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JOURNAL OFFICIEL I I NUMERO SPECIAL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ACHAT CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : LOME

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(1)

54'Annee

no

28 bis

NUMERO SPECIAL

.

-- -

?

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

PARAISSANT LE

1"

ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME

ACHAT

I A 12 pages

...

200 F 16 A28 pages

...

600F 32h44pages

...

l000F 48 a 60 pages

...

1500 F Plus de 60 pages

...

2 000 F

TOGO ... 20 000 F AFRIQlJE ... 28 000 F

HORS AFRIQUE ... 40 000 F

ANNONCES

Rdcepissd de ddclaration d'associations

..

10 000 F Avis de perte de titre foncier (1 er et 2"

insertions)

...

10 000 F Avis d'irnmatriculation

...

I0 000 F Certification du JO

...

500 F NB. Le paiement a l'avance est la seule garantie pour &tre bien servi.

Pow tout renreignement comple'mentaire, s ' d ~ s s e r 6 1'EDlTOGO TPl : (228) 221-37-1W221-61-07/08 Fax (228) 222114-89

-

BP 891

-

LOME

DIRECT1 ON, REDACTION E T ADMINISTRATION

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 - LOME

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS

ARRETES ET DECISIONS DECRETS

-

12 aoQt

-

Decret 11°2000-17011'K portant notninalion a titre fictif au grade dc (iL'n6ral de Division dillis les Forces ArrnCs

.

logolaiscs

.

... 2

12 aoQt - Decret n"2009-1711 I'R portant nom~nation d'un Directeur de I'ensuigncment superieur ... 2

I I

...

12 aoilt - Decret no2009-175lPR portant etablissement d'un inventalrc general du patrimoine culture1 du Togo 5 12 aoQt - DCcret 11'2009-176lPR autorisant et declarant d'utilitk

publique les travaux de rehabilitation et de modernisation des routes nationales n03 (Atlao-Sanvee-Condji Frontiere

Benin - 52,SKM) ... 6

12 aoQt - Ncret 11'2009-177/PR accordant un permis a grande Bchelle a la societe West Africain Cement (WACEM) pour I'exploitation sur la Zone B du gisement de calvaires de

Tabligbo, prefecture de Yoto ... 8

12 aoQt - Dkcret n02009-1 78PR accordant un permis a grande echelle a la societe SCANTOGO-MINES S.A pour I'exploitation sur la Zone A du gisement de calcaires de Tabligbo, prkfecture

...

de Yoto 10

13 aoQt - Arretk no038/091MMEISGIDGMGIDRGM portant atlributton d'un pcr~nis de recherche sur le diamant et mineraux assoclcs a Adonii-Abia, prefecture de Wawa, a la

...

societe cc Idman Corporation )) 11

...

12 aoiit -- Dkcret n02009- 17211'~ portant noniination 2

12 aoQt - DCcret no 2009-17.3 I IJ1{ portqt creation du Bureau du .representant persol~ncl du I'resident dt. la RCpuhlique (SHERPA) au Conscil permantnt de I'organisation

...

Internationale de la I.rancol>l~onic (OIF) 3

I:! aoct - Ili.crct n02009-1 7411'1: ~ O I ~ ~ I I I ~ crti~tio~i cle

. . . ...

. . juridictions 4

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT -'DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

(2)

2

JOURNAL OFFICJEL DE LA REPZTBLJQUE TOGOLAISE

13 Aodt 2009

DECRET No 2009-1 70 /PR du 12 aodt 2009portant nomination 4 titfefictifau grude de G&n&ral de Division

darts les Forces Armkes Togolaises LE PRESlDENTDELA REPLIBLlQUE ,

. .

Sur le rapport du Premier ministre ; Vu la Constitution du 14 octobre I992 ;

Vu la Ini No 2007-01 0 du la mars 2007 portant statut general des pc t-mnnels militaires des forces armCes togolaises, nuta~nnlent ses articles 49 et 50 ;

\

Vu le dPcret N o 2008-12 1 IPR du 15 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

i,e conseil des ministres entendu ;

Article premier

-

Le General de Brigade BERENA Gnakoudk, ()::icier general des Forces ArmCes Togolaises est nomme a titre iictif au grade de General de division, pour compter du 1" aoQt 2009. Cette nomination repond aux conditions de candidature au poste de commandant de la Force de I'ONLICI.

Art. 2

-

Le port de ce grade n'est valable que pour la durde de la mission. Son retrait se fera a I'issue de celle-ci conformement aus dispositions de I'article 50 de la loi susvisee.

