprétation très rare « contra legem » On a créé des jury d’honneur après la guerre pour retirer l’inéligibilité des personnes ayant collaborés pendant la guerre.

§ 2 Les voies de rétractation.

Les recours sont présentés devant la même juridiction et non devant des juridictions hiérarchiquement supérieures. Ces voies ne sont utilisées que de manière marginales. Il s’agit de prendre en considération des éléments nouveaux qui auraient été oubliés au premier procès.

A. L’Opposition.

Voie de recours ouverte à toute personne qui a été condamnée par défaut car elle n’a pas comparu ou car la partie défaillante n’a pu présenter ses moyens de défense au cours des instances.

Cette procédure va permettre a la partie qui n’a pas pu être représentée de faire rejuger l’affaire en sa présence.

Principe de contradiction : Le droit au respect et un procès équitable Pour éviter les abus on a mis en place des règles strictes :

- on ne peut utiliser l’opposition que si l’invitation à comparaître n’a pas pu être remise en main propre. Sinon le juge va croire que c’est de manière délibérée que le prévenu ne s’est pas présenté.

- Les droits administratifs. Cette procédure est ouverte sauf si un texte l’interdit

- En matière pénale c’est un peu différent car les personnes jugées par « contumace » voient l’arrêt tomber de plein droit si elle se présentent a la justice ou si elles sont attrapés ultérieurement .

(14)

B .La Tierce opposition

C’est une voie de recours pour toute personne qui n’a pas été représentée lors du procès alors que le jugement rendu porte atteinte à ses droits .L’objet du recours est de faire en sorte que cette personne puisse se défendre.

Cette procédure peut être exercée pendant trente ans a compter du jour ou la décision été rendue.

Elle existe également en matière civile et administrative mais pas en matière pénale.

C. Le recours en révision.

C’est un recours exceptionnel qui n’est ouvert qu’aux parties du procès. Il permet de faire réviser un jugement entaché d’un vice grave ou d’une grave irrégularité de procédure (pièce fausse , faux témoignage)

L’affaire est portée devant la même juridiction sauf en matière pénale ou il existe une procédure spéciale devant la cours de cassation pourvoie en révision.

Ce recours est rare car il remet en cause le principe de l’autorité de la chose jugée .Exemple Patrick Dills.

D. Le recours en rectification d’une erreur matérielle.

Il s’agit de rectifier les erreurs matérielles qui peuvent avoir une répercussion sur le jugement de l’affaire ( erreur de calcul, d’indemnité).

Le juge ne rejuge pas l’affaire mais va corriger l’erreur .Ce recours est ouvert pour toutes juridiction statuant en dernier ressort.

Chapitre 2 Effectivité du droit d’agir en justice Section 1 La gratuité de la justice

C’est l’une des conséquence du principe d’égalité des citoyens dans l’accès a la justice pourtant ce n’et pas une règles inhérente au service public

Cette gratuité est relative car le coût en personnel et en matériel est prit en charge par les impôts

§1 la gratuité de l’accès aux tribunaux

C’est avec la Révolution Française que le principe de la vénalité des charges a était aboli comme celui du paiements des juges.

A présent ils sont payés par l’état et ils est interdit de recevoir tout autre rémunération au juge que celle de l’état sous peine d’un délit appelé la concussion

Par ailleurs la loi du 31 dec 1977 a supprimé - le droit de timbre

- le droit d’enregistrement de greffe - le droit de fait de procédure

par contre reste à la charge des justiciables - les honoraires des avocats

- les émoluments des auxiliaire de justice - les frais divers (indemnité dues au témoins)

notons que les honoraire des avocats peuvent être partiellement prises en charge par l’état

(15)

§ 2 la gratuité du concours des auxiliaires de justice

L’objectif de ce principe est de réduire les inégalités sociales et économiques devant le justice ainsi on a mis ne place l’aide juridictionnelle par la loi du 22 janvier 1851 qui déclarait aider les citoyens les plus nécessiteux pour accéder à la justice

A cette époque il fallait être totalement démuni de ressource pour en profiter.

