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LES ASPECTS JURIDIQUES DU TRANSPORT DES ŒUVRES
D'ART
Par
Marie-Eve Zoé Ancel
Un mémoire soumis à la Faculté des Etudes Supérieures et de la Recherche en accomplissement partiel des exigences de la maîtrise en droit(LL.M).
Institut de Droit Aérien etSpatial Université McGill Montréal, Québec
Canada
Mars 2002
1+1
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0-612-79110-6
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TABLE DES MATIERES
Remerciements... 1
Table des matières... 2
Résumé... 6
Abstract... .. . . . .. . . . .. .. . .. 7
IN"TRODUCTION...•...,... 8
Section préliminaire : Vers la mondialisation de la culture... 8
§1 : Les conséquences industrielles et commerciales de la mondialisation économigue : le développement du transport aérien de fret 8 §2: Les conséquences culturelles de la mondialisation économigue... 9
AlL~envoléedu marché de l'art... 9
BILe développement des grandes expositions internationales... 9
Section 1 : Les éléments d'une définition de l'œuvre d'art... ••••••.• 12
§ 1 : Les exigences du droit de [a propriété littéraire artistique... 13
§2 : Les apports de [a jurisprudence administrative.. 14
§3 :La position du droitcivil. .. .. .. .. ... .. .. .. ... ... . . .. .. .. .. ... .. .. . . . .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. ... 14
Section 2 : Délimitation de la notion d'œuvre d'art... 16
§ 1 : Œuvre d'art et objet de collection... 17
§2 : Œuvre d'art et bien culturel.... 17
Section 3 : Les particularités des objets appartenant aux collections publiques... 20
§1 : l'inaliénabilité... 20
§2:l'imprescriptibilité 21 TITRE PREMIER: LE DEPLACEMENT DE L'ŒUVRE..•.•.•.••••...•••.••.••.••••.••• 23
CHAPITREPREMIER : UN DEPLACEMENT ENTRAVE... 23
Section 1 : les normes douanières... .•••••...•••.•••• ••....••...•... .•••• .•...•••••.•• .•• ••.••• 23
§1 : Lacirculation d'un trésor national. 27 AlDéfinition d'un "trésor national" .. .. . .. . . .. . . ... . ... .. 27
BILasortie temporaire d'un trésor national. . . . .. .. . . .. . .. . .. . 27
§2 : la circulation d'un bien cultureL... 28
Alle bien culturel visé par le décret de 1993... 28
l-Ia circulation dans le territoire de l'Union Européenne.. 29 a) l'exportation temporaire ou définitive d'un bien culturel visé par
•
•
-3-le décret de 1993... 29
b) une procédure dérogatoire pour l'exportation temporaire... 30
2- la circulation des biens culturels hors le territoire de l'Union Européenne 31 BILe bien culturel non visé par le décret de L993... 31
§3 : Régime de prêt temporaire des objets des collections publiquesétran~ères... 31
&4 : Réiime de prêt temporaire des objets des collections publiques françaises... 32
Section 2 : les normes techniques... 32
§1 : les modes de transport... 33
§2 : la protection des œuvres... 34
AIemballage... 37
BIconvoyage... 38
CIautres précautions... 39
CHAPITRE2 :UN DEPLACEMENT FAVORISE... ••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••• 39
Sec.tion Préliminaire: Les acteurs. ••••••••••••••.•.. .•••.. •••••.•. ..••..•..• •••• .••••.• •••••••• ••• 39
§1 : Les musées co-oreanisateurs... .... 39
§2 : Le transporteur d'œuvres d'art... 42
Section 1 : les règles contractueUes applicables an transport international d'œuvres
d'art...
44.-§1 : les conditions eénérales des transporteurs... 44
§2 : les contrats de transport, cahiers des charees et appels d'offres... 45
Alles contrats de transport... 45
BILes appels d'offres et les cahiers des charges.. 47
Section 2 : les règles légales et cODventionneUes appficables au transport international d'œuvres d'art. ...•..•• •••.• •••• •..•..•. .••.••...•...•. ••. ••.•• ••••. 49
§ Préliminaire: le transport routier interne français... 49
§1 : le transport routier international. . . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . . 50
Alle texte applicable: la CMR , 51 BIle principe de responsabilité... 51
CIl'indemnisation: un traitement jurisprudentiel (l'affaire NordstemclBouriet et lAT) 52 1- le plafond conventionnel d'indemnisation... 53
2- l'interdiction de clauses contractuelles limitatives de responsabilité... 53
3- la déclaration de valeur... ... 53
4- la faute lourde... 54
a) définition de la faute lourde... 55 h) traitement jurisprudentiel de faute lourde (l'affaire CNMHScl
•
c) les effets de la faute lourde... 56
DI Laremise en cause de la qualification du contrat de transport d'œuvres d'art?. 58 1- L'évol ulion de la jurisprudence. .. .. .... . . .... . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . 58
a)Lajurisprudence classique... 58
b) Le revirement récent... .. .. . . .. ... .. . . ... . . .. .. ... .. . .. .. .. 59
2- les effets du revirement... 61
a) en droit du transport routier interne... 61
b) en droit du transport routier international... 61
§2 : le transport aérien international... 62
AI le texte applicable: la Convention de Varsovie... 62
BIle principe de responsabilité... 62
1- le plafond conventionnel d'indemnisation... 64
2- l'interdiction des clauses limitatives de responsabilité 64 3- les cas de non application du plafond conventionnei d'indemnisation.. 65
a) la déclaration spéciale d'intérêtà la livraison... 65
b) la faute inexcusable... 67
c) l'absence ou l'irrégularité de la LTA : un traitement jurisprudentiel (l'affaire Sotheby's cl Fedex) 67 §3 : la commission de transport.. 68
Al la délimitation de la fonction de commissionnaire de transport 69 1- Commissionnaire et transporteur... . . ... ... . . . . .. ... ... . .. . 69
2- Lasegmentation du voyage.. 70
3- Les commissionnaires de transport étrangers 71 BIle contrat de commission internationale... .. . . .. ... . .. .. . . .. . .. .. . . ... .. . 71
TITRE SECOND: L'ASSURANCE PENDANT LE TRANSPORT... ..• 73
CHAPITRE1: LE PRINCIPE DE NON-ASSURANCE DES COLLECTIONS PUBLIQUES PERMA.l"'.'ENTES . 74
•
Section 1: origine et application delarègle "l'État est son propre assureur" •••.••.•.•.• 74 Section 2: qualification et valeur delarègle "l'État est son propre assureur" ••••••..•.• 75CHAPITRE2:L'ASSURANCE COMMERCIALE DE L'OEUVRE DEPLACEE... 76
Section 1: présentation du contrat d'assurance spécialisée••••.•...•..•....••••...•...••.• 76
§1: l'assurance des marchandises transportées 77 §2: la nature des marchandises assurées... 78
§3: l'identité des parties au contrat 79 Section 2:lanature delagarantie... ..• •••.••.•.•••.•.• .•.•. .•.•••..••.••••..• .•.• 81
•
•
-5-§l: l'assurance tous risques... 82
§2: la durée de la iarantie "clouàclou" 82 §3: les rèeles attachées àl'assurance de choses: 84 Alle principe indemnitaire...
84-BIla règle proportionnelle... 85
Section 3: la valeur ga.rantie... •••••••••••• •.• .•..••.•••••••• ••• .86
§1: distinction entre la valeur déclarée et la valeur agréée. .. . . 86
§2: les effets du choix de l'assurance en valeur airéée. . .. . . .. .. .. . g] Section 4: les clauses do
contrat...
