LES
NOTICE
A
L'USAGE
DES
EMPLOYEURS
Extrait
de laloi
du 5avril
1910et du décret du
25
mars 1911 en cequi
les concerneH'
33
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-fEli-XjK
VU
A
ULT,
EDITEURS
PARIS
IVUK DES BIÏAUX-AHTS, Ô-J
NANCY
HUE DES GLACIS, 1 S
LES
NOTICE
A L'USAGE DES EMPLOYEURS
Extrait de la loi du 5 avril 1910
et du décret du 25 mars 1911 en ce qui les concerne
La loi des
retraites
ouvrièresentrera
envigueur
lelundi
3
juillet
1911 ; elle vise deux catégories de personnes : lesassurés
obligatoires
et
les assurésfacultatifs.
Assurés
obligatoires
Ce sont, aux
termes
del'article
1 de la loi : les salariés desdeux-sexes de
l'industrie,
du commerce, des professions libérales et deVagriculture ; les serviteurs
à gages;
les salariés del'Etat
quine
sont
pas placés sous le régime des pensions civiles ou despensions
militaires;
enfin, les salariés des départementset
descommunes.
En
un mot,tous
ceux quisont
liéspar
un
contrat
de louage de services
et dont
le salaire annuel ne dépasse pas3.000 francs
sont assujettis
à laconstitution d'une
retraite
Assurés
facultatifs
En
dehors des assurés obligatoires,l'article
36 de la loi du5 avril 1910 a créé une catégorie d'assurés qui
peuvent
seconsti-tuer
librement,volontairement
uneretraite,
avec leurs propresversements, auxquels
viennent s'ajouter,
àtitre
d'encourage-ment,
lesmajorations
del'État.
Les assurés facultatifs des deux sexes comprennent : 1° les
fermiers, métayers et cultivateurs,
artisans
et petits patrons qui,habituellement travaillent
seuls ou avecun
seul ouvrier, ouencore avec des membres de leur famille, salariés ou non,
habi-tant
avec eux; 2° les membres non salariés de la famille de cespersonnes,
justifiant
qu'ilshabitent
ettravaillent
habituelle-ment
avec elles; 3° les femmes ou veuves non salariées desassu-rés;
4° les salariésdont
le salaire annuel est supérieur à 3.000francs sans dépasser 5.000 francs. L'employeur, bien entendu,
n'est tenu
à aucun versement pour ceux de ses employés ououvriers faisant
partie
des assurés facultatifs.ASSURÉS
OBLIGATOIRES
De ces deux catégories d'assurés,
c'est
la première quiinté-resse les
patrons
par
cela même qu'ilssont tenus
de contribuerà la
constitution d'une
retraite
de vieillesse pour leurs ouvrierset
employés, énumérés ci-dessus,par
des versements auxquelsla loi
du
5 avril 1910 lesassujettit.
Les assurés obligatoires comprennent encore : les clercs
d'a-voués, de notaires, d'huissiers, de commissaires-priseurs; les
secrétaires;
les bibliothécaires; les employés depharmacie;
Les ouvriers et employés des sociétés ouvrières de
produc-tion;
les ouvrierset
ouvrièrestravaillant
à domicilepour
le compted'un
patron
oud'un
entrepreneur;
les serviteurs à gages.Il
est detoute
évidence que la qualité de salarié nepeut
êtrereconnue
qu'à
des personnesrecevant un
salaire. Mais il importe peu que ce salaire soit établi au temps ou aux pièces, qu'il soit payé en numéraire ou ennature, qu'il
soit payépar
l'employeurou
par
le client sous forme de pourboire ou gratification.Par
recevoir de
rémunération d'aucune sorte
:tel
est,par
exemple,le cas
d'apprentis
nonrétribués
oud'auxiliaires
bénévolescomme il
s'en rencontre notamment
dans les professionslibé-rales.
Les relations de famille qui
peuvent
existerentre l'employeur
et le salarié ne modifient pas lasituation
de ce dernier. C'est ainsiqu'un
enfant
occupépar
son père, etrecevant un
salaire,doit
être
classé dans la catégorie des assurés obligatoires. Iln'y
ad'exception
àcette
règle que jjour la femme mariée, quine
peut
être
considérée comme salariéepar
son mari.Les personnes étrangères
sont
également soumises au régimedo
l'assurance
obligatoire, mais elles neprofitent
pas de lacontribution patronale,
qui est affectée au compte Fonds deréserve, à moins que des
traités
spéciaux avec leur paysd'ori-gine ne
garantissent
à nosnationaux
desavantages
équivalents.Aucun âge
n'est
fixépour
lepoint
dedépart
des versements des assurés; ceux-ci doivent donc commencer dèsqu'il
y
a salaire et si minimequ'en
soit le chiffre.Versements
des
assurés
Ces versements
seront
prélevés sur le salairepar
l'employeurlors de chaque paie. Il sera fait alors usage,
par
lepatron, d'un
timbre
mixtereprésentant
à la fois le prélèvement effectuésur
le salaire de
l'ouvrier
ou de l'employé et sacontribution
à lui,timbre qu'il
apposera sur lacarte
annuelle du salarié (L. 5 avril1910,
art.