Les auxiliaires de justice ne percevaient à l’époque aucune rémunération Ce système durera jusqu’en 1972 date à laquelle on le change :

- on élargit la catégorie des bénéficiaires

- les auxiliaires de justice sont rémunérés par l’état par la loi de dec 1982 qui crée les commissions d’office

Le but est d’assister les personnes poursuivies devant les juridictions répressives

On a ainsi amélioré le système de l’aide juridictionnelle en mettant en place l’aide à l’accès au droit qui organise une assistance judiciaire gratuite en dehors de tout procès

Ce système n’est toujours pas satisfaisant aussi bien pour les justiciables souvent mal défendus que pour les auxiliaires de justice souvent pas assez rémunérés

D’autre part certaines conditions vérifiées par le bureau d’aide constitutionnel par la loi du 18 dec 1988 prévoit que le bureau d’aide juridique peut statuer seul dans certains cas.

A) les conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle

Son champ d’application est très répandu car on peut en bénéficier pour n’importe quelle procédure ( contentieuse ou gracieuse) et dans n’importe quelle juridiction.

Les personnes qui peuvent en bénéficier : ¤ toute les personnes physiques

¤ tous les ressortissants de l’Union Européenne

¤ toutes les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France ¤ toutes les associations constitué en personne morale a but non lucratif

cette aide peut être accordée au demandeur ou aux défendeurs elle est conditionnée par le niveau des ressources.

Le plafond de ressource est annuellement modifié

Cette aide peut être soit totale soit partielle. Pour son attribution on tient compte : - des charges familiale

- du train de vie

- du patrimoine mobilier ou immobilier

s’agissant du fondement du droit pour éviter le gaspillage l’article 7 prévoit que l’aide juridictionnelle n’est accordée qu’aux demandeurs dont l’action n’apparaît pas irrecevable ou dénué de fondement

Si le demandeur auquel l’aide a était refusé gagne le procès il pourra demander le remboursement des frais a concurrence de l’aide dont il aurait pu bénéficier.

B) les effets de l’aide juridictionnel

La personne qui l’a obtenu sera assistée par un avocat et par un officier public si l’instance en requiert le concours.

Le demandeur peur choisir l’auxiliaire de sont choix alors que pour le défendeur il lui est généralement imposé

Celui qui a était choisi peut refuser sa coopération toutefois il pourra être désigné d’office par le bâtonnier ou par le président de l’ordre professionnel dont il dépend.

(16)

Si cette aide est partielle le justiciable devra verser un complément

Si le bénéficiaire de l’aide gagne son procès il n’aura rien à débourser et si il doit payer quelque chose cette somme lui sera remboursée

Dans le cas ou il perd son procès et que les dépens sont mit à sa charge, il devra payer les dépens exposés par son adversaire sachant que le tribunal peut décider de laisser une partie des dépens à la charge de l’état

Les auxiliaires de justice sont payés par l’état qui doit verser une somme aux différents barreaux d’avocat en fonction du nombre d’avocats et d’aide juridique engagés

Si le bénéficiaire de l’aide obtient une somme considérable de la partie adverse l’avocat commis d’office pourra demander des honoraires supplémentaires

Section 2 De l’exécution des décisions de justice

§1 l’exécution forcée des décisions de justice

l’autorité de la chose jugée.

La décision du juge est considérée comme

indiscutable c’est l’autorité de la chose jugée qui se décline selon deux formules :

 autorité inter partes :autorité relative

 autorité Erga Omnes : autorité absolue

S’agissant de la notion de force exécutoire : le jugement peut donner lieu à exécution forcée. L’important est que la décision soit respectée

La pensée juridique oscille donc entre le pouvoir de

jurist-dictio ( dire le droit) et l’imperium( le faire respecter).

Tous les jugements bénéficient de la formule exécutoire

- le plus souvent la partie condamnée va procéder elle-même à l’exécution du jugement.

