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Code national du bâtiment : Canada : 1960

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Comité Associé sur

le

"-CODE NATIONAL

DU

BATIMENT

Conseil National de Recherches

Canada

NORMES DE MAISON, CANADA, 1962

/

INTERPRETATIONS

Le groupe sur les interprétations se réunit au besoin afin d'éclaircir la signification des Normes de maison. Les interprétations sont publiées avec l'approbation du Comité Associé. Elles ne doivent pas être considérées comme des révisions aux Normes de Maison.

Interprétation No 1 Pa~e 60 - 6.012

APPUI LATÉRAL DES MURS DE FONDATION

Question - Considère-t-on qu'un mur de fondation est appuyé latéralement au haut, si la partie supérieure du mur de fondation consiste en une construction à pans de bois?

P..~ponse - Non.

Interprétation No 2 Pa~e 167 - Appendice A TABLEAUX DES PORTÉES POUR LES SOLIVES ET LES CHEVRONS DE BOIS

Question - L'expression "portée" telle qu'elle s'applique aux tableaux des portées, doit-elle être interprétée pour signifier portée claire ou portée jusqu'au centre de l'appui?

Réponse - Les portées données sont les portées nettes maxi-males permissibles mesurées depuis la face ou la rive de l'appui jusqu'à la face ou la rive de l'appui. Interprétation No 3 Pa~e 100 - 6.143.123

SOUS-FINITION POUR LE BARDEAU DE BOIS

À TOITURE

Question - Lesquels des matériaux désignés à 6.67, Produits Bitumineux (p. 131), sont acceptables comme sous-finition prévu à 6.143.123 (p. 99) ?

Réponse - La sous-finition employée sous le bardeau ou le bardeau de fente de bois à toiture doit être du type perméable à la vapeur d'eau, 6.67 (a), répondant à CGSB 9.GP-2.

Interprétation No 4 Pa~e 29 - 3.31 (a) AIRE DE PARQUET DES GARDE-ROBES

Question - "Au moins SO p. 100 de l'aire de parquet doit être horizontale." La phrase se rapporte-t-elle à l'aire de parquet totale ou à l'aire de parquet requise? Réponse - La phrase se rapporte à l'aire de parquet requise· Interprétation No 5 Pa~e 32 - 3.50(a) (iii)

TROTTOIRS ET LARGEUR DES TROTTOIRS

Question - "Un trottoir depuis la rue ou l'entrée de cour doit être prévu ... " Le trottoir - entrée de cour combinés (3.S3(a» est-il obligatoire si le trottoir s'étend depuis l'entrée de cour jusqu'à l'entrée requise?

Ottawa, juillet 1962.

Réponse - Un trottoir depuis la rue ou depuis un trottoir-entrée de cour combinés (3.53(a» doit être prévu jusqu'à l'entrée requise d'une maison.

Pour réaliser un trottoir - entrée de cour combinés dans le cas où une entrée de cour consiste en "deux sentiers pavés", l'entrée de cour doit être élargie d'une bande gravelée ou pavée de 36' sur le côté de l'entrée près de la maison, pour donner une largeur combinée de 10 pieds.

Interprétation No 6 Pa~e 32 - 3.51 (c)

DIMENSIONS DE L'ABRI D'AUTO

Question - Dans le cas d'un trottoir qui passe sous le toit d'un abri d'auto, la largeur claire de l'abri d'auto devrait-elle être augmentée à 11 pieds?

Réponse - Non! seulement lorsqu'une porte se présente entre la maison et l'aire de l'abri d'auto où la voiture serait normalement remisée. (Voir également 3.53 (a), page 33.)

-Interprétation No 7 Pa~e 35 - 3.7 (e) Tableau III ÉCLAIRAGE NATUREL DE LA CUISINE

Question - Dans les cuisines qui n'ont pas de mur extérieur, quelles sont les exigences en ce qui concerne l'éclai-rage et la ventilation?

Réponse - Toutes les cuisines doivent avoir un éclairage et une ventilation naturels. Cependant, lorsque la cuisine fait partie d'une pièce combinée, les fenêtres ne requièrent pas d'être placées dans la partie cuisine de la pièce combinée.

Références - Pièce combinée: Remarque (1). Tableau l, p. 27 Plan de séparation: Figure 1,

p.29. Interprétation No 8 Pa~e 36 - 3.81

DISTRIBUTION DES OUVERTURES POUR LA VENTILATION NATURELLE DE L'ENTRETOIT Question - Comment l'aire de ventilation de l'attique doit-elle

être distribuée parmi les évents au soffite, au toit ou au pignon pour assurer un "circulation optimum"? Réponse - La ventilation requise peut être du type à

l'avant-toit, du type au toit ou du type dans le pignon, ou toute combinaison de ceux-ci. Pour obtenir une circulation optimum, les ouvertures doivent être distribuées de manière à avoir le plus possible des proportions égales sur les côtés opposés du bâtiment.

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PROLONGEMENT DU TOIT AU-DESSUS D'UN ESPACE NON CHAUFFÉ

Question Où faut-il prévoir une protection de l'avant-toit lorsque le toit d'un abri d'auto ou d'un garage non chauffé est le prolongement du toit de la maison? Réponse Lorsque le toit au-dessus d'un abri d'auto ou d'un garage non chauffé attenants est le prolongement du toit de la maison, la protection de l'avant-toit n'est pas requise:

ABRI D'AUTO EN-DESSOUS

----1

1

1

1

1

1 1 1 1.. _ _ PLAN DU TOIT PROTECTlpN REQUISE A L'AVANT-TOIT

Lorsque le toit au-dessus d'un abri d'auto ou d'un garage non chauffé attenants est le prolongement partiel du toit de la maison, la protection de l'avant toit est requise au-dessus de l'espace chauffé seulement, sauf qu'il doit être prolongé au-dessus de l'espace non chauffé afin que la portion de la protection de l'avant-toit, s'étendant au-dessus de l'espace non chauffé, forme un carré:

ABRI D'AUTO

EN-DESSOUS

ÉGAUX

I?ROTECTION REQUISE

A L'AVANT-TOIT

PLAN DU TOIT

(Voir aussi Interprétations Nos 22 et 25).

ETC, DES MURS EXTÉRIEURS ET DES PLAFONDS Question - L'isolation thermique est-elle requise entre les

solives du plancher au sous-sol?

Réponse - Lorsque les solives sont appuyées sur la maçonnerie ou sur une sole sur la maçonnerie, aucun isolant n'est requis entre les solives. Lorsque les solives sont appuyées sur une construction à pans de bois, la construction à pans de bois comprenant l'espace

entre les solives doit être isolée. Intreprétation No 11 Page 74-6.082.0 (a) (vii) PORTE ENTRE LA CUISINE ET UN SOUS-SOL NON HABITABLE

Question - "Que signifie la phrase "une porte doit être fournie ... entre des espaces inachevés et achevés et le reste d'une maison"?

Réponse - La phraséologie actuelle est fautive et devrait se lire" ... entre les espaces inachevés et les espaces achevés de la maison". Une porte est requise entre un sous-sol inachevé et la qûsine, ou dans l'alterna-tive, entre les espaces achevés et inachevés d'un sous-sol. Il en est de même à l'attique.