Art. 3

-

Le present decret sera publik au J o b a l oGciel de la RCpublique togolaise.

Fait a Lome, le 12 AoQt 2009 Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

DECRET No 2009-1 71 /PR du 12 aoiit 2009 portant nomination d'un directeur de I'enseignement

supdrieur

r

Vu le dkcret nor2008-0501~~ du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'ktat et ministres ;

Vu le ddcret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des departelnents ministkriels ;

Vu le dkret no 2008- 12 1 IPR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le &cret no 2008- 12UPR du 1 5 septembre 2008 portant composition du gouvernemeni ensemble les textes qui

I'ont modifit5 ;

Le conseil des ministres entendu, DECRETE :

Article premier

-

Monsieur Toyi ASSIH, nOmle 036064-3, professeur titulaire en service A la Facultd des sciences de I'Universitk de Lomd, est nommd directeur de I'enseignement suptrieur.

Art. 2

-

Sont abrogkes toutes dispositions antdrieures au prdsent ddcret.

Art. 3

-

Le ministre de I'Enseignement supdrieur et de la Recherche est charge de I'execution du prdsent ddcret qui sera publid au Journal officiel de la Rdpublique togolaise.

Fait A Lome, le 12 Aoiit 2009 Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de 1'Enseignement suNrieur et de la Recherche Messan Adimado ADUAYOM

DECRET No 2009-1 72 / PR du 12 aodt 2009 portant nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

/I

Sur proposition de la ministre de 17Action sociale, de la Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

11

Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;

Sur proposition du ministre de 1'Enseignement supdrieur et de la Recherche,

Promotion de la Femme, de la Protection de 1'Enfant et des Personnes SgCes,

(3)

Vu le d h t no 2008-050/PR du 7 maiZQO8 relatifaux attributions des ministres d'Etat etLministr'es ;

Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 200% portant organisation de dkpartements minist6tiels ;

Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie ;

Le conseil des ministres entendu,

Article premier : Monsieur KPOGO Yao Enyonam, no mle 04039942, Ingenieur agronome principal 3" echelon, est nomme Directeur general du developpement social.

Art. 2 : La ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de I'enfant et des personnes tigees, est chargee de l'execution du present dtcret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise.

Faure Essozimna GNASSZNGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

La ministre de 1'Action sociale, de la Promotion de la femme, de la Protection de I'enfant et des Personnes tigees

DECRET NO 2009 - 173 / PR du 12 AoQt 2009 portant crkation du Bureau du reprdsentantpersonnel du PrPsident

de la Rdpublique (SHERPA) au Conseilpermanent de I'Organisation Internationale de la Francopltonie (OIF)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

,

Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret no 2008-1221 PR au 15 septembre 2008 portant ,composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont

d i f i 6 ;

.

,

Le conseil des ministres entendu, DEcRErE

C H A P m P -CREATION ET ATTRIBUTIONS Article premier

-

I1 est institue sous l'autoritt du chefde 1'Etat un bureau du representant personnel du president de la Republique aupres de l'organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Art. 2

-

Le bureau du representant personnel du president de la RCpublique auprks de l'organisation Internationale de la Francophonie est duigt par une personnalite appelte cc Sherpa

)), nommCe par &wet.

Art. 3

-

Le Sherpa est le coordonnateur des activitts du bureau.

A ce titre, il a pour attributions :

-

de preparer les Sommets de la Francophonie ;

- d'assurer la participation de notre pays a toutes les instances du Conseil Permanent de la Francophonie ;

I I

- d'assurer le suivi de la mise en aeuvre des decisions du Conseil Permanent de la Francophonie ;

-

de representer le Togo dans les diffkrentes commissions et dans les plCnikes du conseil Permanent de la Francophonie ; - de donner son avis sur les programmes et activites en matiere de Francophonie ;

-

de rendre compte au president de la Republique des pdparatifs et des resolutions des sessions ;

-

d'tlaborer un programme annuel d'activites s'appuyant sur un chronogramme et un budget prtvisionnel.

Art. 4

-

Le bureau du reprtsentant personnel du prksident de la Republique aupres rie l'organisation Internationale de la Francophonie comprend outre le representant personnel :

t

-

une cellule technique ;

-

un secretariat administratif.

