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Cas pratique

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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M i n i s t è r e d e l ’ i n t é r i e u r , d e l ’ o u t r e - m e r , d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s

e t d e l ’ i m m i g r a t i o n

E E x x a a m m e e n n p p r r o o f f e e s s s s i i o o n n n n e e l l d d e e s s e e c c r r é é t t a a i i r r e e a a d d m m i i n n i i s s t t r r a a t t i i f f

d d e e c c l l a a s s s s e e s s u u p p é é r r i i e e u u r r e e Session 2011

Sujet 2

Cas pratique

(2)

Sujet

Vous êtes en poste à la mission nationale pour la réserve civile, service rattaché à la sous-direction de l’administration des ressources humaines de la Direction des Ressources et des Compétences de la Police nationale.

Votre chef de service vous demande (la réponse prendra la forme d’une note) :

ƒ dans un premier temps de lui rédiger un document synthétique (ne faisant pas plus de 25 lignes environ) présentant le dispositif de la réserve statutaire et les réactions des syndicats face au dispositif de réserve civile ;

ƒ dans un second temps de lui apporter les éléments qui lui permettront de répondre aux questions lui ayant été posées.

Votre chef de service a en effet reçu une demande du directeur départemental de la sûreté publique (DDSP) de Y souhaitant savoir auquel (auxquels) des réservistes suivants il pourra attribuer la qualité d'agent de police judiciaire :

• monsieur A qui a exercé en tant qu'officier de police judiciaire pendant une durée de onze ans et a rompu le lien avec le service depuis neuf mois ;

• monsieur B qui a exercé en tant qu'agent de police judiciaire pendant une durée de six ans et a rompu le lien avec le service depuis dix-huit mois ;

• monsieur C qui a exercé en tant qu'officier de police judiciaire pendant une durée de vingt ans, a rompu le lien avec le service depuis neuf mois et est maire de son village depuis 6 mois ;

• madame D qui a exercé en tant qu'agent de police judiciaire pendant une durée de dix ans, a rompu le lien avec le service depuis huit mois et a été récemment condamnée pour vol.

Le DDSP souhaite également savoir si la responsabilité d’un réserviste pourra être engagée pour avoir divulgué des informations confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de réserviste civil de la police nationale.

Il souhaite enfin obtenir les informations lui permettant de répondre à la question posée par un ancien brigadier-chef, candidat à la réserve, qui souhaite savoir, avant éventuellement de signer un contrat d’engagement, s’il pourra choisir son affectation afin de pouvoir remplir ses fonctions à proximité de son domicile.

Par ailleurs, votre chef de service a reçu un courrier du commissaire de police de la circonscription de X. Partant prochainement à la retraite, il souhaiterait savoir s’il est soumis à une obligation particulière de disponibilité et s’il devra, en fonction de circonstances particulières, être rappelé après son départ à la retraite pour exercer des missions en rapport avec ses anciennes fonctions.

Il vous est demandé de lui rédiger une proposition de courrier en réponse à cette question.

À chaque fois les réponses qui seront apportées devront être argumentées.

* * * * *

Liste des documents

Document 1 Loi n° 2000-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure Document 2 Article R15-17-1 du Code de procédure pénale

Document 3 Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale

Document 4 Circulaire du 16 juin 2004 relative à la mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale

Document 5 La réserve civile testée pour les 60 ans du Débarquement Document 6 Réserve civile et sécurité écoles : réaction de l’UNSA Police

Document 7 La réserve civile dans la Police nationale prend de l’ampleur. CGT UFR Police Document 8 Plaquette de présentation de la réserve civile (site Internet du ministère de l’Intérieur,

de l’Outre-mer et des collectivités locales).

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DOCUMENT 1

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Titre 1er : Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.

(…)

Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police nationale

Article 4. - Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique.

La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.

Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.

Article 5. - Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6. - Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile.

Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure.

Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.

Article 7. - Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.

Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

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Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Jacques Chirac

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Document 1 4

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DOCUMENT 2

Article R. 15-17-1 du Code de procédure pénale (créé par le décret du 26 avril 2004)

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée (…), à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.

Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.

Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

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DOCUMENT 3

Décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

(…) Décrète

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions communes relatives à la réserve civile.

Article 1. - Le ministre chargé de la sécurité intérieure peut faire appel à des réservistes pour effectuer des missions de solidarité, de coopération internationale et des missions de police judiciaire ainsi que des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure à l'exception de celles de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Article 2. - La réserve civile est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service qui soit satisfont à l'obligation de disponibilité prévue à l'article 5 de la loi du 18 mars 2003, soit se sont portés volontaires en application de l'article 6 de la même loi.

Article 3. - Les réservistes ont la qualité d'agents publics pendant toute la durée de leur mission.

Ils sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans la police nationale.

Article 4. - Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent, dans la limite, en matière de police judiciaire, des compétences qui leur sont conférées par l'article 20-1 du code de procédure pénale.

Ils portent l'uniforme et les insignes du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

Ils se voient attribuer une carte professionnelle et sont conduits, lorsque leur mission l'exige, à détenir une arme de service.

Article 5. - La gestion des réservistes est assurée, pour chaque zone de défense, par le préfet de zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

Le préfet de zone pourvoit à leur affectation dans un service par décision individuelle.

Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article 6. - La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure. L'aptitude physique requise est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs de la police nationale en activité.

Article 7. - Des instructions du ministre chargé de la sécurité intérieure peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.

Document 3 6

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Section 2 : Dispositions relatives à l’obligation de disponibilité.

Article 8. - L’obligation de disponibilité au titre de l’article 5 de la loi du 18 mars 2003 susvisée cesse pour les personnes qui atteignent l'âge de soixante ans.

Article 9. - Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.

Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Section 3 : Dispositions relatives au volontariat.

Article 10. - Les réservistes volontaires au titre de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.

Article 11. - Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat.

La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité.

Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

Article 12. - La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.

Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.

Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant. (…)

Article 14. - A titre exceptionnel et sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

Article 15. - La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative : 1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de l'intéressé à l'emploi ;

2° Sur demande justifiée de l'intéressé.

Section 4 : Radiation de la réserve.

Article 16. - La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ; 2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;

3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.

Article 17. - La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le préfet de zone compétent, pour inaptitude médicale, insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie de la police nationale.

Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 9, le préfet de zone se prononce après avis d'une commission composée de façon paritaire de représentants de l'administration et de représentants des réservistes de la police nationale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

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Chapitre II : Dispositions sociales et financières.

Article 18. - Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité intérieure et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Document 3 8

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DOCUMENT 4

Circulaire du 16 juin 2004 relative à la mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE MISSION NATIONALE POUR LA RESERVE CIVILE

Paris, le 16 juin 2004

NOR INT/C/04/00075/C

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à

Monsieur le préfet de police

Madame et Messieurs les préfets de zones de défense

Mesdames et Messieurs les préfets de région et des départements de métropole et d’outre-mer

Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense - secrétariats généraux pour l’administration de la police et services administratifs et techniques de la police nationale -

Monsieur le préfet adjoint pour la sécurité en Corse

Messieurs les directeurs et chefs de services centraux de la police nationale

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d’emploi au sein de la réserve civile des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale placée en position de retraite.

OBJET : Circulaire relative à la mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale.

La présente circulaire précise les conditions d’emploi au sein de la réserve civile des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale placés en position de retraite

Les innovations de la loi du 18 mars 2003

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a institué une réserve civile de la police nationale, constituée à partir des fonctionnaires des corps actifs ayant rompu leur lien avec le service. Ses dispositions s’appliquent au territoire métropolitain ainsi qu’aux quatre départements d’outre-mer : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Ces fonctionnaires des corps actifs sont désormais assujettis à une obligation de disponibilité, limitée à cinq ans et à l’âge de soixante ans, à compter de la fin de leur lien avec le service, afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de l’intérieur, en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public. Dans cette hypothèse, la réserve est qualifiée de « statutaire » et ceux qui la composent de « disponibles ».