- Mais parfois la personne peut refuser et donc on emploie l’exécution forcée A) l’exécution forcée dirigée vers un particulier

La personne qui a été condamnée pourra se voir obligée de s’exécuter par un huissier de justice

Si l’huissier rencontre une difficulté, il demande à la force publique de l’aider dans sa mission.

Remarquons que dans certaines situations l’autorité publique peut se refuser d’intervenir afin d’éviter un trouble à l’ordre public.

L’individu qui a subit un dommage pourra demander réparation à l’autorité administrative pour le préjudice causé de la non exécution du jugement.

Cela selon le fondement du principe d’égalité de tous les citoyens devant l’autorité publique.

par Jugement du 30 novembre 1923 dit COUITEAS

(17)

B) l’exécution forcée dirigée contre l’administration

Lorsque c’est l’Administration qui refuse d’exécuter une décision on ne peut pas utiliser les moyens de contraintes habituels car les biens de l’administration appartiennent au patrimoine public : ils sont donc insaisissables.

Par ailleurs on ne peut pas recourir à la force publique pour contraindre l’administration à s’exécuter.

Jusqu’en 1995 les juridictions administratives condamnant l’administration n’était exécutées que si l’administration le souhaitait .Cela portait atteinte au droit des individus

Pour remédier à ce fait le législateur va adopter deux textes : - loi du 11 juillet 1980

- loi du 8 février 1995

Il peut arriver que l’administration n’exécute pas un jugement car elle ne sait pas comment faire Elle demande dans ce cas au Conseil d’Etat de l’éclairer.

Le requerrant peut aussi saisir le médiateur de la république qui va enjoindre l’administration d’exécuter le jugement

Rappelons que la non exécution d’une décision de justice constitue une faute de nature a engager la responsabilité de l’administration :

- par une décision qui condamne l’administration à payer une somme d’argent la loi du 16 juillet 1980 permet au bénéficiaire de la décision de se présenter à moins de 4 mois lorsque ce jugement est non exécuté au Préfet ou au Comptable Public l

- l’autorité saisie devra procéder au mandatement obligatoire ( soulignons qu’au bout de 4 ans les prêts fait à l’administration n’ont plus de valeur)

Depuis la loi du 8 février 1995 le juge administratif peut adresser une injonction à l’administration à la demande du bénéficiaire du jugement.

Le juge peut renforcer l’obligation en l’assortissant d’une astreinte = condamnation à payer un certain montant par jour de retard selon la décision d’exécution du juge.

§2 le principe de l’effet suspensif des voies de recours

Cet effet suspensif se justifie dans la mesure ou il peut paraître risquer d’exécuter un jugement qui peut par la suite être infirmé

La notion d’effet suspensif peut avoir des effets néfastes car la partie condamnée pourra systématiquement avoir recours aux différente voies de droit pour retarder l’heure de payer la somme.

Toutes les voies de recours ont un effet suspensif à l’exception du pourvoi en révision.

Le but est de protéger la liberté individuelle car on ne pourra pas réparer le préjudice s’il y a préjudice même par le versement d’une somme d’argent après coup.

S’agissant du contentieux civil ce principe de l’effet suspensif s’exerce aussi mais de manière plus atténué.

L’Appel ou le Recours en opposition ont un effet suspensif.

Il existe néanmoins une dérogation : dans certains cas d’urgence ou si le juge l’estime nécessaire l’exécution provisoire du jugement pourra être décidé par le juge.

(18)

Dans le cas d’un recours en cassation cette voie de recours n’est pas suspensive on peut demander que la partie exécute l’arrêt rendue en appel alors que la personne s’est pourvue en cassation

Dans le cadre d’un contentieux administratif les voix de recours non pas d’effet suspensif (en principe cela peut avoir des conséquences fâcheuses par exemple l’étranger condamné pourra être renvoyé dans son pays d’origine.)

Même cet arrêt pourra être suspendu des années plus tard.

Le service public de la justice est soumis au principe de continuité des services publics qui a valeur constitutionnelle depuis une décision du 25 juillet 1979

Le problème est que ce principe se heurte a celui du droit de grève.

