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CONTRAT DE RÉSERVATION

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Academic year: 2022

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CONTRAT DE RÉSERVATION

ENTRE

La Société ALEXANDRE 1er Société à Responsabilité Limitée au capital de 1000 € dont le siège social est à PLERIN (22190) – 1, rue Pierre et Marie Curie, et immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le numéro 485 087 951,

représentée par Monsieur Yann DOFFIN son gérant.

Se réservant la possibilité de se substituer toute personne physique ou morale,

Ci-après dénommée « LE RESERVANT » ET

RESERVATAIRE CO-RESERVATAIRE

NOMS–PRENOMS ... ...

NOM DE JEUNE FILLE ... ...

PROFESSION ... ...

DATE &LIEU DE NAISSANCE

... ...

SITUATION MATRIMONIALE ... ...

DATE ET LIEU MARIAGE ... ...

REGIME MATRIMONIAL ... ...

ADRESSE

CODE POSTAL -VILLE

...

...

...

...

TEL DOMICILE ... ...

TEL MOBILE ... ...

TEL PRO ... ...

ADRESSE MAIL ... ...

NOTAIRE EN PARTICIPATION

... ...

Il est précisé qu’en cas de pluralité de réservataires, ceux-ci agiront solidairement entre eux. Chacune des parties pourra être substituée dans ses charges et obligations nées du présent contrat préliminaire de vente, par toute personne physique ou morale présentant les mêmes garanties.

Ci-après dénommé(s) « LE RESERVATAIRE »

CONDITIONS PARTICULIERES

La Société ALEXANDRE 1er réalise une opération de construction à BUC (78) – 132 Rue des Boulangers, pour laquelle elle a obtenu un permis de construire délivré par arrêté de Monsieur Le Maire de BUC le 12 Septembre 2007sous le n° PC 078 117 07 1 0009 modifié par arrêté du 10 août 2009 numéroté PC 078 117 07 1 0009-1 et du 19 février 2014 numéroté PC 078 117 07 1 0009-M02, purgés de tous recours et de tous retraits

Au stade actuel de l'opération, il peut être donné les indications ci-après :

1° / Il est en cours d’édification, sur le terrain ci-dessus identifié, la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme en location en meublé.

L’ensemble immobilier se compose d’un rez-de-chaussée et de 3 niveaux desservis par un ascenseur, et comportera quatre-vingt-cinq (85) logements privatifs ainsi que des espaces communs à l’usage des résidents : accueil, salon, espace « petits déjeuners », salle de Fitness.

Les caractéristiques prévisionnelles de la construction, tant en ce qui concerne la partie réservée que les parties communes, sont indiquées dans le descriptif technique sommaire ci-annexée après signature par les parties.

Il est ici précisé que le Réservant entend se réserver la possibilité d'apporter, outre des compléments, des modifications à la consistance et aux caractéristiques de la construction, en ce compris les biens réservés.

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2° / Le délai prévisionnel de livraison des travaux est fixé par le Réservant au 1er trimestre 2015 sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai telles que définies aux CONDITIONS GENERALES ci-après.

3° / L'immeuble sera à son achèvement placé sous le régime de la copropriété résultant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis à cet effet par le Réservant préalablement à la vente si elle se réalise.

Les charges seront réparties conformément à l'article 10 de la loi précitée en fonction de la valeur relative des lots et en tenant compte de l'utilité pour ce qui est des services collectifs et des éléments d'équipement communs.

4° / La vente, si elle se réalise, sera réitérée par acte authentique à recevoir par Maître BERNARDEAU, notaire à POITIERS – 86 000 – 21 Rue de CHAUMONT – 05.49.62.99.00.

DESTINATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Le réservataire reconnaît avoir été informé que l’ensemble immobilier est destiné à l’exploitation d’une résidence tourisme avec services et que les biens vendus sont destinés à être loués meublés à la Société DG URBANS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 126 990, dont le siège social est 105 bis rue de Tolbiac à PARIS (75013), ci-après désignée Le Gestionnaire, aux conditions principales suivantes :

- durée de la location : 11 années fermes ;

- loyer : ………..……. HT €/m²/an de surface de plancher soumis à la TVA sur option conforme aux dispositions de l’article 293F du Code Général des impôts ;

- charges de travaux : le bailleur gardera à sa charge uniquement les grosses réparations définies à l’article 606 du Code Civil, le preneur sera donc tenu à la réalisation notamment des travaux de mise aux normes, aux travaux d’entretien et d’embellissement ;

- garantie : le paiement des loyers dus sera garantie, pour toute la durée du bail initial, par un cautionnement solidaire avec renonciation au bénéficie de discussion et de division, donné par la Société DIRECTGESTION (RCS PARIS 417707791.