La possibilité est également offerte à ces mêmes fonctionnaires de faire acte de candidature pour servir en qualité de volontaires dans la réserve civile et de souscrire un engagement d’un an, renouvelable dans la double limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service et de soixante-cinq ans, pour accomplir des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure en activité et des missions de solidarité. Par commodité de langage, cette réserve est dénommée « contractuelle » et ses personnels « volontaires ».

La réserve civile de la police nationale est une force d’appoint : l'emploi des réservistes est en effet limité à quatre-vingt dix jours par an. En cas de situation ou de montée de crise, elle doit apporter des réponses innovantes à la fluidité des menaces contemporaines et à la généralisation des cibles potentielles. Hors ces événements exceptionnels, elle a pour objectif d'améliorer de manière significative les conditions d’emploi des unités et services. De plus, cette réserve présente pour les retraités un impact économique et social. Outre de contribuer une fois encore à la sécurité intérieure de leur pays, elle permet à d’anciens fonctionnaires de police expérimentés de poursuivre partiellement une activité professionnelle au cours de leur retraite et peut jouer un rôle essentiel dans le maintien de la socialisation du retraité.

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PREMIERE PARTIE : LA CONSTITUTION DU VIVIER DES RESERVISTES Section 1 : L’évaluation des besoins locaux.

(…)

1.4 : la sortie de la réserve.

La sortie de la réserve intervient dans quatre hypothèses :

- lorsque l’intéressé décède ou atteint les limites d’âge relatives à chacune des positions de la réserve : soixante ans pour les disponibles, soixante-cinq ans pour les volontaires ;

- lorsqu’un réserviste, disponible ou volontaire, a été condamné à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;

- lorsqu’un disponible a refusé, sans motif légitime et justifié, de répondre à une mesure de rappel, individuelle ou collective, du ministre chargé de l'intérieur, en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ;

- lorsqu’un réserviste volontaire a été l’objet d’une décision défavorable de la commission d’examen de la réserve civile.

Section 2 : L’élaboration du vivier des réservistes.

(…)

2.2 : le contrat d’engagement dans la réserve contractuelle.

2.2.1 : la conclusion du contrat.

Le SGAP ou le SATPN gestionnaire propose au volontaire de signer le contrat d’engagement consacrant le volontariat, conformément à l’avis exprimé par le dernier chef de service d’activité de l’intéressé. Le volontaire est alors invité à se rendre dans l’unité ou le service qui lui est indiqué pour signer son contrat d’engagement. A l'occasion de la signature du contrat, le point est fait sur les périodes de disponibilité du réserviste, les emplois que ce dernier est susceptible de remplir et son acceptation éventuelle de servir hors de son ressort d'affectation.

Le chef de service reçoit la signature de l’intéressé et retourne le document au SGAP ou au SATPN qui l’a émis, afin que le préfet de zone de défense ou le préfet de département outre-mer y appose son paraphe. Cet envoi est accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal de l’intéressé. A cette occasion également, le volontaire signe sa carte professionnelle de réserviste. Pour les services d’administration centrale, le volontaire signe son contrat auprès de son service de rattachement.

Les SGAP et les SATPN gestionnaires transmettent mensuellement à la MINATREC la liste des disponibles et des volontaires. Celle-ci communique à son tour les données aux directions et services centraux respectifs. La mise à jour des tableaux d’emploi qui permet un contrôle de la gestion du vivier est ainsi opérée en temps réel au fur et à mesure de la signature des contrats entre l’administration et les volontaires. Pour couvrir dans la plus grande mesure possible la diversité des missions incombant aux réservistes, il convient que tout volontaire se voie proposer de signer un contrat d'engagement, dès lors qu'il est apte.

2.2.2 : l’évolution du contrat.

Le contrat est ajustable par voie d’avenants successifs, notamment, lorsqu'une modification essentielle intervient, par exemple, une extension ou une modification du domaine de compétence.

Dans les autres cas, les informations relatives par exemple, au délai de réponse au rappel ou à un changement dans les périodes de disponibilité font simplement l'objet d'une information au SGAP ou SATPN gestionnaire et au service d'emploi.

2.2.2.1 : la suspension du contrat.

