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I.- Objet limité de hl loi du 27 juillet 1961

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(1)

FAC. Rt:C:·-:T~

93e ANNEE - N° 5060

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2 DECEMBRE 1978

JOIJDU mmtJntJI

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882 -1899'

Léon Hennebicq 1900- 1940 Charles Van Reepingben

1944 -1966

L'arbitrage

en matière de concession de vente

(*)

La jurisprudence concernant les concessions de vente exclusive en Belgique est sans doute une des plus hésitantes.

Depuis la promulgation de la loi du 2 7 juillet 1961, des décisions particulièrement abondantes mais disparates et inconciliables se sont succédé à un rythme accéléré, surtout après l'entrée en vigueur le 1er février 197 3 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 sur ta' compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (voy.

notamment les .nombreuses décisions souvent divergentes publiées dans la Rev. jur. comm.

Belg., 1977, pp. 127 à 209).

On peut affirmer que depuis lors, l'article 4 de la loi de 1961 permettant au concessionnaire dont la concession produit ses effets en Belgique, d'assigner en tout cas le concédant devant le tribunal belge, est devenu inopérant à l'égard d'un concédant établi dans un autre Etat, si le contrat renferme une clause attributive de com- pétence à un tribunal d'un Etat membre de la C.E.E., par application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles qui bénéficie de la prééminence reconnue aux Traités internatio- naux depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 2 7 mai 1971 (J. T., p. 460; voy. Leleux, « Jurispru- dence relative à l'application de la Convention du 27 septembre 1968 », Cah. dr. europ., 1977, p. 155, in fine).

Notre propos n'est pas d'examiner ici les controverses non encore résolues dans ce do- maine malgré un arrêt interprétatif de la Cour de justice des Communautés économiques euro- péennes du 6 octobre 1976 (J.T., 1976, p. 739).

La présente étude est uniquement consacrée aux problèmes nouveaux qu'ont fait surgir l'entrée en vigueur le 26 novembre 197 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbi- trales étrangères et l'entrée en vigueur le 7 janvier

197 6 de la Convention européenne du 21 avril 1961 sur l'arbitrage commercial international et l'incidence de ces deux Conventions sur la loi du 27 juillet 1961.

Pour cette étude nous adopterons le plan suivant:

1. - Objet limité de la loi de 1961.

2. - Les articles 4 et 6 de la loi.

3.- Doctrine et jurisp;rudence antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention de Strasbourg (loi uniforme du 4 juill. 1972, insérée dans le C. jud.).

(*) Rapport présenté au Centre belge pour l'étude et la pratique de l'arbitrage national et international (C.E.P.A.N.I.) à la journée d'étude sur l'arbitrage, le 28 février 1978.

4.- Jurisprudence postérieure à la Convention de Strasbourg et aux Conventions de New York et de Genève approuvées en Belgique respectivement les 5 juin et 1 9 juillet 1975.

5.- Examen critique et conclusion.

I . -Objet limité de hl loi du 27 juillet 1961

Cette loi n'a pas pour but de réglementer ni d'organiser les concessions de vente exclusive et ne vise ni leur interprétation ni leur exécution.

Ces questions relèvent du droit commun dominé par le principe de l'autonomie des volontés en droit commercial (1). La loi ne concerne pas non plus toutes les concessions de vente mais seulement celles énumérées à son article premier, conclues pour une durée indéterminée ou répu- tées telles par l'effet de deux renouvellements au moins d'une concession à durée déterminée ou omission dans ce dernier cas, d'un rappel notifié par le concédant dans un délai maximum de six mois et minimum de trois mois avant l'échéance prévue (L., 1 3 avril 1 9 71) et celles dans lesquelles le concédant a imposé au concessionnaire des obligations importantes dont la charge Jui cause- rait un grave préjudice en cas de résiliation. ·

La loi ne vise pas davantage une demande de résolution pour manquement grave d'une des parties (art. 2). Une particularité du droit français se trouve énoncée à l'article 1184 du Code civil instituant la clause résolutoire tacite dans les contrats synallagmatiques, mais avec obligation pour la partie qui s'en prévaut, de solliciter la résolution en justice. Toutefois, la jurisprudence a exclu ce système en matière de contrats successifs à durée indéterminée, pour des raisons évidentes, notamment parce qu'il est contraire au principe fondamental de la liberté individuelle qu'on puisse être lié pour la vie. C'est pourquoi la jurisprudence a admis la résiliation unilatérale proprio motu de semblables contrats à durée

indéterminé~, à condition de donner à l'autre partie un préavis raisonnable, la résiliation ne pouvant être brutale ni intempestive ni spolia- trice. La loi du 27 juillet 1961 ne constitue en somme qu'une confirmation législative de cette jurisprudence et du principe énoncé à l'article

113 5 du Code civil.

Il en résulte qu'en matière de concession de vente à durée indéterminée, chaque partie peut mettre fin ad libitum au contrat, même sans indication de motif, mais en respectant un délai

«raisonnable» ou en payant une «juste indem- nité » (art. 2).

(1) Voy. Limpens et Van Damme, Rev. crit.jur. b., 1960, p. 3 3 7, réf.).

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S.A.

Rue des -Minimes, 39 1000 ,BRUXELLES

Si la partie qui désire résilier le contrat estime avoir un motif' pouvant être qualifié de «man- quement grave » (par exemple refus de vendre de la part du concédant ou défaut de paiement de la part du concessionnaire), il lui sera loisible de demander plutôt la résolution sur base de l'article 1184 du Code civil (Comm. Bruxelles, 2 déc.

1963, J.T., 1964, p. 228; Bricmont et Philips:

« Commentaires des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique », n° 19).

Le concédant évitera ainsi les risques d'une condamnation au paiement des indemnités pré- vues aux articles 2 et 3. Si le « manquement grave» du concessionnaire est patent, le con- cédant pourra dénoncer la concession sans délai et opposer, sous forme d'exception, ce motif de résiliation dans l'action que le concessionnaire lui intenterait en se fondant sur la loi du 27 juillet 1961 (Comm. Bruxelles, 1er août 1977, en cause Israël, épse Amaraggi -c. Jürger, inédit, R.G., n° 2955/74).

Rien n'empêche les parties d'insérer dans leur contrat une clause arbitrale relative à un manque- ment grave qui pourrait être allégué. Si l'arbitre refuse de reconnaître le manquement allégué comme suffisamment grave, le contrat ne sera pas résilié èt il appartiendra au concédant de supputer ses risques s'il use ensuite de son pouvoir discrétionnaire de résiliation unilatérale.

Dans ce cas, en effet, le concessionnaire pourra l'assigner en paiement des indemnités prévues par la loi (Cass., 25 juin 1965, Pas., 1965, 1,

1167).

