Titre abrégé L'OBLIGATION ALIMENTAIRE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE.
PRIVE QUEBECOIS ET COMPARE
A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of
DOC TOR OF CIVIL LAW
McGill University Ethel Groffier Montreal
Ethel Groffier
L'OBLIGATION ALIMENTAIRE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE QUEBECOIS ET COMPARE.
Faculté de droit. D.C.L.
Résumé,
Après'une anàlyse critique des solutions du droit
internatLonal privé québécois en matière d'obligation
ali-mantaire,des suggestions de règles nouvelles sont formulées à la lumière du droit comparé.
En ce qui concerne le conflit de lois,il est
proposé d'abandonner le règle actuelle qui fait régir l'obligation alimentaire par la loi locale et d'adopter
la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments
à condition que l'obligation existe dans la loi de la
résidence habïtuelle du débiteur.
Un nouveau critère de compétence juridictionnelle
internationale des tribunaux québécois et étrangers,la résidence habituelle du demandeur,viendrait s'ajouter
à la résidence habituelle du défendeur et'à la soumission
volontaire à la juridiction,critères qui existent déjà.
Finalement, les modifications au droit international privé québécois susceptibles de permettre l'exécution
rapide et peu; onéreuse des jugements alimentaires étrangers
1
A.C. All E.R. Am. J. Comp. L. B.G.B. B.J.P.C. B.R. B. Y .B.LL. Brooklyn L. Rev. C.A. Bull. Civ. C.C. C.C.L. C.P. C.P.C. C. civ. fr. C. de C. C. de D. C. diE. C. de liE. C. de R. C.N. C. Provo
C.s.
C.s.C.
Cal. Calif. L. Rev. I I Appeal CasesAll England Reports
American Journal of Comparative Law
Code civil allemand
Be~uchamp Jurisprudence of the Privy Council
Banc de la Reine (ou du Roi) British Year Book of
International Law Brooklyn Law Review
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Code de procédure civile Code civil français
Cour de Circuit Cahiers de droit
Conseil d'Etat (français) Cour de l'Echiquier
Cour de Révision Code Napoléon Cour provinciale Cour supérieure
Cour suprême du Canada California Reports California Law Review
Cano Bar Rev. Casso Ch. Civ. Clunet Columb. L. Rev. D. D.A. D.C. D.C. (nom de province) D.H. D.L.R.
[
J
1 D.L.R. D.L.R. (2nd) D.L.R. (3rd) D.P. D.S. Dr. soc. Duke L.J. E.R. Ex. C. Ex. C.R. Gaz. Pal. Harv. L. Rev. H. of L. I.C.L.Q.Canadian Bar Review Cour de Cassation
Law Reports Chancery Division Cour de Cassation, chambre civile
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Dalloz
Dalloz analytique Dalloz critique District Court of
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Dalloz-Sirey (1965-Droit social
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Exchequer Court Reports Gazette du Palais
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International and Comparative Law Quaterly
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Rev. crit. D.I.P.
Rev. crit. de
Rev. D. I.P.
Rev. trime dr. civ~
J.
Rev. trime dr. com.
Riv. Dir. Int. Prive Prae. , ' ',)
s.
S.C. S. Cano S.C.R. S.Q. VIRevised Statutes of Quebec
Recueil des Cou:rs de l'Acadéni..e de La Haye
Les nouvelles conventions de La Haye; leur applicat~on par les
juges nationaux. Recueil des décisions et bibliographie, La Haye, 1970, Publication de l'Ins-titut Asser
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Revue critique de droit interna-tional privé
Revue critique de jurisprudence (belge)
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Statutes (annual) of Quebec Statuts (annuels) du Québec
S.R.C. 1970 S.R.Q. Sask. L. R. Soc.
S.w.
T.L.R. Trib. civ. Trib. gr. inst. U. of T.L.J. U.S. V.R. W.L.R. W.O.L.R. W.N. W.W.R. Yale L.J.Statuts revisés du Canada, 1970 Statuts refondus de Québec
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(section sociale)
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Tribunal civil
Tribunal de grande instance
University of Toronto Law Journal
United States Supreme Court Reports
Victoria Reports (Australie)
Week1y Law Reports
Western Ontario Law Review Week1y Notes
Western Week1y Reports Yale Law Journal.
(
Liste des principales abrév"iations.
.
. . .
.
.
.
.
.
.
lTable des matières • • •
. . . .
.
. . .
.
.
. .
VIII INTRODUCTION. • • • • • • • • •. .
.
.
. .
.
. .
.
. .
lPREMIERE PARTIE: " LES" CONFLITS" DE LOIS • • • • • 11
" TITRE I: DETERMINAT"ION DE LA REGLE DE CONFL"IT. • • 12
" Chapitre I: " Le droi"t" po"s"itif
. . .
.
.
. . .
. .
14 Sous-chapitre I: L'"action" alimentaire indépendante 16Section l I: II: A) B) C) D) Le
"Les conflits de lois en droit guébécois • • •
droit "positif actuel
. · ·
.
.
·
Formulation de la règle de conflit.Application de la règle de conflit. Bilatéralisation de l'alinéa 3 de l'article 6
.
.
. .
.
.
.
· ·
·
Historiq~e des alinéas 3 et 4 de l'article 6 du Code civil·
·
.
.
·
Etude de la qualification de 1'0-bligationalimentaire·
16·
17 22 23·
·
·
26· · ·
30· · ·
39x
S'e'ctioh' II: . L'es"c'ohflit's:,·de''1o'is' ·eh ,ma'ti'ère d'I.'obll,g'at'i'o'nalimeht'aire' 'ell fx'an'ce
, a't' en' Bel'gigue. • • • • • •• 42
I: Détermination de la loi normalement
II:
compéten te. • • • • •
Divergence de nationalité entre
créancier et débiteur • •
.
.
. . .
Conclusion. • • • • •. .
. . . .
. .
.
.
. .
.
. . . .
Section'III: ' L'e's'c'onflits de l'ois dans le système 42
51
59
, 'de' Co:mmon' Law. • • • • • • • • • •• 60
Section IV: Le' dr'oitconventionnel • • • • •
I: La convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les
64
enfants • • • • • • • • • • • • • • 65
A) Historique de la convention • • 65
B) La loi applicable • • • • • 68
II: Les autres codifications internationales" 78
A) Le Code Bustamante. • 79
B) Le Traité du Bénélux. •
. . .
19
(
Sou.-s'-chap'itre II: La"d'emande d'e ,pension', alime'ntaire , ln'c:i'd'en't'e ~l' une aC'ti'on' 'd' é't'at. •
Sect'ioIl I :
. .
.
. . .
.
.
. . .
.
.
.
. .
.
.-, Section "III: ' Le's 'annul"atio'ns de' mar'iage
.
.
. . .
Conclusion.
. .
. .
.
. . .
.
.
. .
.
. .
.
. .
. . .
.
Chapitre II: Le choix de la règle de conflit • • • • •
Section I: Les systèmes en présence •
.
.
. . .
.
A) L'application de la lex fori.
. . .
a) comme loi de police et de sûreté
. .
.