2).Les versements
sont
lessuivants
:Hommes. — 9 francs
par
an, soit 3 centimespar
journée detravail.
Femmes. — 6 francs
par
an, soit 2 centimespar
journée detravail.
Mineurs
au-dessous de dix-huit ans. — 4f 50par
an,c'est-à-dire 1 centime 1/2
par
journée de travail, àpartir
du moment oùils
ont un
salaire en argent.11 est à
remarquer
quel'assuré
obligatoire quiveut
seconsti-tuer
une pension plus élevée,pourra
faireun versement
supé-rieur aux chiffres ci-dessus, mais alors le
patron
ne sera pastenu
— 6 —
Versements
despatrons
Les versements des
patrons
sont
les mêmes que ceux desem-ployés
et
ouvriers.Salarié
en possession
d'une
pension
deretraite
liquidée
en
vertu
dela
loi du 5avril
1910et
quicontinue
detravailler.
L'employeur
n'aura
plus de prélèvements à opérer sur sonsalaire, mais il sera néanmoins
tenu
de faire les versementspatro-naux
de 9 francs ou 6 francs, imposéspar
la loi, quiseront portés
au
compte Fonds de réserve,ouvert
à la Caisse des dépôtset
consignations.
Ces
versements devront être
effectués àla
fin de chaque mois,à la
caissedu percepteur.
Al'appui
dechaque versement,
ildevra être
produit
une
déclarationindiquant
les nomset
pré-noms des salariésdont
l'emploi motive leversement,
ainsi que ladate
à laquelle cet emploi a eu lieu.Afin de faciliter à MM. les employeurs le calcul des
prélève-ments,
nous avonsétabli
le barème ci-après, qui indique lestaux
par
semaine,par
quinzaineet
par
mois.SALARIÉS SALARIAS SALARIES
payés à la semaine payés à la quinzaine payés au mois
HOM.MF.S Une semaine . . 0,20) | Une semaine . . 0,15[ Par quinzaine. . 0,351 Lesdeuxdernières • La dernière quin-' Par mois . . 0,75
semainesdePan- l zaine de l'année. 0,251
née,par semaine. 0,10] j
FE M MEs
Par semaine.
. .
0,lo( Par quinzaine
. . 0,25,
Les huit dernières | Les cinq dernières /
semaines de l'an- < <ju inza mes de . Par mnis
. . 0,oO
née, par semaine. 0,20 1 année,
parqmn-''
[ zaine 0,1a)MINEURS (au-dessous de dix-huit uns. luurhanl un salaire en argent)
Une semaine . . 0,10] '
„
Une semaine. . 0,05/ Une quinzaine. . o,2ol mo™'8' P"r 0 '.0Les six dernières v quinzaine.
. 0,15 Six mois par
' semamesde1 an- \ ' '
c"'\"""''1'"
Qr née, parsemaine. 0,20) m01b • • • u'dJ i I— 7
Prélèvements
par
journée de travailMIXEURS âqés HOMMES FEMMES ,,„
„
de moins de 18 ans 1 journée de travail 0,03 0,02 0,015 2-
0,06 0,04 0,03 3-
0,09 0,06 0,045 4-
0,12 0,08 0,06 5-
0,15 0,10 0,075 6-
0,18 0,12 0,09 7-
0,21 0,14 0,105 8-
0,24 0,16 0,12 9-
0,27 0,18 0,135 10-
0,30 0,20 0,15 11-
0,33 0,22 0,16512 journées de travail ou une
quinzaine 0,36 0,24 0,18 2 quinzaines 0,72 n,48 0,36 3 .
-
1,08 0,72 0,54 4-
1,44 0,96 0,72 5-
1,80 1,20 0,90 6-
2,16 1,44 1,08 7-
2,52 1.68 1,26 8-
2,88 1,92 1,44 y-
3,24 2,16 1,62 10-
3,60 2,40 1,80Assurés
obligatoires
affiliés àune
société
desecours
mu-tuels
ou àun syndicat,
ouencore
possesseurs d'un
livret
de
caisse
d'épargne
et
qui
désirent
opérer leurs
verse-ments
àl'un
de cesorganismes d'encaissement.
Pour
les ouvrierset
employés qui setrouvent
dans ce cas,le
patron n'aura
aucuneretenue
à opérer; il apposera surla
carte
del'assuré
obligatoire untimbre dit timbre patronal
repré-sentant
lapart
de sonversement.