(Voir aussi Interprétation No 20) Interprétation No 12 Page 75 - 6.083

HAUTEUR LIBRE REQUISE DANS LES ESPACES POUR JUSTIFIER UNE TRAPPE D'ACCÈS

Question - Une trappe d'accès est-elle requise pour les espaces d'accès seulement lorsqu'il est possible d'y passer? Réponse - Oui; une trappe d'accès est requise aux espaces à l'attique ou aux espaces d'accès dans les endroits ou la hauteur libre de cet espace est de 2 pi. ou plus. Interprétation No 13 Page 159 -7.95

PROTECTION ET FERMETURE DES OUVERTURES DE PRISE D'AIR ET D'ÉCHAPPEMENT

Question - Les exigences de 7.95 (a) et (b) s'appliquent-elles aux ouvertures extérieures tant pour les prises d'air que pour l'échappement?

Réponse - Oui.

Interprétation No 14 Page 32-3.50 (a) (iii) LONGUEUR DU TROTTOIR

Question - "Un trottoir depuis la rue ... " Est-ce depuis la limite de la propriété ou depuis le bord de la rue pavée?

Réponse Le trottoir doit être prévu depuis la limite de la rue. Interprétation No 15 Page 37 - 4.22

SÉPARATION IGNIFUGE ENTRE UN GARAGE ET UNE MAISON

Question Quelle construction donnera la séparation ignifuge d'une demi-heure requise entre un garage attenant et l'entretoit au-dessus?

Réponse Lorsque'un séparation est requise entre un garage et un entretoit non habitable au-dessus d'un garage, toute construction de plafond donnée au Tableau VII (5), sans le plancher au-dessus, est acceptable. Dans l'alternative, si le plafond de l'attique n'est pas protégé, une séparation verticale d'une demi-heure est requise entre l'espace à l'attique au-dessus du garage et la maison.

Interprétation No 16 Page 38 - 4.31 (h) DISTANCE DE LIMITATION

Question - Lorsqu'une maison sur la propriété adjacente n'a pas la distance de limitation requise jusqu'à la limite du terrain, peut-on ne pas tenir compte de cet état de chose sur le terrain attenant?

Réponse Oui. L'état de chose sur les terrains attenants ne requiert pas d'être pris en compte dans tous les cas.

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=

Interprétation No 17 Page 39 - 4.32 (d)

DISTINCTION ENTRE UNE MAISON ET LES

DÉPENDANCES DÉTACHÉES EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS VISANT UNE SÉPARATION IGNIFUGE

Question - Est-ce l'intention des alinéas (a), (b) et (c) de s'appliquer au bâtiment principal seulement et de l'alinéa (d) de s'appliquer à un garage détaché seulement ou à une dépendance?

Réponse 4.32 (a), (b) et (c) s'appliquent aux maisons. 4.32 (d) s'applique aux garages et aux dépendances seulement.

Interprétation No 18 Page 138 - Tableau XL

TOLE D'ÉTAIN ÉQUIVALANT À L'ACIER

GALVANISÉ ET

A

L'ALUMINIUM

Question - La tôle d'étain est-elle acceptable comme alternative pour l'acier galvanisé et l'aluminium, comme matériau des conduits d'air chaud?

Réponse - La tôle d'étain peut être employée pour la cons-truction de conduits d'air chaud, comme suit: Conduits ronds non enfermés dans des cloisons:

Diamètre Épaisseur minimale

(pouces) de la tôle d'étain moins de 12 lC (107 liv.) 12 ou plus lX (135 liv.)

Conduits rectangulaires enfermés dans des cloisons:

Largeur Épaisseur minimale

(pouces) de la tôle d'étain moins de 14 lC (107 liv.) plus de 14 IX (135 liv.) (Voir aussi interprétation No 30) Référence - N.F.P.A. 90B; clause 121.

Interprétation No 19 Page 93-6.131.630

REV~TEMENT DE BOIS SOUS LE STUC

Question Le revêtement de bois de construction de 1 pouce est-il requis pour le stuc en tenant compte de 6.157. 2, page 112, en ce qui concerne la pénétration de 1 pouce du clou pour fixer la latte?

Réponse - Non; le revêtement de bois de construction de ~ pouce est acceptable.

Interprétation No 20 Page 74-6.082.0 (b) Tableau XI ÉTABLISSEMENT DES DIMENSIONS DES PORTES

POUR LES PIÈ:CES QUI POURRAIENT ~TRE

RENDUES HABITABLES

A

UNE DATE ULTÉRIEURE

Question - Est-ce que le sous-sol non habitable où une pièce habitable peut être finie en tout temps à l'avenir, exige une porte de 2 pi. 8 po. ?

Réponse - L'ouverture de porte conduisant à un sous-sol doit être un modèle qui puisse recevoir une porte de 2 pi. 8 po. dans tous les cas.

Interprétation No 21 Page 31 - 3.36 (b) Figure 2 ESPACEMENT DES APPAREILS DE PLOMBERIE Question - Est-ce que les exigences visant l'espacement

pour-raient être élaborées?

Réponse - 1) La référence à ilia face d'un autre appareil" à la Figure 2 doit signifier "face de l'autre appareil sur le mur opposé".

2) Les espacements entre les appareils de plom-berie installés côte à côte ne sont pas mentionnés. A ce sujet, il n'y a pas d'exigences minimales pour le moment.

3) L'espacement devant une baignoire doit être 1 pi. 9 po. jusqu'à la face du mur opposé, 1 pi. 6 po. jusqu'au devant ou à la face latérale d'un autre appareil, sur au moins 2 pi. de la longueur de la baignoire.

Interprétation No 22 Page 67-6.034.27

LIMITATION DE LA PROTECTION DE L'AVANT-TOIT LORSQUE LE SURPLOMB EST LARGE

Question - La protection à l'avant-toit est-elle requise pour les toits ayant un grand surplomb?

Réponse - Aucune protection à l'avant-toit n'est requise lorsque le surplomb dépasse 3 pL, mesurés le long de la pente du toit depuis le point OÙ la projection verticale de la face intérieure du mur extérieur rencontre le toit.

Interprétation No 23 Page 83-6.131.33

CHARPENTE DU PLANCHER SOUS LES CLOISONS Question - Une cloison non porteuse de plus de 6 pi. de longueur,

parrallèle aux solives, contenant une ouverture de porte, jusqu'à pleine hauteur du plafond doit-elle être appuyée par des solives de plancher jumelées?

Réponse Non.

Interprétation No 24 Page 113-6.162.72 (d) FINIS ACCEPTABLES DE L'ENDUIT

Question Des finis autres "qu'une surface lissée dure" sont-ils acceptables ?

Réponse - Oui. Tous les finis de l'enduit donnés dans CSA A82.30 1953, pages 31 et 32, sont acceptables. Interprétation No 25 Page 67-6.034.27

PROTECTION DE L'AVANT-TOIT POUR LES TOITS Question - Lorsqu'une toiture en rouleau est posée comme

protection de l'avant-toit, la bande de départ peut-elle être omise ?

Réponse - Oui, lorsqu'une toiture en rouleau de 85 liv. est posée comme protection de l'avant-toit.

Interprétation No 26 Page 120 6.192 PEINTURAGE INTÉRIEUR

Question Les murs enduits dans la cuisine, la salle de bain et les aires de lessivage exigent-ils d'être peinturés ou autrement imperméabilisés?

Réponse - Les surfaces à enduit dur sont admises pour résister à l'humidité, mais elles ne résistent pas dans les cas OÙ il se présente un contact répété de l'eau, e.g. autour des baignoires et des bains-douches. Interprétation No 27 Page 152 - 7.640

RÉSERVOIRS

Question Est-ce qu'une garantie de 5 ans sUIvie d'une garantie proportionnelle (Warrant y) de 5 ans répondrait aux exigences du présent article? Réponse Non. Une garantie de dix ans est requise. Interprétation No 28 Page 161 - 8.12 (a)

PRISES D'ÉCLAIRAGE

Question - En déterminant l'exigence de 6 pi., la mesure doit-elle être prise le long des m urs ou les mesures peuvent-elles être prises diagonalement?