Le réservataire s’engage irrévocablement et expressément par les présentes à signer avec le gestionnaire, dès la réitération des présentes, suivant acte sous seing privé (ou authentique), un bail commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 à L 145-60 du Nouveau Code de Commerce et aux articles non abrogés du décret du 30 septembre 1953, conformément au bail type annexé aux présentes.

Le Gestionnaire, dans le cadre de son activité commerciale d'exploitation de résidence services (activité d’hébergement à caractère para-hôtelier), en effectuera la sous-location meublée, pour des périodes de temps déterminées, avec fourniture directe ou indirecte de différents services ou prestations à sa clientèle, définis à l'article 261-D-4° du Code Général des Impôts :

. le nettoyage régulier des locaux, . la distribution des petits déjeuners, . la fourniture de linge de maison, . l’accueil-réception.

Le bail commercial initial de onze années permet au locataire-exploitant d'utiliser pour les besoins de son exploitation l'ensemble des droits attachés aux parties privatives louées, à savoir : les parties communes générales et spéciales à l'ensemble immobilier.

Le Réservataire déclare avoir été informé qu’en cas de refus de renouvellement du bail, une indemnité d’éviction pourra lui être réclamée par la société d’exploitation de la résidence en application du statut des baux commerciaux.

L’engagement de signature de ce bail commercial constitue une condition essentielle des présentes, avec lequel il forme un tout indissociable.

Ces modalités d'exploitation permettront à l'acquéreur de bénéficier du remboursement de la T.V.A. grevant l'acquisition.

En conséquence, le gestionnaire, preneur au bail, devra respecter et maintenir les modalités d’exploitation de l’ensemble de la Résidence pour que la location soit soumise au régime de la T.V.A. en vertu de l’article 261-D-4° du Code Général des Impôts, c’est à dire que le preneur s’engage à proposer aux clients de la résidence, en plus de l’hébergement, au moins trois des quatre prestations précitées : le nettoyage des locaux privatifs, la fourniture du linge de maison, la distribution de petits déjeuners et l’accueil, dans les conditions prévues par les textes susvisés et par l’instruction du 30 avril 2003, certains de ces services pouvant être proposés « à la carte ».

De son côté, le réservataire (dans la mesure où il est susceptible de bénéficier des franchises mentionnées à l’article 293 B du Code Général des Impôts) déclarera opter pour l’assujettissement des loyers à la T.V.A. conformément aux dispositions de l’article 293 F du CGI, et renoncera expressément au bénéfice de la franchise de base prévue à l’article 293 B du Code Général des Impôts.

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Le réservataire s’engage à cet effet à exercer cette option lors de la déclaration d’existence prévue à l’article 286.1 du Code Général des Impôts, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée à la Recette des Impôts dont il dépend, et s’engage à renouveler cette option pendant toute la durée de la période donnant lieu à régularisation.

Le réservataire reconnaît en outre avoir été informé qu’il devra :

- effectuer les formalités de demande de remboursement de crédit de T.V.A. et toutes déclarations nécessaires, - assumer toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA, et plus particulièrement à la souscription de la déclaration d’existence précitée.

Une fois le remboursement de la TVA obtenu, l’exploitation de la Résidence restera de la responsabilité de l’exploitant sans que la responsabilité du réservant puisse être recherchée en cas de remise en cause du régime de la TVA du fait de l’exploitant ou de sa défaillance éventuelle.

AVERTISSEMENT AU RESERVATAIRE

Le réservataire reconnaît que le réservant a attiré son attention sur les particularités de la fiscalité attachée à la vente d’un local situé dans un ensemble immobilier exploité sous forme de Résidence Services.

Ainsi, l’attention du réservataire est appelée sur les points suivants :

1°) - sur les sanctions du non respect des engagements résultant des dispositions des articles 261 D 4°a), 176 à 178 du Code Général des Impôts (replacement sous le régime de l’exonération de la TVA et remise en cause du remboursement et des taxes initialement déduites)

2°) - sur l’obligation de maintenir l’option d’assujettissement des loyers à la T.V.A. pendant 20 ans selon les dispositions de l’article 293 F du Code Général des Impôts. (S’il n’y avait plus d’assujettissement à la TVA avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de l’acquisition ou de l’achèvement, il faudrait procéder à une régularisation de la TVA perçue. Cela consiste dans le versement au Trésor d’une fraction de la taxe antérieurement déduite).

3°) - sur la nécessité d’effectuer un reversement partiel de la T.V.A. initialement déduite en cas de cessation d’activité soumise à la TVA conformément aux dispositions de l’article 210 annexe II du Code Général des Impôts, modifié par le décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995 et tout particulièrement sur les dispositions transitoires pour l’application du décret sus-visé résultant de l’instruction administrative en date du 1er mars 1996.

