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Droits de l'enfant et sport

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Droits de l’enfant et sport

Avril 2011

Working Report

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Droits de l’enfant et sport

Avril 2011

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TABLE DES MATIÈRES

La première Charte des droits de l’enfant dans le sport : regard rétrospectif 2 Dr Lucio BIZZINI, Psychologue, HUG

Dr Per Bo MAHLER, Médecin spécialisé en médecine du sport

Présentation de la Charte IDE 14 Mme Paola RIVA GAPANY, Sous-directrice,

Institut international des Droits de l’Enfant

Enfants, sports et droits 22 M. Paulo DAVID, Spécialiste des droits de l'homme

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LA PREMIERE CHARTE DES DROITS DE L’ENFANT

DANS LE SPORT : REGARD RETROSPECTIF

Dr Lucio BIZZINI, Psychologue, HUG

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PRESENTATION DE LA CHARTE IDE

Mme Paola RIVA GAPANY, Sous-directrice, Institut international des Droits de l’Enfant

Chapitre 1 : Définition- Etymologie- Introduction historique

Le sport est un ensemble d'exercices le plus souvent physiques ou d’adresse, se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs ; ceux-ci peuvent être exercés comme activités de loisirs ou de compétitions1 (cf. art. 2 CDES : jeux et exercices).

Le terme de « sport » a pour racine le mot de vieux français desport qui signifie « divertissement, plaisir physique ou de l'esprit »2

1831 . En anglais desport devient « sport » et évacue de son champ la notion générale de loisirs pour se concentrer sur les seules activités physiques. La langue allemande admet le terme « sport » et sa définition anglaise en ; la France en fait usage pour la première fois dès 18283

La pratique d’un sport, phénomène quasi universel dans le temps et dans l'espace humain, a de tout temps été considéré comme une activité positive:

1) pour la santé physique et psychique de l’être humain, valorisante personnellement et socialement (préambule, arts.28 et 47 de la CDES).

2) pour la communauté/l’Etat qui grâce au sport de compétition, y a vu un moyen de mettre en évidence sa puissance et sa force (JO de Berlin en 1936).

Historiquement, la compétition avait un caractère sacré, quelles que soient les civilisations (Egyptiens-lutte, les Etrusques) ; pensons par exemple aux Jeux Olympique de la Grèce Antique ; de nombreux mythes entourent l'origine de ces Jeux comme par exemple la construction par Héraclès (Hercule) du stade olympique en l'honneur de son père Zeus4

douze travaux

, après avoir accompli ses ou la commémoration du duel entre Chronos et Zeus. Dès 776 av. JC (date officielle des premiers Jeux Olympiques) les Jeux génèrent une

trêve olympique. Cette dernière n'arrête pas les conflits, mais autorise les athlètes et

spectateurs à traverser librement des zones de guerre sans être inquiétés. La portée d'un titre olympique est considérable. Les champions sont d'authentiques héros populaires et sont couverts de cadeaux et d'honneurs à leur retour dans leur cité. Pour cette raison ils deviennent pleinement professionnels au Ve siècle av. J.-C5, avec entraîneurs, académies sportives, et médecins.

Comme les JO ressortissaient du domaine du sacré, donc non accessibles à tout le commun des mortels, l’athlète jouissait de prestige et la société attendait de lui un comportement exemplaire. Pour cette raison, il devait prêter serment sur 14 points6

: 1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport 2

Hubscher Ronald (s.d.), L'histoire en mouvements, Paris, Armand Colin, 1992, p.58 (chapitre « le sport : un objet mal identifié »)

3 Dauzat Albert (s.d.), Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Paris, Larousse, 1971, p.709 4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques#Les_jeux_olympiques_antiques

5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques#Les_jeux_olympiques_antiques 6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques#Les_jeux_olympiques_antiques

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I. Être sujet hellène libre, ni esclave, ni métèque. II. N'être ni repris de justice, ni d’une moralité douteuse. III. S’inscrire à l’avance au stage d’un mois du gymnase d’Ellis. IV. Tout retardataire sera hors concours.

V. Interdiction aux femmes mariées d’assister aux jeux ou de se montrer dans l’Altis sous peine d’être précipitées du rocher du Typaion.

VI. Pendant les exercices, les maîtres (entraîneurs) des athlètes devront être parqués et nus.

VII. Défense de tuer son adversaire ou de chercher à le tuer. VIII. Défense de le pousser hors des limites.

IX. Défense de l’intimider.

X. Toute corruption d’arbitre ou d’adversaire sera punie du fouet.

XI. Tout concurrent contre lequel ne se présentera pas l’adversaire désigné sera déclaré vainqueur.

XII. Défense aux concurrents de manifester contre le public ou contre les juges.

XIII. Tout concurrent mécontent d'une décision peut en appeler au Sénat contre les arbitres : ceux-ci seront punis ou leur décision annulée si elle est jugée erronée. XIV. Sera hors concours tout membre du Collège des Juges

Ce premier serment ou charte s’adressait à l’athlète uniquement en lui rappelant l’exemplarité de son comportement. Nous pouvons y apercevoir les premières règles de fairplay (respect) et du respect des lois sur l’arbitrage. A noter que l’athlète n’était pas directement protégé, sa protection dépendant du respect des règles par son adversaire. Contrairement à la charte des droits de l’enfant, ce serment ne contenait que des interdictions, à l’exception du droit de contester les décisions. Une violation du serment entraînait des sanctions sévères, voir même la peine capitale. C’était en plus le déshonneur assuré sur la communauté et la famille de l’athlète, voir plus tard sur un pays tout entier. Cette notion du sport que certains qualifient d’antique va subir une cassure (évolution) importante au sein de l'élite sociale de l'Angleterre industrielle du XIXe siècle : la notion

de record (et donc de performance) apparaît. Le record et la performance expriment une

vision du monde qui est profondément différente entre les Grecs/antique et les modernes. La culture, notamment du corps, est différente. Pour les Grecs, cette culture est rituelle, culturelle, d’inspiration religieuse, pour les modernes, le corps est une machine de rendement7

7 Dans le cas du sport, il me paraît dangereux de faire, comme tant d'historiens du sport, une généalogie continue depuis les Jeux olympiques de l'Antiquité jusqu'aux Jeux olympiques d'aujourd'hui. Il y a une continuité apparante qui cache une formidable rupture au XIXe siècle avec les boarding schools, avec le système scolaire, avec la constitution d'un espace sportif... Autrement dit, il n'y a rien de commun entre

."Citius-Altius-Fortius" devise imposée par le Baron Pierre de Coubertin pour la résurgence des JO en est l’illustration et de son comité en 1894.

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Chapitre 2 : Le sport de nos jours

L’introduction historique a son importance pour comprendre le sport actuel. Le sport a une très longue histoire liée au prestige et à la richesse, notamment sociale, qu’il fallait encourager pour des questions d’honneur puis de rendement. D’où la création d’académies, d’entraineurs (maîtres). Certaines similarités, entre sportifs antiques et athlètes actuels, sont donc toujours pertinentes, car découlant d’une longue histoire, même si contrairement à l’Antiquité le sport s’est heureusement démocratisé et féminisé.