Réponse - Les mesures peuvent être prises diagonalement dans les angles internes.

Interprétation No 29 Page 160-8.11 (b) (i) PRISE D'ÉCLAIRAGE

Question - En ce qui concerne l'éclairage direct sur l'évier de cuisine. L'exigence est-eHe toujours d'application lorsqu'un évier est situé directement sous une fenêtre?

Réponse L'exigence s'applique indépendamment de ce qu'un évier est situé directement sous une fenêtre. Les dispositions du présent article auront été respectées lorsqu'il se présente un éclairaeg en deçà de 6 pi., mesurés horizontalement depuis le centre de l'évier.

Interprétation No 30 Page 138 - Tableau XL

CONDUITS RONDS ENFERMÉS DANS LES CLOISONS Question - QueHes sont les données visant les conduits ronds

enfermés dans les cloisons?

Réponse - L'épaisseur du métal pour les conduits ronds en-fermés dans les cloisons doit être la même qne pour les conduits ronds non enfermés dans les cloisons.

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Question - Où est le point d'appui latéral près du bas d'une fondation J lorsque l'espace à l'intérieur de la fonda-tion est rempli et qu'aucune dalle de plancher nJest prévue?

Réponse - Dans ce cas, la hauteur non appuyée du mur de fondation doit être mesurée depuis un point situé à 12 pouces en bas du niveau du remblayage à l'inté-rieur.

"HAUTEUR NON APPUYÉE"

12

11

REMBLAYAGE

Question Un conduit vertical (plomberie, conduit de chauffage ou conduit électrique) est-il permissible dans un mur ignifuge?

Réponse Non, à moins que le conduit vertical ne réduise pas la résistance du mur au feu à moins du taux requis à cet endroit. Les exigences de 4.241 et de 4.242 doivent être respectées en ce qui concerne les raccordements de ce conduit de chaque côté du mur ignifuge.

Interprétation No 33, Page 5 9.3.2.10

Question Serait-il permissible dans une chambre, d'installer une porte coulissante de patio incorporant au moins l'aire vitrée minimale requise, au lieu d'une fenêtre, tel qu'il est requis par 9.3.2.1O?

Réponse - Oui, à condition que la porte réponde aux exigences visant l'aération et l'éclairage, tel qu'il est établi dans les Normes de maison.

Interprétation No 34, Page 161 8.12 (e)

Question - Dans une maison ayant plus d'une salle de bain, le réceptacle commandé par un interrupteur mural est-il requis dans chaque salle de bain?

Si ceci est requis dans une seule salle de bain par maison, peut-elle être placée dans la demi-salle de bain, telle qu'elle se trouve souvent attenante à la chambre des maitres.

Réponse - Première question: Non, seulement dans une salle de bain.

Seconde question: Oui.

APPENDICE

A

PAREMENT ET REVETEMENT

En réponse à une question, le sommaire suivant est publié pour donner les endroits où un revêtement peut être prévu et où

il

peut être omis, suivant les exigences des Normes de Maison, Canada 1962.

A. TYPES DE PAREMENTS QUI PEUVENT tTRE EMPLOytg SANS REVtTEMENT

1. Parement de bois de construction horizontal ou

vertical:-Un parement de bois de construction vertical peut être fixé à des fourrures de 1 X 4 ou à des blocs de 2 X 2 (min.) espacés d'au plus 24 pouces c.c.

Référence:

Page 107; 6.151(a), (b)

2. Bardeaux ou bardeaux de fente de

bois:-Doivent être appuyés sur des fourrures minimales de 1 X 4.

Référence:

Page 108; 6.152(b)(ii)

3. Panneaux

d'amiante-ciment:-Doivent avoir au moins 3/16 po. d'épaisseur sur des appuis espacés jusqu'à 16 po. C.C'J et 1/4 PO'J sur des

appuis jusqu'à 24 po. c.c.

Référence:

Page 109; 6.153(a)

4.

Contreplaqué:-Doit avoir 3/8

po.

d'épaisseur pour des appuis jusqu'à 16 po. c.e., et 1/2 po., pour des appuis jusqu'à 24 po. c.e. si le grain de face est parallèle aux appuis, ou il doit avoir 3/8 po. d'épaisseur pour des appuis jusqu'à 24 po. c.c. si le grain de face est perpendiculaire aux appuis.

Référence:

Page 110; 6.154(a)

5. Panneau de carton

dur:-Doit avoir au moins 5/16 po. dJépaisseur sur des appuis espacés d'au plus 16 po. c.e.

Référence:

Page 111; 6.155 (a) (Hi)

6. Maçonnerie

plaquée:-Référence:

Page 80; 6.124

B. TYPES DE PAREMENTS QUI EXIGENT

UN REVtTEMENT

1. Bardeaux d'amiante-ciment, page 109 - 6.153 (e) 2. Panneaux d'amiante-ciment 1/8 PO'J page 109 6.153

(a)

3. Contreplaqué 1/4 po., page 110 - 6.154 (a)

4. Panneaux de carton dur 1/4 po., page 1l1- 6.155 (a)(ii) 5. Carton dur en bandes horizontales à recouvrement, page

11 6. 155(j)(i)

6. Aluminium J page 112 - 6.156(d) 7. Stuc, page 112 - 6.157.1(d).

C. PAPIER DE REVtTEMENT

Tout le parement doit être installé sur un papier de revêtement. Les parements qui ne sont pas du type a panneau, dont toutes les rives sont appuyées, doivent être posés sur deux rangs de papier de revêtement posés verticalement.

Référence:

Page 94; 6.131.633.

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A

CODE NATIONAL DU

BATIMENT, CANADA,

1960

PARTIE 1

ADMINISTRATION

Le Code National du Bâtiment est un ouvrage de référence publié

par le Conseil National de Recherches pour être employé dans

tout le Canada. Le Code n'est qu'un ouvrage de référence;

il

doit

être adopté ou mis en vigueur en vertu d'une législation appropriée

pour être appliqué spécifiquement dans une municipalité ou une

province. Le Code est essentiellement une série d'exigences

minimales pour la réglementation du bâtiment en ce qui concerne

l'hygiène publique, la protection contre l'incendie et une

cons-truction de résistance suHisante. Le Code n'est pas, ni n'a-t-on

l'intention qu'il soit un manuel de génie de construction parce

que, à ce sujet, il faudrait prendre avis auprès de sources

profes-sionnelles. Le Code s'applique aux bâtiments et aux constructions

simples, mais

il

n'est nullement destiné à être employé par le

génie civil pour des constructions spécialisées. Essentiellement

le Code est destiné

à

encourager la sécurité publique par l'usage

de normes de construction désirables dans tout le Canada.

