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La 6e réforme de l'Etat et quelques réflexions sur les perspectives des institutions étatiques belges par-delà la réforme

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(1)

des institutions étatiques belges

par-delà la réforme*

Christian B

EHRENDT

Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège

TABLE DES MATIÈRES

I. Le calendrier de la réforme de l’État 115

II. La mise en œuvre concrète de la réforme de l’État et ses difficultés

insoupçonnées : l’exemple de la défédéralisation des allocations familiales 117 III. Les perspectives d’avenir à moyen et long terme pour les institutions

étatiques belges 121

◆ ◆ ◆

Mesdames et Messieurs les ministres du Gouvernement wallon, (…),

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,

L’année 2012 augurera de changements importants dans l’architecture institutionnelle de notre pays. C’est de ces changements, de leurs contours et de leur mise en œuvre concrète que je voudrais, avec votre bienveillante autorisa-tion, vous entretenir pendant quelques instants.

Bien entendu, et m’adressant à un public particulièrement averti, il ne s’agit pas ici de passer en revue la note institutionnelle telle qu’elle a été pré-sentée le 11 octobre dernier par les présidents des huit partis impliqués dans les négociations(1) – cette note vous est suffisamment connue – mais d’en mettre

en exergue certains aspects, en les analysant de plus près.

* * *

* Le présent texte constitue la trace écrite d’un discours prononcé le 16 janvier 2012 au siège du Conseil économique et social de Wallonie, au Vertbois à Liège.

(2)

Permettez-moi de structurer ma réflexion en trois points.

Je voudrais tout d’abord évoquer brièvement la question du calendrier de la réforme, et les implications des scrutins de 2014 à son égard (I).

Je me propose ensuite d’illustrer, à l’aide d’un exemple à mon sens assez parlant, la difficulté sous-jacente dans la mise en œuvre de certains volets de la réforme de l’État. Pour le ramasser en une phrase : Le diable se cache dans les

détails, …ou comme l’aurait dit un homme politique flamand qui adore parer

chacun de ses discours d’une locution latine, in minimis stat malignitas (il faut avouer que cela sonne tout de suite mieux).

Entendons-nous bien : la 6e réforme de l’État est faisable – et elle va se

faire – mais il existe des difficultés assez insupçonnées qui vont tôt ou tard surgir et qui nécessiteront une préparation exemplaire des textes légaux à sou-mettre au Parlement. Je vais vous en donner un exemple – vous allez voir, c’est tout à fait intéressant (II).

Enfin, après avoir consacré les deux premiers points de mon discours à la réforme de l’État telle qu’elle est en cours, je voudrais, au crépuscule de mon exposé, élargir l’horizon de la réflexion, dépasser cette réforme et projeter notre regard plus loin dans l’avenir, en vous soumettant quelques considérations sur les perpectives d’évolution des institutions étatiques de la Belgique à moyen et long terme. Tel sera donc l’objet du troisième et dernier point (III).

* * *

Mes développements – et cela vaut pour l’intégralité de ces trois points – je les prononcerai dans l’esprit qui a, je pense, présidé à l’invitation que vous, Monsieur le Secrétaire général [du Conseil économique et social de Wallonie], avez eu l’honneur et le plaisir de me faire : à savoir de partir de l’idée que lorsqu’on invite un professeur d’université, on le fait manifestement dans l’es-prit de convier un interlocuteur qui dit clairement ce qu’il pense. Je considère en effet que c’est là la caractéristique principale – et essentielle – des universités ; ce sont des institutions de liberté et de vérité, qui ont pour métier de rechercher et ensuite faire connaître ce qui est vrai. Leur seule exigence professionnelle – mais capitale celle-là – est celle de dire et d’enseigner la vérité. S’il elles ne font pas cela, elles passent à côté de leur rôle ; elles n’auraient alors, à vrai dire, plus aucune utilité sociétale.

Bien sûr, il n’y a pas qu’une seule perception possible de ce qui est la vérité, et les débats entre académiques sont – nous le savons bien – légion. Pour le dire avec l’expression consacrée,

« la doctrine s’unifie dans l’ignorance et se divise dans le savoir ».

Mais ces débats entre doctrines sont bénéfiques pour la société : pourvu seulement que chaque académique, lorsqu’il prend la parole en public, devant ses étudiants ou dans des cénacles comme celui-ci, soit animé par la volonté

(3)

sincère d’offir à son public le fidèle reflet de la pensée, étayée par des éléments vérifiables et objectifs.

Voici donc, en toute indépendance, ce que je pense.

I. LE CALENDRIER DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Dans une récente interview au Soir, le ministre-président du Gouverne-ment flamand estime qu’il est impérieux de mener à terme tous les volets de la réforme de l’État pour début 2014 au plus tard(2). Je le cite :

« Le pire serait que l’on ne parvienne pas d’ici [2014] à approuver tous les textes et documents qui doivent concrétiser [la réforme]. Se présenter au scrutin de 2014 sans une réforme complètement bouclée, votée au Par-lement et publiée au Moniteur, ce serait aller au devant d’un très sérieux problème »(3).

Je vous le dis sans détours : je crois que M. Peeters a raison. Il me paraît en effet essentiel de tenir compte, dans la mise en œuvre de la réforme de l’État, du calendrier des prochaines échéances électorales au niveau des assemblées législatives tant fédérales que fédérées, échéances qui se situent toutes deux en juin 2014. En effet, le corps électoral, lorsqu’il sera amené à s’exprimer lors de ces scrutins, doit pouvoir le faire en ayant déjà pu sentir par lui-même les effets des mesures contenues dans l’accord institutionnel.

Autrement dit, il convient à mon sens de veiller à ce que l’intégralité des mesures décidées sera déjà d’application au moment où les électeurs seront convoqués pour exprimer leur suffrage. Tout retard quant à l’implémentation effective de la réforme de l’État au-delà de la date du scrutin pourrait avoir pour conséquence de faciliter la position de tous ceux – je songe ici en par-ticulier au paysage politique flamand – dont le dessein avoué ou implicite est de nourrir au sein de l’électorat l’impression que la réforme de l’État est soit manifestement insuffisante, soit qu’il existerait une volonté politique délibérée des francophones d’en enrayer l’application.

J’aurais donc tendance à considérer, à l’instar de Monsieur Peeters, que la date ultime pour l’entrée en vigueur des mesures décidées lors de la Sixième réforme de l’État doit être début 2014 ; toute entrée postérieure serait suscep-tible d’avoir une incidence favorable sur les résultats de partis politiques dont l’objectif est à moyen terme le démantèlement même du pays.

