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Le régime juridique des libéralités dans le cadre de la protection des personnes majeures vulnérables

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Academic year: 2021

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Le régime juridique des libéralités dans le cadre de la

protection des personnes majeures vulnérables

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Charlotte M

ARGANNE

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Travail de fin d’études

Master en droit à finalité spécialisée en droit pénal

Année académique 2018-2019

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Recherche menée sous la direction de : Mademoiselle Aurélie NOTTET

Notaire

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RESUME

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Lors de la réforme des mesures d’incapacité, le législateur a accordé une attention toute particulière aux libéralités accomplies et reçues par une personne majeure vulnérable. En effet, ce dernier a mis en place un système juridique spécifique relatif aux donations entre vifs et aux legs accomplis et reçus par une personne majeure vulnérable, tant dans le cadre d’une mesure de protection extrajudiciaire que judiciaire. Par ailleurs, ce régime juridique semble s’être enrichi suite à

l’adoption de la loi du 31 juillet 2017 « modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » eu égard à l’incorporation de certains pactes successoraux autorisés par la loi dans la catégorie des libéralités. Par conséquent, ce travail aura pour objectif d’analyser le système juridique actuel relatif aux libéralités dans le cadre de la protection des personnes majeures vulnérables.

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REMERCIEMENTS

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Je souhaiterais remercier ma promotrice, Mademoiselle Aurélie NOTTET, pour m’avoir fait l’honneur de diriger ce travail de fin d’étude. Ses conseils et ses exigences m’ont aidée à me perfectionner et à améliorer la qualité de mon travail.

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TABLE DES MATIERES

Introduction………..5


Partie 1. La protection extrajudiciaire et judiciaire établie par la loi du 17 mars 2013………6


Partie 2. Les donations entre vifs accomplies et reçues par une personne majeure vulnérable….…10
 Chapitre 1. La protection extrajudiciaire……….………..10


Chapitre 2. La protection judiciaire………12


Section 1. Capacité à accomplir des donations entre vifs ………..13


1. La personne protégée a été déclarée incapable d’accomplir des donations entre vifs…13
 2. Sanctions……….17


Section 2. Capacité à recevoir des donations entre vifs………..20


1. La personne protégée a été déclarée incapable de recevoir des donations entre vifs….21
 2. Sanctions.………21


Partie 3. Les testaments accomplis et les legs reçus par une personne majeure vulnérable..………23


Chapitre 1. La protection extrajudiciaire………23


Chapitre 2. La protection judiciaire………24


Section 1. Capacité à accomplir des testaments …….………..24


1. La personne protégée a été déclarée incapable d’accomplir des testaments……….…24


2. Sanctions ………25


Section 2. Capacité à accepter des legs………..…26


Partie 4. Les pactes sur succession future………..………28


Chapitre 1. Présentation des pactes successoraux autorisés par la loi………29


Section 1. Les pactes successoraux autorisés par la loi ……….29


Section 2. Les pactes successoraux pouvant constituer une libéralité………31


Chapitre 2. Analyse article par article des modifications apportées au sein des mesures
 d’incapacité par la loi du 31 juillet 2017…..………..33


Section 1. L’article 5 de la loi du 31 juillet 2017………..………..33


Section 2. Les articles 6 et 7 de la loi du 31 juillet 2017………33


Section 3. L’article 8 de la loi du 31 juillet 2017………36


Section 4. L’article 9 de la loi du 31 juillet 2017………36


Chapitre 2. Synthèse…………..……….36
 Partie 5. Conclusion. ………..38

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Introduction.

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Comme l’a exprimé Monsieur Yves-Henri Leleu « toute personne est apte à être titulaire de droits : droits de la personnalité, droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. Toutefois, l’exercice utile par la personne de ses droits suppose qu’elle soit en possession de ses facultés physiques et/ou

mentales » . Par conséquent, il convient de distinguer la titularité de l’exercice des droits par une 1 personne. Les personnes majeures n’étant pas aptes à exercer par elles-mêmes leurs droits sont appelées « personnes vulnérables » et sont protégées par des mesures d’incapacité prévues par le 2 Code civil.

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Dans ce contexte, se pose la question des libéralités accomplies et reçues par une personne majeure 3 vulnérable. En effet, tout majeur vulnérable demeure titulaire du droit de disposer à titre gratuit de tout ou partie de ses biens au bénéfice d’une autre personne, ou à l’inverse, de bénéficier de

libéralités accomplies à son profit. Cependant, eu égard à leur situation de vulnérabilité, il convient de déterminer dans quelle mesure ces personnes peuvent exercer ces droits.

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Lors de l’adoption de la loi du 17 mars 2013 « réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine », une attention toute particulière a été accordée aux libéralités accomplies et reçues par un incapable majeur. En effet, lors de cette réforme, le législateur a instauré un système juridique relatif à la capacité d’une personne majeure vulnérable d’accomplir et de recevoir des donations entre vifs et des legs, tant dans le cadre d’une protection extrajudiciaire que dans celui d’une protection judiciaire.

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Subséquemment, la loi du 31 juillet 2017 « modifiant le Code civil en ce qui concerne les

successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » semble avoir enrichi le système juridique relatif aux libéralités eu égard à l’introduction, par cette nouvelle

législation, de la faculté de conclure des pactes sur succession future. En effet, cette loi a permis d’ajouter à la liste des libéralités existantes certains pactes successoraux jugés « à titre gratuit ». 4

!

Par conséquent, dans le cadre de cet exposé, je présenterai, tout d’abord, le régime des incapacités applicable aux personnes majeures vulnérables, tel qu’établi par la loi du 17 mars 2013 (partie 1). Ensuite j’analyserai le système juridique relatif aux donations entre vifs accomplies et reçues par ces dernières, tant dans le cadre d’une protection extrajudiciaire que judiciaire (partie 2) avant d’effectuer le même examen en matière de testaments et de legs (partie 3). Enfin, j’exposerai les

Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 211. 1

Dans ce contexte sont visées les mesures de protection extrajudiciaire et judiciaire régies par les art. 489 et s. du Code civil. 2

Pour rappel, une libéralité se définit comme étant tout transfert de valeur patrimoniale, actuel ou virtuel, réalisé dans une intention 3

de bienfaisance et entrainant pour le bénéficiaire un enrichissement corrélatif à l’appauvrissement du disposant ; Pour plus de détails : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 14.

La catégorie des libéralités comprend les donations entre vifs et les legs mais également les institutions contractuelles et les 4

successions légales. Pour plus de détails : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles,

(6)

changements apportés au sein du système des libéralités accomplies et reçues par les personnes majeures vulnérables suite à l’insertion de la faculté de conclure des pactes successoraux par la loi du 31 juillet 2017 (point 4).

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Partie 1. La protection extrajudiciaire et judiciaire établie par la loi du 17 mars 2013.

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En premier lieu, il convient de présenter brièvement le régime des incapacités mis en place par la loi du 17 mars 2013 à travers les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité imposés 5 par la réforme des mesures d’incapacité.

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Le nouveau système instauré par la loi du 17 mars 2013 intègre la philosophie établie au niveau supranational, à savoir celle de protéger les personnes vulnérables tout en respectant le plus possible leur autonomie. En effet, ces dernières doivent conserver un rôle actif au sein de la société et

bénéficier autant que possible de l’exercice de leurs droits au regard de leur capacité résiduelle.