Publié par le COMITÉ ASSOCIÉ SUR LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

CONSEIL NAll0NAL DE RECHERCHES

OTTAWA, CANADA

Imprimé au Canada

NRC No. 5800-A-Fr

Prix: 30 cents

1

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Les organismes suivants recommandent l'emploi du présent Code au Canada:

Association of Canadian fire Marshals

Association of Consulting Engineers of Canada

Canadian Association of fire Chiefs

Congrès Canadien du Travail

Canadian Construction Association

fédération Canadienne des Maires et des Municipalités

Canadian Manufacturers Association

Canadian Underwriters' Association

Société centrale d'hypothèques et de logement

Engineering Institute of Canada

Institut Royal d'Architecture du Canada

LISTE DES PARTIES ET DES SECTIONS DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT, 1960

Partie

1

Administration

Partie

2

Définitions

Partie

3

Emploi et destination

Partie

4

Proiet

Section

4.1

Charges de charpente et méthodes de calcul

Section

4.2

fondations

Section

4.3

Bois

Section

4.4

Maçonnerie en éléments

Section

4.5

Béton ordinaire, armé et précontraint

Section

4.6

Acier

Section

4.7

Parement

Partie

5

Matériaux

Partie

6

Services de construction

Partie 7 Services de plomberie

Partie 8 Mesures de sécurité en construction

Partie 9 Constr.ction de maison

..

)

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A

CODE NATIONAL DU

BATIMENT, CANADA, 1960

PARTIE 1

ADMINISTRATION

TABLE DES MATIÈRES

Article

1.1

Titre abrégé •...••..•...•..••..•••••.•

3

Article

1.2

Portée •••••...•..•...•.•

3

Article

1.3

Responsabilité du propriétaire ••.•.•.•••.•.•••

3

Article

1.4

Interdiction •••••...•.•....••..••..••••.•••

3

Article

1.5

Permis •••••••...•...•...•

4

Article

1.6

Obligations du propriétaire ••.••.•.•...•••.•••

4

Article

1.7

Document en chantier •••...••.•.•.•••••.••..•

5

Article

1.8

Sanctions ••.•••...•••••.•.••..•••••.•.•.•••

5

Article

1.9

Fonctions de l'autorité compétente ••..•.•••.•••

5

Article

1.10

Pouvoirs de l'autorité compétente •••.•.•••••••

5

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(9)

R:RGI..EMENT

NUMbo ... .

tAT'l'ENDU que la Lol. ...

prévoit que

le Consell municipal peut, en vertu du règlement municipal, réglementer

la construction et voir

à

la sécurité des bâtiments •

.l

CES CAUSES, le Consell municipal de la Corporation ... .

.. ...•.•... . . de ... , ordonne ce qui suit:

PARTIE 1 ADMINISTRATION

ARTICLE 1.1 TITRE A.BR~G~

1.1.1 .. Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement de cons-truction.

ARTICLE 1.2 POR~

1.2.1. Les parties 2 à 8 inclusivement du présent règlement s'appliquent à tous les bdtiments* autres que ceux qui sont atteints par la Partie 9.

1.2.2. La Partie 9 s'applique aux maiaom. 1.2.3. Lorsqu'un

(a) bdtiment est construit, le présent règlement s'applique au calcul et à la construction du bdtiment;

(b) bdtiment est déménagé partiellement ou totalement, le présent règlement s'applique à toutes les parties du bdtiment, qu'elles aient été déplacées ou non;

(c) bdtiment est démoli totalement ou partiellement, le présent règlement s'applique à toute partie qui reste du bâtiment et aux travaux que comporte la démolition;

(d) bdtiment est remanié, le présent règlement s'applique à tout le bdtiment; cependant le présent règlement ne s'appliquera qu'à une partie du bâti-ment si elle est complète en elle-même en ce qui concerne les facilités et les mesures de sécurité requises par le présent règlement;

(e) bdtiment change de destination, le présent règlement s'applique à toutes les parties du bdtiment affectées par le changement.

ARTICLE 1.3 RESPONSABILIT~

DU

PROPRI~TA.IRE

1.3.1. Sous réserve des dispositions de 1.5.3. et 1.5.4., ni l'octroi d'un permis, ni l'approbation des plans et des devis, non plus que les inspections faites par l'autorité com~tente au cours de la construction du bdtiment, ne libèrent d'une manière quelconque le propriétaire de ce bdtiment de l'entière responsabilité d'exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement.

ARTICLE 1.4: INTERDICTION

1.4:.1. Aucune personne ne doit commencer ni poursuivre des travaux dont il est fait mention da.ns 1.2 à moins que le propriétaire du bdtiment à être construit, ou à l'égard duquel les travaux doivent être exécutés, n'ait obtenu un permia de .onstruction.

1.4:.2. Aucune personne ne doit commencer ni poursuivre toute partie des travaux dont il est fait mention dans 1.2., pour lesquels un permis est requis en vertu du présent règlement, à moins qu'il n'ait obtenu un permÏ8 au préalable pour exé-cuter cette partie des travaux.

1.4:.3. Aucune personne ne doit commencer ni poursuivre toute partie des travaux dont il est fait mention dans 1.2 pour lesquels un permis est requis en vertu de tout autre règlement à moins qu'il n'ait obtenu un permis en vertu de ce règlement.

*

Ce préambule raccorde le règlement à la législation habiletante et devrait être adapté afin de

conformer aux pouvoirs délégués à la municipalité.

mots en italique sont définis à la Partie 2.

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4

ARTICLE 1.5 PERMIS

1.5.1. Sous réserve de 1.5.2. et 1.5.4 .• et de 1.10.1.(d), (a) lorsqu'une demande a été faite. et

(b) que les travaux projetés établis dans la demande sont conformes au présent règlement ou à tous autres règlements applicables,

l'autorité compétente doit émettre le permis sollicité. 1.5.2. Chaque permis est émis

(a) à la condition que la construction commence dans les six mois de la date d'émission du permis;

(b) à la condition que la construction ne soit pas arrêtée ni suspendue pour une période de plus d'un an;

(c) à telle autre condition que l'autorité compétente peut juger opportune. 1.5.3. L'autorité compétente doit référer au Conseil les plans et devis pour tout bdtiment ou toute construction qui ne sont pas atteints par le présent règlement et pour lesquels un permis de construction est sollicité.

1.5.4:. Aucun permis ne doit être émis pour un bdtiment ou une construction dont il est fait mention dans 1.5.3. sans avoir obtenu au préalable l'approbation du Conseil.

1.5.5. La demande dont il est fait mention dans 1.5.1.

(a) doit être faite en la forme prescrite par l'autorité compétente; (b) doit être signée par le requérant;

(c) doit indiquer l'emploi projeté du bdtiment;

(d) doit inclure des copies en double des devis et des dessins à l'échelle du bdti-ment pour lequel les travaux doivent être exécutés. en indiquant:

{il les dimensions du Mtiment,

(ü) l'emploi projeté de chaque pièce ou aire de parquet,

(iü) les dimensions du terrain sur lequel le bdtiment est situé, ou doit l'être,

(iv) les niveaux des rues et des égouts aboutissant au terrain mentionné dans (iü), et

(v) l'emplacement, la hauteur et les dimensions horizontales de tous les Mtiments sur le terrain dont il est fait mention dans (iii); et

(e) doit contenir tout autre renseignement requis par le présent règlement ou par l'autorité compétente.

1.5.6. L'autorité compétente peut révoquer ou recommander au Conseil de révoquer un permis lorsqu'il Jo' a infraction

(n) à toute condition aux termes de laquelle le permis fut émis, ou (b) à toute disposition du présent règlement.