(4)

A r t 6 - SOUS l'autoritd du reprdsenfant personnel, le secraviat

I I

Le ministre de 1'Economie et des Finances

t

Art. 5

-

La cellule technique est chargee, du suivi des dossiers de tous les miniseres en lien avec les instances de la Francophonie (COWEMEN, CONFEJES, AUF, TV5 Monde, AIMF, APF, Universitd Senghor) et les CLACS.

-

l'acquisition et de la gestion du materiel ;

I 1

portant crPalion de juridictions

" Le Premier ministre Gilbert Fospoun HOUNGBO

Le ministre des Affaires dtrangkres d de 1'Intdgration afiicaine Koffi ESAW

administratif est chargd de :

-

l'blaboration et de l'execution du budget du bureau du Sherpa ;

-

l'entretien des locaux du bureau du Sherpa ;

Adji Ot&th AYASSOR

DECRET No 2009-1 74 / PR du 12 aorlt 2009

-

la recherche, avec l'accord du Sherpa, des financements pour

I'

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice chargd conduire les activitds du bureau ; des relations avec les institutions de la Rdpublique,

-

I'elaboration des rapports fianciers periodiques ;

1 I

V u r Constitution du 14 octobre 1992 ;

-

la tenue de la comptabilite du bureau ;

-

la gestion des questions administratives et de la carrikre du personnel.

Art. 8

-

Les &ais de fonctio~ement du bureau sont couverts par

le budget general de 1'Etat.

I I

Vu le decret no 2008- 122PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont Vu l'ordonnance no 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Vu le h tno 200&050/PR du 07 mai 2008 relatifaux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Art. 7

-

Le reprdsentant personnel du chef de 1'Etat organise des rdunions de coordiiation avec les ministkres concernds par les projets inities par 1'OIF. I1 peut faire appel il toute personne physique ou morale dont les comp6tences et les qualitds sont jugees utiles pour une meilleure h d e de dossiers spbcifiques.

CHAPITRE JII

-

DBPOSlTIONS DNERSES El' FINALES

I I

modif'' ;

Vu le ddcret no 2068-090DR du 29 juillet 2008 portant organisation des dd~Mements ministdriels ;

Vu le decret no 2008-121DR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Art. 10

-

Le repdsentant personnel du chef de 1'Etat peut faire appel aux services de la Commission Nationale de la Francophonie et du ministkre des Affikes &angkres de m h e qu'aux cadres de la prdsidence de la Rdpublique, aprks en avoir rendu compte au chef de l'Etat, ou de tout autre service dans le cadre de l'exercice de ses attributions.

Art. 11

-

Le prd~ent~dkcret sera publid au Journal officiel de la Republique togolaise.

A' -Le chef de la cellvle tecfique et le administratif sont nommds par arrdtd du President de la Republique sur proposition du Sherpa.

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Vu le programme national de modernisation de la justice adopt6 par le conseil des ministres le 19 octobre 2005 c o m e politique sectorielle de la justice au Togo ;

I I

Le conseil des ministres entendu ;

I'

Article premier

-

I1 est cr66 des tribunaux de premihre instance de troisieme classe dans les chef-lieux de prefecture suivants :

-

Agou, chef-lieu de la prefecture d'Agou ;

- Danyi Apkyhe, chef-lieu de la prefecture de Dayes ;

-

Elavaignon, chef-lieu de la prefecture de 1'Est-Mono ;

- Tandjoud, chef-lieu de la prefecture de Tandjouard.

I I

ArL 2

-

Le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales et le Garde des

(5)

13 Aofit 2009

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5

Sceaux, ministre de la Justice chargd des Relations avec les Institutions de la Republique sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex~cution du present ddcret qui sera publie au Journal oficiel de la Republique togolaise.

Fait ti Lomd, le 12 Aoiit 2009 Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE

LePremiermhktre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre d 'Etat, ministre de 1'Administration territoriale, de la Dkcentralisation des Collectivitks locales, Porte-parole du

Gouvernement

Pascal Akoussouldlou BODJONA

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargd des Relations avec les Institutions de la Rdpublique

Biossey Kokou TOUlUN

DECRET NO 2009-1 75 /PR du 12 aorit 2009 portant Ptabhsement d'un inventaire g&n&ral du patrimoine

culture1 du Togo

LE

PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE

,

Sur le rapport du ministre de la Communication et de la Culture, Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi no 90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protection du patrimoine culturel national ; .