88§1: les clauses spécifiques... 88
Alla clause de non-recours... 88
BIla clause de dépréciation... .. . . .. . .. 91
CIla clause de délaissement... . .. . .. .. ... ... .. .. . . .. . . .. .. .. .... .. ... . . .. .. .. . . 92
§2: la délimitation de la couverture 93 AI les exclusions systématiques... 94
1- absol ues .. . ... . . .. . . .. . . .. . ... . .. . . ... .. . .. .. .. . ... . ... . . .. . .. ... . . 94
2- relatives... 95
Bilesexclusions spécifiques: 98 §3: un document essentiel dans la vie du contrat: le constat d'étaL... LOO AIson contenu... 100
BIses fonctions... 101
CHAPITREJ : LES GARANTIES GOUVERNEMENTALES PROTEGEANTL'ŒUVRE DEPLACEE 102 Section 1 : les conditions d'octroi de l'agrément... 103
§1: la qualité des parties. 103 §2 : les critères financiers, territoriaux et culturels... 104
Section 2: les effets de l'octroi de la garantie.... .... .••••••••• ••••. ... •.•••.••••••• •••.••••• •••• 106
§1: la combinaison avec l'assurance commerciale... 106
§2: le bilan pratique , , 107 Bibliographie... 110
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Résumé
Le transport de fret ne concerne pas seulement des marchandises usuelles. Certaines marchandises ont une nature particulière qui réclame un régime particulier. On connaît le cas des produits dangereux réglementés par des normes internationales spécifiques. On connaît moins le cas des œuvres d'art transportées à l'occasion
- - - - . _ , ...,.-'!t'
d'expositions internationales itinérantes. Leur protection juridique est assurée àdeux niveaux: d'une part, des procédures douanières détaillées sont mises en œuvre pour
--contrôler leur circulation; de plus, les professionnels ont élaboré des règles contractuelles propres mais appliquent respectueusement les conventions internationales régissant la responsabilité des transporteurs. D'autre part, un contrat d'assurance spécialisé(<<deçlgu,,-à:-8oU»)est utilisé. Laconfidentialité et laconfiance
~",,.,.-~;;.... :::z • .
mutuelle entre les opérateurs sont détenninantes pour le succès de ces opérations de transport.
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Abstract
Not only usual goods are carried : sorne of a particuIar nature need particuIar regulations. The transportation of dangerous goods regulatedbyspecifie international
rules
is
a good illustration.whj]e the example of artworks carried to he exposed in temporary exhibitions is less famous. Their material protection is insured by museurn professionnaIs and speciaJized carriers. Their legaJ protection is insured on twolevels: on one side., detailed customs procedures are set up to regulate their movernent; moreover., specifie eontractual mIes have been created by professionals., but they do apply international conventions relative to international carriers liability. On the other side, one usually chooses specifie insurance poliey called «a nail to nail» contract. Confidentiality and mutual trust are the keystone to gain success in matter of transportation of artworks.
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INTRODUCTION
Section Préliminaire : Vers la« mondialisation delaculture»
Le but de ce premier propos (avant-propos?) est de montrer l'interdépendance qui existe entre le développement du transport de fret et celui des manifestations culturelles à caractère international. Ainsi, la mondialisation économique favorise, notamment, le développement du transport de fret aérien (§1) et a aussi 1'«effet secondaire» d'encourager les échanges culturels entre les pays (§2).
§1: Les conséquences industrielles et commerciales de la mondialisation économique: le développement du transport aérien du fret
Letransport aérien de fret a été longtemps le parent pauvre de cette branche du transport. Mais depuis quelques années, les transporteurs et les constructeurs semblent montrer un regain d'intérêt envers celui-là Les chiffres parlent d'eux-mêmes: le fret aérien représente un chiffre d'affaires en 1996supérieurà 200 milliards de dollars et plus de 4 millions d'emplois dans le monde 1.Sur la base des prévisions actuelles qui
tablent sur une croissance annuelle de6,6 %, c'est plus de 60 millions de tonnes qui seront transportées dans vingt ans, trois fois le trafic actuel. Aujourd'hui, en 200L le traficàRoissy représente 1,2millions de tonnes et il en est prévu 1,5millions en 2005. Ce développement est surtout marqué par l'essor du«colis express» : ce segment est le
.
-plus dynamique et augmente en moyenne de 18%paran.
De plus, les..smr1~ur:~)chercb~t~.dé~el~pper:.~~~_~~~9_ns ~ui puiss.e~t faire face à cette croissance de marchandises à transporter. Ils élaborent des avions d'un type nouveau (par exemple, Airbus, leader sur le marché, alancéJe~ ~~90-6QQ.F etA310) et
~-_.--#--,...~
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~--_... -
~- +'-.-'~~.'- • - . • - ~.~-~.pratiquent la reconversion d'avions de seconde main en avions cargo ou en version mixt&.
Sans aucun doute, les causes mais aussi « les perspectives de développement sont dues à la mondialisation économique)~.
1 8. Rivière.« Paris. capitale mondiale du fret»,Aéroports Maga:.ine, nO287, avril 1998. p.15
2 A.Bréand. « Air France cargo: la recelte de b croissance» •Aéroports Maga:ine. nO 287. avril 1998. p.19-25 à la p.25.
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Cependant, a contribué aussi à ce développement le perfectionnement des techniques de transport de produits à forte valeur.II est vrai que s'agissant de fre~ viennent souvent à l'esprit les images de marchandises en vrac~de piècesdétachées~de matériels divers; à la rigueur, de denrées périssables ou d'animaux vivantse~en vérité, rarement, d'objets fragiles ou rares. Pourtant de plus en plus de produits de valeur sont transportés: du matériel informatique ou chirurgical~des médicaments mais aussi les pierres et métaux
précieux~sans oublier les œuvresd~art.
Dans le sillage de la mondialisation économique~ est né un phénomène de
«mondialisation de la culture» qui encourage les échanges culturels~échanges d'autant plus facilités parl~évolutiondes techniques de transport.
§2 : Les conséquences culturelles de la mondialisation économique
AI L'envolée do marché de l'art
Certaines œuvres atteignent des sommes astronomiques: ainsi~ dans les plus récentes ventes (mais antérieures au Il septembre 200l)~ on peut citer le tableau de
Manet~Portraitde la Cathédrale de Rouen,1894, vendu le 10mai 2000àNew York par
Sotheby's pour
242
millions de dollars alors qu'il avait été estimé à 2,5 millions en 1984. De même,Lesous-marinde Paul Gauguin s'est vendu à 9,43 millions de francs le31 mars 2000 àParis. Les œuvres de Cézanne et de Toulouse-Lautrec s'échangent entre 5 et10millions de dollars.Ce phénomène va sans nul doute s'accentuer avec rapparition des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur intemet5 •
L'autre conséquence est apparue dans les années 80.
BIle développement des grandes expositions internationales
4 J-A Rcss, responsable d'AD?Cargo,citédansl'article« Paris.... ». Sllpranole 1àlapage16 5 on peut citer,parexemple. artprice.com. trajan.com
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Lafacilité grandissante de faire voyager des œuvres a certainement contribué à cet essor.
Ce domaine a intrinsèquement une dimension internationale. Seuls les Etats Unis ont la capacité de monter des expositions de grande envergure destinées à se déplacer qu'à l'échelle nationale. Les pays européens sont contraints par leur géographie à franchir bien plus fréquemment les frontières. Cette pratique est justifiée par un motif d'ordre culturel: celui de faire partager la réunion d'objets particulièrement chargés d'histoire oulet d'une rareté extrême; et par un motif d'ordre économique ou financier: augmenter les chances d'attirer une foule nombreuse.