Le préambule 1946 précise que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. S’agissant des magistrats de l’ordre judiciaire une ordonnance du 58 leur interdit ce droit de grève.

Pour les magistrat de l’ordre administratif et comme aucune loi n’est intervenue, ils bénéficient de la jurisprudence DEHANE du 7 juillet 1950 .Lors de cette décision, le Conseil d’Etat reconnaît que les fonctionnaires ont le droit de se mettre en grève sauf si un texte le leur interdit.

Titre 2 : les principes rattachés à l’organisation de la justice.

Dans le Droit Français il existe une particularité : la particularité française de la dualité des juridictions

C’est pour cela que l’on a du mettre en place un organe spécifique « le Tribunal des Conflits ».Cette dualité existe depuis la loi du 16 et 24 août 1990

Chapitre 1 :le Tribunal des conflits .

L ‘art 89 a mis en place un tribunal spécial présidé par le Garde des Sceaux et composé partiellement de membres de la cour de cassation et du Conseil d’état : son rôle était de régler les conflits entre autorités judiciaires et administratives

L’objet était d’éviter l’apparition du tribunal des conflits le 24 mai 1852 .

Il appartenait au conseil d’état de veiller a ce que les juridictions judiciaires ne pénètrent pas abusivement dans les domaines réservés à l’administration.

Cette juridiction rend à peine 30 et 50 décisions/an

Mais pourtant elle a une grande importance pour éviter des blocs de compétence au profit de tel ou tel juridiction.

Section 1 organisation et fonctionnement du tribunal des conflits

L’idée qui domine est celle de la parité :

Cette juridiction est composée de 3 conseillers à la Cour de Cassation élus par leur pairs pour 3 ans et 3 conseillers d’états élut par leur pairs pour une durée semblable.

Deux membres sont élus directement par ses six conseillers à raison d’un conseiller d’état et un conseiller a la cour de cassation. Vient s’ajouter ensuite deux suppléants élus par les titulaires la fonction de ministre publique est exercé par deux commissaire de gouvernement l’un émanant du conseil d’état et l’autre de la cour de cassation.

(19)

Ce tribunal ne peut se prononcer sur une affaire qui lui a était transmise qu’a la condition que le Quorum soit respecté. cet juridiction ne rend pas des arrêts mais des décisions susceptible d’aucun recours .

Ni l’opposition ni la tierce opposition ne peuvent être exercée . Les conclusions a fin de récusation sont irrecevables .

La présidence du tribunal des conflits est effectuée par le Garde des Sceaux qui

n’intervient en pratique que pour vider le conflit.(décision Blanco du 8 février 1873) et pour permettre a une majorité de se dégager.

Depuis la création du tribunal des conflits les partages ne sont qu’exceptionnels.

Le tribunal des conflits ne se prononce qu’après avoir entendu, au cour d’une séance publique, les observations des avocats des partis qui doivent être des avocats aux conseils ils vont entendre les conclusion du commissaire du gouvernement rien n’interdit au tribunal de conflits après avoir relaver une moyen d’office.

La décision qui va être rendue s’impose à la juridiction considérée comme compétente tant dans le dispositif que dans les motifs que en sont le soutient nécessaire.

Néanmoins cette autorité ne s’impose pas des lors que l’on se trouve face à une instance différente même si en pratique la solution retenue par le tribunal des conflit est reprise par les juridictions lorsque les éléments de la cause apparaissent comparables.

Section 2 : les attribution des tribunaux des conflits

Il y a 3 situations

§1 le conflit positif d’attribution

Il a été mit en place en l’an 8 (1799) sous le Consulat de Bonaparte.

Son rôle était de permettre à l’administration de se prémunir contre les emportements éventuels des juridictions judiciaires.

Cela explique que la doctrine considère qu’un Préfet ne saurait être autorisé a élever le conflit lorsque la juridiction normalement compétente serait le Conseil Constitutionnel car le Conseil Constitutionnel n’est pas une juridiction judiciaire

Il y a deux phases :.