La carte
annuelle del'assuré devra être revêtue, au
préa-lable, du cachet de la société
et d'une
mentiondatée et
signéedu
président
ou de son délégué,par
laquelle elle déclare se charger del'encaissement
des versements del'assuré
pendant
le
trimestre courant et
letrimestre
suivant
del'année
de vali-dité de la carte.Cette mention emporte
pour
l'employeur,pendant
ce délai,décharge du prélèvement à opérer
sur
le salaire envertu
del'article
3-§ 1 de la loi du 5 avril 1910.La carte
annuelle del'assuré
obligatoire doitêtre
ensuiteproduite
à
la
sociétépendant
la
dernière quinzaine de lapé-riode déterminée ci-dessus et de chacun des
trimestres suivants
de
l'année
devalidité
de lacarte,
àdéfaut d'intervalles
plusrapprochés
indiqués dans le règlementintérieur.
A chaque
production
de lacarte,
la société provoque de lapart
del'assuré
leversement
nécessairepour
former avec lesversements antérieurs un
total
au moins égal à celui descontri-butions patronales
obligatoires constatéessur
la carte.Quand ce
versement
a été effectué, lacarte
reçoit unemen-tion
nouvelle semblableà
celle décriteci-haut
etayant
lesmêmes effets
pendant
letrimestre suivant.
Il
peut
être
procédé àl'appel,
total
oupartiel,
des cartes desassurés, si
l'agent
de contrôle ou de vérification jugecette
mesure indispensable.
Assuré
obligatoire dépourvu
decarte
annuelle
L'employeur
qui a été clans l'impossibilitéd'apposer
letimbre
prescrit, pourra
se libérer de la somme à sa charge, en laversant
à la fin de chaque mois,
directement
oupar
la poste, au greffierde
la
justice
depaix
de soncanton,
ouà
l'organisme d'encais-sement, reconnupar
la loi, auquelserait
affiliél'assuré.
Ces versements
devront être
accompagnésd'une
déclarationde
versement mentionnant
les dates auxquelles a eu lieul'em-ploi de salariés dépourvus de cartes qui motive ce versement,
les noms et prénoms de ces salariés, s'ils
sont
connus, ettoutes
les indications utilespour constater
leuridentité,
le cas échéant.Pénalités
L'employeur
oul'assuré,
par
lafaute
duquell'apposition
des
timbres prescrite
par
la loin'aura
pas eu lieu, sera passibled'une
amende égale aux versements omis, prononcéepar
lede la condamnation,
par
le même jugement, au paiement dela somme
représentant
les versements à sa charge,et
qui seraportée au compte individuel de l'assuré. L'amende sera versée
au
fonds de réserve(art.
23 de la loi).Sont passibles
d'une
amende de 100 à 2.000 francs oud'un
emprisonnement de cinq jours à deux mois :
L'assuré ou
toute autre
personne quiaura
faitdisparaître
des cartes annuelles les timbres
dûment
apposés;l'article
463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 leur sont applicables.Dispositions
transitoires
Les pensions déjà acquises à un
titre
quelconque, envertu
de
contrats, et dont
le service incombe à l'employeur serontfournies, comme précédemment,
suivant
les règlementspar-ticuliers de
l'entreprise
(Décr. 25 mars 1911,art.
28).A
partir
de la mise en application de la présente loi, lescaisses de
retraite
dont
le service incombe à l'employeuret
lescaisses de prévoyance précédemment organisées
par
lespatrons
avec le concours des ouvriers et employés et qui
n'auront
pasobtenu l'autorisation
duministre
duTravail,
prévue àl'ar-ticle 19 de la loi du 5 avril 1910, fonctionneront exclusivement
pour l'exécution des engagements
antérieurement
contractéspar
lesdites caisses, en ce qui concerne,tant
les pensionsac-quises à un
titre
quelconque, que lesrentes
et pensions deretraites
en cours d'acquisition.Toutefois, si les versements des salariés et les contributions des employeurs aux caisses de prévoyance
n'équivalent
pasau chiffre fixé
par
la
loi desretraites
ouvrières, ils doivent être majorés en conséquence, à moins que les pensions;deretraites
assurées ne se
trouvent
supérieures à celles qui seraientobte-nues en
vertu
de la loi(art.
29 du décret).Le
capital constitutif
desrentes incombant,
soit auxem-ployeurs, soit aux caisses de prévoyance,
pourra être
versé, entotalité
oupar
fractions successives, àla
Caisse nationale desRetraites
pour la vieillesse, qui devra, en ce cas, inscrire au compte individuel de chaqueayant
droit lesrentes
correspon-dant
audit
capital, calculées dans les conditions prévuespar
la législation de
cette
caisse, et en effectuer le paiement àpartir
de l'âge fixé pourl'entrée
en jouissance(art.
30 du décret).10
Conditions
deconstitution et
defonctionnement
descaisses
patronales
et syndicales
deretraites
et
des
caisses
desyndicats
degarantie
liant
solidairement
les
patrons
adhérents
pour
l'assurance
dela
retraite.
(Chapitre III du décret du 25 mars 1911.)
Les caisses
patronales sont instituées au profit
exclusif dessalariés de
l'entreprise
qui les a créées.Les caisses syndicales et les caisses des
syndicats
degarantie
solidaire ne
peuvent être
forméesqu'entre
employeursexer-çant
soit la même profession, soit des professionsn'apparte-nant qu'à l'un
des groupements déterminésà
cet effetpar
un arrêté
du ministre dutravail.
