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Décision n° 2017-5099 AN du 19 janvier 2018

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Texte intégral

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Décision n° 2017-5099 AN du 19 janvier 2018

(A.N., Vosges (4ème circ.), M. Raynald MAGNIEN-COEURDACIER)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 28 juin 2017 d’une requête présentée par Mes Philippe Azouaou et Jean-Pierre Mignard, avocats au barreau de Paris, pour M. Raynald MAGNIEN- COEURDACIER, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 4ème circonscription du département des Vosges, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5099 AN.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment son article 59 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code électoral ;

– le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

– le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jacques GAULTIER, enregistré le 1er août 2017 ;

– les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;

– les pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

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– Sur le grief relatif à la campagne électorale :

1. M. MAGNIEN-COEURDACIER, candidat arrivé en troisième position au premier tour de scrutin, soutient que des tracts et affiches de Mme Jocelyne ALLANE-VOILQUIN, candidate arrivée en sixième position au premier tour, ont été irrégulièrement apposés sur les panneaux électoraux qui lui étaient dédiés, dans trois communes, recouvrant ainsi ses propres affiches. En contribuant à empêcher le requérant d’accéder au second tour, ces faits auraient influencé l’issue du scrutin.

2. L’article L. 51 du code électoral dispose : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. - Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

3. Si des affiches en faveur de Mme ALLANE-VOILQUIN ont pu, dans trois communes de la circonscription, être apposées en dehors des emplacements qui lui étaient réservés, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Les faits allégués n’ont pu, dès lors, avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

– Sur le grief tiré de ce qu’un candidat se serait irrégulièrement prévalu de l’investiture d’un parti politique :

4. Le requérant soutient que Mme ALLANE-VOILQUIN se serait prévalue du soutien du parti « La République en marche » dans ses documents de propagande et ses supports de campagne, alors que lui seul avait reçu l’investiture de ce parti. Cette manœuvre aurait altéré la sincérité du scrutin.

5. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas

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3 de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

6. En l’espèce, Mme ALLANE-VOILQUIN, candidate sous l’étiquette « Divers droite », a, sur ses affiches, dans sa profession de foi et sur sa page « Facebook », fait référence à « la majorité présidentielle » et y a fait figurer des photographies la représentant en présence du Président de la République ou de l’épouse de ce dernier. Toutefois, elle n’a pas apposé le logotype et le nom du parti « La République en marche » sur ses documents de propagande et ne s’est pas publiquement prévalue d’une investiture par ce parti. En outre, un large débat public sur les soutiens politiques du requérant et de Mme ALLANE-VOILQUIN s’est déroulé pendant la campagne et a été abondamment relayé par la presse locale. Par conséquent, compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. MAGNIEN-COEURDACIER doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – La requête de M. Raynald MAGNIEN-COEURDACIER est rejetée.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 19 janvier 2018.

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