82 83 89 96 111 112 114 114 115 b) le système de Common Law • • • • • 115B) L'application de la loi personnelle 117
C) L'application de la loi de la résidence
XII
1
'-
121A) La résidence habituelle dans la
conven-tion de La Haye • • • • • • • • • 130
B) La notion de résidence habituelle en
droit québécois • • • • • • • • • 131
Section" V: " AP1;>li"ca"tion de" la" rè"gle proposée à " "la" demande" "dl aliments incidente à une
" "act"ion" d '"é"t"at. . • • • • • • • • • •• 134
Conclusion.
du
Titre l .. 136TITRE II: L'INTERPRETATION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA
REGLE DE CONFLIT • • • • • • • • • • • • 138
Chapitre I: L'interprétation de la règle de conflit.. 141
Soüs-chapitre I: " Le"s problènies desqÜalifications. 143
'f
(
(
B) Les prescriptions et les délais
d'exercice • • • • • • • • • • • •
. . . .
a) la prescription des arrérages •• b) les délais de déchéance • • • • •
. Secti·on· ·11: . LI in·fluenc·e· de· la ·qualificat·ion
. ·ê·t'r'an'gê·re • • • • • • • • • • •
·
.
.
147147 152
155
Sous-chapitre'II: . L'a 'que·st'ion' ·pré·alable. • • • • • • • 161
Section 1: La théorie de la question préalable. • 162
Section II: Les droi·ts positifs québécois et
canadien. • • • • • • • • • • 167
Section III: La guestion Eréalable et la rè9:1e
de conflit nouvelle.
·
·
1) Application de la règle de conflit
de la lex causae.
. ·
· .
. .
2) Application de la règle de conflit
du for québécois.
. · · .
.
.
3) Soumission de la question préalableà la loi interne du pays de la
rési-·
·
·
· ·
170·
·
170· ·
170 dence habituelle. • • • • • • • • • • 171(
Sous-chapitre" "III: " Le" "r"envoi
Sec"tion I: " Le"" "p"robl"ème"" :du" "r"erivoi "en dr"oi t " J;)osi"ti"f "québécoi s • • • • • • •
" Se"c"tion "II: " Le":r"e"nvoi "e"t" la: "rè"gle" decon"f"lit
XIV
172
172
" prop"os"€e ~ • • • • • • • • • 177
Section II: Le conflit mobile
. . .
.
. . .
.
A) Exposé du problème. • • • • • • • • B) Les conflits mobiles et la nouvelle règle de conflit de lois. • • • • •
180
181
186 187 192
Chapitre II: La mise en oeuvre de la règle de conflit. 196
Sous-chapitre I: La preuve de la loi étrangère 198
Section I: " prin"c"iie "et modes de preuve de "la" "loi
" "€"t"ran"ge"re. • • • • • • • • • • • • • • 19 9
S"ection" II : L"a preuve" d"e laloié"trangè"re" "et
(
. .
.
206Sous-ch'aJ;ii t're' 'III: 'L' 'excep'tion d' ord're' public. 211
A) Le droit international privé québécois.. 213 B) L'ordre public en matière alimentaire en
droit international privé français. • 215
C) L'ordre public en matière alimentaire en
Common Law. • • • • • • • • • • • • • 218
, Section II : L"ord're' public et la règle de
, 'c'on'f11t nouve1'le. • • • • • • 219
Conclusions du Titre II • • • • • • • • • • • • • • • • 220
DEUXIEME PARTIE: LES CONFLITS DE JURIDICTIONS ET
L'EXECUTION DES JUGEMENTS ETRANGERS. 223
TITRE I: LES CONFLITS DE JURIDICTIONS. • • • • • • • • 226
, Ch'api tre I: L'a','comp'é't'en'ce', ,jur'idic'tionnelle
(
XVI
SOlls''-"chapitre I: L' 'acti'onalimentaïre ihdép'endante , 230
230
A) Le droit commun
. . . .
. .
231B) Le régime de la loi d'exécution
réciproque d'ordonnances alimentaires 237
Se'c ti on' 'I I: 'Le' 'droit' 'ét'ranger • • • •
.
.
. .
.
.
A) Les droits français et belge ••B) La Common Law • • •
. .
. .
C) Le droit conventionnel.
. . .
. .
, Section 'III: . L'e' 'cho'ix d 'un'erègle' 'de' c'onfli t
238 238 242 246 , , 'de juri'dictions. • • • • • • • • 249 Le domicile et la résidence du défendeur • 249 La présence de biens.
. . . .
. . .
.
Le lieu de la conclusion du contrat La soumission du défendeur à la250 251
juridiction • • • • • 251
La cause d'action
.
. .
254La résidence habituelle du créancier. 255
Proposition d'une règle de conflit
(
Sous-Ochapitreo °II: . °ActioOn° :al"imeontoaire "incidente à une
° °acotion° °d' °éota t • • • • • .0 . 259
° Secotoion I: ° LeO divdroce •
.
. . . .
.
.
. . .
.
261268
Sectioon TIl: ° Lasoépoaoratoion° deocorps • • • • • •• 271
Conclusion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 275
Chapitre II: La compétence juridictionnelle
interna-t10nale des tr1bunaux étrangers • • • • • 278
Sous-chapitre I: Action alimentaire indépendante • • • 282
Section I: Le droit positif québécois
A) Le droit commun • • • • • • •
B) La loi d'exécution réciproque d'or-donnances alimentaires • • • •
Section II: Le droit étranger
. . .
. .
A) Le droit français
.
. .
. . .
B) La Common Law.
.
C) Le droit conventionnel. 282 283 285. . .
286.
.
.
286 289 292(,
, S"ection III: Rècjl~ propOs:ée
. . .
.
Sous-'chapi tre'II: ' Acti'orf,'a'l"imellt'a"i'r'e' in'ci'd'e'n't'e: 'â une , 'ac't'io'n' d "ét'a t • • • • • • • • •
SectionI: ' 'L'e' divorce •
. . .
. . .
.
.
1) Divorce étranger accordé sur la baseXVIII
293
296
297
du domicile du mari • • • • • • • • • 301 2) Qu'entend-on par "jugement de
divorce"? • • • • . ' . • • • • • • 304 3) Définition de domicile • • • • 305 4) Compétence juridictionnelle intern'atio":'
nale des cours étrangères • • • • • • • • 307
, Se'ction'II: ' 'La 's'é'paration de 'corps'et "la
'nuIlité • . • • • • • • • 309
Conclusions du Titre I. • • • • • • • • • • • • • • • • 311
TITRE II:
Chapitre I:
LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES
JUGEMENTS ETRANGERS. • • • • • •
.
.
. .
L'a reconnaissance et, l'exécution desjugements en droitcornmlin. • • •
314
(
XIX
Section: I: princ·i1?e ·et modes dereconnaissartce
de·s jugement·s ê~ran·~ers ~ ~ ~ ~ ~ • • • 320
A) Principes de la reconnaissance des
jugements étrangers
· · ·
.
.
.
·
·
· .
.
320B) Procédure de la reconnaissance
ju-diciaire.
· ·
·
· · . .