Le danger de récupération partisane et populiste d’un éventuel retard pris dans la mise en œuvre effective de la réforme de l’État est, à mon sens, à prendre d’autant plus au sérieux que de récents sondages d’opinion, effectués

(2) Le Soir, 13 janvier 2012, pp. 2-3.

(4)

notamment par Le Soir d’une part et La Libre Belgique de l’autre, démontrent que, côté flamand, la NVA recueille actuellement environ 35 % des intentions de vote et que le Vlaams Belang est crédité de 11 %(4). Au total, ces deux partis

flamands (qui, comme nous le savons, sont explicitement en faveur d’une parti-tion du pays) recueillent donc actuellement 46 % des intenparti-tions de vote au sein du corps électoral flamand.

Bien sûr, de tels sondages sont à la fois faillibles et contingents, mais on aurait tort de les négliger, et cela en raison d’un élément juridique précis. En effet, notre législation électorale opère selon le système de la représentation pro-portionnelle, et plus précisément selon la méthode dite de la « clef d’Hondt ». La disposition matricielle à cet égard est l’article 167 du Code électoral. Or, la clef d’Hondt est une méthode de calcul qui, légèrement mais certainement, avan-tage les partis les plus forts (historiquement le PS en a tiré avanavan-tage en Wallonie, le MR à Bruxelles et le CVP en Flandre).

Pour ramasser ce phénomène arithmétique en une phrase : lorsqu’on a affaire à un grand parti, le nombre de sièges auquel il a droit est toujours

arrondi vers le haut. Ce système est en tant que tel tout à fait salvateur, car il

contribue à lutter contre la fragmentation du spectre politique et est un facteur de stabilisation du sytème démocratique. Par ailleurs, l’effet est assez marginal. Toutefois – et mon assistant Frédéric Bouhon l’a récemment démontré dans une

Carte blanche(5) – il existe des cas dans lesquels cet effet d’amplification peut

s’avérer déterminant.

Tel est précisément le cas lorsqu’un parti ou une coalition de plusieurs partis s’approche fortement, en termes de pourcentage des suffrages, de la marque fatidique des 50 % plus une voix, c’est-à-dire de la majorité absolue, mais sans effectivement l’atteindre ; il reste donc juste en dessous de la barre. L’amplification induite par la clef d’Hondt peut alors constituer la goutte qui fait déborder le vase : il se pourra en effet qu’en termes de répartition des sièges, cette coalition obtienne bel et bien la majorité absolue, alors qu’elle ne l’a pas atteinte en termes de suffrages exprimés par les citoyens électeurs. On appelle cela l’effet de basculement de la clef d’Hondt.

C’est précisément cet effet de basculement qui constitue une hypothèse potentiellement dangereuse pour les différents scrutins de 2014. En effet, si l’on se base sur les chiffres fournis par les sondages que je viens de mentionner, alors on constate que tous les éléments sont réunis pour que le phénomène se produise. Car les règles de la législation électorale sont univoques : avec 46 % des suffrages au sein du corps électoral flamand, on obtient 52 % des sièges dans le groupe linguistique néerlandais de la Chambre. Des observations identiques valent pour l’élection du Parlement flamand. Plus généralement, on obervera

(4) Je prends ici les chiffres du Soir, ceux de La Libre Belgique étant encore plus élevés. (5) Le Soir, 30 décembre 2010, p. 12.

(5)

que plus le nombre de circonscriptions est grand, plus le phénomène gagne en intensité(6).

Bien entendu, tous ces sondages ne sont, je l’ai dit, que des projections volatiles, et il est possible que les intentions de vote dont bénéficient actuel-lement la NVA et le Vlaams Belang connaîtront un recul au cours des mois à venir. Mais ce qui est possible n’est pas pour autant certain.

Il est donc à mon sens indiqué de tout faire pour soustraire un maximum d’arguments à ces deux partis, afin de les empêcher de tirer avantage d’une mise en application trop lente de la réforme de l’État. Je plaide donc, de même que M. Peeters, pour de la célérité en la matière, et pour une mise en œuvre inté-grale des mesures décidées au début 2014 au plus tard.

II. LA MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET SES DIFFICULTÉS INSOUPÇONNÉES :

L’EXEMPLE DE LA DÉFÉDÉRALISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES Après le calendrier, qui formait le premier point de mon exposé, je vais passer au second, qui, lui, est consacré à la matière proprement dite de la réforme et aux difficultés insoupçonnées qui peuvent surgir lorsqu’on entre-prend de régler certaines questions dans le détail.

Pour parler en termes imagés, ce que je vais vous dire maintenant res-semble un peu à la célèbre phrase que l’on prête au grand peintre Sandro Botticelli, qui, comme vous le savez, a notamment réalisé des fresques dans la Chapelle Sixtine au Vatican. En effet, selon la légende, Botticelli, en entrant dans la Chapelle quelques années après y avoir achevé les œuvres que le Pape(7)

lui avait demandées, les aurait parcourues des yeux et se serait ensuite exclamé sur un ton dépité :

« De loin, certes, je vois des formes harmonieuses, mais en m’approchant de près, je n’aperçois plus que des petites fissures dans le plâtre ».

Cette image me semble très parlante pour évoquer la réalisation concrète, dans le détail, des différentes mesures décidées au cours de la présente réforme de l’État : même des opérations qui semblent intellectuellement simples génèrent, lorsqu’on entreprend de les effectuer sur le terrain, des difficultés inattendues.

Je vais à cet égard me borner à une seule illustration, à savoir à la défédé-ralisation des allocations familiales (je dois préciser que j’envisage cette théma-tique ici sous le seul aspect du transfert de cette matière de l’Autorité fédérale

(6) On comprendra donc que, de ce point de vue, la réduction du nombre de circonscriptions

électorales telle qu’elle a été réalisée au niveau des élections fédérales par la loi du 13 décembre 2002 a été une réforme tout à fait positive.

(6)

aux trois Communautés et à la COCOM – autrement dit, je laisse ici de côté la question de savoir si la Communauté française serait juridiquement en mesure de transférer à son tour l’exercice de cette nouvelle compétence à la Région wallonne à l’aide de la clause dite de la Saint-Quentin).

Je ne parle donc ici que d’une chose qui, après tout, a l’air assez simple : organiser le transfert, depuis l’Autorité fédérale vers les institutions communau-taires du pays, de la compétence des allocations familales. De ces institutions communautaires, il y en a quatre, à savoir les Communautés flamande, fran-çaise, germanophone et la COCOM.

