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L'euthanasie volontaire active et le rôle de l'état

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(3)

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(5)

L'EUTHANASIE VOLONTAIRE ACTIVE

ET

LE ROLE DE L'ÉTAT

Danielle Chalifoux Institut de droit comparé Univenité McGW, Montréal

Un mémoire soumis lia Faculté des études supêrieures et de larechercheen accomptissement partiel des exigences delamaltrise endroit(LLM.)

(6)

VOLUNTARY ACTIVE EUTHANASIA

AND

THE ROLE OF THE STATE

Danielle Chalifoux InstituteofComparativeLaw

McGill Univenity, Montreal

Athesis submitted to theFaculty of Graduate Studies and Researchinpartial fuffiDment oftherequirements of the degree ofMuterofLaw(LLM.)

C DanieDeChalifoux, 1998

(7)

1.1

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(8)

À

ma mère, une femme hors du commun

qui doit chaque jour continuer de vivre

avec un lourd handicap et qui souhaite

(9)

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE

vn

ABSTRACT

IX

AVANT·PROPOS

XI

INTRODUCTION

2

1. ÉTAT DE LA SITUATION

7 1.1. LEDROIT _ 9 1.1.1.Au CANADA .••••••••••...•...•..•..•..•••.••••••••.••.••...•..•••••.••9

1.1.2. LE DROIT DANS QUELQUES AUTRES PAYS:

L~AUSTRALIE, LA HOLLANDE ETLES ÊTA TS-UNI5 .•.••...•....•... 13

1.2. LA PRATIQUE 22

1.2.1. L'EUTllANASIE PASSIVE _ 25

1.2.1.1. l.es médicaments contre la

douleur 25

1.2.1.2.La

cessation

et

l'interruption

de

traitements

_

27

1.2.1.3.

La

sédation

_

29

1.2.2.L'EUTllANASlE VOLONTAIRE ACTlVE _ _ _32

1.2.2.1. L'

eut1umasie volontaire active en institutions publiques

__

33

1.2.2.2.

L'euthanasie volontaire active en institutions privées _

--..

35

(10)

2. LE DROIT

À

L'EUTHANASIE

va

LONTAIRE ACTIVE

_

_

40

2.1. LES DIFFÉREmES poSaIONS 41

2.1.1. LAPOPUUT/ON 41

2.1.1.1. Les questions posées _ 42

2.1.1.2. Les résultatsobten~ 43

2.1.2. LECORPS MiD/CAL 44 2.1.2.1. Les associations 44 2.1.2.2. Les médecins 46 2.1.3. LES B/OUR/C/ENS•••.••.•.•...•••...••..•••...•••...•••.•••..••••...•.••.•...•....•.~ 48 2.1.3.1. Les conservateurs 49 2.1.3.2. Les libérara 51

2.2.U PENTEGUSSANTE 54

2.2.1.LAPEN7'EGU~EAPPRÉHENDa .•••.••••..•••••.••••.••••.•.•...•...••.•..•••.•••..•.•.••...••... 5S

2.2.2. LACONTROVERSE RELATIVEÀLAPENTEGU~E 57

2.2.2.1. Son existence réelle 57

2.2.2.2. Son caractère probable 59

2.2.2.3. L'efficacité des moyens de contrôle 61

2.2.3. LES TRIBUNAUX ET LA PENTEGUSSAN1'E 63

RÉSUMÉ DU Cll.tfPITRE _ 66

3. LE RÔLE DE L'ÉTAT -

69

J.1. L'ABSENCE D'1N7'ERYENTION __ 70

3..1.1.LE DtYELOPPEMENTDE NORMESPAR LA lUSE _._ 71

3..1.2. L4roLbuNCE ENVERS DES PlUTIQUES NON ENCADRtEs _ ••_ 75

3.1.3.. LEDÉVELOPPEMENTDENORMES PAR LESTRIBUNAUX _ 7'

3131 L. . .. ,·,1Itervention a PrlO,.,. , . . . _._ _._._....•11

3.1.3.2. L'interventionàposteriori _ _ 13

3..1.3.3.Lecas Moniso" _ _ _ _ 15

(11)

RÉSUMÉ DE3.1 90

J.2. L'INTERVENTIONADMlNIS'I'RATIVE 91

J.2.1. UNMORlfTOlRE: LIt HOLUNDE 91

J.2.2.DES DIRECTlYES: LIt COLOMBIE-BRITANNIQUE 93

3.J. L'JN1'ERVENTION LÉGISUTWE 95

3.3.1. LESFONCTIONS BÉNÉFIQUES DE LA LOI 97

J.3.J.1.Le caractère obligatoire .._ 98

J.3.1.2. Les caractères symbolique et pédagogique 99

J.3.1.3. L'effet d'entraînement 100

J.3.2.NtCESSn'tD'UNE LOI EXHAUS1'IVE 101

3.3.2.1. Son contenu général ...•...•...••...•.•....•...•...102

3.J.2.2. Le véhicule législatif...•.•..•..•...•....•....•.•...106

J.3.2.3. Quelques lois: le Canada, l'Australie et l'Oregon 107

3.4. LA CONTESTATION ÉVENTUELLE DE LA LOI 109

3.4.1. PROBLÈMES PARTICUUERS QUANT AUCONTENU DE LA LOI.•.•••••..•.•..•••••••••.•.•••••••.• 110

3.4.2. PROBLÈMES PARTICUUERSÀ UN RÉGIME FtDtIuL l11

RÉSUMÉ DUCHA.PlTRE 113

CONCLUSION

115

BIBLIOGRAPHIE

120

USTE

DES ABRÉVIATIONS

_

128

ANNEXES

Projetdeloi C-261_.._ _ _ _ _ _ A

RightsofTenninally

m

Act 1995 8

Advance Directives for Health Cue _ _ _... ..C

(12)

SOMMAIRE

Dans une société libre et démocratique est-il maintenant accepté qu'une personne lucide mais atteinte d'une maladie incurable, qui souffre de manière intolérable sans qu'il soit possible de la soulager, puisse obtenir légalement de l'aide pour mettrefinàses jours?

À cette question, qui contient tous les éléments de l'euthanasie volontaire active, la population en général et même les médecins, lorsqu'ils sont interrogés personnellement, répondent favorablement. Nous verrons que les organismes professionnels officiels continuent néanmoins de prôner des solutions plus conservatrices.

n

semble que, àla lumière de ce qui se passe dans d'autres pays que le Canada, la majorité de nos sociétés occidentales hésitent beaucoup à

faciliter toute forme d'euthanasie volontaire active.

n

nous est apparu que les décideurs (soit les législateurs ou les juges des cours de dernière instance) craignent beaucoup les effets non recherchés que pourrait engendrer un élargissement des lois à cet égard. En effet, ils redoutent qutune décriminalisation partielle, qui permettrait l'euthanasie volontaire active dans certaines circonstances, mèneà des abus si grands qu'il n'est pas souhaitable que l'Êtatcrée une exception médicale au Code criminel.Eneffet, les tribunaux ont en majorité pris position en faveur du maintien par l'État d'une interdiction absolue de toute forme d'euthanasie volontaire active, sous peine de sanctions criminelles importantes, plutôt que de permettre la reconnaissance du droit des malades et la miseenplace demesuresqui empêcheraient les abus.

Lacraintedes abus nous semble donc être l'obstacle le plus grand à l'encontre de la volonté populaire maintes fois exprimée. Nous essaierons d'apporterà cette préoccupation légitime, un éclairage que nous souhaitons objectif.

Enfin, nous tenterons de définir dans quelle mesure et sous quelle forme l'État pourraitintervenir en cette matière, sans que soit remis en cause le droit de

(13)

ceux qui s'opposent à l'euthanasie volontaire active, et assurer la mise en oeuvre de mesures de contrôle efficaces.

Notre recherche nous a fait conclure que les décideurs hésitent et choisissent la prudence. Cependant, un jour ou l'autre, il faudra bien que l'État agisse, car révolution des soins de santé risque bientôt de prolonger la vie au-delà même de ce que souhaitent par bien des personnes.

(14)

ABSTRACT

In a liberal and democratic society, is it now accepted that a persan whose lucidity is not in question, who suffers from an incurable disease and has intolerable sufferings which are impossible to eliminate, could Iegally request and obtain help to put an end to her orhislife?

This question containsaIl the elements defining voluntary active euthanasia. The population in general and also medical practitioners when they are questioned personnally,

generally

answer itin theaffirmative. Yet,inCanada as elsewhere, official professional associations continue to hesitate to recognize officially anyform of voluntary active euthasasia.

It seemed tousthat decision-making bodies (legislators or judges of Supreme Courts) fear the abuses that could be generated iflaws were amended to allow voluntary active euthanasia, in some circonstances. They fear that even partial decriminalisation, which would allow voluntary active euthanasia invery few circonstances, willlead to such great abuses that States should not amend the law to create a medical exception to the Crlminal Codes, to this effect. A majority of judges arein favour of thecriminalsanctions, but not of the recognition of the patient's rights and the implementation of control measures in order to prevent abuses.

This fear of abuses seems to ustebe the greatest obstacletothe expression of popular opinion, which is inits great majority, favourable to voluntary active euthanasia. The author try to discuss this legitimate concem of the States and Courts, inan objectiveIight.