.
· ·
324A) Le jugement doit être final et
dé-finitif
. .
. . · · ·
326B) La compétence législative de la cour
étrangère
.
.
· · · ·
· · · . .
332C) L'intervention de l'ordre public. 334
. Section I I I : La ·rêvisionau ·fond. • • • • • • • • 339
A) La valeur probante de l'exemplification
du jugement étranger. • • • • • • • • •• 340
B) Les défenses permises à l'encontre d'un
jugement étranger • • • • • • • • • • • • 343
1) jugements rendus en dehors du
Canada ' .•.•
. · . . . ·
.
.
· ·
343 2) jugements rendus dans une provincecanadienne
. ·
. .
. ·
.
. .
· · ·
347'Section IV: Problèmes particuliers. • • • • • • • 350
A) Ordonnance alimentaire incidente à
un jugement d" état étra~ger • •.• •
. l' . .
B) Action nouvelle intentée indépendam-ment' de l'existence d'un jugement
étranger. . . .'. . . .
351
xx
C) Jugement .étran~er incorporant un
accord entre les parties. • • • • • • 355.
Conclusion • • • •
Chapitre II: Les systèmes d'exécution réciproque des décl.stonsjudl.cl.al.res en matl.êre
356
all.mental.re • • • • • • • • • • • • • 357
Section I: . Exposé du fonctionnement de l'exé~
cutl.on récl.proque. • • • • • • • • 360
A} Les créanciers alimentaires en dehors
de la province. • • • • • • • • • • • 361
l} jugement extra-provincial •• 2} ordonnance provisoire
extra-provinciale • • • • • • •
.
. . .
.
361
363
B) Les créanciers alimentaires québécois • • 365
Section II: Les problèmes juridiques de
l'exé-cution réciproque • • • • •• 366
A) La notion de décision en matière
alimentaire • • • • • • • • • • • 367 B) Les problèmes relatifs. à l'exécution
des jugements extra-provinciaux portant
condamnation â des aliments • • • • • •• 369 l} opposition â l'enregistrement
2) pouvoir de moditier le montant de
la pension • • • • • • • • •
.
.
376 C) Les problèmes relatifs aux ordonnancesprovisoires extra-provinciales. • • • • • 377
D)
1) la compétence juridictionnelle
in-ternationale de la cour qui a rendu
l'ordonnance provisoire. • • • • 377
2) les moyens de droit à l'encontre de l'ordonnance provisoire
extra-provinciale. • • • • • • • • • • 380 3) le pouvoir de varier le montant de
la pension • • • • • • • • • • • • 382
Conflits de lois ••
. . .
. .
.
. . .
.
.
383 E) Confusion de la loi québécoise. • • • • • 386Conclusion. • • • •
.
.
.
. . .
. . .
388A) Suggestions inspirées du système
d'exé-B)
c~tion réciproque • • • • • • '. • 389
Réforme de la loi québécoise.
1) portée géographique.
2) revision du texte de la loi ••
a) distinction entre les jugements portant condamnation à des ali-ments et les ordonnances provi-soires.
. . .
. .
.
.
. .
b) réserve concernant l'ordrepu-390
391 391
392
blic. • • • • • • . • • • • • • 392 c) compétence juridictionnelle
in-ternationale de la cour
d) j~gement étra~ger obtenu par manoeuv;tes ;frauduleuses .
XXII
394
e) conflit de lois • • • 395
f) amendements résultant de l'exten-sion de la portée géographique de
la loi. . . . 396
Chapitre!!I: Le droit conventionnel. • • • • • • • •• 398
Section I: La convention de La Haye concernant
la reconna~ssance et l'exêcut~on des
dêc~s~ons en mat~êre d'obl~gat~ons
al~menta~res envers les enfants. 400
A) Décisions auxquelles la convention s'applique • . • . • . • . . • • B) Conditions de la reconnaissance et
de l'exécution • • • . • • • • .
401
406
Section II: La convention be1go-autrichienne. 413
A) Décisions auxquelles la convention
Si applique. • . • • • . . . • . . .
B) Conditions de la reconnaissanc~:et de l'exécution • . . . . • • • • . •
Section III: La convention des Nations-Unies surIe recouvrement des al~ments
414
415
â l'étranger . • • • • • • • . . 417
Chapitre IV: Le's' p;robl~mes de' '1 'exécution. •
.
.
.
.
.
SectionI: ' Etü'de', :d'e's', :do's'slets d" e'x'é'cüt'ion"ré'cip'ro'gue • • • • • • • • • •
.
. .
.
Section:II: ' 'Problè:me's ,prati'que's', de', 'l' ':exécution424
426
, 'de's' jugementsal'Ïment'aLre s • • • 431
A)
B)
Difficulté à retrouver le débiteur. Le débiteur récalcitrant.
. .
.
C) Interférence d'une action en séparation
432 433
de corps ou en divorce. • • • • • • • • • 437
Section 'l'II: 'Re'coxnrnandations. •
.
. .
. . .
439A) Découverte du débiteur ••
. .
440B) Perception des pensions 440
C) Rapports entre juridictions • 441
D) Assistance judiciaire • • • 442
Chapitre V:: Solutions proposées. • . • • • • • • • • • 443
Section I: Modifications proposées aux règles générale's dereconnais's'ance et
d'exécut'ion des jugement'sétrangers ~. 444
A) Le pouvoir de révision au fond.
B) L'ordre public • • • • .
.
.
.
. . .
.
445 445
XXIV
, Section'II: 'Règles ,s'pé'cla:les dans le domaine
"al'iment'aj:;te • • • •• • • • • • • 446
A) Le régime de droit commun •
B) Les régimes particuliers ••
CONCLUSIONS'GENERALES • • • • • • • •
.
. . .
. . .
447 449 451 SOURCES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 455 A) B) Bibliographie • • • •. . .
.
. .
. .
Table des principales décisions
judiciaires • • • • • • • • • •
. . . . ..
456
\
\
Le choix de l'obligation alimentaire comme sujet d'é-tude de droit internatipnal privé québécois et comparé s'est im-posé par ~vn actualité. Plusieurs facteurs contribuent actuel-lement â la multiplication des litiges internationaux" dans ce domaine. Tout d'abord, la mobilité de la main-d'oeuvre est fa-vorisée tant par la formation d'unions économiques entre diffé-rents pays (1) que par l'instabilité politique et économique de certains autres.
D'autre part, une libéralisation des législations sur le divorce (2) et la création d'une filiation alimentaire (3) qui se sont produites dans certains pa~s, tendent â multiplier les demandes d'aliments et, par conséquent, les litiges inter-nationaux.
Ceux-ci ont d'ailleurs retenu l'attention de divers or-ganismes. La Conférence de La Haye vient d'inscrire â l'ordre du
jour de sa proc~aine session les problèmes des obligations ali-mentaires envers les adultes non encore réglés par les
conven-(1) Voir notamment le Titre III de la deuxième partie du Traité du 25 mars 1957, instituant la communauté économique euro-péenne (Loi belge du 2 décembre 1957).