Le sport a connu depuis la fin de la 2ème guerre mondiale un essor considérable : par son ouverture à la gent féminine et aux personnes en situation de handicap, par la

démocratisation de certains sport (tennis, golf, équitation) et la variété des sports

proposés (volley ball, beach volley, park volley, aqua volley, ski…), la médiatisation du sport, le star système ancien souvenir du passé (richesse, statut social), et valorisation de l’être humain par le sport. Le sport est également fédérateur (exemple des enfants israéliens et palestiniens jouant au football), vecteur de paix et de normalisation (enfants haïtiens recommençant à jouer au foot 2 jours après le tremblement de terre).

Le constat est donc le suivant : le sport, qui s’est démocratisé, féminisé, diversifié, médiatisé, valorisé socialement et pécuniairement, fait partie de n’importe quel être

humain, quelle que soit son origine, son état de santé, son âge, sa religion, ou son sexe. Ce

serait un invariant culturel .Pour une fois, il n’y a pas de différence entre pays riches et pauvres, car tout le monde est interpellé par le sport et vit le sport d’une manière ou d’une autre. A ce titre, il est essentiel de se pencher sur le sport, les valeurs qu’il véhicule, sur les personnes qui pratiquent ou qui font pratiquer un sport, sur les dérives du sport, surtout lorsque des enfants sont impliqués. Nous allons donc parler des droits de l’enfant.

Chapitre 3 : Le sport et les droits de l’enfant

Le sport a évolué depuis les premiers JO en Grèce en 776 av. JC.

De même, l’enfant, sa position, la perception qu’en a l’adulte, a également évolué notamment en fonction de l’école obligatoire, du développement de la médecine et de l’industrialisation. La protection de l’enfant, sous différentes formes, lui a toujours été reconnue; puis les prestations de l’Etat, notamment l’accès à l’éducation et à la médecine (campagnes de vaccination) ont été exigées. Avec la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant (CDE), de 1989, une troisième évolution est notée : les

droits participatifs sont reconnus à l’enfant, (art. 12 CDE) ; il a notamment le droit d’être

entendu, et pour se faire le droit d’être informé, de s’exprimer et de s’associer. L’enfant est défini comme tout être vivant de moins de 18 ans (art. 1 CDE). On parle de la convention des 3 P, à laquelle on peut y ajouter un 4ème P, comme promotion des droits de l’enfant. Qu’en est-il du sport ? Vu qu’il fait partie intrinsèquement de l’être humain, qu’il favorise le développement physique et psychique de l’individu, et donc de l’enfant (art. 6 CDE : vie survie et développement), il devrait figurer en bonne place dans la CDE. Curieusement le mot sport n’y apparaît pas.

les jeux rituels, comme la soule, et le football. C'est une coupure totale. » (Pierre Bourdieu et Roger Chartier, Le sociologue et l'historien, Agone & Raisons d'agir, 2010, p. 85.

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Article 31 CDE

1. Les Etats reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, le droit de se livrer

au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la

vie culturelle et artistique.

2. Les Etas parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives artistiques et culturelles, dans des

conditions d’égalité.

L’article 31 de la Convention des droits de l’enfant englobe des droits différents mais proches :

a) le droit de se reposer, (art.12 CDES) b) le droit d’avoir des loisirs,

c) le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives, (art.10 CDES) d) le droit de participer librement à la vie culturelle et artistique.

Nous trouvons ici la racine étymologique du sport desport qui incluait la notion de jeux de l’esprit et de jeux de société évacuée au 19ème siècle pour une notion plus strict (art.2 CDES). La frontière entre jeux et sports n'est pourtant pas très claire. Exemple : les échecs ? Certaines pratiques traditionnelles ? Tirer à la corde qui fut une discipline olympique ?

Le sport moderne se définit par quatre éléments indispensables :

 La mise en œuvre d'une ou plusieurs qualités physiques : activités d'endurance, de résistance, de force, de coordination, d'adresse, de souplesse, etc.

 Une activité institutionnalisée, ses règles tendent à être identiques pour l'ensemble de la planète

 Une pratique majoritairement orientée vers la compétition  Une pratique fédérée (sous la tutelle d'une fédération)

Ces piliers qui mettent surtout en avant l'organisation des différentes disciplines sportives n'excluent nullement les pratiques comme le sport-loisir, le sport-santé, le sport scolaire ou l'éducation physique et sportive. Si la compétition est prédominante, il existe toutefois d'autres formes de pratique mettant plutôt en avant le plaisir, la santé, l'éducation ou l'épanouissement8.

En matière de sport, c’est surtout le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives qui est intéressant, tout comme le droit au repos qui figure en première place. En plus de la CDE, la Charte Africaine est l’unique autre traité (international ou régional) qui

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reconnaisse ce droit. La formulation de l’article 12 de la Charte reproduit exactement le texte de la CDE.

Les activités récréatives sont généralement positives pour le développement de l’enfant. C’est généralement le cas pour le sport, qui est typiquement perçu comme bénéfique pour le développement de l’enfant. Mais en même temps, les droits des enfants sont, surtout dans le sport de compétition, souvent menacés par les attentes excessives misent sur eux par les adultes concernés.

Les menaces potentielles pour de jeunes athlètes sont multiples, et donc les violations de CDE. Tels que :

1. l’entraînement intensif, excessif ayant pour résultat des dommages chroniques, psychologique et physique (art. 24 CDE : droit de jouir du meilleur état de santé possible) : art. 26 CDES

2. des abus sexuels, psychologiques et physiques (art. 19 CDE protection contre la maltraitance, les abus, la violence et la négligence), art.17 CDES

3. le dopage (art. 33 CDE engage les Etats dans son devoir de protéger l’enfant contre l’usage illicite de stupéfiants) art. 29 CDES

4. la négligence de l’éducation (art. 28 CDE.) art. 15 CDES

5. le trafic d’enfant, transfert d’enfant (préambule, arts. 9 et 35 CDE : droit de ne pas être séparé de ses parents) arts. 14 +31 + 46 CDES

6. protection de sa vie privée (art. 16 CDE) art. 19 CDES

7. droit de participer, d’être informé et de s’associer (art. 12, 14 et 15 CDE) : arts. 8 et 9 CDES.

Le manque de recherche et de données dans ce secteur ne nous permettent pas d’avoir une connaissance très claire du sujet (art.50 CDES). Mais les statistiques existantes démontrent que généralement, entre 1 et 10% des jeunes athlètes subissent différentes formes d’abus sexuels ou de violence et qu’entre 2 et 10% des jeunes athlètes prennent des produits illicites. Le trafic et la vente de jeunes talents existent aussi entre l’Afrique et l’Amérique latine et l’Europe de l’Ouest en football, entre l’Amérique centrale et les USA et le Canada en baseball9.