Lastly,theauthortryto defineto what extent and under what vehicle aState intervention in this matter could be carried out without affecting the right of the

(15)

other persons opposed to voluntary active euthanasia and which could assure

alsothe implementation of effective controIs against abuses.

Our study leads us to the conclusion that, challenged by such an important matter, itis understandablethat decision-making persans hesitate and decide ta stand on the saie side. However, at the end of the day, given the evolutionin healthcare, it may be that Stateswillhave to intervene, as life may be prolonged weil beyond what many persans think is desirable for them under certains conditions.

(16)

AVANT·PROPOS

Lesujetabordé ici s'est f6vélé tellement vaste, qu'il m'a fallu faire acte d'humilité et espérer, tout au moiDs, avoir faitun survoldela question. Ce qui m'a le plus frappie, au cours de cette recherche, fut de découvrir que le problème de "euthanasie volontaire active se présente de la meme façon dans à peu près tous les pays occidentauxàtradition démocratique et qu'à ce jour, aucun État n'ait cru bondelégiférer.Onverra qu'il y a bien eu quelques initiatives, mais il leur fut réservé un sort assez peu enviable. En fait, présentement, il n'y a qu'en Hollande que l'euthanasie volontaire active soit tolérée, encore qu'elle demeure criminalisée. Après une période où les législateurs, forts probablement des sondages auprès de leurs populations respectives, ont mis sur pied des comités parlementaires, commissions sénatoriales ou autres fonnes de groupes d'études, on croirait qu'un mot d'ordre a été lancé: ne prendre aucune initiative à ce sujeL

Les nombreuses études ou enquates ont mené à des rapports où souvent, par une mince majorité, la position conservatriceaeu une influence prépondérante.De plus, les tribunaux de dernière instance, après avoir considéré l'idée de permettre l'aide au suicide, se sont prononcés contre toute forme d'euthanasie volontaire active.

n

semblerait qu'on soit en présence d'une sortedecercle vicieux, si ron peutdire.En effet, dans les pays occidentaux. les diverses associations médicales condamnent l'euthanasie volontaire active.

n

m'a semblé que c'était engrande partie parce que cette dernière est toujours l'objet d'une prohibition criminelle absolue et peut-itre aussi parce que les associations croient qu'il vaut mieux garder une position conservatrice. Connaissant leur pouvoir. on ne peutse surprendredece que les louvemements attendent d'elles qu'elles se montrent favorables l l'euthanasie, avant d'eux-mêmes _ prononcer.

Or,ces organisations ne se prononceront vraisemblablement pas en faveur. tant que les décideurs n'aurontpaslégiféré ou jug6 que l'euthanasie volontaire active estpermise dans certaines circonstances. Cette façon de voir se reflète jusqu'au plus haut niveau, soit au sein de l'Association médicale mondiale. Cecimalgréle fait que dans plusieurs pays (du moins ceux quej'ai étudiés), lorsque les médecins se prononcent en privé, ils sontCD faveurdel'euthanasie volontaire active.

(17)

Une autre question me laisse perplexe. C'est le rôle joué par les groupes de pression. Onespérerait que ceux-ci aient une importance et une influence proportionnelles audegré

de soutien dont ils jouissent dans la population. Or,il me semble que ça n'estpas le cas. Eneffet,il ya une contradiction certaine entre les opinions recueillies par sondage auprès de la population et le r6le joué par les groupes de pression. Alors que lamajorit~des gens est favorable à l'euthanasie volontaire active, on constate que lorsque les groupes de pression s'expriment,parle biais de porte-parole, àdes commissions parlementaires ou commissions sénatoriales,parexemple, la tendance est inversée. n y a plus de groupes actifs qui vont se prononcer contre l'euthanasie volontaire active, qui déposent des mémoires dans ce sens, etc.C'estdu moinsceque j'ai constaté Ion de mes lectures.Onne peut s'empecher de penser que les rapports de ces commissions ou comités gouvernementaux reflètent plutôt les tendances des pone-parol~ qui se sont exprimés devant eux.

U m'a paru fascinant d'observer ce jeu du processus démocratique mais, personnellement, j'aurais préféréyvoir prévaloir l'opinion majoritairedesgens ordinaires. Je laisseraiàd'autres, plus qualifiés que moi, le soin de poner un jugement sur l'efficacité des outils qui, en principe, devraient assurer que les droits et libertés de tous soient reconnus.

J'aimerais ici remercier les personnes qui m'ont aidée, conseillée et souvent ont apporté un point de we différent du mien.

n

va sansdireque les opinions émises dans cet ouvrage sont entièrement miennes. Souvent, les personnes avec qui je me suis entretenue de la question avaient des wes toutàfait divergentes des miennes.

n

ne faudrait pas voir dans la reconnaissance de leur contribution une indication quelconque àl'effet qu·ils ou quteUes partagent mes id6es.

Je veux souligner tout d'abord la contribution du professeur Daniel Jutras de la Facult6 de droit de l'Université McOill qui a 6t6 mon directeur. Je le remercie des nombreuses discussions. de ses lecturespatientes des premi~res venionsduIémoire ct descommentaires et suggestions qu'il m'aapportâ.

Un merci tout particulier aussi au

or

Marcel Boisvert. membre de l'6quipe des soins palliatifs de rh~pital Royal Victoria de Montœal.

n

a lu et commenté le texte. particulièrement ce qui a trait

aux

pntiques cliniques et l une certaine terminologie employée par lesjuristesetquipeut,parfois~ porterl confusion. LeD'Boisverta bien voulu accepter que les notes qu'il m'a fait parvenirl ce sujet paraissent en annexe.lelui ensuistrès reconnaissante.

(18)

J'aiaussi eu le privilège de rencontrer des gens qui oeuvrent dans des milieux qui prennent en charge des personnes susceptibles de requérir l'euthanasie volontaire active.

n

m'a été très profitablede m'entreteniràce sujet, avec les personnes suivante: le IY Roben Legault, responsable pour le Québecde l'évaluation de la qualité des décisions relatives aux soins m6licaux chez le Curateur public; ainsi que~Shelley Freeman, travailleuse sociale, et M* Nicole Poulin, psychologue, toutes deux dans le secteur des services ambulatoires de psychogériatrie pour plusieurs centres locaux de services communautaires de l'tle de MontRai. Elles m'ont remis de la documentation sur l'évaluationdela compétence mentale et sur l'éthique en général, ce quimefut très utile.

Merci également au professeur Margaret A. Sommerville du Centre de médecine éthique et droit de l'Université McGill, quim'aaimablement consacré une entrewe et a attiré mon attention sur la situation qui prévaut en Australie. Merci aussi à ~Annie Lambollé, directrice d'un centre d'éthique et de droit à l'Université de Montpellier en France, qui abien voulu merecevoir et mettre les ressources du centreà ma disposition. Enfin, dans le même ordre d'idée, je ne saurais passer sous silence le rôle de ~Pierre Deschamps, du Centre de droit privé et comparé du Québec, à l'Université McGill, qui

m'aaidéeetm'adonné accèsà de nombreux ouvrages tantdesa bibüothèque quedecelle du Centre.

Enfin, merci

aux

personnes sans qui je n'aurais peut-être pas persisté et terminé cette étude. Mon conjoint, Piene-Gabriel Jobin, lui...meme professeurde droit à l'Université McGill, dont les encouragementsà des moments stratégiques m'ont incitéel continuer. Ma gratitude toute spéciale à ~Françoise CÔté poursa patience et la qualité de son travail de réviseure et de correctrice.. Ses suggestions furent très précieuses et ont amélioré grandement la qualité fonnelle et la présentatiOD du mémoire.

(19)
(20)

·e

INTRODUCTION

Nous avons tousen mémoire l'histoire deMme Sue Rodriguez. Au début des années

quatre-vingt-dix, ~Rodriguez. alors atteinted'unemaladie incurable (lasclérose lat6raIe amnyotropbique, aussi appelle SLA ou maladiede Lou Gerbig), avait demandé àlaCour supr6me du Canada l'autorisationde faire appel àun médecin quil'aideraità mourir, etce dans le but de pouvoir choisir le moment et la manière dont elle s'éteindraitl

• À cette époque, lamaladie n'avaitpas encore atteint sa phase dite «terminale».~Rodriguez ne voulaitpass'enlever la vie avant d'avoir atteintce stade, maiseUecraignaitqu'au moment oùilsurviendrait, elle ne soit plus en mesure d'agir seule, d'ota sa~manded'aide.

En dernière instance, laCour suprême le lui a refusé, dans un jugement prononcé quand la maladie atteignait cette fameuse phase et, malgré l'opinion des juges, ~Rodriguez a b6néficié d'une assistance médicale. Elle est donc décédée en sachant qu'eUe IlÎssait dans l'illégalité et qu'elle exposait, de ce fait, les personnes aidantes aux sanctions préwes par le Code criminel.

La décision de laCour supreme et la mon subséquente de M- Rodriguez, dont la

personnalité attachante, la détermination et le courage avaient

mu

les Canadiens, ont soulevé les passions panout auCanada.