(2) Par exemple: Au Canada: Loi'sür' le' divo'r'ce, S .C. 1967-68, 16 Eliz. II, c. 24; en Angleterr~: Divorce Re'fottn: Act, 1969, 17-18 Eliz. II, c. 55. '
(3) En France: ' 'Lo'i' dull 'octobre '1971surlafi'li'ati'on.
tions antérieures (4).
Parallèlement, le Conseil de l'Europe a étudié, en 1968, dans le cadre de ses activités concernant les travailleurs mi-grants, des propositions relatives au recouvrement automatique des sommes dues par ces travailleurs à leurs familles au titre d'obligations alimentaires (5).
Le Comité de droit international privé de l'Office de révision du Code civil de la province de Québec s'est efforcé de
formuler des règles efficaces en matière d'obligations alimentai-res et a proposé plusieurs projets d'articles à cet égard (6).
Finalement, les profondes divergences entre droits in-ternes constituent peut-être la principale cause de conflits. Si le principe même de l'obligation alimentaire entre époux et vis-à-vis des enfants mineurs est admis dans tous les pays civilisés, les législations internes varient grandement dans la détermination des autres débiteurs, les modalités d'exécution, le montant et la durée des prestations.
Ainsi, l'obligation envers les enfants légitimes prend fin lorsqu'ils ont atteint un certain âge dans les juridictions
(4) Actes et Documents. de la onzième session, La Haye, 1971, p. 47.
(5) Cité dans le Rapport sur les obligations alimentaires envers les adultes en droit international privé. Par Michel Péli-chet, Document préliminaire no 1 de février 1971, à l'inten-tion des gouvernements, édité par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye.
(6) Avant-projet des articles du Code civil se rapportant au droit international privé adopté provisoirement par le Comi-té. Version du 1er juin 1971, articles 13, 29, 49 et s ••
i,
\.
4 , de Common Law (7). Celle envers les parents existe dans toutes les juridictions de droit civil, mais pas dans toutes celles de Common Law. Elle n'existe pas en Angleterre et est limitée à une somme fixe par semaine dans certaines provinces du Canada
(8) •
L'obligation entre collatéraux existe dans certains pays de droit civil, mais pas dans tous; elle est ignorée dans les juridictions de Common Law (9).
L'obligation entre alliés existe dans les juridictions de droit civil, mais pas dans celles de Common Law.
L'organisation de l'obligation envers les enfants na-ture1s varie grandement de pays à pays. Elle dépend tradition-ne11ement d'une filiation reconnue dans certains pays, comme le
(7) Dans la plupart des cas, la loi définit l'enfant comme un in-dividu de moins de 18 ans ou de 16 ans. Néanmoins, des ex-ceptions sont prévues lorsque l'enfant est aux études ou
inca-(8)
pable de travailler. .
Ontario: Children's Maintenance Act, R.S.O., 1970. c. 67; Alberta: Maintenance Orders Act, R.S.Alta, 1970, c. 222; Co-lombie Britannique: Wives and Children Maintenance Act, R.S. B.C., 1960, c. 409; Manibota: Wives and Chi1dren Maintenance Act, R.S.Man., 1970, c. W-170; Nouvelle-Ecosse: Wives and ëfirldren Maintenance Act, R.S.N.S., 1967, c. 341; Child
Wel-fare Act, S.R.N.S., 1967, c. 31; Nouveau-Brunswick: Deser-ted Wives and Children Maintenance Act, R.S.N.B., 1952, c. 61; Saskatchewan: Deserted Wives and Children's Maintenance Act, R.S.Sask., 1965, c. 341; Terre-Neuve: l-1aintenance Act, R.S.Nfdl" 1952, c. 65.
Alberta: Maintenance Orders Act, R.S.Alta, 1970, c. 222; Co-lombie Britannique: ~arents' Maintenance Act, R.S.B.C., 1960, c. 273; Manitoba: Parents' Maintenance Act, R.S.Man., 1970, c. P-10; Nouvelle-Ecosse: Parents' Maintenance Act, R.S.N.S., 1967, c. 221; Nouveau-Brunswick: Parents' Maintenance Act, R.S.N.B., 1952, c. 166; Saskatchewan: Parents' Maintenance Act, R.S.Sask., 1965, c. 344; Terre-Neuve: Maintenance Act, ïR:S.Nfdl., 1952, c. 65. Rèmarque: En Alberta, l'obligation
alimentaire s'étend aux grands-parents et petits-enfants; à Terre-Neuve, elle s'étend en plus aux parâtres et marâtres
et aux parents nourriciers.
. ..
Québec (10); d'autres pays comme la Belgique (11), l'Allemagne (12), la Suisse (13) et maintenant la France (14) connaissent
parallèlement une "filiation alimentaire". Les pays de Common
Law, par contre, ne connaissent qu'une institution qui s'y
ap-parente (15).
Après le divorce ou la séparation de corps, les diver-gences sont aussi grandes. Si seul l'époux innocent a droit à des aliments en France et en Belgique (16), il n'en est pas de même au Canada (17) ni en Angleterre (18), où la pension peut
d'ailleurs être versée sous forme de somme globale, institution
inconnue en France et en Be~gique.
(9) Suite •••
Elle n'existe pas en France ni en Belgique; par contre, elle
existe en Espagne et en Italie (Code civil espagnol, art.
143, Code civil italien, art. 433), au Portugal (Code civil,
art. 172), en Suisse (Code civil, art. 328), en Ethiopie
(Co-de civil, art. 808), au Mexique, dans certaines conditions (Code civil, art. 305) et dans certains autres pays d'Améri-que du Sud, tels d'Améri-que le Chili, le Brésil et l'Argentine. (lO)Code civil, article 240.
(11) Code civil, article 340-b. (12)B.G.B., article 1708. (13)Code civil, article 309.
(14)Loi du 15 juillet 1955 pour les enfants adultérins et inces-tueux seulement; Code civil, art. 342. Maintenant: Loi du
Il octobre 1971 pour tous les enfants naturels.
(15)En Angleterre: Affiliation Proceedings Act, 1957, 5-6 Eliz.
II, c. 55, s. 1; en Ontario: Child Welfare Act, S.R.O. 1970,
c. 64, s. 50 et s •.
(16)Codes civi~ français et belge, art. 301; Code civil belge, art. 308 (séparation de corps).
(17) Loi fédérale, 'op. 'ci t., s. Il. (18 ) Divorce 'Re'fo'rm Act,' 'op.' 'cit., s. 6.
.
-6 Ces divergences se répercutent au niveau des carac-tères de l'obligation; intransmissible au Québec, elle l'est par-fois en France (19), tandis qu'en Common Law, le droit statutai-re prévoit souvent une obligation alimentaistatutai-re à la charge de la succession du de cujus (20). Le caractère non capitalisable des aliments n'est pas appliqué avec la même rigueur partout.
Une autre considération nous a fait choisir le sujet de l'obligation alimentaire. Il a été très peu traité en droit
international privé québécois, les auteurs se contentant en géné-raI de le mentionner très brièvement au chapitre des conflits de lois et à celui de l'exécution des jugements étrangers (21). D'autre part, il s'agit de traiter toute l'institution, ce qui nous permet de passer à travers tous les domaines du droit inter-national privé québécois, dont certains, tels que les conflits dans le temps et la question préalable, ont été très peu explo-rés jusqu'à pexplo-résent.