Vu le ddcret no 9 1-94 du 11 aoiit 199 1 portant organisation

dr:

la Commission Nationale du Patrimoine Culture1 (c&c) ; Vu le decret no 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des dkpartements ministkriels ;

Vu le dkcret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret n02008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifid ;

Le conseil des ministres entendu ,

DECRETE :

w 1

Article premier

-

I1 est dress6 up hventaire ghkral du patrimoine culturel du Togo. Cet inventaire recense l'ensemble du patrimoine culturel mat&iel et immateriel prdsentant un intdret historique, archdologique, culturel, Bducatif ou scientifique.

Art. 2

-

a) Sont class& dans la catkgorie du patrimoine culturel materiel :

Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture, monumentales, dlements ou structures de caractere archdologique, inscriptions, grottes et groupes d'bldments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de w e de l'histoire, de l'art ou de la science ;

Les ensembles : groupes de constructions isoldes ou reunies qui, en raison de leur architecture, de l e u unit6 ou de leur int6gration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptio~elle du point de w e de l'histoire, de l'art ou de la science ;

Les sites : ceuvres de l'homme ou oeuvres conjugudes de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archeologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthktique, ethnologique ou ethnographique.

b) Sont classes dans la catdgorie du patrimoine culturel immatdriel :

-

les traditions et expressions orales, notamment la langue comrne vecteur du patrimoine culturel immatdriel ;

-

les arts du spectacle ;

-

les pratiques sociales, les rituels et dvhements festifs ;

-

les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;

-

les savoir-faire lies ti l'artisanat traditionnel.

Art. 3

-

Pour chaque dldment du patrimoine culturel, un travail scientifique, de description, d'analyse et de relevd sera dressd. Ce travail est conduit par des experts nationaux et, au besoin, internationaux et doit permettre la conservation, la rehabilitation, l'archivage et l'exploitation de ce patrimoine.

Art. 4

-

Les travaux d'inventaire sont rchlises ti partir de l'ensemble des Btudes et archives disponibles dans les administrations competentes.

Art. 5 -La dalisation de cet inventaire, qui sera eta18 sur deux (2) ans, est ~00rd0Mde par la Commission Nationale du Patrimoine

(6)

Le minishe chargd de la Culture, president de la commission nationale du patrimoine culturel, remetha au gouvemement un rapport complet sur l'inventaire avant sa restitution aux populations.

6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

13

AoQt

2009

*

Art. 6

-

Le ministre d'Etat, ministre de 1'Administration temtoriale, de la Decentralisation et des Collectivitds locales, Porte-parole du Gouvernement, le ministre de 1'Urbanisme et de ]'Habitat, le ministre de 1'Economie et des Finances, le ministre de la Cooperation, du Developpement et de 1'Amknagement du territoire, le ministre de I'Enseignement supdrieur et de la Recherche, le minishe de 1'Environnement et des Ressources forestibres et le ministre de la Communication et de la Culture, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du present decret qui sera publie au Journal oEciel de la Rdpublique togolaise.

Fait a Lome, le 12 Aoilt 2009

Culture1 (CNPC) qui m6te la shatdgie d'execution et le budget a sournettre ii 1'Etat sous I'autorite de son prdsident.

La commission nationale du patrimoine culture1 Btablit, a la fin de chaque annee, un rapport financier adresse au ministre de I'economie. et des finances.

Le prdsident de la Rdpublique

Faure Essozimna GNASSINGBE

i i

DECRET No 2069-1 76 PR du 12 uoGt2009 autorisunt el dielarant d'utilitd publique Iks travaux de rihabililatiun et de modernhation des routes nationales no 2 et n03 (AFLAO -

SANVEE-CONDJI FRONTlERE BENIN- 52,5 KM) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

,

Le Premier ministre Gilbert F m u n HOUNGBO

Lcminishe d'Etat, minishe de 1'Administration territoriale, de la Decenhalisation des Collectivitds locales, Porte-parole du

Gouvernement

Pascal AkoussoulClou BODJONA

Le minishe de 1'~conomie et des Finances Adji Otkth AYASSOR

Le minishe de la Coopdration, du Ddveloppement et de 1'Amknagement du territoire

Gilbert BAWARA

Le minishe de I'Enseignement supckieur et de la Recherche Messan Adimado ADUAYOM

Le ministre de 1'Environnement et des Ressources forestibes Kossivi AYZKOE

Le minishe de la Communication et de la Culture Qul&oh KEYEWA

Sur le rapport conjoint du ministre de I'Economie et des Finances et du minishe des Travaux publics et des Transports,

Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu I'ordonnance no 12 du 6 fevrier 1974 portant rdfonne a g o - foncikre ;