ARTICLE 1.6 OBLIGATIONS DU PROPRIflTAIBE 1.6.1. Chaque propriétaire doit

(a) permettre à l'autorité compétente de s'introduire dans tout bdtiment 0U sur

les lieux, en tout temps raisonnable aux fins d'administrer ou d'appliquer le présent règlement;

(b) obtenir, s'il y a lieu, de l'autorité compétente les permis ee rapportant à ce qui suit: construction, établissement des zones, niveaux, égouts, aqueducs, plomberie, enseignes. dynamitage, occupation de la rue, électricité, grandes routes et, tous les autres permis requis en rapport avec les travaux projetée; (c) donner au moins 48 heures d'avis à l'autorité compétente de son intention

de commencer lee travaux sur l'emplacement;

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT, CANADA, 1960

,

J

,

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(11)

r

,

(

1

(d) donner un avis à l'autorité compétente

(i) lorsqu'une fondation en bas du niveau du sol, a été mise en place, et ayant tout remblayage de l'excavation,

(H)**

(Hi) tel que le présent règlement peut exiger autrement.

(e) donner un avis écrit à l'autorité compétente dans les 30 jours du parachèye-ment des travaux décrits dans le permis, et

(f) obtenir un permis d'occupation*** de l'autorité compétente antérieurement à

(i) toute occupation d'un bdtiment ou de toute partie de celui-ci après la construction, la démolition ou le remaniement de ce bdtiment ou d'une partie de celui-ci, ou

(H) tout changement dans la catégorie de de8tination de tout bdtiment ou partie de celui-ci.

1.6.2. Lor:!lque des tests d'un matériau sont faits pour s'assurer qu'il est conforme

aux exigences du présent règlement, les dossiers des données de tests doivent être disponibles pour être inspectés durant la construction du bdtiment, et pour telle période par la suite tel qu'il est requis par l'autorité compétente.

ARTICLE 1.7 DOCUMENTS EN CHANTIER

1.7.1. La personne à qui un permis est émis, doit, durant la construction, garder

(a) affichée en un endroit bien en vue sur la propriété à l'égard de laquelle le permis fut émis, une copie du permis de construction ou une affiche en remplacement de celui-ci; et

(b) garder une copie des plans et deyi:!l approuvés dont il e:!lt fait mention à 1.5.5.(d), sur la propriété à l'égard de laquelle le permis fut émis.

ARTICLE 1.8 SANCTIONS

1.8.1. Toute personne qui enfreint toute disposition du présent règlement est

coupable d'une offense, et passible, :!Iur conviction sommaire, de . . . .

* *

*

*.

ARTICLE 1.9 FONCTIONS DE L' AUTORI~ COMP®'rENTE

1.9.1. L'autorité compétente doit

(a) administrer le présent règlement; et

(b) garder des dossiers appropriés de toutes les demandes reçues, des permis et des ordres émis, des inspections et des tests faits, et il doit conserver une copie de tous les documents qui se rapportent à l'administration de ses fonctions.

ARTICLE 1.10

pouvoms

DE L' AUTORIT~ COMP~TENTE

1.10.1. L'autorité compétente peut

(a) s'introduire dans un bdtiment ou lieux en tout temps raisonnable aux fins d'administrer ou d'appliquer le présent règlement;

(b) voir à ce qu'un avis écrit soit livré au propriétaire de toute propriété, l'en-joignant à rectifier toute condition lorsque, de l'opinion de l'autorité compé-tente, cette condition con:!ltitue une infraction au présent règlement; (c) faire faire des tests de matériaux, de dispositifs, de méthodes de

construc-tion, d'assemblage de charpente ou de l'état de la fondaconstruc-tion, ou exiger qu'une preuve satisfaisante soit soumise aux frais du propriétaire, lorsque cette preuve est nécessaire pour établir si le matériau, le dispo:!litif, la cons-truction ou l'état de la fondation répondent aux exigences du présent règlement;

(d) révoquer (ou recommander au Conseil de révoquer) ou refuser l'émiMion d'un permis lorsque, à :!Ion avi:!l, les résultats des te:!lts mentionnMl dans (c)

ne

sont pas satisfaisants.

** Ici, chaque municipalité ou autorité compétenle insérera au besoin les exigences de tout

avis supplémentaire à donner.

*** Ne s'applique qu'aux municipalités qui exigent ce permis.

****La municipalité peut insérer une clause pénale.

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TABLEAU DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

POUR LA MUNICIPALITÉ DE, _ _ _ _ _

_

1. Température-type d'hiver, sur la base

de 2;1 p. 100 (degrés F) ... .

2.

Température-type d'hiver, sur la base

de 1 p. 100 (degrés F) ... .

3. Total annuel des jours-degrés en bas

de 65

0

F ... .

4.

Précipitation pluviale minimale de 15

minutes (pouce) ... .

5. Précipitation minimale en 24 heures

(pouce) ... .

6. Précipitation totale annuelle (pouce) ...

7. Charge de neige minimale, sur une

surface horizontale de toit (liv. par

Voir exigences

du Code

_ _ _ 6.3.1.8.

_ _ _ 6.3.1.8.

_ _ _ 7.5.11.5 et .6

_ _ _ 4.1.2.14(1)

pi. car.) ... _ _ _ 4.1.2.8(1)

8. Charge de vent minimale

(liv. par pi. car.) ... .

9. Facteur de zone de secousses sismiques.

_________ 4.1.2.12(1)

__________ 4.1.2.15(2)

Le tableau ci-dessus a été prévu afin d'y inscrire les valeurs des facteurs climatologiques princi-paux qui affectent la construction pour chaque municipalité qui se sert du Code. Ces facteurs peuvent être obtenus pour toute municipalité, en écrivant au Secrétaire. Comité associé sur le Code National du Bâtiment. au soin du Conseil National de Recherches, Ottawa, Canada.

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CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

COMITI ASSOCII SUR LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

1900 .. 1961

R.-F. Legget (président)

E.-A. Allcut

L.-R. Andrews

O.-C. Beam

C.-N. Blankstein

A.-E. Bridges

A.-J. Cameron

J.-P. Carrière

S.-O.-C. Chutter

J. Connolly

R. Ouschenes

R.-S. Ferguson

J.-H. Jenkins

T.-J. Plunkett (président)

G. Adams

S.-G. Frost

S.-o. Lash

F. Lasserre

W.-M. McCance

G.-S. Mooney

J.-H. Palmason

R.-B. Rolland

P.-S. Secord

A. Tubby

A.-E. Berry (ex officio)

R.-E. Bolton (ex officio)

c.-O. Carruthers (ex officio)

C.-A. Thomson (ex officio)

J.-M. Robertson (secrétaire)

Comltê de révision sur l'administration

G.-A. Holland

P.-L Soper (ex officio)

J.-M. Robertson (secrétaire)

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{~OMMENT LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT EST PRODUIT

Cet ouvrage de référence est un développement du Code National du Bâtiment originalement publié conjointement en 1941 par le Conseil National de Recherches et le ministère des Finances. Une édition complètement revisée fut publiée en 1953. Ceci est donc la troisième édition.

Le Comité Associé sur le Code National du Bâtiment est constitué d'un groupe d'environ vingt-quatre citoyens canadiens nommés par le Conseil pour un terme de trois ans. Ils siègent comme particuliers et non pas en fonction de représentants d'un organisme quelconque. La tâche principale du Comité est d'encourager l'uniformité des règlements du bâtiment dans tout le Canada. L'étude et l'amélioration soutenues constitueront toujours la part importante des travaux du Comité afin que le Code National du Bâtiment reste un document satisfaisant, contenant des règlements qui peuvent être adoptés ou mis en vigueur commodément pour application locale.