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Afin d’atteindre cet équilibre entre autonomie et protection, les principes de nécessité, de

subsidiarité et de proportionnalité, tels qu’ils s’imposent en vertu des instruments supranationaux 6 et de la jurisprudence supranationale , constituent les principes directeurs de la réforme. Ainsi, une 7 mesure de protection n’est prononcée que lorsqu’elle se révèle être nécessaire eu égard à l’état de vulnérabilité d’une personne majeure. Ensuite, afin de respecter le principe de proportionnalité, une telle mesure ne doit pas limiter la capacité de la personne à protéger au-delà de ce qui est nécessaire au vu de ses aptitudes et de ses facultés. Par conséquent, il convient de prendre en considération les mesures les plus légères et de renforcer celles-ci si l’état de la personne vulnérable le requiert. De 8 9 plus, afin de permettre à une personne majeure vulnérable de disposer d’une autonomie la plus étendue possible, les mesures de protection judiciaire sont subsidiaires aux mesures de protection extrajudiciaire en raison du caractère plus souple de ces dernières.

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Sur cette législation : I. BOUIOUKLIEV., L. COLLART., J.-F. LEDOUX., P. LEFÈVRE., La protection judiciaire des personnes

5

incapables majeures : actes du colloque du 29 mars 2018, Charleroi, Anthémis, 2018, pp. 1-98. ; A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau

régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille », in La protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 123-160 ; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 211-279 ; J.-P. MASSON.,

« La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013 », J.T., 2014, n° 6575, pp. 8-24 ; F.-J. WARLET., La

capacité protégée : analyse de la loi du 17 mars 2013, Waterloo, Kluwer, 2014, pp. 5-190.

En ce sens : Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 213 ; F.-J. WARLET., La capacité 6

protégée : analyse de la loi du 17 mars 2013, Waterloo, Kluwer, 2014, pp. 5-7 ; Voy. not. la recommandation R(99)4 du Comité des

ministres du Conseil de l’Europe sur les principes juridiques concernant la protection juridique des majeurs incapables, la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées et la recommandation CM/Rec(2009)11 sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité.

Voy. not. : C.E.D.H., Khudobin c. Russie, arrêt du 26 octobre 2006, T. Strafr., 2006, p. 375 ; C.E.D.H., Herczegfalvy c. Autriche, 7

arrêt du 24 septembre 1992, Publ. C.E.D.H., Série A, n°244, J.J.P., 2002, p.271.

C’est-à-dire les mesures qui limitent le moins possible la capacité juridique de la personne à protéger. 8

En restreignant sa capacité juridique. 9

(7)

Eu égard à la volonté du législateur de respecter les principes énoncés ci-dessus, une protection en « cascade » a été instaurée par le nouveau système des incapacités. En effet, afin qu’une personne 10 à protéger puisse bénéficier d’un régime « sur mesure » au regard de sa situation particulière , le 11 juge de paix se doit de répondre à plusieurs questions successives :

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Premièrement, compte tenu du principe de nécessité, le magistrat cantonal a l’obligation de se demander si la personne à protéger remplit les conditions nécessaires à l’application d’une mesure de protection, à savoir que cette personne doit être majeure et doit être, en raison de son état de santé, totalement ou partiellement hors d’état d’assumer elle-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, ne fût-ce que temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux . Afin d’appuyer sa décision, le juge de paix doit se fonder sur 12 un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, délivré par un médecin agréé ou un psychiatre, qui est joint à la requête de mise sous protection . Ce certificat a pour objet 13 de décrire l’état de santé de la personne à protéger concernée ainsi que l’incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre . Une mesure de 14

protection peut également être prononcée lorsqu’une personne se trouve dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite . 15

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Deuxièmement, en raison du principe de subsidiarité, lorsqu’une personne se trouve dans une des situations visées par les articles 488/1 ou 488/2 du Code civil, le juge de paix doit déterminer s’il convient de prononcer une mesure de protection extrajudiciaire ou une mesure de protection judiciaire.

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A cet égard, une protection dite « extrajudiciaire » est une mesure de protection mise en place par la loi du 17 mars 2013 qui permet à une personne majeure capable d’octroyer à une ou plusieurs 16 personnes déterminées un mandat spécial ou général ayant pour but spécifique d’organiser une protection extrajudiciaire de ses biens ou de sa personne pour le cas où cette dernière deviendrait

En ce sens :A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La

10

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 124.

En ce sens : T. VAN HALTEREN., « 6. - La protection des personnes majeures vulnérables - Questions choisies au sujet du certificat

11

médical », in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 238. art. 488/1 C. civ. ; Cependant, il convient d’observer que cet article stipule également qu’une demande de placement sous 12

protection peut être introduite pour un mineur, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. Cette protection entrera en vigueur au moment où la personne protégée devient majeure. Cet ajout permet de pallier l’inconvénient qu’un mineur, protégé par l’autorité parentale ou la tutelle, se retrouve sans protection juridique les jours qui suivent sa majorité.

A l’exception des cas d’urgence avérée ou d’impossibilité absolue de joindre le certificat médical (art. 1241, §2, C. civ.). 13

art. 1241 C. civ ; Pour plus de détails : A. HOC., F. REUSENS., « L'exercice du dépôt d'un certificat médical en matière 14

d'administration provisoire de biens», Rev. trim. dr. fam., 2013, n°4, pp. 918-922.

art. 488/2 C. civ ; Dans ce contexte, un certificat médical circonstancié ne doit pas être joint à la requête de mise sous protection 15

(art. 1241, §1er, al. 1er, C. civ.).

Selon l’art. 490 C. civ, une protection extrajudiciaire peut également être établie par un mineur émancipé. 16

(8)

vulnérable . Ce mandat doit être enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale 17 18 du notariat belge par le dépôt d’une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix ou par l’intermédiaire du notaire ayant dressé l’acte portant mandat . Cette protection 19 extrajudiciaire a été instaurée afin de permettre une mesure de protection moins stricte et non judiciaire . « L’interêt de cette mesure réside en ce que l’intéressé conserve sa pleine capacité 20

juridique » . De plus, afin de se conformer au principe selon lequel toute personne vulnérable doit 21 demeurer acteur de la société, le législateur impose au mandataire d’associer autant que possible 22 le mandant à l’exercice de sa mission. A cet effet, ils doivent se concerter, à intervalles réguliers et au moins une fois par an lorsque la personne vulnérable dispose d’une capacité suffisante. A défaut, cette concertation aura lieu entre le mandataire et les personnes désignées par le mandant . 23

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Ainsi, si la personne vulnérable a conclu un mandat de protection extrajudiciaire et que ce dernier répond à son intérêt, le juge de paix ordonnera son exécution . En revanche, si aucun mandat n’a 24 été établi ou si ce dernier ne correspond pas à son intérêt ou est insuffisant, une protection judiciaire sera prononcée. La protection extrajudiciaire peut toutefois rester d’application dans la mesure où celle-ci est compatible avec la mesure de protection judiciaire . 25

!

Troisièmement, lorsque le juge de paix ordonne une mesure de protection judiciaire, il doit

expressément indiquer dans son ordonnance quels sont les actes personnels ou relatifs aux biens que la personne protégée est incapable de poser. A défaut d’indications dans l’ordonnance, la personne protégée conserve sa capacité d’accomplir les actes relatifs à sa personne ou à ses biens . Cette 26

art. 490, al. 1er, C. civ. ; Pour plus de détails : L. COLLART., « La personne à protéger ou la personne protégée, principales

17

concernées », in La protection judiciaire des personnes incapables majeures : actes du colloque du 29 mars 2018, Charleroi, Anthémis, p. 11.

Depuis la loi du 21 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la fin du mandat extrajudiciaire doit également être 18

enregistrée.

art. 490, al. 1er et 2, C. civ. 19

En ce sens : A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La

20

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 124.

