Service : Police Municipale
Références : PM/CP/ELQ IMCIP CIDMI -2017
COMMUNE de CARNAC (Morbihan)
ARRETE DU MAIRE N'2017.398
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ETLE CAMPING SAUVAGE
DESAUTOCARAVANES SUR LE DOMAINE PUBLIC
Le Maire de la commune de Carnac,
Vu la loi n"82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu la loi n'89-41 3 du
22juin
1989 relative au code de la voirie routière, Vu le code général des collectivités territoriales,Vu le
codede la
route,et
notamment les articles R.325-12à
R.325-46, R.417-6, R.417-9, R.417-10, R.417 -11, R41 7 -12 et R.417 -13,Vu le Code de la Voirie Routière, Vu le Code de la Santé.Publique,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.480-4 et R.111-30 à 46, R 443-2 et R 443-9, Vu le Code de l'environnement, et notamment les articles R 365-1 à 3,
Vu I'article R.610-5 du Code Pénal,
Vu la circulaire NOR INTD0400127Cdu 19 octobre 2004 relative au stationnement des autocaravanes dans les communes,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental, et notamment son titre lV relatif à l'élimination des déchets et aux mesures de salubrité générale,
Vu le Plan d'Occupation des Sol en vigueur sur le territoire de la commune de CARNAC,
vu
le plan dela
zone spéciale de conservation (RÉsEAU NATURA 2000) du MASSIF DUNAIRE DE GAVRES-QUIBERON,Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 09 novembre 1999, modifié
le22)anvier2002,le
30 mars 2007 et le 4 juillet 2008, mis en révision le 31 août 2001,CONSIDÉRANT
que l'affluence des caravanes et autocaravanes sur la commune
s'accroit
considérablement,
CONSIDÉRANT que le stationnement des caravanes et autocaravanes est formellement interdit sur les rivages de la mer et à proximité des sites inscrits et classés en vertu des dispositions précitées du Code de l'Urbanisme,
CONSIDÉRANT
que le terrain est situé en zone NDs du Plan
d'occupationdes sols de
lacommune, délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique,CONSIDÉRANT l'article ND 2 du règlement du Plan d'occupation des sols qui stipule que sont interdits le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée,
CONSIDÉRANT
que le
stationnementprolongé des véhicules assurant ou non une
fonction d'hébergement sur les parkings ou sur la voirie peut-être observé comme étant une utilisation abusive de la voie publique et qu'il convient dès lors, de réglementer le stationnement ou l'arrêt de ces véhiculessur les
chaussées, accotements, parkingset
autres dépendancesdes voies
publiquesou
privéesouvertes à la circulation,
CONSIDÉRANT l'accumulation
de
plaintesde
riverainsde
divers parkings, dues aux comportements abusifs des propriétaires des autocaravanes nuisant ainsi à la tranquillité et à la salubrité publique du fait des stationnements prolongés et récurrents des véhicules de loisirs,CONSIDÉRANT que la présence de véhicules de loisirs pendant la période estivale est particulièrement dense
et
qu'elle représente une gêneà la
libre circulationet au
libre accès aux plages ainsiqu'à
la visibilité des espaces naturels et des sites inscrits ou classés,CONSIDÉRANT que la présence de véhicules de loisirs sur le littoral pendant la période estivale est de nature
à
porter atteinteà
l'espace naturel fragile que constituele
littoral, notammentà
proximité des zones ostréicoles,CONSIDÉRANT les risques de déclassement des dites zones ostréicoles,
CONSIDÉRANT la géolocalisation des zones ostréicoles non ouvertes sur la pleine mer, les difficultés de renouvellement des eaux dans les bassins de l'Anse du Pô, et pour les plages de la commune en cas de pollution bactériologique,
CONSIDÉRANT
qu'il
existesur la
commune une structure d'accueil adaptée pourle
stationnement, l'hébergement et l'approvisionnement des véhicules de tourisme itinérants,CONSIDÉRANT que des mesures appropriées doivent être prises
pour
endiguer les nuisanceset
les troubles que peuvent engendrer la circulationet le
stationnement des autocaravanes aux abords des sites littoraux,ARRÊTE
Article I :
L'interdictiondu
stationnementdes
autocaravanes s'entend lorsqu'ily a
déballage, sans installation d'auvent ni de table de pique-nique afin d'éviter toute occupation abusive du domaine public.Elle vise l'état
d'immobilisationd'un
véhiculesur la voie
publique,hors de la
présencede
son conducteur et de ses occupants.Article
2 : Le présent arrêté est applicable à tout véhicule servant à l'usage de camping ou d'habitation (caravanes, camping-cars, camions, camionnettes, voiture de forains) transformé à cet effet.Article
3 : Le stationnement de tout véhicule utilisé en mode d'hébergement est interdit du 1er mars au 15 novembre sur les sites particulièrement sensiblesde
par leur configurationou
par leur situation etpour des raisons de salubrité, de
tranquillité,de bon ordre et de sécurité, dans les
secteurs suivants indiqués sur le plan annexé au présent arrêté.Article
4 : Tous les agents de la force publique sont chargés de l'application du présent arrêté.Article
5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :-
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Carnac,-
M. le Chef de Corps du Centre de Secours de Carnac,-
M. le Chef de la Police Municipale,-
M le Responsable du Centre Technique Municipal.CARNAC,
le27
juillet20Pour le
Le Délégué,
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte aire I'objet d'un recours pour excês de pouvoir devant le tribunal administratif de RETVNES-3 Contour de
compter de la présente notification.
Gérard
dans un délai de 2 mois à