(19) Envers le conjoint survivant, Code civil, article 205 et au bénéfice des enfants adultérins, Code civil, article 762. (20) En Angleterre: Inheritance (Family Provisions) Act, 1938,
1-2 Geo. VI, c. 45 et, en cas de mariage nul, Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1970, s. 6; BROOMLEY'S,
Fami-. -ly, Law:;L:on_dreS.; ·1966, p. 494. -Dans les provinces canadiennes: Alberta: Family Relief Act, R.S.Alta, 1970, c. 134; Colombie Britannique, Testator's Fa-mily Maintenance Act, R.S.B.C., 1960, c. 378; Manitoba: Tes-tator's Family Maintenance Act, R.S.Man., 1970, c. T-50; Nou-velle-Ecosse: Testator's Family Maintenance Act, R.S.N.S., 1967, c. 303; Ontario: Dependant's Relief Act, R.S.O., 1970, c. 126; Saskatchewan: Dependant's Relief Act, R.S.Sask., 1965, c. 128.
(21) w.-S. JOHNSON, "Conflict of Laws", Montreal, 1962, 2nd ed., pp. 217 à 220,843 â 858; J.-G. CASTEL, ."Private interna-tional Law", Toronto, 1960, pp. 132 à 134; J.-D. FALCON-BRIDGE, "Essay on the Conflict of Laws", Toronto, 1954, n'y consacre aucune section particulière •
La présente étude a quatre ?bjectifs. Premièrement, elle tend à effectuer une analyse critique des solutions du droit international privé québécois en matière d'obligations alimentaires. Une telle analyse n'a en effet jamais été faite de façon systématique. Son but est de dégager les règles actuel-les et de démontrer qu'elactuel-les sont insuffisantes car elactuel-les ne sont pas adaptées aux caractères de l'institution: protection du cré-ancier dans le besoin, variabilité et, le plus souvent, urgence.
Deuxièmement, il s'agit de formuler des suggestions de règles nouvelles dans les domaines traditionnels du droit inter-national privé: conflits de lois, conflits de juridictions et reconnaissance des jugements étrangers, qui soient compatibles avec l'institution alimentaire, en harmonie avec l'économie du droit international privé québécois et, finalement, en harmonie avec les objectifs d'uniformisation du droit international privé en général.
Troisièmement, la formulation de ces règles montrera que l'obligation alimentaire doit être traitée dans son ensemble. En effet, il est impossible d'isoler certains problèmes de droit
internation~l privé, d'une part, -les règles de conflits de lois,
de conflits de juridictions et de reconnaissance des jugements étrangers sont interdépendantes- et le droit international privé du droit interne, d'autre part, - une solution de droit interna-tional privé ne peut être efficace que si l'exécution de l'obli-gation est rendue possible par des procédures de droit interne efficaces.
ques-8 tion posée par Jean Després qui se demandait, dans sa chroni-que parue dans la Revue critichroni-que de Droit international privé en 1957, si un rattachement autonome de l'obligation alimentai-re se justifiait (22). A la difféalimentai-rence de l'éminent auteur, notre réponse tend à être affirmative. Il faut dire que, depuis 1957, beaucoup de progrès ont été faits dans le sens de la coo-pération internationale et du détachement de l'obligation alimen-taire des institutions sur lesquelles elle se fonde, telles que le mari~ge, la parenté, etc ••••
Pour arriver à formuler des propositions de règles nou-velles, nous emploierons la méthode du droit comparé qui s'impose particulièrement à cause de l'origine du droit international pri-vé québécois. Celui-ci est, comme le droit civil, une émanation du droit français mais a été très fortement influencé par les so-lutions de la "Common Law". Par conséquent, nous effectuerons une comparaison avec le droit français et, accessoirement, le droit belge d'une part et, avec le droit des provinces anglaises du Canada et le droit du Royaume-Uni d'autre part. Il arrivera de temps à autre que nous fassions une allusion à un autre système
juridique pour donner un exemple de solution intéressante, mais ce ne sera jamais de façon systématique. De toute manière, ce recours au droit comparé se fera plutôt en isolant le principe à la base d'une solution qu'en faisant la nomenclature des dispo-sitions analogues, bien que quelque peu différentes, existant dans chacune des provinces canadiennes.
(22) J. DESPRES, Les conflits de lois en matière d'obli~ations alimentaires, (1957) 46 Rev. crit. D.I.P.,3,69, à':la page
(
Nous attacherons, par contre, une très grande impor-tance au droit conventionnel en matière d'obligations alimen-taires, parce qu'il représente un effort de conciliation entre les systèmes de droit civil et de IICommon Law" dont les résul-tats peuvent être particulièrement précieux du point de vue qué-bécois.
Les limites de la présente recherche proviennent tant de la définition donnée à l'obligation alimentaire et à l'action en réclamation d'aliments que de la méthode comparative employée. En effet, nous avons choisi de nous en tenir à l'obligation ali-mentaire familiale7 qui découle de la loi ou d'un jugement. Les
obligations alimentaires qui peuvent résulter d'un contrat ou d'un testament de même que le bail à nourriture et les indemni-tés versées par montants périodiques sont éliminés en tant qu'ins-titutions de nature différente et régies, en droit international privé, par des rattachements différents. Finalement, les pres-tations sociale~ qui nous font d'ailleurs entrer dans le droit publiG ne seront mentionnées que dans la mesure où elles peuvent influencer, par leur existence même, les solutions proposées.
D'autre part, nou.s avons centré notre étude sur l'ac-tion alimentaire proprement dite, qu'elle soit indépendante ou accessoire à une action d'état. Cette dernière n'est prise en considération que pour autant que son sort influence celui de l'action alimentaire. Il ne sera donc pas question de nous at-tarder à des problèmes tels que ceux de la reconnaissance des divorces étrangers.
10 qui n'est pas sans créer certaines limitations. Il s'agit en effet de trouver le juste équilibre entre le nombre de systèmes
juridiques à comparer et le caractère plus ou moins détaillé de l'étude de chacun d'entre eux. La synthèse nécessaire à la com-préhension de la comparaison se fait donc, souvent, aux dépens de la minutie dans l'énumération des divergences de détails.
Le plan que nous avons suivi est traditionnel. La première partie de la thèse sera consacrée aux conflits de lois. Dans un premier titre, nous nous attacherons à formuler une règle de conflit que nous testerons, dans un second titre, en la sou-mettant aux divers problèmes que peuvent présenter son interpré-tation et sa mise en oeuvre.
La deuxième partie sera consacrée aux conflits de juri-dictions et à l'exécution des jugements étrangers. La compétence
juridictionnelle internationale des cours locales et des cours étrangères fera l'objet d'un premier titre, tandis que les condi-tions de l'exécution et les problèmes internes qu'elle pose se-ront examinés dans un second titre.