4°) - sur les dispositions du nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts et l’instruction du 20 mars 2006 (BOI 3 A-6-06) dispensant le vendeur de procéder aux régularisations visées à l’article 210 annexe II du CGI en cas de vente dès lors que les baux en cours font l’objet d’une reprise par l’acquéreur.

Passé les onze années du bail initial, et dans la mesure où le bail commercial ne serait pas reconduit par tout ou partie des propriétaires de lots, ce dont chacun d'eux aura le loisir sous réserve de respecter ses obligations à l’égard du preneur, le syndicat de copropriété devra prendre les mesures éventuellement nécessaires pour assurer le maintien de la potentialité de la Résidence Services jusqu'à l'échéance de la vingtième année suivant l'achèvement des constructions, et ce pour ne pas générer de remise en cause de la situation fiscale de l'un ou l'autre des investisseurs de ladite résidence.

Pendant la période de gestion par un locataire commerçant unique pour l'ensemble du bâtiment, celui-ci, ses fournisseurs et prestataires de services, seront autorisés à accéder à l'immeuble afin d'assurer les services et prestations para-hôtelières suivantes, ainsi que tous autres services usuels en matière d'hôtellerie et para-hôtellerie : - nettoyage des locaux privatifs et locaux de commerces spécifiques à l'exploitation de la résidence,

- distribution des petits déjeuners, - fourniture du linge de maison, - accueil et gardiennage.

Par ailleurs, et passé la période d'exploitation unique par un locataire commun à tous les propriétaires de lots, le syndicat de copropriété devra établir les mêmes règles au profit du gestionnaire des services qui seront maintenus dans la résidence.

Rappel de certaines dispositions du Code Général des Impôts

Le réservataire reconnaît avoir été avisé des dispositions suivantes du Code Général des Impôts ci-après reproduites :

« Article 261-D-4° :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

4° - Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…)

b) aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendue dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le

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petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée, de la clientèle. »

« Article 210-1 de l’annexe II :

« Lorsque des immeubles sont cédés (…) avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou leur achèvement et que la cession (…) n’est pas soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l’immeuble, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite.

Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d’un vingtième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achevé.

Sont assimilés à une cession (…), la cessation de l’activité ou cessation des opérations ouvrant droit à déduction (…)»

« Article 257 bis :

« La livraison de biens (et) les prestations de services (…) réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit (…) d’une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier (…). »

RESERVATION

1/ Le Réservant, dans les conditions de l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, s'engage à l'égard du Réservataire à lui réserver les biens dont la consistance et les caractéristiques de la construction sont indiquées à titre prévisionnel aux présentes et à lui en offrir la vente pour autant que soient réunies les conditions juridiques, techniques et financières permettant la réalisation de l'opération, le tout comme il est dit dans l'exposé, ce dont le Réservataire prend acte.

2/ Durant le délai ci-après convenu au 3° /, le Réservant s'interdit de proposer la vente desdits biens à quelque personne que ce soit autre que le Réservataire.

3/ La présente réservation est consentie pour une durée de DIX HUIT (18) mois à compter de ce jour.

Si, à l'expiration de celle-ci, à défaut d'avoir pu satisfaire aux conditions juridiques, techniques et financières rendant possible l'opération, la vente des biens objet de la réservation n'a pu être offerte, le dépôt de garantie sera restitué au Réservataire comme il est dit ci-après à la rubrique « Dépôt de garantie ».

BIENS RESERVES A BUC (78530) 132 Chemin des Boulangers, ZAC du Pré Clos

Appartement n°_______ type : __________

Niveau : _________

Surface totale approximative (SP) ___________ m²

Stationnement extérieur n° ________ / Stationnement souterrain n° ________

Cave n° __________

Lesdits biens entièrement meublés et équipés ainsi qu’il résulte d’un état qui demeurera ci-joint et annexé.

Aux locaux ou emplacements ci-dessus désignés sera attachée une quote-part de la propriété des parties communes de l'immeuble déterminée dans les conditions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965.

PRIX 1° / Prix prévisionnel du logement réservé :

LOGEMENT :... €HT PARKING / GARAGE : ... €HT CAVE : ... €HT OPTIONS :... €HT SOIT UN PRIX HORS TAXE DU LOGEMENT ANNEXES COMPRISES : ... €HT Taxe sur la Valeur Ajoutée (taux 20%) ... €

ET UN PRIX LOGEMENT TOUTES TAXES COMPRISES ... €TTC Ce prix est taxé sur la valeur ajoutée (TVA) au taux actuellement en vigueur. En cas de modification de ce taux, le prix sera majoré en fonction de sa variation à la hausse. La variation du taux à la hausse faisant la perte du Réservataire et la variation à la baisse le bénéfice du Réservant.

