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Décision n° 2004-3384 Sénat, Yvelines du 4 novembre 2004 M. Stéphane HAUCHEMAILLE

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Texte intégral

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Décision n° 2004-3384 Sénat, Yvelines

du 4 novembre 2004 M. Stéphane HAUCHEMAILLE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 en vue de la désignation de six sénateurs dans le département des Yvelines ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 et publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement… sont tenues à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales… pendant un délai de dix jours » ; qu’à la supposer établie, la méconnaissance de ces dispositions serait, par elle-même, sans influence sur la sincérité et la régularité de l'élection ; qu’en conséquence est inopérant le grief tiré de ce que la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 12 juillet 2004 méconnaîtrait l’article 32 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;

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2. Considérant, en deuxième lieu, que l’article R. 166 du code électoral, qui réserve l’accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral, aux électeurs sénatoriaux composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité ;

3. Considérant, en troisième lieu, que, si l’article R. 146 du code électoral prévoit que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants, le fait que ce délai a été dépassé d’un jour est resté sans incidence sur l’issue du scrutin ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu’il arrête le tableau des électeurs sénatoriaux, le préfet se borne à rassembler dans un même document les noms des électeurs sénatoriaux ; que sa compétence est donc liée à cet égard ; qu’il s’ensuit qu’est inopérant le grief tiré de ce que le sous-préfet qui a arrêté le tableau du département des Yvelines n’aurait pas reçu délégation pour ce faire ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que manque en fait le grief tiré de ce que les conseils municipaux n’auraient pas disposé du temps nécessaire pour désigner leurs délégués dès lors que le décret qui les a convoqués pour le 2 juillet 2004 a été publié au Journal officiel du 18 juin 2004 ;

6. Considérant, en sixième lieu, qu’eu égard au rôle confié au Sénat par l'article 24 de la Constitution, les règles de composition du collège électoral fixées par les articles L. 279 et suivants du code électoral ne sauraient être regardées comme incompatibles avec les articles 25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête susvisée ne peuvent qu’être rejetées,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

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Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

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