Ellessont instituées
auprofit
exclusif des salariés des entreprises affiliées
(art.
83).AUTORISATION
La
demande formée en vued'obtenir l'autorisation
decons-tituer
une caissepatronale
ou syndicale ou une caisse desyn-dicat
degarantie
solidaire est adressée au ministre dutravail.
Les
auteurs
de la demande doivent faireconnaître
:1° Les règles applicables aux versements obligatoires ou
facultatifs
des assurés et auxcontributions patronales;
2° Le choix
fait pour l'encaissement
des versements et descontributions entre
lepaiement
en espèces etl'apposition
detimbres-retraite
;3° Les oeuvres que les demandeurs se
proposeraient
de fonderpour
assurer desavantages
supplémentaires soit auxbénéfi-ciaires ou à leur famille
par
voied'amélioration
des conditionsmatérielles de leur existence après la liquidation des
retraites,
soit aux familles des bénéficiaires en cas de décès de ceux-ci
avant
laliquidation
de leursretraites,
ainsi que les conditionsd'affectation
à ces oeuvres ouà
laconstitution
de réserves, conformément auparagraphe
5 del'article
19 de la loi du 5avril
1910, de
l'excédent
des cotisations des employeurs sur lescontributions
fixées àl'article
2 deladite
loi;4° Le mode de désignation des membres du conseil
d'admi-nistration
de la caisse, ainsi que lesattributions
de ce conseil;5° Les règles
concernant
la dévolution del'actif
finalnet
dela caisse, en cas de renonciation à la
constitution
desretraites
— 11 —
6° Les ressources que les demandeurs se
proposent
d'employer,en cas d'insuffisance des allocations prévues à
l'article
12 de laloi du 5 avril 1910,
au paiement
des frais de premierétablisse-ment
de la caisse ainsi que des dépensesd'administration
duser-vice des
retraites
et
des oeuvres visées au 3°du présent
article ;7° Le
maximum
du prélèvement quipourra
être
opérépour
le
paiement
de ces frais et dépenses surl'excédent
descotisa-tions des employeurs.
Lorsque la demande concernera une caisse de
syndicat
degarantie
solidaire, lesauteurs
decette
demandedevront,
enoutre,
faireconnaître
les conditions dans lesquelles cessera la solidarité des employeursadhérents
à la caisse, après qu'ilsauront
déclaré vouloir seretirer
du syndicat.Le décret
d'autorisation d'une
caisse desyndicat
degarantie
solidaire doit être précédé
d'un
avis de la sectionpermanente
du Conseilsupérieur
desretraites
ouvrières(art.
84).La contribution
de l'employeur nepeut,
en aucun cas,être
inférieure aux chiffres fixés
par l'article
2 de la loi du 5 avril1910, ni donner, avec le versement de l'assuré, une somme
inférieure
à
cellerésultant
du même article.Les versements
statutairement
obligatoires des assurés et lacontribution patronale
obligatoiresont
encaissésau
moinstous
les trois mois (art. 85).FORMALITÉS
Les caisses
patronales
ou syndicales et les caisses desyndicat
de
garantie
solidaire nepeuvent
commencer leurs opérationsavant
que les employeursaient
justifié auprès duministre
dutravail
que le nombre des salariésayant
adhéré à la caisse aatteint
2.000. Cettejustification
résulte de la remiseau ministre
du
travail
de la liste nominative des salariésadhérents, revêtue
de leurs signatures. La
liste doit être
remise dans le délaid'un
an à
partir
de ladate
du décretautorisant
laconstitution
dela caisse,
(art.
86).ADMINISTRATION
Le conseil
d'administration d'une
caissepatronale
doit êtrecomposé de six membres, savoir :
1° Trois
représentants
del'entreprise;
2° Trois
représentants
des assurés pris dans le personnelde
l'entreprise
et désignés conformément aux dispositions— 12 —
Le conseil
d'administration d'une
caisse syndicaledoit
com-prendre un
nombrepair
de membres qui nepeut
être
inférieurà
6.Il
se composepour
moitié dereprésentants
des employeurset
pour
moitié dereprésentants
des assurés pris dans le per-tsonnel des entreprises affiliées à la caisse
et
désignéssuivant
lesdispositions arrêtées lors de
l'autorisation
de la caisse.Toutefois,
pour
ces deux catégories cie caisses, le nombredes
représentants
des employeurspeut
être
supérieurd'une
unité à
celui desreprésentants
des salariés lorsque les employeursse
sont
engagés à fournir descontributions patronales
dépas-sant d'un quart
au moins les versementsstatutairement
obli-gatoires des salariés.
Le conseil élit son
président,
son vice-président et sonsecré-taire
(art. 87).GESTION
Le conseil
d'administration
gèreet administre directement
la caisse, à l'exclusion de
toute
entreprise de gestion.Ses délibérations ne
sont
valables que si la moitié au moinsdes membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins,
après une seconde convocation, elles
sont valables,
quel quesoit le nombre des membres présents.