Ce prix prévisionnel ne comprend pas : - les frais de publicité foncière ;

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- les frais et charges des emprunts du Réservataire ;

- les frais de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions de la réservation qui seraient demandés par le Réservataire ;

- les frais d’établissement de l’état descriptif de division et du Règlement de copropriété de l'immeuble.

2° / Prix des meubles meublants le logement réservé :

Prix hors taxe de la totalité des meubles meublants : ... € HT Taxe sur la Valeur Ajoutée (taux 20%) ... €

Prix des meubles meublants toutes taxes comprises ... € TTC

REGLEMENT DU PRIX 1° / Règlement du prix du logement réservé :

Ce prix, ci-dessus spécifié, sera payable TTC conformément au tableau ci-après :

Réservation 2%

Signature de l’acte authentique d’achat 28%

Achèvement des fondations 5%

Dalle premier niveau 15%

Dalle dernier niveau 10%

Mise hors d'eau (couverture achevée) 10%

Mise hors d'air (menuiseries ext. posées) 15%

Achèvement des travaux 10%

Mise à disposition 5%

La fraction du prix de vente exigible à la signature de l'acte de vente sera déterminée en fonction de l'avancement des travaux à la signature dudit acte, conformément au tableau ci-dessus.

Le solde du prix stipulé payable après la signature de l'acte de vente sera exigible par fractions, conformément au tableau d'échelonnement ci-dessus.

Une provision pour charges de copropriété à hauteur de 100,00 euros sera versée par le réservataire entre les mains du notaire lors de la réitération de l’acte de vente par acte authentique.

2° / Règlement du prix des meubles meublants :

Le prix du mobilier sera payable en totalité à la commande savoir le jour de la signature de l’acte authentique.

FINANCEMENT

Le Réservataire déclare qu'il entend faire son affaire personnelle du financement de l'acquisition des biens, objet du présent contrat, sans intervention du Réservant.

Étant précisé que le Réservataire se propose de financer l'acquisition des biens objet de la présente réservation, aux moyens :

- de fonds propres, d'un montant de ……… €

- d'un prêt d'un montant de ……… €

Nom de la banque : ...

Durée du prêt : ...

Taux maximum : ...

Il s’oblige à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de ce financement dans les meilleurs délais. L’offre de financement devra lui être accordée par l’établissement prêteur, au plus tard QUARANTE CINQ JOURS (45 jours) à compter de la signature des présentes. Passé ce délai, le réservant sera déchargé de toute obligation de vente au Réservataire.

Dans le cas où le Réservataire se verrait refuser le prêt ci-dessus, ce dont il devra justifier par lettre émanant de l’organisme prêteur, il aura la faculté de notifier au Réservant, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il

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n'entend pas se maintenir dans les liens du contrat. Par suite, le dépôt de garantie lui sera restitué et le Réservant reprendra la libre disposition des biens objet du présent contrat.

Toutefois, dans le cas où le Réservataire ne respecterait pas les engagements qu'il a pris comme il est dit précédemment en vue de l'obtention du financement, le Réservant aura la faculté de poursuivre la réparation de la faute ainsi commise par le Réservataire.

DEPOT DE GARANTIE

Les parties aux présentes conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de : ... €, ...

soit 2% du prix prévisionnel ci-dessus fixé, le délai de réalisation de la vente n’excédant pas deux ans comme défini dans l’article II des conditions générales.

Le réservataire s’engage à verser dans les huit jours, sous peine de nullité des présentes si bon semble au réservant, la somme ci-avant indiquée, par virement bancaire exclusivement sur un compte séquestre spécialement ouvert par la comptabilité de Maître BERNARDEAU, notaire à POITIERS, chargé de la réitération de l’acte de vente, sous le numéro suivant :

Pour tout virement , il est indispensable d’indiquer dans le libellé le nom du dossier et le Nom du client concerné.

CONDITIONS SUSPENSIVES

Pour le financement des locaux désignés ci-dessus, le réservataire déclare avoir l'intention de solliciter le ou les prêt(s) suivants(s), il devra également fournir une attestation d'obtention dudit financement (pour les modalités se reporter à l'article V « financement » des conditions générales).

SOMME : ... € euros (maximum) DUREE : ... mois (maximum) TAUX : ... % (maximum)

En cas de non recours à un prêt, le réservataire devra notifier au réservant une attestation mentionnant qu'il dispose des fonds et qu'il finance la présente acquisition sans recourir à un ou plusieurs prêts relevant du champ d'application de l'article L.312-2 du Code de la Consommation Il est informé que s'il entend ultérieurement solliciter un semblable prêt, il ne pourra pas bénéficier du dispositif institué par les dispositions précitées et appose de sa main, conformément aux dispositions de l'article L.312-17 du Code de la Consommation, la mention manuscrite ci-après :

"Je soussigné, Monsieur — déclare ne pas vouloir financer la présente acquisition au moyen d'un ou plusieurs prêts non obtenus au sens de ladite loi. Je reconnais que pour le cas où j'aurais malgré tout recours à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.312-16 du Code de la Consommation."