Pour des motifs légitimes et justifiés, l’exécution des obligations nées du contrat d’engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois. Cette suspension n’a pas pour effet de proroger la durée du contrat. Le contractant informe le SGAP ou le SATPN gestionnaire de sa demande de suspension du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date souhaitée pour le début de la période de suspension. Cette demande doit être légitime et dûment justifiée.

2.2.2.2 : le renouvellement du contrat.

Document 4 10

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Dans les trois mois précédant la fin du contrat, sur demande expresse de l’intéressé, le contrat peut être renouvelé pour une année, sous réserve de l'âge de l’intéressé et du respect des conditions relatives à la limitation des renouvellements. L’intéressé est alors soumis à une vérification médicale de sa capacité à servir, comme lors de la conclusion de l’engagement initial. Il est tenu compte également de l’appréciation portée par le service d’emploi à l’issue des périodes de service du réserviste, que cette autorité aura transmise au SGAP ou au SATPN gestionnaire.

2.2.2.3 : le cas des changements de domicile.

Si le volontaire change de domicile pour s’établir hors de son ressort d’affectation, il est mis fin à son contrat. L’intéressé devra solliciter un nouvel engagement d’un an en saisissant le SGAP ou le SATPN compétent pour sa nouvelle résidence. La nouvelle affectation se fera dans la mesure du possible dans un service de nature identique à celui dans lequel l’intéressé était précédemment affecté.

2.2.3 : la fin du contrat.

La fin du contrat peut intervenir par résiliation ou par radiation. Dans le cas d'une résiliation comme dans le cas d'une radiation, ces décisions sont transmises à la MINATREC qui les communique aux directions ou services centraux de rattachement du réserviste.

2.2.3.1 : la résiliation.

La résiliation du contrat peut être prononcée de plein droit à tout moment par l’administration : - lorsque le volontaire atteint la limite d’âge de soixante-cinq ans ;

- lorsque le volontaire refuse de déférer, sans motif légitime et justifié, à un rappel ministériel dans le cadre de la réserve statutaire ;

- en cas de perte de la carte professionnelle ; - en cas de décès.

Le préfet de zone de défense ou le préfet de département outre-mer notifie, dans les trois premières hypothèses mentionnées ci-dessus, avec un préavis de huit jours, la volonté de l’administration de mettre fin au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation peut également être prononcée à la demande expresse du volontaire, en cas de motif familial, professionnel ou médical dûment justifié. L’intéressé fait alors part au SGAP ou au SATPN gestionnaire de sa volonté de renoncer à son engagement à servir dans la réserve contractuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date souhaitée de cessation d’effet du contrat.

2.2.3.2 : la radiation.

La radiation de la réserve intervient dans deux hypothèses : - quand le volontaire a fait preuve d’insuffisance professionnelle ;

- quand le volontaire a une conduite contraire aux prescriptions du décret portant code de déontologie de la police nationale.

Le préfet de zone de défense ou le préfet de département outre-mer prononce cette radiation après avis d’une commission d’examen réunie pour l’occasion, composée de représentants de l’administration et d'un réserviste désigné par le préfet de zone de défense parmi les réservistes de la zone n'exerçant pas leurs fonctions dans le même service que le comparant. Le réserviste est à même d’y présenter ses observations, de s’y faire aider par un conseil, de s'y faire représenter et de faire comparaître les personnes qu'il souhaite faire entendre par la commission. La décision de radiation est notifiée par écrit au réserviste mis en cause.

DEUXIEME PARTIE : L’UTILISATION DU VIVIER DES RESERVISTES.

Section 1 : Les règles d’emploi de la réserve civile.

1.1 : le rappel des disponibles.

En cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public, notamment à l'occasion d’événements exceptionnels ou de situations de crise, le ministre chargé de l’intérieur peut rappeler les disponibles, de manière fractionnée ou dans leur ensemble et sur tout ou partie du territoire national. Cette décision fait l’objet d’un avis immédiat aux directions et services centraux concernés. Le service d’emploi, sur la base du plan de rappel régulièrement actualisé, alerte et convoque les disponibles concernés, par tous moyens adéquats et rapides (téléphone, télécopie, mel, SMS, etc…). Il adresse la confirmation de l’ordre de rappel, par voie postale avec accusé de réception. Le service d’emploi utilise le plan de ramassage des disponibles, lorsqu'il existe.