Ces considérations préliminaires nous permet- tent de conclure qu'une clause. arbitrale figurant dans un contrat de concession de vente exclusive sera indiscutablement valable si elle ne se rapporte qu'à un contrat à durée déterminée ou à l'interprétation ou à, l'exécution du contrat, même de durée indéterminée ou réputée telle par l'effet de l'article 3bis. La seule arbitrabilité controver- sée concerne les dispositions spécifiques de la loi de 1961, c'est-à-dire les modalités et conséquen- ces d'une résiliation unilatérale et discrétionnaire de la part du concédant (Comm. Bruxelles, 22 sept. 1962, J.T., p. 588).

Une clause arbitrale qui se rapporterait égale- ment à cet objet ne serait cependant pas nulle de plein droit. Elle permettrait seulement au conces- . sionnaire d'en refuser l'application en invoquant

les articles 4 et 6 (Bruxelles, 7 janv. 1969, J.T., 1969, p. 528) mais non au concédant, car l'article 4 ne crée une option qu'en faveur du concession- naire.

Il.- Les articles 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961

Ces deux articles sont déterminants pour décider si un litige né de la résiliation unilatérale par le concédant d'une concession de vente visée par la loi est susceptible d'arbitrage.

L'article 4 dispose que le concessionnaire lésé lors d'une résiliation « peut en tout cas assigner le

z

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concédant en Belgique . et qu'en pareil cas le tribunal devra appliquer la loi belge». L'article 6 ajoute. que les dispositions de cette loi « sont applicables nonobstant toutes conventions con- traires conclues avant la fin du contrat accordant la concession ». Il résulte de ce texte que si les deux parties contractantes ont leur siège ou domicile en Belgique et si le contrat ne contient aucun élément d'extranéité, même s'il avait accepté une clause arbitrale, soit au moment de la conclusion du contrat, soit avant son terme, le concessionnaire pourrait s'opposer à un arbitrage relativement aux conséquences d'une résiliation unilatérale émanant du concédant (2). Mais ce dernier ne pourra s'opposer à l'application d'une telle clause arbitrale si la résiliation émane du concessionnaire. En sera-t-il de même en pré- sence d'un concédant établi· dans un autre Etat qui aura ratifié les Conventions internationales sur l'arbitrage ?

III.- Doctrine et jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur en 1975-1976 des Conventions internationales sur l'arbitrage

S'il est évident (cela résulte a contrario des termes de l'art. 6 de la loi de 1 96 1) que les parties peuvent compromettre après la fin de la conces- sion, la majorité des auteurs ont néanmoins estimé que« rien ne s'oppose à ce que les parties s'engagent avant même la résiliation du contrat, à recourir à un arbitrage». Les parties n'étant pas privées du droit de compromettre par le fait que hi loi est impérative, la seule exigence en cette matière étant que l'arbitre applique « exclusive- ment la loi belge » si la résiliation émane du concédant. En revanche, les parties ne seraient pas liées par une clause compromissoire pré- voyant l'application d'un droit étranger (Bric- mont, « La résiliation unilatérale des concessions de vente », éd. 1972, p. 1 02). Malherbe (« Les concessions de vente en droit belge et commu- nautaire, Jur. comm. Belg., 1973, p. 79) est du même avis et ajoute que le tribunal arbitral devra siéger dans le ressort du tribunal compétent, en vertu de l'article 630 du Code judiciaire visant toutes les compétences territoriales impératives (voy. Fettweis, «La compétence», p. 335, n°5 589-590; Van Gelder; et Linsmeau expriment la même opinion, Rev. crit.jur. b., 1975, p, 420). ,

La jurisprudence s'était prononcée en termes analogues (Comm. Bruxelles, 22 sept. 1962, fT., p. 588; Bruxelles, 20 mars 1967, en cause Herman Thième c. Appareillage médical belge, inédit, cité par Bricmont, loc. cit., p. 202, note 16 et Bruxelles, 7 janv. 1969, J.T.; 1969, p. 528 et Comm. Bruxelles, 21 mars 1972, J.T., p. 447).

L'arrêt de la cour de Bruxelles du 7 janvier 1969 est particulièrement explicite, s'exprimant comme suit:

« Attendu 'qu'en outre la loi du 27 juillet 1961 en ses articles 4 et 6, sans enlever aux parties le droit de compromettre ou même de prévoir un recours à l'arbitrage, dispose impérativement que le concessionnaire lése (2) Il en serait de même, sèmble-t-il, en cas de prorogation de compétence judiciaire en vertu de l'article 1 7 de la Convention de Bruxelles en l'absence d'élément d'extranéité. La question est cependant controversée. M. Weser(« Convention communautaire sur la compétence judiciaire», n" 265, 2) et Droz («Compétence judiciaire », n" 187) estiment que pareille prorogation est applicable même si les deux parties sont établies dans le même Etat, tandis que M. Jenard pense qu'un élément d'extranéité est nécessaire (voy. son rapport, p. 7 8 et Ch. des repr., sess. 1969-1970, doc.

n" 553, p. 61).

M. Bellet exprime une opinion plus nuancée (Journ.

dr. intern., 1965, p. 858).

Les Conventions multilatérales sur l'arbitrage sont plus explicites, en visant expressément le commerce

·international, c'est-à-dire un élément d'extranéité.

par la résiliation . . . peut en tout cas ...

assigner le concédant en Belgique ... ».

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait décidé (en cause Benedictus c. Herbert Ltd, jugement inédit du 12 déc. 1973) qu'il résulte de la ratification par la Belgique de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sur la compé- tence judiciaire et du principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national, qu'un défendeur aurait le droit d'invoquer une clause de prorogation de compétence territoriale en vertu de l'article L7 de la Convention de Bruxelles pour tous litiges auxquels ne sont pas réservées une des compétences exclusives énumérées à l'article 16.

Dès lors, dit ce jugement, on ne. voit pas pourquoi une clause arbitrale devrait être exclue dans les mêmes circonstances. Cette thèse paraît adoptée en ce qui concerne l'article 4, alinéa 1er de la loi, par Bricmont et Philips dans leur commentaire (éd. du Jeune barreau, 1977, n° 144). Cependant la cour d'appel (arrêt du 17 oct. 197 4) a réformé ce jugement en se fondant sur les articles 4 et 6 de la loi de 1961. La cour déclare notamment «-que la 'clause arbitrale insérée dans leur contrat du 14 juin 1963 est une convention au sens de l'article 6 de la loi qui n'est sujet à aucune interprétation permettant d'exclure les clauses arbitrales et compromissoi- res de son application ».

Donc jusque fin 1975 (16 nov.), application en Belgique du même régime pour les arbitrages nationaux et internationaux en matière de résilia- tion des concessions de vente exclusive sur le territoire belge.