A) Le déclinatoire de compétence

Le préfet considère que les juridictions ont outre passé leur compétences car la compétence devrait être administrative ou car il s’agit d’un acte de gouvernement ,le préfet adresse un déclinatoire de compétence au Procureur de la République.

Jusqu'à l’intervention de la loi du 10 juillet 70 certaines juridictions comme les Conseils des Prud’hommes ou les tribunaux de commerce échappaient a la possibilité de voir leur compétence contesté faute de disposer d’un ministère public attachés a ces juridiction.

Désormais le problème est résolu puisque le procureur de la république peut accéder à l’ensemble des juridictions de 1er degré

(20)

Le Préfet dispose de cette possibilité tant que la juridiction saisie ne s’est pas définitivement prononcée. Le conflit pourra être élevé même après la clôture des débats c’est à dire au cour du délibéré.

Si la juridiction saisie passe outre au déclinatoire des compétences, le préfet va alors disposer d’un délais de 15 jour pour prendre un arrêté de conflit.

B) L’arrêté de conflit

Il est adressé au ministre de la justice et c’est a lui qu’appartient de saisir le tribunal des conflits qui bénéficie de 3 ois pour rendre sa décision :

- le Tribunal de conflit annule l’arrêté de conflits :les juridiction judiciaires seront considéré comme compétente.

- Le tribunal des conflit confirme l’arrêté de conflits : la juridiction judiciaire sera dessaisi et le requerrant devra saisir la juridiction administrative compétente.

On considère que le tribunal des conflit peut être saisit à chaque fois qu’un procès porté devant une juridiction judiciaire aurait dû être porté devant une juridiction administrative.

Si en matière civile le conflit peut toujours être élevé ; en revanche le conflit ne peut jamais être élevé devant la cour de cassation ni même devant une Cour d’Assise.

§2 le conflit négatif d’attribution

On considère qu’il y a conflit négatif d’attribution des lors que 2 juridictions qui doivent nécessairement appartenir à un ordre juridictionnel diffèrent se sont déclarées incompétentes pour commettre d’un même litige : il y a risque d’apparition d’un déni de justice .

Il faut que l’une des deux déclarations d‘incompétence soit erronée ; en effet il ne saurait y avoir conflit négatif d’attribution si le problème porte sur un acte de gouvernement.

Dans ces conditions il appartient à l’une des parties de saisir le tribunal des conflits qui va définir la juridiction compétente.

Dans l’hypothèse ou le tribunal des conflits considérait qu’il y a un conflit négatif il annule la décision infondée et procède au renvoie des parties devant la juridiction compétente.

3 conditions :

- deux juridictions se sont expressément déclarées incompétentes par conséquent aucune juridiction ne doit avoir statuée au fond.

- Le motif de la déclaration d’incompétence doit résider dans le fait que chacune des juridictions saisies considérait que c’est l’autre ordre de juridiction qui est compétent.

- Il est indispensable que ce soit le même litige qui est était successivement soumis à chacune des juridictions

Identité de causes de partis et d’objet :

Depuis l’intervention du décret du 25 juillet 1960 il semble que l’on ne soit plus en mesure de rechercher un cas de conflit négatif, sauf dans l’hypothèse d’une erreur de la deuxième juridiction saisie.

En effet, à cause des lourdeurs du système, la justice est souvent longue.

(21)

Le nouvel article 34 du décret de 1949 introduit par le décret du 25 juillet 1960 prévoit que lorsqu’une juridiction judiciaire ou administrative a décliné la compétence de l’ordre juridictionnel auquel elle appartient au motif que le dit litige n’est pas de son ressort, toute juridiction de l’autre ordre saisi du même litige doit renvoyer au tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de compétence.

La 2eme juridiction ne dispose d’aucune alternative, elle se trouve dans un cas de « compétence liée ».

L’autre particularité est la possibilité offerte a toute juridiction statuant souverainement de renvoyer au tribunal des conflits le règlement de toute question particulièrement sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires.