A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La protection des

21

personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 125.

En ce sens : Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 31 décembre 2018. 22

art. 490/2, §1er, al. 2, C. civ. ; En ce sens : E. GHEUR., « Le régime d’incapacité revu et corrigé par la loi du 21 décembre 2018 »,

23

BSJ, 2019, n°623, p. 15.

En ce sens : A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La 24

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 126.

art. 492, al. 3, C. civ. 25

art. 492/1, §1er, al. 2 et §2, al. 1, C. civ. 26

(9)

règle consacre un des principes généraux gouvernant le nouveau régime des incapacités, à savoir que la capacité de la personne à protéger doit constituer le principe et l’incapacité l’exception . 27

!

De plus, afin de contraindre le juge de paix à se prononcer sur une série d’actions jugées

importantes, l’article 492/1 §§1 et 2 du Code civil énonce une liste d’actes relatifs à la personne et aux biens de la personne vulnérable pour lesquels le magistrat cantonal a l’obligation de se

prononcer quant à la capacité ou non de cette dernière à accomplir lesdits actes . 28

!

Quatrièmement, eu égard au principe de proportionnalité, si le juge de paix estime qu’une protection judiciaire doit s’appliquer, il a l’obligation de déterminer s’il convient d’instaurer une mesure d’assistance ou une mesure de représentation à l’égard de la personne protégée en fonction de ses capacités . En l’absence de précision dans l’ordonnance du magistrat cantonal, la personne 29 protégée est seulement assistée dans l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été déclarée incapable . De plus, eu égard au principe selon lequel le régime d’assistance détient la prévalence 30 sur celui de la représentation, une mission de représentation ne pourra être ordonnée que lorsqu’une mesure d’assistance ne suffit pas . Cependant, le magistrat cantonal peut également ordonner une 31 combinaison des deux régimes s’il l’estime nécessaire eu égard à l’état de la personne protégée. En effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2013 , le juge de paix a le pouvoir de 32 prononcer un régime de représentation pour certains actes et un régime d’assistance pour d’autres.

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En outre, dans ce contexte, le juge de paix devra avoir à l’esprit que certains actes, énumérés par l’article 497/2 du Code civil, constituent des actes éminemment personnels qui ne pourront faire l’objet d’aucune assistance ou représentation lorsqu’une personne protégée aura été déclarée incapable d’accomplir de tels actes. Néanmoins, certains de ces actes pourront être accomplis à l’aide d’une autorisation préalable du juge de paix, de l’expression d’un avis de la personne

protégée ou de la personne de confiance ou grâce à la décision d’un tiers, en fonction de la nature de l’acte et de ses effets juridiques .33!

En ce sens : Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 221 ; F.-J. WARLET., La capacité 27

protégée : analyse de la loi du 17 mars 2013, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 54.

En ce sens : A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La

28

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 125.

Selon l’art. 494, e) et f) C. civ., l’assistance consiste en « l'intervention de l'administrateur en vue de parfaire la validité d'un acte 29

posé par la personne protégée elle-même » et la représentation en « l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée ».

art. 492/2, al. 2, C. civ. 30

art. 492/2, al. 1er, C. civ. 31

Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Développements, Doc. parl., Ch. 32

repr., sess. ord., 2010-2011, n° 1009/001, p. 41 ; En ce sens : Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 241.

En ce sens : A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La 33

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125-126 ; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles,

(10)

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Partie 2. Les donations entre vifs accomplies et reçues par une personne majeure vulnérable.

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La loi du 17 mars 2013 définit le régime applicable aux donations entre vifs dans le cadre de la protection juridique d’une personne majeure vulnérable.

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Par conséquent, dans cette partie, j’analyserai le régime juridique relatif à la capacité de la personne protégée d’accomplir et de recevoir des donations entre vifs, tant dans le cadre d’une protection extrajudiciaire que judiciaire.

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Chapitre 1. La protection extrajudiciaire.

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Comme indiqué antérieurement, la loi du 17 mars 2013 permet la mise en place d’une protection extrajudiciaire . Cette dernière confère à une personne majeure, capable d’exprimer sa volonté, le 34 pouvoir de conclure un mandat spécial ou général ayant pour but spécifique d’organiser une protection extrajudiciaire de ses biens et de sa personne pour le cas où celle-ci se trouverait dans une des situations visées aux articles 488/1 ou 488/2 du Code civil . 35

!

Dans ce contexte, il convient de déterminer si une personne majeure capable a la possibilité de donner mandat à une ou plusieurs personnes déterminées afin que ces dernières accomplissent et reçoivent des donations en son nom et pour son compte.

!

Premièrement, la réponse est positive concernant le mandat d’accomplir des donations entre vifs. En effet, un mandataire peut être habilité à réaliser une ou plusieurs donations au nom et pour le compte du mandant . Cependant, ce mandat doit non seulement être spécial et prendre la forme 36 d’un acte authentique mais il doit également être libellé de manière expresse . En effet, puisqu’une 37 donation constitue un acte d’aliénation, il convient d’appliquer l’article 1988 du Code civil qui stipule que lorsqu’il s’agit d’aliéner, le mandat doit être exprès. Dès lors, le mandant devra être précis quant aux personnes auxquelles il entend consentir une donation, aux biens qu’il souhaite

art. 489 à 490/2 C. civ. 34

art. 490, al. 1er, C. civ. 35

En ce sens : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 42.

36

En ce sens : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 42. ;

37

(voyez dans ce sens C. BURETTE. et P. MOREAU., « la capacité - le droit des libéralités », in Y.-H. LELEU (coord.), Chroniques

notariales, vol. 61, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 45-46).

En ce sens : A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La

38

(11)

donner ainsi qu’aux modalités de la donation . Le mandant a, tout de même, la possibilité de 38 s’exprimer par catégorie de donataires et de biens à donner . 39

!

A cet égard, il parait important d’observer que le mandant a la possibilité de désigner un mandataire de substitution pour le cas où le bénéficiaire de la donation se révèlerait être le mandataire de la personne à protéger. Un mandataire ad hoc peut également être désigné par le magistrat cantonal lorsqu’aucun mandataire de substitution n’a été mentionné par le mandant au sein du mandat extrajudiciaire .
40

!

Deuxièmement, concernant le mandat de recevoir une ou plusieurs donations entre vifs, la réponse est également positive. En effet, dans le cadre d’une protection extrajudiciaire, une personne majeure, capable d’exprimer sa volonté, peut conclure un mandat conférant à une ou plusieurs personnes déterminées le pouvoir d’accepter des donations en son nom et pour son compte. Cependant, une condition doit être respectée : le mandat extrajudiciaire doit prendre la forme d’un acte authentique. Néanmoins, contrairement au mandat d’accomplir une donation, celui-ci peut être un mandat général et être formulé en termes généraux . 41

!

Ensuite, il convient de rappeler qu’en cas de protection extrajudiciaire, la capacité juridique du mandant subsiste. Par conséquent, ce dernier conserve le pouvoir d’accomplir et de recevoir lui-même des donations entre vifs.

!