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Si le rappelé ne peut déférer à la convocation qui lui est faite pour des motifs médicaux, il doit en informer immédiatement son service de rattachement ainsi que son SGAP ou son SATPN gestionnaire pour régulariser administrativement sa position. A l’issue du rappel, le chef de service d'emploi dresse un état de service fait pour chacun des disponibles, comportant notamment l'indication de la nature de la mission, de la durée du rappel, du nombre de vacations journalières effectuées et de l'existence éventuelle de frais de mission, qu’il adresse au SGAP ou au SATPN gestionnaire aux fins de paiement des indemnités. Ces informations sont également transmises à la MINATREC.

1.2 : les conditions d’emploi des réservistes contractuels.

1.2.1 : les principes de choix et d’emploi.

L’emploi des réservistes résulte de la combinaison de trois exigences, par ordre décroissant de prise en compte :

- le besoin du service : le but essentiel de la réserve civile est de répondre à un manque exprimé par un service. C’est l’axe déterminant autour duquel les deux autres conditions s’articulent ;

- les compétences du volontaire : c’est en fonction de son ou de ses domaines d’excellence, c’est-à- dire de son aptitude à combler le besoin exprimé, que le volontaire intervient ;

- les souhaits du réserviste d’opérer sur telle ou telle mission, conformément aux besoins du service et aux aptitudes repérées.

(…)

1.3 : les missions des réservistes.

1.3.1. les principes généraux.

1.3.1.2 : les objectifs des missions.

Les réservistes constituent un volant de personnels expérimentés et renforcent à ce titre le dispositif de la police nationale dans toutes les situations où il s’avère insuffisant, afin d’accroître la performance des services. L'objectif est donc d’associer le plus étroitement possible ces réservistes à l'ensemble des missions. Les missions qui peuvent leur être confiées correspondent à des hypothèses d’emploi en unité, en groupe ou de manière individuelle. Toutefois, dans le cas où la nature de l’emploi conduit les réservistes à être en contact avec le public, le travail en équipe avec un fonctionnaire en activité ou l’encadrement dans un dispositif hiérarchique constitue un gage d’efficacité et une garantie. De la même manière, lorsqu'un réserviste ne dispose pas de la totalité des éléments de tenue nécessaires à son emploi sur la voie publique (uniforme, arme, gilet pare-balles), il convient d'utiliser ce volontaire soit hors voie publique, soit par substitution d'un actif qui sera de cette manière libéré pour une action sur la voie publique.

Trois objectifs doivent être poursuivis :

- aider les services à mieux exécuter des tâches de gestion quotidienne, particulièrement tributaires de la disponibilité de la ressource humaine et qui restent insuffisamment remplies ;

- contribuer, lors d’un événement prévisible, au maintien de la bonne exécution des missions prioritaires ;

- soutenir, lors d’un événement imprévisible, l’action des fonctionnaires actifs en constituant une force d’appoint.

La nécessité d’adaptabilité et de souplesse qui marque l’emploi des réservistes conduit à rechercher l’alignement le plus étroit sur celui des fonctionnaires actifs. Les cycles et horaires sont ceux de la brigade, de la section, de l’unité, du service au sein desquels ils sont employés. Le temps de vacation est mis en correspondance avec le décompte des jours ouvrés du réserviste.

1.3.2 : la typologie des emplois.

L’emploi des réservistes doit répondre à une double exigence : correspondre impérativement à la fois à un besoin de la police nationale et aux compétences techniques des réservistes. Ces deux impératifs permettent de distinguer trois grands ensembles : les missions de soutien, les missions d’assistance et les missions spécialisées.