Ce que l'onpourraitqualifierdesaga a suscité beaucoupdediscussions quant au bien-fondé de la décision de laCour suprême, tant en ce qui concerne l'aide au suicide que l'euthanasie. Ces questions étaient d'ailleun présentes à l'esprit des ~ideurs de l'ensemble du monde occidentaldecette 6poque.

En effet, il est importantde souligner que pœsentement laquestion de l'euthanasie volontaire active ne préoccupe pas uniquement le Canada.

n

s'agit d'un dilemme qui se pose un peu partoutdans leDlOndeoccidental. Ainsi, iln'est pas sans iDt6retdevoir quel est l'étatdela situation dans d'autres paysafinde vamer si les problèmes sont les dmes etdansqueUe mesure onyaapportédessolutioDS.

(21)

Certains pays, comme par exemple la Hollande, ont d6jà entrouvert la porte de la

légalisation. Ailleurs, des projets de loi ont été formulés. Au Canada, un projet de loi en particulier a été élaboré et dépose.

L'aide au suicide et l'euthanasie préoccUPent aussi les citoyens. La sondages d'opinion, effectués régulièrement par des maisons sérieuses, délllODttent que depuis environ une vingtaine d'années. eUes font consensus.

Lad6cision de laCoursupreme duCanadaa placé le gouvernementdans une situation trèsdélicate. Le jugement avaitétérendu avec une très forte dissidence, dont celledujuge en chef. Un grouPedetravail composi de sinateurs fut alors mis sur pied pour étudierla

question.Cecomité remit son rapport en juin 19953.

D'autres comités similaires s'étaient penchés sur ces questions. Aux États-Unis, le président avait institué un comité devant lui faire personnellement rapport et qui remit ses travaux en 1982 eten 1983". Depuis ce temps, laCour supœme 4es États-Unis s'est

elle-merne

prononcée.

En Hollande, ce sont les tnbunaux qui furentàl'origine d'une façon deprocéder qui a rendu l'euthanasie possible daDs certaines circonstances, bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une légalisationl proprement parler. Enfin, en Australie, le Tenitoire du Nord a adopté etmis en vigueur une loiS.

Nous verrons que l'exercice du droit à la libertédechoisir le moment et la manière dont on souhaite mourir soulèvedesdifficultés qui ont bien peuà voir avec le domaine juridique, tout au moins dans un premier temps. Elles ont plutÔt trait à des questions de morale, individuelle et collective. En effet, l'approche de la mon. et les souffrances qui en dkoulent, met en jeu une diversité de croyances morales et religieuses qui rendent ardue la

liche du législateur.

2. Leprojeteloi C-261, inti.ul' Loi li,tJlÙll1lttlan.rc~rtIIiIIu conditions l'adminisIrGliOll ,.1'~IIthGnAri~

ma~"OIIIIUquile.1IfIJIId~1It~tsonttItI~;IIIUd'".affectionirrimidiGble. 3-selS••]4-lq., 40Elizabeth

n.1991.

3.

n

s'qit du ComiI6

-.-.w

sp6cial sur l'eUIhaDuie et l'. . ausuicide.dontle rapport s'intitule Ih " Yie a de,.IfIOn, OUa...minislàedesApproYÙionnemenlS etServices. 1995. 93pales; linsi quedes auditions duComibt. doatlesprocà-verbaux ont 116 publia sous forme de fascicules.cie199411995. 4. Nomm' President's Commission FortheSlUdy of Elbical Problems in Medicine f t Biomedical lIId

BehaviounlRaan:b. _ nppcrts s'intitulent • •, H«I1IA On 1hCùiolU, W.biDIIOD, 1982; et

Iheiding

'0

Forao life-SlUltÙllin, TmII1III111: A R~pon 011 lM EthiclIl. Mldiall tIIIIl u,tJI [uuu in

T'~atm~'"1hcisioM.Wuhinpon. 1983.

(22)

Les balises àmettreen oeuvre pour prévenir les abus constituent une autre difficulté. D!jà,dans les pratiques considérées actuellement comme conformes l la notion de soins palliatifs appropriés, on constate un malaise devant l'insuffisance des mesures de protection.De plus, le trait à tirer entre l'euthanasie et certains soins palliatifs n'est pas toujourstrèsclair.Àcetégard,on

peut

citer la pratiquede lasédationtotale avec cessation de toutealimentationet hydratation.

Dans ces conditions, iln'est pas surpœnant que les législateurs et les tribunaux des divers paysse soient, d'une certaine mani~œ, «renvoyé la balle». Dans la majorité des cas les décideurs refusent d'agir, à moins qu'on ne leur démontre de façon évidente que tout abussera impossible.

La situation actuelle entraîne donc des cons6quences devant lesquelles on ne peut fermer les yeux. L'aide au suicide et l'euthanasie se pratiquent, malgré la rigueur des interdictions. Ailleurs qu'en Hollande, elles se pratiquent clans l'~élalité, la solitude, la culpabilité et elles donnent lieuà des tentatives avortées qui traumatisent la victime et ses proches.

Deplus, les lois criminelles prob1bitives ne sont pas appliquéesdans lagrandemajorité des cas. On s'interroge donc de plus en plus sur leur légitimité. Enfin. cela place les éventuels poursuivantset les jUles dans des situations où, manifestement, ils ne peuvent appliquer raisonnablement la loi.

y a-t-il une solution à ces problèmes?Certainspréconisentdene rienfaire etd'attendre quedesnormes etdesrèpes de conduite émergentdelabase. Cette solution comporte des avantages et des inconvénients.Letemps que chanlcla mentalité conservatricedebiendes gens constitue un des inconvénients majeurs. De plus, l'absencedebalises ouvrelaporte l bien des abus. Les normes qui apparaitraient de façon spontanée ne respecteraient pas nécessairement les droits individuels tels que nous les concevons. À l'heure actuelle, certaines règles d'allocation des ressources financières dans le monde hospitalierfont en sortequ'un traitement de survie puisse

atœ

refusé l une personne qui le requiert, tout simplement l causedesonIgejug6tropavancé.

Est-cebien là ce que nous voulons?

Les 16gislatcurspœ~rent souvent attendœquelesjuges se prononcent. Nous verrons quelles sont leslimites iDb6rentes au recours aux tribunauxdansce genre de problématique. Le peu decu que Sue Rodriguez afaitdelad6:isiondelaCoursupdmeest significatif.

n

démontre que l'autoritédela chosejug6e n'a peut-etœpasle retentissement espâé parmi les citoyens.

(23)

Nous examinerons aussi lecuduDr Nancy Morrison, qui amisunjUle de la Cour supérieuredela Nouvelle-Écossedansune situation assez inusit6e. Cetteaffaire démontre, à notre avis, dans quel imbroglio les tribunaux plEeDt les 16gislateurs. fis se retrouvent avec une loi si rigoureuse qu'elle en devient inapplicable.

Ne reste qu'une solution: l'intervention du législateur. Elle n'est pas sans inconv6nients ni difficultés, en particulierdans les États f~raux. Sans compterque des groupesde pression tenteront sGrementdecontesterlaconstitutionnali~dela loi, comme ce fut lecas de l'avortement au Canada. Cependant, elle seule pourra prévenir de manière

adéquate les abus présents ou redout6s. EUe seule permettra de définir avec clarté les conditions dans lesquelles l'aide au suicide ou l'euthanasie volontaire active seraient acceptables. Sa force obligatoire, sa légitimit6, ses effetstantp6d&gogique que symbolique garantînient son efficacité.

Nous joignons donc notre voixàcelle des auteurs les plus rép~tés qui se sont penchés encore très r6cemment sur cette question' et recommandons que soient adoptées des modifications au Code criminel canadien ainsi que des dispositions législatives provinciales complémentailes.

Le statu quo comporte des dangers qui, selon nous, dépassent en gravité ceux

qu'entrainerait une loi.

n y

a plusieurs façons de pratiquer l'euthanasie. Refuser un traitement qui pourrait sauver une vie, en raisondel'ige du malade, est selon nous un acte

d'euthanasie, non volontairedans ceCIS. Les 16gislateurs se doivent d'agir avant quecette

solution,déjàadoptée par certains professionnels, ne se généralise.

6.Cesoat MlrpnlOdowski.VollUllGl)' EIllIuINuiaIIIItlIM COfnmDII Law.Oxford.Anll~ a.adon Press. 1997; etJalm Oriffilbs ft tlL. EathantuÙl . .LtIw ÎII • Ndatrltmd.r. Amsterdam. AmsIadIm UnivenityPral. 1991, 305p.

(24)

CHAPITRE 1

(25)

1. ÉTAT DE LA SITUATION

Culture postmonliste ne veutpas direpostmorale. Alors mame que le sacerdoce du devoir et les tabousvictoriens sontcadllCS. de Douvelles r~lulations voient le jour. des interdits se recomposent, des valeursseriinscrivent. offrant ltimalc dtune soci'~sans rappon avec celle d6c:rite pli' les contempteursdela

cpennissivit6pniralisie».

GILLES LIPOVETSKY.LIcriplUcllk dll devoir.

Au Canada. la Cour suprême fut assez avant-gardiste. En effet, dans l'affaire

.

.