Toutefois, en cas d’altération du consentement du mandant, la nullité d’une donation reçue par celui-ci pourra être demandée sur la base de l’article 1108 du Code civil. En revanche, concernant les donations accomplies par ce dernier, l’annulation devra être sollicitée sur la base de l’article 901 du Code civil lorsque le mandant est victime d'une simple faiblesse d’esprit. A titre d’exemple, il est possible de citer la décision du tribunal de la famille de Namur, du 8 novembre 2017, qui déclare nulles les donations accomplies par Monsieur P. B., entre le 11 septembre et le 9 octobre 2013, sous la forme de retraits, de virements et de chèques émis au bénéfice de Madame F. B., sa compagne, eu égard à l’insanité d’esprit de Monsieur P. B. Afin d’appuyer sa décision, le juge du tribunal de la famille de Namur s’est fondé sur le dossier médical de Monsieur P. B., établi par son médecin, Monsieur J. F., à la demande des enfants de Monsieur P. B., après le décès de celui-ci, en application de l’article 9, §4 de la loi du 22 aout 2002 . 42

En ce sens : Ch. DEWULF., « De nieuwe wettelijke regeling inzake beschemerde personen », T. Not., 2013, p. 286 ; M. VAN

39

MOLLE., « Le mandat de protection extrajudiciaire : une institution au service des personnes vulnérables », in La protection des

majeurs vulnérables, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 53.

art. 490/2, §1er, al. 4, C. civ. 40

En ce sens : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 42. ;

41

(voyez dans ce sens C. BURETTE. et P. MOREAU., « la capacité - le droit des libéralités », in Y.-H. LELEU (coord.), Chroniques

notariales, vol. 61, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 46).

Trib. fam. Namur (3e ch.), 8 novembre 2017, Act. dr. fam., 2018, liv. 1, p. 14. 42

(12)

!

Chapitre 2. La protection judiciaire.

!

Outre une protection dite « extrajudiciaire », le régime des incapacités prévoit une protection judiciaire. En effet, lorsqu’une personne majeure se trouve dans une des situations visées par les articles 488/1 ou 488/2 du Code civil et qu’aucune protection extrajudiciaire n’a été prévue ou que cette dernière paraît insuffisante eu égard à l’état de la personne à protéger, le juge de paix a la possibilité de mettre en place une mesure de protection judiciaire. Celui-ci a également la faculté de combiner la mesure de protection judiciaire avec la protection extrajudiciaire existante dans la mesure où celles-ci sont conciliables . 43

!

A cet égard, il convient d’examiner l’affaire ayant mené à la décision du 8 novembre 2017, rendue par le juge de paix du 3ème canton de Liège : le 28 septembre 2017, Monsieur G. C. adresse une 44 requête écrite au juge de paix du 3ème canton de Liège afin que ce dernier statue sur l’exécution d’un mandat extrajudiciaire établi par son épouse, Madame F. L., et spécifiquement sur une disposition spéciale de celui-ci. En effet, Monsieur G. C. requiert du magistrat cantonal

l’autorisation de procéder à des donations au profit des enfants du couple, à savoir Monsieur O. C. et Madame I. C., eu égard à la volonté exprimée par Madame F. L. lors de la conclusion dudit mandat.

!

Suite à cette requête, le juge de paix du 3ème canton de Liège constate, d’une part, que Monsieur G. C. a bien accepté sa mission de mandataire et que, d’autre part, Madame F. L. se trouve bien dans une des situations visées par les articles 488/1 et 488/2 du Code civil puisque cette dernière est atteinte de la maladie d’Alzheimer. De ce fait, le juge de paix déclare le mandat extrajudiciaire exécutoire. Néanmoins, le magistrat émet une réserve puisqu’il stipule qu’en cas de donation au profit des enfants du couple ou de toute autre personne, Monsieur G. C. a l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale du juge de paix, sur la base de l’article 499/7, §4 du Code civil. Par

conséquent, concernant les donations à accomplir au nom et pour le compte de Madame F. L., le magistrat cantonal a entendu remplacer le mandat extrajudiciaire par une mesure de représentation judiciaire. A cet effet, le juge de paix a désigné Monsieur G. C. comme administrateur des biens de Madame F. L., pour autant que ce dernier confirme dans les huit jours qu’il accepte sa désignation . 45

!

Ainsi, la décision rendue par le juge de paix du 3ème canton de Liège se révèle particulièrement intéressante puisque ce dernier a non seulement prononcé l’exécution du mandat extrajudiciaire établi par Madame F. L. mais il a également ordonné l’ajout d’une protection judiciaire relative aux donations à accomplir au nom et pour le compte de Madame F. L. eu égard à l’intérêt de la personne à protéger . 46

art. 492 C. civ. 43

En ce sens : J.P. Liège (3), 8 novembre 2017, R.P.P., 2018, liv. 3, p. 265. 44

en vertu de l’ancien art. 1245 C. jud. 45

art. 492 C. civ. 46

(13)

!

Ensuite, il convient de rappeler que, selon l’article 492/1 du Code civil, le juge qui décide d’ordonner une mesure de protection judiciaire détermine, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l’état de santé de la personne à protéger quels sont les actes personnels ou en rapport avec ses biens que celle-ci est incapable d’accomplir . Cet article mentionne également qu’en l’absence d’indications dans 47 l’ordonnance, la personne protégée demeure capable pour tous les actes relatifs à sa personne et à ses biens . 48

!

Toutefois, le magistrat cantonal a l’obligation de se prononcer expressément sur la capacité de la personne protégée à accomplir une série d’actes mentionnés à l’article 492/1 du Code civil . Parmi 49 les actes contenus dans cette liste, on retrouve notamment la capacité de la personne protégée à « accomplir des donations entre vifs  » et à « accepter celles-ci  ». 50 51

!

Section 1. Capacité à accomplir des donations entre vifs.

!

Comme mentionné supra, le juge de paix a l’obligation de se prononcer sur la capacité de la personne à protéger à accomplir des donations entre vifs lorsqu’il entend mettre en place une

mesure de protection judiciaire . Dans ce contexte, il convient d’analyser l’hypothèse dans laquelle 52 une personne protégée a été déclarée incapable de réaliser des donations entre vifs. De plus, il parait important d’examiner les sanctions applicables aux donations accomplies par la personne protégée dans cette situation.

!

1. La personne protégée a été déclarée incapable d’accomplir des donations

entre vifs.

!

Lorsqu’une personne protégée est déclarée incapable d’accomplir des donations entre vifs, cette dernière n’aura, en principe, plus la possibilité de disposer par voie de donations.

!

Dès lors, il convient de se demander si l’administrateur des biens de cette personne a la possibilité d’accomplir de tels actes à sa place. La réponse à cette question est négative eu égard à l’article 497/2, 24° du Code civil qui stipule expressément que les donations entre vifs ne peuvent faire 53

art. 492/1, §1er, al. 1er et §2, al. 1er, C. civ. 47

art. 492/1, §1er, al. 2 et §2, al. 2, C. civ. 48

En ce sens :P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 42. 49

art. 492/1, § 2, al. 3, 6° C. civ. 50

art. 492/1, § 2, al. 3, 13° C. civ. 51

art. 492/1, §2, al. 3, 13°, C. civ. 52

A l'exception des cadeaux d’usage, proportionnels au patrimoine de la personne protégée, et du prescrit de l’art. 499/7, § 4, C. civ. 53

(14)

l’objet d’aucune assistance, ni représentation par l’administrateur. Cependant, il existe deux exceptions à ce principe.

!

Premièrement, lorsqu’une personne est déclarée incapable de donner, celle-ci pourra néanmoins faire des cadeaux d’usages, proportionnels à son patrimoine, à condition d’être assistée ou représentée par son administrateur . 54

!