C'est dans ce contexte qu'ont été créées certaines institutions, telles que la
RMN
(Réunion des Musées Nationaux) en France. En vérité, la RMN, fondée en 1895 (donc bien antérieurementàtoute mondialisation), avait pour vocation première d'acquérir des œuvres en vue de l'enrichissement de collections publiques nationales. Puis, progressivement, une mission supplémentaire est venue s'ajouter: l'organisation d' exposi tions temporaires. Ainsi, depuis 1930, la RMN assure l'organisation administrative et logistique de la plupart des expositions temporaires présentées dans les Musées Nationaux. Elle fait de même pour celJes, les plus importantes, présentées dans les Galeries Nationales du Grand Palais depuis leur ouverture en 1966. Devenue un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) en 1990, elle consacre l'essentiel de son travail, à cette mission. L'organisation d'une grande exposition internationale représente une somme considérable de travail qui s'étale sur une période de quatre ou cinq années. Sa mission étant limitée à emprunter des œuvres, elle gère directement les demandes de prêt, le transport et l'assurance des œuvres. En moyenne, elle organise vingt-cinq expositions par an, très différentes dans leur thème, leur taille ou leur budget. A titre d'illustrations, les très grandes expositions internationales organisées par la RMN reçoivent entre 350 000 à 700 000 personnes (en France)6. La RMN. bien entendu. n'a pas le monopole de la conception des expositions temporaires internationales: les musées peuvent aussi avoir cette initiative.
L'Etat a aussi pris des dispositions spécifiques dès 1981 par son décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux. li convient d'en citer les trois premiers articles:
« Article 1 er : Les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux énumérés par décret du31août 1945susvisé peuvent
6 par exemple.« Renoir »,en 1985. a accueilli près de 790 000 visi leurs.« Gauguin». en 1989, 600
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être prêtées pour des expositions temporaires àcaractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle. agissant sans but lucratif.
Article 2:Les prêts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'État, donnent lieu,
préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la Culture.
Toutefois, le ministre de la Culture. au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Article 3: Les décisions de prêt sont prises par arrêté du ministre chargé de la Culture après avis du comité consultatif des musées nationaux.
Ce comité vérifie, notamment, l'état de conservation des œuvres ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par la conservation des Musées de France sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée."
Ces dispositions révèlentdéj~peu ou prou, sinon la teneur du moins les grands thèmes abordés dans cette étude.
Notre recherche s'est limitée au déplacement des œuvres d'art appartenant aux collections publiques dans le cadre d'expositions itinérantes organisées soit par des musées soit par des institutions publiques. Ce champ de prospection s'est déterminé par lui-même: d'une part, les organisations d'ordre privé, telles que les galeries, ne se sont pas montrées disposées àrévéler des infonnations sur leurs procédés et d'autre part, il s'est avéré que les maisons de vente ne suivent pas de règles particulières relatives au déplacement des objets d'art. Plus précisément.. dans ce second cas, l'enjeu commercial dépasse renjeu culturel. D'après les quelques informations recueillies7 , la maison de vente est en général plus intéressée par l'efficacité et, en conséquence, accorde moins de temps et de soinàl'organisation du transport. Les œuvres ou objetsàtransporter sont, dans la plupart des hypothèses, traités comme du mobilier à déménager. II faut même noter que les acheteurs commerçants, c'est-à-dire revendeurs ou détaillants, n'hésitent pas à demander à ce que leurs acquisitions leur soient envoyées par un intégrateur
(Fedex~ UPS,...) !
n
existe, bien entendu, des exceptions: une maison de vente recourraaux services d'un emballeur spécialisé pour construire une caisse spéciale s'il s'agit d'une pièce particulièrement fragile et chère. Seulement, leurs méthodes restent empiriques.
L'intérêt du sujet s'étant affaibli de ce côté, il nous est apparu, par contraste, que les musées ou institutions publiques avaient développé des pratiques et créé des procédures et documents propres à répondre à leurs besoins. Il s'agit de ces pratiques, procédures et documents qui sontà l'étude dans cet exposé.
7 Informations recueillies auprès de M. V.Jacque, représentant en France d'un transporteur spécialisé travaillant pour Ch.risties.
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Cependan~ iln'est pas inutile, avant d'aborder directement notre sujet, de donner une
définition la plus précise possible sur le terrain du droit de l'objet même du transport en question: l'œuvre d'art (section 1). Dans un second temps, la délimitation de la notion d'œuvre d'art (section 2) passe par la comparaison à d'autres notions voisines. Enfin, nous intéressant plus particulièrement au sort des collections publiques, il est indispensable d'en examiner les caractéristiques (section 3).
SECTION 1: Les éléments d'une dérmition de l'œuvre d'art
Si,a priori,ce terme ne semble pas trop technique et est compréhensible par le commun des hommes, il n'en reste pas moins qu'il laisse perplexe beaucoup de juristes en raison de la profusion de définitions, profusion d'où résulte une certaine confusion.
---",...._.
__
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..
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..C'est d'ailleurs Jean BigotS qui la qualifie d"'impossible" en raison de l'abondance de qualifications légales.Eneffe~nombre de lois régissent les objets d'art mais en utilisant des critères qui se révèlent souvent très spécifiques au domaine concerné, notamment fiscal, et de ce fai~ difficilement transposables dans les autres. Ainsi, une première définition a été donnée par la loi du 30 mars 1887 sur la protection du patrimoine historique et artistique national. Mais une des plus connues est celle présente dans la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les objets protégés9 qui vise "les
objets dont la conservation présente au point de vue de l'histoire, de l'art,... un intérêt public... ou suffisant pour en rendre désirable la conservation". On peut citer aussi la Ici du 23 janvier 1941 relativeà l'exportation des "œuvres d'art, livres, objets de collection et documents ayant une valeur artistique ou historique". Ces définitions sont tautologiques; elles nevalen~cependant, pas moins que les énumérations catégorielles comme celle de la loi du 31 décembre 1921 relative au droit de préemption de l'État. Mais, il est sûr que ni les unes ni les autres ne sont intéressantes d'un point de vue théorique car elles font souvent un amalgame entre objets d'art, objets de collection et objets d'antiquités.
Cependant, certaines définitions douanières ou fiscales peuvent être utiles. Ainsi, dans le premier domaine, sont visés "les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, les gravures, estampes et lithographies originales, les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, les objets pour collection présentant un intérêthistorique~
81.Bigo~ "L'assurance des objets d'art...ou l'artdene pl us être assuré", [1982]L'Argus 2184 à la page
2185
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archéologique, paléontologique, ethnologique, et numismatique, les objets d'antiquité"IO. Ce n'est que dans la directive communautaire concernant l'application de la TVA aux objets d'art qu'une distinction est faite entre les objets d'art, les objets de collection et les objets d'antiquité. Si les objets d'art reçoivent une définition négative, [es objets de collection sont définis comme ceux qui présentent un intérêt archéologique, historique, ethnographique, paléontologique, minéralogique, zoologique, botanique, numismatique, philatélique et destinésà une collection tandis que les objets d'antiquité sont les objets de plus de cent ans d'âge autres que d'art et de collection. Cette division tripartite est reprise dans la loi du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982.
La diversité des critères utilisés fait qu'il est difficile de trouver un dénominateur commun permettant de mettre d'accord toutes les branches du droit. Laconfusion a paru telle que les assureurs ont renoncé à donner une définition de l'œuvre d'art. Seule une "note d'information" a été publiée en 1986 par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance contre l'Incendie et les Risques Divers (l' A.P.S.A.I.R.D.) concernant [es bijoux, les meubles et les gravures, dessins et peintures. Cette note énumère des caractéristiques propres à chaque tenne utilisé dans les polices tel que pierre précieuse, argenterie, pastel ou encore les mentions relatives à l'origine, l'état de conservation, etc...des meubles. Mais ce document ne conserve qu'une valeur de recommandation.
Dans la recherche d'un peu de clarté au milieu de cette nébuleuse de définitions légales, nous allons voir quelle aide peut nous apporter la jurisprudence, notamment en matière de propriété littéraire et artistique (§1) et en droit administratif (§2) avant de nous pencher ensuite sur le problème, en droit civil, de la ( substance», soulevéà l'occasion d'affaires très célèbres (§3).
