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DR R 8

A 2 1,5 Non 1 3 1,5 Oui

Tableau 1B : Règles additionnelles / Notes

1 Une enseigne fixée au sol est permise pour un complexe immobilier, un immeuble d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur, une habitation en rangée, une habitation superposée, une maison de retraite, une maison convertie en maison de retraite, une maison de chambres, une maison convertie en maison de chambres et un parc de maisons mobiles, pourvu :

a) qu’elle serve à des fins d’identification;

b) que l’utilisation sur laquelle elle est installée compte au moins 10 unités d’habitation ou chambres;

c) qu’elle ne soit pas lumineuse ou qu’elle soit éclairée par une source externe;

d) que sa superficie ne dépasse pas 3 m2; e) que sa hauteur ne dépasse pas 2 m.

2 Une enseigne fixée au sol est permise sur un bien-fonds désigné par le suffixe « c », désignant un quartier résidentiel à vocation commerciale, pourvu :

a) qu’elle serve à des fins d’identification;

b) que le bâtiment sur le bien-fonds désigné par le suffixe « c », désignant un quartier résidentiel à vocation commerciale, soit situé en retrait d’au moins 18 m par rapport à la limite de propriété avant;

c) que ce soit la seule enseigne sur les lieux;

d) qu’elle ne soit pas lumineuse;

e) que sa superficie ne dépasse pas 0,5 m2; f) que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 m.

3 Un afficheur à message est permis pour une école, un lieu de culte, une bibliothèque, un établissement universitaire ou collégial, un hôpital ou une installation récréative et sportive,

pourvu :

a) qu’il soit intégré à une enseigne fixée au sol qui sert également à préciser l’utilisation du site et l’adresse municipale;

b) qu’il ne dépasse pas 25 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol et ait une superficie maximale de 1,75 m2;

c) que l’enseigne soit placée le long d’une artère ou d’une route collectrice principale, sauf une route d’entrée panoramique;

d) qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.

4 Un afficheur à message est permis pourvu :

a) qu’il soit intégré à une enseigne fixée au sol qui sert également à préciser l’utilisation du site et l’adresse municipale;

b) qu’il ne dépasse pas 40 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol et ait une superficie maximale de 6 m2;

c) qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.

5 Pour un centre commercial :

a) situé sur un terrain de plus de 6 ha;

b) dont la superficie locative brute dépasse 25 000 m2;

c) qui a une façade de terrain continue de plus de 500 mètres linéaires, une enseigne fixée au sol servant à des fins d’identification est permise pourvu :

a) que l’enseigne principale, qui doit afficher le numéro municipal et le nom du centre commercial et être placée sur la façade de terrain dominante, puisse représenter 3 m2 pour chaque hectare, pour une superficie maximale de 25 m2 et une hauteur maximale de 10 m;

b) que la superficie maximale de l’afficheur à message placé sur l’enseigne principale :

(i) soit de 6 m2 si la propriété est située dans la Ceinture de verdure;

(ii) soit de 7,5 m2 si la propriété est située en dehors de la Ceinture de verdure, pourvu qu’il soit placé à plus de 50 m d’une intersection à feux, d’un

passage pour piétons et d’un passage à niveau;

c) que la superficie maximale prévue à l’alinéa a) puisse être divisée entre deux enseignes placées sur la même façade de terrain;

d) que des enseignes supplémentaires, d’une superficie maximale de 14 m2 par façade de terrain et d’une hauteur maximale de 8 m, puissent être installées le long des autres façades de terrain, si celles-ci dépassent 100 mètres linéaires.

6 Lorsque deux bâtiments ou plus se trouvent sur la même propriété et donnent directement accès à un chemin privé sur la propriété, une enseigne fixée au sol supplémentaire peut être installée pour identifier un bâtiment ou l’occupant de l’un des bâtiments. L’enseigne doit être placée à l’entrée principale du bâtiment et ne peut avoir une superficie de plus de 2 m2. 7 Aucune enseigne fixée au sol n’est permise sur les propriétés situées dans une zone

sous-jacente de quartiers établis.

8 Un afficheur à message n’est permis que pour un terrain de golf, une installation récréative et sportive, un centre communautaire et un établissement sportif, pourvu :

a) qu’il soit placé à au moins 60 m d’une utilisation résidentielle adjacente ou contiguë située dans une zone résidentielle;

b) qu’il ne dépasse pas 25 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol;

c) qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.

9 Dans le cas d’un centre commercial qui ne respecte pas les exigences énoncées aux

alinéas 5 a) à c) relativement à la superficie minimale du terrain, à la superficie locative brute et à la façade de terrain continue, une augmentation de la superficie de la face de l’enseigne est permise pour une façade de terrain, pourvu :

a) que le centre commercial ait une superficie locative d’au moins 5 000 m2 et abrite au moins 10 commerces;

b) que l’augmentation ne dépasse pas 6 m2;

c) qu’au moins 2 m2 de l’augmentation de superficie serve à identifier le centre commercial;

d) qu’au moins 0,5 m2 de l’augmentation de superficie serve à afficher le numéro municipal à 1,2 m au-dessus du niveau du sol.

10 (1) Un afficheur à message est permis pour une école, un lieu de culte et une installation récréative et sportive, pourvu :

a) qu’il soit intégré à une enseigne fixée au sol qui sert également à préciser l’utilisation du site et l’adresse municipale;

b) qu’il ne dépasse pas 25 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol et ait une superficie maximale de 1,75 m2;

c) que l’enseigne soit placée le long d’une artère ou d’une route collectrice principale, sauf une route d’entrée panoramique;

d) que s’il est placé directement face à une zone résidentielle dans laquelle se trouve un bâtiment à utilisation résidentielle, la période de maintien

minimale soit de 6 minutes;

e) qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.

(2) Aux fins de l’alinéa (1)d), l’afficheur à message est réputé être placé directement face à une zone résidentielle s’il est installé en bordure de la rue, en face de toute partie de la propriété dont le zonage est résidentiel.

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES FIXÉES AU

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