Elles sont prises à la
majorité
des membresprésents;
encas de
partage,
la voix duprésident
est-prépondérante (art. 88).FONCTIONNEMENT
Il est remis à chaque
adhérent
un exemplaire desstatuts,
du règlement de
la
caisseet
des modifications qui yseraient
apportées après son adhésion.
L'adhésion
d'un
salarié à une caissepatronale
ou syndicale,ou à une caisse de
syndicat
degarantie
solidaire est constatéepar l'indication
decette
caissesur
lacarte
annuelle, enconfor-mité du
paragraphe
final del'article
11 du décret du 25 mars 1911.Le
montant
des versements des assuréset
descontributions
patronales, dont
l'encaissement en espèces a été effectué depuis la délivrance de lacarte
annuelle, estinscrit
par
la caissesur
cette carte,
lorsqu'elle arrive auterme
de savalidité
ou lorsque l'assuréquitte,
soitl'entreprise
à
laquelle ilétait attaché
s'ils'agit
d'une
caissepatronale,
soit les entreprises affiliées s'ils'agit d'une
caisse syndicale oud'une
caisse desyndicat
de— 13 —
Un compte individuel est ouvert à chaque adhérent.
Doi-vent
être inscrits sur ce compte, chaque année, lorsque la carteannuelle est arrivé au terme de sa validité, les versements de l'assuré, les contributions des employeurs et les
majorations
prévues àl'article
36 de la loi du 5 avril 1910.Dans le premier semestre de chaque année, la caisse
patro-nale ou syndicale, ou la' caisse du syndicat de garantie solidaire
envoie au ministre du
Travail
un inventaire établi au 31dé-cembre de l'année précédente et
donnant
sasituation
activeet
passive, en ce qui concerne les opérations du service des
re-traites
prévuespar
la loi du 5 avril 1910.Dans le cas où une première hypothèque serait prise sur des
immeubles en garantie de
prêt, par
application des dispositionsdu
paragraphe
7 del'article
19 de la loi du 5 avril 1910, la valeurde ces immeubles serait établie
par
un expert désigné, sur simplerequête
de la caisse intéressée,par
le présidentdu
tribunal
civildans le ressort duquel se
trouve
le siège de la caisse (art. 92).COMPTABILITÉ
Un règlement, préparé
par
le conseild'administration
de lacaisse et soumis à
l'approbation
des ministres dutravail
et des finances, fixe les règles de comptabilité de la caisse(art.
91).L'instruction
ministérielle du 20juin
1911 prescrit diversmodèles de registres
et
d'imprimés dontpourront
faire usageles caisses patronales ou syndicales et les caisses des syndicats de garantie solidaire.
RETRAIT D'AUTORISATION
L'autorisation
donnéeà
une caissepatronale
ou syndicale, ouà une caisse de syndicat de garantie solidaire
peut
être retirée, soit pour infractions aux règles de comptabilité ou autresirré-gularités commises dans la gestion des divers services, soit
pour
défaut d'équilibre entrel'actif
et le passif de la caisse, soit lors-que le nombre des sociétaires auxquelsun
compte individuel aété ouvert
à
la caissepour
laconstitution d'une
retraite
et de ceux dont laretraite
déjà liquidée est serviepar
la caisse,devient-inférieur à 1.800.
Le
retrait
d'autorisation
est prononcépar
décret sur lapro-position des ministres du Travail et des Finances, après avis de
ou-— 14 —
vrières et sous réserve^de
l'application
des règles prévuespar
l'article
55 duprésent
décret(art.
93).En
cas de renonciationd'une
caisse desyndicat
degarantie
solidaire
à
laconstitution
desretraites
ouvrières, ou en cas deretrait
del'autorisation
accordée à une caisse decette
catégorie,resteront
solidairementgarants
les employeurs qui setrouvaient
affiliés
pendant
tout
oupartie
des deux dernières années. Dansaucun cas, leur
garantie
nepeut
cesseravant
l'apurement
com-plet
des opérationsconstaté
par
une décision du ministre du Travail,prise
après avis de la sectionpermanente
du Conseilsupérieur des
Retraites
ouvrières (art. 94).CAISSES PATRONALES OU SYNDICALES EXISTANT AU MOMENT
DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1910
Les caisses
patronales
ou syndicales qui existaient aumo-ment
de la promulgation de la loi du 5 avril 1910,pourront être
autorisées,quel que soit le nombrede leurs adhérents, à continuer de fonctionner,
pourvu
qu'ellesjustifient
auprès du ministre duTravail
:1° Que les
retraites
qu'elless'engagent à
servir dansl'avenir
sont
au moins égales à celles quiseraient
obtenues envertu
dela loi
du
5 avril 1910;2° Que leurs réserves
mathématiques sont
suffisantespour
leur
permettre
de faire face aux engagements déjàcontractés
par
elles.Si
cette
dernièrejustification
nepeut
être
fournie, les caissesdevront
compléter leurs réserves dans le délai qui leur seraim-parti par
une décision du ministre duTravail,
et qui nepourra,
en aucun cas, excéder deux ans.
