• Aucun résultat trouvé

Voir supra note 15

Dans le document Disponible à / Available at permalink : (Page 46-50)

« Le droit est quelque chose de sacré en général, mais seulement parce qu’il constitue l’existence empirique du

concept absolu ou de la liberté consciente de soi » (G. W. F. H

egel

, Principes de la philosophie du droit, op. cit..

droit à la condition que ce soit du droit. Il n’y a pas de renvoi à la liberté naturelle préalable au

droit. La liberté est acquise sans qu’il soit nécessaire de limiter la loi comme expression de la

volonté. Cette ontologie de la volonté n’a pas besoin d’invoquer les droits fondamentaux en

tant que droits naturels. Tout est création politique, il n’y a que de l’esprit. Chaque peuple

exprime à travers ses lois, dans le développement de l’histoire, sa conception de la liberté. On

est ici proprement dans un concept politique de liberté mais on ne peut pas le justifier : le lien

entre volonté et liberté est attribué a priori à la substance raisonnable.

Par rapport au modèle de la nature, le modèle de la volonté est contre-intuitif. On ne voit

pas comment un tel pouvoir de la volonté ne serait pas despotique dans les faits. Benjamin

Constant craignait l’omnipotence de la volonté, le danger du pouvoir total. Pour éviter cette

dérive, il recommandait la séparation des pouvoirs (au sens de Montesquieu) et la limitation

du pouvoir (au sens de Locke). Proudhon se déclarait antidémocratique si la démocratie était

synonyme de loi du nombre, et prônait par conséquent l’anarchie. Tocqueville, craignant la

tyrannie de la majorité, privilégiait la structuration de la société civile par les corps

intermédiaires pour éviter l’atomisation de la société. En revanche, Rousseau voulait

l’atomisation complète des individus pour assurer la qualité de la volonté générale et, pour

éviter la tyrannie, il s’en remettait aux moeurs. De son côté, Hegel structurait rationnellement

la volonté en la préserveint des aléas de la majorité. Il distingue, au sein de la constitution

politique, d’abord le pouvoir décisionnel du monarque héréditaire, dont la volonté ne

dépendrait pas des suffrages, ensuite une classe de fonctionnaires, serviteurs de l’universel,

bien rémunérés et incorruptibles, et enfin la représentation des forces vives dans les états

(Stàndé) afin d’assurer l’information du gouvernement sur les besoins sociaux. Sur le versant

de la société civile, les corporations devraient structurer les individus en les faisant accéder

aux intérêts communs pour ne pas les laisser à leur solitude.

Bref, il est fécond de réfléchir à partir de l’innocuité d’une approche philosophique

particulière. Dans le premier modèle, le concept de droit qui se dégage d’un état de nature

corrigé est un droit libéral qui met la liberté négative au centre du dispositif Ce concept

physicaliste de liberté aboutit à des absurdités catastrophiques sur le plan politique, en

particulier l’inflation réglementaire de limitations et d’interdictions avec, ensuite, la

dérégulation pour réduire la pression étatiste. Dans le second modèle, on connaît mieux les §

§ 30, p. 89). « Qu’une existence empirique en général soit existence empirique de la volonté, c’est cela qui est le

droit. Le droit est donc la liberté en général, en tant qu’Idée » (id., § 29, p. 88).

limites de la volonté constamment active chez Rousseau. Ce concept politique de liberté

aboutit à la technocratie et au décisionnisme comme les deux faces d’une même médaille. Le

modèle de la volonté rationnelle (technocratie) ou pure (décisionnisme) prive le paradigme de

tous ses éléments substantiellement rationnels. Dans la réalité, les inconvénients des deux

modèles se cumulent. Cela correspond à des intuitions critiques bien assises : l’individualisme

libéral sécrète de la réglementation bureaucratique. Le désir de rationaliser la domination

sécrète des formes autoritaires ou, au mieux, technocratiques. Cela vaut en général de la

volonté politique et donc aussi du droit public - a fortiori du droit de la communication s’il

existe.

Dans le premier modèle, le droit doit être juste selon la conviction morale, la volonté doit

être droite, orientée vers l’intérêt général. Mais la morale ne suffit pas, il manque le dispositif

sociologique, exposé par Hegel. Par contre, dans le second modèle, le droit fourmille

d’obligations (militaire, scolaire, fiscale, sociale). Le second modèle a connu son heure de

gloire avec la construction nationale, mais ce qui a été performant sur le plan fonctionnel se

déstabilise aujourd’hui. Le modèle étatiste ne correspond plus aux attentes (crises de l’école et

de l’armée, régulation rigide, mondialisation, etc.) et l’échec historique des modes

conventionnels d’intégration politique se manifeste ainsi. Pour sortir de ces impasses, il faut

un concept de droit adapté aux sociétés complexes. Elles sont complexes, sur le plan

technique, par la différenciation et l’interdépendance des systèmes d’action spécialisés et, sur

le plan social, par la multiplicité des intérêts qui doivent entrer en jeu à propos de l’adoption

d’une norme. L’élargissement de la notion d’intérêt juridique est nécessaire : il ne s’agit pas

de s’en tenir au monopole des seuls professionnels et des notables mais de s’ouvrir à la

société dans toute sa diversité.