Intellectuellement, le transfert de compétences – et des moyens financiers correspondants – est fort simple : on recenserait l’intégralité des personnes qui bénéficient de ces allocations, on les répartirait en fonction de leur domicile légal, et on saurait laquelle des quatre autorités prémentionnées sera doréna-vant compétente pour le versement des allocations à tel ou tel bénéficiaire. Le montant global des sommes que l’Autorité fédérale serait ainsi appelée à trans-férer à chacune des quatre institutions communautaires serait dès lors très facile à établir. En pratique toutefois, tout cela n’est pas si simple.

En fait, l’ONAFTS (l’Office national d’allocations familiales pour travail-leurs salariés) n’est pour l’heure pas encore en mesure de déterminer le montant précis qui devra être dévolu à chacune des différentes institutions communau-taires lors de la communautarisation des allocations familiales.

Cela peut paraître étonnant. Il est certes exact que le montant des alloca-tions varie en fonction de l’âge de l’enfant, mais tout de même : tout le monde pense que l’ONAFTS connaîtrait l’âge de chaque enfant en question et saurait aussi où il habite. Or, à l’aide de ces deux paramètres, le calcul pour la répar-titiion des sommes sur les quatre institutions communautaires pourrait être rapidement fait. Donc, on se dirait a priori : où est la difficulté ? Pourquoi ce calcul pose-t-il problème ?

En fait, la difficulté provient de la circonstance que nous n’avons pas en Belgique une seule caisse d’allocations mais qu’il en existe une grande multitude. Aussi, nous avons, en la matière, non pas une organisation faîtière mais deux.

Je m’explique. Pour ce qui est des allocations dont les bénéficiaires sont des enfants de travailleurs salariés (c’est-à-dire des ouvriers, des employés ou des fonctionnaires), il existe dix-huit caisses distinctes, chacune parfaitement auto-nome des autres. Ce sont elles qui sont les véritables organismes de paiement ; ce sont elles qui versent aux bénéficiaires les montants alloués. Tout ce beau monde est chapeauté par une organisation faîtière, à savoir, précisément, l’ONAFTS.

Or, comme on dirait en anglais : this is not the end of the story. En effet, l’ONAFTS est uniquement compétent à l’égard des caisses qui gèrent les allo-cations de trois catégories de bénéficiaires, à savoir les ouvriers, les employés et fonctionnaires publics.

Ce qui échappe en revanche à l’ONAFTS, ce sont les caisses d’allocations qui ont comme bénéficiaires les travailleurs indépendants. Ces caisses, dont il y

(7)

en a onze, sont en effet chapeautées par une autre administration, à savoir l’Ins-titut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, en abrégé INASTI.

Vous aurez fait le calcul, deux administations faîtières, la première regrou-pant dix-huit caisses pour les travailleurs salariés, et la seconde onze caisses pour les indépendants, cela fait au total vingt-neuf caisses distinctes, que la réforme de l’État amènera donc toutes à se doter d’une comptabilité et d’une politique de versement divisée en autant de volets qu’il y a d’institutions communautaires compétentes à leur égard (ce nombre dépendra de la localisation territoriale du domicile légal de ses affiliés ; si les affiliés d’une caisse sont domiciliés aux quatre coins du pays, elle devra dorénavant se conformer à quatre législations différentes).

À côté de ces vingt-neuf caisses dont je viens de parler, il existe cependant encore deux caisses auxiliaires, l’une pour les ouvriers, employés et fonction-naires, l’autre pour les indépendants ; ces deux caisses sont compétentes d’une manière supplétive lorsque le bénéficiaire ne s’est affilié à aucune autre caisse. Ces deux caisses sont directement gérées respectivement l’une par l’ONAFTS et l’autre par l’INASTI, de sorte que, dans cette constellation précise, ces adminis-trations faîtières agissent aussi, exceptionnellement, comme caisses subordon-nées de paiement.

Au grand total, en tenant compte de ces deux caisses auxiliaires, on arrive donc à un chiffre de trente-et-une caisses différentes pour le paiement des allocations familiales dans notre pays, et pour connaître, au centime près, les montants précis que l’Autorité fédérale devra verser à chacune des quatre institutions communautaires une fois que la matière des allocations aura été transférée, il faudra donc se livrer à un calcul caisse par caisse des montants et additionner les trente-et-un sous-totaux ainsi obtenus.

But this still is not the end of the story. En effet, il faut encore dire un

mot à propos de la fonction publique. Si les agents des ministères et des autres services publics relèvent en grande partie du régime établi par l’ONAFTS, cela n’est toutefois pas vrai pour tous les fonctionnaires.

Ainsi, les agents de certains ministères fédéraux (avant tout la Justice) mais aussi les membres des forces armées ne relèvent pas de l’ONAFTS mais ressortissent à des systèmes de paiement particuliers (… tout en percevant tou-tefois des montants identiques, car la législation sur les taux des allocations est pour l’instant fédérale et la même pour tous(8)).

(8) Bien sûr, mais cela est connu, le régime des indépendants diffère – aussi au niveau du

montant des allocations et de ses règles de calcul – du régime applicable aux travailleurs salariés (et dont relèvent aussi les fonctionnaires). Mais à l’intérieur de chacune de ces deux catégories de personnes (travailleurs salariés d’un côté, indépendants de l’autre), il existe une parfaite égalité de traitement. Quant à la question de savoir s’il est souhaitable de procéder un jour à l’alignement de ces deux régimes d’allocation, elle dépasse le cadre de mon exposé : car elle peut se poser indépen-damment de la présente réforme de l’État.

(8)

Les dérogations à la compétence de l’ONAFTS ne se limitent d’ailleurs pas à l’Autorité fédérale mais on peut aussi en trouver à la Communauté fran-çaise. En effet, certains fonctionnaires de ladite Communauté échappent au système de principe chapeauté par l’ONAFTS et sont gérés par la Communauté française elle-même, tandis que d’autres relèvent bel et bien du système de prin-cipe. Ainsi notamment, les personnels enseignants de l’enseignement obligatoire qui sont payés ou subventionnés par la Communauté ressortissent, eux, tout à fait au système de principe.

J’ajoute une dernière difficulté (et puis, je vous rassure, je passe à autre chose). Cette difficulté a trait à la répartition des compétences entre les quatre différentes institutions communautaires entre elles. Il semble régner un accord sur le fait que le critère sur la base duquel cette répartition opérera sera celui du

domicile des bénéficiaires, et je suis d’accord avec le choix de ce critère ; à mon

sens, c’est celui qui est le moins subjectif.

Mais il faut bien voir que même si c’est un bon critère, il donnera malgré tout lieu à des situations qui sont peut-être …comment dire… un peu inattendues.

Ainsi suffit-il de penser aux fonctionnaires de la Communauté française qui échappent au régime de principe, fonctionnaires dont les allocations sont donc directement gérées par la Communauté française. Ces agents n’habitent pas tous en région de langue française ; certains habitent à Bruxelles, et d’autres habitent, disons, en périphérie bruxelloise.