Etant donné que le droit international privé reflète parfois l'évolution rapide du droit familial dans certains pays, il nous reste à ajouter que les recherches qui ont servi de base à la présente étude s'arrêtent en général au 31 mars 1971.
TITRE l
DETERMINATION DE LA REGLE DE CONFLIT
(
conflit comprend tout d'abord l'étude du droit positif, tant en ce qui concerne l'action alimentaire indépendante que l'action accessoire à une action d'état (Chapitre I), ensuite, la recher-che d'une solution nouvelle (Chapitre II).
CHAPITRE l
L'action alimentaire peut prendre deux formes. Ou bien il s'agit d'une-action indépendante, ou bien, d'une action accessoire à une action d'état.
Dans la première catégorie, on trouve l'action alimen-taire entre parents et alliés, entre conjoints, indépendamment d'une action en divorce ou en séparation, entre conjoints séparés ou divorcés après le divorce ou la sépara'tion.
La deuxième catégorie comprend la demande de pension alimentaire formulée à l'occasion d'une action en divorce, sépa-ration de corps, de recherche
en
paternité naturelle ou encore, plus rarement, en annulation de mariage.Le sort de la deuxième catégorie d'action est évidem-ment intimeévidem-ment lié à celui de l'action principale en ce qui con-cerne les conflits de lois et les conflits de juridictions, sans nécessairement obéir toujours à des règles identiques.
Etant donné que la présente recherche a pour objet l'obligation alimentaire et non pas le divorce, la recherche en paternité ou la nullité de mariage, nous nous attacherons davan-tage à l'action alimentaire indépendante. Un sous-chapitre se-ra néanmoins consacré à l'action incidente à une action d'état.
(
SOUS-CHAPITRE I: L'ACTION ALIMENTAIRE INDEPENDANTE
Dans le présent sous-chapitre, nous allons examiner la solution donnée aux conflits de lois dans le domaine de l'obliga-tion alimentaire par les différents droits considérés.
Nous étudierons successivement le droit québécois (sec-tion I), les droits français et belge (sec(sec-tion II), la IICommon Law" (section III), les solutions inter-étatiques (section IV).
SECTION I: LES CONFLITS DE LOIS EN DROIT QUEBECOIS
Le droit positif québécois se distingue par un laconis-me exemplaire.
Trois brèves décisions judiciaires ont disposé du pro-blème des conflits de lois en matière d'obligation alimentaire
(1). La doctrine ne fait d'ailleurs que l'évoquer brièvement.
(1) Barnes v. Brown, (1895) 7 C.S. 287; Hamilton v. Church, (1915) 24 B.R. 26, conf. (1915) 21 R. de J. 88 (C.S.)
(Church
v.
Hamilton); Lane v. Marshall, (1935) 41 R.L. 314 (C.S.).(
Après avoir analysé les affirmations contenues dans la jurisprudence et la doctrine (I), nous essaierons de formu-1er la règle de conflit régissant l'obligation alimentaire non seulement telle qu'elle se dégage du droit positif actuel, mais encore telle qu'elle pourrait être énoncée à la lumière de l'évo-lution de la règle de conflit en matière de lois personnelles
(II) •
I: Le droit positif actuel
La jurisprudence a affirmé, à trois reprises, que les conflits de loi en matière d'obligations alimentaires étaient gouvernés par l'alinéa 3 de l'article 6 du Code civil.
Celui-ci s'énonce comme suit:
"Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui n'y sont pas domiciliés; sauf quant à ces derniers, l'exception men-tionnée à fin du présent article."
Cette exception figure dans l'alinéa 4:
"L'habitant du Bas-Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui n'y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays quant à son état et à sa capacité."
(
18 Une seule décision a fait l'objet d'un appel: Church v. Hamilton.
Les faits étaient les suivants: les pa~ties, après avoir contracté mari~ge en Ontario, et avoir vécu au Manitoba, étaient venues s'établir dans la province de Québec. Le mari y avait obtenu une séparation de corps pour le motif que, pendant leur séjour au Manitoba, l'épouse s'était rendue coupable d'a-dultère. Celle-ci, à son tour, avait intenté une action alimen-taire contre son époux.
Le mari all~gua pour sa défense que, tant en vertu de la loi de l'Ontario où le mariage avait été contracté, qu'en vertu de la loi du Manitoba où les conjoints étaient domiciliés au moment de l'adultère de l'épouse, celle-ci était déchue, en raison de sa conduite, de tout recours alimentaire.
L'épouse prétendit, au contraire, que les effets d'une séparation de corps prononcée par un tribunal de la province de Québec ne pouvaient être régi~ que par les lois de cette province. Par conséquent, le mari ne pouvait se soustraire au paiement de la pension réclamée, quelle que soit la cause de la séparation et la loi de Québec devait régir l'obligation du mari envers son épouse.
Devant la Cour supérieure, l'épouse fonda son argumen-tation sur l'article 6 du Code civil en en citant à la fois l'a-linéa 3 et l'al'a-linéa 4et en précisant que son mari était régi par les lois du Québec,. puisqu'il y était domicilié et que son étatet·~.!=l. _ .c:~~?'~~~ té étaient en cause (2).
(2) II . - II
• • • 1
as his status and capacity are in question in this case op. cit., note l, à la p. 93.
( ,
,
'~
19
Le juge McCorkill donna raison à l'épouse en invoquant la cause plus ancienne de' B'a'rn'es v. B'ro'WIl (3), mais en précisant que, dans c.e, d,e'rnietcq.s, si le défendeur avait séjourné dans la province de Québec au lieu d'être retourné à New-York où il avait son domicile, il aurait été tenu de payer une pension alimentaire
à sa belle-fille, bien que la loi de New-York ne l'y obligeât pas.
Il semble donc que, sans le dire, le juge fonda sa dé-cision sur l'alinéa 3 de l'article 6 du Code civil, plutôt que sur l'alinêa 4. La Cour d'appel précisa qu'il en était bien ain-si, et le juge Carroll déclara que l'obligation alimentaire était une obligation personnelle et que, par conséquent, il fallait appliquer la loi personnelle. Il ajouta: "s'il s'agit d'une loi personnelle, c'est l'article 6, par~graphe 3 de notre Code qui
s'applique" (4).
La doctrine a épousé sans hésitation cette manière de voir. Commentant l'arrêt Hamilton v. Church, Johnson déclare:
"It would seem therefore that the obligation being purely perso-nal, may be enforced in Quebec by reason solely that the defen-dant is found within the jurisdiction and that the wife's need arises or exists there, thougn the local domicile may be else-where. The right to aliment is ambulatory" (5).
(3) (1895) 7 C.S. 287.
(4) (1915) 24 B.R., à la p. 29.
(5) W.-S. JONNSON, 'op.'cit., 2e éd., p. 219. Voir aussi 1ère éd., tomeAl, Montréal, 1934, p. 334 et s ••
(
l
20
Cette opinion est partagée par le reste de la
doctri-ne (6).
Les deux décisions de la Cour supérieure valent égale-ment la peine d'être résumées.