§1 : Les exigences du droit de la propriété littéraire et artistique
Il s'agit d'étudier la jurisprudence où le juge applique la loi du Il mars 195711
qui présente l'œuvre d'art comme une "œuvre de l'esprit" révélant la personnalité de son auteur et manifestant par là son "originalité", en dehors de toute considération de fonne, de mérite ou de destination.
De cette jurisprudence, il ressort que tout ce qui est protégé n'est pas constitué d'œuvres d'art mais que celles-ci peuvent être protégées. Il est constant que l'œuvre d'art se définit pars0D:!!riginalité. L'idée ne pouvant, selon la loi, être protégée, l'originalité va consister
,-
--
...•
•
dans la composition et l'expression. C'est ce qui a fait dire au professeur Colombetl :!
que, particulièrement dans les arts plastiques, "là où se montre le plus nettement le particularisme de l'œuvre d'art quant à l'originalité, c'est que l'exécution personnelle (...)
---a ici v---aleur prépondér---ante".
§2 : Les apports de la jurisprudence administrative
L'analyse de l'originalité effectuée par le juge administratif est assez semblableà celle du juge judiciaire mais se distingue par une conception un peu plus stricte. Dans ('affaire Sieur Gui/baud!3 , le Commissaire du Gouvernement fit valoir que le caractère artistique "ne peut être apprécié subjectivement, en fonction de la qualité ou de la valeur de l'[objet en cause]. Il doit l'être objectivement en fonction du but ou de l'usage en vue duquel [il] est conçu par son auteur et commandé ou acheté par son utilisateur"; que l'objet doit avoirétéréalisé dans "le seulbut de transmettre une émotion artistique". Un autre indice utilisé par le juge administratif est la rareté. Instinctivement, le public associe l'œuvre d'art à ce qui est unique mais l'œuvre d'art peut être une œuvre originale sans être pour autant une œuvre unique. La rareté admet la pluralité tout en refusant le grand nombre. Ele se définit, pour le juge administratif, par le nombre réduit d'exemplaires de l'œuvre et à plus fortes raisons par le caractère d'unicité de l'œuvre.
Enfin, on retrouve l'exigence de l'exécution personnelle déjà demandée par le juge judiciaire. C'est ainsi que l'article 71 du Code Général des Impôts dispose que l'œuvre doit être exécutée "entièrement à la main de l'artiste" pour être qualifiée d'œuvre d'art originale.
Cependant, ces éléments ne sont que des indices et non des critères rigides.. les décisions restant très casuistiques.
§3 : La position do droit civil
C'est en examinant la substance de l'objet litigieux que les juges déterminent s'ils sont en face d'une véritable œuvre d'art ou d'une simple copie ou œuvre mineure d'un inconnu ou d'un amateur. L'enjeu est important car c'est la substance qui va donner la
Illoin0S7-2C)g]. J.O. 14 mars 1957
l'1C.Colombet. Propriété littéraire et artistique et droits voisins. Dalloz. 3è éd.• 1986. paragraphe 33• pAO
13conclusions Delmas-Marsalet surC.E.. 16 janvier 1974. 8è et 9è s-sect.. Droit Fiscal.. 20 janvier 1975. 2000-6-A-7.nO68etS., p.81 els.
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valeur à l'objet. Selon Jean Chatelainl4 ~ la définition de l'œuvre d'art reste toujours
sujette à caution car il est plus difficile de vérifier son authenticité que de démontrer son inauthenticité. Ceci explique les hésitations des juges à détenniner ce qu'est exactement la substance de ce bien mal définissable qu'est l'objet d'art.
Selon le même auteurl5 .ilfaut entendre par substance "l'ensemble des qualités que des contractants raisonnablement éclairés sont en droit de s'attendre y trouver~ compte tenu de la définition qui en a été donnée au moment de la conclusion du contrat". Deux modes d'appréciation s'affrontent entre l'appréciation in abstracto où le juge se réfèreà l'opinion commune c'est-à-dire d'au moins de l'ensemble des gens nonnalement compétents dans un domaine déterminé. et cellein concrero où le juge se réfèreàce que les parties au contrat considéraient elles-mêmes comme substantiel.
Quatre affaires ont marqué l'admission de l'appréciation in concrero dans la
jurisprudence française. Les faits~en général. se ressemblent : il s'agit souvent d'une erreur commise par l'acheteur qui pensait acqUérir une œuvre représentant un motif qu'il désirait particulièrement ou une œuvre réalisée par un grand maître. En premier lieu~
dans ['affaire du portrait de Sarah Bernhardt (qui n'en était pas un)~ le Tribunal a décidé qu'il appartenaitàl'acheteur de rapporter la preuve certaine que son engagement avait fonnellement dépendu de la condition que ce soit Sarah Bernhardt représentée~ qu'en l'absence de cette preuve~ "il [était] hors de doute que le tableau litigieux [tenait] essentiellement sa valeur du nom et de la réputation de l'auteur"16 •En secondlieu~il a été jugé dans une affaire mettant en cause un portrait réalisé par Eugène Delacroix mais qui n'était pas celui conservé au pied de son lit comme le pensait l'acquéreur qu' "il convient de justifier pour celui qui excipe d'une erreur sur la substance de justifier de son véritable état d'esprit au moment du contrat et de faire clairement ressortir qu'il avait bien en vue dans la chose acquise telles ou telles qualités objectives"17 • En troisième lieu, on peut citer l'affaire du Magnasco dont l'authenticité a été remise en cause mais dont la vente n'a pas été annulée car la "Cour d'appel (...) n'a nullement considéré qu'en l'espèce ['attributionà Magnasco du tableau ait constitué la substance du contrat"18 •
n
convient de remarquer que dans ces trois affaires.. l'annulation de l'acte de vente avait étéà chaque fois demandée par l'acheteur et à chaque fois refusée.14J. Chatelain, "L'objet d'art, objet de droit" . inÉludes offertesàJacques Flour, 1979, p.63 151.Chatelain.supranotc 14.• p.74
16rrib. paix Nantes. 23 janvier 1947, Gaz. Pal. 1947. 1. 128
17Trib.Seine, 8 décembre 1950. Gaz. Pal. 1951, l, 153 18Cass. Ci v. 1 ère, 26 janvier 1972. D. 1972, 517
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Mais le cas le plus célèbre est celui du Poussin où [a Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris car cette dernière n'a pas recherché "si au moment de la vente le consentement des vendeurs n'avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas PoussinIl19. L'annulation de la
vente a donc été obtenue par les vendeurs en application d'une conception purement subjective de la substance de la chose vendue. Cependan~ cette conception n'a pas la faveur de toute ladoctrine~notamment de Jacques Aour~ car elle impose au requérant une preuve le plus souvent impossible à rapporter et fait dépendre la substance d'une chose à la psychologie personnelle d'un contractant. Il serait plus logique de soutenir qu'ou bien la substance est la même pour tous~ ou bien qu'il est plus raisonnable de renoncer à la définition car il est antinomique d'affirmer que des qualités qui fondent l'essence d'un objet varient suivant les personnes.
C'est dans une dernière affaire, celle de l'œuvre de Fragonard "Le verrou", que s'est affirmé le retour à la conception matérielle de la substance.
En
l'espèce~ le vendeur pensait avoir vendu un tableau "attribué à l'école de Fragonard" or il s'est avéré qu'il s'agissait d'une œuvre du maître. La Cour d'appel consacre une conception purement objective de la substance en estimant que c'est bien"C ..•)
la certitude exprimée sans réselVe par un très grand nombre de collectionneurs, de critiques d'art et d'experts parmi les plus autorisés (qui) rend désonnais hautement probable son authenticité, laquelle n'était alors admise par personne... ". Mais cette consécration d'une conception purement objective de la substance n'est pas sans danger car une nouvelle expertise contraire pourrait alors remettre en cause l'annulation du contrat. C'est pourquoi~il aurait été plus logique que les juges se placent au moment de la réalisation de la vente pour prendre en considération l'avis des experts qui, en l'occurrence, était unanime pour qualifier l'œuvre de simple copie:!o.SEcrION 2 : Délimitation de la notion d'œuvre d'art
Les présents développements ont pour but de
....
distiog~erla notion d'œuvre d'axt _ . Qe notionsvois~s,et plus spécialement de celle~b~~~:;!!.~§1) et de~!!.~.?~~.n c8uI!!!r~L~.