Chapitre 4 : Le sport, les droits de l’enfant et les chartes

Depuis les années 70, un certain nombre d’ONGs ont développé des instruments «soft law» (règles, chartes, guidelines) en rapport à l’article 31 (surtout dans le domaine du jeu et des activités récréatives). L’instrument le plus pertinent est probablement la déclaration

des droits de l’enfant à jouer de l’ «International Association for the Child’s Right to Play»

adoptée en 1977, et la charte pour les loisirs adoptée en 2000 par la «World Leisure and Recreation Association». En matière de sport, plusieurs chartes ont vu le jour : charte des droits de l’enfant du panathlon international, la charte des droits de l’enfant dans le sport du service de la santé de la ville de Genève et du canton de Vaud (service de l’éducation physique et du sport), Le manifeste européen des jeunes et le sport, et bien sûr différentes

9 Tiré du livre de D

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chartes d’association ou de clubs sportifs, voir même d’école ou d’initiatives privées. Des conventions, sur certains sujets brûlants, comme le dopage, sont également en vigueur. Ces documents de soft law ou non, sont précurseurs et certains datent d’un certain nombre d’années ; c’est dire qu’ils n’ont pu prendre en compte, l’évolution du sport, (reconnaissance des abus, sur médiatisation, le trafic, le dopage et l’argent) et l’évolution

des droits de l’enfant (les droits participatifs). Aucun n’a traité le sport sous l’angle des

droits de l’enfant, en incorporant le dopage, le trafic, la famille, les médias et l’Etat. Ils ont souvent un seul destinataire, ou ne traite que d’un sujet.

Afin de combler ces lacunes et procéder à une mise à jour et une synthèse qui tiennent compte des événements récents du sport et de l’évolution de l’enfance et ses droits, la

CHARTE DES DROITS DE L'ENFANT DANS LE SPORT

La Charte est premier document complet garantissant les droits de l’enfant dans la pratique d’un sport.

Cinq approches transversales ont influencé le contenu et la méthodologie de la charte : 1) la reconnaissance de l’enfant et par la suite de ses droits : l’enfant est un enfant avant

d’être un sportif

2) la participation de tous les enfants : comment faire participer les enfants aux décisions qui sont prises durant les différentes étapes de l’exercice du sport, dans le respect de leur intérêt ?

3) l’intérêt supérieur de l’enfant, toutes les décisions qui affectent l’enfant doivent être prises avec sa pleine participation (droit d’être entendu) et dans son intérêt (pas celui des parents, de son agent sportif, sa fédération/club).

4) l’implication des filles : sont-elles discriminées dans les pratiques sportives de masse ou de compétition ?

5) l’éducation citoyenne : la pratique du sport peut-elle véhiculer un idéal qui serait plus de respect, plus de tolérance, moins de violence ? Ou le sport vecteur de transmission des droits de l’homme, respectivement droits de l’enfant ?

La charte se veut flexible, notamment dans ses définitions qui sont données de façon large. La charte a été rédigée dans le courant de l’été 2010, suit à de nombreuses recherches. Son contenu a reçu l’approbation de M. Paolo David, ancien journaliste sportif, experts en droits de l’enfant dans le sport et actuellement conseiller au Haut Commissariat des Droits de l’Homme. Il est l’auteur de plusieurs publications dans ce domaine et a réalisé des études et enquêtes à ce sujet.

Chapitre 5 : La charte des droits de l’enfant dans le sport 5.1. Structure

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En plus du préambule qui se réfère à la CDE qui insiste sur l’apport positif du sport dans le développement de l’enfant et fixe les buts de la charte, cette dernière est divisée en 6 parties :

Première partie : Définitions (A qui s’adresse cette charte ?)

Deuxième partie : Droits et libertés fondamentales de l’enfant sportif Troisième partie : Des bénévoles et professionnels sportifs Quatrième partie : Des parents d’enfants sportifs

Cinquième partie : De l’Etat

Sixième partie : Dispositions finales

La structure de la charte fait en sorte qu’elle peut également s’appliquer tout ou en partie selon les besoins et les destinataires.

5.2. Buts de la charte

 promouvoir la pratique du sport de façon respectueuse de l’enfant et de ses droits, en

particulier dans les zones rurales ou éloignées et les régions défavorisées,

 sensibiliser les parents,

 responsabiliser les professionnels du sport et  susciter un plus grand soutien de l’Etat.

Le message de cette charte est que l’enfant sportif est un enfant avant d’être un sportif. C'est-à-dire que son intérêt est supérieur à tout autre intérêt, celui du sport, celui d’autres personnes (parents, agents, etc..).

Elle peut s’appliquer à n’importe quel sport, comme l’ont fait les Fédérations Mondiales de Volley Ball et Beach Volley.

5.3. Destinataire de la charte

1) l’enfant

2) les bénévoles et professionnels du sport 3) les parents d’enfants sportifs

4) l’Etat

La présence de deux groupes cibles dans la charte fut âprement discutée : - le public ?

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Les rédacteurs de la charte visèrent en premier lieu les personnes ayant une influence directe et un rôle à jouer dans l’exercice du sport par l’enfant. Le public, si irrévérencieux vis-à-vis de l’enfant, doit être maîtrisé par les arbitres, voir sanctionné par les directeurs des fédérations. Leur rôle, même si négatif, ou très négatif, a donc moins d’effets directs incontrôlables sur les athlètes et visent le domaine de la compétition. Quant aux médias, vu l’importance grandissante de l’image et le star système, l’article 51 CDES leur a été consacré pour rappeler que Les médias devraient exercer une influence positive sur

l’éducation physique et le sport.

5.4. Terminologie

Les articles 1 à 5 CDES définissent les principaux termes utilisés en se basant sur les documents officiels des Nations Unies: un enfant est un être humain de moins de 18 ans (art. 1 CDES = Art. 1 de la CDE), la santé est un état de bien-être complet de bien-être physique, mental et social (art.5 CDES) (Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé).

Nous avons souhaité la flexibilité afin d’être le plus exhaustif possible : ainsi les professionnels du sport (art. 3 CDES) regroupent différentes personnes qui font du sport leur métier ou qui sont par leur fonction ou profession en lien avec le sport ; ils sont à distinguer des bénévoles ou volontaires (art.4 CDES) qui s’engagent de leur plein gré et qui assument gratuitement des tâches en lien avec la pratique du sport.

Chapitre 6 : Destinataires

6.1. l’enfant sportif (arts.6-19 CDES)

L’enfant sportif bénéficie de droits et de libertés, le tout en respectant les principes de non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant (arts. 6-19 CDES). Pour reprendre la structure des 4 P de la CDE (protection, prestation et participation), l’enfant a des droits et des libertés qui peuvent correspondre à des obligations voir des prestations de la part d’autres acteurs concernés.

a) Droits participatifs : art. 7 CDES en lien avec les arts. 8 et 9 CDES : droit d’être entendu, de choisir de pratiquer un sport ou pas, le droit de choisir le sport, droit de faire ou pas de la compétition, et la liberté d’association.

b) Droits de protection : art. 11 CDES, pratiquer un sport selon ses capacités, art. 13 CDES : liberté de mouvement et de déplacement, art. 14 CDES: droit de ne pas être séparé de ses parents contre son gré art. 17 CDES: droit d’être protégé contre les abus, art. 18 CDES : droit de ne pas être exploité, art. 19 CDES: protection de sa vie privée c) Prestations : l’Etat doit lui garantir l’accès à l’éducation (art.15 CDES), aux soins de

santé (art. 16 CDES).

d) art. 31 CDE : droit au jeu et le droit au repos (art. 10 et 12 CDES).

6.2. les bénévoles et professionnels du sport

Formation de tous les acteurs qui doivent travailler pour et avec les enfants (art.20 CDES). Quel que soit le type d’intervention et son degré, l’enfant a droit au respect et à l’égalité

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des chances. Il a également le droit d’être entendu et de participer activement, aux

entraînements ou aux concours.

a) entraineurs, coachs, professeurs (arts.21-27 CDES)

- Rôle de promotion de l’enfant sportif par la valorisation de son travail et de sa personne, par la promotion d’un esprit sportif et par le plaisir du jeu et non des résultats (art. 21, 24 et 25 CDES).