Or, vous voyez tout de suite la conséquence juridique : l’administration de la Communauté française va donc devoir appliquer, pour le paiement des allocations à certains de ses propres fonctionnaires, la législation de la COCOM ou celle de la Communauté flamande. Bien sûr, le phénomène surviendra aussi en sens inverse.

À cela s’ajoute (mais ici, je m’amuse un petit peu) que l’article 7, para-graphe 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles confère à

chaque Communauté le pouvoir de réglementer la tutelle administrative « dans les matières qui relèvent de leur compétence ».

Vous me voyez venir (mais je dis cela évidemment à titre de simple bou-tade) : à quand le premier audit mené par des fonctionnaires de la Commu-nauté flamande dans les bureaux de la CommuCommu-nauté française pour vérifier la bonne application de leur législation en matière d’allocations ? Et lors de cette improbable rencontre de fonctionnaires dont chacun serait légalement astreint d’employer exclusivement sa langue administrative(9), en quelle langue

devrait-t-on se parler ? À vrai dire, l’ombre de René Magritte ne serait plus très loin… Trève de plaisanteries. Que faut-il déduire de tout ce qui précède ? Cer-tainement pas que la communautarisation des allocations familales serait impos-sible à réaliser. Ce serait là une affirmation parfaitement populiste et

(9)

nête. La communautarisation est possible ; il existe un accord politique pour la réaliser, et donc il faut le faire.

Mais ce qu’il convient de dire, ce que si l’on souhaite réaliser ce transfert

pour janvier 2014, alors l’année 2012 sera une période fort importante : il faut

mettre à profit le temps précieux qu’elle nous offre pour préparer ce dossier d’une manière approfondie, tant du point de vue juridique, que du point de vue informatique et financier. Il n’est en effet point besoin de mettre en exergue l’effet potentiellement néfaste qu’aurait sur l’opinion de l’électeur un défaut de paiement des allocations à quelques mois d’un scutin législatif(10).

Dans ce contexte, je note aussi avec intérêt les prises de position du Pré-sident de ce Conseil [il s’agit du Conseil économique et social de Wallonie], qui dans les colonnes du Soir a également plaidé pour que les mois à venir soient mis à profit pour une préparation minutieuse des nouvelles compétences à venir, cette fois-ci du côté des entités fédérées qui vont les recevoir. « Réféchis-sons déjà aux compétences à venir »(11), avez-vous dit, Monsieur le Président, et

vous avez à mon sens parfaitement raison.

III. LES PERSPECTIVES D’AVENIR À MOYEN ET LONG TERME POUR LES INSTITUTIONS ÉTATIQUES BELGES

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, me voilà arrivé au troi-sième et dernier point de mon allocution, point où je vais me placer après la réalisation de la 6e réforme de l’État pour vous livrer quelques réflexions sur les

perspectives institutionnelles dans notre pays à moyen terme.

C’est évidemment, vous le mesurez bien, un sujet sensible ; mais je le ferai sans langue de bois, en vous assurant de vous dire en toute sincérité ce que je pense ; de plus, au cours du débat qui pourra le cas échéant suivre, je n’esqui-verai aucune question qui me serait posée à cet égard.

Vous me permettrez d’articuler ma réflexion autour d’un certain nombre de constats.

*

Premier constat – très basique, celui-là : les institutions étatiques sont faites par les hommes pour les hommes ; elles n’ont aucune légitimité autre que celle de l’adhésion de la population. Créatures des humains, entâchées par

(10) C’est de cette préoccupation que tient notamment compte le passage suivant de la note de

politique générale en matière de Réformes de l’État (note datée du 22 décembre 2011) : « Pendant une période de transition, les Communautés et la COCOM qui le souhaient pourront faire appel aux actuelles institutions de paiement pour contiuer à assurer, contre rémunération, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales » (Doc. parl., Chambre des représentants, 53e législature, session 2011-2012, no 1964/016, p. 35).

(10)

essence d’insuffisances de divers ordres, elles ne sont pas faites pour l’éternité, et l’histoire du droit public le prouve. Il fut ainsi un temps où il existait un Royaume de Navarre, un Royaume des Deux-Siciles, une Union soviétique, un Emprire ottoman, …ou encore une République de Yougoslavie.

Les territoires des États peuvent eux aussi connaître des modifications : Calais fut naguère sous souveraineté britannique, Malmédy allemande et Maas-tricht belge.

Tout cela sont des phénomènes parfaitement courants dans la vie des structures étatiques ; à l’université, ils sont d’ailleurs étudiés à la Faculté de droit, dans un cours qui s’appelle Théorie générale de l’État et que j’ai le grand plaisir de dispenser (à côté du cours de Droit constitutionnel dont je suis égale-ment titulaire). Ce cours de Théorie générale de l’État comprend, très logique-ment, un chapitre consacré à la naissance et à la disparition des États, où ces dif-férentes occurrences sont analysées dans le calme et avec la distance nécessaire. Or, du point de vue scientifique, il n’existe évidemment aucune raison de soutenir que ces enseignements vaudraient partout sur la planète sauf pré-cisément dans notre État, et que la structure étatique belge serait, comme par miracle, exonérée des règles pourtant mondialement applicables. Je suppose que nous sommes tous d’accord sur ce point, mais il m’importait de le souligner à titre liminaire, pour bien démontrer le champ des possibles dans un débat ad

futurum comme celui-ci et qui vise le moyen ou le long terme. *

Deuxième constat : nous sommes un État qui souscrit au principe de la

démocratie. La démocratie se définit comme la forme de gouvernement qui

assure la direction des affaires publiques conformément à la volonté des popu-lations qui en sont les destinataires.

Ce principe implique que les institutions politiques de l’État belge n’au-ront vocation à durer qu’aussi longtemps que perdure à leur égard une adhé-sion majoritaire des populations concernées. En d’autres termes : s’il existait un jour, après des élections tenues toute en liberté et sans fraude, une majorité dans l’un des deux grands groupes linguistiques de notre pays pour estimer que la structure étatique actuelle doit être adandonnée, il découle du principe démocratique que l’autre groupe linguistique ne pourra pas, le cas échéant, se retrancher derrière son désir de préserver le statut quo mais qu’il serait obligé d’entamer des négociations. Tout cela sans précipation, mais également sans retard intempestif.

*

Troisième constat : l’électorat flamand est, comme l’ont démontré les der-nières années, depuis l’implosion de la Volksunie, caractérisé par une grande

(11)

De nouveaux partis surgissent, des nouvelles vedettes montent en flèche, et deux scutins plus tard, le parti et son charismatique leader sont condamnés à des scores médiocres, voire sont purement et simplement menacés de dispari-tion (je songe ici à la Volksunie, à la Lijst De Decker, et même dans une moindre mesure au Vlaams Belang). Cela pour la volatilité.