§1 : Œuvred'art et objet de colleetion
19Cass. Ci\'. lère~ :!2 révrier1978. D.1978. 601.noleMaIinvaud~ GAdelajurisprudcnœci\'ile~n0147 20J. Chatelain. supra. in Éludes offertesàJacques Flour. 1979. p.68
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Dans un premier temps~ on peut reprendre la définition donnée dans la note d'information del'A.P.S.A.I.R.011qui voit la collection comme "une réunion d'objets de même nature ou ayant la même finalité et dont la valeur globale est en général supérieure à la somme totale de la valeur unitaire de chacun des composants. Ele implique que la liste ou le nombre des objets réunis n'a pas un caractère fini; dans le cas contraire, une série d'objets qui est fiIÙe, qui ne peut plus s'enrichir par l'adjonction de nouvelles pièces, est appelée un ensemble.
Dans un deuxième temps~ on peut trouver dans le Codecivii une référence au terme de "collection" en son article 53411 afin de distinguer les objets de collection des meubles
meublants. L'interprétation par la jurisprudence de cet article nous permet de comprendre que 'tla collection est la réunion dans un ordre déterminé d'un certain nombre d'objets en un
~u particuiièn;m~nt·d~~ti~é~·à le~ ·r~cevoir';23
.Enfin, la plus récente définition aété donnée par le décret du 26 septembre 200P4 en ces tennes :« Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret , un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte àsa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui la composent».
II n'y a donc pas d'exigence particulière d'originalité, de rareté ou d'authenticité des objets collectionnés.
§2 :Œuvre d'art et bien culturel
L'expression '~n culturel" résume le passa~e de l'œu~!: d'~, œuvre
individueU~~l'œuvre d'artqui~~E.eJlt au btCll
c0muu1.u..
Mais pour éviter de tomberdans le piège de l'art officiel décidé par l'État intervient la notion d"'intérêt public". Deux sortes d'intérêts publics ont été distingués assez tôt par les différentes législations :
2lop.cil. Argus du 4 avril 1986. p.839
22l'article 534 du Code civil dispose que "Ics mots meubles meublants ne comprennent q.te les meubles destinésà l'usage et à l'ornement des appartements. comme rapisseries, lits, sièges, glaces. pendules. [ables. porcelaines et autres objetsdecette nature. Les statues et les tableaux qui fonl partie du meuble d'un appartementysont aussi compris, mais nonpas les collectiolls de tablealLr qui peuvellt être dans les galeriesOllpièces particulières (soulignéparnous)"
23CA Paris. 5 novembre 1941, Gaz. pal. 1942. 1.49
24 Article 2 du décret du 26 septembre 2001 nO2001-894 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumisàcertaines restrictionsdecirculation. JO du 29 septembre 2001. p. 15394.
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Untérêt..eYbJjGiY!J~ue et l'intérêt public historique25• Mais ces deux intérêts ne sont
:c:.. .4JiISL
pas nécessairement cumulatifs: une œuvre d'art n'a pas toujours un intérêt historique. A
preuve~ la première loi française du 30 mars 1887 corrige l'erreur glissée dans son
intitulé" pour la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique
et:!6 artistique"~dans son article 8 qui parle d'un "intérêt national" "au point de vue de
I~istoireou17de l'artu•Deplus~au fil du temps, une certaine gradation de l'intérêt public
a émergé: de ("'intérêt suffisant" de (a loi de 1905 relativeà (a séparation des Églises et
de l'Éta~on est passé à la notion de "trésor national" présente dans le Trnité de Rome
afin de justifier des restrictions à l'exportation "pour des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeurartistique~historique ou archéologique" (article36):!s.
Il reste cependant qu'une différence persiste entre l'œuvre d'art et l'œuvre d'intérêt public artistique: dans le premiercas~la qualification relève du jugement esthétique alors que dans lesecond~elle est d'un autre ordre.
En
effet~ elle relève du constat qu'une œuvre a suscité un écho suffisant au sein de la nation pour être en droit de bénéficier de la protection de l~t~ indépendamment de l'appréciation esthétique que les dirigeants pourraient porter sur l'œuvre.Du point de vue du droit,il~ste..!!q~1i~~9M!Ltr~Y~l:l.v~~ d'~.~~.la protection dont elle,. ,.peutfa!re~i~: c'est en ~ê~e !~E~
.
.P~~~ que ~tte œuvre est rare et présente un_ ,BI' - ...",.,... .- - ..4~-'.""'''''''''.'''''~.'''''''''-':;'_~~;'''4'';'.-_~;'::':;'''''',;r~-:---.~~'~~''_''
intérêt pour la collectivité qu'une protection est instituée.
... mp. .. ._,,''''_~'':a~'r">r~.-r...'.''''~~;-',-\
On entend par protéger une œuvre d'art chercher à la sauvegarder~ à la préserver des atteintes qui peuvent lui être portées. C'est là toute la science de la conservation préventive qui a pour seule fin l'œuvre elle-même. La protection a plusieurs objets: elle vise d'abord àprotéger l'œuvre exposée àla destruction par le fait de l'homme~mais aussi à la protéger contre le vol ou encore contre la perte.
S'est alors organisée une protection par l'établissement de certaines mesures: les premières sont sans aucun doute le recensement et le classement même si on peut déplorer que dans la pratique~ilest difficile de recenser toutes les œuvres en raison de leur nombre mais aussi de la discrétion dont s'entourent leurs propriétaires. Les secondes consistent à éviter la dénaturation : celle-ci peut arriver au cours d'une
2.5déjà présentsdansl'arrêt italien Paccu de 1820~ jurisprudenceàl'origine de toutes les législations en Europe enmatière d'objetsd'art
26soulignéparnous 27soulignéparnous
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restauration où le restaurateur a réalisé une véritable reconstitution de l'œuvre dans un état idéal qui n'a jamais existé, ou elle peut être motivée par des préoccupations morales (la feuille de vigne ou le voile rajoutés sur la nudité des corps), ou encore résulter de l"'amélioration" a posteriori de l'œuvre par des héritiers ou disciples de l'auteur. Les troisièmes combattent la reproduction illicite de l'œuvre en protégeant son auteur par les règles du droit civil (loi de 1957, article 41-2°) mais aussi les acquéreurs victimes par application du droit pénal.
En plus de ces mesures de protection, ont été instituées ce qu'on peut appeler des formes publiques de protection en raison de l'intervention des pouvoirs publics dans l'intérêt privé des acquéreurs d'œuvre d'art et dans l'intérêt public. La. première forme est matérialisée par le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'œuvres d'art et objets de collection:!9 qui fixe les dénominations, les spécifications quant à la nature., la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue. Il est remarquable que ce soit les pouvoirs publics qui réglementent l'emploi de termes tels que "par", "de", "attribué à", "atelier de", etc... suivis de la désignation de l'auteur.