- Obligation de protection : lors de surentrainement qui est interdit et obligation de suivre les conseils médicaux (arts. 26 et 27 CDES).

- Obligation de principe : respecter les droits participatifs des enfants (art. 12 CDE + art. 22 CDES) dans un esprit d’égalité (art. 23 CDES).

b) professionnels du monde médical et paramédical (arts. 28 à 29 CDES)

- Rôle de promotion : promouvoir la santé par le sport (art. 28 CDES) - Obligation de protection par l’interdiction du dopage (art.29 CDES)

c) dirigeants des fédérations, officiels, et administrateurs du sport (arts. 30-37 CDES )

- Rôle promotionnel du sport en se rappelant son but et en le protégeant des dérives médiatiques (art. 37 CDES)

- Obligation de protection : contre le trafic, contre les abus, maltraitance (arts. 31 et 32 CDES)

- Obligation de principe : respecter les droits participatifs des enfants (art. 12 CDE + art. 36 CDES) dans un esprit d’égalité (art. 30 CDES)

- Obligation de formation et d’information (parents) (art.33 CDES)

- Obligation de contrôle et de surveillance sur le personnel et sur les équipements (arts. 34 et 35) CDES

d) arbitres sportifs

- Obligation de comportement respectueuse des principes des droits de l’enfant (participation et l’interdiction de la discrimination) et en rappelant le but de l’arbitrage (arts.38, 39, 40 CDES).

e) bénévoles et volontaires

- Même obligations que les professionnels, surtout la règle de respect des enfants et de leurs droits participatifs (art.41 CDES)

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- Obligation de principe : respecter les droits participatifs des enfants (art. 12 CDE) en

leur laissant le libre choix ; de faire ou de ne pas faire du sport, de choisir quel sport et de faire de la compétition ou pas (art. 42 CDES) et obligation de fair play, soit respecter les droits des enfants de l’équipe adverses (art. 45 CDES) ; obligation d’aménager du temps libre pour pratiquer le volley (art. 43 CDES)

- Obligation de protection : contre le champion à tout prix (art.44 CDES) et contre les

trafics, transferts, etc.. (art. 46 CDES)

6.4. l’Etat (arts.47-49 CDES)

- L’Etat est généralement prestataire c'est-à-dire que c’est à lui d’aménager et de faire respecter en dernier ressort les droits de l’enfant.

- Rôle promotionnel : du sport qui favorise l’enfant par le respect de ses droits et par l’adoption d’une politique nationale du sport (arts. 47 – 49 CDES) et par la recherche (art.50 CDES).

Art. 51 CDES : question des médias abordés plus haut.

Chapitre 7 : Avenir de la charte et conclusion.

Traduite en plusieurs langues, elle va faire l’objet de sensibilisation : a) Par la tenue de colloques et cours (MIDE ,MCR, DPE..)

b) Par la diffusion via le site Internet de l’IDE www.childsrights.org c) Par sa mise à disposition des fédérations, clubs sportifs, etc.

d) Par la tenue de programmes didactiques

Pour l’Institut international des Droits de l’Enfant, dont un des thèmes prioritaires est les droits de l’enfant et le sport, il s’agira surtout de présenter cette charte à ses étudiants, et aux différents professionnels intéressés. Elle devra inciter à la réflexion et à la recherche. Pour l’heure, deux étudiants, un Master et un autre postgrade, rédigent leur mémoire à ce sujet.

Un des participants au colloque de Lomé, M. F. Lombardo, a mis sur pied un programme de promotion des droits de l’enfant via le sport (football), dans un des quartiers sensibles de Bellinzona (Semine); la charte va être présentée et diffusée à travers les canaux concernés.

Je pense que c’est surtout vous, chères participantes et participants, qui aimez les enfants et le sport de promouvoir cette charte. Afin de faire connaître votre sport comme un des plus sûrs garants de l’épanouissement de l’enfant, grâce au respect de ses droits.

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ENFANTS, SPORTS ET DROITS

M. Paulo DAVID, Spécialiste des droits de l'homme

1. Introduction : le contexte historique

Sur un plan historique il est remarquable de constater que la Charte des droits de l’enfant dans le sport, formulée en 1986 par un petit groupe d’experts à Genève, a précédé de trois ans l’adoption par l’ONU de la Convention relative aux droits de l’enfant. En d’autres termes, cette initiative genevoise était en avance sur son temps, novatrice, visionnaire et courageuse. Seule une charte similaire, lancée par Rainer Maertens, un psychologue du sport américain, avait déjà été promue en 1978 aux Etats-Unis d’Amérique. [A ce stade, il est important d’indiquer que la Convention de l’ONU définit l’enfant comme toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans].

Il faut reconnaître que la première Charte genevoise n’était pas trop élaborée, mais consacrait malgré tout déjà un élément progressiste et fondamental des droits humains : le droit de l’enfant à la participation. Ceci à une époque ou l’enfant était encore essentiellement perçu comme un objet de protection dans les mains de ses parents et de la société. Pour reprendre le langage de la première charte, l’enfant n’avait pas le droit d’être ou de ne pas être un champion, car à l’époque cette décision revenait aux adultes uniquement…

Lorsqu’en 1989, l’ONU adopte la Convention relative aux droits de l’enfant, nul ne se rend encore compte que ce nouveau traité international des droits de l’homme propose une vision dynamique et novatrice de l’enfant. Celle d’un être humain ayant la capacité d’exercer progressivement ses propres droits en fonction de son âge, de sa maturité et de sa capacité de discernement. Autant vous dire que durant la première partie de la décennie des années nonante, cette nouvelle Convention a donné lieu à des réactions en tout genre de part le monde, y compris des critiques hystériques de nombreux milieux et lobbys - dont des groupes politiques, parentaux, éducatifs et religieux - car elle consacrait, soi-disant « l’enfant roi » ou encore « la fin de l’autorité parentale ». Le temps à démontré que ces craintes étaient totalement infondées et même parfois transformées en véritables mythes. La Convention ratifiée aujourd’hui par 193 Etats, a un impact important dans de nombreux pays, non seulement pour mieux protéger les enfants contre toutes formes de discrimination, d’abus, d’exploitation et de violence, mais également pour protéger l’exercice de leurs libertés fondamentales. La Convention a évidemment aussi eu un impact concret en Suisse ; les changements de la loi sur le divorce ou du droit pénal en sont des témoins, ainsi que l’évolution des politiques de protection de l’enfance et des mentalités, mais encore - suprême réussite à mon avis - la Constitution helvétique révisée en 1998 consacre de façon aussi courte qu’efficace les droits de l’enfant sous ses deux dimensions clés : protection et participation. En effet, elle cite dans son article 11 :

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

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Une Charte des droits de l’enfant dans le sport, une Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant à caractère juridique contraignant pour les Etats parties comme la Suisse; pourquoi donc faut-il une nouvelle Charte ?

En réalité la réponse est relativement simple : la Charte existante dans le Canton de Genève et répliquée ailleurs mérite à ce stade d’être plus complète et détaillée afin qu’elle couvre au mieux les réalités du sport moderne. Depuis les années quatre-vingt le nombre d’enfants engagés dans le sport a explosé et le milieu s’est largement professionnalisé; entre-temps le concept des droits de l’enfant a avancé de manière spectaculaire en Suisse et dans le monde.