Rodriguez1, elle a reconnu à l'unanimité que le droit de décider de la manière et du

moment de samort,danscenaines circonstances, était un droit fondamental, protégépar la Charte canadienne des droits et libertés2• Une majorité de cinq jUles sur neuf a

cependant considéré qu'il était opportun d'en restreindre l'exercice, conformément à ranicle 1dela Charte3•

Depuis la décision Rodriguez, cenains projets de lois déposés antérieuœment furent étudiés'. À ce jour cependant, aucun d'eux nta franchi d'étape ultérieure. Lerapport du Comité sénatorial spécial, déposé en 1995, contenait lui aussi une opinion minoritaire favorable à l'euthanasie volontaire active mais dans l'ensemble, il s'est montœ plutôt conservateurdansses recommandations.

Nous verrons que dans certains autres pays étudiés, les projets de loi concernant l'euthanasie volontaire active n'ontpasencore franchi avec succès les étapesnécessairesà leur mise en vigueur. Sauf en Australie, oà la loi fut désavou6e par la suite, partout ailleursuneattitude de r6serveempeehe,semble-t-il, lesParlementsd'allerderavant avec

1. Supranoie 1 del'IDuoducdon. 2. Llt.C. 1985.App.Il,nO44.

3.Cetuticleselit commesuit:«LaChartecanadiennedesdroitsetb1Jert& pranlitles droits etlibertâqui YSOllt'noncâ. Ds ne peuvent etre restreints quepar une dlle de droit. dans des Hmites qui soient

raisonnablesetdontlajusdfieationpuisse se dânonller dulieCIdIed'unesoci6I6 hlnetdlmOCl'llique.» 4.0s'qitduprojet cieloiC...203.Loimodifûmtk COiUCMiM'(/MrsOMG~II pNu~ t~nniltlJk), 3-1eSS.,

3-l',.. 1991,inlrOduitle16mai1991 et du C·261.supraDOle2.de.l'lnlrOduetion, inlrOduit lIa Cbambredes communes le 19juin 1991; pour une chronolopedesraitsmrquulS et aulleS lois, voirlenppondu eomilisinatorialspKial,

""ra

noie3del'Introduction. p. A...17 l A-32.

(26)

leurs projets de loi. Dans un autre chapitre, nous tenterons de comprendre la r6ticence des 16gislateurs.

Aux États-Unis, on a tenté de 16giférerà quelques reprises, particulièrement dans

l'Étatde l'OregonS, où un réf6rendum a d6montr6 qu'une majorité des 61ecteurs 6tait en

faveur de l'adoptiondela loi. Cependant,nousverrons que la Cour supdme am6ricainea

récemment nié à des requérants le droit de choisir le moment et la mani~re dont ils entendaientmo~.

Pour les fms de notre analyse, nous retiendrons tout d'abord l'Austra1ie, en raison de la situation qui prévaut dans le Territoire du Nord7• ÀDotre connaissance, il s'agit du seul

exemple où une loi permettant l'euthanasie volontaire active a été adoptée et mise en vigueur par un ParlementS. Nous verrons sommairement l'historique de la loi' et le sort

quiluifut réservé10•

LaHoUande présente aussi une situation iDtéressante, vu l'attitude nettement libérale adoptée par les tribunaux, par les autorit6s judiciaires et les associations professionnelles. Les mécanismes mis en place ont rendu possible l'euthanasie volontaire active dans certaines conditionsIl. Son acceptation a aussi permis la tenue de statistiquesquieurent

un grand retentissement. Elles furent utilisées tantôt pour combattre la pratique hollandaise, tantôt pour la louer.

5. Dstagit duOr~goftD.,h Willa Di,,,;,,Act.O.R.S. 1995,chap.117.800 1127.995.

6. ns'.lit des eNcisions suivantes: Vacco etIll. v. QuillettJl. etWahill,tDII etilL v. Gilldsberl~tilL

(1997),138. L Ed 2d••p. 771pourle scc:oDdetp. 834 pour lepremier. 7.En analais le Nonhem Terricory.

8. Nous neferons plus cie distinction enlie l'eulhanuieetl'aidelUsuicide. sauf en cu d'absoluenicessiri.

LasimililUcieenlieles deux: façonsdemeure fin lia vie nous permel dtutiliser le seultermedt.eulbanasie» pour a114serlalectuœ.

9. Non".,. TnritDry ofA",trtlIÛJ Ri,ht$of,he Te""ÙI/Illy IIIAct,$uprlJ note5de 11nlrOduction. lei qll-1IDeDCIi leRi,_Dft.Tel'JftÙltlllyAlrwulmatAct.1996.

10. 7kElllhIuuuitJ I.4w$ Act. c:dl. 1997.

Il. Nous emploierons la cerminolope Nlellue parle Comil6 . . .torial ",iù duCanada,qui d6finil l'euthanasie volontaireactive comme unlelequicoasista l. provoquer mcentionnellemcntlamortcl'aulrUÏ pour meure fift l sel souffrances; on la cWcrit comme .clive involontaire,quand clleesteffectuM l

l'encontre des voeux d'une personne capableou.d'une directive prûI.blc valide; etcomme DOn volontaire. quand elleest effectufe sus que soientCODUSles voeux d'ullepenonne. que celle-ci soit capable ou

(27)

1.1. LE DROIT 1.1.1. AuCANADA

Comme dans la plupart des pays occidentaux. le Code criminel canadien prohibe l'eutbanasie volontaire active ainsi que l'aide au suicide. Au Canada. une personnequi pratiquerait l'euthanasie volontaire active pourrait!treaccusée d'homicide coupable aux termesdel'article 222 du Code criminel. ce qui peut donc constituer soit un meurtre. soit un homicide involontaire coupable ou de la négligence crimineUe causant la mon. De plus, l'article 241 interdit l'aide au suicidel2

ny

a plusde 1S ans, la Commissiondeœforme du droit du Canada avait 6tudié toute la question des décisions relatives à lafm de la vie et les dispositions prohibitives du Code criminel canadienl3

• La Commission se déclarait cODtre la légalisation ou la

décriminalisation de l'euthanasie volontaire active etdel'aideau suicide. Par ailleurs, eUe recommandait de modifier le Code criminel etdecréer une catégorie sépaœe de meurtre, le meunre par compassion, pour qu'il soit puni moiDS sévèrement. Quantà l'euthanasie passive, la Commission recommandaitdesclarificationsdela part du législateur.

Un projet de loi fut effectivement déposé le 16 mai 1991, qui visait à modifier le Code criminel pour y traiterdel'interruption etdela cessation de traitementl

••Un comité

spécialdela Chambre des communesfut missur pied pour entendre les commentairesdes groupes intéressés. La Commission de r6forme du droit y panicipal5et recommanda de

nouveau des assouplissements au Code criminel. Elle soulignait qu'un jugement très récentl' apportait des réponses adéquatesàces questions. Fmalement, le projet de loi resta

sans suite.

Cela nia pas empeché le d6p6t, en 1991, d'un autre projet. Celui-ci déterminait les conditions dans lesquelles pourraient se pratiquer l'euthanasie voloDtaire active, l'abstention et l'interruption de traitementl'.

12.l:lIticle 241 duCodecriminel caDIdi. privoit un emprisonaementlIIIXimalciequatorzeaM.

13. E",1ttutaie."itl~ "11 ndcid~,tcU'lItÎDndetrGil~"""'tCollllDiuioncie"forme d. droit. documentft°

28,oaaw~ 1982.

14.LeprojetcieloiC·203. ""rallOle4.

15. Voir le documentremisaucami" sp6:ialparla Commissionde Nforme d. droit. dII4 du 6 fmi«l992 16.

n

stlaïtdujupmentNtw:y B.c.H't,'·D;~.tI.Qlllb« (1992), RJ.Q. 361,rend.. cnjuvier1992. 17.

n

S'laitdaprojetdeloi C·261, '''Pranoie1cie11nIrOdue:tion. prâcn14l1t

(28)

Le projet de loi C-261 comprenait une vingtaine d'articles et quelques définitions. À l'occasion de sondépô~on proposa un réfirendum, ce qui fut rejeté.Le projetdeloi fut débattu en deuxième lecture, maisilMOUNt au feuilleton.

C'est en 1993,ll'occasion de l'affaire Sue Rodriguez'l que l'opinion publique s'émut tout particulièrement et que le débat attira l'attention de tous les Canadiens. ~Sue Rodriguez, qui souffrait d'une maladie mortelle, avait demandé àla Cour supdme la permissiond'!tre aidéeàmourir.

Au moment où elle donnaitàsonprocureurlemandatdes'adresserauxU1bUDa~ les dibats sur l'euthanasie et l'aide au suicide avaient pris une certaine ampleur. On peut

penser

que le d6veloppement des soins palliatifs et l'acceptation de l'euthanasie passive commemodecourant d'allégement des souffrances àlafmde la vie ont contribuéàfaire de l'euthanasie volontaire active, un sujet de préoccupation pour la population canadienne.

