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ARRETE DU MAIRE N'

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Academic year: 2022

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Service : Police Municipale

Références : PM/CP/ELQ IMCIP CIDMI -2017

COMMUNE de CARNAC (Morbihan)

ARRETE DU MAIRE N'2017.398

REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT

ET

LE CAMPING SAUVAGE

DES

AUTOCARAVANES SUR LE DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la commune de Carnac,

Vu la loi n"82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi n'89-41 3 du

22juin

1989 relative au code de la voirie routière, Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le

code

de la

route,

et

notamment les articles R.325-12

à

R.325-46, R.417-6, R.417-9, R.417-10, R.417 -11, R41 7 -12 et R.417 -13,

Vu le Code de la Voirie Routière, Vu le Code de la Santé.Publique,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.480-4 et R.111-30 à 46, R 443-2 et R 443-9, Vu le Code de l'environnement, et notamment les articles R 365-1 à 3,

Vu I'article R.610-5 du Code Pénal,

Vu la circulaire NOR INTD0400127Cdu 19 octobre 2004 relative au stationnement des autocaravanes dans les communes,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental, et notamment son titre lV relatif à l'élimination des déchets et aux mesures de salubrité générale,

Vu le Plan d'Occupation des Sol en vigueur sur le territoire de la commune de CARNAC,

vu

le plan de

la

zone spéciale de conservation (RÉsEAU NATURA 2000) du MASSIF DUNAIRE DE GAVRES-QUIBERON,

Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 09 novembre 1999, modifié

le22)anvier2002,le

30 mars 2007 et le 4 juillet 2008, mis en révision le 31 août 2001,

CONSIDÉRANT

que l'affluence des caravanes et

autocaravanes

sur la commune

s'accroit

considérablement,

CONSIDÉRANT que le stationnement des caravanes et autocaravanes est formellement interdit sur les rivages de la mer et à proximité des sites inscrits et classés en vertu des dispositions précitées du Code de l'Urbanisme,

CONSIDÉRANT

que le terrain est situé en zone NDs du Plan

d'occupation

des sols de

la

commune, délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique,

CONSIDÉRANT l'article ND 2 du règlement du Plan d'occupation des sols qui stipule que sont interdits le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée,

CONSIDÉRANT

que le

stationnement

prolongé des véhicules assurant ou non une

fonction d'hébergement sur les parkings ou sur la voirie peut-être observé comme étant une utilisation abusive de la voie publique et qu'il convient dès lors, de réglementer le stationnement ou l'arrêt de ces véhicules

sur les

chaussées, accotements, parkings

et

autres dépendances

des voies

publiques

ou

privées

ouvertes à la circulation,

CONSIDÉRANT l'accumulation

de

plaintes

de

riverains

de

divers parkings, dues aux comportements abusifs des propriétaires des autocaravanes nuisant ainsi à la tranquillité et à la salubrité publique du fait des stationnements prolongés et récurrents des véhicules de loisirs,

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CONSIDÉRANT que la présence de véhicules de loisirs pendant la période estivale est particulièrement dense

et

qu'elle représente une gêne

à la

libre circulation

et au

libre accès aux plages ainsi

qu'à

la visibilité des espaces naturels et des sites inscrits ou classés,

CONSIDÉRANT que la présence de véhicules de loisirs sur le littoral pendant la période estivale est de nature

à

porter atteinte

à

l'espace naturel fragile que constitue

le

littoral, notamment

à

proximité des zones ostréicoles,

CONSIDÉRANT les risques de déclassement des dites zones ostréicoles,

CONSIDÉRANT la géolocalisation des zones ostréicoles non ouvertes sur la pleine mer, les difficultés de renouvellement des eaux dans les bassins de l'Anse du Pô, et pour les plages de la commune en cas de pollution bactériologique,

CONSIDÉRANT

qu'il

existe

sur la

commune une structure d'accueil adaptée pour

le

stationnement, l'hébergement et l'approvisionnement des véhicules de tourisme itinérants,

CONSIDÉRANT que des mesures appropriées doivent être prises

pour

endiguer les nuisances

et

les troubles que peuvent engendrer la circulation

et le

stationnement des autocaravanes aux abords des sites littoraux,

ARRÊTE

Article I :

L'interdiction

du

stationnement

des

autocaravanes s'entend lorsqu'il

y a

déballage, sans installation d'auvent ni de table de pique-nique afin d'éviter toute occupation abusive du domaine public.

Elle vise l'état

d'immobilisation

d'un

véhicule

sur la voie

publique,

hors de la

présence

de

son conducteur et de ses occupants.

Article

2 : Le présent arrêté est applicable à tout véhicule servant à l'usage de camping ou d'habitation (caravanes, camping-cars, camions, camionnettes, voiture de forains) transformé à cet effet.

Article

3 : Le stationnement de tout véhicule utilisé en mode d'hébergement est interdit du 1er mars au 15 novembre sur les sites particulièrement sensibles

de

par leur configuration

ou

par leur situation et

pour des raisons de salubrité, de

tranquillité,

de bon ordre et de sécurité, dans les

secteurs suivants indiqués sur le plan annexé au présent arrêté.

Article

4 : Tous les agents de la force publique sont chargés de l'application du présent arrêté.

Article

5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

-

M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Carnac,

-

M. le Chef de Corps du Centre de Secours de Carnac,

-

M. le Chef de la Police Municipale,

-

M le Responsable du Centre Technique Municipal.

CARNAC,

le27

juillet20

Pour le

Le Délégué,

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte aire I'objet d'un recours pour excês de pouvoir devant le tribunal administratif de RETVNES-3 Contour de

compter de la présente notification.

Gérard

dans un délai de 2 mois à

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