Le Comité Associé représente généralement toutes les principales phases du bâtiment au Canada. Parce qu'il incombe au Comité de s'occuper directement de la préparation et de la publication du Code, celui-ci devient un ouvrage indépendant. Seuls sont dévolus au personnel du Conseil les travaux nécessaires en matière technique et de secrétaire, lesquels sont tous exécutés sous la direction du Comité Associé. Ces travaux sont exécutés dans la Division même des Recherches en Construction,

à

laquelle sont référés les nombreux problèmes de recherches que l'emploi et la révision du Code suscitent continuellement. De cette manière les renseignements les plus récents sont mis

à

la disposition du Comité.

Le travail réel de préparation des nouvelles parties du Code, et de révision des parties existantes, est délégué par le Comité Associé

à

des comités spéciaux de révision. A ces comités siègent ingénieurs, architectes, préposés au bâtiment, et autres experts en matières techniques afin que l'ouvrage qui en résulte puisse représenter les pratiques contemporaines au Canada, interprétées au besoin pour établir les règlements minimaux dont le Code est constitué. Ces comités publient toujours un projet de nouveaux docu-ments qu'ils préparent. Ces projets sont adressés

à

ceux qui s'y intéressent afin d'en recevoir les commentaires. Trois groupes consultatifs, sur l'incendie, la santé et la charpente, formés de membres représentatifs, gardent la teneur technique du Code

à

l'étude entre les révisions, et avisent le Comité associé sur les problèmes techniques. Les commentaires sur l'emploi du Code ainsi que les améliorations

à

y apporter, seront toujours bien reçus; on peut les adresser au Secrétaire, Comité Associé sur le Code National du Bâtiment, Conseil National de Recherches, Ottawa. Si les personnes qui se réfèrent

à

cet ouvrage collaborent ainsi avec ceux qui ont travaillé

à

le préparer et

à

le reviser, on maintiendra ainsi le vrai caractère national du Code en l'affermissant, et il se développera pour devenir un manuel satisfaisant contenant les règlements désirables en construction, pour être employé par les municipalités et autres organismes par tout le Canada.

Première édition - 1941; deuxième édition - 1953; troisième édition - 1960. On peut obtenir le Code National du Bâtiment et ses différentes parties ou sections

en écrivant au: Secrétaire,

Comité Associé sur le Code National du Bâtiment, Conseil National de Recherches,

Ottawa 2, Canada.

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CODE NATIONAL DU BATIMENT, CANADA, 1960

PARTIE 2

DÉFINITIONS

Le Code National du Batiment est un ouvrage de référence publié

par le Conseil National de Recherches pour

atre

employé dans

tout le Canada. Le Code n'est qu'un ouvrage de référence;

il

doit

atreadopt4 ou mis en vigueur en vertu d'une législation appropriée

pour

AIre

appliqué spécifiquement dans une municipalité ou une

province. Le Code est essentienement une série d'exigences

minimales pour la réglementation du bâtiment en ce qui concerne

l'hygiène publique, la protection contre l'incendie et une

cons-truction de résistance suffisante. Le Code n'est pas, ni n'a-t-on

l'intention qu'il soit un manuel de génie de. construction parce

que, à ce suiet, il faudrait prendre avis auprès de sources

profes-sionnelles. Le Code s'applique aux bâtiments et

ClUX

constructions

simples, mais

il

n'est nullement destiné à

atre .

employé par le

génie civil pour des constructions spécialisées. Essentiellement

le Code est destiné à encourager la sécurité publique par l'usage

de normes de construction désirables dans tout le Canada.

Publié par le COMITÉ ASSOCIÉ SUR LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

OnAWA, CANADA

Imprimé au Canada

NRC No. 5800-B-Fr

Prix: 30 cents

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Les organismes suivants re('ommandent l'emploi du présent (:ode au Canada:

Association of Canadian Fire Marshals

Association of Consulting Engineers of Canada

Canadian Association of Fire Chiefs

Congrès Canadien du Travail

Canadian Construction Association

Fédération Canadienne des Maires et des Municipalités

Canadian Manufacturers Association

Canadian Underwriters' Association

Société centrale d'hypothèques et de logement

Engineering Institute of Canada

Institut Royal d'Architecture du Canada

LISTE DES PARTIES ET DES SEeTIO~S Dl: ('ODE NATIONAL DU BATIl\U;XT. 1960

Partie 1 Administration

Partie 2

Définitions

Partie 3

Emploi et destination

Partie 4

Projet

Section

4.1

Charges de charpente et méthodes de

Section

4.2

Fondations

Section

4.3

Bois

Section

4.4

Maçonnerie en éléments

Section

4.5

Béton ordinaire, armé et précontraint

Section

4.6

Acier

Section

4.7

Parement

Partie 5 Matériaux

Partie 6

Services de construction

Partie 7

Services de plomberie

Partie 8 Mesures de sécurité en construction

Partie 9

Construction de maison

calcul

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PARTIE 2

DÉFINITIONS

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2

PARTIE 2 DltFINITIONS

Définitions des expressions et des phrases AccèB aux issues (access to exits) - voir moyen de sortie Additif (ad mixture) défini à la Section 4.5

Agent aérateur (air--entraining ad mixture) - défini à la Section 4.5 Agr4Jat (aggregate) - défini à la Section 4.5

Agrégat fin (fine aggregate) - défini à la Section 4.5 Agrégat léger (lightweight aggregate) - défini à la Section 4.5

Aire de parquet (floor area) signifie une aire de tout parquet ou étage d'un bdtiment qui est occupé ou qui est destiné à être occupé; l'expression 'aire de parquet' n'exclut pas les issues, ni l'attique, ni les espaces d'accès ou de conduit, sauf tel qu'il est permis par le présent règlement (aussi, aire de plancher) Aire efficace d'armature (effective area of reinforcement) - défini à la Section 4.5 Aire efficace du béton (effective area of concrete) - défini à la Section 4.5 Appareil (en plomberie) (fixture) défini à la Partie 7

Appareil de chauffage (heating appliance) - défini à la Partie 6

Appareil sceUé d'un système à combustion (sealed combustion system appliance) - défini à la Partie 3

Approuvé (approved) - signifie approuvé par l'autorité compétente Appui latéral (en maçonnerie) (lateral support) - défini à la Section 4.4 A88emblage de construction (pour fins de parement) (building assembly) - défini

à la Section 4.7

Atlsemblage à mi-bois (scarf joint) défini à la Section 4.3 Attique (attic) - défini à la Partie 9

Autorité compétente (authority having jurisdiction) - signifie le Conseil municipal ou, en ce qui concerne la réglementation des bâtiments, l'inspecteur de bâtiments; en ce qui concerne la réglementation d'instaliations de plomberie, l'inspecteur en plomberie. Lorsque l'expression 'autorité pertinente compé. tente' est employée. elle signifie les préposés provinciaux ayant l'autorité de régir les unités de chauffage: prévôts ou commissaires provinciaux des incendies, inspecteurs pour le gaz, représentants des ministères provinciaux du travail etc., de concert avec les inspecteurs municipaux de construction Barre cUformée (deformed bar) - défini à la Section 4.5

Barre unie (plain bar) - défini à la Section 4.5

Bdtiment (building) signifie toute construction employée ou destinée à appuyer ou à abriter tout emploi ou destination tel qu'il est établi dans le présent règlement

Béton (concrete) défini à la Section 4.5

Béton armé (reinforced concrete) - défini à la Section 4.5 Béton ordinaire (plain concrete) - défini à la Section 4.5 Béton pré-contraint (prestressed concrete) - défini à la Section 4.5 Béton prémoulé (precast concrete) - défini à la Section 4.5 Bois brut de construction (rough lumber) - défini à la Section 4.3