IV.- Doctrine et jurisprudence postérieures à l'entrée en vigueur des Conventions multilatérales de New Yorket Genève (cette dernière dite« Convention européenne »)

L'entrée en vigueur de la Convention de Strasbourg en. 1972 (C.jud., art. 1676 et s.)

·portant loi uniforme en matière d'arbitrage, n'a, semble-t-il, rien modifié aux règles que nous avons exposées, sous la seule réserve figurant à l'article 1 72 3 du Code judiciaire qui vise le cas d'un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été rendue. Rappelons que de pareils traités bilatéraux avaient été conclus par la Belgique· avec la R.F.A. : Convention du 30 juin 1958, article 13; avec l'Autriche: Convention du 16 juin 1959, article 6; avec les Pays-Bas:

Convention du 28 mars 1925, article 15; avec la Suisse: Convention du 29 avril 1959, article 9.

Sur le plan de l'arbitrage international ce seront désormais les Conventions de New York du 1 0 juin 1 9 58 et de Genève (dite Convention européenne) du 21 avril 1 961 , entrées en vigueur en Belgique respectivement les · 1 6 novembre 197 5 et 7 janvier 197 6 qui pourraient modifier la situation lorsque le contrat de concession ren- ferme un éliiment d'extranéité, c'est-à-dire dans les cas les plus fréquents d'un concédant établi à l'étranger et d'un concessionnaire résidant en Belgique. Remarquons cependant que suivant l'article 7 de la Convention de New York, les dispositions de celle-ci « ne portent pas atteinte à la validité des accords bilatéraux ... » sauf en ce qui concerne le protocole et la Convention de Genève de 1923 et 1927 désormais caducs.

La Convention européenne dispose (art. 1er) qu'elle s'applique aux conventions d'arbitrage conclues pour le règlement de litiges nés ou à naître d'opérations de commerce internatioi_lal entre personnes physiques ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention leur résidence habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents. Elle vise donc la conces- sion de vente exclusive accordée à un concession-

naire établi en Belgique par un concédant résidant dans un pays étranger signataire de la Convention européenne.

L'article 4 prévoit la possibilité pour les parties de soumettre leur litige à une institution perma- nente d'arbitrage, conformément au règlement de celle-ci et de déterminer le lieu .de leur arbitrage.

Ce sont déjà des dérogations importantes ~ux

règles énoncées ci-avant et consas;I"êes par notre jurisprudence.

Selon l'article 5, chaque partie pourra soulever, mais seulement in limine litis, une exception d'incompétence de 1 'arbitre, fondée notamment sur la nullité de la convention d'arbitrage. De même selon l'article 6, a, inversément, en cas d'action intentée devant le tribunal judiciaire, l'exception d'incompétence de ce tribunal pourra être soulevée in limine litis par la partie qui invoque une clause arbitrale;

L'article 6, 2°, a et b, dispose que lorsqu'ils auront à se prononcer sur la validité d'une convention d'arbitrage, les tribunaux statueront en ce qui concerne la capacité des parties, selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions, selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage et, à défaut, d'indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être rendue.

L'article 6, 2°, c, alinéa 2, poursuit:

« ,:_,e juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage » (art. 6, 2°, litt. C, dernier alinéa).

Cette phrase paraît capitale car, si le conces- sionnaire évincé s'adresse au tribunal de son ressort et si le concédant soulève une exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause arbitrale insérée dans le contrat de concession, le tribunal belge pourra-t-il décider que ce « litige n'est pas susceptible d'arbitrage» et se déclarer compétent?

La doctrine et la jurisprudence citées ci-avant, quoique antérieures aux Conventions euro- péenne et de New York, affirmaient déjà le contraire, tout en autorisant le concessionnaire à s'adresser en tout cas au tribunal de son propre ressort.

Toutefois dire qu'un litige n'est pas susceptible d'arbitrage et dire qu'une des parties pourra le refuser, sont deux énonciations différentes, la première est objective et péremptoire, la seconde vise une éventualité subjective et facultative (« Objektieve ». - « Subjektieve » Schiedsfahig- keit).

Dans son article 7, la Convention européenne poursuit sur sa lancée vers le retour à l'autono- mie puisqu'elle y précise que les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige et qu'à défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce.

En résumé, selon la Convention européenne, la validité de la conv~ntion d'arbitrage ne pourra être contestée :

1 . - Si aucune des parties n'est frappée d'incapa- cité de compromettre.

2.- Si la loi à laquelle les parties ont soumis leur convention d'arbitrage ou, à défaut, si la loi du pays prévu pour l'arbitrage ne s'oppose pas à la validité de la convention d'arbi- trage.

D'autre part, la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangèfes, prévoit (art. 2, 1 °) que chacun des Etats contractants reconnaît la Con- vention écrite par laquelle les parties s'obligent à

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soumettre à un arbitre tous les différends ou certains différends portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. Ce même article dispose (art. 2, 3°) gue le tribunal d'un Etat contractant qui sera saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. L'article 5 énumère limitativement les causes de refus de reconnaissance de la sentence, notamment l'incapacité des parties, le défaut de validité selon la loi prévue par les parties ou à défaut, selon celle où la sentence est rendue, le défaut d'information de la désignation d'arbitres, la décision ultra-petita, etc., et enfm (art. 5, 2°) si d'après la loi du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises :

a) l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage · ou

b) «si la reconnaissance ou l'exécution serait contraire à l'ordre public de ce pays ».

Le caractère limitatif de cette énumération est confirmé par l'exposé des motifs de la loi belge de ratification de la Convention par les mots : « que si » (voy. Ch. des repr., sess. 1972-197 3, n° 497, p. 6, 4e alinéa).

Les dispositions des Conventions européenne et de New York apparaissent donc parfaitement concordantes. Soulignons que la Convention de New York (art. 7) prévoit qu'elle ne porte pas atteinte aux accords bilatéraux antérieurs et ne prive pas les parties de s'en prévaloir. Or aucune de ces Conventions bilatérales conclues par la Belgique, citées ci-avant, ne fait allusion à l'arbitrabilité du litige.

V . -Examen critique

Nous n'examinerons successivement que les deux motifs de refus précités, étant les seuls invoqués par les tenants de la non-arbitrabilité en matière de concession de vente :

1.-Un litige né de la résiliation d'une conces- sion de vente est-il susceptible d'ètre réglé parvoie d'arbitrage ?

a) Suivant la Convention de New York (art. 5, 2°, a)« la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité compétente du pays où la recon- naissance et l'exécution sont requises, cons- tate que d'après la loi de ce pays l'objet du d(fférend n'est pas susceptible d'ètre réglé par voie d'arbitrage ».

b) Suivant la Convention européenne (art. 6, 2°, a, alinéa 2) : « le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage».