§3 le conflit de décision au fond.

Dans ce cas on est face à deux décisions juridictionnelles rendues sur le fond par des juridictions relevant d’un ordre particulier et conduisant à un déni de justice.

Il ne faut pas confondre ce conflit avec le conflit négatif (ou le juge nie sa compétence).

Par exemple en jurisprudence : l’affaire « Rosay » :

Mr Rosay était passager d’un véhicule privé et a eu un accident avec un véhicule militaire. Il saisit le juge civil compétent et celui-ci déclare que la responsabilité de l’accident incombe au véhicule militaire.(il doit donc se retourner vers le juge administratif pour les

dédommagements).

Le juge administratif est compétent lui aussi mais déclare que la faute revient au véhicule privé. Mr Rosay se retrouve donc face à deux juges compétents qui se renvoient

mutuellement la responsabilité du dédommagement.

On a adopté la loi d’avril 1932 qui dit que peuvent être déferrées au tribunal des conflits lorsqu’elles ont une contrariété conduisant a un déni de justice , les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs sur un litige portant sur le même objet.

Dans cette hypothèse, le tribunal des conflits statue au fond, ce qu’il ne fait pratiquement jamais.

Chapitre 2 : les principes régissant le fonctionnement de la justice

Section 1 : la composition des juridictions

§1 la situation et la place du Ministère Public

« Son rôle n’est pas de juger mais de défendre les intérêts de la société. » Il veillera a ce que la loi soit bien appliquée et que l’ordre public soit respecté.

Depuis le 1er octobre 2004, le « plaider-coupable » autorise le Procureur a proposer une peine qui devra néanmoins être validée par un magistrat du siège. Cela ne concerne que de petites infractions normalement punies de moins de 5 ans de prison et qui ne pourront être punies que d’un an de prison au maximum.

(22)

A) le ministère public devant les juridictions judiciaires Devant ces juridictions, le ministère public s’appelle « le Parquet ».

¤ organisation du parquet

Il est organisé de manière structurée et hiérarchisée.

Dans les TGI, le ministère public est sous la responsabilité du Procureur de la république.

Celui-ci est assisté de collaborateurs appelés « substitut »ou « vice procureur ».

Dans les cours d’appel, le parquet est appelé « Parquet général » dirigé par un « Procureur Général ».

Celui-ci dirige les Avocats Généraux et les Substitut Généraux.

Le procureur général est le supérieur hiérarchique de tous les Procureurs de la République dans le ressort de la cour

d’appel.

Devant la Cour de Cassation , il y aussi un Procureur Général assisté d’avocats généraux, mas pas de Substituts.

S’agissant du Procureur Général, il n’est pas le supérieur hiérarchique de celui des cours d’appel, mais tous les deux sont soumis au Garde des Sceaux.

Les autre juridictions n’ont pas de Parquet, mais le Procureur de la République peut exercer ses fonctions devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.

¤ les attributions du Parquet

Devant les juridictions pénales, le ministère public qui exerce l’action publique agit comme partie principale avec la nuance qu’il conserve le droit de décider de l’opportunité des

poursuites, sauf si le Garde des Sceaux l ’oblige.

Devant les juridictions civiles, le Parquet est considéré comme partie jointe au procès, et l’on peut dire que la participation du procureur est facultative.

En outre, comme il n’est pas partie, il ne peut pas faire de recours, alors qu’il le peut devant une juridiction répressive.

B) le ministère public devant les juridictions administratives

Devant ces juridictions, les représentants du ministère public sont appelés « commissaires du gouvernement ».

Ils sont choisis parmi les membres de la juridiction administrative a laquelle ils appartiennent mais exercent ces fonctions temporairement.

La fonction du commissaire est différente de celle du parquet en plusieurs points :

(23)

D’abord le commissaire intervient au procès seulement pour présenter des observations ou des conclusions et il se prononce a la fin du procès sur la meilleure interprétation de la loi.