Bois classifié pour la charpente (structurally graded lumber) défini à la Section 4.3 Bois de construction de dimensions nominale8 (lumber, nominal size) - défini à la

Section 4.3

Bois de cour (yard lumber) - défini à la Section 4.3 Bois de sciage (sawn lumber) - défini à la Section 4.3

Boi8 d'oeuvre (lamellé et collé) (glued-laminated timber - Glulam) défini à la Partie 4.3

Bordure de trop-plein (en plomberie) (flood levei rim) - défini à la Partie 7 Branchement (branch) défini à la Partie 7

Cabinets anti-gel (frost-proof closet) - défini à la Partie 7 Calorifère (furnace) - voir calorifère à air chaud

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Caloriftre à air chaud (fournaise) (warm-air furnace) - défini à la Partie 6 Calorifère à air chaud par oravité (gravit y warm-air furnace) - défini à la Partie 6 Capot d'air (plenum) - défini à la Partie 6

Capot de fumée (breeching) - défini à la Partie 6

Ca1Je (ceIlar) - désigne cette partie d'un bdtiment située entre deux niveaux de plancher, partiellement ou complètement sous terre, et dont plus de la moitié de sa hauteur entre le parquet fini et le plafond fini est en bas du niveau approuvé du sol adjacent.

Channement de direction (en plomberie) (offset) défini à la Partie 7 Charge combu8tible (fire load) défini à la Partie 3

Charge d'occupants (occupant load) défini à la Partie 3 Chaudière (boUer) défini à la Partie 6

Chauffage à air chaud propulsé (forced warm-air furnace) défini à la Partie 6 Chauffe-eau (water heater) - défini à la Partie 6

Chaufferette (spa ce heater) - défini à la Partie 6

Chaufferette indi7Jiduelle (room heater) défini à la Partie 6 Chaufferette unitaire (unit heater) - défini à la Partie 6 Cheminée (chimney) - défini à la Partie 6

Cheminée de béton (con crete chimney) - défini à la Partie 6 Cheminée de maçonnerie (masonry chimney) - défini à la Partie 6 Cheminée métallique (metai chimney) défini à la Partie 6

Cheminée préfabriquée (factory-built chimney) - voir cheminée préfabriquée à l'usine - défini à la Partie 6

Ciment (cement) - défini à la Section 4.5

Cisaillement par roulement (rolling shear) - défini à la Section 4.3

Clapet de contre-siphonnement (back-siphonage preventer) - défini à la Partie 7 Classement (du bois) (grade) défini à la Section 4.3

Cloison (partition) - signifie un mur non porteur intérieur dont la hauteur ne dépasse pas un étage ou une partie d'étage.

Cloison non porteuse (curtain wall) - défini à la Section 4.4 Colle (pour le bois) (glue) - défini à la Section 4.3 Colombage (stud) - défini à la Section 4.3 Colonne d'é7Jent (vent stack) défini à la Partie 7

Colonne de renvoi (soil-or-waste stack) - défini à la Partie 7

Combustible (combustible) s'applique aux matériaux adjacents aux unités de chauffage, l'équipement, les tuyaux et les conduits de ventilation, ou en contact avec ceux-ci - défini à la Partie 6

(voir également incombustible)

Conditions à l'emploi (bois sec et mouillé) (service conditions - wood, dry and wet) défini à la Section 4.3

Conduit d'approvisionnement (supply duct) défini à la Partie 6 Conduit d'écho,ppement (exhaust duct) - défini à la Partie 6 Conduit de cheminée (chimney liner) - défini à la Partie 6 Conduit de fumée (Bue) - défini à la Partie 6

Conduit de fumée (chimney Bue) - défini à la Partie 6 Conduit de retour (return duct) - défini à la Partie 6

ConsÏ8tance (béton) (consistency) (concrete) - défini à la Section 4.5 Construction à pans de boÏ8 (frame construction) - défini à la Section 4.3 Construction à perchu (pole construction) - défini à la Section 4.3

Construction en gros boÏ8 d'oeu7Jre (heavy timber construction) défini à la Partie 3 Construction incombustible (noncombustible construction) - défini à la Partie 3 Construction résistant au feu (rue resistive construction) - défini à la Partie 3 Contreplaqué (plywood) - défini li. la Section 4.3

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Coupe-air de 8ipho'lt (trap dip) défini à la Parme 7 Couronne (trap weir) - défini à la Partie 7

Cui8inière (en chauffage) (range as applying to heating) - défini à la Partie 6 Densité (en ce qui concerne le bois) (density) défini à. la Section 4.3

De8tination (occupancy) signifie l'usage fait ou projeté d'un Mtiment ou d'une construction ou de toute partie de ceux-ci pour l'abri ou le logement de personnes, d'animaux, ou de biens.

De8tination commerciale et indu8trielle (commercial and industrial occupancy) - défini à la Partie 3

Destination d'affaÜ'es et de services personnels (business and personal services occu-pancy) - défini à la Partie 3

Destination majeure (occupancy, major) signifie la destination principale à laquelle un bâtiment ou une partie de celui-ci est réservé ou destiné. Aux fins de la classification des Mtiments suivant la destination, la destination majeure doit inclure les destinations secondaires qui en dépendent.

Destination de rassemblement (assembly occupancy) - défini à la Partie 3 Destination h08pitalière (institution al occupaney) - défini à la Partie 3 Destination mercantile (mercantile occupancy) - défini à la Partie 3 De8tination ré8identielle (residential occupancy) - défini à la Partie 3

Diamètre (des tuyaux, des raccordements, etc.) (diameter) - défini à la Partie 7 Distance de rive (visant la construction en bois d'oeuvre) (edge distance) - défini

à la Section 4.3

Distance d'extrémité (visant la construction en bois d'oeuvre) (end distance) - défini à. La Section 4.3

Dosage (en béton) (proportions - as applying to concrete) défini à. la Partie 7 Drain d'appareil (fixture drain) défini à. la Partie 7

Drain de Mtiment (building drain) défini à la Partie 7

Drain pluvial de Mtiment (storm building drain) - défini à la Partie 7 Drain 8anitaire de Mtiment (sanitary building drain) défini à la PartiQ 7 Drain unitaire de Mtiment (combined building drain) défini à la Partie 7 Durée de la charge (load duration) - défini à la Section 4.3

Eau de pluie (storm water) défini à la Partie 7 Eau potable (potable water) - défini à la Partie 7 Eaux-vanne8 (sewage) - défini à la Partie 7

Échangeur de chaleur (heat exchanger) défini à. la Partie 6 Égout de Mtiment (building sewer) - défini à la Partie 7 Égout pluvial (storm sewer) défini à la Partie 7

Égout pluvi<Ll de Mtiment (storm building sewer) défini à la Partie 7 Égout sanitaire (sanitary sewer) - défini à la Partie 7

Égout 8anitaire de Mtiment (sanitary building sewer) - défini à la Partie 7 Égout unitaire (combined sewer) - défini à la Partie 7

Égout unitaire de Mtiment (combined building sewer) - défini à la Partie 7 Élément creux (hollow unit) - défini à la Section 4.4

Élément de fondation (foundation-unit) - défini à. la Section 4.2 Élément mas8if (solid unit) - défini à la Section 4.4

Entaille à mi-boi8 (scarf) - défini à la Section 4.3

Entrepreneur en plomberie (plumbing contractor) défini à. la Partie 7

Épreuve de rési8tance (en béton) (strength test for concrete) défini à la Sec-tion 4.5