2. Les droits de l’enfant

Mais au fait, de quoi parle-t-on lorsque l’on évoque les droits de l’enfant ?

Le concept des droits de l’enfant découle de celui des droits de l’homme. L’idée principale est de garantir à l’enfant - par tous les moyens - la protection contre toutes les formes de discrimination, d’abus, d’exploitation et de violence, provenant directement ou non (i.e. parents) de l’Etat et de ses agents. En même temps, les droits de l’homme garantissent que l’Etat respecte les libertés fondamentales, comme la liberté d’expression, de mouvement ou de religion. Dès les années septante, il est devenu évident que les droits de l’homme devaient également être reconnus explicitement aux plus jeunes car l’enfant et l’adolescent ne sont pas simplement des objets mais des personnes dans toute leur dignité ayant des rythmes d’évolutions dynamiques, des besoins spécifiques et des capacités qu’ils exercent progressivement.

Lorsque l’on évoque les droits de l’enfant, tels que reconnus par le droit international au travers de la Convention, on se réfère dans les grandes lignes à trois types de droits :

- le droit à la protection (toutes formes de discrimination, d’abus, de violences, d’exploitation)

- le droit à la participation et d’être consulté et écouté (libertés fondamentales, article 12, etc.)

- le droit d’accéder à des prestations (y compris la formation, l’éducation, la santé publique, les infrastructures, etc.)

Alors, qu’en est-il des droits de l’enfant dans le sport ?

Dans l’Etat de droit – qui est bien-sûr un pilier de la démocratie - l’enfant doit pouvoir jouir et exercer ses droits, tels que reconnus par la loi, dans toutes les situations de sa vie : à la maison, à l’école et dans la communauté. A ce titre le sport n’est pas au-dessus de la loi ; ses responsables doivent par conséquent intégrer et respecter les droits de l’enfant dans ce domaine. Ceci à différent titres, notamment :

- promotion du sport comme un outil d’épanouissement holistique des enfants

- participation de l’enfant au sport et, lorsqu’approprié, au processus de prise de décision - protection de l’enfant contre toutes formes de dérives

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Pour atteindre ces objectifs, le milieu sportif doit être plus attentif aux droits de l’enfant et progressivement s’en emparer afin d’assurer la qualité de son travail et de sa réussite tout en garantissant le respect de l’enfant.

3. Plus de vingt ans de droits de l’enfant : quel bilan pour le monde sportif ?

Lorsque la Convention relative aux droits de l’enfant fut adoptée en 1989 très peu de personnes firent le lien entre ce traité et le sport. D’ailleurs la Convention elle-même ne se réfère pas explicitement au sport – par contre, la plupart de ces dispositions ont un lien direct avec ce dernier. D’un côté le monde sportif soupçonnait, parfois explicitement, que l’évocation des droits de l’enfant dans le sport, était basé sur une critique gratuite tendant à décrédibiliser ce milieu. En d’autres mots : une critique d’intellectuels, motivée par la haine du concept de la compétition. Ce sentiment radical était d’autant plus fort que les droits de l’enfant étaient perçus comme incompatibles avec les objectifs même du sport – performance, compétition et excellence. D’autre part, le milieu des droits de l’homme pensait souvent que ce sujet était secondaire, voire marginal, et risquait éventuellement de monopoliser l’attention et des ressources au détriment de problèmes jugés plus graves… Aujourd’hui, le respect des droits de l’enfant est mieux accepté dans le monde du sport, mais ceci dans certaines limites, et même s’il reste encore souvent mal compris… A ce titre, la Charte des droits de l’enfant dans le sport a certainement joué un rôle important pour favoriser la promotion des droits de l’enfant.

Cependant, si on peut effectivement identifier des progrès dans la prise en compte des droits de l’enfant dans le sport, force est de constater que ces avancées sont lentes, fragmentées et encore largement insuffisantes.

En réalité, le sport a surtout commencé à s’intéresser aux droits de l’enfant principalement lorsqu’il s’est senti gravement menacé par ses propres dérives, et non pas dans le but louable de vouloir mettre en œuvre des politiques de prévention de violations des droits et dans celui d’assurer tant la qualité et la sécurité des services offerts par les associations et autres structures qui s’occupent du sport.

Cela a commencé avec le tennis professionnel qui a vu durant les années quatre-vingt surgir des gamines de 13 ou 14 ans parmi ses rangs professionnels ! Au tout début, ce fut une attraction pour tous, y compris les médias, puis le public et les téléspectateurs se sont lassés et la fédération internationale de tennis à relevé l’âge minimum de participation aux compétitions professionnelles. Un problème d’âge que la gymnastique ou le patinage artistique n’ont que partiellement maîtrisé, permettant encore à des écolières très jeunes de ne vivre que pour le sport, avec toutes les dérives que cela inclut potentiellement. Le cas récent de la gymnaste suisse Jennifer Rutz qui a mit fin à sa carrière sportive à l'âge de... 16 ans (!) afin de privilégier sa vie professionnelle est une preuve de sagesse dans un milieu ou les normes sociales sont souvent bouleversées (i.e. plus de sport que d’école !) par l’âge extrêmement précoce des enfants-gymnastes et l’appât obsessionnel de la gloire des adultes. (Rutz avait représenté la Suisse à 14 ans aux Européens élites et aux Mondiaux de gymnastiques.)

Ensuite, historiquement, un autre foyer qui a brûlé est celui du football (anglais), suivi par de nombreux autres sports dans différents pays. Au milieu des années nonante, la Fédération de football fait face à un scandale fortement médiatisé : certains enfants ont été

(29)

27

abusés sexuellement au sein de clubs de football. Une hystérie s’installe alors au Royaume-Uni et durant quelques semaines la Fédération craint que les parents cédant à la panique retirent leurs enfants de cette activité. De peur de perdre d’un coup des centaines de milliers de membres/pratiquants, la Fédération s’engage publiquement à prendre sur le plan national des mesures concrètes, drastiques et visibles de prévention et de protection des enfants, y compris contre les abus sexuels. La confiance est progressivement rétablie entre les clubs de football et leurs « clients », le duo parents-enfants. Aujourd’hui, il est réjouissant de constater que de nombreuses autorités sportives, comme par exemple le Comité Olympique Suisse, ont intégré dans leur travail quotidien des chartes éthiques ou contre les abus sexuels (1ère page web).

4. Pourquoi encore tant de résistance dans le milieu du sport ?

Il faut reconnaître que certaines valeurs traditionnelles du sport peuvent être en décalage avec les droits de l’enfant. Par exemple, le sport de compétition est fortement imprégné de hiérarchie, d’autoritarisme et de paternalisme ; en résumé l’adulte décide, l’enfant exécute. Ceci peut être en contradiction avec les principes de responsabilisation et d’autonomie progressive mises en valeur par la Convention relative aux droits de l’enfant. L’écoute, la consultation et la responsabilisation (« empowerment ») peuvent être limitées par le paternalisme excessif, l’autoritarisme ou une hiérarchie trop rigide.