Le présent engagement n’est souscrit par le réservataire que pour autant :

- que le réservant devienne propriétaire du terrain assiette de l'ensemble immobilier ;

- que le réservant obtienne, le cas échéant le permis de démolir purgé de tout recours et de tout retrait ;

- que le réservant obtienne le permis de construire dont il a fait la demande, purgé de tout recours et de tout retrait ; - que le réservant obtienne de toute compagnie d'assurance la couverture des risques et responsabilités prévue par la loi du 4 janvier 1978, notamment l'assurance dommage ouvrage ;

- que le réservant, à moins que l'état d'avancement de travaux ne l'en dispense, obtienne d'un organisme bancaire ou financier la garantie d'achèvement de l'opération ;

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ENVIRONNEMENT – RISQUES NATURELS

Le RESERVANT déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, que l'immeuble objet de la présente vente est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat.

Le RESERVANT déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet de la présente vente n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Code des assurances art. L. 125-2) ou technologiques (Code des assurances article. L. 128-2).

DELAI DE RETRACTATION

Le RESERVATAIRE déclare avoir parfaite connaissance des dispositions relatives à la protection de l’acquéreur immobilier non professionnel et notamment celles de l’Article L271-1 et suivants du code de la Construction et de l’Habitation (reproduit à l’article XI des CONDITIONS GENERALES) qui lui accorde un délai de rétractation de sept jours.

Fait à ……… le ……….

En TROIS (3) exemplaires originaux dont UN (1) exemplaire remis ce jour au réservataire qui le reconnait

Signatures à faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

LE RESERVATAIRE CONJOINT OU CAUTION LE RESERVANT

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/1978 (Article 27), l’acquéreur bénéficie d’un droit d’accès et de rectifications des données le concernant auprès du RESERVANT. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service communication.

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce contrat soient utilisées à des fins commerciales cochez la case ci-contre :

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En cas de démarchage à domicile, si vous voulez annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous

FORMULAIRE DE RETRACTATION

CONDITIONS :

Compléter et signer le formulaire et le retourner par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse du

RESERVANT en tête des présentes, et rappelé ci –après :

au plus tard le quatorzième (14) jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férie ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.

Rappel des textes :

« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. »

ANNULATION DE COMMANDE (C. Conso. Art L121-21 à L121-26) Je soussigne : ...

Déclare annuler la commande ci-après :

- nature du bien commandé : ...

- date de la commande : ...

- adresse du client : ...

………

………

...

SIGNATURE DU CLIENT

Le nouvel article L.121-17 du Code de la consommation impose au professionnel, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, qu’il

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensibles les informations contenues aux articles L.111-1 et 111-2 dudit code, l’ensemble de ces informations se trouvent dans le contrat de réservation.

Le(s) réservataire(s)………...

……….

déclare(nt) avoir reçu un exemplaire de ce formulaire avec le contrat de réservation

A………

Le………..

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CONDITIONS GENERALES

Articles L261-15 et R261-11 à R261-33 du Code de la Construction et de l’Habitation

I – PRIX :

Le prix stipulé, sauf dispositions contraires prévues aux conditions particulières, est ferme et définitif et non susceptible de révision pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de variation à la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le nouveau taux sera appliqué au prix en fonction de la date d’entrée en vigueur prévue par le texte ayant modifié le taux.

Si le prix est révisable, il le sera selon la variation du dernier indice national du bâtiment tous corps d’état BT01. Cette révision du prix sera faite sur chaque paiement ou dépôt du prix dans la limite fixée par décret et exprimé par l’Article R261-15 du code de la Construction et de l’Habitation, à savoir 70%. L’indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature des présentes. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt conformément à l’Article L261-11-1, al.4.

Le prix qu’il soit ferme et définitif, ou révisable, ne tient pas compte, sauf à ce que le prix ait été stipulé « ACTE EN MAIN » à l’article « Prix » dans les CONDITIONS PARTICULIERES

ci-avant :

1. des frais d'acte notarié de vente y compris les frais de publicité foncière,

2. s'il y a lieu des frais d'emprunt du RESERVATAIRE avec ses annexes,

3. des frais d’établissement et de duplication de l’état descriptif de division et règlement de copropriété.