De plus, quelques poursuites intentées contre des médecins accusés de meurtre par compassion s'étaient soldées par des règlements et des sentences très réduites. Par exemple, en 1991 dans un hôpital ontarien, l'injection de chlorure de potassium et de morphine par le DrDe La Rocha fit l'objet d'une condamnation avec sursis et d'une ordonnance de probation. sans que le médecin ne soit empeché de pratiquerparla suitel9•

Un autre fait troublant survint et suscita bien des interrogations. Le 27février 1994, les journaux canadiens annonçaient la mort de Sue Rodriguez20. Elle avait de toute évidence bénéficiéde raided'un médecin pourmourir. On avait recueilli le témoignase d'un amideSue Rodriguez, le d6puté fédéral,M.Svend Robinson, qui admettait avoir 6té présent lors du décb planifié de Sue Rodriguez.

Or, malsr6ces faits de Dotori6t6 publique. et donc forc6ment réputés connus des autorit6s. aucune accusation ne futponée. LesCanadiens ont pu constater quelaloi était restée lettre morte.

À cette ipoque. la Colombie-Britannique avait d'ailleurs décidé d'empkber que des accusations ne soient pon6esdanscenains cas d'euthanasie volontaire active ou d'aide au

18. S_ Rodri'''ete leProcu,.Mr

,bal"".

CtuIGda.tGl..

$"""

note1de11nlrOduclion

19.R.c.AlM"orHÜIRoc"".Courciel'Onllrîo (di\'iSÎon pnfrale) jupment rendu le 1 avril 1995pitle jupS. Loukide6setpubU'clinsIH IIIYie.tdela

1fID".

$""

noce3del'lnlroduetion.p.A·IO.

20. Voir l'articledelA Pru$edu 17

r'mer

1994.inlituJ6cFuMlaili.deSue Rodripu sous ltoeil attentif

(29)

suicideZ•. Legouvernement c!mit des directives l l'intention de tous les procureurs de la Couronne decette provincen.Ces directives d6fiDissent les princiPes qui doivent guider un procureur lorsqu'il décide de poursuivre.

n

ne devra le faire que si l'int6dt public l'exige et si la probabilite! d'obtenir une condamnation est forte. Cequi, dans les faits, limite les poursuites à des cas d'abus. Rappelons que M-Rodriguez œsidait en Colombie-BritaJlllique, lors de son d6œsle 12 février 1994.

Pareilles directives ne sont pas sans poser problème, carilen résulteuneinégalitéde

traitement des personnes susceptibles d'8tre accus6es d'euthanasie volontaire active ou d'aide au suicide. Les Canadiens furent surpris de constater, le 6 mai 1996, que le procureur gén6ral du Nouveau-Brunswick avait pone! des accusations de meurtre au premier degré contre lelY Nancy Morrison, médecin spécialiste en réanimationàl'emploi d'un centre hospitalier universitairedela Nouvelle-Écosse. Elle ·étaitaccuséed'avoir, le

10 novembre 1995, causé la mort de M.Paul Mill en lui injectant du chlorure de potassium. Un juge d6cida qu'il n'y avait pas matière l procès et fit tomber les accusations, maisce jugement fut renversé en appel23.

Entre-temps, le gouvernement n'est pas demeuré totalement inactif. Apm le dkès de Sue Rodriguez et l'c!mission de la directive de la Colombie-Britannique, le 56nat du

Canadaadopta, le23 février 1994, une proposition en vue d'instituer une vaste enquete surlapratiquede l'euthanasie et de l'aide au suicide. C'est ainsi que le Comite! 56natorial

spécial surl'euthanasieet raideau suicidefutcrié%4.

LeComité Knatorial entendit une multitude de groupesintéres~s lia question,ainsi

que des persoDnes venues témoignerà titre personnel. Ses membres sic!geaientàOttawa, mais se rendirent dans les provincesdel'Ouest, soit en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba, afmdetenirdesaudiences. De plus, afinde mieux connaitre la situation en Hollande, unevi~onf'reDcepermit aux s6naleursdes'entretenir avec des penonnes qui avaient joue! un rGle clc! dans toute la d6marcbe effectu6e par cepayrs.

21. Cclaestpossible _ Ce"'••QI'Itadministntïondela justice estdeco...nœprovinciale.

22.

n

s'apt du Guidetll'ÎIII,1IIiD1l da procureund, 111

eoUI'O"'"

,ut1lluttlli, active,t " . ""Sflidtl~, province cie Colombie-BrilllUÙClue, mini" duProcureur

Paâll.

Dilection cie lajustice . . . . .,Politique 11·3-93, dossier SAlO-en.EUI'1.

23. Voit noae sectÎoa3.1.3.3. 24. Slip'"noie3 de l'1Jdroc1uctiOft. 25.. Voit nOIresediOIl1.1.2.

(30)

Le rapport publié par le Comité sénatorial componait de nombreuses recommandations.

n

comprenait aussi des défmiûons qui ont permis de clarifier ce sur quoi lecomitéavait pris position26

Cette'tude,et la consultaûon menée aupœs des Canadiens, afourni au l'gislateur une mine d'or d'informations sur toute la question des soins palliatifs au Canada, car le débat s'est vite étendu à tout le secteur des soins à donner aux malades en phase tenninaleZ7•

Pas d'unanimité parmi les sénateUR, mais une majorité opta pour une approche conservatrice. Les recommandations sont semblablesàcelles que formula, à l'époque, la Commissionde réforme du droit. En somme, une majorité de sénateurs a recommandé d'assouplir le Code criminel en ce qui atraitau meurtre par compassion, mais pasdansle cas de l'aide au suicide oudel'euthanasie volontaire active.

Le gouvernement s'était engagé à permettre un ~baten Chambre, maisiln'a pas cru bon de le faire encore2l•

n

n'ya eu aucune modification non plus au Code criminel, ne

serait-ce que pour prévoir des peines moins sévères dans le cas du meurtre par compassion. Son inaction dans ce domaine fait en sone que, de l'avis des spécialistes qui sont unanimes au sujet du meurtre par compassion, la loi canadienne est trop restrictive. Cette opinion est aussi largement r6pandue dans la population, celle-ci est favorable, comme nous le verrons plus loin, àl'euthanasie volontaire active et à l'aide au suicide. Actuellement, la loi n'est d'ailleurs pas appliquée dans toute sa rigueur.

26. Voirlescl6finitionsdaaslerapportdllComif4.,,,,,.noie3ciel'lnaoduction. p. 3et suiv.

'ET. Voir tout particulikement la section 1.2.1. durapportdaComif4.i6id.,p. 17 et sDiv.. quiportesur les lOinspallillifs.

28. Malpf son enppment,leputipmentementlUpouvoir a v'- conlie une telle proposition. en avril

(31)

1.1.2. DANS QUELQUES AUTRES PAYS: L'AUSTRALIE, LA HOLLANDE ET LES ÉTATS-UNIS

L'Australie:

Les discussions tenues dans le Territoire du Nord, partie de cette fédération qui regroupe États et Territoires qu'est l'Australie, eurent un impact important sur le législateur.

Au début des années quatre-vingt-dix, un médecin spécialisé en SOiDS palliatifs, le

IY Roger Hunt, militait activement pour la légalisation de l'euthanasie volontaire active dans le Territoire du NordZ9•D convainquit un député du Territoire, M. Marshall Perron,

de parrainer un projet de loi. En 1994, M. Perron présentait un projet détaillé devant rAssemblée législative, présentation qu'il soutenait par un vigoureux discours qui eut beaucoup de retentissement dans la population30• Situation analogue àcelle qui prévaut

ici, les mémoires présentés lors de ces auditions reflétaient tant la profonde division des groupes de pression qui s'intéressent à la question que la polarisation des opinions.

Le rappon du Select Committee fut dépos6 en 199531• La majorité des membres

concluait qu'il valait mieux sauvegarder lesdroits des patients en phase terminale et que l'intéret commun31n'exigeait pas nécessairement que l'on sacrifie les droits individuels. Le Select Committee recommanda donc que le projetde loi soit adopté, ce qui fut fait le 25 mai 1995, son entrée en vigueur étant préwe pour le1-juillet 199633

La loi s'adresse aux patients qui présentent des souffrances physiques et morales auxquelles une médication appropriée ne peut mettrefin.Elle aborde les préoccupations majeures des intervenants qui furent entendus par le Select Committee, c'est-à-dire les conditions daos lesquelles l'euthanasie volontaire active est indiquée, y furent traitées.

29.Laterminololie australienneest'p1ement employ4e au Canada. Voir les commentaires relatifs aux

probl6mes.mantiques et auxd6finitioDS dans MarllU'el A. Sommerville. cEuthanasia in Confusion_

(1997) 20:3 UNSW Law Journal. p. 1 l 6; et du mfme auteur: «The Sonl of Death: the Lyrics of

Eulhanlsia»(1993) 9:1 J.conremp.HealtbLawAPol'y,p.%l15.

30.Voit lerapportdesauditions devant le Select Commiuee on Eulbanuia du Territoire du Nord 11'adressc Qectronique lUivante:bap.. www.ntlOv.auIIlftuoailvol3A.SHTML

31.

n

portaitle titredeTM Ri,1ItoftlleIntlividll4l

0'"

COIfUIIOIiGootI?,"'Pranoie30.