Mais l’aspect le plus remarquable dans l’analyse de l’électorat flamand est sans conteste son indétermination : un grand nombre d’électeurs votent pour des partis dont ils désapprouvent pourtant, si on les interroge specifiquement sur ce point, des aspects importants de leur programme. Ainsi, et aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreuses études de politologues flamands ont démontré que l’électorat du Vlaams Belang, parti ouvertement séparatiste, est pourtant l’un des plus belgicains de tout le spectre politique.

Cette observation peut dans une certaine mesure également être faite pour la NVA : encore récemment, un de mes collègues professeurs de droit qui enseigne à une Faculté de droit au Nord du pays me confiait avoir voté per-sonnellement pour la NVA – et dans la phrase suivante, il m’expliquait vouloir absolument la préservation de la Belgique. Inquiété par mon regard – disons collégialement perplexe – il m’expliquait que, selon lui, le vote pour la NVA était indispensable pour faire avancer des réformes que (je cite) « l’État féodal et socialiste au Sud du pays » (c’est lui qui parle ici) a empêché depuis des décen-nies. Voilà donc un électeur, disons plutôt instruit, qui vote NVA pour des raisons stratégiques qui n’ont rien à voir avec des velléités séparatistes.

Or, il faut évidemment être lucide : même s’il semble effectivement qu’un nombre non négligeable d’électeurs de la NVA ou du Vlaams Belang ne soit pas animé par des intentions séparatistes, les mandataires de ces partis, eux, le sont bel et bien. Autrement dit : même s’il n’existe qu’un pourcentage nettement minoritaire de séparatistes en Flandre, les récents sondages démontrent que ce constat n’empêche pas le Belang et la NVA de récolter ensemble 46 % des

suffrages – et avec 46 % des suffrages, on a droit, comme je l’ai démontré, à la

majorité absolue en termes de sièges au sein du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, et aussi au Parlement flamand.

*

D’où mon quatrième constat : si, sur une question aussi importante, d’in-térêt vital pour notre pays (j’emploie ici l’adjectif vital au sens premier du terme, c’est-à-dire « relatif à sa propre survie »), des doutes sur l’intention réelle de l’élec-torat flamand devaient exister, je ne verrais alors qu’une seule solution – à savoir la consultation directe de l’électorat, sur cette question unique, par référendum :

« Êtes-vous favorable au maintien de l’État belge ? Oui/non ».

Peut-être, mais je peux me tromper, cette éventualité lointaine de la tenue d’un référendum dont ils pourraient ne pas sortir vainqueurs conduira la NVA et le Vlaams Belang, d’ordinaire pourtant si résolument en faveur de mécanismes

(12)

de démocratie directe, à adopter une attitude plus attentiste en la matière. Dans ce contexte, on relèvera aussi qu’en matière de référendum, l’effet de bascule-ment de la clef d’Hondt n’existe pas.

En somme, on peut donc estimer que les résultats actuels de la NVA et du

Vlaams Belang ne constituent, en tant que tels, pas encore un indicateur fiable

de la tendance séparatiste au Nord ; par voie de conséquence, il serait erroné d’accréditer la thèse selon laquelle l’État belge serait ipso facto voué à dispa-raître dès l’instant où ces deux partis auraient conquis la majorité des sièges au groupe linguistique néerlandais de la Chambre.

On notera d’ailleurs que même dans un scénario d’une majorité séparatiste au groupe linguistique néerlandais à la Chambre, il existerait, grâce aux voix francophones jointes aux autres partis flamands, toujours une majorité absolue

globale (c’est-à-dire les deux groupes linguistiques réunis), pour former un

nou-veau gouvernement fédéral et le cas échéant, si la volonté politique y était, pour voter une loi qui organiserait la tenue d’un référendum sur l’avenir du pays.

En même temps, il faut bien se rendre compte que si effectivement la NVA et le Vlaams Belang devaient obtenir la majorité des sièges au groupe lin-guistique néerlandais, la situation serait empreinte d’une singulière gravité et on se mouvrait sur des crètes extrêmes au sommet desquelles même des hommes politiques chevronnés pourraient aisément perdre l’équilibre.

*

Comme cinquième et avant-dernier point de ma réflexion prospective, j’aimerais saisir l’occasion pour dissiper un certain nombre de fausses idées, idées qui sont fréquemment répandues et qui pour cette raison sont à mon sens assez nuisibles.

À propos de chacune des ces idées, on peut d’ailleurs se poser la question suivante : qui a intérêt à leur propagation et à leur survie ? C’est là un exercice de réflexion qui est tout à fait intéressant.

Première fausse idée, très fréquente, celle-là : en cas de partition du pays,

Bruxelles sera nécessairement enclavée en Flandre et les francophones se trou-veraient obligatoirement confrontés à un ensemble territorial discontinu en deux morceaux, sans lien territorial entre les deux.

Je suis désolé mais affirmer ce genre de choses, c’est aller fort vite – trop vite – en besogne. En effet, le sort des six communes périphériques autour de Bruxelles, communes qui permettraient précisément de créer ce lien territorial entre les deux territoires majoritairement francophones du pays, sera l’un des

enjeux principaux d’une négociation de partition ; rien n’est joué à cet égard.

Il est certes exact que ces communes sont situées en Région flamande. Mais il est tout aussi exact qu’elles sont par ailleurs dotées d’un régime juridique qui est à bien des égards distinct des autres communes flamandes, de sorte que leur adjonction à un nouvel État flamand ne va aucunement de soi.

(13)

Ainsi, les négociateurs francophones pourraient faire valoir que ces com-munes ont un statut spécial, distinct du reste de la Flandre, en matière :

linguistique (ce sont des communes à facilités pour les francophoners),

scolaire (il y a des écoles primaires en langue française),

électoral (les citoyens de ces communes peuvent émettre leur suffrage en

faveur d’un candidat qui se présente pourtant à Bruxelles),

administative (par exemple le Wooncode, le Code flamand sur le

loge-ment, flamand n’y est applicable qu’en partie(12)) et, last but not least,

judiciaire (la législation judiciaire permettra pour les justiciable de ces

com-munes l’emploi du français devant les juridictions dans une mesure presque automatique lorsqu’une demande en ce sens est formulée par eux).

De plus, il existe évidemment un argument non juridique en faveur de la thèse francophone, et qui est d’ordre démographique : ce sont des communes dont il est notoire – et administrativement démontrable – qu’elles totalisent une population majoritairement francophone(13).

