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PROJET DE DECRET Décret modifiant le décret n° 85 – 924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement

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PROJET DE DECRET

Décret modifiant le décret n° 85 – 924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.401-1, L.421-1 à L.421-8 et L.421-16, tels que modifiés par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le décret n° du relatif à l’orientation et l’affectation des élèves ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

DECRETE

Article premier: Le décret du 30 août 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2 : L’article 2 est complété par les dispositions suivantes :

« 9° La composition et l’organisation du conseil pédagogique. »

Article 3 : L’article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2-1 : Le projet d’établissement mentionné à l’article L.401-1 du code de l’éducation, définit, pour une durée comprise entre 3 et 5 ans, les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et des objectifs nationaux et académiques.

1/-Il définit la politique de l’établissement et traite plus particulièrement des questions suivantes :

- organisation des enseignements, - suivi individualisé des élèves,

- orientation des élèves et information sur les formations et les métiers, - éducation artistique et culturelle,

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- éducation à la santé et à la citoyenneté, - documentation,

- accueil et information des parents,

- ouverture sur son environnement économique, culturel et social, - ouverture européenne et internationale.

Dans les lycées, le projet définit en outre la politique de l’établissement en matière de vie lycéenne.

Dans les établissements associés au sein de réseaux conformément à l’article L. 421-7 du code de l’éducation, le projet intègre des actions définies d’un commun accord.

2/-Il peut prévoir, pour une durée maximale de 5 ans, des expérimentations pédagogiques portant sur les domaines fixés par le troisième alinéa de l’article L.401-1 du code de l’éducation. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l’autorité académique.

3/- Il détermine les actions à mener pour atteindre les objectifs qu’il fixe et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent.

4/-Il détermine les modalités de suivi et d’évaluation des résultats atteints.

Article 4 : L’article 8 est modifié ainsi qu’il suit : Le 1° est complété par les dispositions suivantes :

« j) Il assure la représentation de l’établissement auprès des autres services de l’Etat et des collectivités territoriales. »

Article 5 : L’article 10 est modifié ainsi qu’il suit :

I . Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire dans leurs domaines de compétences respectifs. »

II. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d’administration, de la commission permanente, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et du conseil pédagogique de l’établissement. » III. Le dernier alinéa est abrogé.

Article 6 : Le 13ème alinéa de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - dix représentants des parents d’élèves et des élèves dont, dans les collèges, sept

représentants élus des parents d’élèves et trois représentants élus des élèves et, dans les lycées, cinq représentants élus des parents d’élèves et quatre représentants des élèves élus

conformément aux dispositions de l’article 19, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent, et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne conformément aux dispositions de l’article 30. »

Article 7 : Le dernier alinéa de l’article 13 jusqu’à : « d’enseignement adapté » est remplacé par les dispositions suivantes :

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«- huit représentants des parents d’élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d’élèves, deux représentants des élèves élus conformément aux dispositions de l’article 19 et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne

conformément aux dispositions de l’article 30, pour les établissements régionaux d’enseignement adapté ; »

le reste sans changement.

Article 8 : L’article 16 est modifié ainsi qu’il suit : I. Le 2° est complété par les dispositions suivantes :

« et se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité

académique ; ce contrat, dont la collectivité territoriale a été informée au moins un mois avant la réunion du conseil, est conclu pour la même durée que le projet d’établissement ; il définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et précise les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs. » II. La dernière phrase du 3° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs. »

III Le 6° est complété par les dispositions suivantes :

« e) la programmation des voyages scolaires.»

IV. Après le dernier alinéa, ajouter les trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Il est informé des modalités d’organisation du remplacement des absences de courte durée des enseignants ;

« 13° Dans les lycées d’enseignement technologique ou professionnel, le conseil d’administration peut, sur proposition du chef d’établissement et à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans, autoriser ses membres à désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. Le conseil d’administration procède à l’élection de son président, pour la durée d’un an, lors d’une seconde délibération.

« Le conseil d’administration peut déléguer chaque année à la commission permanente certaines de ses attributions à l’exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12° et 13° du présent article. »

Article 9 : Au deuxième alinéa de l’article 18, après les mots : « de surveillance », ajouter les mots « d’assistance éducative ».

Article 10 : L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 25 : Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par jugement de tout ou partie de droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal ».

Article 11 : L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 26 : La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants:

- le chef d’établissement, président ;

(4)

- l’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement ;

- le gestionnaire ;

- un représentant de la collectivité de rattachement.

- quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d’enseignement, et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé;

- trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; - un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, les représentants des parents d’élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives.

Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article 12 : L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 27 : La commission permanente dans les établissements régionaux d’enseignement adapté comprend les membres suivants :

- le chef d’établissement, président ;

- l’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement ;

- le gestionnaire ;

- un représentant de la collectivité de rattachement.

