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Conseil général de l’Environnement et du Développement durable

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable

Décision en date du 15 juillet 2016

Aire de valorisation et d’architecture du patrimoine de la commune de Saint-Saturnin (63)

Décision n°2016-ARA-DUPP-0052

Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas,

relative à la création d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

sur la commune de saint-Saturnin (63)

(2)

DÉCISION du 15 juillet après examen au cas par cas

en application de l’article R122-18 du code de l’environnement

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ; Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ; Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa réunion du 1er juin 2016 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015- 1229 du 2 octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande enregistrée sous le n°2016-ARA-DUPP-00052, déposée complète par le maire de Saint-Saturnin le 25 mai 2016 relative au projet d’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Saint-Saturnin (Puy de Dôme) ;

Vu la réponse du directeur de l’agence régionale de santé en date du 6 juin 2016 ;

Vu la contribution du directeur de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme en date du 17 juin 2016 ;

Considérant que le dossier présenté relève des articles L642-1 et suivants du code du patrimoine, dans leur version antérieure au 7 juillet 2016 ;

Considérant que le document consiste en la préservation et la mise en valeur du grand paysage constituant l’environnement du bourg de Saint-Saturnin et de Chadrat ainsi que la mise en valeur du patrimoine urbain et des structures paysagères le constituant ;

Considérant que le dossier de demande comporte les éléments suffisants pour motiver la décision de l’autorité environnementale ;

Considérant que le projet d’AVAP et le projet de plan local d’urbanisme (PLU) sont menés conjointement ;

Considérant de plus que le projet d’AVAP constitue une servitude d’utilité publique annexée au dossier du plan local d’urbanisme ;

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, compte tenu des caractéristiques du projet présentées dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisation et de ses impacts potentiels, le projet ne justifie pas la réalisation d’une évaluation environnementale.

DÉCIDE : Article 1er

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet d’aire de valorisation de

Mission régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes Aire de valorisation et d’architecture du patrimoine de la commune de Saint-Saturnin (63)

Décision en date du 15 juillet 2016

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l’architecture et de patrimoine (AVAP) présenté par le maire de Saint-Saturnin, concernant la commune de Saint- Saturnin (63), n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le plan peut être soumis.

Article 3

En application de l’article R122-18 du code de l’environnement, la présente décision sera mise en ligne et jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Pierre Nicol

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision dispensant d’évaluation environnementale, rendue au titre de l’examen au cas par cas, ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Mission régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes Aire de valorisation et d’architecture du patrimoine de la commune de Saint-Saturnin (63)

Décision en date du 15 juillet 2016

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