Quand faut-il produire un certificat médical d'aptitude au sport ?
(Département de Médecine Générale – Poitiers Décembre 2010)
La production d'un certificat médical d'aptitude vise à protéger les pratiquants contre les risques de
santé prévisibles : elle peut être exigée par un organisateur d'activités physiques ou sportives en
raison d'une obligation légale ou en raison d'une préoccupation spontanée.
Un certificat médical ne peut pas indiquer une aptitude générale au sport : il certifie l'absence de
contre-indication à la pratique d’un sport précisément identifié.
La visite médicale qui précède la délivrance du certificat est un acte de médecine préventive dont le
coût n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ce coût ne peut être couvert que par une
complémentaire santé, par l'organisateur de l'activité physique ou sportive ou par le pratiquant lui même.
La possession d'un certificat médical d'aptitude récent, habituellement moins de trois mois, est
obligatoire pour tous les compétiteurs.
En cas de détention d'une licence sportive en rapport avec la compétition, la présentation de la licence
sportive en cours de validité suffit à démontrer la possession d'un certificat médical d'aptitude récent.
Les pratiquants peuvent se voir opposer un certificat de contre-indication établi par le médecin de la
fédération sportive chargé de leur surveillance médicale, qui annule tout certificat d'aptitude précédent
et suspend la validité la licence.
En cas d'absence de licence ou de détention d'une licence sportive sans rapport avec la compétition, il
convient de présenter un certificat médical d'aptitude au sport concerné datant de moins d'un an.
Dans le cadre de leur mission de sécurisation des pratiques sportives, les personnes encadrant des
activités sportives peuvent demander des certificats d'aptitude physique.
Références :
Code du sport LIVRE II, TITRE III, Chapitre 1er, Section 1 : articles L231-2 à L231-4 Article L231-2 modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 18L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée. Article L231-2-1 créé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 18
La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;
2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
Article L231-2-2 créé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 18
L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.
Article L231-2-3 créé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 18
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.
Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an. Article L231-3 modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 18
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin.
Article L231-4
Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.
Direction de la Sécurité sociale
Sous-direction du financement du système de soins
Mission de la coordination et
de la gestion du risque
CIRCULAIRE N°DSS/MCGR/DGS/2011/331 du 27 septembre 2011 relative à la
rationalisation des certificats médicaux. Date d'application : immédiate NOR : ETSS1122248C
Classement thématique : cette zone est à remplir par SDAJC/doc
Validée par le CNP le 26 août 2011 - Visa CNP 2011-214
Résumé : Beaucoup de certificats médicaux demandés aux médecins libéraux ne reposent sur aucun fondement juridique ou ne comportent aucun
contenu médical. Afin de simplifier les tâches administratives de l’exercice libéral, la présente circulaire rappelle les cas où le certificat médical est nécessaire et les situations dans lesquelles il ne l’est pas.