En outre et dans tous les cas, le prix ne tiens pas compte non plus :

1. des travaux personnels décidés par le RESERVATAIRE, 2. des charges de copropriété de l’immeuble, si

l'immeuble à édifier est en copropriété,

3. du coût de la constitution de l'association syndicale s'il en existe une pour le programme, objet de la présente vente,

4. du montant correspondant aux variations de tous impôts et taxes, participations ou autres redevances à créer et non connus à la date de ce jour,

5. du montant des taxes locales applicables aux présentes,

Sauf dérogation, le prix sera exigible par fractions, aux échéances prévues, dix jours après leur notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La preuve du contenu de cette lettre recommandée incombera à au

RESERVATAIRE et la date du cachet de la poste constituera le point de départ du délai de dix jours entraînant l’exigibilité d’une fraction échue. Les échéances pourront être interverties dans la mesure où l’avancement des travaux le justifiera.

Tout versement en retard portera intérêt de plein droit, sans mise en demeure, au profit du vendeur au taux de un pour cent par mois avec minimum d’un mois, nonobstant leur exigibilité.

Le RESERVATAIRE, s’il sollicite un prêt, autorisera les établissements prêteurs à verser directement au vendeur ou au notaire de l’opération, les fonds correspondant à l’échelonnement des versements sur production d’une attestation de l’architecte ou du maître d’œuvre d’exécution de l’opération constatant l’avancement des travaux.

II – DEPOT DE GARANTIE :

En contrepartie de la présente réservation, le réservataire versera sur le compte séquestre du notaire de l’opération, un dépôt de garantie dont le montant est précisé dans les conditions particulières.

Cette somme sera indisponible, incessible et insaisissable jusqu’à la conclusion du contrat de vente, sauf réalisation des hypothèses suivantes, et elle s’imputera sur le prix de la vente si celle-ci se réalise.

Le dépôt de garantie sera restitué, sans indemnité de part et d’autre, au réservataire dans les trois mois de sa demande faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les cas prévus à l’article R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation reproduit à la fin des présentes.

Dans tous les autres cas et quelque soit la date de la décision du réservataire de ne pas acquérir, la somme déposée en garantie sera versée et restera acquise au réservant à titre d’indemnité d’immobilisation non révisable. Il en sera de même si le réservataire ne dépose pas les demandes de prêt dans un délai de 30 jours et ne fournit pas avec diligence aux établissements prêteurs les précisions et justifications demandées.

III – REALISATION DE LA VENTE :

La vente sera possible dès la mise en place des garanties résultant de l’intervention d’un établissement financier telles qu’elles sont prévues aux articles R.261-17 et R.261-21 à 24 du Code de la Construction et de l’habitation.

Dans le cas où le réservant déciderait de se placer sous le régime des garanties résultant de l’existence des conditions propres à l’opération (garantie intrinsèque), définies par l’article R.261-18 du Code de la Construction et de l’habitation, la vente ne sera possible que lorsque les fondations du bâtiment seront achevées et sous la condition suspensive de la justification de ces garanties.

Dans le cas où le réservant déciderait de se placer sous le régime des garanties prévu à l’Article R261-21 «b» du code de la Construction et de l’Habitation (garantie extrinsèque), c'est-à-dire d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, la vente sera possible dès la mise en place de la garantie susmentionnée.

Il est également précisé que le RESERVANT pourra se prévaloir de l’Article R261-23, à savoir, la faculté au cours de l’exercice du contrat de vente, de substituer la garantie d’achèvement prévue à l’Article R261-21, à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition qu’elle soit notifiée par écrit à l’acquéreur.

Les appels de fonds différeront selon le mode de garantie choisi par le RESERVANT.

Après mise en place de ces garanties légales, le notaire du

RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, par lettre recommandée avec avis de réception, le projet de l’acte authentique de vente. L’acte sera reçu par le notaire du vendeur au plus tard deux mois après la notification du projet d’acte.

Le RESERVATAIRE peut toutefois demander que l'acte de vente soit signé, quand bien même le RESERVANT ne lui aurait pas encore notifié le projet d'acte de vente.

Faute par le RESERVATAIRE d'avoir signé l'acte à la date fixée par le RESERVANT, ainsi qu'il est dit à l'article VII «

RENSEIGNEMENTS DIVERS » des CONDITIONS PARTICULIERES, et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE, huit jours à l'avance, de se présenter à l'étude du notaire du RESERVANT. Si le RESERVATAIRE est absent ou refuse de signer l’acte lors de ce second rendez- vous, le notaire dressera un procès verbal de carence ou de difficulté. Le RESERVANT aura alors la possibilité de retrouver sa pleine et entière liberté et le dépôt de garantie lui sera acquis.

(10)

IV – DESCRIPTION DES OUVRAGES

Pour satisfaire à l’article R261-25 du code de la construction et de l’Habitation reproduit ci-dessous, il est annexé au présent contrat, un descriptif technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipement. Le réservataire reconnaît ainsi avoir reçu un exemplaire de ce document et des plans du logement. Ces documents sont susceptibles de recevoir des modifications jusqu’à la mise au point des détails d’exécution par les entreprises.