Le commissaire du gouvernement n’a pas de supérieur hiérarchique, il est donc indépendant. Et donc, il peut exprimer une opinion personnelle et il n’est pas tenu de défendre les intérêts de l’état.

§2

principe de collégialité

Ce principe impose que le jugement soit rendu par un collège d’au moins 3 juges statuant à la majorité.

En règle générale c’est les membres les plus jeunes qui se prononcent en 1er ainsi les plus jeunes des magistrats ne seront pas influencés par le chef de l’information

La collégialité a longtemps était un principe traditionnel du droit car il présentait certains avantages

Elle apporte :

- de jugements plus réfléchis

- des garanties de l’indépendance du juge car le secret du délibéré protége leur opinion privée et personnelle

- la garantie d’une justice plus impartiale car les magistrats sont moins facilement conduits a faire prévaloir leur préjugé éventuel.

Malgré ces avantages réels ou supposés de plus en plus souvent le principe du juge unique est venu supplanté la formation collégiale.

Malgré l’adage latin « juge unique juge inique »

Ce phénomène s’explique par la nécessité de faire face à l’augmentation des recours en justice avec les contraintes budgétaires. (traiter de plus en plus d’affaires)

S’agissant des juridiction de droit privé certains juges uniques ont toujours existés ex :juge d’instance qui se prononce en droit civil pour les petites affaires jusqu’à 4500€.

En ce qui concerne les Juge des Référés :dont le rôle est d’intervenir dans les meilleurs délais pour adopter une mesure conservatoire

Depuis on a multiplié ce type de juridiction a juge unique Juge aux affaires familiales

Juge de l’expropriation fixer une indemnité en cas de dépossession S’agissant de du procès pénal :les juges uniques existent aussi dans : - tribunal de police

- juge de la détention et de liberté

on a étendu le principe du juge unique pour les affaires au niveau correctionnel

- juge unique :pour vol sans violence ou délit d’usage de stupéfiants S’agissant de contentieux administratifs les juridictions ont été longtemps attachées au principe de collégialité .

Jusqu’en 1995 le seul juge unique administratif était le président du TA ou de la cour administrative d’appel lorsqu’il statue en matière de référé administratif .

(24)

A partir de 1995 le juge unique est presque toujours utilisé cela s’explique par le stock d’affaires a juger qui augmente.

Section 2 : les principes concernant la compétence des juridiction

La compétence se définie comme l’étendu du pouvoir de juger d’une juridiction

Les conflits de juridiction peuvent se manifester en raison de la présence d’un élément d’extranéité.(d’extériorité)

S’agissant des juridictions internes, en cas de litiges il y a deux problèmes à résoudre : - quel type de juridiction va connaître ce litige : c’est la compétence d’attribution - parmi toutes les juridictions du même type quel est celle géographiquement concerné

c’est la compétence territoriale.

§1 la compétence d’attribution

La question qui se pose est la suivante. Le litige relève –il des juridictions administratives ou judiciaires

Au sein des juridictions judiciaires relève- il du pénal ou du civil?

Au sein de la juridiction civile s’agit- il de juridiction commerciale sociale ou autre ?

Toutes ces règles de compétence d’attribution ont pour objet de déterminer le degré de juridiction appelé a se prononcer ( 1er, 2ème degrés, suprême)

Au sein des institutions juridictionnelles on oppose les juridictions d’attribution aux juridictions de droit commun.

Les juridictions de droit commun ont une compétence de principe.

Elles vont connaître de tous les litiges qui n’ont pas été attribué par la loi à une autre juridiction.

S’agissant du contentieux privé le TGI est une juridiction de droit commun au 1er degré et au 2ème degré en Cour d’appel.

En matière administrative le Tribunal Administratif est une juridiction de droit commun alors que le Conseil d’Etat est une juridiction d’attribution

Attention ! Les texte qui donnent compétence à telle ou telle juridiction d’attribution sont d’interprétation stricte, c’est-à-dire que tout litige qui ne rentre pas dans cette catégorie relève nécessairement de la compétence de la juridiction de droit commun.