Vu le decret no 45-2016 du 1" septembre 1945 rkglementant au Togo l'exploitation pour cause d'utilitk publique ;

Vu le ddcret no 55-58 1 du 20 mai 1 955 portant reorganisation de la propri&t foncikre et domaniale ;

Vu le dkret no 2007-0 1 I P R du 28 Evrier2007 portant attribution et organisation de la direction generale des imp8ts ;

Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatifaux attributions des minishes d'Etat et minishes ;

Vu le decret no 2008-121PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret no 2008-122fPR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifid ;

Le conseil des ministres entendu

,

Article premier

-

Sont autorises et dkclar6s d'utilitk publique, les travaux de rehabilitation et de modernisation des routes nationales no 2 et no 3 AFLAO

-

SANVEE-CONDJ I FRONTIERE BENIN - 52,5 krn les travaux de rehabilitation portant sur les tronqons Aflao

-

Rond point port (9,200 krn), Rond point port

-

Avepozo (10,300 km) et Ankho-Sanvee-Condji Frontikre BENIN (7,760 km).

Art. 2

-

L e s optrations relatives

a

cette rehabilitation et modernisation comprennent :

-

les travaux de recyclage de la chaussde existante ;

-

I'exdcution d'une nouvelle couche de fondation en sable silteux stabilis6 au ciment pour 1'4largissement de la couche de base en grave concassee et d ' u revetement en Mton bitumineux ;

-

l'amenagement des ouvrages d'assainissement et de drainage, de parking, de zones d'arret et de stationnement et des principaux .

(7)

13 AoOt 2009

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

7

(8)

8

JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

13 Aofit 2009

carrefours ;

-

la signalisation et la sdcuritd routike ainsi que l'eclairage public

-

Y les opdrations de ddplacement et de recasement des populations habitant les zones comprises dans une emprise de vingt cinq (25) mktres de part et d'autre de la chaussde.

Art. 3

-

Le ministre de 1'Economie et des Finances est autorid il mettre en oeuvre la procedure d'expropriation

Art. 4

-

Le ministre de lYEconomie et des Finances et le ministre des Travaux publics et des Transports sont chargds, chacun en ce qui le conceme, de l'exdcution du prdsent ddcret qui sera publib au Journal officiel de la Rdpublique togolaise.

Le prdsident de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de 1'Economie et des Finances

Adji Ot&th AYASSOR

Le ministre des Travaux publics et des Tmisports Cornla KADJE

DECRET ND 2009-1 77 PR du 12 aodt 2009 accordant un pennis ti grande dchelle d la socidd West African Cement WACEM pour I'exploilotion sur la Zone B du gisement de

calcaires de Tabligbo, prdfecture de Yoto

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

,

Sur le rapport du ministre des Mines et de l'Energie, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi no 96-004PR du 26 fdvrier 1996 portant code minier de la Rdpublique togolaise modifik par la loi no 2003-0 1 UPR du 14 octobre 2003 ;

Vu le ddcret no 2008-121PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret n02008-122PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvemement, ensemble les textes qui l'ont modifie ;

Vu la convention d'investissement signde entre la Rdpublique togolaise et WACEM en 1996 ;

Vu la lettre no 08JPDGIWACEWO9 du 14 janvier 2009 et le courrier du 30 juin 2009 de la sociktd West African Cements (WACEM) ;

Le conseil des ministres entendu, DECRETE:

.

Article premier

-

Un permis d'exploitation il grande 6chelle du gisement de calcaires de Tabligbo prdfecture de Yoto couvrant le p6rimkt1-e indique il l'article 3 cidessous, est accord6

a

la sociW

WACEM pour son exploitation dans le but de fabriquer du clinker, matiire premikre pour la production de ciment ;

Art. 2

-

Le permis d'exploitation il grande dchelle ainsi accord6 correspond il environ 25 millions de tonnes de calcaires et couvre une superficie totale de cinq virgule cinquante (5'50) lan2.

Art. 3

-

Sur le plan joint en annexe, le petimktre couvert par le permis d'exploitation, a la forme d'un polygone irrdgulier dont les sommets sont constituds par les points A, H,

G

D, E et F ddfinis par les coordonndes GPS suivantes :

Art. 4

-

Les sommets du pdrimktre du permis seront matkrialisds sur le terrain par des bornes en maqonnerie portant des inscriptions d'identification dont les textes seront defmis d'accord partie.