- les missions de soutien : elles correspondent à des besoins constants des services actifs de la police nationale. Ce sont, à titre d'exemple, la formation aux gestes techniques, notamment au sein des instances spécialisées ou le tutorat au bénéfice des nouveaux affectés ; les activités de gestion, de logistique et de maintenance ; la participation aux services d’ordre à l’occasion d’événements à caractère culturel, sportif ou administratif ; les activités génériques de proximité au sein et hors du service, y compris les activités de médiation ; la participation aux groupes de

Document 4 12

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travail, de réflexion, d'audit et d'inspection ; les activités liées à l’accueil et à l’orientation du public ; les opérations liées au recrutement ; les missions à caractère international, etc.. ;

- les missions d’assistance : elles ont un caractère plus ponctuel et sont généralement liées à des événements inhabituels. Ce sont, à titre d'exemple, les accidents industriels et les catastrophes naturelles ; les activités de soutien opérationnel, incluant les surveillances ; les dispositifs de sécurité ; les activités diverses de police générale, comprenant notamment la mise en oeuvre et l’exécution des divers plans d’intervention et de secours, etc… ;

- les missions spécialisées : elles permettent d’utiliser des personnels qui possèdent une technicité particulière. Ce sont, à titre d'exemple, les tâches de détection de faux documents et de sûreté aéroportuaire, de traduction, de documentation, d’analyse, d’interprétariat, d’expertise, d’accréditation et de régulation des cortèges, de salles d’information et de commandement, d’opérateurs radio et transmission, de renforts cynophiles, de conducteurs d’engins spéciaux, de police technique et scientifique, etc…. (…)

1.4 : Les restrictions d’emploi.

1.4.1 : le domaine général.

A l’exception des tâches de maintien et de rétablissement de l’ordre, qui n’appartiennent pas au champ d’application de la réserve civile, l’ensemble des missions de sécurité intérieure, notamment en matière administrative, peut par principe être confié aux réservistes.

Au-delà de cette interdiction législative, il appartient en outre au chef de service d’emploi d’apprécier en permanence le risque spécifique, prévisible ou non, de la mission confiée au réserviste, en considération de son âge, de ses compétences et de son équipement. Cette précaution d’emploi doit conduire à éviter les missions qui impliquent une présence continue sur la voie publique, pour privilégier celles dont une partie s’effectue dans les locaux de police.

Le domaine d’emploi de la réserve trouve ainsi sa limite chaque fois que les missions requièrent objectivement la capacité d’action, la disponibilité et l’entraînement de fonctionnaires actifs, dits

"spécialisés".

Certains services centraux peuvent également poser des conditions restrictives particulières à l’emploi des réservistes sous forme d’accréditation et d’habilitation ou sous forme d’exclusion d’emploi en raison des spécificités des matières de compétence. Ils ont toute latitude pour inscrire ces limites nécessaires dans leur propre règlement d’emploi des réservistes.

1.4.2 : le domaine judiciaire.

La participation éventuelle des réservistes aux missions de police judiciaire doit tenir compte de leur compétence spécifique limitée à la qualité d’agent de police judiciaire de l’article 20 du code de procédure pénale.

La qualité d’agent de police judiciaire n’est effective que pendant les périodes où ces personnels sont appelés à servir au titre de la réserve civile.

Cette qualité est attribuée aux personnels qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu’officiers ou agents de police judiciaire quelle qu’ait été l’étendue territoriale de leur habilitation ou de leur assermentation.

Pour les personnels qui auraient rompu le lien avec le service depuis plus d’un an, il appartient au chef de service d’emploi de faire procéder à une mise à niveau adaptée des connaissances des réservistes, préalablement à leur emploi.

Ne peuvent prétendre à l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture du lien avec le service, auront été condamnés ou feraient l’objet de poursuites pour un crime ou un délit ou pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité ou qui exerceraient une fonction publique élective, un emploi d’auxiliaire de justice, d’officier public ou ministériel ou l’une des activités réglementées par la loi sur les activités privées de sécurité. (…) 2.3 : les récompenses et les sanctions.

(…) En cas de refus de déférer, sans motif légitime dûment justifié, à un ordre de rappel ministériel au titre de la disponibilité, en cas d’inaptitude pour insuffisance professionnelle, pour non-observation des termes de l’engagement ou des principes du code de déontologie de la police nationale, il revient [au chef d’unité ou de service d’affectation] de constituer le dossier permettant la réunion de la commission d’examen de la réserve civile, présidée par le préfet de la zone de défense ou le préfet territorialement compétent outre-mer.