Laseconde fonne se concrétise souvent par l'acquisition d'œuvres d'art par la voie de procédures exorbitantes du droit commun. L'État peut ainsi exercer un droit de préemption qui ne fausse pas la loi du marché.Eneffet, la préemption ne joue qu'en cas de vente publique et ce n'est qu'après l'adjudication que l'État est déclaré par le commissaire-priseur acquéreur dès lors qu'il invoque le droit de préemption institué par l'article 37 de la loi du 31 décembre 192L Mais, en pratique, en raison de la spéculation qui existe sur ce marché et des montants astronomiques qui peuvent être atteints lors des ventes aux enchères, cet article est de portée limitée. Une autre méthode pour retenir des œuvres sur le territoire national est pour l'État d'exercer son droit de rétention, en vertu de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941, pour une durée de six mois. Contrairement au droit de préemption, l'exercice de ce droit peut avoir pour effet de diminuer le prix de vente de l'objet. Ainsi, dans l'affaire des Consorts Genty.l'annonce faite par le directeur des Musées de France aux commissaires-priseurs chargés d'assurer la vente publique d'une jarre en porcelaine chinoise d'époque Yuan qui a eu pour conséquence la renonciation de certains acheteurs potentiels de participer aux enchères. Enfin, pour les objets excl us du champ d'application de la loi de 1941 (œuvres de peintures postérieures au 1er janvier 1900., objets d'ameublement postérieursà 1830), il est prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1944 "fixant les conditions d'importation (...), d'exportation et de
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réexportation des marchandises" que "l'exportation et la réexportation ne toute marchandise ne sont permises qu'avec une autorisation individuelle d'exportationn •
SECTION 3 : Lesparticularités des objets appartenant aox coUections
Constitue un musée~ aux termes de la loi nO 2000-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France en son article 1cr alinéa.2: « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public». C'est la première définition juridique légale qui est donnée du musée.
Les œuvres présentes dans les musées n'ont pas le même statut que celles dans les collections privées. Bles ont pour caractéristique d'être inaliénables (§1) et imprescriptibles(§2),comme le formule l'article L. 52 du Code du domaine de l'État30 •
§l : L'inaliénabilité
Les sources de la règle sont multiples et remontent à l'Ordonnance de Moulins de février 1566 protégeant le domaine de la Couronne. La loi du 22 novembre et 1er décembre 1793 a repris le même principe mais en ajoutant que les biens appartenant au domaine de la Nation" peuvent être vendus ou aliénés en vertu d'un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi", ce qui sape dans une grande mesure l'effet du principe d'inaliénabilité énoncé dans la même phrase. C'est pourquoi la jurisprudence a rétabli la règle, confinnée par le code du Domaine de l'État et l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988.
L'inaliénabilité a été justifiée par Pardessus et Proudhon au XIXème siècle en raison de raffectation des biens qui compose le domaine public à la destination du public. En
effe~l'appartenance d'un bien au domaine public est liée à la notion d'intérêt général.
Cette règle est d'importance capitale car les rI)~~bles ne. font pas J9bjet de règles
.R!O!ectriç.és'dilns
_~~ Cod~iï~l
et le régime de lado~~~aÏité
publiquepe~~~ d'évi~~r
ladil~pi~~oI).. L'inaliénabilité apo~i'ef(et ci'irit~rcike à tout propriétaire ou détentt;~r d'un·
_""'-0..,., r'T'""- -~ .. p.__ ..J ~. . . . ~ , '\~• •0 , _ , •
objet appartenant au domaine public de le céder en totalité ou même en partie. Les
...~,• • •~ .~_ . 4 , ' . __- . 0 " -. _ ~ 't' _ _
moyens de mettre en œuvre ce principe sont tant préventifs par l'inscription sur un inventaire etl'estampilIage~garanties matérielles facilitant la revendication que répressifs par l'action en nullité de la vente.
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Cependan~ l'inaliénabilité peut tomber avec la désaffectation décidée par le seul
propriétaire. Cette désaffectation vaut nonnalement pour tous les meubles sauf les œuvres d'art et les archives3l • Mais ces dernières ne sont pas complètement protégées d'un risque draliénation car une législation peut prévoir la vente ou l'échange de meubles culturels. Ainsi, une loi peut autoriser des échanges de biens culturels entre Étatstelle la loi du 29juin 195632 qui autorise la cession de pièces du Musée Guimet au Japon en
échange d'autres œuvres ou encore la loi du 19juillet 1941 relative à un échange entre la France et l'ItalieJJ•
§2 : L'imprescriptibilité
Consacrée dès le début du XIXè siècle par les auteurs de la théorie du domaine public, l'imprescriptibilité est aujourd'hui fixée par la loi dans l'article L52 du Code du domaine de l'État. Ele a pour effetd'int~rdireà9uicon9us..~~par u!1e_p.Q!s.~~~i.Q..~.4
prolongée les biens du domaine public. Cette règle apparaît d'autant plus importante en
~,o&: ... ,..,"" . . . .-. _• . • " _ •• _.-.····-r.··.:·
matIère mobilière que la prescription des actions est soumiseà un court délai de trois ans et que le Code civil favorise le possesseur par son article 2279 qu' "en fait de meuble, possession vaut titre" .
L'imprescriptibilité est le nécessaire prolongement de l'inaliénabilité partageant le même fondement de l'affectation au public, affectation qui n'est pas compatible avec l'acquisition par les tiers de droits réels sur le domaine. Son utilité est peut-être encore plus grande que celle de l'inaliénabilit@~ car la prescription est un mode dracquisition beaucoup plus sournois que les contrats de mutation traditionnels.
Mais même avant le jeu de la règle contenue dans l'articleL52le Code civil avait réservé le cas des biens placés hors du commerce avec l'article 2226 qui dispose : "on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce". Les rédacteurs reconnaissaient par cette formule que certains biens, et notamment meubles, pouvaient avoir une valeur telle qu'il fallait s'éloigner de l'adageres mobilis. res vilis.
30cet article dispose que "les biens du domaine public sont inaliénables ct imprescriptibles".
31J.OSor~ Le domaine public mobilier. mémoire deDEA de droit public interne, 1998. p. 97. n. 270.
32 citée par H. Bastien. A quoi sert le domaine public mobilier? l'exemple des biens cu/tureis.
A.J.D.A 1993.p.675.
33J-OSorb~supra llote3J, àlap.98.
340. Wolkowitsch. Arc/lives, bibliotllèques, musies: statut des collections accessibles ail public,
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Lestatut particulier des pièces relevant du domaine public influe sur les règles de droit applicablesàleur déplacement. Ce statut spécial est mis en valeur tout particulièrement dans le cadre des contrats d'assurance et de leur clause de délaissement qui devient dès lors sans application. l'assureur ne pouvant prétendre devenir le propriétaire de l'œuvre. une fois qu'elle a été retrouvée.
Toutes ces mesures de protection sont organisées par l'État et ses agents et relèvent de la puissance publique. Mais une autre protection. cette fois-ci d'ordre privé. est organisée parallèlement. Il appartient ainsi aux ~_sPO!1eu~spécialisés de s'assurer que l'œuv~
est emballée
se.1qn'i~'~·~ègië~-del~~ ~t
déplacée avec tout le soin qu'elle requiert~itre
Premier) et, d'autre part, aux assureurs de pouvoir indemniser le plus justement possible_ r " _
les propriétaires victimes de la perte de l'objet(TitreSecond). C'est ainsi que se dessine complètement le tableau de la protection des œuvres d'art. protection d'autant plus nécessaire que l'œuvre est transportée.
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TITRE PREMIER: LE DÉPLACEMENT DE L'ŒUVRE D'ART
Deux intérêts s'affrontent dans le cadre de l'organisation du transport d'une œuvre d'art.
D' une part, un souci légitime de contrôle et de préservation du patrimoine culturel national conduit les ~ts à ~e "!2ntre1..rétiçsp~à,}9Y-t-d~p",,-.dJ.l territoi!=t?_n~tio~~
"'J __ ...'~_ - . ' - - .;::1$- - .... .,
d'œuvres particulièrement précieuses à leurs yeux. De plus, les aléas liés aux manipulations nécessaires mais répétées des objets transportés multiplient les risques de dégradation.
Ces deux facteurs ont pour conséquence d'entraver le déplacement d'une œuvre d'un
~,.,... ,...J",~~-", ~...,.. • __ '_ __ _ • . . • - ' ....
pays à un autre (Chapitre 1).
