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Zones agricole, protegees, affectation differee et sans affectation

Art. 81 : Constructions hors zones a batir

a) L'octroi d'autorisation de construire hors zone a batir est de la competence de la Commission cantonale des constructions.

C O M M U N E D E S A X O N REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS b) Les nouvelles constructions, ainsi que les renovations, modifications, changements d'affectation et reconstructions de batiments existants, sont soumises aux dispositions federates et cantonales en la matiere.

c) L'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal et soumises pour autorisation a I'autorite cantonale competente. Ces reseaux doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la Commune. L'execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.

Art. 82 : Zone agricole

a) On distingue sur le territoire communal:

La zone agricole de plaine, La zone agricole de coteau.

Les zones agricoles comprennent les terrains qui se pretent a I'exploitation agricole du sol et qui doivent etre utilises par I'agriculture dans I'interet general.

b) Les nouvelles constructions, ainsi que les renovations, modifications, changements d'affectation et reconstructions de batiment existants, sont soumises aux dispositions federates et cantonales en la matiere.

c) Les renovations, les modifications et les reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux bases legates cantonales et federates en la matiere.

d) Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.

Art. 83 : supprime.

Art. 84 : Zone d'affectation differee

a) Cette zone comprend des terrains qui n'ont pas encore ete affectes a une utilisation particuliere.

b) La reglementation de la zone agricole est applicable.

c) Pour les constructions, voir art. 81 « Constructions hors zones a batir».

Art. 85 : Zone reserve naturelle

a) Cette zone correspond au Vieux Rhone, une des dernieres zones humides de la plaine.

Ces terrains dont les richesses naturelles presentent un tres grand interet, ainsi que leur environnement sont strictement proteges.

b) Toute modification de I'etat naturel est interdite a I'exception des mesures d'entretien et de remise en etat.

(Voir I'annexe concernant la protection du Marais des Quiess).

Art. 86 : Zone de protection de la nature

a) Cette zone comprend les terrains qu'il y a lieu de preserver ou de restaurer en tant que : - biotope pour des especes particulieres et rares,

formation presentant un interet geologique, paysage ayant un cachet particulier.

b) La conservation des biotopes, des especes et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree par des mesures d'entretien et de remise en etat. Toute modification meme mineure de I'etat des lieux dans un autre but est interdite.

c) Les constructions sont interdites.

Art. 87 : Zone de protection du paysage

a) Cette zone comprend les terrains utilises a des fins economiques qui presentent un interet particulier du point de vue culturel, paysager, ecologique ou comme site de detente et qui ne sont pas classes en zone de protection de la nature.

b) L'interet culturel, paysager, ecologique et la fonction de detente doivent etre conserves, voire restaures, par une moderation et une adaptation des activites d'exploitation. Pour ce qui concerne le moyen terme, on procedera par concepts d'amenagement et de gestion definissant les moyens de respecter I'equilibre entre toutes ces fonctions, plutot que par restrictions ponctuelles.

c) Pour les constructions, voir art. 81 « Constructions hors zones a batir ». Dans la mesure ou les imperatifs techniques le permettent, I'implantation precise ainsi que la forme et les dimensions des batiments pourront etre imposees pour des motifs paysagers et ecologiques.

d) Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.

Art. 88 : Itineraires pedestres

a) Ces itineraires correspondent aux chemins couramment utilises pour la promenade selon la legislation sur les chemins pedestres.

b) La Commune est chargee de I'amenagement, de la mise en place, de la signalisation et de la conservation des reseaux.

c) Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la Commune et/ou le Canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales en la matiere.

d) Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.

Art. 89 : Zone destinee a la pratique des activites sportives pour le domaine skiable a) Les zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent

notamment I'emprise des pistes de ski, les espaces necessaires aux constructions et installations des remontees mecaniques, des domaines skiables

C O M M U N E D E S A X O N REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS b) Les installations necessaires a la pratique des activites sportives doivent faire I'objet

d'une demande d'autorisation de construire conformement a I'art. 22 LAT.

c) Les installations d'enneigement technique sont possibles pour autant qu'elles desservent la zone d'activites sportives conformement au plan des equipements etabli selon I'art. 14 LCAT et repondent aux conditions suivantes :

ameliorer les passages ponctuels delicats et dangereux,

garantir I'enneigement de pistes appropriees pour le retour en station, assurer I'enneigement de pistes de competition homologuees.

- permettre I'enneigement technique des pistes de fond.

d) Les installations d'enneigement technique sont soumises a une autorisation de construire et doivent etre compatibles avec les interets de I'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage, ainsi que la conservation de la foret.

Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes :

les ressources suffisantes en eau et en electricite doivent etre garanties ;

- I'adjonction de produits dans I'eau peut etre admise avec des produits qui doivent etre obligatoirement autorises par instance cantonale competente ;

les exigences fixees par I'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent etre remplies ;

la production de neige ne peut commencer avant le debut novembre et doit se terminer pour la fin mars ;

- I'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'operer qu'a partir de la limite de 1'500 m. d'altitude, sauf si les conditions locales lejustifient;

les lieux doivent etre remis en etat a la fin de la saison d'hiver, notamment par le demontage des installations visibles.

e) Toute autre construction ou amenagement (batiment, murs, talus, etc, ) de nature a gener la pratique des activites sportives est interdit. Les clotures doivent etre demontees pour permettre la pratique des activites sportives hivernales.

f) Le degre de sensibilite au bruit (DS) est fixe selon I'art. 43 de I'OPB a DS : III.

Art. 90 : Zone de domaine skiable regie par un PAD

a) Le domaine skiable est regi par un plan d'amenagement detaille, dont le perimetre figure sur le Plan d'Affectation des Zones.

b) La reglementation du PAD precise des mesures particulieres d'amenagement et regie dans le detail I'affectation du sol, conformement a I'art. 12 LcAT.

Art. 90 bis : Zone de protection du paysage (dolines des Etablons) regie par un PAD a) La zone de protection du paysage (dolines des Etablons) est regie par un plan

d'amenagement detaille, dont le perimetre figure sur le Plan d'Affectation des Zones et comprend le PAD du domaine skiable.

b) La reglementation du PAD precise des mesures particulieres d'amenagement et regie dans le detail I'affectation du sol, conformement a I'art. 12 LcAT.

Art. 91 : Aire forestiere

a) Cette zone comprend les terrains affectes a la foret. Elle est regie par la legislation speciale en la matiere.

b) Pour les constructions, une distance en general de 10 m a la lisiere doit etre respectee.

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