• Aucun résultat trouvé

Décision 99-D-62 du 19 octobre 1999

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 99-D-62 du 19 octobre 1999"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 12 juin 1997 sous le numéro F 966, par laquelle la société Europe Régies SA a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par

Pour un certain nombre de fournisseurs, nous reprenons le tarif de vente indiqué par ceux-ci, pour des raisons de facilité, de simplification des tâches " ;que, pour les

Considérant qu’en effet, en ce qui concerne la société Boiron et les laboratoires Chauvin, aucune lettre ni de commande ni d’un quelconque refus n’est produite

Considérant qu’il n’est pas contesté que, d’une part, la société UGC distribution a concédé à la société Sonis le droit exclusif de fabriquer et de vendre le

Sur la base des pratiques décrites ci-dessus, un grief commun a été notifié, sur le fondement de l’article 7 de l’ordonnance du 1 er décembre 1986, à l’encontre de la

Considérant, en second lieu, que, selon les professionnels interrogés au cours de l’enquête, les équipements du constructeur Bull permettant d’assurer le secours des grands

Considérant, en cinquième lieu, qu’à l’occasion d’opérations ponctuelles destinées à tester le logiciel développé par la société Scan Coupon dans trois magasins

Considérant que la SA France Télécom a fait publier, le 4 juillet 1996, dans le journal Usine nouvelle, un avis d’appel à candidatures pour la « fourniture de prestations