La question est donc de savoir si un litige concernant la résiliation d'une concession de vente est susceptible d'arbitrage. En principe, en matière commerciale, tous les litiges sur lesquels il est permis de transiger sont susceptibles d'arbitrage. L'arbitrabilité étant la règle (C. jud., art. 1676). La loi du 27 juillet 1961 et ses travaux préparatoires n'y font aucune allusion. Ce n'est que par la combinaison de ses articles 4 et 6 que le problème est posé. L'article 6 déclare que la loi est applicable nonobstant toutes conventions contraires conclues avant la fin de la concession.

La jurisprudence décide qu'une clause arbitrale est un « convention contraire » à la loi puisque l'article 4 dit que le concessionnaire « peut en tout cas » s'adresser au tribunal.

Il résulte du vocable « peut » que ce recours au pouvoir judiciaire n'est nullement obligatoire.

C'est une faculté unilatéralement réservée au seul concessionnaire. On ne peut donc en déduire que le litige n'est pas susceptible d'arbitrage mais uniquement qu'il dépendra du libre-arbitre du concessionnaire de s'y opposer. On pourrait difficilement soutenir que cette latitude laissée uniquement au concessionnaire et refusée au concédant suffit 'pour décider que « l'objet du différend n'est pas susceptible d'arbitrage ». Ce serait même une contradiction interne puisque si une option est offerte au concessionnaire, c'est bien la preuve que l'arbitrage est facultatif, donc licite.

Les tenants du refus de l'arbitrabilité raison- nent selon le syllogisme suivant :

. 1. - L'article 6 déclare les dispositions de la loi applicables nonobstant toutes conventions contraires conclues avant la fin de la concession.

2 . - Une convention d'arbitrage est contraire à l'article 4, alinéa 1er. Donc un litige concer- nant les conséquences de la résiliation d'une concession de vente n'est pas susceptible d'arbitrage. En fait, ce syllogisme n'est qu'un sophisme, car il repose sur une prémisse fausse, à savoir l'affirmation suivant laquelle l'article 4 prohibe l'arbi- trage alors qu'il se borne. à accorder à une des parties le droit de s'adresser en tout cas à son tribunal, alors que si c'est le concessionnaire qui a résilié le contrat, le concédant n'aura pas le droit de s'opposer à l'exécution d'une clause arbitrale que ce - contrat aurait prévue. Constatons aussi la confusion qui est faite entre l'objet du litige et le sujet concerné. C'est uniquement ce dernier (le concessionnaire) qui, selon l'arti- cle 4 de la loi décidera de l'arbitrabilité alors que c'est« l'objet du différend » seul qui est visé en termes formels aussi bien par l'article 1723 du Code judiciaire que par les Conventions européenne (art. 6, 2°, c) et de New York (art. 5, 2°, a).

En proclamant que le concessionnaire « ne pouvait disposer du droit de recourir à l'arbi- trage » à ce moment, c'est-à-dire avant la fin du contrat, la cour d'appel de Liège dans un arrêt du 12 mai 1977 (J. T., p. 71 0) semble vouloir le frapper d'une véritable incapacité, comme un mineur ou un interdit. Dans cette perspective, on devrait plutôt envisager l'application des articles 5, 1°, a de la Convention de New York et 6, 2°, alinéa 1er de la Convention européenne.

Cest en vain aussi qu'on a tenté d'appliquer par analogie les articles 1676 et 1678 du Code judiciaire. Si on veut· raisonner par analogie, voyez plutôt la jurisprudence concernant l'appli- cation de la Convention du 27 juillet 1968 (Leleux, loc. cit., p. 145) et la cour d'appel d'Aix- en-Provence (Dalloz-Sirey, «.Jurisprudence 197 4 », p. 7 60), qui décide que les dispositions d'une législation nationale fixant des compéten- ces exclusives en interdisant les clauses attribu- tives de compétence territoriale, ne sont pas applicables dans les affaires ayant trait à des rapports juridiques internationaux. Les articles 1676, alinéa 3 et 1678 du Code judiciaire se rapportent aux cas énoncés explicitement aux articles 627 et 630 du même Code, visant les compétences obligatoires. Bien plus, l'article 1676, alinéa 3 du Code judiciaire confirme la règle de l'arbitrabilité sauf exceptions prévues par la loi. Or, aucune disposition similaire de droit positif ne figure dans la loi de 1961 ni ailleurs. De surcroît l'article 1723, 2° du Code judiciaire qui vise expressément les litiges non susceptibles d'arbitrage, est, comme il le déclare en son premier alinéa, inapplicable en cas d'existence·

d'un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été· rendue.

Nous avons vu que, même avant l'entrée en vigueur des deux Conventions européenne et de New York, plusieurs auteurs et tribunaux avaient admis l'arbitrabilité én matière de concession de vente mais à condition d'appliquer la législation belge. Dans leur ouvrage récent (« Commentaire des dispositions du droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Bel- gique») MM. Bricmont et Philips exposent (pp. 123 et 125) les trois théories qui divisent la doctrine et la jurisprudence et qu'on peut résumer comme suit :

1) Théorie restrictive.

La claûse arbitrale antérieure à la fin du contrat est illicite.

2) Théorie extensive.

Le caractère illicite doit s'effacer s'il s'oppose à un traité international.

3) Théorie mixte.

La clause arbitrale n'est pas illicite si les arbitres sont tenus d'appliquer la loi belge.

2.- La loi du 2 7 juillet 1961 est-elle d'ordre .public?

Le motif du refus de reconnaissance figurant sous l'article 5, 2°, . b de la Convention de New York visant l'ordre public, mérite aussi de retenir notre attention. S'il est vrai que le Conseil d'Etat avait déclaré que la loi du 27 juillet 1961 édictait des règles spéciales d'ordre public (Pasin., 1961, p. 635, 2e col.), cette opinion n'a pas été .adoptée par la doctrine ni par nos cours et tribunaux (Bricmont, op. cit., p. 1 09; Malherbe, loc. cit.,. Bruxelles, 7 janv. 1969, J.T., 1969, p. 528; Civ. Bruxelles, 6 mars 1970, J.T., 1970, p. 298; Cass., 9 juin 1977, en cause International Chemical Cosmetics CyDurban 's c. Favero, inédit). Seule, la cour d'appel de Liège a affirmé que cette loi est« d'ordre public» (Liège, 12 mai

1977, J. T., 1977, p. 71 0).

En vérité, il s'agit seulement d'une loi impéra- tive, qualifiée aussi loi de « police territoriale ».