D'autre part, les Etats sont nombreux à conduire aujourd'hui une politique culturelle dynamique, concrétisée par des manifestations publiques que sont, notamment, les grandes expositions temporaires internationales. Sont en charge d'assurer cette diffusion du savoir au plus grand nombre des professionnels présents tant dans les musées et institutions publiques que dans le domaine de la logistique pure et simple. Ils se servent de corps de règles de différentes valeurs pour encadrer au mieux les opérations qu'ils effectuent. C'est de la sorte que le déplacement d'une œuvre d'art se trouve favorisé (chapitre 2).
CHAPITREPREMIER:UNDÉPLACEMENT ENTRAVÉ
De manière générale, la matière douanière est une de celles qui posent le plus d'entraves. Notre domaine est soumis aussi à un régime douanier, plus ou moins pennissif (sectionl). Une autre difficulté, d'ordre logistique, s'élève contre le transport des œuvres d'art: il s'agit des normes techniques à respecter afin de préserver l'œuvre de tout dommage matériel (section2).
SECTION 1 : Les normes douanières
Lacirculation des œuvres d'art est l'objet d'un encadrement juridique répondant au besoin qu'éprouvent depuis longtemps déjà les Etats de préserver leur patrimoine culturel de toute spoliation ou destruction. Ce besoin est toujours grandissant; en vérité, ilcroît avec le développement des moyens de déplacement autant qu'avec le sentiment toujours plus vif que l'œuvre d'art forme un élément de l'identité de la collectivité au
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sein de laquelle elle a été produite. Aussi bien plus encore que le préjudice économique que peut constituer sa disparition't c'test le dommage moral qui en résulterait qui est spécialement redouté. L'Etat moderne est comptable envers les générations actuelle et futures des témoignages artistiques, culturels et archéologiques laissés par les générations antérieures;illui appartient donc de garantir la conservation de ces valeurs communes. Mais cette préoccupation n 't est pas le monopole des pouvoirs publics et de leurs agences spécialisées, elle est aussi de plus en plus intensément ressentie par les personnes privées, qu'elles soient ou non propriétaires elles-mêmes de ces biens culturels, éléments du patrimoine national.
Malheureusemen~c'test rappeler un lieu commun que d'tobserver qu'aujourd'hui seuls,
parmi les pays les plus riches, certains sont en mesure d'organiser une protection juridique efficace de ce patrimoine national. Pourtant les pressions émanées des pays les pl us pauvres écononùquement mais regorgeant de richesses nationales spoliées sans vergogne ont finalement abouti à la rédaction de la "Convention de La Haye du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels" qui a été ratifiée par la France en 19831•
Un autre accord international doit être respecté dès lors qu'est envisagé le transport de certaines œuvres d'art composé de bois précieux ou de matériaux rares et exotiques. Il s'agit de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington!. Ble a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Cette Convention interdit ou soumet à autorisation écrite l'importation, l'exportation et le transit des espèces menacées d'extinction et des produits qui en sont issus (articles en cuir exotique, instruments exotiques en bois, iVOITe't peaux de bêtes sauvages't... ). En vue de sa mise en œuvre~ un règlement CEE du 3 décembre 19823 a créé un certificat de libre circulation
communautaire -le certificat Cites- pour les échanges au sein de l'Union européenne de spécimens protégés. Ce document est délivré par la direction de la nature et des
1par la loi n083-347 du 28 avril 1983 autorisant la ratification de la Convention deLaHayedu 14 novembreJ970.J.O. du 29avril 1983,p. 1315.
2 Signée à Washington le 3 mars
lm
puis amendéeà Bonn le 22 juinlm
età Gaborone (Botswana) le 30 avril 1983. EUe a été ratifiéeparplus de 150 États et est entrée en vigueur en France le 9 aoQt1978.LaFrance a également approuvé les deux amendements.
3 Règlement CEE n03626182 du Conseildu3 décembre 1982relatifà l'application dans la
Communauté delaconvention sur le commerce international des espèces de faune ct de flore saul'ages menacées d'extinction,JOCE. n°L384.
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-25-paysages du Ministère de l'environnement lors de l'importation, de l' ex.portation ou de la réexportation du territoire douanier national. De plus, ce document doitêtre présenté obligatoirement aux douaniers quand bien même l'objet en question aurait été fabriqué des années avant l'entrée en vigueur de la Convention4•
En France, l'exportation des œuvres d'art et des objets de collection a été restreinte dès 1920 puisqu'une autorisation du ministre chargé des Beaux-Arts fut alors exigée. Les objets pour lesquels l'autorisation n'avait pas été obtenue se voyaient classés d'office, empêchant toute exportation ultériel1I'eS.À cette loi de 1920 s'est substituée la loi du 23 juin 19416 qui prévoyait "une autorisation du ministre de la Culture qui devra se
prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur". Un arrêté du Ministre des Mfaires Culturelles du 20 avril 1961 prévoyait la consultation de la R.M.N pour toute autorisation d'exportation d'objets présentant un intérêt national concernant des œuvres importantes.
La perspective de l'entrée en vigueur du marché unique le 1er janvier 1993 et de la suppression des contrôles douaniers systématiques pour les mouvements de marchandises intracommunautaires a modifié le régime des exportations de tous les pays membres de l'Union Européenne.
En effet, l'ouverture du marché unique a révélé notamment le souci de préserver la possibilité pour les États membres de la Communauté de conserver sur leurs territoires nationaux les œuvres considérées par eux comme des trésors nationaux, confonnément à!:-~cle3_6 dltI@té.c!~__R0n.t~~qui~,~i~Q~~LqM~ "[le principe_d~_la libe~~ d~ cir:~uJa~~!1 des marchandises] ne fait pas obstacle aux interdictions
-~~
restrictions d'importation,~
d'~portation OUd~~;itj~~mées
.....
par·d~s
raisons de moralité publique, d'orc!rep~blic,
.. -
-
---'. - ..- . . ....
_de·s~ç_~té pjlbliq~(..•), de,protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
.,;..• • • • • - ....~ ' • • ' •_ _o.-~~' - . _ . • .. ~ • ~ .' _
historique ou archéologique(...). Toutefois, c~s interdi~tionsne doivent.constituer~ un
mO'Y€itae·dîscri~~!i9Jl.,~bitJaù:e,
ni
,une.restriction.-déguisée-~QIDIJi~~~~1]trerés
Bi'it;};mbres".- Un règlement du Conseil des Communautés a été pris le 9., uS 3 -JiÎlll
décembre 1992' posant les principes suivants:
4 MurielTrémeur~«Laprotection des espèces menacées d'extinction: un rôle méconnu des douanes», Revuede droit rural 1997, n0254, p. 352-355~M-L. Lambert-Habib, Lecommerce des espèces sauvages: entre droil internalional el gestion locale,2000, J'Harmattan; www.cites.org. 510i du 31 aofit 1920sur ['exportation des œuvres d'art, JO du 7 septembre 1920,p. 13086.
6JO du 19 juillet 1941.
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1) l'exportation des biens culturels hors de l'Union Européenne requiert une licence d'exportation. Une liste annexée au règlement donne les objets qui, en fonction de leur nature et de leur valeur, rentrent dans la catégorie des "biens culturels" .
2) la licence d'exportation est valide dans toute l'Union Européenne.
a) l'exportation directe en dehors de l'Union européenne de biens culturels non compris dans lalistedu règlement est régie par la loi nationale du pays d'exportation.