Les caisses doivent, en
outre, prendre
l'engagement decom-pléter
leurs réservesmathématiques
sur une mise en demeure du ministre duTravail, lorsqu'une
insuffisance sera constatée à la suite del'établissement
del'inventaire
annuel (art. 95).Les dispositions de
l'article
précédent, à l'exception de cellesdu dernier
paragraphe,
sont applicablesaux institutions
collec-tives de
retraites
qui, au moment de la promulgation de la loidu 5
avril
1910,étaient
constituées sous la forme de sociétésano-nymes. Ces
institutions devront,
enoutre, justifier
d'un
capital
dont
lemontant
minimum sera fixépar
le décretd'autorisation.
Le décret
d'autorisation déterminera
lapart
minimum du— 15 —
Sont applicables aux caisses
et aux institutions
collectives deretraites
viséesaux
articlesprécédents
les dispositions desarticles 83,
85,89,
90, 91, 92 et 93 ci-dessus(art.
97).INSTITUTIONS PATRONALES DE RETRAITES EXISTANT AU
MO-MENT DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1910 ET QUI OPÉRAIENT LEURS VERSEMENTS A LA CAISSE DES
RETRAITES POUR LA VIELLESSE.
Les
institutions patronales
deretraites
quiexistaient
aumo-ment
de lapromulgation
dela
loi du 5avril
1910et
qui,d'après
leurs
statuts
ou règlements, opéraient leurs versements à laCaisse
nationale
desRetraites pour la
vieillesse,pourront être
autorisées, quel que soit le nombre de leurs
adhérents,
à conti-nuerd'opérer
leursversements
à la Caissenationale
desRetraites,
dans les conditions de la loi du 20juillet
1886, envue
decons-tituer
lesretraites
prévuespar
la loi du 5avril
1910,pourvu
:1° Que le
montant
des versements ainsi effectués àla
Caissenationale
desRetraites pour
chaque salarié ne soit pas. inférieur autotal
des versements et descontributions patronales
fixés àl'article
2 de la loi du 5avril
1910;2° Que le
montant
dela contribution
patronale
ne soit pasinférieur au chiffre fixé
par
ledit
article 2;3° Que
l'entrée
en jouissance desretraites
de vieillesse nesoit pas fixée à un âge inférieur à
cinquante-cinq ans;
4° Que les sommes
représentant
lesversements
des assuréset
lescontributionspatronales
soient versées, au moins une foispar
trimestre,
à la Caissenationale
desRetraites pour la
vieillesse.Le décret
d'autorisation, intervenu sur
la proposition desministres
duTravail et
des Finances,devra déterminer
lescon-ditions d'encaissement et de contrôle des versements
par
lesintéressés.
Sont
applicables auxinstitutions patronales
visées auprésent
article les dispositions des articles 83, 85
et
89 précités.L'autorisation
peut
êtreretirée
en casd'irrégularités
deges-tion,
après mise en demeure adresséesuivant
les conditions déterminéesaux paragraphes
1et
2 del'article
55 dudécret
du25
mars
1911.Le
retrait
d'autorisation
est prononcépar
décretsur
la propo-sition des ministres duTravail et
des Finances,et
après avisde
la
sectionpermanente
du Conseil supérieur desRetraites
16 —
Caisses de
retraites
et
deprévoyance organisées,
avec le
concours
desouvriers
et
employés,
antérieurement
àla
mise en
vigueur
dela
loi du
5avril
1910.ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LES ANCIENNES CAISSES RECOURS A LA COMMISSION ARRITRALE
Dans le délai
d'un
mois, àpartir
de lapublication
du décret du 25 mars 1911, lesadministrateurs
de chacune des caissesmentionnées
ci-haut
arrêtent,
les employeurs affiliés à la caisseentendus, un
projet
de règlement sur les mesures àprendre
à
raison des engagementsantérieurs
à la caisseet
sur le modede
réalisation
des ressources nécessaires.Ils le
notifient aux
emplo3'eurs; ceux-ci fontconnaître,
dansle délai de
huitaine
àpartir
de la notification,s'ils
donnent,leur adhésion
au
projet
(Décr. 25 mars 1911,art.
173).A
l'expiration
du
délai dehuitaine,
fixépar
l'article
quipré-cède, les employeurs font afficher le
texte
duprojet
derègle-ment
proposé, jDendantune
semaine,aux
lieuxhabituels pour
les avis donnés
aux
employés et ouvriers.Pendant
le même délai, il estouvert, au
siègeprincipal
dechacune des entreprises affiliées à
la
caisse,un
registre oùtous
les intéressés
peuvent
consigner leurs observations.Les
administrateurs
arrêtent,
s'il
y
a lieu, dans lahuitaine
suivant la
clôture du registre, les modifications àintroduire
dans le
projet
derèglement;
ilsnotifient
letexte
amendéaux
employeurs, lesquels font connaître, dans les
trois jours
de lanotification,
s'ilsacceptent
cetexte.