Art. 5

-

Le permis d'exploitation a grande dchelle est valable pour une d e e de vingt (20) ans a compter de la publication du pdsent decret.

Art. 6

-

La socidtd WACEM est tenue de realiser les travaux d'exploitation conformdment aux dispositions du code minier, du code de l'environnement et dam le cadre d'une convention d'investissement rdvisde et approuvde en canseil des ministres.

Un accent particulier doit &re mis dans la convention d'investissement sur les solutions aux problkmes lids il la coexistence entre WACEM et les populations de la zone mini& '

(9)

13

A d t 220209 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

9. .

notamment le dddommagement lors de l'installation des ouvrages et de l'expropriation des terres cultivables, le dddommagement des ddggts occasionnds par l'utilisation des explosifs par WACEM, les conditions d'utilisation de la main d'oeuvre locale, les modalitds de participation de WACEM B l'amdlioration des conditions de vie de la population (santd, scolaritd etc.) et au ddveloppement socio-dconomique de la zone.

Art. 7

-

La socit5td WACEM a I'obligation de satisfaire en priorit6 la demande du march6 national de clinker.

Art. 8

-

La societd WACEM pourra entreprendre des travaux de recherche autour du pdrimhtre de son permis dans le but de determiner I'extension du gisement pour sa meilleure exploitation.

Toutefois, elle devra obtenir une autorisation avant le ddbut des recherches et ne pourra empidter sur les domaines des autres exploitations minieres voisines. Les rdsultats des recherches demeurent proprietd de lYEtat.

Art. 9

-

Pour le meilleur suivi de I'exploitation des reserves contenus dans le permis accordd, la societe WACEM est tenue de sournettre regulikement, au ministre charge des Mines, des

r

rapports trimestriefkt annuel, notamment sur le plan d'exploitation du giskment et la pmduction de clinker. ~ '

Art. 10

-

t e permis d'exploitation accordd constitue un droit mobilier indivisible et non amodiable. Il est cependant cessible transmissible et susceptible dYhypoth8que sous reserve d'une autorisation prdalable du conseil des ministres.

Art. 11

-

Le ministre des Mines et de 1'Energie est charge de l'exkution du prdsent ddcret qui sera publid au Journal officiel de la Rkpublique togolaise.

Fait a Lome, le 12 Aofit 2009 Le prdsident de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre des Mines et de lYEnergie

Dammipi NOUPOKOU

(10)

DECRET No 2009-1 78 /'PR du I2 A d t 2009acc~rdant un perrnis d grande dchelle a la soci&t&SCANTOGO-MINES

S.A. pour l'erploitation sur la Zome A d~ ghement de calcaires de Tabligbo, prdfecture de Yoto

Sur le rapport du ministre des Mines et de I'Energie, Vu la Constitution du 14 octobt-e 1992 ;

Vu la loi no 96-004/PR du 26 fevrier 1 996 portant code minier de la Republique togolaise modifiee par la loi no 2003-Ol2/PR du 14 octobre 2003 ;

Vu le dtcret no 2008-121PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret no 2008-122PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;

Vu la demande en date du 29 fevrier 2008 de la sociCtC SCANCEM INTERNATIONAL ANS et de la confirmation de la demande de permis d'exploitation en date du 14 mai 2008 du Groupe Heidelbergcement Africa ;

Le conseil des ministres entendu,

Article premier

-

Un permis d'exploitation a grande echelle du gisement de calcaires de Tabligbo, prefecture de Yoto, couvrant le perimetre indiqut a I'article 3 ci-dessous est accordt la societd SCANTOGO-MINES S.A. pour son exploitation dans le but de fabriquer du clinker, matiere premiere pour la production de ciment.

Art. 2 - Le permis d'exploitation a grande echelle ainsi accord6 correspond a environ 50 millions de tonnes de calcaires et couvre une superficie totale de quatorze virgule dix (14'10) km2.

Art. 3 - SF le plan joint en annexe, le perimetre couvert par le permis d'exploitation, a la forme d'un polygone irrkgulier dont

- les sommets sont constitues par les points A, R, C, D, G et H dkfinis par les coordonntes GPS suivantes :

Art. 4

-

Les sommets du ptrimetre du permis sont matdrialisds sur le terrain par des bornes en ma~onneric porta~it des inscriptions d'identification dont les textes seront ddfinis d'accord partie.

Sommet A

B C

Art. 5

-

Le permis d'exploitation a grande Cchelle est valable pour une duree de vingt (20) ans a compter de la publication du prtsent dtcret.