32. Plusieurstermessont employa clanslescIiff_ntes juridictions soit: l'iDl6k public. ou

p ....

Ollcelui

ciel'ÉtaL On

nfàc

habituellementlUXrisquesd'abus que la IfpliAlion cie l'euthanasie volontaire active

poumilenpndrer.

33.Voir laloil l'annexeB..D'auues Territoires etIIImoins unâatontprisdesinitiatives mais cependant. aucun. nes'estrendu aussi loin que le Territoire du Nord.

(32)

Des questions telles que: l'information suffisante donnée au patient; les solutions de rechange offertes; l'instauration de mécanismesad6quats pourvérifier l'aptitudel d6cider du patient; l'état mental de celui-ci (la personne n'est pas atteinte d'une dépression temporaire); son bbre consentement (elle n'est pas sous l'influence de membres de sa famille ou d'autres personnes qui pourraient avoir un intér!t quelconque). Après un certain délai de r60exion le patient pourra changer d'id6e. Une s~rie de contrÔles administratifs sontpréws,et cela pour éviter tout abus.

Cependant, cette loi dOment mise en vigueur n'eut pas une duréede vie très longue. En effet, le Parlement fâl6ral d'Australie créa un comitipourl'étudie~. comité qui remit un rapport intitulé Consideration of Legislation Refe"ed to the Comminee: Eutha1ltlsia Laws Bill, 19963$.

Par la suite, uneautreloiJ6vint désavouer celle du Territoire du Nord. Cette nouvelle loi spécifiait que les pouvoirs donnés aux Territoires leur conféraientledroitdelégiférer afin d'assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement, mais non celuidele faire en matière d'euthanasie volontaire active. La loi du Territoire du Nord étant adoptée au moment où celle du Parlement fédéral l'a été, un article de cette dernière mentionne que «pour plus de clarté elpouréviter tout doute., la loi du Territoire du Nord n'a niforce obligatoire ni effet quelconque.

n

semble cependant, selon un auteurl', que le pouvoir du Parlement fédéral de désavouer une loi d'un Territoire pourrait aussi

eue

remis en cause!

n

estl noterqueles adversairesdela loi avaient requis du Gouverneur gén6ralde l'Australie de la désavouer. commeilen a le pouvoir, mais celui-ci refusadele faire3l

La loi du Territoire du Nord semblait pouttant raisonnable. Son application 6tait restreinte aux peRonnes aptes, ceci afin d'6viter toute situation où un consentement substitué aurait été n6:essaire. Elle pr6sentait aussi toutes les garanties proc6durales souhaitables.

En somme, la situation australienne ne satisfaisant personne, il ne serait pas surprenant d'assisterl des rebondissements et Memeàdes revirements. Eneffet, d'autres

34.

n

stapldu Pldiament of dieCommollwealrhof AUIIrI1iaSc. . .LelalandConstitutional Leplabon

Commiuee.

35. Pub"parlesenatePriatin,Unit.Deparanent ofdieScnale,Parliameat House.canberra.Austrllie.

36. T1w.EIIIIrIwui4ÙJWs Act.sap'"note10.

37. VoirSommemlle.cEuthanuiainConfusion».SlIp'"DOte29.p.25. 38. VoirOdowski.""ra nOIe 6del'laUOduc:lion. p. 358.

(33)

Territoires ouÉtats ont vu leur pouvoir législatif restreint de mani~re assez cavali~re, sinon illélale. Certains groupes s'organisent d6jà pour mettre en échec cette façon de procéderdela part du louvemement f6déral39•

La Bollaade:

Ce pays, s'i! peut êtrequalifiéde petit quantà son étendue, ne peut certainement pas l'être quant au caractère avant-gardiste de ses positions dans divers domaines tels que la légalisation de la prostitution, de certaines drogues, etc.. Peu de pays ont eu la même audace, particulièrement dans le domaine de l'euthanasie volontaire active40• Les

Hollandais en sont tiers et pour en témoigner, voici ce quedécl~t ~Eugène Sutorius, avocat et membre du comité d'éthique de l'Association médicale des Pays-Bas, devant le Comité sénatorial canadien'· :

«Aux Pays-Bas. les Hollandais se disent: UVoyons comment les choses évoluent. Surveillons la situation de près. Faisons attention de bien la contrôler. Essayons d'inciter. par exemple. les médecins, à parler ouvertement de leurs interventions, ceci afin d'éviter de s'engager sur des pentes dangereuses et voyons. au bout du compte, s'il convient ou non d'adopter de nouvelles lois."»)

C'est ce que la Hollande a fait jusqu'à maintenant.Eneffet, onyd&at sérieusement de la question depuis plusieurs aDnéesc . Dès les années quatre-viDgt, et malgré le

39. VoirSommervi1lc.supraDOle29. p.25.

40. Voir les commenlaira cie Vancler Honl,«LowSky.Unders1udinatheDutdl.-

ne

Ha. .:Nufrac, npporIâdansGriffilbset111.•. , , .

noce

6de11nuoclucüon.p.13.

41. Voir les auditionsd. Comi" IID1lorialsplciallur .'cuthanasie ct .'aidea. lUiciclc. $up'lIlIOle 3de l'lnlrOduetion.sânced. 25 octobre1994. fasciculeft-21. p.21:46.

42.Pourplus ciedilails-surl'historiq.etIt4vollùondudea"voir cnlre aulleS Kent A.MJ.ICllHave et

(34)

caractère illégal de l'euthanasie volontaire active, plusieurs médecins ont rapporté,dans

desrewes médicales bien établiese ,qu'Us l'avaient eux-mêmes pratiquée.

Parallèlement s'établissait une jurisprudence de plus en plus hbérale, laquelle a reconnu que l'euthanasie active pouvait se pratiquerdansles conditions suivantes:a) la demande émane du patient et eUe est persistante;b)la situation est sans espoir (malade en phase terminale); etc)deux médecins doivent

atre

en faveur de l'euthanasie active".

Une des d=isionsde la Cour supr!me néerlandaise eut beaucoupderetentissement"'. Elle a permis de mieux circonscrire la défense de n6cessité dans le cas d'un patient qui demande qu'on mette fin l ses jours ou qu'on l'aide à se suicider. Ici, deux devoirs s'affrontent: celui de préserver la vie du patient et celui de soulager des douleurs intolérables. LaCour a décidé que le second avait préséance sur le premier. S'il n'y a aucun autre moyen de soulaler des souffrances intolérables, le D;lédecin pourra prescrire une substance qui provoquera la mon.LaCour a aussi déclaré que le médecin ne peut se détournerdeson patient et rejeter sa requ6te,ildoit la prendre en considération, mame s'il n'est pas d'accord46

Plustard, la Cour supreme hollandaise ira encore plus loin. Dans l'affaireChabot47 ,

ene permettra à une malade souffrant de dépression grave et incurable d'avoir recoun à l'aide d'un médecin pour se suicider.

Plusieurs projets de loi avaient été déposés au Parlement hollandais et en 1989, on tenta encore de libéraliser l'euthanasie. Survint un changement de gouvernement et les nouveaux élus (une coalition des partis démocrate-chrétien et socialiste) décidèrent plutôt

43. Dlns le Medisc/a CO"'Gct, sous le titre de cEutbanuia in 1Family Praclice» (1983) 38;dans le

N,d"ltmtl TijdschrijtvoorG,,,,,sàmd,,sous le titrede«Active EuthalllSil» (1983) 127, p.946-5Oeldans

le mime journal, cHowisthepneralpnctÎÛODetleaminllOcapewidleuthanasia'l» (1983) 127, p.961-64. 44. Cesdonn., sont extraites deJ.IC.M.Gevers,«Lep(Developments Conceming Active Eutbanuia on Rect-stindleNelberl. . . . (1987)1BitMtllics,p. 156-62etde MAM. de WlCbœr,«Active Eulhanasiain IlleNetherlands» (1989) 23 lAMA 2262, p. 3216:319. À l''poque. elles ont .,a1ement'li retenuespar

l'Associllioll midicaIe des Pays-Bu, voirCiriffilhs,tGL,supranote6del'lnlrOduc1ion, p. 67.

4,..

n

s'aait cie l'affaire AIIanaar, NederlaDdse Jurispruclcntiae 1996, n- 113,Coursuprlme, 27 novembre 1984.

46.Voirlaversion qll'en donneM* Bult. Sutorius, procureurciel'Association m61icaJedesPays-Bu.lors

cieIOnaudition devant le Cami"lâlatorialsplcial,S"P"'noie 3de1'IDlrOduetion,sâncedu 25 octobre 1994.rllCÎcule n· 21, p. 21:43.

47.Rappan4clansOriffithl.cAaiItecISuicideiadieNelberlands:The CbabotCIse»(l99S> 58 Mod. L. Rev., p. 232etcommenlfdaasOriftiths ,t

tJl..'II,'1I

nOIe 5cie1'lnlrOducdon.p.. 31.Depuis cet dt.il cleviDtclair qu'ull m6decin qui .. conformerait lUX conditions retenuespli'lesuibunaux ne pourrait

en

concIamn6pouravoir praliqu' une eulfalnuie-.