Cette qualification paraît discutable car une concession accordée par un concédant établi dans

· un pays étranger; exerce aussi ses effets dans celui-ci. Même si .le centre de gravité de la concession est localisé dans le pays du conces- sionnaire, certaines obligations devront être exécutées dans ceiui du concédant (obligation d'approvisionner le concessionnaire, de lui four- nir des marchandises de qualité loyale et mar- chande, de procéder à leur expédition, de ne pas vendre à des concurrents sur le même territoire, etc.). Dans un jugement du 28 mars 1977 (J.T., 1977, p. 574) le tribunal de commerce de_

Bruxelles estime même que les prestations les plus caractéristiques s'exécutent au domicile du concédant, ce qui nous paraît contestable.

Bref, pareil contrat, n'est pas unilatéralement territorial et on ne voit pas pourquoi sa résiliation relèverait uniquement de la police territoriale du concessionnaire (voy. d'ailleurs Paris, 20 mai 1965, J. T., 1965, p. 578).

La loi ne concerne que des intérêts privés, individuels et occasionnels. Bricmont (op. cit., 1 09) rappelle que d'après la Cour de cassation

« n'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentlels de l'Etat ou de la collectivité ou qui fixe dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société» (Cass., 15 mars 1968, J.T., 1968, p. 289).

De surcroît, seul l'ordre public international pourrait être invoqué. Sur cette notion, la Cour de cassation s'est exprimée comme suit (4 mai

1950, Pas., 1950, 1, 624):

« Une loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international que si, par des disposi-

l=.::.~-_,_ :.~~~~!J~

(4)

tions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique ».

Dans le même sens, voyez cassation, 24 janvier 1977, J.T., 1977, page 41 O.

Loussouarn et Bredin («Droit commercial international», pp. 114-116) analysant la Con- vention de New York, s'expriment comme suit:

« On doit en déduire, que dans le domainè de la procédure arbitrale, les parties font leur propre législation (sous la réserve qui sera retrouvée, de l'ordre public international) et peuvent écarter les dispositions même impé- ratives (c'est nous qui soulignons) du droit qui serait normalement applicable ».

Ces auteurs précisent (p. 118) la réserve prévue à l'article 5, alinéa 2, b, dans les termes suivants :

« S'il constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public de ce pays, concerne, bien entendu, l'ordre public international>>.

Voyez aussi Krings, « L'exécution des senten- ces arbitrales >>, in Revue de droit international et de droit comparé, 197 6, p . .199, n° 18 et Dermine,

« L'arbitrage commercial en Belgique », p. 81 , n°168, avec références. Voyez aussi note de Keutgen et Huys sous Liège, 12 mai 1977, J.T., page 710.

La jurisprudence belge semble toutefois indif- férente à ces Conventions internationales récen- tes. Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un jugement du 1er avril -1975 (J.T., 1976, p. 664), a rejeté l'application d'une clause arbi- trale prévoyant un arbitrage à Stockholm, suivant la loi suédoise, bien que la Suède ait ratifié la Convention de New York.

L'arrêt de la cour d'appel de Liège déjà cité, du . 12 mai 1977, rejette catégoriquement l'arbitrabi- lité en matière de concession de vente exclusive et s'exprime comme suit :

« Attendu que l'engagement d'arbitrage souscrit et la convention d'arbitrage mise en œuvre avant la fin du contrat ont ainsi pour objet des droits dont l'intimée ne pouvait

~c'est nous qui soulignons) disposer à ce moment;

>>qu'ils sont dès lors affectés de la nullité qui résulte du caractère de police ci-avant précisé, de la loi du 27 juillet 1961;

»Attendu qu'en droit international privé, il ne pourra en être autrement que si la Belgique avait, par une Convention interna- tionale, limité la portée ou la nullité commi- née en cette matière, par le droit interne».

Remarquons que d'une faculté énoncée à l'article 4 de la loi de 1961, l'arrêt de la cour de Liège fait une interdiction. En d'autres termes elle frappe le concessionnaire d'une véritable incapacité. D'autre part, cet arrêt méconnaît l'effet novatoire d'un Traité international, qui s'opère par sa seule prééminence sur la loi nationale, sauf réserve formulée par protocole additionnel ou par la loi au moment de la ratification du Traité.

La cour semble vouloir inverser cet usage traditionnel en droit international (voy. notam- ment les réserves formulées par la Belgique pour l'application de la Convention de New York aux seules sentences arbitrales rendues sur le terri- toire d'un Etat contractant, Mon. belge, 15 nov.

1975, p. 14416, n° 8; ·voy. aussi les réserves formulées par le Grand-duché de Luxembourg à l'occasion de la Convention de Bruxelles du 27 septembre L968, relativement aux articles 5, 1° et

17).

A cette occasion on peut citer un attendu particulièrement édifiant d'un jugement du tribu-

nal de commerce de Bruxelles du 27 août 1974 (Jur. comm. Belg., 1974, p. 562) prononcé à 1'occasi9n de l'application de la Convention de Bruxelles en matière de concession de vente :

« Attendu que la demanderesse estime ce- pendant que ladite Convention n'élimine pas l'attribution de compétence faite par la loi belge et ce en raison des conséquences devant découler de l'application de la règle de compétence en question (al. 2 dudit art. 4; cf. art. 6, al. 1er) et du résultat que le législateur belge a, de la sorte, voulu atteindre (voy. notamment conclusions de la demanderesse, p. 2, ligne 19 et s.);

» Attendu que cette opinion, concernant une prétendue survie, après l'entrée en vigueur de la législation communautaire, de règles nationales et particulières de compétence, dans des matières relevant en priricipe du Traité, alors que le texte de la Convention internationale ne consacre nullement la possibilité de semblable survie, _bien au contraire, survie qui serait au surplus, à induire de notions, considérations, apprécia- tions et interprétations locales - est à rejeter comme contraire au vœu du législa- teur international dont l'œuvre est préémi- nente, celui-ci ayant au surplus dans- le domaine considéré, manifesté clairement une volonté de régler de manière exhaustive la matière et les questions qu'il a définies. » L'arrêt de la cour de Liège déclare, par ailleurs, à diverses reprises, que la loi du 27 juillet 1961 a un caractère d'ordre public et -même «d'ordre public international belge». Si ce caractère prétendûment d'ordre public ne peut être attribué à la loi, la cour ne pouvait se fonder sur l'article 5, 2°, b de la Convention de New York.

La cour ne pouvait non plus s'appuyer sur aucun des motifs de refus limitativement énumé- rés à l'article 5 (« que si»; « only if»); idem à l'exposé des motifs de la loi belge de ratification et plus spécialement ceux figurant :

1) à l'article 5; 1°, a, prévoyant que la validité de la clause arbitrale sera jugée selon la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou subsidiairement la loi du pays de la sentence;

2) à l'article 5, 2°, a, «l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbi- trage » (disposition semblable à celle de l'article 6, 2°, c, dernier alinéa de la Conven- tion européenne de 197 5). . Nous avons vu que la matière est susceptible d'être réglée par arbitrage. La doctrine et la jurisprudence le reconnaissent dans leur majo- rité. Le refus d'accepter l'arbitrage n'est qu'une faculté réservée au concessioi:maire par les articles 4 et 6 combinés de la loi de 1961 et non une interdiction qui lui serait imposée.