Deuxièmement, l’article 499/7, §4 du Code civil énonce que le juge de paix peut autoriser l’administrateur des biens à disposer par voie de donation si la personne protégée est déclarée incapable d’exprimer sa volonté et si la volonté de donner de cette dernière ressort expressément de la déclaration visée à l’article 496, alinéa 2 du Code civil , ou de déclarations écrites ou orales 55 antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d’exprimer sa volonté . Le juge de paix doit, cependant, vérifier que la donation envisagée est en rapport avec le 56 patrimoine de la personne protégée et qu’elle ne menace pas d’indigence ni celle-ci, ni ses

créanciers d’aliments. En d’autres termes, l’article 499/7, §4 du Code civil permet, de manière exceptionnelle et sous autorisation préalable du juge de paix, les donations par représentation.

!

A l’aune des travaux parlementaires , on constate que le législateur a entendu instituer cette 57 nouvelle technique de donation par représentation en raison de la planification patrimoniale. En effet, le législateur mentionne au sein des documents parlementaires l’hypothèse selon laquelle « la personne protégée aurait manifesté une volonté de planifier sa succession ou aurait déjà posé des actes en vue d’anticiper des droits de succession, sans avoir eu le temps de mettre concrètement ou complètement en oeuvre toutes les mesures nécessaires et qui ne saurait plus le faire, ne disposant plus de la capacité d’exprimer sa volonté » . Il met également en lumière la situation au sein de 58 laquelle une personne protégée, déclarée incapable de manifester sa volonté, ne pourrait plus

accomplir une donation au profit d’un de ses enfants à l’occasion du mariage de ce dernier alors que ses autres enfants ont, dans le passé, bénéficié d’une telle donation à l’occasion de leur mariage . 59 Par conséquent, que ce soit dans le cadre d’une planification successorale ou dans celui de la recherche d’un certain équilibre familial, le législateur a eu pour objectif de tenir compte de la planification patrimoniale.

!

art. 492/2, 24°, C. civ. 54

Il s’agit de la déclaration que la personne protégée a déposé devant un notaire ou devant le juge de paix et qui préciserait ses 55

préférences quant à la personne à désigner en qualité d’administrateur ou de personne de confiance ainsi que sur les principes que l’administrateur devrait respecter dans l’exercice de sa mission.

art. 499/7, §4, C. civ. 56

Pour plus de détails : Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, 57

Développements, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2010-2011, n°53-1009/002, p. 33.

En ce sens :A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La 58

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 143.

Pour plus de détails : Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables,

59

(15)

Toujours dans le cadre de l’article 499/7, §4 du Code civil, il convient d’observer qu’eu égard à l’animus donandi requis pour toute libéralité, le législateur a entendu limiter les donations par représentation aux cas dans lesquels la volonté de la personne protégée est clairement établie. C’est la raison pour laquelle le législateur exige que la volonté de donner de la personne protégée ressorte expressément de la déclaration visée à l’article 496, alinéa 2 du Code civil, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où cette dernière était capable d’exprimer sa volonté. De plus, à l’aune des travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2013 , il apparaît que le législateur entend également attacher une importance particulière à la 60 manière d’agir de la personne protégée dans le passé. Cette dernière hypothèse semble d’ailleurs 61 être appliquée par les magistrats cantonaux puisqu’il est possible de citer à titre d’exemple le jugement rendu par le magistrat cantonal de Braine l’Alleud, du 14 décembre 2015 , qui se fonde 62 sur les actes que la personne protégée a accomplis dans le passé, afin d’autoriser l’administrateur de cette dernière à accomplir une « donation par représentation ». En effet, lors de cette affaire, le juge de paix s’est appuyé sur une donation de 40.000 € en pleine propriété, consentie par la personne protégée à chacun de ses neveux et nièce en mars 2014, afin de permettre à son administrateur d’effectuer une donation de 330.000 € au bénéfice de ses neveux et nièce. Toutefois, selon moi, bien que cette pratique permet d’apporter des indices sérieux, précis et concordants d’une volonté passée de la personne protégée, elle ne permet pas de démontrer le caractère perpétuel de cette volonté : Comment être certain que la personne protégée a conservé de bons rapports avec les personnes qu’elle a gratifié par le passé ? Comment être sûr que celle-ci n’a pas entendu consentir une donation dans un but bien précis, dans le passé, qui n’existe plus à l’heure actuelle ?

!

Il parait également intéressant d’observer que le juge de paix de Forest a interprété l’article 499/7, §4 du Code civil comme permettant au magistrat cantonal d’accorder une autorisation spéciale pour une « donation par représentation » tant dans le cadre d’une mesure de représentation que dans celui d’une mesure d’assistance. En effet, lors de son jugement du 22 mars 2018, le juge de paix de Forest a déclaré qu’il autorisait l’administrateur d’une personne protégée à assister cette dernière 63 afin d’effectuer une donation sur base de l’article 499/7, §4 du Code civil.

!

Les faits ayant mené à cette décision étaient les suivants : Madame P. avait été placée sous protection judiciaire uniquement en ce qui concerne les donations dans le cadre d’un régime d’assistance. En effet, cette dernière ne disposait plus du consentement renforcé nécessaire à l’accomplissement d’une libéralité puisque sa capacité à prendre conscience du contenu et de la portée de ses engagements faisait défaut tout comme sa liberté à prendre des engagements par elle-même et de manière autonome. Cependant, il avait été reconnu que Madame P. disposait, à tout le

voy. Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Développements, Doc. parl., 60

Ch. repr., sess. ord., 2010-2011, n°53-1009/002, p. 33.

Et plus précisément sur des donations consenties par la personne protégée dans le passé. 61

J.P. Braine-l’Alleud, 14 décembre 2015, inédit, R. G. n°15/B/4825. 62

Pour plus de détails : J.P. Forest, 22 mars 2018, J.J.P., 2018, liv. 9-10, p. 512. 63

(16)

moins, de sa capacité à vouloir accomplir des donations . 
64

Ultérieurement, Maître D., l’administrateur de Madame P., avait formulé une requête afin de

pouvoir assister cette dernière dans un acte de libéralité . Cette libéralité consistait en une donation 65 de nue-propriété de deux immeubles, appartenant à Madame P., au profit de chacun de ses deux enfants. 


Dans ce contexte, après avoir vérifié que la donation envisagée était en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et qu’elle ne menaçait pas d’indigence ni la personne protégée, ni ses créanciers d’aliments au regard de l’article 499/7, §4 du Code civil, le juge de paix a constaté que la volonté de la personne protégée était établie en assimilant la capacité de vouloir intacte de Madame P. à des déclarations écrites ou orales antérieures. De plus ces dernières étaient confortées par le fait que les enfants de Madame P. occupaient déjà, à titre gratuit, les immeubles faisant l’objet de la donation. 


Ensuite, eu égard à la circonstance selon laquelle Maître D. requérait le pouvoir d’assister Madame P., le magistrat cantonal a jugé qu’il était possible d’interpréter le prescrit de l’article 499/7, §4 du Code civil comme permettant au juge de paix d’accorder une autorisation spéciale pour une « donation par représentation » tant dans le cadre d’une mesure de représentation que dans celui d’assistance. Afin de motiver sa décision, il stipule que cette interprétation se justifie dans l’intérêt de la personne protégée qui doit, dans la mesure du possible, pouvoir accomplir les mêmes actes qu’une personne qui ne se trouve pas sous mesure de protection, tout en bénéficiant d’un cadre de protection, et d’autre part, que dans le cas d’espèce, la mesure d’assistance pour concourir à la donation visait à pallier la conscience défaillante de la personne protégée. Au vu de ces éléments, le juge de paix a autorisé Maître D. à assister Madame P. afin d’effecteur une donation en

nue-propriété de ses biens immeubles au profit de ses enfants sur base de l’article 499/7, §4 du Code civil.

!