(35)

de suspendre le débat aïm d'obtenir des donn6es plus exactes sur la fréquence de l'euthanasie, la oature des actes pratiqués, etc.4I

C'est dans ce contexte qu'est né le fameux comitéRemmelink49

n

avait pour mandat

d'analyser la pratique médicale de l'époque etil rendit public son rapport en septembre 1991.

Afinde favoriser la cueillette d'informations etdepermettre aux m6decins d'agir, le gouvernement d6cr6taun moratoire quant aux poursuites judiciaires intentées contre des médecins, puisque l'euthanasie active était toujours illégale, ce qu'elle est encore d'ailleurro.

Cemoratoire prend effetàla condition que l'euthanasie active ait 6té pratiquée dans le respect des normes établies en 1984 par l'Association médicale des Pays-Bas. Ces critères s'inspirentdeceux que la Cour supr6me avaient retenus ~ans l'affaireAlkmaaru: CI) le malade doit

etre

en phase terminale; b) ildoit avoir fait des demandes expresses et r6pétées;c)un autre médecin a été consulté.

La procédure de déclaration fut établie en 1990. Avant cette date, ils'agissait plutÔt d'une entente entre le ministèredela Justice et l'Association médicale des Pays-Basn.Elle fut par la suite intégrée à la loi par règlement'l. Cette proœdure vise à connaille la situationdefaçon exactepour y apporter des correctifs immédiats, si cenains abus étaient mis au jour".La déclaration parvient au coroner qui peut ainsi assurer un cenain contrOle et recommander des poursuites pénales s'ilya lieu.

~s premiers r6sultalS furent connus en 1991, on obtint les seconds en 1995, mais ils ne furent rendus publics qu'en 199755•Pour le moment,ilsemble bien difficile d'en venir

àdes conclusions fermes quantà la signification véritable de certaines données. En effet,

48.VoirGriffilhs.tilL."'P"noie6de1'IDlIOduction.p. 73 etlUiv.

49.DunomdeSOftprésident,J. RemmeHnt. avocat pnâaldela Cour supdmedeHoUande.

50.. Voirlel6noi...deH.Leenen. devant le ComitésâI..ori...$upra noie 3ciel'Inlroduetion.sânœ du 25oc'"1994, fucicu1enO21,p.21:56.

51. S",,,,DOle45duprfseIltchlpiue..

52. Voitler6n0ipqeduIY DiIbnann. Iondela YicIéoconCâencedu25 octobre 1994, Comité.nalOrial,

$"''''

DOle3de 1'lnllOduetion. fllCiculenO21,p.21:56.

53. 0 s'apt de lau,i_11tuultlùeIII'14,lp"""re,5taatsblld1993:643,miseCD vipeurlelitjuin 1994,

5tllllbild1994:321.Pays-Bu;pourplusdecMtaiIs,voir Odowski.p. 442etOriffitbs.tilL.p.19. ,,,,,.

noie6del'IDlIOduclioDclinsles deux cu.

54.. Pout... "plusditIiIliedes ....possibles. voir noue section2.2.

55.On peut consulter' lesmuilalSde 1991 dus Van derMul etlIl., cEulhanuiaandOtberMedical DecisionsCoaceminllbe EndofLiCe»(1991)338LIIIIc,t.p..669;lesS1aIiJtiquesde 1995peuventltelre dansOriffilbsIfaL,'''PrallOle 6de11nllOduclion.p.210etsaiv.

(36)

on ne peut passer sous silence le faible tauxdeparticipation des médecins, ce qui pourrait avoir une influence pnSpondm'ante sur les œsultats.

Le taux de d6clarationse situe actuellement entre SO~et~.Selon leIYDiJJmaD, secœtaire des affaires m~dicales de l'Association m6dicale des Pays-Bas, cela est nettement tropbu et s'explique par le fait que la loi hollandaise permet toujours des poursuites contre les.œdeciDS.Le respect des crit~res, particulièrement la d6termination du moment où le patient entre en phase terminale, semble causerproblème. Selon le

or

Dillman, la situation juridique non satisfaisante inciterait plusieurs médecinsà ne pas déclarer les cas d'euthanasie".

Le rapport Remmelink permet toutefois de dégager des données uniques, puisque qu'aucun autre pays n'a pris d'initiative en ce sens. Cependant, comme toute étude componaDt des œsultats statistiques, elle aé~d6criéeparles uns, louéepard'autres. De

plus, les tenants des diverses tendances (conservatrice, modér6e ou plutôt li~rale) interpœtent les données dans des perspectives différentes". Le rapport traite des sujets suivants: la cessationdetraitements, l'intenuption de ttaitements, la prescriptiondedoses de m6dicaments enwc de soulager la douleur, l'aide donnéeàune personne qui veut se suicider etl'injection d'une dose létale.

En Hollande environ 130 000 personnes meurent chaque année". Dans environ 49000cas, les médecins, de concen avec les patients et quelquefois la famille, doivent prendre des décisions qui concernent lafinde la vie. Les r6sultats de 1991 ont dimontré que chaque ann6e 9 000 patients demandaient l'euthanasie. On arappo~400 cas d'aide au suicide et 2 300 d'euthanasie".

En

1994, un nouveau gouvernement a commandé une étude afinde mettreàjour les statistiques du rapport Remmelink. Lesœsultats, publiés en 1996, n'ont pas démontréde

56. Voir le t1moipale du Dr Diilman aux auditions du Comit4 s4natorial sp&ial. slIprG note 3 de

11nttoduction.siancedu 25octobre1994.fascicule nO21. p. 21:56; ainsiqueGriffithsetGL,supra note6 cie11nuoduetion.p.236.

57.Pour uneinterpmratïondesrâullllSparles1eDaIItsdu c:onservatisme,voir:lient AMJ. ten Have and

los:V. M.Welie,

'''P'(I

note 42; par lesmocIââ,consulter "auditiondesdivers intervenantsboUandais

prâents Ionde lavick!oconf'6encedu 25 octobre. 1994du Comi".natorial, s"p'"DOle3del'lnaoductïOR,

fascicule

.D

11;patles partiSlftldel'approche IiWrale, voirDanW. Broct,UfeG1UIO«II1I,Cambridle.

CambridleUniversityPress. 1993, p. 201et luiv.;etdu mimeauteur••Voloatary ActiveEulbanllia» (1992)21HIIIIi"ls C.erRe",n10.

58.

n

l'.ptvnisemblablementd'un cbiffie &lobai,toutescausesmunies. VoirRentA.M.J.tellHave et Jos V.M. Wc&.cEulhanasia:NormalMcdicaIPnctice7».slip'" note42.

59.5...49000 dlcisionsc:oacemantlafinde la vie.cclareprisente 5..,. 1&

(37)

différence notable-. Au surplus, les décès survenus sans l'autorisation expresse du patient auraientdiminué.En1990. ns étaient au nombrede 1 000 et en 1995.de900.

Les personnes opposées l l'euthanasie contestent ces chiffres. arguant que les

médecinsn'auraient

pas

rapporté correctement leurs actes. Par exemple, selon les tenants du courant conservateur, abœger intentionnellement la vie en adminiStraDt une substance nocive constitueunacte d'euthanasiequin'est pas correctement rapporté· et selon eux, n y aurait plutôt 8 100 cas d'euthanasie par année, ce chiffre incluant les cas où une médication poursoulager la douleur auraitété administrée l une dose potentiellement létale62•

Les statistiques de 1995 ne démontrent pas de modifications importantes dans le comportement des patients ou des médecins. Cela aura son importance, lorsque nous discuterons des dangers d'abus et de la fameuse «pente glissante»~tredoutées.

Cependant, l'incertitude règne autour de 1000 cas rapponés par l'étude Remmelink de 1991 et oùilnry aurait pas eu consentement du paticntCechiffre ne serait pas le reflet réel de la situation, on prétendit qu'il y cn avait beaucoup plus et on a interprété les données de manièreàlefairegrimper à 4 200 euthanasies non volontaires".

60. Pour plusded6l1ils, voir Griffilbset tJl.. supra note 6del'Introduction. p. 196etsuiv., paniculi6rement le tableall companlifliap.210.

61.Les cbiffiesde1991 sontûris de RenltA.M.J.left Have and Jos V. M.Welie.lupranOIe 42,p.35et 36.

62. nl'aairaitde l'injeçtioncie morphine 0Ild'auues opiacl!s en closes musivCl.par opposition l des

substaaees provoquant directement lamon. Selon Odowski (,u,r"note 6cie l'1nlrOduclion. p. 430).il semble qu'ca HoUande ces substancessoientle cunœou l'ÙlSUline. AilCanadaetaux éats-Unis.

n

,'apait

plulGtdedalonn de poIISIium(voir nossections3.1.3.2et3.1.3.3).

63. Nous retiendrons cecermede«pente

aI"te»

parce: que cette Induction. de~li".,1"",*nous semble pluseucte.bien qu'elle ne soit,. utilisie , .tous.Cenains emploieftld'autresexpressions telles que penle dlapreuse, pente savonneuse,phi. . . .delaponeenttouverte011effetdomino.~.Nouesection 2.2.porterad'ailleurssurl'ensembledecettequestion..