Dans Barnes v. Brown, il s'agissait d'une action ali-mentaire intentée par une belle-fille contre son beau-père qui, après un séjour temporaire dans la province de Québec, était re-tourné dans l'Etat de New-York où il était domicilié. Le juge Doherty a affirmé que·. le défendeur cessait d'être sujet aux dis-positions du Code civil du Québec et aux obligations qui en résul-taient dès qu'il cessa.it d'être dans la province. Il est inté-ressant de constater que la Cour s'est assurée que, suivant la loi de New-York, le défendeur n'était pas obligé à la pension a-limentaire. Le juge déclare, en effet: "Considering that it is proved that the law of said State (New York) imposes upon a father in law no obligation whatever to maintain or contribute to the support of his children in law ••• " (7).
Dans le cas plus récent de Lane v. Marshall, les faits sont très similaires: un gendre a été obligé de payer une pension alimentaire à son beau-père pendant les deux mois qu'il a passés
(6) J.-G. CASTEL, "Canadian private International Law Rules Rela-ting to Domestic Relations", (1958) 5 McGill Law Journal 1,
à
la p. 23; "private International Law", Toronto, 1960, p. 133; G. BRIERE, "Les conflits de lois quant aux biens et aux ~ersonnes", (1958) 3 C. de D. 121, à la p. 137; G. TRUDEL,Trait€ de droit civil du Québec", tome 1, Montréal, 1942, p. 41; D. GUTHRIE, "Alimentary Obligations", (1965) 25 R. du B. 525, à la p. 558.
(
21 dans la province de Québec et a été déchargé de cette obligation une fois retourné en Ontario, .où il était domicilié. La Cour a appliqué la loi québécoise tout en soulignant que le défendeur, non seulement ne se trouvait pas dans la province de Québec, mais n'y était pas non plus domicilié. La façon dont le juge Chase Cas grain est arrivé à cette solution est intéressante. Il a ana-lysé le problème: "le beau-père a-t-il un droit alimentaire con-tre son beau-fils?", en trois étapes:
1) Le plaignant a-t-il besoin d'aliments?
Ce premier problème de pur fait ne nous intéresse pas. Il importe seulement que la réponse ait été affirmative.
2) Le domicile matrimonial des parties est-il au Québec ou en Ontario?
La Cour a conclu, dans ce cas, que le domicile .. ·matri-monial du gendre et de la fille du demandeur se trouvait en On-tario. La réponse à cette question amène la troisième étape.
3) Le domicile du défendeur et de sa femme étant dans la province d'Ontario, le défendeur est-il obligé de verser des aliments au demandeur, malgré le fait que la loi de l'Ontario ne donne pas au beau-père le droit de réclamer des aliments à son beau-fils?
Le fait que la deuxième question ait été posée, et surtout la façon dont fut libellée la troisième donne à penser que si le défendeur avait eu son domicile à Montréal mais rési-dait pour ses affaires en Ontario, la solution n'aurait peut-être pas été tout à fait la même.
(
22 Les lois du Québec relatives aux personnes sont en effet applicables à tous ceux qui s'y trouvent même s'ils n'y sont pas domiciliés. Qu'en est-il de ceux qui y sont domiciliés mais ne s'y trouvent pas?
Il faudra formuler une règle de conflit qui réponde à cette question dans le domaine de l'obligation alimentaire.
II: Formulation de la règle de conflit québécoise
Il est difficile, à cause de la nature même de l'obli-gation alimentaire, de l'assujettir complètement à une loi pure-ment territoriale, comme par exemple un règlepure-ment de la route.
La règle telle qu'elle est formulée par l'alinéa 3 de l'article 6 du Code civil présente des lacunes. Pour essayer de les combler, il faudra répondre aux questions suivantes:
l'application de la règle de conflit par les juges correspond-elle vraiment à la formulation qu'ils lui ont donnée?
(A)
la bi-latéralisation de la règle comblerait-elle ses lacunes? (B)
l'évolution historique de l'article 6 du Code civil permet-elle d'expliquer pourquoi l'obligation alimentaire a été rangée parmi les lois personnelles qui ne régissent pas l'état
(
(
et la capacité? (C)
la qualification de l'obligation alimentaire en droit international privé correspond-elle à la qualification du droit interne? (D)
A) Application de la règle de conflit
Les trois cas cités plus haut sont les seuls où le pro-blème du conflit de loi en matière d'obligation alimentaire a été posé clairement devant les tribunaux.
Les trois arrêts ont prétendu que l'obligation alimen-taire était une obligation personnelle soumise à l'alinéa 3 de l'article 6 du Code civil.
Dans les trois cas, la Cour a pris soin de mentionner le domicile du défendeur et, dans les deux cas où ce domicile était situé en dehors de la province, de préciser que la décision con-cordait avec la loi de l'autre juridiction.
En limitant strictement la r~gle de conflit aux cas examinés par les tribunaux québécois, on peut la formuler comme
suit: les dispositions du Code civil relatives à l'obligation alimentaire obligent tous ceux qui se trouvent dans la province, même ceux qui n'y sont pas domiciliés. Ceux qui ne se trouvent
pas dans la province ne sont pas tenus si la loi de leur domici-le ne connaît pas une teldomici-le obligation.
(
(
24
Cet énoncé de la règle telle qu'elle a été appliquée
par les juges est déjà plus complet que l'alinéa 3 de l'article
6 du Code civil. Néanmoins, elle ne répond pas à la question
suivante: Quelle loi le tribunal appliquerait-il si le débiteur,
se trouvant hors de la province de Québec, était obligé, par la
loi de son domicile, à verser des aliments au~: .. créancier
alimen-taire'?
Cette question, et d'autres, peuvent être explicitées
à l'aide de situations hypothétiques qui seront soumises à la
règle telle que les tribunaux l'ont appliquée jusqu'à présent.
En prenant l'hypothèse d'un beau-père défendeur et
d'une belle-fille demanderesse, on pourrait se trouver devant
les situations suivantes:
1) La belle-fille est domiciliée dans la province de Qué-bec, le beau:-père est domicilié en Ontario. Le beau-père est tenu quand il se trouve dans la province et dégagé de son
obliga-tion quand il retourne en Ontario, parce que la loi de cette
pro-vince n'impose pas d'obligation.
2) La belle-fille est domiciliée en Ontario et le
beau-père est domicilié dans le Québec. La belle-fille aurait droit
à des aliments si elle venait faire un séjour au Québec, et
pen-dant ce séjour seulement.
3) La belle-fille et le beau-père sont tous deux
(
Ontario tout en gardant son domicile dans la province de Québec. La jurisprudence n'a pas traité d'un cas semblable, mais il sem-ble qu'on puisse affirmer que le domicile du défendeur étant le Québec, il serait tenu à verser des aliments. Il s'agirait, en fait, d'une affaire interne. Il n'y aurait de problèmes que si le défendeur contestait son domicile québécois.
Bien que cette affirmation semble inspirée par la logi-que, on ne peut s'empêcher de faire remarquer qu'elle procède de la règle de conflit telle qu'appliquée par les tribunaux et non pas telle qu'énoncée par l'alinéa 3 de l'article 6 du Code civil.