(14)

Outre la radiation de la réserve civile, cette commission peut décider la suppression de l'honorariat du réserviste défaillant et la publication de la décision au Journal officiel de la République française.

2.4 : la couverture des risques.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations d’assurance maladie, invalidité et décès, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Il appartient au volontaire de se couvrir éventuellement de manière complémentaire.

Lorsque le réserviste est victime d'un accident de travail au cours des missions qui lui sont confiées, il bénéficie, ainsi que ses ayants droit en cas de décès du réserviste, d’un droit à une réparation intégrale des dommages subis, selon le régime habituel de la responsabilité.

2.5 : la mise à jour des connaissances.

Si la rupture du lien avec le service signifie a priori la cessation de la mise à jour des connaissances professionnelles, il est nécessaire d’apprécier cette évidence avec nuance.

Dans le cas où l’engagement dans la réserve contractuelle est concomitant de la mise à la retraite, on est en effet en droit d’attendre du volontaire la même efficacité. La question peut se poser lorsqu’une période de temps supérieure à une année s’est écoulée entre la cessation du lien avec le service et l’emploi au titre de la réserve.

D’une manière générale, la mise à jour des connaissances doit alors être adaptée à chaque cas et porter sur un nombre limité de domaines, dont la formation technique à l’arme de service et à son usage, les nouvelles dispositions légales et réglementaires en matière de police administrative et de police judiciaire.

Par ailleurs, les réservistes des directions et services spécialisés, doivent ainsi bénéficier d’une remise à niveau préalable à l’emploi en observant les principes suivants :

- l’intéressé devra avoir été, avant sa mise à la retraite, un spécialiste de la matière où ses connaissances sont remises à jour ;

- le temps passé à la remise à niveau des connaissances doit être proportionné au temps d’emploi, qui doit être suffisamment long ou répétitif pour rentabiliser l’investissement ainsi réalisé ;

- les techniques de remise à niveau doivent conjuguer souplesse et efficacité.

Les mises à jour et les remises à niveau doivent avoir lieu sous la responsabilité du chef de service local, dès les premières heures d'utilisation du retraité au titre de la réserve. Elles peuvent être délivrées sur le site d’affectation par les formateurs du service ou éventuellement être réalisées avec le concours des directions régionales au recrutement et à la formation ou des centres départementaux ou interdépartementaux de stages et de formation.

En tout état de cause, dans un souci de cohérence, les réservistes doivent pouvoir bénéficier, à l'occasion de leur service, des séances d’instruction ou de formation collective dispensées aux autres fonctionnaires actifs.

2.6 : les obligations administratives.

Les personnels de la réserve civile sont tenus de répondre aux convocations qui leur sont adressées dans les délais impartis par l’ordre de rappel ou par le contrat et de signaler au SGAP ou au SATPN gestionnaire tout changement de domicile ou toute modification intervenue dans leur situation familiale ou professionnelle. (…)

2.7 : les obligations déontologiques.

Les réservistes, qu’ils soient disponibles ou volontaires, sont soumis aux prescriptions du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, portant code de déontologie de la police nationale, au même titre que les fonctionnaires actifs qu’ils étaient avant la cessation de leur lien avec le service.

Par ailleurs, ils doivent se conformer aux obligations de réserve et de discrétion professionnelles pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils auraient connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leur emploi.

La qualité d’agent public, que les réservistes ont pendant toute la durée de leur service au titre de la réserve, ne les autorise à faire usage de leur arme que dans le strict cadre de la légitime défense d’eux-mêmes ou d’autrui.

Dans ce cas, les réservistes bénéficient des mêmes concours de l'administration en matière de protection juridique que les fonctionnaires actifs. (…)

Document 4 14

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Je vous demande de mettre en oeuvre ces dispositions dans les meilleurs délais et vous remercie de bien vouloir me saisir, sous le timbre de la Mission nationale pour la réserve civile (MINATREC), de toute difficulté liée à son application.