Le sport se caractérise aussi souvent par son fonctionnement en vase clos. Ceci est probablement un héritage historique car pendant longtemps le sport regroupait ce que l’on nommait à l’époque « des sociétés » sportives dont l’accès était plutôt restreint. Les droits de l’homme promeuvent l’ouverture, la participation et la transparence ; dès lors lorsque le mouvement sportif s’est rapidement développé dès les années septante, cette croissance spectaculaire a multiplié le pouvoir financier et politiques des grands sports et des compétitions universelles. Cette croissance brutale a aussi été accompagnée par diverses critiques sur les dérives du sport : corruption, dopage, tricheries, violence, discrimination, et abus en tout genre. A ce titre, le milieu sportif peut parfois être comparé à la sphère privée familiale ; lorsqu’un problème grave est décelé, il se referme sur lui-même au lieu de faire face et de résoudre le problème. Le principe de « monitoring » indépendant (« surveillance » en français), clé de voute dans l’application des droits de l’homme, se voit dès lors très limité dans le sport car il est compris comme une ingérence interne dans la sphère privée, et non pas un outil pour garantir la qualité du travail et la sécurité des athlètes.

5. Les droits de l’enfant comme instrument de promotion du sport

Lorsque l’on évoque les droits de l’enfant dans le sport les réactions sont trop souvent négatives car nombreux sont encore les intervenants qui considèrent à tort que le concept de droits évoque uniquement les dérives du sport, y compris les violations des droits de l’homme. Par contre, les personnes connaissant le domaine savent à quel point les droits de l’enfant peuvent être un outil déterminant pour garantir le succès du sport et des athlètes. Intégrer scrupuleusement les droits l’enfant dans le sport de masse et d’élite aide à assurer la qualité et la sécurité des services offerts, l’épanouissement des jeunes sportifs, et cerise sur le gâteau, l’excellence. Il est totalement erroné d’affirmer que le respect des droits de l’enfant dans le sport ne permet pas de former des champions !

(30)

28

Le sujet est vaste et complexe évidemment et, malheureusement, nous n’avons pas le temps ce soir de couvrir tous les éléments d’une politique opportune des droits de l’enfant dans le sport. Un sujet qui me tient à cœur est la reconnaissance du sport de masse et d’élite comme un instrument de santé publique, dans le sens large du terme. Je trouve que les autorités publiques en Suisse et ailleurs ne soutiennent pas suffisamment moralement et financièrement le sport auprès des adolescents, particulièrement les filles, alors que cette population est souvent considérée par ces mêmes autorités comme un groupe à (haut ?) risque. Comme le démontre les études académiques et tous ceux qui sont impliqués dans le sport des jeunes, cette activité ludique peut être un fantastique instrument de prévention notamment contre l’obésité, la drogue, l’alcoolisme, le tabagisme, la dépression, les grossesses précoces, l’hyperactivité, l’isolement, la marginalisation. Dans son obligation de garantir la santé des enfants par tous les moyens appropriés, telle que reconnue dans la Convention relative aux droits de l’enfant, la Suisse à mon avis peut faire beaucoup mieux à l’image de pays proches comme l’Allemagne, la Hollande et ceux de Scandinavie. Que fait-on en Suisse en particulier pour promouvoir le sport auprès des jeunes filles? C’est à l’âge de l’adolescence que le sport perd le plus de pratiquants en Suisse et ailleurs – mais sait-on bien motiver les jeunes à continuer leur activité, en les écoutant et en intégrant leurs véritables motivations ? Les intervenants du sport sont-ils suffisamment formés à ce titre ?

6. Mettre l’enfant au centre du système sportif

La Convention stipule dans son article 29 que les Etats parties doivent « favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ». Dans ce but le sport de masse et d’élite doit mieux intégrer les droits de l’enfant dans ses règlements et ses politiques afin que l’enfant soit pleinement au centre de la réflexion et de la pratique sportive et qu’il ne soit pas uniquement perçu comme un champion potentiel, sans âge, sans droits et sans dignité.

Certaines associations ou fédérations sportives, locales, nationales ou internationales, ont montré la voie en adoptant des politiques de protection de l’enfance, basées sur la Convention de l’ONU (exemple : Comité olympique d’Irlande). Avec courage et intelligence ces intervenants ont tracé la voie. Il est cependant étonnant de constater le peu d’intérêt réel des autorités publiques et sportives dans de nombreux pays, même lorsque l’Etat subventionne la pratique du sport. En d’autres mots, l’obtention de subventions pour le sport comme c’est le cas par exemple à Genève, n’est accompagné d’aucune conditionnalité ayant trait à la protection des droits de l’enfant… L’Etat subventionne, mais n’exige nullement que l’association bénéficiaire s’engage à promouvoir et à respecter les droits de l’enfant et que des mesures de prévention et de formation soient mises en place à ce titre. Ceci est à mon sens une importante faille, car elle ne permet pas de prévenir et, lorsqu’il le faut sanctionner, des comportements menaçant de façon inacceptable ou illégale l’intégrité physique, psychique et sexuelle des enfants ainsi que leur éducation. Cela signifie, par exemple, que l’Etat peut potentiellement subventionner un club sportif favorisant l’utilisation de produits dopants par des jeunes athlètes ou encore une association qui utilise les châtiments corporels comme outil de discipline.

En conclusion, je dirai que le respect scrupuleux des droits de l’enfant exige la connaissance de ces droits et un équilibre judicieux entre adultes et enfants afin de promouvoir à la fois un sport sain et des objectifs ambitieux, tant au niveau du résultat que

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de l’épanouissement de l’enfant. A cet égard, dix principes ancrés dans les droits de l’enfant permettent à mon avis d’atteindre cet objectif :

1. équité, non discrimination et impartialité 2. l’intérêt supérieur de l’enfant

3. l’évolution progressive des capacités de l’enfant

4. l’enfant est un sujet de droits capable progressivement de les exercer 5. écoute de l’enfant et participation dans la prise de décision

6. l’enfant est guidé par les adultes avec compétence et a droit à une formation de qualité et en toute sécurité

7. respect mutuel entre adultes et enfants, soutien et responsabilisation de l’enfant 8. le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et à l’éducation

9. transparence, responsabilité-rendre des comptes (« accountability »), surveillance indépendante (« monitoring »)

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CHARTE DES

DROITS DE

L’ENFANT

DANS LE

SPORT

(33)

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T

ABLE DES MATIÈRES

Préambule ... 3

Première partie : Définitions ... 5

Deuxième partie : Droits et libertés fondamentales

de l’enfant sportif ... 7

Troisième partie : Des bénévoles et professionnels du sport ... 11

Quatrième partie : Des parents d’enfants sportifs ... 17

Cinquième partie : De l’Etat ... 19

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PRÉAMBULE

Considérant le sport comme une activité qui favorise le

développement harmonieux de l’enfant sur le plan physique,

psychologique et social et prenant en compte le fait que le sport doit

d’abord considérer l’enfant comme un enfant avant de le voir comme

un sportif, la Charte des droits de l’enfant dans le sport poursuit les

buts suivants :

promouvoir la pratique du sport de façon respectueuse de

l’enfant et de ses droits, en particulier dans les zones rurales ou

éloignées et les régions défavorisées,

sensibiliser les parents,

responsabiliser les professionnels du sport et

susciter un plus grand soutien de l’Etat.