Aussi, il n’existe aucune règle de droit international qui voudrait que l’on suive systématiquement, en cas de dislocation d’un État, les frontières administra-tives préexistantes : ces frontières ont certes une valeur indicative, mais lorsqu’il existe des éléments objectifs qui permettent de démontrer qu’un autre tracé fron-talier serait mieux indiqué, notamment en ce qu’il tiendrait mieux compte de l’in-térêt des populations concernées, le débat sera de nouveau totalement ouvert(14).

Mon éminent collègue Éric David de l’ULB ne dit rien d’autre quand il relève :

« [l]e droit international ne prévoit pas que les frontières des États sucesseurs (autres que leurs frontières avec les États tiers) doivent correspondre aux délimitations administatives internes établies par l’État prédécesseur »(15),

même s’il est exact que

« la pratique tend plutôt à maintenir les anciennes délimitations intérieures comme frontières extérieures du nouvel État »(16).

(12) Sur ce point, voy. notamment Cour const., arrêt 101/2008 du 10 juillet 2008, considérant

B.18.2.

(13) Cette démonstation peut notamment être faite à l’aide de la langue dans laquelle sont

déli-vrées les cartes d’identité dans ces communes.

(14) Sur ces questions, qui renvoient à la notion juridique d’uti possidetis, il s’indique notamment

de consulter deux thèses de doctorat : il s’agit du travail d’A. BEAUDOUIN, Uti possidetis et sécession,

thèse (Nanterre, 2009), Paris, Dalloz, 2011, 667 p., et de celui de G. ABLINE, Sur un nouveau

prin-cipe général du droit intertnational : l’uti possidetis, thèse (Angers, 2006), non publiée, 639 p. Le premier travail mérite en raison de sa qualité une mention spéciale.

(15) E. DAVID, « Une éventuelle scission de la Belgique au regard du droit international », in

L’après-Belgique ?, Actes de la journée d’étude organisée le 2 avril 2011 par le Cercle Condorcet de Liège, en collaboration avec l’Université de Liège, Liège, Cercle Condorcet, 2011, pp. 13-48, ici p. 21.

(14)

Mais, encore une fois, et je me réfère de nouveau aux travaux d’Éric David, le droit international est caractérisé en le domaine par une absence à la fois

« de règle formelle et d’uniformité de la pratique »(17).

Donc, en un mot : la discontinuité territoriale entre la Wallonie et Bruxelles, c’est à voir – et si j’étais consultant en matière institutionelle pour le Gouvernement flamand (ce que je ne suis pas), je leur dirais sans doute qu’il serait bon de claironner un peu moins haut sur ce point car il ne faut pas par-tager la peau de l’ours avant de l’avoir tué – …et j’ajouterais aussi que c’est bien connu qu’il y a peu d’ours en périphérie.

Deuxième mythe tenance, lui aussi d’inspiration flamande (c’est sauf

erreur de ma part à Louis Tobbak qu’il en revient la paternité) : c’est de conce-voir pour Bruxelles un avenir de district européen. À mon sens, c’est là rêver en plein jour.

En effet, on aperçoit de suite la difficulté de l’idée : voilà que les insti-tutions européennes seraient en charge des missions d’un véritable État. Elles devraient donc directement administrer un territoire et auraient des citoyens qui ne posséderaient d’ailleurs, mis à part la citoyennenté européenne, aucune autre nationalité (puisque ce territoire ne relèverait, par hypothèse, plus d’aucun autre État) : il faudrait donc créer, pour faire fonctionner ce district, une police européenne, un code civil européen, un code pénal européen, un code de com-merce européen, un code de la nationalité européenne, un code de procédure pénale européenne, un code judiciaire européen, un code de la sécurité sociale européenne, un code de travail européen avec des règles sur la concertation entre partenaires sociaux pour les entreprises situées à Bruxelles, etc.

Je ne vais pas ici vous fatiguer davantage avec cette idée chimérique, … mais tout simplement inviter ceux qui y croiraient toujours à consulter confi-dentiellement deux, trois hauts fonctionnaires à la Commission ou au Conseil : vous verrez, leur jugement sera sans appel. Et comme il faudrait, pour prendre cette décision de créer le district, une révision des traités – et donc l’unani-mité – je leur conseillerais à ces « eurodistrictophiles invétérés » de débuter leurs consultations avec des représentants anglais ou tchèques. Vous verrez, ce seront des rencontres empreintes de très longs silences(18).

Je passe au troisième et dernier mythe que je souhaite vous présenter ce soir. C’est celui qui consiste à affirmer que l’indépendance de la Flandre entraî-nerait d’office la disparition de l’État belge.

(17) Idem, p. 25.

(18) D’ailleurs, le jour où les Bruxellois auront compris que l’idée du district européen sert de

facto à mettre une majorité francophone de 90 % à Bruxelles sous tutelle d’un Parlement européen qui va les régir directement mais au sein duquel ils n’auront droit qu’à deux députés sur 700, eux-mêmes ils ne voudront plus de ce district.

(15)

Autrement dit, et à le suivre, ce mythe revient à soutenir que le jour où la Flandre accèderait à la qualité de sujet souverain aux yeux du droit interna-tional, le sujet « Belgique » serait automatiquement et concommitamment voué à disparaître. Dès lors, et toujours selon ce mythe, les territoires restants de l’ancienne Belgique, c’est-à-dire ceux qui ne feront pas partie du nouvel État flamand, seraient nécessairement contraints de procéder, eux aussi, à la créa-tion de nouveaux sujets de droit internacréa-tional et de se faire reconnaître en cette qualité par la communauté internationale.

Mesdames et Messieurs, il faut bien mesurer le caractère assez déséqui-libré d’une telle idée. En effet, elle revient en définitive à affirmer que la classe politique flamande aurait à elle seule le droit – et en quelque sorte donc aussi le monopole – de décréter quand devra prendre fin l’existence de l’État belge.

Or, l’existence de cet État, son nom et sa continuité en tant que sujet du droit des Gens, ont une valeur certaine sur la scène internationale : il suffit de songer au fait qu’il dispose de relations diplomatiques établies avec presque tous les États de la planète, même avec la Corrée du Nord ; de plus, la Belgique a le privilège d’être reconnue par l’intégralité des États du monde (il n’y en a pas un seul qui ne nous reconnaît pas) ; il y a, à l’évidence, notre appartenance à de nombreuses organisations internationales, dont bien entendu avant tout les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et – élément capital – l’Union européenne, en ce compris notre participation à sa zone euro et à sa banque centrale. Pour notre économie, chacun en conviendra, ce sont là des paramètres essentiels.