Art. 6

-

La societt SCANTOGO-MINES SA est tenue de rialiser les travaux d'exploitation conformement aux dispositions du code minier, du code de I'environnement et dans le cadre de la convention d'investissement prevue a ['article 10 ci-dessous.

Un accent particulier doit Ctre mis dans cette convention d'investissement sur les solutions aux problemes lids a la coexistence entre SCANTOGO-MINES SA et les populations de la zone miniere notamment le dedommagement lors de I'installation des ouvrages et de I'expropriation des terres cultivables, le dCdommagenient des deglts occasionnes par I'utilisation des explosifs par SCANTOGO-MINES SA, les conditions d'utilisation de la main d'oeuvre locale, les modalites de participation de SCANTOGO-MINES SA ri I'amtlioration des conditibns de vie de la population (santt, scolarite etc.) et au develobpement socio-economique de la zone.

X 340770,OO 345080,OO 345908.00

Art. 7 - 1.a socikte SCANTOGO-MINES SA a I'obligation de satisfaire en priorit6 la demande du marcht interieur en clinker.

Y 732395,OO 735800,OO 729979,OO

Art. 8

-

La societe SCANTOGO-M INES SA pourra entreprendre des travaux de recherche autour du pCrimetre de son permis dans le but de dtterminer I'extension du gisement pour sa meilleure exploitation. Toutefois, elle devra obtenir une autorisation avant le debut des recherches et ne pourra empieter sur les domaines des autres exploitations minieres voisines. Les resultats des recherches demeurent propritte de I'Etal.

Art. 9

-

Pour le meilleur suivi de I'exploitation des reserves contenus dans le permis accordt, la socittt SCANTOGO-MINES SA est tenue de soumettre regulierement, au ministre chargt des Mines, des rapports trimestriel et annuel, notamment sur le plan d'exploitation du gisement et la production de clinker.

Art. 10

-

Conformement a I'article 8 du code minier, la socittt SCANTOGO-MINE SA devra, dans un dClai de deux (2) mois

a

compter de la publication du present decret, soumettre au gouvernement un projet de convention d'investissement, pour la mise en oeuvre d'une usine de fabrication de clinker au Togo.

(11)

13

AoQt

2009

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAJSE

I I

Art. 12

-

Confmdment if l'article 55 du code, 1'Etat togolais prend une wicipation gratuite de dix pour cent (1 0 %) au capital de I'usine de fabrication de clinker. Une autre participation supplhentaire payante de vingt pour cent (20 %) au plus dans le capital sera accordde A 1'Etat ou au secteur privd togolais il leur demande.

En cas de ddfaillance, le gouvemement se reserve le droit d'annuler le present permis d'exploitation.

Art. 11

-

Le permis d'exploitation accord6 constitue un droit mobilier indivisible et non amodiable. I1 est cependant, cessible, transmissible et susceptible d'hypotheque sous &serve d'une autorisation prkalable du conseil des ministres.

Les modalitds de ces participations seront prdcisdes dans la convention d'investissement.

Vu le ddcret d'2008-1221~i du 15 septernbre 2008 portant composition du gouvernement ;

Vu la demande en date du 22 juin 2009 de la socidte (c Idman Corporation )) pour solliciter un permis de recherche sur le diamant et mindraux associes a Adomi-Abra, prdfecture de Wawa ;

Art. 13 - A ddfaut d'avancement satisfaisant des travaux dans un ddlai de deux (2) ans, le gouvemement se dserve le droit d'annuler le pdsent permis d'exploitation.

Art. 14

-

Le ministre des Mines et de l'Energie est charge de l'exdcution du prdsent decret qui sera publid au Journal oEciel de la Republique togolaise.

Fait il Lomd, le 12 Aoilt 2009 Le pdsident de la Rdpublique Faure E s d m n a GNASSINGBE

I I

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre des Mines et de 1'Energie

Dammipi NOUPOKOU

Vu le dckpissd no 34003 en date du 29 juin 2009 du versement

1

des droits futes et des redevances superficiaires,

I A R R E T E :

1 Article premier

-

Un permis de recherche sur le diamant et minbaux associds

A

Adomi-Abra, prefecture de Wawa, est accordd a la socidtd (( Idman Corporation

)).