Elle s’inscrit dans le cadre normatif, l’esprit et les principes de la

Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant (ci-après

CDE) et ses deux Protocoles facultatifs et s’appuie sur la

reconnaissance universelle de la dignité de l’enfant. Elle rappelle

l’obligation des Etats, au travers de l’art. 4 CDE (mise en œuvre

effective de la Convention compte tenu des ressources de l’Etat) et

invoque dans toutes les situations envisagées l’application des

principes de la non-discrimination (art.2 CDE), de l’intérêt supérieur de

l’enfant (art. 3 CDE), du droit à la vie, survie et développement (art. 6

CDE) et de la participation de l’enfant (art.12 CDE).

Cette Charte s’applique à la pratique de n’importe quel sport de

compétition ou de loisirs.

Elle a été développée par l’Institut international des Droits de l’Enfant

(IDE), Sion, Suisse au courant de l’été 2010.

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PREMIÈRE PARTIE :

DÉFINITIONS

Art. 1 :

enfant

Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans

1

Art. 2 :

sport

.

Le sport est un ensemble d’exercices le plus souvent physiques ou

d’adresse, se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs;

ceux-ci peuvent être exercés comme activités de loisirs ou de

compétitions.

Art. 3 :

professionnels du sport

Au sens de la présente charte, les professionnels du sport sont les

personnes qui font du sport leur métier ou qui sont par leur fonction ou

profession en lien avec le sport. A titre d’exemple et de manière

non-exhaustive, il s’agit notamment des entraîneurs, professeurs, des

coachs, des professionnels du secteur médical ou paramédical, des

dirigeants des fédérations ou des clubs, des officiels, des

administrateurs et des arbitres.

Art. 4 :

bénévoles

ou volontaires

du sport

La présente charte s’adresse également aux bénévoles ou volontaires

du sport, soit des personnes qui s’engagent de leur plein gré et qui

assument gratuitement des tâches en lien avec la pratique d’un sport.

Art. 5 :

définition de la santé

La santé est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, comme

« un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »

2

1 Au sens de la présente charte, le mot « enfant » est général et vise aussi bien les filles que les

garçons. Cette définition correspond à l’art. 1 CDE.

.

2 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la

Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.

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DEUXIÈME PARTIE :

DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES

DE L’ENFANT SPORTIF

Art. 6 :

liberté de choix et non-discrimination

Tout enfant a le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer un sport; il

choisit librement le(s) sport(s) qu’il désire pratiquer sans aucune

distinction, indépendamment de toute considération de race, de

couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre

de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine

nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur

incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Art.7 :

droits participatifs

Al.1 : Tout enfant sportif capable de discernement a le droit d’être

entendu dans toute décision qui le concerne, en particulier dans les

affaires disciplinaires ou lors de la formulation des règlements sportifs

et la définition du contenu et de l’intensité de l’entraînement;

Al.2 : Son opinion doit être dûment prise en considération eu égard à

son âge et son degré de maturité.

Art. 8 :

liberté d’expression

Tout enfant a le droit de s’exprimer sur toutes les questions liées à la

pratique du sport. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de

recevoir et de diffuser des informations et des idées relatives au sport.

Art. 9 :

liberté d’association

Al.1 : Tout enfant a le droit à la liberté d’association et à la liberté de

réunion pacifique pour la pratique d’activités sportives.

Al. 2 : L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans

une société démocratique.

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Tout enfant a le droit de pratiquer un sport pour le plaisir du jeu

uniquement.

Art. 11 :

droit de pratiquer un sport selon ses capacités

Tout enfant sportif a le droit de s’entrainer et de se mesurer à d’autres

enfants possédant les mêmes capacités physiques et psychiques.

Art. 12 :

droit au repos

Tout enfant sportif a droit au repos.

Art. 13

: liberté de mouvement et de déplacement

Tout enfant sportif a le droit de se déplacer librement en toute

sécurité afin de pratiquer un sport dans le cadre d’entrainements ou

de compétitions, sous la responsabilité des professionnels à qui il est

confié.

Art. 14 :

droit de ne pas être séparé de ses parents

Tout enfant sportif a le droit de vivre avec sa famille et de ne pas

être séparé de ses parents contre son gré.

Art. 15

: droit à l’éducation

Tout enfant sportif a droit à l’éducation sur la base de l’égalité des

chances; la pratique d’un sport ne doit en aucun cas faire obstacle

au respect et à la jouissance de ce droit. L’enfant impliqué dans le

sport de compétition, a droit, lorsque la situation le justifie, à une

éducation adaptée, afin qu’il puisse mener de front sport et

éducation. Le contenu et les buts de l’éducation doivent dans cette

situation rester identiques à ceux du système éducatif en général.

Art. 16

:

droit à la santé

Tout enfant sportif a le droit de jouir du meilleur état de santé

possible et de bénéficier de soins médicaux et de rééducation

appropriés, si possible d’une assurance maladie/accident. Tout enfant

qui pratique le sport organisé a le droit à un encadrement sportif qui

lui assure une santé optimale et qui en aucun cas ne pourrait fragiliser

son état de santé.

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Art. 17 :

droit d’être protégé

Tout enfant sportif a le droit d’être protégé contre toute forme de

violence et de maltraitance, physique et/ou psychique, y compris les

abus sexuels, qu’elle soit le fait d’adultes ou d’autres enfants.

Art. 18 :

droit de ne pas être exploité

Tout enfant sportif a le droit de ne pas être exploité économiquement

par des agents ou de toute autre manière au travers de la pratique

d’un sport.

Art. 19 :

protection de sa vie privée

Tout enfant sportif a le droit d’être protégé contre toute immixtion

contraire à son intérêt supérieur et à son droit au développement,

dans sa vie privée comme dans sa vie familiale.

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TROISIÈME PARTIE :

DES BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS

DU SPORT

Art. 20 :

compétence des professionnels et des bénévoles

Les bénévoles et les professionnels agissant pour et avec, et

entraînant l’enfant sportif, doivent être formés spécifiquement à cet

effet et doivent s’engager au respect des droits de l’enfant.

D

ES ENTRAINEURS

,

COACHS

,

PROFESSEURS

Art. 21 :

valorisation de l’enfant

L’entraîneur doit respecter la valeur de chaque enfant qu’il soit doté

de capacités plus ou moins élevées pour la pratique d’un sport et

promouvoir les compétences propres de chaque enfant, lors de la

compétition en particulier, en cas de succès comme d’échec.

Art. 22 :

participation des enfants

Les entraîneurs doivent favoriser la pratique du sport par tous les

enfants concernés, en particulier lors de compétitions.

Art. 23 :

galité des enfants sportifs

Les entraineurs doivent assurer le respect du principe de

non-discrimination entre tous les enfants sportifs, en évitant en particulier

les stéréotypes culturels et de genre conformément à l’article 6 de la

présente Charte.

Art. 24 :

esprit sportif

Les entraineurs doivent favoriser un esprit de jeu en incitant l’enfant

sportif à donner le meilleur de lui-même tout en respectant les règles

du fair-play et les principes des droits de l’homme.

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Art. 25 :

obtention de résultats

Les entraineurs instruisent les enfants sportifs à pratiquer un sport par

plaisir du jeu et de la compétition et non pas uniquement dans

l’objectif des résultats. Les entraineurs veillent à ce que le

développement et la progression de chaque enfant passent avant

les résultats.

Art. 26 :

surentrainement

Les entraineurs motivent, poussent et encouragent l’enfant à pratiquer

un sport en donnant le meilleur de lui-même, mais en évitant le

surentrainement, en particulier les charges excessives.