Ces dispositions laissant une certaine marge de manœuvre aux. États membres ont suscité chez ces derniers deux réactions différentes : certains pays, essentiellement nordiques, moins craintifs sur le sort de leur patrimoine national, ont appliqué strictement les dispositions européennes pour l'exportation hors de l'Union Européenne et laissé en libre circulation leurs œuvresà ['intérieur de l'Union Européenne. C'est le cas de la Belgique, de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Irlande et du Luxembourg; d'autres, redoutant une évasion trop facile de leurs richesses, ont choisi de mettre en place des contrôles supplémentaires et pl us restrictifs en créant des autorisations de circulation mêmeà l'intérieur de l'Union Européenne. C'est l'option de la majorité des pays du Sud de l'Europe: Grèce, Espagne, Italie, Portugal mais aussi par Grande-Bretagne, Autriche, Danemark et Suède.LaFrance se rattacheà cette dernière catégorie. Ble a voté une loi le 31 décembre 1992 en vue de la mise en place du système d'exportation confonnémentà
la volonté du Conseil. Cette loi accompagnée de son décret d'application du 29 janvier 19938, modifiés par l'article 60 de la loi du 8 août 1994 9 et par le décret du 26
septembre 200110 déterminent aujourd'hui le régime en vigueur.
Toute cette réglementation accentue la dimension bureaucratique de l'application du droit~sa mise en œuvre passe par la production et la circulation d'une grande variété de documents techniques et de pièces administratives. Il ne serait pas sans intérêt d'en détailler la nomenclature, le contenu et la fonction. Mais cette perspective privilégierait le point de vue du fonctionnaire et des autorités d'application, débouchant sur des considérations, certes utilesà la science et à la technique administratives, mais un peu éloignées de l'objet même de cette réglementation qui n'en serait pl us que le prétexte. Aussi bien paraît-il préférable d'aborder le régime de circulation à partir des biens mêmes que celle-ci concerne, ce qui conduit à déparer, dans la ligne du droit
810i nO 92-1477du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation (...). JOdu 5 janvierJ993.p.I98;décretnO93-124 du 29 janvier 1993 rclatif au:< biens cu1lurels soumisà certaines restrictions de circulation.JOdu 30 janvier 1993, p.I600.
9JOdu laaoOt 1994. p.11677 ct le décret n°9~::!4du 9 janvier 1995 modifiant le décret du 29 janvier 1993.
laDécret nO200 1·894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n093-124du 29 janvier 1993 relatif aux biensculrurelssoumis à certaines restrictions de circulation. JO du 29septembre2001,p.I5393·15397.
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communautaire et de la législation française~ les trésors nationaux (paragraphe 1) des autres biens culturels (Paragraphe2).
Paragraphe!: La circulation d'un trésor national
Letraité de Rome fait mention de cette catégoriequi appelle une protection plus prononcée que les autres biens. C'est pourquoi il est important de voir quelle en est la définition (A). II est d'ailleurs significatif que l'exportation permanente des objets répondantà cette définition soit interdite et que seule soit autorisée leur sortie temporaire (8).
AIDérmition de "trésor national"
Même si ce tenne est présent dans les textes européens, ces derniers n'en donnent pas de définition. Seul l'article4 de la loi du 3 1décembre 1992 dispose que "les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés (...) ainsi que les autres biens qui présententunintérçt-!Mjeur pour le patrimoine national au point de vue
de-f'iûstoire..··de l'art ou de l'archéologie sont
co~sidérésco~e-destréso~
nationaux". II~a.-~;;:~·~r::tI4.•_ , .•- H · ..~ . . . .- J• •,.:~- r" ~ --" . -.'.- ~ .
a été précisé dao·s la' décision rendùe par la Cour administrative d'appel de Paris le 4 juillet 200011 (affaire Chaisemartin) que "l'importance patrimoniale" entendue par les
juges en application de l'article 4 de la loi de 1992 fait bien référence à l'intérêt artistique et historique que présentait l'œuvre pour le patrimoine national et non sa valeur financière sur le marché de l'art.
BI La sortie temporaire d'un trésor national
Il faut se reporter àl'article 10 de la loi de 1992 pour savoir qu'une autorisation administrative est nécessaire pour l'exportation à titre temporaire des trésors nationaux. Seulement, elle n'est délivrée qu' !faux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique" et que "pour une durée proportionnéeà l'objet de la demande". Plus précisément, il appartient au ministre de la Culture de délivrer ou de refuser cette autorisation dans un délai d'un mois quand l'exportation doit se faire en direction d'un État membre de l'Union Européenne (article
IlHéritiers de ChaisemarrÎflclministre de la Culture el de la Commmricatiofl.Petites Aftïchcs du 21 décembre 2000. n° 254.p. 17-24, p.:!l. Il s'agit d'une affaire dans laquelle Mme de Chaisemartin avait souhaité vendre un Cézanne ("Portrait de Vallier") mais l'État français n'ayantpasaccepté de le lui acheter. elle a demandé un certificat pour pouvoir Je vendreà l'étranger. Ce certificat lui a été refusé. Elle a donc intenté un recours contre cc refus et sa demande a été rejetée par le tribunal administratif (4 septembre 1996). A son décès. ses héritiers ont relevé appel du jugemenL Entre-temps. le certificat a été
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10 du décret de 1993). Cette autorisation peutêtre prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur: retard dans la restauration, prolongation de l'exposition,... Le bien doit aussi être
présentéàson retour.Lamême procédure doitêtre suivie devant le ministre chargé des douanes quand il s'agit d'une exportation temporaire à destination d'un État tiers.
Paragraphe 2: La circulation d'on bien culturel
On entend par ce tenne toutes les œuvres d'art et objets de collection qui ne sont pas des trésors nationaux. Ils constituent la catégorie résiduelle.Ainsi, l'article 5 alinéa 2 de la loi de 1992 dispose le bien en question "n'a pas le caractère de trésor national".
Cependan~cette catégorie est divisée en deux sous-catégories: les biens culturels visés
par le décret du 29 janvier 1993 en tant qu'ils sont "soumis à certaines restrictions de circulation"(A) et les autres ne remplissant pas les critères posés par le décret (B).
AI Lebien culturel visé par le décret de 1993
L'annexe répertorie quatorze catégories d'objets décrits en fonction de leur nature et de leur valeur. Le décret du 26 septembre 200112 est venu légèrement modifier
certains seuils de valeur et certaines catégories. Ainsi, par exemple, sont soumis au contrôle les objets archéologiques et éléments de monuments de plus de cent ans, quelle que soit leur valeur ou les tableaux et peintures de plus de cinquante ans~n'appartenant pas à leur auteur et d'une valeur supérieure à 150 000 écus (euros) sauf les aquarelles, gouaches et pastels (30 000 euros) et les dessins (15 000 euros). L'annexe reproduit purement et simplement les catégories et les seuils de valeur retenus par le règlement du 9 décembre 199213 • Ces critères de valeur et de nature sont cumulatifs: un tableau de moins de cinquante et d'une valeur supérieure à 150 000 écus (euros) pourra être
finalement accordé (le Il janvier 2000) mais le jugement de 1996 avait produit des effets de droit qui justifiaient que la cour administrative d'appel se soit prononcée.
12 Décret n°200 1-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n093-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation.JOdu 29 septembre 2001. p.I5393.
op.cit.s/lpra.a.IO.
13ce règlement a été modifiéparle règlement n° 97412001 du Conseil du 14 mai 2001.(JOdes Communautés Européennes, n° L 137 du 19 mai 2001, p.lO) qui change la valeur 0 (zéro)parle terme "quelle que soit leur valeur" car cette valeur0(zéro) applicable comme seuil financieràcertaines catégories de biens culturels. avait fait l'objet d'une interprétation préjudiciable à l'applic-ation effective du règlement de 1992. Alors que ce((e valeur zéro signifie que les biens appartenant aux catégories visées, quelle que soit leur valeur. même si elle est négligeable ou nulle. sont à considérer comme biens culturels au sens dudit règlement, certaines autorités l'ont interprétée de tclle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur. déniant à ces catégories de biens la protection prévuepar
le règlcmenL De plus. en vertu du règlement nO1103197du Conseil du 17 juin 1997. toute référenceà
l'écu dans les instruments juridiques est devenue. à la date du 1erjanvier 1999. une référenceà l'euro. après conversion au taux d'un pour un.