Or, à suivre la légende, les francophones seraient, au moment de l’acces-sion de l’indépendance de la Flandre, dans l’incapacité de conserver ce nom et d’en poursuivre l’existence juridique sur le plan international.

Du point de vue académique, une telle affirmation me semble manquer de certitude.

Au moment où un État flamand sera reconnu en la qualité d’un nouveau sujet de droit international, il se pourrait que l’État belge disparaisse (tel serait notamment le cas si les francophones étaient en faveur d’une telle solution). La disparition, à ce moment, de l’État belge est donc une possibilité – mais seu-lement une parmi d’autres. En effet, s’il existait au sein de la population fran-cophone une volonté pour faire perdurer l’existence du sujet de droit interna-tional dénommé « Belgique », il se pourrait tout aussi bien que la Communauté internationale accepte cette volonté démocratiquement légitimée et considère que le sujet de droit international « Belgique » continue à exister, tout en étant dorénavant doté d’une population et d’un territoire réduits, …et à propos de ce territoire, je vous ai déjà dit que rien ne permettait à ce jour d’affirmer qu’il serait d’office écartelé en deux morceaux séparés.

D’ailleurs, sur la scène internationale, de nombreux précédents existent : en 1918, le Danemark est bel et bien resté le Danemark après l’indépendance de l’Islande ; en 1922, le Royaume-Uni est bien resté le Royaume-Uni après l’indépendance de l’Irlande ; en 1971, le Pakistan est bien resté le Pakistan après

(16)

l’indépendance du Bangladesh ; en 1993, l’Éthiopie est bien restée l’Éthiopie après l’indépendance de l’Érithrée ; et l’année dernière, en 2011, le Soudan est bien resté le Soudan après l’indépendance du Sud-Soudan. Mais surtout, et ce précédent est tout à fait significatif car il a trait à notre propre pays, en 1830, les Pays-Bas sont bien restés les Pays-Bas après l’indépendance …de la Belgique.

Il est exact que l’on peut recenser au sein de la pratique internationale aussi des précédents en sens contraire.

Ainsi, en 1992, lors du démembrement de la Yougoslavie, les provinces de la Serbie et du Monténégro avaient souhaité continuer la personnalité juri-dique de l’ancien État yougoslave. Or, la Communauté internationale ne leur a pas fait cette faveur mais a considéré que l’ancienne Yougoslavie avait pris fin et que l’on avait affaire à la création d’un nouvel État (même si celui-ci s’appelait lui aussi Yougoslavie). Je ne tais donc pas du tout ce précédent.

Mais l’on doit aussi relever la situation spécifique dans laquelle il s’ins-crit : nous sommes en 1992, un an après la bataille de Vukovar, qui a fait 2 000 morts. Srebrenica viendra trois ans plus tard. Le président de cet État qui demande à être le successeur de l’ancienne Yougoslavie n’est personne d’autre que Slobodan Miloševi

ć

, dont on connaît le sombre bilan en termes de

res-pect des droits de l’homme et qui fera plus tard l’objet d’un mandat d’arrêt international pour crimes contre l’humanité. Évidemment, on comprend assez aisément que, dans un tel contexte, la Communauté internationale n’ait pas été très encline à accorder des faveurs particulières à cet État et à leurs dirigeants.

Mais le tableau serait incomplet si je n’évoquais pas également devant vous un important avis que l’Assemblée générale des Nations Unies a rendu en 1947 et qui est toujours valable aujourd’hui. Cet avis, précisément relatif à la question de succession d’États, affirme notamment « que chaque cas doit être considéré comme un cas d’espèce »(19). Donc, le champ des possibles est entièrement ouvert.

Aussi peut-on lire la phrase suivante dans cet avis :

« En règle générale, il est conforme aux principes de présumer qu’un État qui est membre des Nations Unies ne cesse pas d’en être membre du simple fait que ses frontières ont subi des modifications »(20).

De plus – et je cite toujours – l’Assemblée générale relève :

« Lorsqu’un nouvel État est crée, quels que soient le territoire et la popu-lation qui le composent, que ceux-ci aient ou non fait partie d’un État membre de l’ONU, ce nouvel État ne peut dans le système prévu par la

(19) E. DAVID, « Une éventuelle scission de la Belgique au regard du droit international », in

L’après-Belgique ?, Actes de la journée d’étude organisée le 2 avril 2011 par le Cercle Condorcet de Liège, en collaboration avec l’Université de Liège, Liège, Cercle Condorcet, 2011, pp. 13-48, ici p. 41.

(20) Annuaire de la Commission de droit international [des Nations Unies], 1962, II, p. 121,

(17)

Charte, se prévaloir du statut de membre de l’ONU que s’il a été officiel-lement admis comme tel conformément aux dispositions de la Charte »(21).

Tout cela me paraît fort important à savoir, et vous mesurez sans peine l’intérêt stratégique de la subsistance potentielle d’un État belge. Au demeurant, la subsistance d’un tel État ne préjuge en rien de sa structure constitutionnelle interne, et il serait parfaitement concevable qu’il accorde une large autonomie aux Régions qui le composent.

Dernier élément à verser dans le débat : certains juristes soutiennent qu’en cas d’indépendance de la Flandre, la subistance d’un État belge à dimensions réduites nécessiterait en toute hypothèse l’accord de la Flandre.

À vrai dire, je n’en suis pas si sûr ; ce sont là des questions fort complexes et il faut se garder de conclusions trop tranchées. Seule une chose me paraît cer-taine : si vraiment la subsistance d’un État belge à dimensions réduites nécessitait l’accord des autorités flamandes, il serait alors certainement également exact d’affirmer que, corrélativement, l’accession à l’indépendance de cet État fla-mand requerrait l’aval des autorités de la petite Belgique. C’est là une exigence d’élémentaire cohérence : il n’y a aucune raison de supposer que les dirigeants flamands soient en mesure de bloquer les décisions des francophones, mais que les francophones n’aient rien à dire quant aux décisions prises en Flandre.

Aussi s’accorde-t-on plus généralement à considérer que, de toute manière, l’éventuelle dislocation de l’État belge dans ses dimensions actuelles nécessite-rait la conclusion d’un accord entre toutes les parties concernées et que la Com-munauté internationale ne reconnaîtrait aucune déclaration d’indépendance de quelque entité fédérée que ce soit, sans une formalisation préalable et complète de toutes les questions afférentes – ceci inclurait donc un volet sur le tracé frontalier, sur les questions de nationalité, sur la répartition de la dette, sur la scission de la sécurité sociale, sur les questions d’approvisionnement en énergie, sur l’accès maritime et portuaire, etc., etc.