Ainsi, cette décision permet de constater que le juge de paix de Forest a entendu interpréter l’article 499/7, §4 du Code civil comme permettant au magistrat cantonal d’accorder une autorisation spéciale pour une « donation par représentation » tant dans le cadre d’une mesure de représentation que dans celui d’une mesure d’assistance. Bien que cette décision semble, à première vue, contra

Comme le mentionne Monsieur Delnoy, « l’accomplissement d’une donation entre vifs ne sera valable que si la personne qui 64

l’effectue dispose du consentement renforcé. Ce dernier se traduit en un savoir – la conscience du contenu et de la portée de l’engagement –, un pouvoir – la liberté de prendre cet engagement soi-même, de manière autonome – et un vouloir – au sens strict du terme – la décision de «passer à l’acte»», le tout de parfaite qualité ». Toutefois, en l’espèce, bien que Madame P. dispose de sa

capacité de vouloir, celles de savoir et de pouvoir font défaut. Par conséquent, Madame P. ne possédait pas le consentement renforcé nécessaire à l’accomplissement d’une donation entre vifs ; P. DELNOY., «L’égalité et opportunité de la restitution à une personne protégée de sa capacité de faire des libéralités», in Chronique de droit a l’usage des juges de paix et de police 2011, Bruxelles, la Charte, 2011, pp. 98-117.

art. 499/7, §4, C. civ. 65

(17)

legem, celle-ci a été validée par Madame Nicole Gallus puisque cette dernière a déclaré qu’afin de 66 respecter la proportionnalité et la stricte nécessité d’une mesure de protection judiciaire et d’ainsi garantir le principe selon lequel la capacité de la personne protégée devait demeurer le principe et l’incapacité l’exception, le juge de paix se devait d’interpréter les dispositions légales. Toutefois, afin d’être certain du caractère légal de ce jugement, il convient d’attendre que d’autres décisions judiciaires et d’autres commentaires doctrinaux sur cette question soient publiés.

!

Fort heureusement, afin de remédier à cette impossibilité de représentation et d’assistance de la part de l’administrateur de la personne protégée dans le cadre de l’accomplissement de donations entre vifs, l’article 905 du Code civil permet à une personne déclarée incapable, de donner après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix de sa résidence ou de son domicile . Néanmoins, le 67 magistrat cantonal n’accèdera à cette requête que s’il estime que la personne protégée est capable d’exprimer sa volonté , d’une part, et que si la donation envisagée ne menace pas d’indigence la 68 personne protégée ou ses créanciers d’aliments, d’autre part . De plus, afin que le magistrat 69

cantonal puisse évaluer les capacités de la personne protégée et vérifier que la donation ne place pas la personne protégée et ses créanciers dans un état de nécessité, le projet de la donation devra être soumis au juge de paix. Enfin, il convient d’ajouter qu’une telle autorisation devra être demandée par la personne protégée elle-même pour chaque nouvelle donation qu’elle entend accomplir.

!

Par conséquent, lorsqu’une personne protégée est déclarée incapable par le juge de paix d’accomplir les actes visés à l’article 492/1, §2, al. 3, 13° du Code civil, cette dernière ne pourra plus disposer de ses biens par voie de donation, sauf si le juge de paix décide de lever ponctuellement son incapacité juridique sur la base de l’article 905 du Code civil.

!

2. Sanctions.

!

A présent, il convient de définir le régime des sanctions applicables aux donations accomplies par la personne protégée lorsque cette dernière a été déclarée incapable d’accomplir de tels actes.

!

Selon l’article 493, §2 du Code civil, sont frappées d’une nullité de droit les donations accomplies par la personne protégée, durant la mesure de protection judiciaire, en violation de son incapacité à l’égard de ces actes ainsi que celles autorisées par le juge de paix , moyennant conditions, et 70 accomplies par la personne protégée, durant la mesure de protection judiciaire, sans respecter ces-dites conditions.

N. GALLUS., « L’importance du travail d’interprétation du juge de paix pour assurer la proportionnalité et la stricte nécessité de la 66

protection judiciaire et ainsi, garantir le respect de la règle générale de la capacité et des droits des personnes vulnérables », J.J.P., 2018, liv. 9-10, p. 514.

art. 905, al. 1er, C. civ. 67

art. 905, al. 2, C. civ. 68

art. 905, al. 5, C. civ. 69

Sur la base de l’art. 905 C. civ. 70

(18)

!

Cette nullité de droit peut être requise par l’administrateur de la personne protégée ainsi que par cette dernière et ses héritiers . 71

!

Cette action en nullité se prescrit par 5 ans et ce délai commence à courir contre la personne protégée dès la conclusion de la donation lorsque cette dernière aura été accomplie par la personne protégée, ou dès la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l’administrateur lorsque la donation aura été accomplie par celui-ci dans le cadre d’une mesure d’assistance . En revanche, pour les héritiers de la personne protégée, le délai commence à courir à 72 dater de la connaissance qu’ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits . Cependant, l’article 493/1, alinéa 4 du Code 73 civil précise que la prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers.

!

Il est toutefois possible que la nullité de l’acte soit couverte durant la période de protection à l’initiative de la personne protégée ou de son administrateur, moyennant l’autorisation du juge de paix . 74

!

A la lumière de ces différents articles, il convient de faire trois constatations importantes . 75

!

Premièrement, les tiers ne peuvent pas requérir la nullité des donations accomplies par la personne protégée sur base des articles 493 à 493/1 du Code civil puisque cette action en nullité est réservée à la personne protégée ainsi qu’à son administrateur et ses héritiers. Par conséquent, les personnes tierces devront agir sur la base de l’article 901 du Code civil afin d’obtenir l’annulation de la donation accomplie par la personne protégée. A titre d’illustration, il est possible d’imaginer l’exemple suivant : Si Madame C. accomplit une donation d’immeuble à son frère, Monsieur B, alors que les enfants du petit-ami de Madame C. y séjournent gratuitement, ces derniers devront agir sur la base de l’article 901 du Code civil afin d’obtenir l’annulation de cette donation et partant, de continuer à résider dans l’immeuble en question.

!

Deuxièmement, il convient d’observer que les héritiers de la personne protégée ne bénéficieront pas toujours de la possibilité d’agir sur base de ces articles puisque l’article 493/1, al. 4 du Code civil stipule expressément que la prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée

art. 493, §3, C. civ. 71

On vise l’hypothèse des cadeaux d’usage accomplis par la personne protégée avec l’assistance de son administrateur ou encore, les 72

« donations par représentation » accomplies par la personne protégée avec l’assistance de son administrateur (à condition que cette hypothèse soit légale) ; art. 493/1, al. 1er et 2, C. civ.

art. 493/1, al. 3, C. civ. 73

art. 493, §3, al. 1er, C. civ. 74

En ce sens :A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La 75

(19)

continue à courir contre ses héritiers. Or, il paraît incontestable que le délai de prescription commence à courir à l’encontre de la personne protégée dès le moment où celle-ci accomplit la donation puisque la personne protégée se révèle être l’auteur de l’acte en question. Dès lors, il est possible que le délai de prescription de 5 ans arrive à terme du vivant de la personne protégée, ce qui privera ses héritiers de toute action en nullité sur base des articles 493 à 493/1 du Code civil . 76 Par conséquent, dans ces circonstances, les héritiers de la personne protégée devront également agir sur la base de l’article 901 du Code civil afin d’obtenir l’annulation de la donation accomplie par la personne protégée.

!