Le
texte
définitif du règlement est, àl'expiration
de ce délai,affiché à
la
diligence des employeurs,pendant
une semainecomme il est
dit
plushaut;
il est ensuite soumisau vote
desouvriers
et
employés dans les formesprescrites
ci-après :Faute par
lesadministrateurs d'avoir
notifié leurprojet
derèglement
aux
employeurs dans le délaid'un
mois fixépar
l'article
173 du décret susvisé, les employeurs dressentet
noti-fientaux administrateurs,
dansun
délaimaximum
de deux semaines, leprojet
qu'ilsentendent
eux-mêmes proposer.Ce
projet
est soumis àl'instruction
régléepar
l'article
174 dudécret du 25 mars 1911
(art.
175 du même décret).— 17 —
et
anciens employés,majeurs,
des deux sexes, quiont
sur lacaisse, à
raison
de sonfonctionnement
dans le passé,soit
desdroits
acquis, soit desdroits
en coursd'acquisition (art.
176du
même décret).Les
administrateurs dressent
laliste
des personnesayant
droit
devoter,
arrêtent
les sections devote,
fixent lesjour,
lieu
et
heure duvote pour chaque
section,et désignent
lasection chargée de
centraliser
lesrésultats.
Le
jour
choisi nepeut
être
qu'un
dimanche.La
liste
etl'avis
deconvocation sont
affichés,une
semaineau moins à
l'avance,
par
les soins des employeurs,aux
lieuxhabituels pour
les avis donnésaux
ouvrierset
employés(art.
177du décret
susvisé).Le
vote
a lieuau scrutin
secret,par
oui oupar
non.Chaque
bureau
est présidépar
un
administrateur
dela
caisse,commis à cet effet
et
désigné dansl'avis
de convocation.Les
administrateurs
peuvent
désigner, àdéfaut
d'un d'entre
eux,
un
desvotants
de la sectionpour présider
lebureau.
Le
président est
assistédu plus
âgéet
du plusjeune
desvotants
présents
aumoment
dela formation du bureau.
Aussitôt
après avoir été proclamés, lesrésultats
du vote
dechaque
sectionsont transmis
à la sectioncentrale, dont
lepré-sident proclame
lerésultat
général.Ce
résultat
estimmédiatement
affiché comme il estdit
plus
haut.
Chaque
bureau
dresse en double leprocès-verbal
de sesopé-rations;
ily
consigne,outre
ses observations, lesréclamations
qui lui
ont
étéprésentées.
Procès-verbal est dressé
par
lebureau
de la sectioncentrale
pour
laproclamation
durésultat
général; une
copie conforme doce
procès-verbal
estimmédiatement transmise aux
employeurspar
les soins desadministrateurs
(Décr. 25 mars 1911,art.
17S).Le règlement
n'est
adopté
ques'il
aréuni
lamajorité
absoluedes personnes inscrites sur la liste
et s'il
reçoitl'adhésion
desemployeurs; cette
adhésiondoit être
notifiéeaux
administra-teurs, au
plustard,
dans les cinqjours
quisuivent la
— 18 —
Une copie conforme, signée
d'un administrateur,
est, enoutre,
remise àchacun
des employeurs(art.
180du
mêmedécret).
Si, à
la suite
de laprocédure instituée
comme il estdit
ci-dessus,l'accord
nes'établit point
entre
les employeurset
lesouvriers
et
employéssur un
projet
derèglement,
lesadminis-trateurs
invitent
les employeurs à faireconnaître
s'ilsaccep-tent
lerecours
àla
commissionarbitrale.
Dans le cas del'affir-mative,
les personnesinscrites sur la liste,
dressée en exécutionde
l'article
177du décret
du 25mars
1911,sont
appelées,par
les
administrateurs
de la caisse,au
moyend'un
avis affiché àla
diligence des employeurs, une semained'avance
et
dans lesformes
prescrites
d'autre part,
àvoter
sur le recours àladite
commission
(art.
181).Au
premier
tour
descrutin,
levote
a lieu àla majorité
absolue des
personnes inscrites sur la
liste.Si
cette
majorité
n'est
pas
atteinte,
ilest
procédé de pleindroit,
le dimanchesuivant, à
un
secondtour
descrutin.
Lamajorité
relative
suffît à ce secondtour, pourvu
qu'elle soitsupérieure au
quart
despersonnes
inscrites. Si ces conditionsne sont
pas réalisées, le recours àl'arbitrage
est
considéré commerejeté (art.
182).En
casd'accord sur
le recoursà la
commissionarbitrale,
et
dansla
semaine quisuit
la proclamation du
résultat
généraldu scrutin,
les employeursnotifient,
par
écrit,aux
adminis-trateurs
dela
caisse, lenombre
de membres de la commissionqu'ils sont
appelésà
désigneraux termes
del'article
32 de laloi
du
5avril
1910.L'élection du membre qui
doit,aux termes du
même article,être
désignépar
la majorité
des ouvrierset
employés, a lieuà
la majorité
absolue,suivant
les formesprescrites aux
articles176
et
178du décret du
25mars
1911.Si le
premier
tour
descrutin
n'a
pas donné derésultats,
il
est
procédé, le dimanchesuivant, à un
deuxièmetour
oùl'élection
a lieu àla majorité relative (art.