Le caractère impératif d'une loi ne porte pas à lui seul atteinte au droit des parties de conclure une clause compromissoire. La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées en ce sens et admettent la validité de clauses compromissoires souscrites dans le cadre de matières qui doivent pourtant être considérée comme impératives. Ce fut le cas avant la loi du 21 novembre 1969 pour le contrat d'emploi, avant 1 'insertion d'un article 34ter prohibant expressément le recours à l'arbi- trage.

La doctrine et la jurisprudence admettaient la licéité de la clause compromissoire insérée dans un contrat d'emploi (voy. Van Gelder et Lins- meau, Rev. crit. jur. b., 1975, p. 419, n° 18 et réf.

citées en note 1 06) et ce nonobstant le caractère impératif des lois coordonnées sur le_ contrat d'emploi (sur ce caractère impératif, voy. Van Ommeslaghe, examen de jurisprudence, Rev.

crit. jur. b., 1975, pp. 463 et 464).

De même, le caractère impératif de la loi sur les baux commerciaux ne constitue pas un obstacle à l'insertion d'une clause compromis- soire dans le contrat de bail commercial (Lahaye et V ankerckhove, « Le louage de choses », -Novelles, v0 <<Droit civil», t. VI, 2, n° 1960et réf.

citées; P. Van Gelder et Linsmeau, op. cit., p. 421).

Par analogie il faut décider que le caractère impératif reconnu à la loi du 27 juillet 1961 sur les concessions de vente exclusive ne fait pas obstacle à l'arbitrabilité des litiges soumis à cette loi, à défaut par elle d'avoir interdit expressément le recours à l'arbitrage.

Contrairement à ce que décide l'arrêt de la cour de Liège, les litiges en matière de résiliation de concession exclusive sont donc arbitrables.

Les Conventions internationales ayant primauté sur le droit interne belge, c'est en vertu de celles- là qu'il convient d'apprécier la licéité de la clause·

arbitrale et celle dè l'applicabilité d'une autre loi que la loi belge pour trancher le litige (sur la primauté du Traité international par rapport au droit interne: Cass., 25 mai 1971, Pas., 1971, 886). Aucune des Conventions internationales précitées ne prévoit la possibilité de refuser la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale à raison du choix opéré par les parties quant à la loi applicable au litige. Bien plus, la Convention européenne du 21 avril 1961 prévoit expressément en son article 7 que les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond. A fortiori peut-on en déduire l'impossibilité de s'opposer à la recon- naissance d'une sentence arbitrale à raison de la loi choisie par les parties dans la clause arbitrale.

Le juge belge ne peut dès lors écarter une sentence arbitrale rendue dans l'un des Etats partie à l'une de ces Conventions au seul motif que la clause arbitrale prévoyait la compétence d'une loi autre que la loi belge (sous réserve de l'exception d'ordre public international ce qui, nous l'avons démontré, n'est pas le cas en matière de concession de vente exclusive, la loi belge étant seulement impérative.

Conclusion

Toutefois la combinaison des articles 4 et 6 de la loi permet de décider que le concessionnaire

«peut>> refuser l'arbitrage s'il y avait souscrit avant la fin de la concession, ce qui permet de conclure:

La loi du 2 7 juillet 19 61 ne contient aucune disposition excluant l'arbitrage en termes explici- tes. L'arbitrabilité sera donc reconnue en prin- cipe.

1 . -qu'après la fin du contrat de concession, il peut en tout cas souscrire à une convention d'arbitrage qui l'engagera; l'objet du litige est donc arbitrable;

2 . - que si la clause arbitrale est antérieure à la fin de la concession, il peut mais ne doit pas en refuser l'application tandis que le con- cédant ne pourra pas la refuser, ce qui aboutit à la même démonstration de l'arbi- trabilité de l'objet du litige;

3. - que c.ette faculté laissée uniquement au concessionnaire prouve que la loi de 1961 n'est pas d'ordre public mais seulement impérative (voy. la distinction dans Fett- weis, «La compétence», t. II, n° 589; voy.

aussi Van Houtte, Rev. dr. intern. et dr.

comp., 1976, p. 147, n° 8 qui souligne que les lois impératives « ne limitent pas les litiges qui peuvent être soumis à l'arbi- trage : elles ne concernent que le moment

(5)

où les parties peuvent valablement consen- tir à soumettre le litige à arbitrage ».

En d'autres termes, le caractère impératif d'une loi ne porte pas à lui seul atteinte au droit des parties de prévoir valablement une clause arbitrale.

4.- que depuis l'entrée en vigueur des Conven- tions européenne et de New York sur l'arbitrage, le concessionnaire ne pourra ,, plus se soustraire à une clause arbitrale qu'il avait souscrite, si les conditions d'applica- tion de ces Conventions sont réunies et ce, à raison de leur prééminence par rapport à la loi interne de 1961-1971 et du fait de l'intégration d'office de leurs règles au droit belge (voy. dans les travaux préparatoires, déclaration du rapporteur de la loi d'appro- bation de la Convention de New York in Ann. par/., séance du 30 avril 1975, p. 1908, col. 2 : « ... sitôt la procédure de ratification terminée, ces règles seront d'office intégrées au droit belge»).

Dans leur commentaire de la loi (éd. du Jeune barreau, 197.7, n° 144) Bricmont et Philips

·aboutissent à une conclÙsion voisine mais hy- bride. Selon ces auteurs, si le concédant est établi dans un pays de la C.E.E., le concessionnaire ne pourra plus lui opposer l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi, abrogé implicitement par la Conven- tion C.E.E. du 27 septembre 1968, tandis qu'il pourra continuer d'invoquer l'alinéa 2 du même article. Nous ne pouvons partager cette dernière opinion, étant donné que l'article 7 de la Convention européenne dispose que les parties sont libres de déterminer le droit que les ~bitres

devront appliquer. Cette disposition, visant la compétence législative, insérée dans un Traité international bénéficie de la même primauté à l'égard de la législation interne que les disposi- tions qui concernent la compétence juridiction- nelle. Si la clause arbitrale ne mentionne pas la loi applicable, il appartiendra aux arbitres de la déterminer. Il n'est pas exclu qu'en pareil cas ils appliquent la loi belge, étant celle de la prestation caractéristique, comme le prévoit l'article 4 de l'avant-projet de Convention C.E.E. sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non- contractuelles.