- quatre représentants élus des personnels dont deux au titre des personnels d’enseignement et d’éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé;

- trois représentants élus des parents d’élèves;

- un représentant élu des élèves;

Les représentant des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives.

Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »

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Article 13 : L’article 28 est modifié ainsi qu’il suit :

Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes:

« Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article 16.

Les décisions prises dans le cadre de cette délégation sont communiquées aux membres du conseil d’administration ».

Article 14: L’intitulé de la section IV est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section IV La vie de l’élève »

Article 15 : L’article 30 est modifié ainsi qu’il suit :

I. Au quatrième alinéa, les mots : « et d’éducation », sont remplacés par les mots :

« d’éducation et d’assistance éducative ».

II. La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est abrogée.

III. Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à un tour, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d’administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne. »

Article 16 : Après l’article 30-2, il est ajouté un article 30-3 ainsi rédigé :

« Article 30-3 : Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d’établissement, les personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer d’autres membres de la communauté éducative, les institutions de l’Etat concernées et d’autres partenaires susceptibles d’apporter une contribution à ses travaux.

Dans le cadre de la politique de l’établissement en matière d’éducation à la santé et à la citoyenneté définie par le projet d’établissement, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :

- il contribue au renforcement des liens avec les familles les plus démunies et à des initiatives en matière de lutte contre l’exclusion ;

- il élabore, à partir d’un diagnostic de sécurité, un plan de prévention de la violence ;

- il définit un programme d’actions de prévention des comportements à risques et des conduites addictives et d’actions d’éducation à la santé et à la sexualité.

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni, à l’initiative du chef d’établissement ou à la demande du conseil d’administration. »

Article 17 : L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 32 : Le conseil pédagogique comprend : - le chef d’établissement, président ;

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- l’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement ;

- un conseiller principal d’éducation désigné par le chef d’établissement ;

- des représentants des professeurs, dont au moins un professeur principal pour chaque niveau d’enseignement et au moins un professeur pour chaque champ disciplinaire et, le cas échéant,

- le directeur adjoint de section d’enseignement général et professionnel adapté ; - un chef de travaux, dans les lycées professionnels et technologiques ;

- un documentaliste;

- le coordonnateur pour les technologies de l’information et de la communication ; - le coordonnateur pédagogique du centre de formation d’apprentis.

Le conseil d’administration détermine le nombre de membres composant le conseil pédagogique qui ne peut excéder vingt-cinq. Il définit la composition du conseil pédagogique, en veillant à assurer une répartition équilibrée entre les professeurs représentant les différents niveaux et ceux représentant les champs disciplinaires.

Les professeurs principaux de chaque niveau d’enseignement et les professeurs de chaque champ disciplinaire proposent leurs représentants au chef d’établissement qui les désigne. Un même professeur peut représenter à la fois un niveau et un champ disciplinaire.

Le conseil pédagogique est réuni à l’initiative du chef d’établissement, au moins trois fois par an, en dehors des heures de classe. »

Article 18 : Après l’article 32, sont ajoutés les articles 32-1 et 32-2 ainsi rédigés :

I « Article 32-1 : Le conseil pédagogique exerce, dans le respect des dispositions de l’article L.912-1-1 du code de l’éducation, les attributions suivantes :

1° Il favorise la concertation entre les enseignants notamment pour coordonner les enseignements, pour l’évaluation des activités scolaires et les modalités d’évaluation des élèves, pour l’organisation des voyages scolaires ainsi que pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques ;

2° Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement qui peut inclure la définition d’expérimentations conformément au 11° alinéa de l’article 2-1 ; il en assure le suivi et l’évaluation ;

3° Il prépare la partie pédagogique du rapport annuel prévu à l’article 16. 3° et élabore le bilan annuel des expérimentations menées par l’établissement ;

4° Il veille à la continuité de la progression des élèves dans chacune des disciplines ;

5° Il définit, au collège, les modalités des programmes personnalisés de réussite éducative et, au lycée, propose au chef d’établissement les principes d’organisation du service des assistants pédagogiques, en fonction des besoins des élèves ;

6° Il donne un avis sur les modalités d’organisation du remplacement des absences de courte durée des enseignants;

7° Il propose un programme d’accueil des enseignants stagiaires et les actions locales de la

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II « Article 32-2 : « Les équipes pédagogiques sont constituées par classe, ou groupe d’élèves et par champ disciplinaire.

Les équipes pédagogiques assurent le suivi individualisé des élèves ; elles les conseillent pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, elles sont en relation avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, parmi lesquels les personnels d’éducation et d’orientation.».

Article19 : L’article 33 est modifié ainsi qu’il suit : Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« le conseiller d’orientation - psychologue.»

Le dix-huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève conformément aux dispositions du décret n° du relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves; »

Article 20 : Aux articles 11, 12, 13 et 31, après les mots : « l’adjoint au chef d’établissement » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement ».

Article 21 : Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le

Par le Premier Ministre,

Le Ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

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