La description des ouvrages sera reprise dans le devis descriptif tous corps d’état et les plans d’exécution, qui seront déposés au rang des minutes du notaire avant la vente notariée et auront alors, seuls, valeur contractuelle. Le réservataire pourra les consulter avant la signature de l’acte de vente en l’étude du notaire de l’opération.

V- FINANCEMENT

Si le réservataire déclare, dans les CONDITIONS PARTICULIERES, avoir recours à des prêts destinés à financer son acquisition, il s’oblige à déposer auprès des banques ou organismes prêteurs une ou plusieurs demandes et ce au plus tard dans les trente (30) jours de la signature des présentes, et devra justifier de ces démarches à première demande du RESERVANT.

Un courrier sera adressé au RESERVATAIRE par le RESERVANT, afin de lui donner la marche à suivre concernant le financement de son acquisition.

Le financement devra être déterminé et définitivement accordé, en cas d’intervention d’un organisme financier, dans les deux mois suivant la réception du courrier de demande de justificatif de financement adressé par le RESERVANT.

Si aucun prêt n’a été obtenu pour un fait ne dépendant pas de la volonté du RESERVATAIRE dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la dernière demande de prêt, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, et le dépôt de garantie sera intégralement remboursé.

En cas de non recours à un prêt, le RESERVATAIRE devra justifier au RESERVANT, par lettre simple dans les quarante- cinq jours suivants la signature des présentes, qu’il dispose des fonds suffisants pour cette acquisition.

VI – DELAI DE LIVRAISON

Le RESERVANT mènera les travaux de telle sorte que les biens objet des présentes soient livrés à la date stipulée dans les CONDITIONS PARTICULIERES sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai.

Pour l'application de cette disposition sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai, les évènements suivants affectant la construction de l'immeuble :

- les intempéries définies comme des conditions atmosphériques et/ou inondations rendant dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des intervenants sur le chantier, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. Ainsi seront notamment considérées comme des jours d’intempéries les jours pendant lesquels une des conditions suivantes adviendront :

* jusqu’à ce que le (ou les) bâtiment(s) dont dépendent les biens objets des présentes soit hors d’eau et hors d’air, des vents de plus de 60 km/heure même en rafales,

* pendant toute la durée du chantier : des cumuls de précipitation de plus 10 mm par jour ou des températures minimales inférieures à 0°.

- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.

- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la déconfiture des ou de l'une des entreprises, du maître d’œuvre et/ou de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (si la faillite

ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).

- retard provenant de la défaillance d'une entreprise.

Une entreprise sera considérées comme défaillante si elle ne met pas en œuvre les moyens nécessaires au respect de ses engagements contractuels et notamment ses engagements de délai de réalisation.

- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci.

- retards provenant d’anomalies du sous-sol (telles que la présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de terrassement différentiels, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprise ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,

- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur ;

- le retard d’obtention du rapport de l’expert nommé, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de référé préventif, au-delà d’un délai de 1 mois à compter de l’ordonnance de sa nomination.

- troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.

- retards imputables aux compagnies cessionnaires (EDF, GDF, PTT, Compagnie des Eaux ….),

- retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le réservant aurait accepté de réaliser.

Ces différentes circonstances auraient pour effet de suspendre le délai de livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.

La justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée, à première demande de l’acquéreur par tout moyen et notamment par la production de copie de courriers du maître d’œuvre ou, en matière d’intempérie, de copie de relevés de la station météorologique la plus proche du programme.

Le tout sous réserve des dispositions des articles L 261-11 du Code de la Construction et de l'habitation et 1184 du Code Civil.

VII. - MISE À DISPOSITION DU LOGEMENT

Le RESERVANT adressera au RESERVATAIRE, par lettre simple, le certificat du maître d’œuvre ayant la direction des travaux attestant l’achèvement au sens ci-dessus défini en l’article R.261-1 du Code de construction et de l’habitation.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception, le réservant invitera le réservataire à constater contradictoirement la réalité de cet achèvement à jour et heure fixe et à recevoir livraison de l’immeuble, le tout avec établissement d’un procès-verbal.

Le réservataire aura la faculté d’insérer audit procès verbal les réserves qu’il croit devoir formuler sur les malfaçons et les défauts de conformité avec les prévisions du contrat.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article R.261-1 précité, ci-dessus reproduit,

“la constatation de l’achèvement n’emporte pas, par elle- même reconnaissance de la conformité avec les prévisions du contrat, ni renonciation au droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du Code civil, reproduit à l’article L.261 5 du présent Code.”

(11)

Les réserves du réservataire seront acceptées ou contredites par le réservant.

Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement au sens ci-dessous défini que des réserves aient été ou non formulées acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clefs au réservataire pour valoir livraison et prise de possession et le réservataire procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition.