Abstraction faite des considérations juridiques exposées ci-avant, on doit constater que l'arrêt de la cour de Liège du 12 mai 1977 va à l'encontre de la tendance actuelle vers la dénationalisation des procès arbitraux dans le commerce interna- tional (voy. Sanders, «Aspects de l'arbitrage international », Rev. dr. intern. et dr. camp., 1976, pp. 137-139).

Il souligne à cette occasion que la Convention de New York respecte à la fois l'autonomie des volontés et l'équilibre des chances entre les partenaires de pays différents, la seule limite étant celle de l'ordre public. Cet auteur éminent écrit que même aux Etats-Unis où cette tendance vers la dénationalisation peut être décelée notamment dans un arrêt de la Cour suprême qui, tenant compte du caractère international d'un contrat, estima qu'il n'y avait pas lieu de« ... repudiate the solemn promise to arbitrate ». La Cour ajoutant :

« W e cannot have tracte and commerce in world markets and international waters exclusively on our terms, governed by our laws and resolved by our courts ».

N'est-il pas souhaitable qu'en Belgique, où se trouve le siège des Communautés économiques européennes, nos cours et tribunaux évitent d'entraver cette tendance vers la dénationalisa- tion dans une branche aussi importante du commerce international que constituent les con- cessions de vente ?

Raymond LEDoux.

LA VIE DU DROIT

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur C*)

1. -INTRODUCTION

1.1 . - L'article 1 00 du Traité instituant la Communauté économique européenne charge le Conseil, sur proposition de la Commission, d'arrêter des directives pour le rapprochement des dispositions légales des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du Marché commun.

Rappelons que la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat, mais laisse aux instances nationales le choix de la forme et des moyens pour l'atteindre (art. 189 du Traité).

Trois considérations ont été invoquées pour justifier la proposition examinée. ·

D'une part, il y a le constat d'une insuffisance de la protection des travailleurs contre la perte des créances née du contrat de travail en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Le travailleur ne dispose pas, à l'instar d'autres créanciers, de sûreté réelle; en outre, l'actif susceptible d'être réparti est souvent insuffisant même si le travailleur dispose d'un rang privilé- gié.

D'autre part, il y a la complexité et la longueur des procédures prévues par les législations nationales.

Enfin, la proposition se fonde sur la nécessité de l'uniformisation des régimes et la création de garanties dans les Etats de la C.E.E. où elles font défaut en vue d'une protection identique des créances nées d'une relation de travail subordon- née.

1.2.- La présente étude comporte deux par- ties. La première est une description des normes de la proposition de directive. La seconde contient une analyse résumant les principes fondamentaux des institutions qui, en droit belge;

tendent à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Nous profiterons de cette description pour indiquer les points de divergence et de conformité avec les principes de la proposition de directive.

2. -LES PRINCIPES

DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 2.1. -Champ d'application.

2. 1 . 1 . -:-La directive vise toutes << les créances résultant des relations de travail ou de formation sur 1 'employeur en état de cessation des paie- ments » (art. 1er).

La combinaison des notions de « relations de travail » et d'« employeurs » permet de faire rentrer dans le champ d'application de la ( '') Présentée par la Commission au Conseil le 1 3 avril 1978, J.O. du 9 juin 1 978.

proposition de directive tout contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour une autre moyennant une rémunération et ce, dans un état de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail.

La notion de « relation de formation » vise pour sa part les contrats d'apprentissage qui, dans certaines législations, ne sont pas considérés comme des contrats de travail.

2.1.2.- Rationae loci, la proposition de direc- tive s'applique aux employeurs « dont l'entreprise ou 1 'établissement est sis dans le champ d'applica~

ti on territorial du Traité» (art. 1er). . Le choix des termes « entreprise » et « établis- sement »permet d'étendre le champ d'application de la proposition à toutes les relations de travail pour compte d'un employeur établi dans les Pays membres de la Communauté.

2.2.- La cessation des paiements.

La définition de la cessation des paiements est volontairement large.

Elle vise non seulement les procédures légales, réglementaires et administratives ouvertes sur le patrimoine de l'employeur en vue d'un dédom- magement collectif des créanciers dont les tra- vailleurs mais aussi les hypothèses où une telle procédure a été jugée inutile vu l'insuffisance d'actif ou encore l'arrêt pur et simple des activités de l'employeur pour cause de cessation des paiements (art. 2).

2.3.- La prise en charge des créances im- payées.

La collectivisation du risque est assurée par l'intermédiaire d'institutions spécialement char- gées de payer les créances couvertes par la proposition de directive.

Il incombe donc aux Etats membres de créer ces institutions et d'en définir l'organisation, le financement et le fonctionnement.

La directive précise toutefois les principes de base qui doivent régir obligatoirement ces institu- tions.

2.3.1.- Le patrimoine de l'institution «doit ètre totalement indépendant du capital d'exploita- tion de l'employeur et constitué de telle façon qu'il ne puisse ètre saisi au cours d'une procédure engagée sur cessation des paiements » (art. 5).

2.3.2.- L'obligation de payer existe. «que l'employeur se soit acquitté ou non des obligations lui incombant à l'égard de l'institution » (art. 5).

Ces deux premières exigences sont fondées sur la nécessité d'assurer une réelle garantie aux travailleurs.

(6)

2.3.3.- «La demande du travailleur inté- ressé fait naître l'obligation de payer de l'institu- tion>>.

Cette demande «peut ètre formulée verbale- ment »; « elle est recevable à partir de la survenance · de la cessation des paiements et pendant un délai de six mois >>.

2.3.4. -«Les Etats membres sont-autorisés à poser comme seule condition au paiement---;--;-;-ue les créances soient incontestées ou qu'elles aient reçu un commencement de preuve ».

Cette disposition ainsi que la précédente sont destinées à ·supprimer le formalisme dont sont généralement imprégnées les procédures nationa- les applicables en cas d'insolvabilité de l'em- ployeur.

2. 3. 5. -Enfin, relevons que la collectivisation du risque peut être partiellement imposée aux b6néficiaires directs de la réglementation puisque

« les travailleurs ne doivent pas ètre les seuls à contribuer au financement » (art. 5).

2.4.- La nature des créances garanties.

2.4.1.- Les créances dont le paiement est garanti sont celles nées avant la survenance de l'état de cessation_ des paiements de l'employeur et comprenant :

- « les droits à la rémunération du travail ou aux émoluments dus au titre d'une relation de formation »;

- « les droits à toute autre prestation en espèces ou assimilées due par -l'employeur en cas de maladie, de congé ou de cessation de la relation de travail ainsi qu'à toute autre gratification, prime ou indemnité ».