À titre indicatif, on peut relever que la partition de la Tchécoslovaquie avait requis la conclusion de pas moins de trente-et-un traités distincts, traités qui étaient accompagnés d’environ 2 000 arrangements administratifs annexes, dédiés à des questions de détail(22) ; or, la situation de notre pays ne me paraît a

priori pas plus simple, et c’est un euphémisme.

Plusieurs années seraient donc sans doute nécessaires pour préparer de tels

accords, années au cours desquelles notre pays devrait malgré tout continuer à

(21) Idem. C’est moi qui souligne.

(22) V. BOGDANOR, The New British Constitution, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 96 : « The

‘‘velvet’’ divorce between the Czech Republic and Slovakia in 1993 was preceeded by no fewer than 31 traties and over 2,000 separate agreements. » – Sur la partition de la Tchécoslovaquie, on lira aussi avec profit le beau travail de M. HERTIG, Die Auflösung der Tschechoslowakei, Analyse

einr friedlichen Staatsteilung (thèse, Fribourg/Suisse), Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 2001, 537 p. ; Maya HERTIGest actuellement professeur de droit international public à l’Université de Genève.

(18)

être géré, … mais années aussi au cours desquelles notre Royaume constitue-rait une cible particulièremement vulnérable pour les marchés financiers et les agences de notation. Économiquement parlant, ces négociations interminables risqueraient donc de coûter très cher tant à l’État lui-même (au niveau de sa dette publique, qui pourrait s’envoler), qu’à ses entreprises et ses tavailleurs (peu importe d’ailleurs que ceux-ci soient flamands, wallons ou bruxellois).

Plus l’éventualité de telles négociations proprement kafkaïennes approche, plus les appels à la raison se multiplieront peut-être, spécialement en provenance des milieux économiques ; et si vous me permettez cette question, pensez-vous vraiment que les différentes parties impliquées dans ces pourparlers, chacune élue par des électeurs échaudés par la fièvre communautaire, seraient vraiment en mesure, pour ne prendre que cet exemple, de régler de commun accord le statut des communes de la périphérie bruxelloise ?

Car le temps des solutions de compromis alambiquées « à la belge » qui, dans un cadre étatique commun, avaient été possibles et porteurs de résultats si pacificateurs, ce temps sera alors révolu : les questions seraient désormais stric-tement binaires, du genre : Rhode-Saint-Genèse fera-t-elle partie de l’État A ou de l’État B ? C’est catégorique, tranché, sans nuance possible. Tertio non datur, une troisième voie n’existe pas.

Pourrions-nous trouver un accord sur des sujets si polarisants ? Poser la question, c’est, me semble-t-il, y répondre.

Faudrait-il alors en conclure que la sagesse économique et la virulence potentielle des marchés nous recommanderont de poursuivre notre cohabita-tion au sein d’un seul et même État, sachant que sa scission exigerait de nous la conclusion d’un accord qu’en raison de nos divergences profondes, nous ne serions précisément plus en mesure de trouver ? Je vous avais dit qu’en droit constitutionnel belge, l’ombre de Magritte n’était jamais très loin…

*

Je passe au point final de mes réflexions ad futurum et de mon exposé dans son ensemble, pour dire un mot à propos des grandes vertus que j’incline à reconnaître à la notion de prospective.

Mesdames et Messieurs, je suis résolument convaincu qu’en ces moments où nous sentons bien que des changements importants nous attendent, nous devons tourner notre regard vers l’avenir. Pour moi, l’avenir, c’est tout prio-ritairement le développement futur de l’espace francophone au cours des dix prochaines années, espace qui s’inscrit dans un cadre étatique belge. Ce laps de dix années correspond, vous le savez mieux que moi, à la durée de vie de la nouvelle loi spéciale de financement, telle qu’elle a été convenue à l’occasion du récent accord institutionnel et telle qu’elle entrera en vigueur prochainement.

Ainsi, où seront la Wallonie et Bruxelles, toutes deux entités fédérées du Royaume de Belgique, en termes économiques à l’horizon 2024 ? Voilà une

(19)

interrogation importante. Dans ce contexte, je note aussi qu’en termes de pré-rogatives et de possibilités d’action, ce seront les institutions régionales qui ont et qui auront un rôle de plus en plus prépondérant à jouer (notamment parce que les Communautés ne disposent pas d’un pouvoir fiscal propre).

Ceci ne préjuge cependant pas de l’intérêt – à mes yeux primordial – de maintenir des liens effectifs et forts entre les deux Régions, liens dont l’impor-tance stratégique à terme pour les francophones ne doit pas être démontrée et qui justifient à mon sens pleinement l’existence d’une structure institutionnelle commune.

Enfin, en ayant évoqué précisément la fiscalité et en concentrant mon analyse sur notre Région, la Région wallonne, de quels leviers disposera-t-elle à cet égard pour favoriser son redressement et sa relance économique ?

Telles sont les questions qui se posent, et dans lesquelles le Conseil éco-nomique et social de Wallonie sera lui aussi appelé à jouer un rôle important et pourra, j’en suis sûr, le jouer.

Plus largement, ces questions s’adressent aussi à nous tous ; nous qui sommes, à des degrés divers et à des places différentes, impliqués dans la gestion, l’analyse ou l’enseignement des affaires publiques. Politiques, fonctionnaires, journalistes, membres de cabinets ministériels, académiques, tous peuvent jouer un rôle dans cette activité de prospective, et c’est un service précieux que nous pourrons rendre à notre Région, la Région wallonne – non seulement à sa population actuelle mais aussi à ses futurs jeunes diplômés qui accéderont au marché du travail en 2024, voire à ceux de nos concitoyens qui entameront leur scolarité en 2024 (et qui ne sont donc même pas encore nés).

En langue allemande, il y a une phrase qui dit : Eine Arbeit fängt in dem

Moment an, in dem man beginnt an sie zu denken (« Un travail est entrepris dès

l’instant où l’on commence à y penser »). Nous tous pouvons donc débuter ce travail de prospective et de préparation du futur dès maintenant – si, dans nos têtes, nous entamons la réfexion. Chacun de nous sera, je suis sûr, guidé par un idéal que nous aurons tous en commun, par-delà des sensibilités diverses qui font la richesse d’une société démocratique : cet idéal, c’est d’assurer le meilleur déploiement, le meilleur rayonnement de notre Région à l’avenir.

Cette ambition est à la fois simple et exigeante ; il se pourrait aussi qu’elle nécessite la prise de mesures impopulaires. Or, nous devons nous soumettre à cette exigence, car elle sera l’étalon à l’aune duquel la valeur de notre action sera mesurée. Pour le dire avec le très beau mot de Paul Valéry :

« Nous valons ce que nous exigeons de nous-mêmes ». Je vous remercie.

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