Troisièmement, il convient de remarquer que ces articles 493 à 493/1 du Code civil ne seront d’application que pour les actes accomplis par la personne protégée durant la mesure de protection judiciaire. Par conséquent, il est nécessaire de combiner cette nullité de droit avec l’article 492/3 du Code civil qui fixe le moment d’entrée en vigueur d’une mesure de protection judiciaire . Cet 77 article stipule que pour les actes visés aux articles 499/7, §§1 et 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, la mesure de protection judiciaire entre en vigueur à dater de la publication de l’ordonnance du juge de paix au Moniteur belge, tandis que pour les autres actes, la mesure produit ses effets à compter du dépôt de la requête en désignation de l’administrateur . Ainsi, pour qu’une donation accomplie par 78 la personne protégée, en violation de son incapacité à l’égard de ces actes, soit frappée d’une nullité de droit, il faudra que la requête visant à désigner un administrateur ait été déposée avant

l’accomplissement de la donation afin que celle-ci soit effectuée durant la mesure de protection. En revanche, pour les donations autorisées par le juge de paix, moyennant conditions et accomplies par la personne protégée sans respecter ces conditions, il faudra que l’ordonnance de placement sous protection du magistrat cantonal ait été publiée au Moniteur belge avant l’accomplissement de ces 79

donations afin que celles-ci soient réalisées durant la mesure de protection puisque ces dernières relèvent de l’article 905 du Code civil . 80

!

Dans ce contexte, il convient également de se demander quel est le régime des sanctions applicables pour les donations accomplies par la personne protégée avant l’entrée en vigueur de la mesure de protection. A cet égard, l’article 493/2 du Code civil permet de demander l’annulation de l’acte si la

En ce sens :A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La

76

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 137.

Pour plus de détails :F. DEGUEL., « 3. L'incapacité des majeurs sous la loupe des magistrats », dans Actualités du droit des

77

personnes et des familles. Le point en 2018, Limal, Anthemis, 2018, p. 127.

Pour plus de détails :F. DEGUEL., « 3. L'incapacité des majeurs sous la loupe des magistrats », dans Actualités du droit des

78

personnes et des familles. Le point en 2018, Limal, Anthemis, 2018, p. 127.

Afin que la mesure de protection judiciaire soit en vigueur. 79

A titre d’exemple, il est possible d’imaginer la situation au sein de laquelle le juge de paix ordonne, le 11 octobre 2018, une mesure 80

de protection judiciaire à l’égard de Monsieur X et que, le lendemain, ce magistrat cantonal autorise la personne protégée à accomplir une donation entre vifs, moyennant le respect de certaines conditions (art. 905 C. civ). Toutefois, si Monsieur X effectue la donation, le 13 octobre 2018, sans respecter les conditions exigées par le juge et que l’ordonnance de placement sous protection judiciaire n’a pas encore été publiée au Moniteur belge, l’annulation de cette donation ne pourra pas être demandée sur base des articles 493 à 493/1 du Code civil puisque la mesure de protection judiciaire n’est pas encore entrée en vigueur.

(20)

cause de la mesure de protection prise sur la base de l’article 488/1 du Code civil existait

notoirement à l’époque où l’acte en question a été accompli. Cependant, cette action en annulation est uniquement valable pour l’administrateur et la personne protégée. Par conséquent, les héritiers de cette dernière ainsi que les tiers devront agir sur la base de l’article 901 du Code civil s’ils entendent obtenir l’annulation dudit acte dans ces circonstances . 81

!

Afin de mieux visualiser ce régime de sanctions, nous proposons le schéma suivant :

!

Section 2. Capacité à recevoir des donations entre vifs.

!

Comme indiqué supra, le juge de paix a l’obligation de se prononcer sur la capacité de la personne protégée à recevoir des donations entre vifs lorsqu’il entend établir une mesure de protection judiciaire . Dans ce contexte, il convient d’analyser l’hypothèse dans laquelle une personne 82 protégée a été déclarée incapable de recevoir des donations. De plus, il paraît fondamental d’examiner les sanctions applicables aux actes accomplis par la personne protégée dans cette situation.

!

En ce sens :Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 261-262. 81

art. 492/1, §2, al. 3, 6°, C. civ. 82

(21)

1. La personne protégée a été déclarée incapable de recevoir des donations entre

vifs.

!

Lorsque le juge de paix déclare la personne protégée incapable de recevoir une donation entre vifs, il convient d’opérer une distinction entre les mesures d’assistance et les mesures de représentation.

!

Premièrement, lorsqu’une personne protégée est placée sous le régime d’assistance, cette dernière a la possibilité de recevoir elle-même la donation avec l’assistance de son administrateur. A cet égard, il convient de mentionner que lorsqu’un écrit est dressé, la réception de la donation exige que 83 celui-ci soit co-signé par l’administrateur des biens. En revanche, à défaut d’écrit, l’assistance consistera en un consentement préalable et écrit à l’accomplissement de l’acte de la part de l’administrateur . En effet, l’article 498/1 du Code civil stipule qu’en l’absence d’indications dans 84 l’ordonnance du juge de paix, l’assistance consiste en un consentement préalable et écrit à la réception de la donation ou, lorsqu’un écrit est rédigé, en la co-signature de cet écrit par l’administrateur. Toutefois, le juge de paix peut prévoir d’autres modalités s’il l’estime nécessaire eu égard à la capacité de la personne protégée . 85

!

Deuxièmement, lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de représentation, les donations entre vifs sont reçues par l’administrateur des biens de la personne protégée au nom et pour le compte de celle-ci. Cependant, l’article 499/7, §2 du Code civil prévoit expressément que l’administrateur a l’obligation de recevoir une autorisation préalable du juge de paix afin d’accepter une donation entre vifs . Ainsi, dans le cadre d'un refus d’une donation, l’administrateur ne devra pas requérir 86 l’autorisation spéciale du juge de paix.

!

2. Sanctions.

!

A présent, il convient de définir le régime des sanctions applicables aux donations lorsque la personne protégée a été déclarée incapable d’en recevoir.

!

Selon l’article 493, §2 du Code civil, les donations reçues par la personne protégée, durant la

mesure de protection judiciaire, alors que cette dernière a été déclarée incapable pour ces actes, sont

Il s’agira notamment de l’acte authentique de donation. 83

art. 498/1, al. 2, C. civ ; En ce sens : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, 84

Larcier, 2018, p. 42. ; (voyez dans ce sens C. BURETTE. et P. MOREAU., « la capacité - le droit des libéralités », in Y.-H. LELEU

(coord.), Chroniques notariales, vol. 61, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 47).

art. 498/1 C. civ ; A titre d’exemple, le juge de paix peut décider que l'assistance devra consister dans l'octroi par l'administrateur 85

d'un consentement préalable à l'accomplissement d'un seul acte déterminé, d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas, le juge de paix précisera explicitement, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, les actes relatifs à cet objectif. Le consentement à l'accomplissement d'actes poursuivant un objectif déterminé devra en tout cas être donné par écrit.

art. 499/7, §2, 6°, C. civ. 86

(22)

frappées d’une nullité de droit . Cette nullité peut être demandée par l’administrateur de la 87

personne protégée ainsi que par cette dernière et ses héritiers selon l’article 493, §3 du Code civil . 88

!

Cette action en nullité est soumise à un délai de prescription de 5 ans . Toutefois, l’article 493, §3 89 du Code civil permet que cette nullité soit couverte par l’administrateur pendant la durée de la mesure de protection, moyennant l’autorisation du juge de paix . 90

!

A nouveau, il convient de combiner cette nullité de droit avec l’article 492/3 du Code civil qui fixe le moment d’entrée en vigueur d’une mesure de protection judiciaire en fonction de l’acte en cause puisque seuls les actes accomplis par la personne protégée durant la mesure de protection judiciaire pourront être annulés sur base des articles 493 à 493/1 du Code civil. Ainsi, pour qu’une donation reçue par la personne protégée puisse être annulée sur base de ces articles, il faudra que la requête visant à désigner l’administrateur ait été déposée avant l’accomplissement de cet acte.