Les créances protégées sont définies d'une manière très large; elles comprennent même des

«gratifications» qui, par essence sont des avanta- ges ne trouvant pas directement leur cause dans la prestation de travail.

L'objectif de la proposition est bien de donrier à la notion de rémunération une interprétation extensive.

2.4.2.- La proposition de directive autorise toutefois les Etats membres à limiter l'étendue des obligations des institutions.

Pour ce qui concerne la rémunération du travail et les émoluments dus au titre de relation de formation le plafond d'intervention ne peut.

cependant être inférieur à une somme correspon- dant à trois mois de rémunération ou d'émolu- ment.

Pour les autres prestations (prestations en espèce ou assimilées en cas de maladie, de congé ou de cessation de contrat...) les Etats sont, au minimum, tenus de payer les créances nées pendant les 1 2 mois précédant la survenance de la cessation des paiements ou qui ont fait l'objet pendant ce délai, d'une tentative infructueuse d'exécution forcée (art. 4).

2.5.- Les garanties complémentaires.

La proposition contient deux dispositions qui tendent à -prémunir les travailleurs contre les conséquences dues à l'état -de cessation- de paiement de l'employeur en matière de régim~

obligatoire de sécurité sociale et dans· le régime conventionnel des prestations de vieillesse. -

D'une part, les Etats membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les travailleurs. subissent un préjudice sur le plan des prestations lorsque l'employeur ne paie plus

ces cotisations obligatoires aux organismes d'as- surance mis en place par les régimes légaux de sécurité sociale.

D'autre part, des mesures semblables doivent être adoptées pour protéger les travailleurs « en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition avant la survenance de l'état de cessation des paiements de l'employeur à des prestations de vieillesse, y compris les prestations en faveur des survivants au titre de régime complémentaire de prévoyance professionnelle ou interprofessionnelle existant en dehors des régi- mes légaux de sécurité sociale des Etats mem- bres » (art. 7).

3 . -LA LEGISLATION BELGE La loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travail- leurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise a instauré un régime destiné à faire face à l'insolvabilité de l'employeur afm que le travail- leur puisse percevoir, à bref délai, la rémunéra- tion ou/ et l'indemnité de congé qui lui restent dues à la suite de la rupture du contrat.

Il existe, à côté de ce régime général, des fonds de sécurité d'existence qui, dans certains secteurs économiques, accordent des avantages analogues à ceux qui sont prévus par la loi du 30 juin 1967.

Nous étudions ci-dessous les principales carac- téristiques du régime général.

3.1.- Champ d'application de la loi du 30 juin 1967.

Le Fonds d'indemnisation intervient chaque fois que l'employeur ne s'acquitte pas dé ses obligations lorsqu'il y a «fermeture d'entreprise»

_au sens de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise ou lorsque l'« entre-_

prise» cesse d'exister pour autant que le travail- leur ne soit pas repris par un nouvel employeur avec maintien de tous ses droits acquis (art. 2).

Par << travailleur » on entend « la personne qui

est occupée en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage ». ·

La proposition de directive et la loi belge ont, pratiquement, le même champ d'application dès lors que l'« entreprise » est définie comme (( unité technique d'exploitation ».

D'autre part; l'état de cessation de paiements entraînera, en fait, la cessation d'activité et le licenciement des travailleurs.

3.2.- Les principes d'organisation et de finan- cement du Fonds d'indemnisation.

3.2.1.- Les ressources du Fonds sont consti- tuées d'une part par le produit des recouvrements effectués auprès des employeurs - le Fonds étant subrogé aux droits et actions du travailleur pour le paiement des sommes effectuées en :vertu de la loi - et d'autre part, par des cotisations.

Celles-ci sont exclusivement à la charge des employeurs.

3.2.2.- La demande d'intervention peut être formulée directement par le travailleur, mais par écrit sur des formules délivrées par le Fonds alors que la proposition de directive prévoit que la demande peut être verbale.

3.2.3.- En cas de contestation sur le montant à payer par le Fonds ce dernier paie - à titre

d'avance - l e montant au sujet duquel il n'existe aucune contestation (art. 7, L. 30 juin 1967).

3.2.4.- Les actions des travailleurs contre le Fonds se prescrivent par trois ans à partir de la date où est né le droit au paiement des sommes . pour lesquelles son intervention est sollicitée (art. 1 0, L. 30 juin 196 7 et art. 20, L. 28 juin

1966).

Il convient toutefois de tenir compte de la prescription annale relative au paiement des rémunérations et des indemnités de rupture.

La demande d'intervention adressée au Fonds pourra être refusée si elle est introduite au-delà du délai d~un an à dater de la rupture du contrat sans que le travailleur n'ait assigné son em- ployeur.

3.2.5.- Le travailleur peut prétendre au bénéfice de l'intervention du Fonds même si l'employeur n'a pas payé ses cotisations audit Fonds.

3. 3. - Les créances garanties.

3.3.1.- Les créances donnant lieu à interven- tion du Fonds d'incj.emnisation sont :

- «les rémunérations dues en vertu des conven- tions individuelles ou collectives de travail »;

- « les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de convention collective- de travail » (art. 2, L. 30 juin 1967).

Cette formulation générale correspond à celle de la proposition de directive; elle permet d'étendre la garantie de paiement, notamment, - à la rémunération telle qu'elle est défmie par

la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et par la jurisprudence;

- aux différentes indemnités ou dommages- intérêts tels que l'indemnité d'éviction des représentants de commerce ou les dommages et intérêts dus P<;mr licenciement abusif.

3.3.2.- L'intervention du Fonds est subor- donnée à la rupture du èontrat de travail soit dans les douze mois ( 1 8 mois pour les employés) qui précèdent la «fermeture de l'entreprise» soit au moment de celle-ci ou encore dans les douze mois qui la suivent.

Ce dernier délai est porté à trois ans pour les travailleurs qui participent à la liquidation (art. 4).

3. 3. 3. - Les limites fiXees à 1 'intervention du . Fonds sont distinctes de celles résultant de la

proposition de directive.

La loi belge détermine des limites différentes selon qu'il s'agit d'une créance constituant de la rémunération due pendant le délài de préavis ou au moment de la rupture, d'une indemnité de licenciement, de pécule de vacances ou encore d'indemnités et avantages dus en vertu des conventions collectives de travail.

Sans entrer dans le détail de ces limitations, on peut -en relever quelques unes qui sont plus strictes que celles, minimales, défmies par la proposition de directive :

- La loi du 30 juin 1967 fiXe à 40.000 F, à raison de deux mois maximum, la rémunéra- tion due au moment de la cessation du contrat.

La proposition autorise les Etats membres à limiter l'obligation de paiement des rémuné- rations à un maximum de trois mois sans considération du montant.

- Les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail sont limitées d'une part

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