Etant donné qu'il ne s'agit pas, suivant la jurispru-dence, d'une loi réglant l'état et la capacité, l'obligation ali-mentaire ne devrait pas, théoriquement, suivre le débiteur qui quitte la province.
4) La belle-fille est domiciliée en Ontario, le beau-père également. Le beau-père serait tenu si lui-même et sa belle-fille
vehàlifent
faire un ·séjour dans la province de Québec.5) La belle-fille est domiciliée dans la p~ovince de Qué-bec, le beau-père est domicilié en France. Il semble que le beau-père devrait être tenu même s'il retourne en France, car le Code civil français prévoit une telle obligation. La question qui se pose est de savoir si la loi québécoise serait appliquée, une fois l'existence de l'obligation en droit français établie, ou si ce serait au contraire la loi française.
(
(
26
6) Finalement, en supposant que les tribunaux québécois
aient juridiction, on pourrait imaginer un cas où le beau-père
et la belle-fille seraient tous deux domiciliés en France mais
séjourneraient tous deux au Québec.
Il semble encore une fois que le beau-père devrait
être tenu, mais la question du fondement de la loi applicable
se pose avec encore plus d'acuité que dans l'hypothèse no 5.
B) uBi1atéra1isation de l'alinéa 3 de l'article 6
L'alinéa 3 de l'article 6 énonce un principe général:
"résultant immédiatement du fait de l'indépendance des nations"
(8) •
La contrepartie du principe serait logiquement que ceux qui se trouvent à l'étranger ne sont pas régis par les lois
québécoises, sauf des exceptions comme l'état et la· capacité.
Comme chaque nation possède la souveraineté et la juridiction
sur son territoire, on pourra dire que: "Toutes les personnes se trouvant sur le territoire d'une nation sont soumises à ses
lois, quand même elles n'y seraient pas domiciliées et que si
(8) Sir A.-L. JETTE, "Statuts réels et personnels", (1923) 1 R.
du B •. >- 193 à la p. 200: "Il est €vident, en effet, que
la souveraineté nationale, l'indépendance de la nation
n'ex-isteraient pas réellement, si les individus présents sur le
territoire, régnico1es ou aubains, canadiens ou étrangers,
domiciliés ou non domiciliés n'étaient pas soumis aux lois
elles y commettent des délits, elles sont passibles de poursui-tes conformément aux iois du pays" (9).
En abandonnant le problème du droit criminel qui
n'ap-partient pas au droit international privé, on pourrait, en
pour-suivant le raisonnement, ':'bilatéraliser la règle de l'article 6, alinéa 3, pour obtenir à peu près le texte suivant: "Les lois d'un territoire relatives à la personne sont applicables à tous
ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domiciliés;
sauf, quant à ces derniers, l'exception mentionnée ••• ".
Un tel raisonnement est-il applicable malgré l'absence
d'un texte précis à cet égard? Le professeur Crépeau répond par
l'affirmative: " ••• une règle territorialiste, replacée dans
son contexte historique dont elle ne peut être dissociée et aussi
envisagée d'une manière scientifique, doit normalement comporter
un caractère "Di latéral, de sorte que doits' appliquer la loi
étrangère ou la loi locale, selon la localisation de l'objet du
litige, par exemple la situation d'un bien, la conclusion d'un
acte juridique, la survenance d'un fait juridique" (10).
L'auteur démontre que c'est le cas en droit positif,
malgré l'absence d'un texte précis, en ce qui concerne les
im-meubles (article 6" alinéa 1) et pour les formalités des actes
juridiques (article 7). Il ajoute: "pourquoi alors en
serait-(9) G. BRIERE, loc. cit., à la p. 135.
(10) P.-A. CREPEAU, "De la responsabilité extra-contractuelle
en droit international privé québécoisll,(1961) 39 Cano Bar
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il autrement du fait juridique? Si le l~gislateur, en 1866, ne nous a légué, à l'article 6, alinéa 3 du Code civil, qu'une demi-mesure, qu'une consécration partielle de la territoriali-té, il appartient aux tribunaux, en. répondant aux voeux impli-cites du législateur, en parachevant son oeuvre, de suivre la voie qu'il a lui-même tracée en appliquant intégralement le principe qui a présidé à l'élaboration de notre système de con-flit, et notamment de l'article 6, alinéa 3 du Code civil" (11).
La Cour suprême du Canada, dans une affaire de respon-sabilité civile extra-90ntractuelle, s'est écartée de cette façon de voir (12) et a appliqué la règle anglaise en matière de res-ponsabilité extra-contractuelle.
Une telle décision a été critiquée par une partie de la doctrine (13).
Elle est en tout cas peu conforme à la règle de l'ancien droit dont émane à la fois notre règle de conflits dans ce domai-ne et la règle française.
Il est incontestable que "un système cohérent de droit international privé doit normalement comporter des règles bila-térales de conflits" (14), et que cette règle ou toute autre
(11) Loc. cit., à la p. 16.
(12) O'Connor v. W;a:(, 0-930J S.C.R. 231, conf. (1929) 46 B.R.
199~ Cette dec1sion a été suivie par une série d'arrêts:
Samson v. Holden, [1963] S.C.R. 373, conf. [196lJ B.R. 239; Howells v. Wilson, (1940) 69 B.R. 32; Newage (Canada) Ltd v. C.P.R.i [1960J B.R. 956. VC'ir pourtant: Buissiêres v. Pélissier, jugement C.S. (Québec - 84577), 23 mai 1958. (13) J.-G. CASTEL, op. cit., à la p. 225; P.-A. CREPEAU, loc.
cit.; W.-S. JOHNSON, op. cit., à la p. 670 et s. ne semble
...
/(
.devrait être . 'hilatéralisée par les tribunaux, sinon par le lé-gislateur.
Dans le domaine de l'obligation alimentaire, on peut se demander si elle l'a été. Dans les deux cas où un problème de conflit de lo~s'est posé aux tribunaux québécois et où le défendeur était retourné dans un autre pays, les juges ont bien consulté la loi de ce pays. Toutefois, ils ne l'ont pas fait en tant que loi de l'état où le défendeur lise trouvaitlJ mais bien en tant que loi de son domicile. Qu'auraient-ils fait dans le cas d'un beau-père québécois poursuivant son gendre, domicilié en France mais travaillant en Ontario? Les juges auraient-ils choisi la loi du domicile du défendeur qui le soumettait bien à une obligation alimentaire vis-à-vis de son beau-père, ou bien celle du lieu où il se trouvait, l'Ontario, qui l'en libérait?
En se tenant strictement à l'application de l'alinéa 3 de l'.article 6, c'est-à-dire en consid~rant que le droit aux aliments fait partie des droits relatifs à la personne qui ne concernent pas ·l'état et la capacité, cette dernière solution aurait primé. Elle n'est pourtant pas en accord avec le souci qu'ont montré les tribunaux de vérifier si la loi de son domi-cile n'oblige pas le défendeur.
(13) Suite •••
pas voir d'objection à l'application de la règle anglaise. (14) P.-A. CREPEAU, IJEléments d'une introduction au droit
in-ternational privê quêEêcois", Liêge, 1965, pOlycopiê, p. 13.