Art. 2

-

Confmdment au plan it l'tkhelle 1/200.000 ci-joint, les paralleles et les mdridiens ddfinissant cbacun des sommets du phimetre du permis sont :

Art. 3

-

Les sommets de ce pdrimetre devront gtre materialises sur le sol par des bomes en ma~onnerie portant les inscriptions suivantes :

Sommets A B C D E F

LE

MINJSI'RE DES MINES ET DE L'ENERGIE,

Longitudes E 0'52' 0'50' 0'50' 0'40' 0'40' 0'52'

Latitudes N 7'40' 7'40' 7'26' 7'26' 7'24' 7'24'

ARRETE

N o

038 /09 /MME/SG/DGMG /DRGM du 13 Aoilt 2009 portant attribution d'un permis de recherche sur

le diamant d minkram associds i Adomi-Abra, Prgecdre de Wawa, d la soeiktk # Idman Corporation H.

Sur proposition du dit'ecteur gdndral des Mines et de la Gblogie,

Superficie Km2

176.52

IC

-

AA, IC- AB, IC- AC, 1C- AD, LC- AE, IC- AF.

La signification des inscriptions IC, A et (A, R, C. 11, E, F) est la suivante :

Vu la loi no 96-004PR du 26 fd\iier 1996 portant code minier de la Rdpublique togolaiise ;

Vu la loi no 2003- 012PR du 14 octobre 2003 modifiant et compldtant la loi no 96-004lPR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la Republique togolaise ;.

IC : cc I d p n Corporation )> ;A : Adomi-Abra et (A, B, C, D, E, F) sommets du perimetre ainsi df limit&

Art. 4

-

Les droits fixes et les redevances superficiaires par an s'dlkvent respectivement A :

-

trois cents mille (300.000) francs CFA pour la deiivrance du permis et pour son renouvellement ;

-

deux mille deuxcent cinquante (2.250) francs ('1 i\ htn' Ces frais sont pay& au Tresor public contre r c c e p l w

(12)

12 .JOURNAL OFFICIEL

DE

LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1

3 Aofi

1

20(

10

Le taux des redevances superficiaires est augmentd decent pour cent (I 00 %) lors de chaque renouvellement.

La preuve du payement des droits fixes et de~,~x%devances superficiaires devra h e foumie au Directeur General des M i e s et de la Geologie.

Les h i s d'instruction du dossier s'dlkvent il dew cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables il la direction gdndrale des Mines et de la Geologie avant l'instruction du dossier.

Art. 5

-

Le permis est accorde pour une duree de trois (3) ans II compter de la date de signature du present arrBtt5 et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une dude de deux (2) ans.

A chaque renouvellement la socidte cc Idman Corporation )) devra renoncer a la moitie de la superficie couverte.

La demande de renouvellement devra &re present& au moins trois (03) mois avant l'expiration de la periode en cows.

f

d'exploitationren cas de decouverte d'un gisement economiquement exploitable dans le pdrimhtre de son permis.

Art. 8

-

cc Idman Corporation )) Bvitera au maximum tout impact prdjudiciable il l'enviro~ement, notamment la pollution de la terre, de l'atmospbh, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore etfou de la faune, conformement aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.

Art. 9

-

Le pemis de recherche n'est ni divisible,ni amodiable, ni tr'msmissible, ni susceptible de mise en garantie ; il est cependant cessible avec l'accord prdalable du ministre charg6 des Mines.

Art. 10

-

cc Idman Corporation )) est tenue de prdsenter un rapport trimestriel de ses activites de Recherche au directeur general des Mines et de la Gdologie.

Art. 11

-

A ddfaut d'avancement satisfaisant des travaw de recherche dans un ddlai d'un ( I ) an, le ministre se reserve le droit de retirer le pemis.

Art. 12

-

Les inhctions au code minier de la Republique Au moment des renouvellements, cc Idman Corporation )) est

tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.

Art. 6 - Pendant la durde du permis, la societe cc Idman

Art. 7

-

En application de I'article 16 du code minier, la societe ((Idman Corporation)) est prioritaire pour I'obtention d'un pemis

I I

togolaise impliquent les sanctions prevues il I'article 58 dudit code.

Art. 13

-

Le present arretd, qui prend effet il compter de sa date de signature, sera publid au Joumal officiel de la Rdpublique togolaise.

Corporation H est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du present arret6, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dkpenses ayant accompagne la demande du permis.

Le ministre des Mines et de I'Energie Dammipi NOUPOKOU

Art. 14

-

Le Directeur General des Mines et de la Geologie est charge de I'application du present arr&td.

Lome le 1 3 Aoilt 2009

Imp FAitogo DepGt Ikgal no 28 bis

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