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Rés C E n 241 153 du 29 mars 2018 S C S 4 Art Com (002)

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Texte intégral

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Jurisprudence en bref

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une Partie pose une telle condi-tion,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procé-dure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit in-terne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Conven-tion.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la pré-sente Convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisa-tion non gouvernementale répondant aux condiorganisa-tions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens de l’alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également répu-tées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l’alinéa b) ci-dessus. »

Le Conseil d’État relève que l’article 6 de la Convention, au-quel se réfère l’article 9.2., vise, en son § 1er, a), les

« acti-vités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ».

Or, l’annexe I reprend, notamment, en son point 20, « toute

activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environne-ment conformél’environne-ment à la législation nationale ».

En l’occurrence, comme « le projet autorisé (est) soumis à

étude d’incidences conformément à l’article D.63, §  2, du Livre Ier du Code de l’environnement et de l’arrêté du Gou-vernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des pro-jets soumis à étude d’incidences et des installations et acti-vités classées », il en résulte que « l’A.S.B.L. requérante est présumée avoir un intérêt suffisant au recours ».

La présomption d’intérêt s’applique en présence d’un pro-jet soumis à étude d’incidences sur l’environnement. Dans les cas d’espèce, les projets étaient soumis de droit à étude d’incidences en application de l’article D.63, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement. La même solution s’ap-plique en présence d’un projet pour lequel l’étude d’inci-dences a été prescrite par l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande sur base de l’article  D.68 du livre Ier du Code de l’environnement. La section du contentieux administratif rejoint ainsi l’analyse qu’avaient effectuée l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État dans un avis n° 46.643/AV du 9 mars 2010 sur un avant-projet de modifiant les lois coor-données sur le Conseil d’État, en vue d’accorder aux asso-ciations le droit d’introduire une action d’intérêt collectif (Doc. parl. Chambre, 2009-2010, n° 52-1939/002, pp. 22 et 23).

Jacques SAMBON

 

C.E., 29 mars 2018, SCS 4 Art & Com,

n° 241.153

Dérogation au règlement communal d’urbanisme  –

Caractère suffisant de la motivation formelle

 

Le permis d’urbanisme attaqué portait sur un projet de construction qui impliquait cinq dérogations au règlement communal d’urbanisme (ci-après : « le R.C.U. ») : une im-plantation en ordre isolé et non en mitoyenneté, une implan-tation en retrait et non sur le front de bâtisse, une orienta-tion du faîte perpendiculaire et non parallèle à la voirie, les rapports de proportions non conformes de certaines baies et les rapports pleins/vide non conformes du mur gouttereau. Dans le CWATUPE, une dérogation au R.C.U. ne pouvait, du fait des articles 113 et 114, être accordée que dans le respect des « lignes de force du paysage », « à titre exceptionnel » et « dans une mesure compatible avec […] les options ur-banistique ou architecturale  », ce dont la motivation for-melle du permis devait attester. En l’espèce, la motivation formelle relative aux dérogations était sobre. Sur le fond, les dérogations d’implantation et d’orientation du faîte étaient justifiées par l’important dénivelé du terrain concerné et sa grande superficie, la dérogation relative aux baies par le caractère non visible desdites baies depuis le domaine pu-blic et la dérogation relative au rapport plein/vide du mur gouttereau par le caractère « non visible » de ce mur et « le contexte et la vue vers la vallée ». Le Conseil d’État valide le tout, sur la base d’un examen portant à chaque fois ou presque sur les éléments suivants : les justifications relèvent du bon aménagement des lieux ; elles témoignent d’un exa-men concret de la situation ; les faits y invoqués sont exacts ; leur appréciation est correcte.

Si le Conseil d’État ne procède pas une vérification systé-matique des conditions de fond des dérogations, c’est sans doute parce que le requérant avait focalisé sa critique sur le caractère insuffisant et inadéquat, à ses yeux, de la motiva-tion formelle de justificamotiva-tion des dérogamotiva-tions. Par ailleurs, après avoir rappelé que l’exigence de motivation formelle « n’empêche pas d’avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, qui viendraient dans le prolon-gement des motifs déposés en germe dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci », le Conseil d’État « étire » légèrement les justifications présentes dans le permis, en y associant des considérations qui n’y apparaissent pas ex-pressément ou en y ajoutant des éléments présents dans le dossier de demande de permis.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État valide également un écart à la norme de densité de logements contenue dans un schéma de structure communal.

Michel DELNOY

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