Pour le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Le directeur général de la police nationale,

Michel GAUDIN (…)

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DOCUMENT 5

La réserve civile testée pour les 60 ans du débarquement

D’un côté, ils partent plus tôt à la retraite ; de l’autre, ils repilent… Coïncidence : au moment où les départs en retraite anticipée chez les policiers augmentent, le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, a décidé de tester, selon les syndicats, l’efficacité de sa réserve civile, constituée de fonctionnaires de police en retraite volontaires, le 6 juin prochain, à l’occasion du soixantième anniversaire du débarquement en Normandie. Cette manifestation se déroulera en présence de nombreux chefs d’État, notamment de la reine d’Angleterre. Pour pallier des problèmes d’effectifs dans certaines situations, la solution d’une réserve civile appelée ponctuellement en fonction des événements avait été mise en place au mois de juin. Pour l’instant, elle n’a pas encore servi.

Le parisien.fr, 27/12/2003

Document 5 16

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DOCUMENT 6

Réserve civile et sécurité écoles : réaction de l’UNSA Police

L’UNSA POLICE LE SYNDICAT UNIQUE, premier syndicat des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, prend acte des déclarations de Monsieur le Président de la République en matière de sécurité. Si sur certains points abordés, L’UNSA POLICE LE SYNDICAT UNIQUE peut être en phase avec le Chef de l’Etat, certaines préoccupations persistent.

En effet, « le recours à la réserve civile de la police nationale pour des missions de sécurisation des établissements scolaires et de leurs abords », au moment où 10 000 emplois de policiers actifs sont supprimés, où le nombre de gardiens de la paix formés passe de 4221 en 2008 à moins de 1000 en 2009, où 30000 emplois ont été supprimés au sein du ministère de l’éducation nationale, est pour le moins surprenant. Le recours à des policiers retraités ne peut être une solution en période de crise.

Pour L’UNSA POLICE LE SYNDICAT UNIQUE, l’ordre républicain ne pourra être rétabli dans les quartiers sensibles sans un « déminage » de ceux-ci. La proposition de « frapper les trafiquants au portefeuille » en renforçant des groupes d’intervention régionaux, les services douaniers, les services départementaux de police judiciaire, va dans ce sens et permettra à terme en relançant les contrats locaux de sécurité tombé en désuétude, de rétablir une véritable police de proximité, créatrice d’emplois, et génératrice d’un dialogue permanent entre policiers républicains et citoyens.

L’UNSA POLICE LE SYNDICAT UNIQUE, s’inquiète du transfert de la sécurité de proximité vers les sociétés privées de surveillance et les polices municipales. Vidéosurveillance, dont l’efficacité est remise en cause par nos voisins britanniques, surveillance d’ensemble HLM, de secteurs sensibles, de zones rurales, placent petit à petit des espaces publics en dehors de la protection de la république.

Un véritable marché de la sécurité se met en place et demain les citoyens devront payer encore et toujours plus pour accéder à la tranquillité.

Bagnolet, le 28 Mai 2009.

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DOCUMENT 7

La réserve civile dans la Police nationale prend de l’ampleur

La réserve civile de la Police nationale a été instituée par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 remaniée par la loi du 5 mars 2007 consolidée au 16 mai 2009.

Elle concerne exclusivement les retraités des corps actifs de la Police nationale et revêt deux formes : la réserve statutaire (…) et la réserve contractuelle (…).

Les raisons de notre opposition à la réserve civile et citoyenne dans la Police nationale :

La présence des réservistes s'inscrit dans une orientation gouvernementale de réduction d'emploi et par conséquent une dégradation du service public et des conditions de travail des personnels. Cette politique d’emploi précaires est néfaste aux créations d’emplois statutaires et à la qualité du service public.

La police nationale n'assure plus que des missions répressives dans un cadre de rentabilité et de culture de résultats, laissant ainsi les missions de prévention, de dissuasion et de rapports humains a des supplétifs et des « amateurs » comme les citoyens volontaires.

La réserve civile, s’inscrit aussi dans une orientation gouvernementale d’une politique au rabais en refusant les augmentations des salaires et pensions, au regard des besoins des retraités.

Montreuil, le 1er juillet 2009 Site internet de la CGT UFR Police

Document 7 18

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DOCUMENT 8

Plaquette de présentation de la réserve civile (site Internet du ministère

de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités locales)

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