(38)

G. Van der Wal, un chercheur familier avec ces 'tudes, a mentionné lors de son audition devant le Comit6 s6natorial sp'cial du Canada que de ces 1000 cas, environ 600 patients avaient exprimé leur volonté d'une mani~re ou d'une autre ~t qu'une centaine d'autres cas semblaient acceptables. Son analyse porte l conclure que deces 1 000 cas, environ 300 seraient Don conformes aux règles65•

Selon Griffith, les statistiques de 1995 démontrent une diminutiondeces cas,maisla faible proportion fait que la baisse n'est pas significative statistiquement. Par contre, d'autres auteurs ont constaté le contraire:dansuneétuderécente, Van der Wal mentionne que le chiffre de 1000 avait ausmcnté. Par exemple, en 1995,ilYaurait eu environ 1 500 cas où une dose létale d'opiacés aurait été administr6e sans le consentement explicite du patient-. Cela montreàquel pointilest difficile d'évaluer rigoureusement le tout.

Lasituation hollandaise demeure donc problématique. Les adversaires de l'euthanasie accusent le comité Remmelinkdepartialité et mettent en doute

ses

œsultats.

Les poursuites contre les médecins, pratiquement tombées à zéro, ont connu une recmdescence impottante en 1994, alors qu'un nouveauministredémocrate-chœtien était nommé à la Justice". Cet épisode a eu pour effet d'inquiéter les médecins, ils semblent à la merci d'un changement de gouvernement ou meme de ministre. Voilà pourquoi ils réclament une loi. Or, malgré les pressions du corps médical, le législateur hollandais a choisidenepasagir, ce qui ne règle en rien le problème6l

Les États·Unis:

Aux États-unis, tous les États prohibent raide au suicide et l'euthanasie volontaire activet quoique depuis le d«!but du siècle, et ce p«!riodiquement, certains d'entre eux élaborèrent et déposèrent des projetsdeloi69

•Jusqu'à maintenant, seul l'Oregon a adopté

une loi qui r6git l'aide au suicide1O• Elle maintient l'interdit qui touche l'euthanasie

65.Opinion uprimlepli'G. VanderWaI,lors de10ftaudilion devlIIlle Comit6 Knatorial""p". noie 3 de

11nlrOduction, siance dll25 octobre 1994, fasciculeft°11, p.11:60.

66. P.J. VuderMu,tQI..cPhysiciaa-AssisteelSuicideandOtbetMedical Prlclica IAvolviDllhe End of LiteintheNelberlands, 1990-1995.(1996)335 NewEni_J. Med., p. 1609-1705.

67. Voir(tapas6

de'"

SlItorius devantleComil6 sp6:ial 56n.lorial du 25octobre. 1994t'''pr4noie3de

l'InlrOduction.p. 21.

61.VoirlacommentlÎlelcieH.Leenen devint le Comil4siDaIoriaISJ*iaI, "",.note 3de1'lnlrOdllcdon. sânce chl25 octobre. 1994, fascicule n° 21, p.11:53.

69. Voitlce sujetOdowski.""ranoce6cie11nlrOduction.p. 363.

70.

n

s'qit du0,.,,011o.ath Witl Di,lIityAct, '''pranoie 5. pluspanicul~Dl desarticles117.800 l

117995.

(39)

volontaire active, l'aide au suicide ou le meurtre par compassion, mais autorise n6anmoins un m6decin à prescrireàun patient, dans certaines circonstances, un médicament en we

demetuefin l ses jours, tout en imposant des formalités et desresponsabili~s s6rieuses aux DSdecins quile feronL EUe va meme jusqu'à obliger les compagnies d'assurances à verser rindeJDIÙt4de d6œsaux binéficiaires!

Initialement, la loi devait entrer en vigueur le 8 décembre 1994, elle ne l'est toujours pas et on débat vigoureusement de saconstitutionnali~. La r6sistance des opposants va certainement continuer, ce qui retardera d'autant son entœe en vigueur1

Cette loi a fait l'objet de deux référendums. Le premier eut lieu en 1994 et la population del'Oregon s'était d6clarée favorable àla loi dans une proportion de SI%.

CePendant, une Cour féd6rale a déclaré le processus inconstitutionneln.

Le second a été tenu, sous une forme différente, en 1997.1:1 s'agissait cette fois de rejeter la loi. Cette proposition a été défaitedaDsune proportionde60~73.

Deplus, deux affaires judiciaires ont fait couler beaucoup d'encre.Ledébat a débuté lorsquedansdeuxÉtats,soit Washington et New York, des personnes en phase tenninale et leurs médecins ont demandé que les articles de loi prohibant raide au suicide soient déclarés inconstitutionnels74.

Dans ces deux affaires", les cours d'appel avaient toutes deux reconnu que laDue Process Clause, qui protège les droits et libertés fondamentaux contre l'ingérence gouvernementale(affaire Glucksberg), et la EqUlll Protection Clause, qui prescrit que l'État doit appliquer la loi en pleine égalité à toutes les personnes plac6es sous sa

71.Lal'l'riUa judiciaire autour de celte loi semble en effet continuer. Voir plus panieuliàement

ue

v.

Or.,on.869f. Sup. 1491(D.Or. 1994); ",.,v.Or.,on.891f.Sup. 1239(D.Or. 1995); ctü, v.Ore,on.

107F.3cl1382(CM 1997).

72.VoirlesdicisiODSU,v. ON'On.ibid.

73. Ca informationssonttiRes du bulletin de la Voluntary Euthanuia Society, disponible ll'adresse

4Icdronique suivlDte: hup:lldialspace.dial.pipex.comIvcsJoncioniorel.hlllL

74. Voir, pour un compte-rendude lasituationIlDâicaine, l'acellenee inuocluctiondeGerald Dworkin l

l'articleinlitu~cAssisleclSuicide:ThePbilosophen' Brief., publif dans leNew YorkRniewofBooadu 27mus 1997,p. 41..Cetarticlecontientauuile plaidoyer d'un poupede philosophes.de juristes et

d'~eDlf0rm4 de11lomuNapl,RobertNozick.JohllRawls,nomas SCanlon. Judith JarvisThomson el Ronald Dworlda et pmenté devant la Cour suprlme des &aIS-Unis dans les affaires suivantes: WarllillIfM ,tIII.v. HGrol4 GllldlbI",tGl..

6"''''

nota6, rendu le 26 juin IfJfJ7 etV«CDftGLv. Quill,t

aL. 'UP"note 6,radale dme jour. Tous les membres dupoupeda penseun liaientfavorables lialoi

sur l'lide aalUicide.De plus, ils

"Dt

d'avis que l'existencedepossibles abus etl'incaplci14del&tl y rem6Ii«Il'lIaientpucl6nonll6esetdonc..jUSlifiaieftlpISlaprohibitiolltoraIedeIOUleaideau suicide.

15..Voir0MtptJ.aitI1IütDyin,v. Warlain'fDll, 79 F.3d 790 (CAS 1996)etVIICCO,taLv. Quill " aL,Jllprrl

(40)

juridiction (affaire Vacco). empecbaient le gouvernement d'interdire totalement aux médecinsd'aiderune personnel mourir.

Cene fut cependantpasl'avisdela Cour supdmedesÉtats-Unis,quid6:ida que les dispositions condamnantl'aideau suicide dans lesÉtatsdeWuhiDgton etdeNew York ne violaient pu la constitution IJD6ricaine. Bien au contraire, eUe a CODSta~ que sa prohibition existait depuis plusdeseptcents ans en droitanglo-amiricainet qu'eUe n'avait jamais 6t6 sujette l quelque exception que ce soiL Elle a aussi Mentionne! que l'aide au suicide n'6tait pas unelibertéfondamentale prot6g6e en vertu de laDue Process Clause ou dela Equal Protection ClalUe. Enfm, la Cour a reCODDU la 16gitimit6 pour l'État d'empecher les abus sirieuxet probables qu'entrainerait toute exception lia prohibition pénale.

La Cour supœme a donc refus6de reconnaitrequela loi pro.hibant totalement l'aide au suicide e!tait inconstitutioDnelle. Elle a de plus affirm6 clairement que selon elle, il

n'existe et n'a jamais existe! une chose telle qu'un «droitàla mort»16.

Depuis ces deuxd~isioDs, si aucun événement majeur D'est survenu auxÉtats-Unis, la questioD n'est pas régl6epourautant. La population est toujours favorable àune fonne d'aide au suicide qui, comme nous le venons, se pratique dans les faits". Cependant, compte tenu de l'opinion assezradicale dela Cour supr!me,ilest fort peu probable qu'à plus ou moins long terme une loi, commeparexemple cenedel'Oregon, trouve grâce à ses yeux.

1.2. LA PRATIQUE

Nous tenons toutd'abord l mentionner ici l'aide plécieuse que nous a fournie leIY Marcel Boisvert. Cedernierabien voulu assortir sa lecture denombreux commentaires que nous nous sommespermis d'ins6rer ll'occasioD.Deplus, ses remarques l proposde l'expression «dose 16tale» qu'utilisent certains juristes, dont l'auteur, nous ont sembl6 si

76..VOifWashington v.GlllClrberg.nlpranote6, l'opinion delaCOUf,quifùtrédipe par le jugeencheti

Iap..20.

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