Art. 27 :

conseil médical

Les entraineurs doivent suivre les conseils d’un médecin indépendant

relatifs aux aptitudes physiques et psychiques de l’enfant à pratiquer,

poursuivre, reprendre ou abandonner la pratique du sport.

D

ES PROFESSIONNELS DU MONDE MÉDICAL ET

PARAMÉDICAL

Art. 28 :

promotion de la santé par le sport

Les professionnels du secteur médical et paramédical s’engagent à

promouvoir le rôle du sport dans la protection de la santé et dans

l'éducation physique et l’éveil au respect des droits humains des

enfants.

Art. 29 :

dopage

Par rapport aux enfants pratiquant un sport, tous les intervenants, y

compris les professionnels du secteur médical et paramédical, ne

doivent en aucun cas :

a. inciter au dopage,

b. administrer des produits dopants,

c. prescrire l’usage des produits dopants,

d. prescrire des méthodes de dopage.

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D

ES DIRIGEANTS DES FÉDÉRATIONS

,

OFFICIELS

,

ET

ADMINISTRATEURS

Art. 30 :

égalité des chances

Les dirigeants, officiels et administrateurs des fédérations, associations,

clubs veillent à ce que la pratique d’un sport soit ouverte à tous les

enfants, dans le respect de l’article 6 de la présente Charte (liberté

de choix et principe de non-discrimination).

Art. 31 :

lutte contre la traite, les transferts abusifs et l’exploitation des

enfants sportifs

Les dirigeants des fédérations, officiels et administrateurs ont

l’obligation de protéger les enfants sportifs de toute traite, transferts

abusifs et toute forme d’exploitation à des fins commerciales et/ou,

sexuelles et / ou financières.

Art. 32 :

lutte contre les abus

Les dirigeants, officiels et administrateurs des fédérations, associations,

clubs ont l’obligation de lutter contre les abus en général dont

peuvent être victimes les enfants sportifs, en particulier les abus

sexuels, et s’engagent à recourir le cas échéant à la justice.

Art. 33 :

obligation d’information et de formation

Les dirigeants des fédérations, officiels et administrateurs des

fédérations, associations, clubs ont l’obligation d’informer et de former

les professionnels entourant les enfants sportifs, tout comme les

bénévoles et les volontaires actifs dans le domaine, des droits de

l’enfant sportif. Ils informent les parents de toutes les questions qui

concernent les enfants, de manière adéquate.

Art. 34 :

surveillance

Les dirigeants, officiels et administrateurs des fédérations, associations,

clubs exercent une surveillance appropriée sur les bénévoles et les

professionnels actifs avec les enfants sportifs, tout comme sur les

bénévoles et volontaires, en veillant à ce qu’ils respectent les règles

du fairplay et les droits des enfants sportifs.

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Art. 35 :

contrôle des équipements

Les dirigeants, officiels et administrateurs des fédérations, associations,

clubs vérifient que l’équipement et les installations permettent la

pratique du sport en toute sécurité pour les enfants et correspondent

à leur âge, développement et leur degré de maturité.

Art. 36 :

participation des enfants

Les dirigeants, officiels et administrateurs des fédérations, associations,

clubs favorisent la participation effective des enfants sportifs dans

l’élaboration des programmes sportifs, en particulier dans la

planification, la réalisation et l’évaluation.

Art. 37 :

but du sport

Les dirigeants, officiels et administrateurs des fédérations, associations,

clubs ne doivent en aucun cas laisser le sport dériver à des décisions

prises uniquement dans l’intérêt d’en faire un divertissement pour les

media et le public.

D

ES ARBITRES

Art. 38 :

rôle

Quelque soit le niveau de compétition, les arbitres se contentent

d’arbitrer, diriger le jeu avec impartialité par leurs coups de sifflet et

leurs gestes, sans commentaire négatif, signe d’humeur ou attitude de

mépris ou d’humiliation.

Art. 39 :

obligation de respect

Les arbitres respectent tous les enfants sportifs en étant justes et

équitables dans l’application des règles de ce sport et leur

interprétation.

Art. 40 :

bon sens

Les arbitres font preuve de bon sens pédagogique en considérant le

jeune sportif comme un enfant d’abord avant même d’être un sportif,

et ceci afin de respecter l’enfant et de garantir l’esprit de jeu du

sport.

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D

ES BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES

Art. 41 :

obligation de respect

Les bénévoles et volontaires sont assimilés, mutatis mutandis, aux

professionnels du sport et doivent respecter les mêmes obligations

envers les enfants sportifs.

(47)
(48)

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QUATRIÈME PARTIE :

DES PARENTS D’ENFANTS SPORTIFS

Art. 42 :

libre choix aux enfants

Les parents doivent respecter :

a. le choix de l’enfant de faire du sport ou pas,

b. le choix du sport qu’il entend pratiquer

c. le choix de l’enfant de pratiquer du sport comme loisir ou dans

un but de compétition.

Art. 43 :

pratique du sport

Les parents s’efforcent d’octroyer du temps à leurs enfants afin de

pratiquer leur sport de façon optimale, même s’ils vivent dans des

zones rurales et/ou éloignées.

Art. 44 :

interdiction d

un champion à tout prix

Les parents doivent accepter les performances de leurs enfants

sportifs et éviter d’en faire un champion à tout prix.

Art. 45 :

fairplay

Les règles du fairplay et les principes des droits de l’homme

s’appliquent également aux parents qui doivent respecter tous les

enfants sportifs, y compris ceux de l’équipe adverse.

Art. 46 :

traite et transferts d’enfants

Les parents feront preuve de la plus grande prudence en cas de

demande de recrutement, de mise sous contrat, de transfert ou

d’engagement de leurs enfants sportifs.

(49)
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CINQUIÈME PARTIE :

DE L’ETAT

Art. 47 :

promotion du sport

L’Etat s’engage à promouvoir le sport en général comme une activité

favorisant l’épanouissement et le développement de l’enfant grâce au

respect de ses droits.

Art. 48 :

création de structures sportives

L’Etat s’engage dans la mesure de ses moyens à mettre sur pied et

assurer les structures permettant aux enfants de pratiquer le sport en

général et ceci dès le début de l’éducation préscolaire. L’Etat

s’engage à ne pas négliger le sport au sein du système éducatif.

Art. 49 :

politique nationale du sport

L’Etat s’engage dans la mesure de ses moyens à mettre sur pied une

politique nationale du sport, dont les objectifs sont :

a. promouvoir le sport pour tous les enfants,

b. pratiquer le sport en toute sécurité,

c. financer de manière appropriée la politique nationale du sport,

d. promouvoir activement le sport auprès des filles et adolescentes,

e. s’engager à ce que la politique nationale du sport soit liée à

celles en faveur de la promotion de la santé publique et de

l’éducation,

f. créer une filière sport-étude, destinée aux sportifs qui désirent se

consacrer à la compétition

g. former systématiquement les bénévoles et les professionnels du

sport, y compris aux droits de l’enfant et

(51)

Copyright: IDE/ Novembre 2010, www.childsrights.org // Dessins : Copyright François Maret

Art. 50 :

recherche et évaluation

La recherche et l’évaluation sont des composantes indispensables

pour le développement des activités physiques et du sport.

Art. 51 :

médias

Les médias devraient exercer une influence positive sur l’éducation

physique et le sport.

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