E8calier de sauvetage (me escape) - défini à la Partie 3

Essentiellement horùrontal (en plomberie) (nominally horizontal)-défini à la Partie 7 E8sentiellement vertical (en plomberie) (nominally vertical) - défini à la Partie 7 Étage (en ce qui concerne la hauteur d'une colonne de plomberie) (story - as

apply-ing to height of a plumbapply-ing stack) - défini à la Partie 7

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Étage (story) - signifie cette partie de tout b(îtiment qui est comprise entre le dessus de tout plancher et le dessus du plancher immédiatement au-dessus; s'il n'y a pas de plancher au-dessus, cette partie entre le dessus de ce plancher et le plafond au-dessus

Étanchéité à l'humidité (damp proof) défini à la Section 4.7 Évent à gaz (gas vent) - défini à la Partie 6

Évent alternatif (yoke vent) - défini à la Partie 7 Évent bouclé (loop vent) - défini à la Partie 7 Évent continu (continuous vent) - défini à la Partie 7 Évent de branchement (branch vent) - défini à la Partie 7 Évent de circuit (circuit vent) - défini à la Partie 7 Évent de colonne (stack vent) - défini à la Partie 7 Évent double (dual vent) - défini à la Partie 7 Évent intermédiaire (relief vent) - défini à la Partie 7 Évent mouiUé (wet vent) - défini à la Partie 7

Évent particulier (en plomberie) (individual vent) défini à la Partie 7 Évent principal (main vent) - défini à la Partie 7

Fermeture (closure) signifie un assemblage complet d'une porte ou de portes ou de volets ignifuges avec leurs accessoires, y compris la quincaillerie, les dispositifs de fermeture. les cadres et les ancres

Fibres et flocons combustibles (combustible fibres and sheets) - défini à la Partie 3 Fondation (foundation) - défini à la Section 4.2

Forte charge d'occupants (high occupant load) défini à la Partie 3 Foyer préfabriqué à l'usine (factory-built meplace) défini à la Partie 6 Garage particulier (private garage) - défini à la Partie 3

Garage d'entreposage (storage garage) - défini à la Partie 3 Garage de réparation (repair garage) - défini à la Partie 3 Garde-eau (trap se al) défini à la Partie 7

Garni d'extincteurs automatiques (sprinklered) - défini à la Partie 3 Goujon (connector, timber) - défini à la Section 4.3

Gr08 agTégat (coarse aggregate) - défini à la Section 4.5

Grosseur (en ce qui concerne les tuyaux, les raccords, etc.) (size - as applying to pipes, fittings, etc.) - défini à la Partie 7

Hauteur (en maçonnerie) (height) défini à la Section 4.4 HtJtel (hotel) - défini à la Partie 3

Imperméable (water-proof) défini à la Section 4.7

Incombustible (pour les matériaux adjacents au matériel de chauffage) (noncom-bustible) - défini à la Partie 6

Incombustible (pour les matériaux en général en construction) (non combustible) défini à la Partie 3

Inflammable (flammable) - défini à la Partie 3

Installation septique privée (private sewage disposaI system) défini à la Partie 7 Intercepteur (en plomberie) (interceptor) - défini à la Partie 7

IntervaUe d'air (air gap) - défini à la Partie 7 Issue (exit) - voir moyen de sortie

I8sue, accès à une (exit, access to) - voir moyen de sortie Issue horizontale (exit, horizontal) voir moyen de sortie Joint d'about (butt joint) - défini à la Section 4.3 Lamelles (en bois) (laminations) défini à la Section 4.3 Maçonnerie (masonry) - défini à la Section 4.4

Maçonnerie massive (solid masonry) - défini à la Section 4.4 Maison (house) - défini à la Partie 9

Maison d'appartements (apartment house) - défini à la Partie 3

PARTIE 2 DtFINlTIONS

Copyright

©

NRC

1941

- 2019

World

Rights

Reserved

©

CNRC

1941-2019

Droits

réservés

pour

tous

pays

(22)

6

Maison de chambre8 (lodging house) - défini à la Partie 3

Matériau de fini intérieur (interior finish materiaJ) - défini à la Partie 3 Motel (motel) - défini à la Partie 3

Moyen de sortie (means of egress) - signifie une porte, un passage, un corridor, un foyer, un escalier, une rampe ou autre disposition, ou combinaison de ceux-ci, prévus pour que des personnes puissent s'échapper d'un bdtiment, d'une aire de parquet ou d'une pièce à un espace public ou autre espace ouvert approuvé. Moyen de sortie comprend les issue8 et l'accès aux issue8 Issue (exit) -signifie cette partie d'un moyen de sortie qui conduit de l'aire de

par-quet qu'elle dessert, y compris toute porte conduisant directement d'une aire de parquet à une autre aire de parquet, à un espace public ou à un espace ouvert approuvé

I8sue, accès à une (exit, access to) - signifie cette partie des moyens de sortie dans une aire de parquet qui permet l'accès à une issue desservant l'aire de parquet Issue Iwrirontale (horizontal exit) - signifie une passerelle, un balcon, un vestibule ou une porte de communication entre deux aires de parquet qui sont relativement au même niveau; ces aire8 de parquet peuvent être situées dans des bdtiments différents, ou dans un même bdtiment et complètement séparées l'une de l'autre.

Mur à cavité (cavity wall) - défini à la Section 4.4 Mur i(Jnifuge (fire wall) - défini à la Partie 3

Niveau critique (visant les appareils de plomberie) (critical leveI) - défini à la Partie 7

Ouverture efficace (en plomberie) (effective opening) défini à la Partie 7 Ouverture verticale (opening, vertical) signifie une ouverture dans un plancher

entre les étages d'un bâtiment ou dans un plafond entre un étage et l'attique. L'expression comprend les ouvertures pour des escaliers, des ascenseurs, des puits d'aération, et des monte-plats, sans toutefois comprendre les ouver-tures pour les tuyaux, les conduits de chauffage ou de ventilation, ou les conduits d'électricité

Pan de remplissage (panel wall) - défini à la Section 4.4 Parement (cladding) défini à la Section 4.7

Paroi (wythe) - défini à la Section 4.4

Paroi contrainte (stressed skin) - défini à la Section 4.3

Permis (permit) signifie une permission ou une autorisation écrite donnée par l'autorité compétente d'effectuer des travaux atteints par le présent règlement, et dans le cas d'un permis d'occupation, d'occuper tout bâtiment ou toute partie de bdtiment

Personne8 infirme8 (infirm persons) - défini à la Partie 3 Perte de volume (en ce qui concerne le bois) (shrinkage

défini à la Section 4.3

Pièce habitable (habitable room) défini à la Partie 9 Piédestal (en béton) (pedestal) - défini à la Section 4.5

Pilastre (pilaster) défini à la Section 4.4 Pilier (pier) défini à la Section 4.4

as applying to wood)

Placage (en ce qui concerne le bois) (ply - as applying to wood) - défini à la Section 4.3

Placage (veneer) - défini à la Section 4.4 Plastique à la pyroxiline (pyroxylin plastic) Potte (stove) - défini à la Partie 6

défini à la Partie 3

Point de saturation des fibre8 (fibre saturation point) - défini à la Section 4.3 Porteur (aux fins de déterminer la protection contre l'incendie (Joad bearing)

défini à la Partie 3

Poteau combiné (combination column) - défini à la Section 4.5 Poteau composite (composite column) - défini à la Section 4.5 Poteau e8pacé (co]umn, spaced) - défini à la Section 4.3

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT, CANADA, 1968

..

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NRC

1941

- 2019

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