Le RESERVATAIRE ne pourra prendre possession des biens vendus qu’autant qu’il aura préalablement payé au réservant :

- la totalité du prix de la présente vente,

- et en outre, s’il y a lieu, les pénalités de retard qui pourraient être dues, en application des stipulations qui précèdent, et les factures des éventuels travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par le réservataire.

Le procès-verbal relatera ces contestations, réserves, contredits, remise de clefs, paiement du solde du prix.

Si le réservataire le demande, ledit procès-verbal sera déposé au rang des minutes du notaire et à ses frais.

Si la livraison ne pouvait intervenir en raison du non paiement, dans les formes prévues ci-dessus, par le réservataire des sommes susvisées, il serait néanmoins redevable à compter du jour fixé pour la livraison, des charges prévues au présent acte de vente, au règlement de copropriété et de tous impôts et taxes.

Si la prise de possession des lieux se trouve différée, faute par le réservataire de s’être rendu au rendez-vous fixé par le réservant, ou pour cause de non paiement par l’acquéreur du solde du prix, le réservant pourra sommer le réservataire par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, de se rendre dans les lieux, afin de constater l’achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d’établir le procès-verbal dont il est question ci-dessus.

Faute par le réservataire de satisfaire à cette demande sous huitaine, une sommation par voie d’Huissier lui sera adressée par le réservant avec mention d’être présent à une date fixée au moins quinze jours à l’avance, avec mention que s’il ne défère pas à cette sommation, le réservataire ne pourra plus élever de contestation tant en ce qui concerne la conformité qu’en ce qui concerne les vices de construction apparents.

Dans cette hypothèse, le procès-verbal de constatation d’état des lieux sera établi par voie extrajudiciaire dont les frais seront à la charge du réservataire, les charges afférentes aux biens vendus seront alors également dues par le réservataire à compter de la première convocation et les biens vendus seront à ses risques, à compter de la même date.

En ce qui concerne les parties autres que les ouvrages et éléments d’équipements indispensables à l’utilisation des biens vendus, conformément à leur destination, le réservataire confère un mandat irrévocable au syndic futur aux fins de procéder en son nom à la constatation du parachèvement desdites parties non encore achevées, voire non encore commencées.

Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remise des clés et paiement du solde du prix.

Ces dispositions sont stipulées sans préjudice de celles ci- dessus définies quant à la prise de possession.

VIII – TEXTES REGISSANT LE PRESENT CONTRAT Suivant l’article R261-27 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles R261-28 et R261-31 de ce code sont littéralement reproduites ci -après:

ARTICLE R261-28

« Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente, si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans. »

ARTICLE R261-29

« Le dépôt de garantie sera fait sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez le notaire de l’opération. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. »

ARTICLE R261-30

« Le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de signature de cet acte. »

ARTICLE R261-31

« Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue, ni pénalité au réservataire.

a) Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.

b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble, à une amélioration de sa qualité.

c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis, ou si leur montant est inférieur de 10%

aux prévisions dudit contrat.

d) Si l’un des éléments d’équipements prévus au contrat préliminaire n’est pas réalisé.

e) Si l’immeuble ou la partie de l’immeuble ayant fait l’objet du contrat, présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 %.

Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de la demande. »

ARTICLE L121-21 DU CODE DE LA CONSOMMATION (LOI HAMON)

« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. »

DELAI DE RETRACTATION

En outre il résulte des dispositions de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 72 de la Loi SRU du 13 Décembre 2000 et l’article 79 IV de la loi du 13 juillet 2006, ci-après littéralement rapporté : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant les garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon les modalités fixées par décret.

(12)

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation ou de le remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours ».

Enfin, l’article L121-25 du Code de la consommation prévoit, en cas de démarchage à domicile, une faculté pour le client de renoncer à ses engagements dans les sept jours à compter de sa commande ou de son engagement d’achat.

Article L271-2 du Code de la consommation

« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271- 1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »

EXTRAITS DU CODE CIVIL

ARTICLE 1642-1 DU CODE CIVIL

« Le vendeur d’immeubles à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents. »

ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL

« Dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur ne peut être déchargé des vices apparents. »

EXTRAITS DU CODE DE LA CONSOMMATION

ARTICLE L312-16 DU CODE DE LA CONSOMMATION

« Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. »

IX -ELECTION DE DOMICILE.

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.

X – ENREGISTREMENT

L’enregistrement facultatif du présent contrat est à la charge de la partie qui le demande.

Fait à ……… le ……….

En TROIS (3) exemplaires originaux dont UN (1) exemplaire remis ce jour au réservataire qui le reconnait

Signatures à faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

LE RESERVATAIRE CONJOINT OU CAUTION LE RESERVANT

(13)

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