!

En revanche, pour les donations reçues par la personne protégée avant l’entrée en vigueur de la mesure de protection, l’article 493/2 du Code civil permet de demander l’annulation de l’acte si la cause de la mesure de protection prise sur la base de l’article 488/1 du Code civil existait

notoirement à l’époque où l’acte en question a été accompli . Cependant, cette action en nullité ne 91 peut être intentée que par la personne protégée et l’administrateur de cette dernière. Par conséquent, les héritiers de la personne protégée devront se fonder sur le droit commun et agir sur la base de 92 l’article 1108 du Code civil.

!

Ce propos peut être illustré par l’exemple suivant : Le 2 janvier 2015, Monsieur X est placé sous protection judiciaire. Parmi les actes que ce dernier ne peut pas accomplir, se trouve celui

d’accepter une donation entre vifs. Cependant, le 15 avril 2016, Monsieur X accepte une donation d’un bien immeuble accomplie à son profit par son ami, Monsieur Y. Toutefois, quelques semaines plus tard, Monsieur X s’aperçoit que l’immeuble en question est non seulement un bien vétuste et peu entretenu mais que celui-ci est également loué par parties à des personnes en difficultés sociales. Par conséquent, en raison de cette donation, Monsieur X devient, à proprement parler, un marchand de sommeil.

!

En ce sens :F.-J. WARLET., La capacité protégée : analyse de la loi du 17 mars 2013, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 175. 87

Les tiers devront agir sur base de l’art. 1108 C. civ. s’ils souhaitent obtenir l’annulation d’un tel acte. 88

concernant le point de départ de ce délai, il est renvoyé à la page 18 de ce TFE et à l’art. 493/1 C. civ. 89

En ce sens : A. DEMORTIER., « 3 - Le nouveau régime des incapacités sous le prisme du droit patrimonial de la famille » in La

90

protection des personnes majeures, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 129.

En ce sens : Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 261-262.

91

ainsi que les tiers. 92

(23)

Fort heureusement, eu égard à l’incapacité de Monsieur X d’accepter une donation entre vifs, l’acte accompli par ce dernier est nul de droit . Dès lors, Monsieur X, l’administrateur de ce dernier ainsi 93 que ses héritiers pourront agir dans un délai de 5 ans afin d’obtenir l’annulation de cet acte.

!

A l’inverse, si Monsieur X avait accepté cette donation alors que ce dernier n’était pas encore sous protection judiciaire, celui-ci ainsi que son administrateur auraient pu requérir la nullité de l’acte sur la base de l’article 493/2 du Code civil si la cause de la mesure de protection existait notoirement à l’époque où l’acte en question a été accompli. En revanche, les héritiers de Monsieur X auraient dû demander l’annulation de cet acte sur la base de l’article 1108 du Code civil en prouvant l’existence d’une altération du consentement dans le chef de Monsieur X.

!

Partie 3. Les testaments accomplis et les legs reçus par une personne majeure vulnérable.

!

La loi du 17 mars 2013 définit également le régime applicable aux testaments dans le cadre de la protection juridique d’une personne majeure vulnérable.

!

Dans cette partie, j’analyserai le régime juridique relatif à la capacité de la personne majeure vulnérable d’accomplir et de recevoir des legs, tant dans le cadre d’une protection extrajudiciaire que judiciaire.

!

Chapitre 1. La protection extrajudiciaire.

!

Dans le cadre d’une protection extrajudiciaire, une personne majeure, capable d’exprimer sa volonté, n’a pas la possibilité d’habiliter une ou plusieurs personnes déterminées à tester en son nom et pour son compte. En effet, il est impossible de donner mandat d’accomplir un testament en son nom et pour son compte eu égard au caractère strictement personnel de l’animus donandi et 94

aux spécificités liées aux testaments.

!

En revanche, une personne majeure capable peut, dans un mandat extrajudiciaire, donner pouvoir d’accepter en son nom et pour son compte un ou plusieurs legs pour le cas où celle-ci deviendrait vulnérable.

!

Il ne faut cependant pas oublier que le mandant conserve sa capacité juridique dans le cadre d’une protection extrajudiciaire. Par conséquent, ce dernier pourra lui-même recevoir un legs ou

accomplir un testament. Néanmoins, les legs reçus par le mandant pourront être contestés et annulés sur la base de l’article 1108 du Code civil en cas d’altération du consentement dans le chef du

art. 493, §2, C. civ. 93

L’animus donandi est également appelé l’intention libérale. Elle constitue la volonté et la conscience d’enrichir quelqu’un sans 94

(24)

mandant . En revanche, la nullité des testaments accomplis par celui-ci pourra être demandée sur la 95 base de l’article 901 du Code civil lorsque le mandant sera victime d’une simple faiblesse d’esprit.

!

Chapitre 2. La protection judiciaire. 


!

Dans le cadre d’une protection judiciaire, le juge de paix doit également se prononcer sur la capacité de la personne protégée à recevoir et à accomplir des testaments. En effet, l’article 492/1, §2, alinéa 3 du Code civil, qui énonce les actes pour lesquels le magistrat cantonal a l’obligation de statuer, stipule que le juge de paix se prononce expressément sur la capacité de la personne protégée à renoncer ou accepter un legs universel ou à titre universel ainsi que sur celle à accepter un legs à titre particulier , d’une part, et sur sa capacité à accomplir des testaments , d’autre part. 96 97

!

Section 1. Capacité à accomplir des testaments.

!

Comme mentionné ci-dessus, le juge de paix a l’obligation de se prononcer sur la capacité de la personne à protéger à tester lorsqu’il entend mettre en place une mesure de protection judiciaire . 98 Dans ce contexte, il convient d’examiner l’hypothèse dans laquelle une personne protégée a été déclarée incapable d’accomplir un testament. De plus, il est important d’examiner les sanctions applicables aux testaments accomplis par la personne protégée dans cette situation.

!

1. La personne protégée a été déclarée incapable d’accomplir des

testaments.!

!

Lorsqu’une personne protégée est déclarée incapable par le juge de paix de tester, cette dernière n’aura, en principe, plus la possibilité de disposer par voie de testament. Par conséquent, il convient de se demander si l’administrateur des biens de cette personne a la possibilité d’accomplir de tels actes à sa place. La réponse à cette question est négative puisqu’il ressort expressément de l’article 497/2, 25° du Code civil que l’établissement ou la révocation d’une disposition testamentaire ne peut faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation par l’administrateur.

!

Toutefois, l’incapacité juridique de la personne protégée peut être levée, de manière ponctuelle, par le juge de paix sur la base de l’article 905 du Code civil. En effet, comme pour les donations entre vifs, cet article permet à une personne déclarée incapable, de tester après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix de sa résidence ou de son domicile. Néanmoins, le magistrat cantonal n’accèdera à cette requête que s’il estime que la personne protégée est capable d’exprimer sa

En ce sens : P. DELNOY., P. MOREAU., Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 42. ;

95

(voyez dans ce sens C. BURETTE. et P. MOREAU., « la capacité - le droit des libéralités », in Y.-H. LELEU (coord.), Chroniques

notariales, vol. 61, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 46).

art. 492/1, § 2, al. 3, 5° et 6°, C. civ. 96

art. 492/1, §2, al.3, 15°, C. civ. 97

art. 492/1, §2, al. 3, 15°, C. civ. 98

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