,
PROJET DE DECRET
relative ME. T
AUX DIFFÉRENS EMPLOYÉS SUPPRIMÉS;
PROPOSÉ
A t’ASSÉMBLÉE NATIONA TE,
PAR Julien
-François PALASNE CHAMPEAUX
Au mm
des Comités réunis des Finances^ des Penjions ^ desDomaines
^ desImportions
^ d^Agriculture& dé
P,
Commerça
,î.
Imprimé' par ordre de l^Assemblee Nationale.
Ja'AsSEMBLÉE; Nationale
, après avoir entendu îo rapportde
.Comités
des Finances, des Penfions, desDomaines
,des Impofitions, d^Agricuîmre&
deCommercci
réunis
, décrète ce qui fuit
Article premier.
Tous
employés cotnmiiïionnés dans les fermes â: régies générales, à ïa caille des recettes'générales des finances,k la recette généraledu
Clergé, dans les devoirsde Bretagne, l’équivalent deLanguedoc
, les quatremembres
beîgiques lespoftes, la police deParis, dansIpsbureaux deFËcono- mat
, les adminiftrations des pays d^étaîs, à îa perception des oftrois&
autres droits qui fe levôient principalement au profit de Fétat; les direfteurs, controleurs&
vérifica- teurs des vingtièmes, lesfecrétairel& commis
attachésaux
UBRARY
intendiances,
ou
•qui étoientpafles defdites intendances aux adminiftrations provinciales, tous iefquels fe trouvent pré-cédemment
fupprimés par les Décrets rendus,auront droit aux penfions,fecours&
gratificationsqui ferontdéterminés çi-après, fuivaut la durée&
fétatde
leurs fervices.Lefdits
employés
feront divifés en trois cîaffes.La
pre^mière
comprendra
ceux qui ontvingt ansdefervice révolus,
&
au-defliis.La
fécondé,ceux qui ont de dix ansdefervice dévolus jufqu'àvingt,&
la troifîème, ceux qui ontmoins
de dix ans de fervice.Les employés
n’auront droit aux penfîons^, fecours&
gratifications mentionnés en l’articîe premier
du
préfentDécret
,que danslecas
où
l’emploifupprimé formoit l’étatunique de celui qui Toccupoit; qu’il en étoit
pourvu
lors de la fuppreffion dudit emploi ,&
qu’il n’ait pas été re-placé depuis
ou
n'ait pas refufé de l’étre, ainfi qu’il fera dit par l’article
XI
ci-après.La
fuppreffion des fermes, régies&
autres adminiftra- tionsdénommées
dansl’articlepremier n’ayant pas permisù ceuxquiyétoientemployés,d’atteindre l’époquedefervice fixée parlaLoi
du23Août
1790
pourl’obtentiondes penfions, les
difpofitionsdeladite
Loi
feront modifiéesquant auxditsem-
ployés feulement; en conféquenCe ceux compris dans les articles précédens,
&
qui,parleurs difpofitions,fetrouvent avoir droit aux penfions,fecours
&
gratifications dontily
-eft fart
mention
^ jouiront, après vingt ans de fervice ré- volusJdu
quart clé leurs appointemens,&
il leur feraen outre accordéun
vingtième des trois quarts refians parchaque
année de fervice,de manière qu’après quarante ans de fervice efFe^lif, ils obtiendront la totalité de leurs ap- pointemens,qui ne pourranéanmoins
excéder lemaximum
fixé par l’article fuivant.
«I
V.
Les
traitemcns qui feront accordés aux em^îoyés fup- primés,
conformément
aux difpolitions precedentes ,ne
pourront excéder lafomme
dedeuxmille livres, à quelquesfommes
qu’aientpu monter
îesappointemens deleursgrades,&
ils ne pourroiit être moindres de cent-cinquante livres,V
I.Après
dix ans de fervicc révolus> lefdits employés recc- yrontpour
retraite le huitième de leurs appointemens,&
il leur fera en outre accordé
un
dixième d’un femblabic huitièmepour
chaque année de fervice au-delàde ces dix ans; lemaximum
de ces penlions fera de800
liv. ,&
î©minimum
de60
liv.V
I I.Tout
fervicepublicque
l’employéaurafait avant d’entrer dans îes régies, fermes
&
adminiltrations fupprimées , feracompté pour
former fontraitement, en juftifiant de ce fer- vice,
&
qu’il l’a fait&
quitté fans reproche.VIII.
La Loi du
23Août
fera au furpîus applicable à tous ceux desemployés
fupprimés qui en réclameront les difpo- fitions.•I
X,
Tout employé
fupprimé ayantmoins
de dix ans de fer- vice, recevraun
fecoursenargent, dans la proportion ci- après\
S
A V O
IR
:Ceux
qui avoient1200
liv. d’appointemens&
au-deüus,1
20
liv. parchaque
année de fervice;Ceux
qui avoient de 8 à 1200
liv, d’appointemens,
90
I,par chacun
an;6
Il fera
Fye
îiv. par année de fervice à ceuxqui ontmoins
de800
1.dap^intemens
,
& néanmoins
le fecoursnepourra etre, pour
aucun
d’eux,moindre
de loo Iiv.- X.