183).En
cas de démission ou de décèsdu
membre désignépar
lesemployeurs, ceux-ci
notifient
dans le délaid'un
mois,tant
au ministre du
Travail qu'aux administrateurs
de la caisse,le nom
du
membre choisipar
euxpour remplacer
le membre démissionnaire ou décédé.En
cas de démission ou de décèsdu
membre élupar
les— 19 —
au
plustard
dans le même délaipar
voie d'élection,confor-mément à
l'article précédent (art.
184).Peut
être
désignée comme membre de la commissionarbi-trale
toute
personne del'un
oul'autre
sexe, denationalité
française, majeure,
jouissant
de sesdroits
civilset
n'ayant
subi aucune des condamnations auxquelles est
attachée
laprivation
des droits politiques (art. 185).Dans le cas de recours à la commission
arbitrale,
lesadmi-nistrateurs
de la caissetransmettent,
sousbordereau
récapi-tulatif,
aupréfet
:1° Les
statuts
de la caisse, en vigueurau
moment de lapublication
duprésent décret;
2°
La situation active
et passive de la caisse, enrecettes
eten dépenses,
pendant
les dix derniers exercices;3° Le
texte
desprojets
de règlement rejetéspar
les intéressés;4°
La déclaration
écrite des employeurs,portant
qu'ils
acceptent
de recourir à la commissionarbitrale;
5°
La
notification, adressée auxadministrateurs
par
lesemployeurs, de la désignation du membre appelé
par
ceux-cià siéger à la commission
arbitrale;
6° L'original des procès-verbaux de
toutes
les opérationsde
vote
auxquelles il a été procédé envertu
des articlesprécé-dents;
ensemble tous les documents relatifs à ces opérations. Le préfet donne récépissé du dépôt et letransmet
au
ministredu
Travail
(art. 186 du décret).COMMISSION
ARBITRALE
Le ministre du
Travail
fait procéder respectivement,par
laCommission supérieure de la Caisse
nationale
desRetraites
pourla vieillesse et
par
le Conseil supérieur desRetraites
ouvrières,à
la nomination des deux membrespermanents
de la commis-sionarbitrale dont
la désignationappartient
à
chacune de cesassemblées, conformément à
l'article
32 de la loi du 5 avril 1910;il provoque,
par
l'intermédiaire
des ministres compétents, lanomination
desautres
membres.Dès qu'il a reçu avis de
toutes
les nominations, il convoque les membrespermanents
et lesinvite
à élireparmi
eux unprésident
et un secrétaire.La composition de la
partie
permanente'
de la commissionest,
par
les soins du ministre duTravail,
publiée auJournal
— 20 —
La
commissionpeut
entendre
toutes
personnes et ordonner
toutes
enquêtes, vérifications et
autres
mesuresd'instruction,
soit
par
un
de sesmembres, soit
par
un
desauxiliaires
men-tionnés
àl'article précédent (art.
191).Les décisions
sont
notifiées enla
formeadministrative,
tant
aux
employeursqu'aux administrateurs
dela
caisse.La
décision
définitive sur
le fond est, enoutre,
affichéepar
lessoins des employeurs,
aux
lieux habituels pour
les avis donnésaux ouvriers
et
employés; il en est déposéune expédition au
greffe de
la
justice
depaix
quecette
décisionaura
indiquée.
Mandataire
collectif
Pour
les différends quinaîtraient
del'exécution
dela
loidu
5avril
1910, siplusieurs intéressés
veulent constituer
un
mandataire
unique pour
lesreprésenter
enjustice,
ilsadressent,
à
cet
effet,au
juge
depaix
du
canton
dans
lequel estsitué
lesiège
d'administration
de la caisse,une requête
signée dechacun
d'eux, indiquant
la
nature
et
lescirconstances du
différend,ainsi
que les noms,prénoms et
adresses detous
lessignataires.
Dans les dix
jours à
laréception
dela requête,
et
sila requête
ne
porte point
désignation unanime
d'un mandataire,
lejuge
de
jiaix demande au
préfet d'inviter
lesrequérants
à lui faireparvenir
leursmandats
individuels et
de lesaviser
dela
date
à laquelle
sera
effectué ledépouillement
de cesmandats.
Lepréfet porte
immédiatement
par lettre cette invitation
àla
connaissance
dechacun
dessignataires
dela requête.
Chaque
requérant
adresseau juge
depaix, pour
ladate
fixéeet
sous pli fermé,un
mandat
rempli et
signépar
lui;
cemandat
est
établi sur papier libre et
conformeau
modèlearrêté par
le
ministre du Travail.
Le
juge
depaix
fait
procéder au dépouillement
et àl'émarge-ment
desmandats
en audiencepublique
etproclame
mandataire
collectif