(iii) Le troisième modèle du droit est communicationnel : l’espace public est constitutif, il

prend la place du sujet transcendantal. C’est le « principe D », formulé par Jürgen Habermas,

seule ressource acceptable aujourd’hui pour dépasser les limites de la légitimité rationnelle-

légale. Il s’énonce, dans sa plus récente version, comme suit : « Sont valides strictement les

normes d’action sur lesquelles toutes les personnes susceptibles d’être concernées d’une façon

ou d’une autre pourraient se mettre d’accord en tant que participants à des discussions

rationnelles » . A partir de ce changement de paradigme, il est intéressant de réfléchir au

droit de la communication - surtout parce que le droit obéit à un concept communicationnel

de droit. Ce qui répond à l’intuition de Kant suivant laquelle le droit de la communication est

le plus fondamental de tous. Le droit en général est atteint dans son concept avec le droit de la

communication. Le droit de la communication est le droit des droits : il est le pour soi de ce

qui est en soi dans le concept communicationnel de droit.

Habermas investit l’espace public comme lieu de la médiation entre les besoins articulés et

la raison normative (l’État). Pour Hannah Arendt, l’espace public est le lieu même de la

puissance publique. Quelle est la place de l’espace public chez Hegel ? Souvent, ce dernier

fonctionnalise la communication à des fins d’information du gouvernement sur les besoins de

la société et d’instruction de celle-ci pour assurer l’intégration sociale et politique. Mais il n’y

a pas de formation des citoyens, dans et par l’espace public. La suite de l’histoire a montré

qu’il fallait corriger Hegel parce que le paradigme de la volonté peut également donner Cari

Schmitt. Un indice est fourni par la haine de ce dernier pour la bourgeoise comme « classe

discutante » : toute la haine de Schmitt s’explique, en termes psychologiques, pour défendre

le paradigme de la volonté contre le paradigme de la communication. Ce dernier est marqué

par le faillibilisme : l’absence de totalisation permet qu’il y ait mouvement et discussion. Cela

évite à l’esprit d’un peuple de se fermer sur lui-même et de vouloir s’affirmer, par le conflit,

face aux autres peuples. Le modèle de la guerre (chez Hegel et Schmitt) n’est pas aussi fécond

que le modèle de la discussion. La guerre s’achève toujours dans l’établissement d’un

« monarchie universelle » (que guette le spectre de l’empire) et non dans la constitution d’un

État cosmopolitique. Celui-ci maintient toujours la discussion sur son propre principe.

Selon le troisième modèle, le droit assure le lien concret entre communication et volonté,

discussion et décision. La puissance publique lui provient de l’espace public au travers du

droit comme médium de l’intégration sociale. La liberté, selon le modèle communicationnel,

est la liberté comme intelligence qui voit le problème sous tous les points de vue, en disposant

d’informations très larges et opérant un décentrement. La liberté c’est « ne plus être enfermé

en soi-même », c’est la « pensée élargie » évoquée par Kant, i.e. « Penser en se mettant à la

^•7

J. H

abermas

, Droit et démocratie. Entre faits et normes (1992), trad., Paris, Gallimard, 1997, p. 123. Ce principe

devrait être corrigé en « principe P » (ou « O » comme « Ôffentlichkeit ») pour montrer le rôle de la Publicité dans la

discussion rationnelle.

C. S

chmitt

, Théologie politique I et II {\922 & 1970), trad., Paris, Gallimard, 1988,p. 67.

place de tout autre » Mettre les individus au contact avec l’esprit universel, de manière

actualisée et sensible. Compris concrètement, le concept communicationnel de liberté est la

liberté de parvenir à quelque chose qui est effectuable parce qu’on ne suit pas son objectif de

manière opiniâtre et unilatérale et parce qu’on tient compte de toutes les données. Cette liberté

comporte im élément libéral avec le droit public de la communication comme système des

droits subjectifs de la communication. Le. le système de la liberté d’opinion. L’élément

rousseauiste est également requis avec la liberté comme puissance, comme pouvoir - mais

Dans le document Disponible à / Available at permalink : (Page 46-50)

Documents relatifs