Les
employésqui juftifieront que lesemploisouïesdiftri- utions deml ou
de tabac dont ils jouiflbient aumoment
^
e eur luppreffion
, leur ont été accordés
comme
retraite a railond
ancienneté de leursfervices
ou
pour caufe d’in- irrmitesconrtatéesréfuîtantesdumêmcfervice,ou
de blef- luresreçuesdansl’exercice de leurs fonaions, jouiront
du meme
traitement auquel ils auroient droit s’ils avoient continue dêtre en aftiyité de fervicc dans leurs premièresP &
le tempsquiîs ont occupé cesnouveaux
emploisou
gere ieldites places, leur fera en outre
compté
pour lormer lemontant
de leur retraite.X
I.Les
penlions&
fecours accordés par le préfent décret neieront paspayésàceux des employés, qui, depuis leur lupprelïion, auroient obtenu
une
place d’un genrerelatifà celle quiIs auront perdue&
d’un produit égal auxdeux
tiers de la première; il en fera de
meme
àl’égardde ceux qui en obtiendroient par la fuite,ou
qui refuferoient delaccept^; &
dans chacun de ces cas ils n‘’auront droit àune
penlîonqu
autant qu’ils pourront préfenterun
fervice publicd aumoins
30 ans, aux termesdu
titre premier ds la loidu
22 août 1790.XII.'
Pour
établir les bafesdu
traitement auquel chaqueem-
ployé commifiionne fupprimé aura droit à raifondu
pro- duit de fa place,
on
ne calculera que les appointemens fixes, les gratifications ordinaires
&
annuelles,&
lemon-
tant des remifesfixesfeulement,fanspouvoir
y comprendre,
fousaucunprétexté,les bénéficesougratifications cafuelles
,
îe logement
, les excédans deremifes, les intérêts des cau- tionnemens
, îes bénéfices d'ufance fur la néç^ociation
dn
papier,ou
tous autresémolumens
de cette cfpèce.X
1 1 r.Ceux
desemployés
quiprétendront desindemnitéspour
Taifon de dégâts faits dans leurs maifons&
meubles par lefiet desmouvemens
quiont eu lieu depuis ïe 12 Juillet1789,
remettront leursmémoires
au commillâire liquida^teur, lequel les réglera d;après les certificats des munici- palités
y ÔL
neanmoins
lefdites indemnités ne pourrontexcé- der lemontant
de trois années de leurs traitemens, cal- culésconformément
aux difpofitionsdu
précédent article.X
I V.A
1egard des employés qui avoient des commiffionsdi- rectesdescompagnies
,
&
dontlesémolumens
confiftoiententoutou enpartieenremifesfixes fur les débits
, telsqueles
entrcpofeurs
, îes débitans principaux
, îesreceveurs de Ga- belles
&
fel,
&
lesminotiers, illeur fera accordé des pen- lions
ou
indemnités dans les proportions établies par les articles IV,V, Vi &
Xlldu
préfent décret; le
montant
desremiks
qui leur étoient accordées fur leur débit, fera dé- terminé daprès la fixation de lavente à laquelleils étoient alîujetis.X
V.Les penfiqns de retraite qui exiftoient fur les régies fe-rmes
, adminiftrations
& compagnies
fupprimées, feront
Iétablies iielles font conformes,ioit aux règlemensdefdites régies, fermesJ adniiniftrations
&
compagnies,foit aux dif- politions de îaLoi du
23Août
dernier,&
cependant par proviiion,lefdites penfions feront payées
conformément
au decretdu
2 juillet préfent mois.X V
1.Les
penfions&
indemnités qui feront accordées en exé^8
cution
du
préfent Decret ,commenceront
à avoir cours àcompter du
premier Juillet 1791 ;&
en attendant cjue lemontant
defdites peniions, lecours
ou
indemnités foit dé- terminé,lesemployésdénommés
aupréfent décret jouiront pendanttroismois, des fecours fixés par le Décretdu
8 Aiars dernier; mais il leur fera fait déduétion de cequ
ilsaurontreçuàtitre defecours, lors
du
paiementdes penlionS'&
indemnités qui leur feront accordées.X V
IL
Toute
perforinefe prétendantattachée auxrégies,fermes, adminiftrationsou compagnies
fupprimees, ne pourra pré- tendre ni penfion, ni indemnité
,
qu
autantqu'elle fetrou- vera dans le cas prévu parlarticîe IIIdu
préfent Décret,
qu'ellejuftifierad’une commiffion
ou
nominationémanée
di- reélement de lacompagnie ou
adminiltrationàlaquelleelle étoit attachée, qu'elle fe trouvera dans les cas prévus par
l'article III du