Seules les juridictions de droit commun disposent d’une plénitudes de juridiction Dans certains cas elle pourront statuer sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence sachant que la plénitude de juridiction ne peut s’appliquer si une autre juridiction dispose d’une compétence exclusive

Une juridiction a une compétence exclusive quant elle est compétente à l’exclusion de toute autre.

Ex : les juridictions administratives ont une compétence exclusive pour contrôler la légalité d’un acte administratif .

(25)

Par conséquent devant le TGI une telle question suppose que cette juridiction devra statuer et renvoyer les parties devant les juridictions administratives par la voie d’une question

préjudicielle.

Apres ce transfert le jugement va se poursuivre devant le TGI

La question de la juridiction territorialement compétente ne se pose pas en 2 de degré car la Cour d’ Appel compétente sera nécessairement celle ou se situe le tribunal de 1er instance qui a rendu la décision

Cette question ne se pose pas pour le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation car ce sont des juridictions uniques.

- Pour les 1er instances

- Pour le contentieux privé : le tribunal compétent est celui ou est située la demeure du défendeur ..c’est celui qui prend l’initiative d’un procès qui doit en

supporter la gène.

- Pour les contentieux administratif : c’est le tribunal dans le ressort duquel celui qui a pris la décision d’attaquer ou de signer le contrat litigieux a légalement son siège.

Il y a un certain nombre de dérogations, car le but est d’éviter que le TA de Paris soit surchargé .

Toutes les décisions d’affectation des fonctionnaires de l’état sont prise a Paris

Mais par dérogation le TA compétent est celui du lieu de l’affectation de l’agent concerné.

S’agissant des problèmes de durée excessive des instances, on connaît parfois une lenteur excessive de certaines instances .

Si la lenteur de la justice est parfois nécessaire on a eu affaire a des excès. C’est souvent un problème de moyens et de personnels.

On a mis en place les procédures de référés car dans certaine situation si ont attend le délais normal, un dommage irréparable risque d’être crée.

La mesure qui va être prise est une mesure provisoire elle ne préjuge en rien de la solution rendue par le fond.

Il y a aussi le référé liberté qui permet de faire appel d’une ordonnance de mise en détention provisoire

Titre 3 : le droit a une justice indépendante et impartiale

Chapitre 1 : la soumission de la justice au principe d’égalité Section 1 : l’égalité devant le justice

Le principe d’égalité devant la justice bénéficie d’une valeur constitutionnelle néanmoins l’égalité proclamée en 1789 est une égalité formelle et non pas une égalité réelle.(hélas !) On a adopté des dispositions législatives pour concrétiser cette égalité dans les faits :

Références

Documents relatifs

A l'issue d'un entretien d'évaluation avec un intervenant social, j'ai fait l'objet d'un refus de prise en charge (pièce jointe N°xx) [joindre la copie de la décision de

Cette demande d’ordonner des mesures provisoires prévues à l’article 375-5 du code civil s’inscrit dans la continuité des mesures provisoires ordonnées par la Cour européenne

Le/la juge peut donc décider de ne pas audiencer le/la jeune immédiatement pour des raisons d’urgence ; mais il/elle doit alors lui indiquer les raisons précises pour

25 L’analyse des relations qu’entretiennent les juges des enfants avec leur environnement institutionnel laisse apparaître un système d’une grande complexité dont chaque acteur

Nous posons l'hypothèse qu'il s'opère un certain nombre de variations dans le passage de l'oral de la réunion à l'écrit du rapport, ces variations étant repérables et

Pilate, qui avait prononcé la sentence de condamnation contre le Christ, fut lui aussi 76 enfermé dans un exil perpétuel à Vienne ; il fut étreint par de telles langueurs devant

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juillet 2013 (99,3 points, indice de base: janvier 2010 = 100 points), le montant de ces contributions sera

Mais au delà de l’échelon du tribunal de grande instance, la coordination est également nécessaire au sein d’un même tribunal pour enfants afin d’harmoniser